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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. David Prudente, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Fey, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites, à Lausanne, |
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Opposante |
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PATRIMOINE SUISSE, à Zürich, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Fey du 22 août 2024 rejetant la demande de permis de construire portant sur la démolition de 3 bâtiments et la construction de deux immeubles sur les parcelles nos 27 et 85 (CAMAC 221175). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ayant son siège à ********, a pour but l'exploitation d'une société d'agriculture notamment l'achat, la vente, l'entretien et la location d'un parc de machines agricoles ainsi que la construction, la transformation, l'entretien, l'achat, la vente, la détention et l'administration de tous biens immobiliers, ainsi que toutes activités qui s'y rapportent. Elle peut notamment exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière en rapport direct ou indirect avec son but.
A.________ est propriétaire des parcelles nos 27 et 85 de la Commune de Fey. D’une superficie de 480 m2, la parcelle no 85 supporte le bâtiment ECA 140, d’une emprise au sol de 116 m2, dans lequel se trouvait l’ancienne fromagerie de Fey et qui a abrité par la suite le congélateur communal. D’une superficie totale de 1'396 m2, la parcelle no 27 comprend une dépendance (ECA 200), d’une surface au sol de 22 m2, ainsi que le bâtiment d’habitation avec affectation mixte ECA 134, d’une emprise au sol de 186 m2, qui a abrité la "nouvelle laiterie-fromagerie", laquelle est désormais désaffectée. Les bâtiments ECA 134, 200 et 140 étaient initialement répertoriés en note 4 au recensement architectural du Canton de Vaud.
Les parcelles nos 27 et 85 se trouvent au centre du village de Fey, dans un périmètre désigné par le relevé des sites construits d’importance régionale et locale. La parcelle no 27 est bordée le long de sa limite sud-est par la Route d’Echallens, le long de sa limite nord-est par la Rue de l’Ancien Four, et sur sa partie ouest, de son angle sud à son angle nord, par les parcelles nos 30 et 26. La parcelle no 85 se situe quant à elle en face de la parcelle no 27 de l’autre côté de la Route d’Echallens. La parcelle no 26 directement voisine de la parcelle no 27 à l’ouest de celle-ci comporte une maison paysanne (ECA 138) et une maison d’habitation (ECA 139) inscrites en note 2 à l’inventaire cantonal pour l’ensemble, y compris les murs de la cour. Dans le prolongement de la parcelle no 26 à l’ouest, sur la parcelle no 25, se trouve une maison paysanne répertoriée en note 3 (ECA 133).
La parcelle no 27 est affectée en partie en zone de village A et en partie en zone de village B et la parcelle no 85 est affectée en zone de village B (zones centrales 15 LAT), selon le plan des zones et le règlement communal sur le plan d’extension et de la police des constructions (ci-après: RPE) de la Comme de Fey du 28 mai 1982, modifié les 28 septembre 1990 et 25 janvier 1995.
B. Dès l’automne 2020, le bureau B.________, mandaté par A.________ (ci-après aussi: la constructrice), a soumis à la Municipalité de Fey un avant-projet de démolition-reconstruction des bâtiments sur les parcelles nos 27 et 85. Des discussions s’en sont suivies par courriels entre l’architecte de la constructrice et la municipale en charge de la police des constructions, lesquelles ont en particulier porté sur la possibilité ou non de démolir les bâtiments ECA 134 et 140 et de créer un parking souterrain.
Le 6 février 2023, A.________ a déposé, par l’intermédiaire de son architecte, une demande de permis de construire pour la démolition des bâtiments ECA 134, 200 et 140 et la construction de deux bâtiments de quatre et cinq logements respectivement, ainsi que l’aménagement de vingt-trois places de stationnement en surface, sur les parcelles nos 27 et 85.
Le 28 mars 2023, le bureau C.________, mandaté par la municipalité, a considéré en substance que le projet ne devrait pas être admis sous cette forme, relevant que le stationnement devait être réalisé sur la parcelle accueillant les nouveaux bâtiments et que l’ancienne fromagerie (ECA 140) devait absolument être préservée pour ses qualités volumétriques, architecturales, témoignage d’une activité traditionnelle dans les villages de la région. Concernant le bâtiment ECA 134, le bureau précité a réservé la pesée des intérêts que devrait effectuer la municipalité.
Une séance de discussion en présence de représentants de la municipalité et de la constructrice a eu lieu le 18 avril 2023 et une visite du bâtiment ECA 134 a été effectuée le 22 avril 2023. Des courriers portant, entre autres points, sur la démolition des bâtiments ECA 134 et 140 ont ensuite encore été échangés.
Après avoir reçu le rapport établi par le bureau technique intercommunal le 23 mai 2023, la municipalité a communiqué à la constructrice, le 20 juin 2023, les points qui étaient encore jugés non-conformes ou sujets à appréciation selon ce rapport.
C. La constructrice a par la suite apporté quelques modifications à son projet, sans en modifier l’aspect général. Le 12 octobre 2023, elle a déposé une demande de permis de construire pour la démolition des bâtiments ECA 134, 200 et 140, la construction de deux immeubles de respectivement quatre et cinq logements, chauffage par pompe à chaleur et panneaux solaires, ainsi que l’aménagement extérieur de vingt-trois places de parc sur les parcelles nos 27 et 85. La demande de permis de construire était assortie de demandes de dérogations aux art. 5 et 6 RPE concernant le nombre d’appartements et à l’art. 40 RPE s’agissant du nombre de places de stationnement.
Selon le plan de géomètre du 10 octobre 2023, partiellement reproduit ci-dessous, et les plans d’architecte datés du 2 octobre 2023, le projet prévoit la construction sur la parcelle no 27 de deux immeubles: un immeuble A de quatre niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, étage, combles) comprenant cinq logements, situé au sud de la parcelle, et un immeuble B de trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, étage), comprenant quatre logements, implanté au nord de la parcelle à l’emplacement de l’actuel bâtiment ECA 134 voué à être démoli. Le projet prévoit par ailleurs la démolition du bâtiment ECA 140 et l’aménagement d’un parking de treize places en surface sur la parcelle no 85. Dix autres places de stationnement pour les véhicules et des emplacements pour les cycles sont prévus sur la parcelle no 27.
Suite au dépôt de la demande de permis de construire du 12 octobre 2023, le bureau technique intercommunal a adapté son rapport le 31 octobre 2023. Le 16 novembre 2023, la municipalité s’est adressée à la constructrice, lui demandant notamment de fournir un plan des aménagements extérieurs modifié, lequel a été établi le 30 novembre 2023.
Le projet a par la suite été mis à l’enquête publique du 13 janvier 2024 au 11 février 2024. Il a suscité plusieurs oppositions, dont une émanant de Patrimoine Suisse, section vaudoise, déposée le 30 janvier 2024. En substance, Patrimoine Suisse a demandé la conservation et la réhabilitation des bâtiments ECA 134 et 140.
D. En parallèle, dès le 24 janvier 2024, Patrimoine suisse a adressé à la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), Direction de l’archéologie et du patrimoine, Division Monuments et sites (ci-après: DGIP-MS) une demande de révision ponctuelle du recensement des bâtiments ECA 134 et 140 situés sur les parcelles nos 27 et 85.
Dans ce contexte, la DGIP-MS, Section recensements, a notamment procédé à une visite sur site et à l’intérieur du bâtiment ECA 134 le 14 mai 2024. Elle a établi son rapport le 22 mai 2024. Afin de tenir compte de la valeur d’ensemble de l’ancienne fromagerie (ECA 140) et de la "nouvelle laiterie-fromagerie" (ECA 134), elle a estimé pertinent de réviser la notation au recensement architecturel de ces bâtiments, leur attribuant une note 3, étant précisé que cette note s’étend également à leurs abords (parcelles nos 85 et 27) qui confèrent un intérêt paysager à l’ensemble (rapport précité, p. 5).
La nouvelle fiche 51 du recensement architectural du canton de Vaud, qui reprend pour l’essentiel le contenu du rapport précité du 22 mai 2024 et selon laquelle la parcelle no 85 et le bâtiment de l’ancienne fromagerie (ECA 140) sont répertoriés en note 3, précise que ce bâtiment a été édifié en 1834 et, devenu sans doute trop exigu, désaffecté en 1908, à la suite de la construction de la nouvelle fromagerie (ECA 134); il abrite désormais le congélateur communal. Cette fiche décrit pour le surplus la construction et l’évalue comme il suit:
"Description:
[...]
Implanté au centre du village de Fey, le long de la route cantonale menant d’Echallens à Bercher, le bâtiment construit en position isolée compte un seul niveau coiffé par une élégante toiture à croupes, relevée à sa base par des coyaux. Cette dernière est couverte en petites tuiles plates d’époques différentes. De taille relativement modeste, la construction se distingue néanmoins par son architecture soignée (toiture à quatre pans, chaînes d’angle, fenêtre à linteau en arc surbaissé délardé), typique de la première moitié du XIXe siècle. Les façades construites en maçonnerie étaient à l’origine crépies à la chaux; elles conservent la plupart de leurs percements anciens en molasse, notamment les « larmiers » horizontaux (baies de ventilation). La façade principale côté rue, percée de deux portes de garages modernes, est flanquée de chaînes d’angle en molasse dotées de chapiteaux; elle est protégée par un large avant-toit lambrissé.
[...]
Evaluation:
Bâtie en 1834, l’ancienne fromagerie de Fey présente un intérêt patrimonial évident, tant par son architecture soignée que par sa typologie; destinée à usage communautaire, elle se rattache en effet à l’important corpus d’édifices bâtis dans la région par les sociétés de fromagerie au cours de la première moitié du XIXe siècle (qui connaît un pic dans les années 1831-1840).
Sa construction s’inscrit en outre dans le contexte historique plus large de la révolution laitière que connait le canton de Vaud à cette époque. Jusqu’alors confinée aux régions de montagne, la production laitière gagne la plaine au détriment de la culture des céréales. [...]"
La nouvelle fiche 17 du recensement architectural cantonal, à teneur de laquelle la parcelle no 27 et le bâtiment de la "nouvelle laiterie-fromagerie" (ECA 134) sont répertoriés en note 3, indique que ce bâtiment a été édifié en 1907 et qu’il a fait l’objet d’importantes transformations au cours du XXe siècle, vers 1930 probablement puis en 1957, donnant au bâtiment sa physionomie actuelle. La fiche spécifie en outre qu’entourée de vergers, la laiterie s’ouvre au sud-est sur une place sise à l’angle des deux rues. Le bâtiment, aujourd’hui désaffecté, est pour le surplus décrit et évalué comme suit:
"Description:
[...]
De plan rectangulaire, la nouvelle construction présente une volumétrie imposante; elle compte quatre niveaux, dont un sous-sol abritant les caves à fromages et des combles, coiffés d’une toiture à deux pans couverte en petites tuiles, prolongée par de larges avant-toits soutenus par des consoles et bras de force élégamment travaillés. Les façades sont régulièrement percées de nombreuses baies rectangulaires à encadrements en ciment dont la plupart conservent ses contrevents en bois anciens. Le soubassement en pierres apparentes est surmonté, au nord-ouest, de nombreux « larmiers » horizontaux servant à ventiler les locaux. Un quai de déchargement et de réception du lait longe la façade principale, côté place.
A l’intérieur, le bâtiment conserve ses dispositions d’origine comprenant les locaux de la fromagerie au rez-de-chaussée (locaux de collecte et de transformation du lait, de fabrication du fromage) et les caves au sous-sol. Un escalier conduit au premier étage où se trouve l’habitation du fromager. [...]
[...]
Evaluation:
Edifié en face de l’ancienne fromagerie, le nouveau bâtiment de 1907 présente une architecture caractéristique du début de XXe siècle (soubassement en pierres apparentes, toiture à deux pans prolongée par de larges avant-toits supportés par des bras de force) et propose une typologie que l’on retrouve ailleurs dans le canton, où l’on voit apparaître des laiteries-fromageries désormais plus imposantes et mieux adaptées à l’augmentation de la production de lait (organisation sur plusieurs niveaux, comptant un étage supérieur servant de logement du fromager et un sous-sol abritant les caves).
Leur construction s’inscrit dans le contexte historique plus global du développement de l’économie agraire qui s’internationalise à partir des années 1870. Afin de demeurer compétitive, l’agriculture vaudoise se spécialise et développe entre 1870 et 1914 la production laitière au détriment de la culture des céréales, encouragée en cela par l’industrie agro-alimentaire alors en plein essor. [...]
[...]
Situées au cœur du village, dans un périmètre désigné par l’Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) avec un objectif de sauvegarde maximal (A), les deux fromageries de Fey (ECA 134 et 140) possèdent une valeur d’ensemble. Bien préservées, elles se distinguent par le soin apporté à leur construction et présentent un intérêt urbanistique, typologique et historique indéniables. Ces deux édifices à vocation communautaire sont un précieux témoin de la vie sociale du village au XIXe et XXe siècle; ils témoignent d’un savoir-faire (production de Gruyère) et de l’importance prépondérante du développement de la production laitière dans l’histoire agro-industrielle de toute la région."
E. Le 28 mai 2024, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a adressé à la municipalité sa synthèse (no 221175), dont il résulte qu’à l’exception de la DGIP-MS, les instances cantonales consultées ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement ont préavisé favorablement au projet, moyennant le respect d’un certain nombre de conditions impératives.
La DGIP-MS a préavisé négativement au projet. Elle a repris certains des éléments figurant dans son rapport du 22 mai 2024 et dans les nouvelles fiches du recensement architectural cantonal, exposant au surplus ce qui suit:
"Examen final:
Examen et recommandations:
Le projet consiste en la démolition de l’ancienne fromagerie ECA 140, de laiterie-fromagerie ECA 134 et de la dépendance ECA 200. A leur place, deux nouveaux immeubles de quatre et cinq logements sont construits dans la parcelle 27 et 13 places de parc disposées en parcelle 85.
La laiterie-fromagerie ECA 134 et l’ancienne fromagerie ECA 140 ont reçu une note *3* au recensement architectural de la commune de Fey. D’importance locale et participant à la définition de l’identité de la localité, les objets méritent d’être conservés.
La dépendance ECA 200 a reçu une note *4* au recensement architectural, note qui désigne un objet bien intégré, par son volume, sa composition et souvent sa fonction. Le noyau des villes et villages vaudois est essentiellement composé de ces objets dont la présence est déterminante pour leur identité.
Situées au cœur du village, les deux fromageries de Fey (ECA 134 et 140) possèdent une valeur d’ensemble. Bien préservées, elles se distinguent par le soin apporté à leur construction et présentent un intérêt urbanistique, typologique et historique indéniables. Ces deux édifices à vocation communautaire sont un précieux témoin de la vie sociale du village aux XIXe et XXe siècles; ils témoignent d’un savoir-faire (production de Gruyère) et de l’importance prépondérante du développement de la production laitière dans l’histoire agro-industrielle de toute la région. Le site a été recensé en note *3* le qualifiant comme intéressant au sens de l’art. 8 al. 4 du RLPrPCI.
Les bâtiments ECA 134, ECA 140 et ECA 200 se situent de plus à l’intérieur d’un périmètre désigné par le relevé des sites d’importance régionale et locale en Suisse avec un objectif de sauvegarde « A », qui préconise la sauvegarde de la substance par la conservation intégrale de toutes les constructions et composantes de site. Les parcelles 27 et 85 concernées par le projet se situent à proximité de la maison paysanne ECA 138 inscrite à l’inventaire au sens des art. 15 au 24 de la Loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI). Les abords de ces objets méritent une attention particulière.
D’emblée, la Division Monuments et sites regrette qu’un projet destructeur ne tenant pas compte des bâtiments ECA 134, 140 et 200 soit envisagé. La démolition de la laiterie-fromagerie ECA 134 et de l’ancienne fromagerie ECA 140 ne se justifie pas d’un point de vue statique ou de salubrité des bâtiments. La laiterie-fromagerie pourrait facilement admettre une transformation permettant la création de logements à l’intérieur. La parcelle 27 est suffisamment grande pour intégrer, si nécessaire, un deuxième bâtiment de manière discrète.
Au vu de ce qui précède, la DGIP-MS conteste que seule une démolition soit envisageable et est convaincue qu’un projet de rénovation-transformation respectueux des bâtiments existants est possible. Le réaménagement de certaines parties des bâtiments ECA 134 et 140 pourrait être envisagé à condition que les qualités spécifiques des bâtiments recensés en note *3* ne soient pas altérées. Des interventions adaptées aux matériaux et au système constructif d’origine méritent d’être étudiées et développées.
La DGIP-MS rappelle que selon l’article 8c de la Loi de Protection du Patrimoine Culturel Immobilier (ci-après LPrPCI), les communes doivent, dans le cadre de l’octroi des permis de construire, prendre en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux dont l’ISOS et le recensement architectural.
[...]
Conclusion :
La DGIP-MS s’oppose à la démolition de l’ancienne fromagerie ECA 140 et de laiterie-fromagerie ECA 134 et recommande vivement qu’un nouveau projet soit élaboré en tenant compte de la conservation de ces deux bâtiments. Elle préavise donc négativement à la délivrance des autorisations requises. Les objets et les sites non protégés au sens de la LPrPCI demeurent cependant de la compétence et de la responsabilité de l’autorité communale.
[...]"
F. Par décision du 22 août 2024, la Municipalité de Fey a refusé le permis de construire sollicité. Elle s’est référée au préavis négatif de la DGIP-MS, dont elle a adopté les arguments, soulignant que la parcelle sur laquelle se trouve les bâtiments ECA 134 et 200 s’inscrit dans un ensemble digne d’être préservé situé entre la Route d’Echallens et les Rues de l’Ancien Four et de la Mécanique, abritant plusieurs bâtiments remarquables, en particulier ceux portant les numéros ECA 138 et 139 situés sur la parcelle no 26, auxquels est attribué la note 2, et le numéro ECA 133, auquel est attribué la note 3. Elle a ajouté que dans son appréciation, elle avait été particulièrement sensible à l’argument ayant trait à la disparition de deux bâtiments (ECA 134 et 140) témoins du passé qui pourraient être préservés dans leur aspect extérieur et qu’elle jugeait choquante la volonté de détruire l’ancienne fromagerie (ECA 140), bâtiment historique de caractère, pour réaliser un parking à ciel ouvert. Elle a en outre relevé que, contrairement à ce qu’elle avait estimé dans un premier temps sans avoir visité les lieux, aucun élément statique et de salubrité ne justifie la démolition des bâtiments ECA 134 et 140, la constructrice conservant la possibilité d’ériger un bâtiment supplémentaire sur la parcelle no 27 pour autant qu’il s’intègre dans le tissu bâti existant. La municipalité a fondé son refus de délivrer le permis de construire sur les art. 24 RPE et 8 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16).
G. Le 23 septembre 2024, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a déféré les décisions rendues par la Municipalité de Fey le 22 août 2024 et par la DGIP-MS le 28 mai 2024 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de ces décisions en ce sens que le permis de construire sollicité est octroyé, subsidiairement à l’annulation de ces décisions. Elle a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment des photographies de bâtiments pour lesquels la municipalité a autorisé une démolition-reconstruction, ainsi que des photographies des bâtiments ECA 134 et 140. Elle a par ailleurs sollicité la tenue d’une inspection locale.
La DGIP-MS s’est déterminée sur le recours le 13 novembre 2024. Elle a estimé, compte tenu de la valeur des bâtiments concernés, que le refus du permis de construire par la municipalité respectait l’art. 8 LPrPCI, exposant en outre qu’un projet de rénovation-transformation respectueux des bâtiments existants est possible. Elle a produit son dossier.
Patrimoine Suisse ne s’est pas déterminé sur le recours mais a demandé, le 14 novembre 2024, à recevoir les actes de procédure et participer le cas échéant à l’inspection locale.
Dans sa réponse du 18 décembre 2024, la Municipalité de Fey a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit son dossier.
La recourante a répliqué le 13 mars 2025. Elle a produit un rapport de D.________ du 10 décembre 2024, ainsi qu’un comparatif des coûts de construction pour une démolition-reconstruction et une rénovation avec estimation du rendement des deux variantes, établi par son architecte.
Selon le rapport précité de D.________, l’ingénieur civil qui en est l’auteur parvient à la conclusion que la dalle sur sous-sol et la charpente ne supporteraient pas les nouvelles charges; que les murs de façades et la dalle sur le rez-de-chaussée pourraient être conservés si les modifications ne sont pas trop importantes; qu’en tous les cas, les coûts de la transformation seraient plus importants qu’une construction neuve, y compris en tenant compte des coûts de démolition; et que ce surcoût global peut être estimé à environ 50 %. Le contenu de ce rapport sera pour le surplus repris ci-après dans la mesure utile.
Dans sa réplique, la recourante a par ailleurs requis la mise en œuvre d’une expertise consistant à chiffrer précisément les surcoûts si les pièces produites ne devaient pas être considérées comme suffisantes pour fonder l’appréciation du tribunal. Elle a aussi sollicité la production des dossiers d’enquête relatifs aux démolitions-reconstructions autorisées par la municipalité, mentionnées dans son recours
L’autorité intimée s’est encore déterminée le 12 mai 2025. Elle a requis la mise en œuvre d’une inspection locale.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité refuse de délivrer le permis de construire (art. 115 LATC) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En tant que destinataire de la décision attaquée, qui refuse la délivrance du permis de construire requis pour son projet, la recourante a la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le mémoire de recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La recourante et l’autorité intimée sollicitent toutes deux la tenue d’une inspection locale. La recourante requiert en outre la production de dossiers d’enquête relatifs à des démolitions-reconstructions autorisées par la municipalité, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise destinée à chiffrer les surcoûts d’une rénovation dans l’hypothèse où les pièces qu’elle a produites ne devaient pas suffirent pour fonder l’appréciation du tribunal.
La Cour s’estime toutefois suffisamment renseignée par les éléments ressortant des dossiers des autorités intimée et concernée ainsi que par les pièces produites par la recourante à l’appui de sa réplique. Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les images disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de Google Maps, qui constituent des faits notoires (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est donc pas nécessaire de compléter l'instruction par une inspection locale. Les réquisitions de preuve formulées par les parties, qui n’apparaissent pas nécessaires ni de nature à influer sur le sort de la cause, comme cela résulte d’ailleurs des motifs qui suivent (v. infra consid. 6), sont en conséquence rejetées, par une appréciation anticipée des preuves (v. art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD; ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).
3. Sur le fond, la recourante dénonce une application arbitraire des normes de protection du patrimoine bâti et d’esthétique et d’intégration des constructions.
a) L’art. 86 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour les projets susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
La clause générale d’esthétique est concrétisée au niveau communal à l’art. 24 RPE, d’après lequel la municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l’enlaidissement du territoire communal. Elle interdit toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect d’un site, d’un quartier, d’une rue ou d’un ensemble de bâtiments dignes de protection (al. 1). A ce titre, elle peut imposer diverses mesures relatives à l’arborisation, l’implantation des construction, l’aspect des toitures notamment (al. 2 let. a à e; art. 25 ss RPE).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3a; TF 1C_536/2023 du 15 janvier 2025 consid. 2.1.1; 1C_344/2023, 1C_359/2023 du 7 novembre 2024 consid. 3.1.4; 1C_391/2023 du 8 août 2024 consid. 6.1; 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2).
En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse. Il faut motiver la décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (CDAP AC.2024.0090 du 20 décembre 2024 consid. 3a/cc; AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d et l’arrêt cité). L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (v. art. 2 al. 3 LAT; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d’examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n’est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_105/2023 du 13 novembre 2023 consid. 2.1; 1C_344/2023, 1C_359/2023 du 7 novembre 2024 consid. 3.1.2; 1C_710/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1.1; 1C_40/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3.1.3; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; CDAP AC.2024.0090 précité consid. 3a/cc et les arrêts cités).
4. a) La protection du patrimoine bâti est également assurée par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS, désormais la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [LPNS; BLV 450.11]) n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid. 4 b/aa; AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid. 6c; AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7 a/bb).
Aux termes de l’art. 3 al. 1 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de cette disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).
L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement architectural permettant d’identifier, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1). Une note est attribuée à chaque objet recensé, des notes de sites pouvant être attribuées si cela se justifie (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais à l’art. 8 RLPrPCI, qui a la teneur suivante:
"1 Une note est une indication de la valeur patrimoniale d'un objet ou d'un site. Elle se fonde sur des critères d'évaluation architecturaux, historiques, artistiques, culturels, techniques, urbanistiques, paysagers et de situation, rapportés à l'échelle locale, régionale et nationale.
2 Un site est composé d'un ensemble d'objets construits, à partir de deux jusqu'à un centre historique ou plusieurs quartiers, respectivement d'espaces non construits tels que jardins, parcs, abords, aménagements urbains et privés.
3 Concernant les objets, les notes se déclinent de la manière suivante:
[...]
a. Note 3: objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal;
b. Note 4: objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial;
[...]
4 Concernant les sites, les notes se déclinent de la manière suivante:
[...]
a. Note 3: site intéressant."
Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, d’après l’art. 8 let. a LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a). Par ailleurs, selon l’art. 8 let. c LPrPCI, dans le cadre de l'octroi des permis de construire, les communes prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire.
Au niveau communal, le RPE ne contient pas de disposition spécifique relative à la protection du patrimoine immobilier, si ce n’est l’art. 24 RPE susmentionné concrétisant la clause générale d’esthétique.
b) Les notes attribuées au recensement ont une valeur indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière, les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire ou le classement (étant précisé que les objets bénéficiant d'une note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas classés, être inscrits à l'inventaire; art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous l'ancienne LPNMS est toujours pertinente. Ainsi, les notes attribuées sont un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.6; 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5; CDAP AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid. 4 b/aa; AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid. 6c; AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7 a/bb et les arrêts cités).
Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et fondé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent faire l’objet d’une attention renforcée et sont susceptibles d’être éventuellement conservés, en l’absence d’autres intérêts prépondérants justifiant leur démolition (ATF 135 I 176 consid. 6.2; TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.2.1; TF 1C_128/2019 du 25 août 2000 consid. 5.1). Les autorités compétentes en matière d'aménagement du territoire et des constructions ne disposent en général pas de connaissances spécifiques en matière de protection du patrimoine et peuvent être amenées à solliciter, dans certains cas, la mise en œuvre d'expertises techniques pour procéder à la pondération des intérêts prescrite par le droit fédéral (art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.1; CDAP AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid. 4c/bb; AC.2024.0090 du 20 décembre 2024 consid. 3c).
Le patrimoine immobilier est caractérisé par la matérialité des objets qui le composent – celle-ci constitue son authenticité – mais aussi par sa valeur de témoignage historique et culturel (sa trace patrimoniale – "Denkmalbeweis"; TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.2.2). Ces éléments sont de nature technique et ressortissent au champ de compétence de l'expert spécialisé en matière de protection du patrimoine. Les autorités administratives compétentes – de même que les tribunaux – ne peuvent s'écarter, sans motifs pertinents, d'une expertise portant sur les qualités patrimoniales d'un objet donné (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.3). Elles ne sont toutefois liées par les conclusions de l'expert qu'en ce qui concerne les constatations de fait et les aspects techniques (ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_123/2022, 1C_133/2022 du 3 juillet 2023 consid. 5.4); elles disposent en effet d'un pouvoir d'appréciation quant à la question – juridique – de savoir si et dans quelle mesure la valeur patrimoniale de l'objet visé commande sa préservation (intérêt public à la protection du patrimoine; TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.2-7.2.4; CDAP AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid. 4c/bb; AC.2024.0090 du 20 décembre 2024 consid. 3c; CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 3d).
5. a) Dans le cas présent, selon la décision contestée, l’autorité intimée a fait siennes les considérations ressortant de préavis négatif de la DGIP-MS, relevant en substance que la parcelle no 27 s’inscrit dans un ensemble digne d’être préservé entre la Route d’Echallens et les Rues de l’Ancien Four et de la Mécanique, abritant plusieurs constructions remarquables, en particulier les bâtiments ECA 138 et 139 situés sur la parcelle no 26, auxquels est attribuée la note 2. Elle ajoute avoir été sensible à l’argument relatif à la disparition de deux bâtiments témoins du passé qui pourraient être préservés dans leur aspect extérieur au lieu d’être démolis, jugeant spécialement choquante la volonté de détruire l’ancienne fromagerie pour réaliser un parking à ciel ouvert. Elle relève en outre que, contrairement à ce qu’elle avait estimé initialement avant de visiter les lieux, aucun élément statique et de salubrité ne justifie la démolition des bâtiments en cause, la constructrice conservant la possibilité d’ériger une seconde construction sur la parcelle no 27.
b) La recourante fait valoir que la démolition de bâtiments bénéficiant de la note 3 est admissible et que le refus de démolir les bâtiments en cause, sans même examiner les constructions qui seront érigées en remplacement, revient à lui imposer des mesures aussi restrictives qu’un classement, alors que la note 3 n’emporte aucune protection. Une telle position serait arbitraire selon elle. Elle conteste de plus que le secteur soit particulièrement remarquable et estime que son projet s’intègre au quartier et ne porte aucunement atteinte au bâtiment en note 2 situé à proximité, un soin particulier ayant été voué à l’intégration du projet. Elle se prévaut en outre du fait que la municipalité aurait autorisé à plusieurs reprise la démolition d’objets similaires, mentionnant l’ancienne poste, la ferme propriété du syndic et celle située à l’entrée sud du village, s’estimant victime d’une inégalité de traitement. Concernant le stationnement des véhicules, elle expose que les solutions envisagées ne se sont pas avérées réalisables et que la démolition du bâtiment ECA 140 s’impose vu le nombre important de places de stationnement exigé selon la réglementation communale. Elle ajoute que la parcelle no 27 comporte actuellement une surface importante dévolue aux places de parc, du même ordre que celle projetée sur la parcelle no 85, si bien que la situation ne va pas se péjorer et que les places de parc seront au contraire moins visibles sur la parcelle no 85. Elle soutient par ailleurs que la rénovation du bâtiment ECA 134 ne serait techniquement pas envisageable pour des raisons de salubrité et de statique, respectivement entraînerait des coûts totalement disproportionnés compte tenu des exigences actuelles en matière thermique, acoustique et concernant les équipements techniques nécessaires aux nouveaux logements
Dans sa réplique, la recourante reproche encore à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte de l’état des bâtiments dont elle exige la préservation. Elle soutient que la démolition du bâtiment ECA 140 ne peut être évitée compte tenu du nombre de places de parc nécessaire et qu’elle ne dispose de toute manière pas des moyens financiers pour le rendre habitable. Elle ajoute qu’une rénovation du bâtiment ECA 134 présenterait d’importantes difficultés techniques et ne serait pas supportable financièrement pour elle. Elle se réfère à cet égard au rapport de D.________ du 10 décembre 2024 qu’elle a produit, ainsi qu’à un comparatif des coûts de construction pour une démolition-reconstruction et une rénovation avec estimation du rendement des deux variantes, établi par son architecte. Elle relève que selon le rapport précité de D.________, une rénovation du bâtiment ECA 134 s’avérerait très complexe vu les altérations constatées et que les surcoûts pour une transformation permettant de rendre le bâtiment habitable seraient de l’ordre de 50 %. Elle ajoute que selon une estimation sommaire de son architecte, les surcoûts pour une transformation s’élèveraient déjà à 25 % sans tenir compte des travaux très conséquents à engager pour assurer le respect des normes phoniques. Elle expose que cette opération ne serait tout simplement pas supportable financièrement pour elle. Elle précise à cet égard qu’elle est détenue par des agriculteurs de Fey, qui n’ont pas les moyens d’assumer un projet d’un coût total supérieur à 4'000'000 de francs, ce qui serait le cas dans l’hypothèse d’une rénovation du bâtiment ECA 134, avec des coûts supplémentaires qui ne pourraient pas être répercutés sur le prix de vente des appartements. Elle considère que son intérêt à exploiter le terrain dont elle est propriétaire à des coûts raisonnables, ainsi que l’intérêt public à la densification du milieu bâti, l’emportent à l’évidence sur l’intérêt patrimonial à la conservation de bâtiments ECA 134 et 140.
6. a) En l’occurrence, les bâtiments ECA 134 et 140 dont le projet litigieux prévoit la démolition ont obtenu la note 3 (objet d’intérêt local ayant une importance au niveau communal) dans le cadre de la révision ponctuelle du recensement à laquelle a procédé la DGIP-MS à l’initiative de Patrimoine Suisse, postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire.
Dans la mesure où la nouvelle fiche était en vigueur au moment où la décision contestée a été rendue, il convient de s’y référer. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs même admis la possibilité de tenir compte d’un processus en cours de réévaluation dans la mesure où, plus que la notation elle-même au recensement architectural, les raisons ayant conduit au réexamen de l’évaluation exposées en procédure par le service spécialisé apparaissaient déterminantes (TF 1C_400/2023, 1C_408/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2). Cela étant, que l’on prenne en compte la note 4 qui existait au moment du dépôt de la demande de permis de construire ou la note 3 en vigueur au moment où la décision de refus du permis a été rendue, les bâtiments en cause bénéficient de la protection générale des art. 3 s. LPrPCI, qui doit être distinguée des mesures de surveillance ou de protection spécifique que sont la mise à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) ou le classement (art. 25 ss LPrPCI). La recourante se méprend donc lorsqu’elle soutient que la note 3 n’emporte aucune protection.
b) Pour le surplus, il résulte en particulier de la nouvelle fiche du recensement architectural et du préavis de la DGIP-MS que l’ancienne fromagerie, édifiée en 1834, de taille relativement modeste, se distingue par son architecture soignée – toiture à quatre pans, chaînes d’angle, fenêtre à linteau en arc surbaissé délardé – typique de la première moitié du XIXe siècle. Les façades construites en maçonnerie conservent la plupart de leurs percements anciens en molasse, notamment les "larmiers" horizontaux – baies de ventilation. La façade principale côté rue, percée de deux portes de garages modernes, est flanquée de chaînes d’angle en molasse dotées de chapiteaux; elle est protégée par un large avant-toit lambrissé. Il résulte en outre de la fiche du recensement architectural et du préavis de la DGIP-MS que la "nouvelle laiterie-fromagerie" édifiée en 1907, plus imposante et de plan rectangulaire, présente quatre niveaux, dont un sous-sol qui abritait les caves à fromages et des combles. Sa toiture à deux pans est prolongée par de larges avant-toits soutenus par des consoles et bras de force élégamment travaillés; les façades sont régulièrement percées de nombreuses baies rectangulaires à encadrements en ciment dont la plupart conservent leurs contrevents en bois anciens; et le soubassement en pierres apparentes est surmonté, au nord-ouest, de nombreux "larmiers" horizontaux servant à ventiler les locaux.
Le service cantonal souligne pour le surplus dans son analyse que les deux fromageries, bien préservées, possèdent une valeur d’ensemble et présentent un intérêt urbanistique, typologique et historique, étant un précieux témoin de la vie sociale du village aux XIXe et XXe siècles, d’un savoir-faire et du développement de la production laitière dans l’histoire agro-industrielle régionale. Il note par ailleurs que les abords des deux fromageries méritent une attention particulière, dans la mesure où elles se situent au centre du village, à l’intérieur d’un périmètre désigné par le relevé des sites d’importance régionale et locale en Suisse avec un objectif de sauvegarde A, qui préconise la sauvegarde de la substance par la conservation intégrale de toutes les constructions et composantes de site, ainsi qu’à proximité immédiate d’une maison paysanne (ECA 138) et d’une maison d’habitation (ECA 139) inscrites en note 2 à l’inventaire cantonal du patrimoine culturel immobilier. Ces considérations sont également partagées par la municipalité, qui estime d’une part, que l’ensemble formé par les bâtiments situés entre la Route d’Echallens et les Rues de l’Ancien Four et de la Mécanique mérite d’être conservé et, d’autre part, qui se déclare particulièrement sensible à la disparition de bâtiments témoins du passé, spécialement l’ancienne fromagerie dont la démolition laisserait place à un parking en surface pour les véhicules.
L’ancienne fromagerie (ECA 140) et la "nouvelle laiterie-fromagerie" (ECA 134) de Fey présentent donc d’indéniables qualités architecturales et patrimoniales, mises en évidence par la DGIP-MS dans les fiches du recensement architectural et détaillées dans son prévis figurant dans la synthèse établie par la CAMAC. Conformément à la jurisprudence, l'avis de la DGIP, service spécialisé de l’administration cantonale, peut être assimilé à un rapport d'experts (TF 1C_136/2023 du 27 décembre 2023 consid. 4.2; v. aussi CDAP AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid. 4c/bb; AC.2024.0090 du 20 décembre 2024 consid. 3e/aa).
c) La recourante ne formule guère de griefs à l’encontre des qualités patrimoniales reconnues aux bâtiments ECA 134 et 140 et à leur valeur d’ensemble et de témoins historiques, relevées par la DGIP-MS et la municipalité. Elle fait valoir que l’autorité intimée n’aurait pas examiné les nouvelles constructions projetées, dont elle estime qu’elles s’intègrent au quartier et ne portent pas atteinte aux bâtiments à proximité. Son argumentation porte au surplus essentiellement sur l’état du bâtiment ECA 134, qui s’opposerait à sa préservation, une rénovation de ce bâtiment n’étant techniquement pas envisageable, ou alors à des coûts totalement disproportionnés qu’elle ne pourrait pas supporter.
D’abord, quand bien même les constructions projetées seraient bien intégrées et ne porteraient pas atteinte aux bâtiments voisins, notamment ceux en note 2 situés sur la parcelle voisine, cela ne saurait justifier la démolition des bâtiments existants ECA 134 et 140, dont les qualités patrimoniales sont reconnues. L’art. 8 let c LPrPCI impose en effet aux communes statuant sur des demandes de permis de construire de favoriser la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant notamment sur le recensement, étant précisé que les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique particulière sont susceptibles d’être conservés en l’absence d’autres intérêts prépondérants justifiant leur démolition (v. supra consid. 4b).
Quant à l’état des bâtiments en cause, la DGIM-MS – dont la Section recensements a procédé à une visite sur site et à l’intérieur du bâtiment ECA 134 le 14 mai 2024 – a relevé dans son préavis que la démolition de l’ancienne fromagerie (ECA 140) et de la laiterie-fromagerie (ECA 134) ne se justifiait pas d’un point de vue statique ou de salubrité des bâtiments, précisant que la laiterie-fromagerie pourrait être rénovée et transformée dans le respect du bâtiment existant pour y créer des logements, appréciation qu’elle a confirmée dans sa réponse au recours. La possibilité de préserver le bâtiment ECA 134 n’est pas ailleurs pas remise en question par le rapport de D.________. Si, selon ce rapport, l’ingénieur civil mandaté par la recourante relève que les éléments du sous-sol présentent une forte altération due à l’humidité et qu’il faudrait refaire un radier complet étanche, assainir les murs, démolir la dalle hourdis et refaire une dalle en béton armé, il relève en revanche que le rez-de-chaussée est en meilleur état avec beaucoup moins de trace d’humidité, que la dalle à hourdis sur le rez-de-chaussée semble en bon état et que la dalle et les murs pourraient être conservés pour autant qu’il n’y ait pas trop de modifications à y apporter. Il ajoute que la toiture n’est pas isolée, que la charpente semble en bon état mais n’est pas adaptée à un changement d’affectation en habitation, que les chevrons devront être changés et les tirants certainement être remplacés par des éléments métalliques si l’on veut intégrer des nouvelles isolations et chapes. Il parvient à la conclusion que la dalle sur sous-sol et la charpente ne supporteraient pas les nouvelles charges, mais que les murs de façades et la dalle sur le rez-de-chaussée pourraient être conservés si les modifications ne sont pas trop importantes, estimant le surcoût global d’une transformation, y compris en tenant compte des coûts de démolition, à environ 50 %. On ne saurait donc déduire du rapport établi par D.________ qu’il ne serait techniquement pas réalisable de transformer le bâtiment ECA 134, au contraire. La recourante semble du reste admettre dans sa réplique qu’une transformation de ce bâtiment est possible, puisqu’elle produit un comparatif des coûts de construction pour une démolition-reconstruction et une rénovation établi par son architecte et qu’elle fonde à ce stade son argumentation principalement sur le fait que les coûts d’une telle opération seraient disproportionnés. Les pièces produites par la recourante ne justifient donc pas à elles seules la démolition des bâtiments.
d) Les qualités patrimoniales de l’ancienne fromagerie et de la "nouvelle laiterie-fromagerie" étant identifiées, il convient encore de déterminer si elles revêtent un intérêt public susceptible de l'emporter, dans le cadre de la pondération des intérêts en présence (art. 3 OAT; v. supra consid. 4b), sur les intérêts publics ou privés contraires. La recourante invoque essentiellement son intérêt économique, se plaignant des coûts disproportionnés d’éventuels travaux de rénovation, qu’elle ne pourrait pas supporter. Elle se prévaut aussi de l’intérêt public à la densification du milieu bâti, sans toutefois motiver spécifiquement son recours sur ce point.
Comme déjà mentionné, les deux fromageries de Fey, répertoriées en note 3, correspondant à des objets d'intérêt local ayant une importance au niveau communal, sont bien préservées. La fiche du recensement architectural fait en particulier mention de l’architecture soignée de l’ancienne fromagerie. Ces constructions présentent en outre une valeur d’ensemble, ainsi qu’un intérêt urbanistique, typologique et historique, constituant notamment un précieux témoignage de la vie sociale aux XIXe et XXe siècles, d’un savoir-faire (la production de Gruyère) ainsi que du développement de la production laitière dans l’histoire agro-industrielle de la région. Il peut être renvoyé pour le surplus à cet égard aux considérations qui précèdent (v. supra consid. 6b). A cela s’ajoute que ces constructions se situent au centre du village, dans un périmètre désigné par le relevé des sites d’importance régionale et locale avec un objectif de sauvegarde A, qui préconise la sauvegarde de la substance par la conservation intégrale de toutes les constructions et composantes de site. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée retient à cet égard que le bâtiment ECA 134 s’inscrit dans un ensemble digne d’être préservé situé entre la Route d’Echallens et les Rues de l’Ancien Four et de la Mécanique, abritant plusieurs bâtiments remarquables, en particulier une maison paysanne (ECA 138) et une maison d’habitation (ECA 139) situées sur la parcelle no 26, inscrites en note 2 à l’inventaire cantonal du patrimoine culturel immobilier, et le bâtiment ECA 133 sis sur la parcelle no 25, répertorié en note 3.
La conservation des bâtiments de l’ancienne fromagerie (ECA 140) et de la "nouvelle laiterie-fromagerie" (ECA 134) de Fey, qui présentent d’indéniables qualités patrimoniales, répond donc à l’évidence à un intérêt public important.
A cet intérêt s’oppose l’intérêt privé allégué par la recourante à pouvoir exploiter le bien-fonds dont elle est propriétaire à des coûts raisonnables. A cet égard, celle-ci soutient en substance qu’une rénovation du bâtiment ECA 134 ne serait économiquement pas supportable pour elle. Si l’on peut admettre que la conservation de ce bâtiment moyennant une lourde rénovation serait susceptible d’engendrer des coûts plus importants qu'une démolition-reconstruction et d’influer sur la rentabilité de l'opération immobilière voulue par la recourante, celle-ci n’établit en revanche nullement qu’une telle opération ne serait pas supportable financièrement pour elle-même – respectivement pour les agriculteurs de Fey. En tout état de cause, le Tribunal fédéral a déjà jugé que des intérêts purement financiers ne peuvent à eux seuls être déterminants lorsque la protection est manifestement justifiée (ATF 147 II 125 consid. 10.4; TF 1C_285/2017 du 27 octobre 2017 consid. 3.3; 1C_55/2011 du 1er avril 2011 consid. 7.1). Les intérêts économiques des propriétaires fonciers à pouvoir rentabiliser leurs terrains peuvent devoir céder le pas devant la préservation du patrimoine, à défaut de quoi l’on rendrait illusoire des mesures étatiques de mise sous protection (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.3.5; 1C_136/2023 du 27 décembre 2023 consid. 5.5.3). Il y a lieu de s’en tenir à cette jurisprudence en l’espèce et de considérer – sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre l’expertise requise par la recourante destinée à chiffrer précisément les surcoûts d’une transformation – que les intérêts économiques de cette dernière ne sauraient l’emporter sur l’intérêt à la protection des deux fromageries de Fey, compte tenu de la valeur patrimoniale de ces objets. Cela vaut à plus forte raison que le maintien du bâtiment ECA 134 n’empêche pas une utilisation rationnelle de la parcelle no 27, avec la construction d’un second bâtiment.
Il convient de relever encore que l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, la conservation de l’ancienne fromagerie, vu ses qualités architecturales et sa valeur de témoin historique, l’emporte indéniablement sur l’intérêt de la constructrice à créer un parking en surface sur la parcelle no 85, n’apparaît pas critiquable. La municipalité a exposé de manière tout à fait convaincante à cet égard que la démolition projetée, assortie de la création d’une zone de parcage peu intégrée, porterait atteinte au caractère du centre du village. Certes, l’exigence découlant de la règlementation communale d’aménager trois places de parc par appartement et deux places par studio (art. 40 RPE) s’avère potentiellement problématique. Cela étant, une solution, moyennant le cas échéant l’octroi de dérogations, devrait très vraisemblablement pouvoir être trouvée. Quoi qu’il en soit, l’aménagement d’un parking sur la parcelle no 85 ne saurait justifier la démolition de l’ancienne fromagerie, les intérêts financiers, notamment ceux visant une utilisation maximale des biens-fonds, n’étant pas à eux seuls déterminants.
Concernant finalement l’argument relatif à la densification du milieu bâti, la recourante se contente de relever de manière générale que cet objectif répond à un intérêt public important et qu’il n’est pas exclu d’envisager la démolition de constructions intéressantes sous l’angle de la préservation du patrimoine, notamment en raison du fait que les bâtiments plus anciens présentent en général une densité d’utilisation du sol plus faible que les nouvelles constructions. D’une part, la DGIP-MS a considéré dans son préavis que le bâtiment ECA 134 pourrait faire l’objet d’une transformation permettant la création de logements et, comme déjà relevé, sa conservation n’empêche pas une utilisation rationnelle du bien-fonds, avec la construction d’un second bâtiment sur la partie sud de la parcelle. D’autre part, il ressort du dossier et des plans que le bâtiment B projeté en remplacement du bâtiment ECA 134 voué à être démoli comportera un étage de moins (trois niveaux au lieu de quatre) et sera moins volumineux que le bâtiment existant. Ce grief ne résiste donc pas à l’examen.
En définitive, il n’apparaît pas qu’en refusant le permis de construire sur la base de l’art. 8 LPrPCI ainsi que de l’art 86 LATC et des dispositions du RPE concrétisant cette norme, la municipalité, considérant que l’intérêts public à la conservation de l’ancienne fromagerie (ECA 140) et de la "nouvelle laiterie-fromagerie" (ECA 134) l’emporte sur les intérêts de la recourante, aurait abusé du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière.
7. La recourante invoque finalement en vain une inégalité de traitement, motif pris que la municipalité aurait autorisé la démolition d’objets similaires, dont elle estime qu’ils n’étaient pas moins "remarquables" que les bâtiments ECA 134 et 140. A cet égard, l’autorité intimée relève notamment que les bâtiments pris en comparaison sont répertoriés en note 4 au recensement architectural, ce que ne conteste pas la recourante, alors que les bâtiments litigieux en l’espèce sont répertoriés en note 3. Surtout, la recourante n’explique absolument pas en quoi la situation de ses immeubles serait comparable à celle des trois bâtiments du village dont elle fait mention. Ce grief doit donc être rejeté aussi, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production – requise par la recourante – des dossiers relatifs à ces démolitions.
8. Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner au surplus les griefs de la recourante portant sur les dimensions et la forme des fenêtres.
9. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision rendue le 22 août 2024 par la Municipalité de Fey, rejetant la demande de permis de construire pour la démolition des bâtiments ECA 134, 200 et 140, la construction de deux immeubles et l’aménagement extérieur de places de parc sur les parcelles nos 27 et 85 (CAMAC no 221175), doit être confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). La municipalité, qui a agi par le biais d’un mandataire professionnel et pris des conclusions en rejet du recours, a droit à une indemnité de dépens, laquelle sera mise à la charge de la recourante (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Fey du 22 août 2024 rejetant la demande de permis de construire pour la démolition des bâtiments ECA 134, 200 et 140, la construction de deux immeubles et l’aménagement extérieur de places de parc sur les parcelles nos 27 et 85 (CAMAC no 221175) est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à la Commune de Fey une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 août 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.