TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 mai 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Emmanuel Vodoz et Mme Pacale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER, représentée par Me Matthieu CARREL, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER du 23 août 2024 délivrant le permis de construire pour l'agrandissement, la surélévation et l'assainissement du bâtiment scolaire ECA n° 6114 sur la parcelle n° 4274 (CAMAC n° 227407).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune de Blonay-Saint-Légier (ci-après: la commune) est propriétaire de la parcelle n° 4274 de son territoire. D'une surface de 15'372 m2, cette vaste parcelle accueille le site "Bahyse" de l'établissement primaire et secondaire de Blonay-Saint-Légier, comportant les bâtiments Bahyse I, II, III et IV, ainsi qu'une place de sport et un parking. Elle est affectée en zone d'utilité publique par le Plan des zones et le Règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de l'ancienne Commune de Blonay (avant la fusion avec Saint-Légier), adopté en dernier lieu le 28 août 1990 par le Conseil communal et approuvé le 7 novembre 1990 par le Conseil d'Etat (ci-après: le RPEPC).

L'établissement primaire et secondaire de Blonay-Saint-Légier accueille un peu moins de 1'300 élèves répartis sur trois sites à Blonay et deux sites à Saint-Légier. Le site de Bahyse est le seul qui accueille les classes du cycle secondaire (9 à 11 S). Celles-ci occupent depuis la rentrée 2015 les deux corps du bâtiment ECA n° 6114 Bahyse II et Bahyse III. Ceux-ci ont été construits en 1979 et 1983, respectivement, partagent des installations de chauffage, de ventilation, de sanitaires et d'électricité et présentent une homogénéité architecturale. Ils forment ensemble un grand rectangle dont le long côté nord-est est parallèle à la limite des parcelles voisines nos 4402 et 4403, la moitié nord-ouest étant constituée du corps de bâtiment Bahyse II et la moitié sud-est étant constituée du corps de bâtiment Bahyse III; chacun est muni de sa propre entrée en façade sud-ouest mais communique à chacun des trois niveaux existants (sous-sol, rez-de-chaussée et étage). Leurs toitures sont divisées en trois parties dans le sens de la longueur, les deux parties extérieures (le long des longues façades sud-ouest et nord-est) étant coiffées chacune d'un pan en tôle légèrement incliné et la partie centrale étant surmontée d'un toit plat.

Face à la croissance du nombre d'élèves et afin de pouvoir accueillir 150 élèves supplémentaires sur le site, un concours a été organisé pour définir un projet d'agrandissement du collège de Bahyse. Le projet retenu prévoit une extension du volume du côté ouest du bâtiment Bahyse II comportant également une extension partielle d'un étage supplémentaire en toiture de ce même bâtiment (partie nord-ouest), à l'exclusion du bâtiment Bahyse III, ainsi qu'un assainissement de l'ensemble des deux corps de bâtiments Bahyse II et III.

B.                     Le 9 février 2024, la commune a déposé, par sa Municipalité (ci-après: la municipalité), une demande de permis de construire portant sur l'agrandissement, la surélévation et l'assainissement du bâtiment scolaire ECA n° 6114 sur la parcelle n° 4274. La demande mentionnait une demande de dérogation aux art. 11 (hauteur à la corniche) ainsi qu'aux art. 13 et 62bis (toit plat) RPEPC fondée sur l'art. 98 RPEPC (édifice public). Elle ne comportait pas la précision que le projet impliquait l'abattage d'arbre ou de haie. Une demande d'abattage d'arbres "protégés" a été déposée en parallèle pour les trois sujets suivants: Thuja plicata (Thuya géant de Californie, diamètre du tronc 36 cm), Chamaecyparis lawsonniana (Cyprès de Lawson, diamètre 32 cm) et Tilia cordata (Tilleul à petites feuilles, diamètre 37 cm), les trois arbres se trouvant dans le gabarit du projet d'agrandissement du collège. Le plan des aménagements extérieurs accompagnant la demande indiquait encore que les deux arbres suivants devaient être abattus: Picea omorika (Epicéa de Serbie, diamètre 15/13 cm) et Abies concolor (Sapin du Colorado, diamètre 26 cm). La demande d'autorisation d'abattage mentionnait que la compensation devait être assurée par la plantation des arbres suivants: Taxus baccata (If commun), Ulmus carpinifolia (Orme à feuilles de charme) et Tilia platyphyllos (Tilleul à grandes feuilles).

La demande de permis de construire et la demande d'abattage d'arbres protégés ont été mises à l'enquête publique du 21 février au 21 mars 2024. L'avis d'enquête mentionne que le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie; il a été publié à la Feuille des avis officiels (FAO) du 20 février 2024 ainsi que dans le journal "Riviera Chablais" le 21 février 2024. La demande d'abattage a en outre été affichée au pilier public. Le projet a soulevé le 21 mars 2024 l'opposition de A.________, notamment, propriétaire de la parcelle adjacente n° 4403, située au nord-est du collège.

La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a délivré sa synthèse, positive, le 31 mai 2024 (n° 227407).

C.                     Par décision du 23 août 2024, la municipalité a délivré le permis de construire n° 2024-020. Au chapitre "Protection des arbres / plantation / abattage", elle exigeait ce qui suit:

"Abattage

·         L'abattage des 3 arbres est subordonné au démarrage des travaux de construction de l'ouvrage mis à l'enquête publique.

Une compensation pour les arbres abattus est exigée et sera réalisée conformément aux documents soumis à la consultation publique.

Pour l'arbre n° 3, il sera veillé à maintenir sa hauteur à 5.0 m maximum conformément au courrier du 31.05.2024 adressé à […].

Plantation

·         La plantation et les essences seront conformes au plan des aménagements extérieurs. Toute modification de ce plan doit faire l'objet d'une validation par notre service du patrimoine arboré.

·         La plantation sera réalisée au plus tard 6 mois après la visite technique de l'habitation et préalablement à la délivrance du permis d'habiter.

·         En cas de signes de dépérissement d'un des autres arbres existants, dans les années qui suivent les travaux, une compensation qualitative et quantitative pourra être exigée par notre autorité.

·         Par mesure de prévention et pour lutter contre le feu bactérien, toutes plantations devront être conformes à l'arrêté cantonal du 23 octobre 2000 concernant la lutte contre le feu bactérien et sa prophylaxie."

D.                     Par acte du 26 septembre 2024, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle conclut à la réforme en ce sens que la demande de permis de construire est rejetée. A titre de mesure d'instruction, elle a requis qu'ordre soit donné à la commune de produire l'intégralité du dossier du concours relatif à l'agrandissement et l'assainissement du bâtiment scolaire Bahyse II et II, en particulier tous les avant-projets soumis.

Dans sa réponse du 6 janvier 2025, la municipalité a conclu au rejet du recours. En application de l'art. 83 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), elle a également modifié sa décision du 23 août 2024 en ce sens que le permis de construire, maintenu dans l'ensemble, est assorti d'une nouvelle charge selon laquelle une plantation compensant l'abattage de l'Epicéa de Serbie et du Sapin du Colorado devra intervenir avant la délivrance du permis d'utiliser, les essences et emplacements des arbres de compensation devant être préalablement approuvés par la municipalité.

Dans sa réplique du 11 mars 2025, la recourante a confirmé les conclusions prises au pied de son recours. L'autorité intimée a dupliqué le 24 mars 2025.  

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la décision par la propriétaire d'une parcelle adjacente ayant manifestement un intérêt digne de protection et qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 75 al. 1 let. a, 92, 95 et 99 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante reproche en premier lieu à l'autorité intimée d'avoir considéré que les conditions d'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 98 RPEPC sont réunies s'agissant de la hauteur des bâtiments.

a) La zone de construction d'utilité publique est destinée à la construction de bâtiments d'utilité publique tels que notamment des locaux d'enseignement (art. 27 RPEPC). Les dispositions les plus extensives relatives aux zones du village et des hameaux sont applicables, à défaut de plans partiels d'affectation ou de plans de quartier (art. 28 RPEPC). Aux termes de l'art. 11 RPEPC, applicable à la zone du village et des hameaux, la hauteur des façades ne dépassera pas 9.50 m sur la corniche. L'art. 13 RPEPC, applicable dans la même zone, prévoit que les toitures seront recouvertes de tuiles vieilles ou vieillies, de tuiles de fibrociment de teintes sombres ou d'ardoises (al. 1); leur pente sera comprise entre 60 % et 110 % (al. 2); pour des motifs d'ordre esthétique, la municipalité peut autoriser exceptionnellement des toitures dont la pente serait inférieure à 60 % (al. 3). Enfin, conformément à l'art. 62bis RPEPC, les toitures plates sont interdites sur toute l'étendue du territoire communal, à l'exception des garages enterrés conformes à l'art. 59 RPEPC.

Il n'est pas contesté que le projet litigieux, qui prévoit une surélévation à hauteur de 11 m présentant une toiture plate, n'est pas conforme à l'art. 11 RPEPC et qu'il nécessite l'octroi d'une dérogation sur ce point. Il se pose également la question de savoir si la toiture plate prévue par le projet litigieux et autorisée par l'autorité intimée nécessite une dérogation ou si elle peut être autorisée sur la base de l'art. 13 al. 3 RPEPC.

b) aa) Le droit cantonal règle les conditions pour les dérogations dans la zone à bâtir, l'art. 85 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) énonçant le principe suivant:

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers".

bb) Au niveau communal, l'art. 98 RPEPC prévoit qu'exceptionnellement, la municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre et les dimensions des constructions, s'il s'agit d'édifices publics, dont la destination et l'architecture réclament des dispositions spéciales.

cc) Selon la jurisprudence, les dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la règlementation ordinaire. Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une dérogation (TF 1C_452/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.3, et les références citées; voir aussi CDAP AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d et les références citées; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 8b concernant une dérogation à la distance entre bâtiments sur une même parcelle en lien avec un complexe scolaire et où l'octroi de la dérogation avait été validée).

Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours se limite à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 3c).

Le Tribunal cantonal a eu l’occasion de relever qu’on peut attendre d'une municipalité qu'elle se montre, dans l'application de la réglementation sur les constructions et l'aménagement du territoire, aussi rigoureuse à l'égard d'elle-même que d'un autre maître d'ouvrage. Elle n'a aucun intérêt à se consentir des dérogations indues qui pourraient conduire à l'annulation du permis de construire. Elle est amenée, dans ses fonctions, à arbitrer des intérêts publics de diverses natures; il n'y a pas de raison de penser que, dans ce processus, elle privilégiera les objectifs qu'elle s'est fixé dans la gestion du patrimoine communal au détriment d'une application objective et consciencieuse des normes légales et réglementaires (CDAP AC.2015.0164 du 11 juillet 2016 consid. 1a/bb et les références citées).

c) La recourante conteste d'une part le caractère exceptionnel de la dérogation et d'autre part la nécessité de cette dérogation sous l'angle de la destination et de l'architecture de l'édifice. Elle considère que la mise en valeur du bâtiment existant, la réalisation de nouvelles salles de classe et la réalisation d'un collège fonctionnel pourraient être obtenues par l'agrandissement du bâtiment ECA n° 6114 au nord et sud ou à l'est, au-delà de la légère extension prévue par le projet litigieux; ainsi, les volumes gagnés par la surélévation pourraient être obtenus de manière équivalente par un agrandissement du bâtiment, dans les espaces réglementaires. La demande de dérogation relèverait d'une pure convenance personnelle de la commune, respectivement d'un choix architectural qui ne serait imposé par aucun critère objectif contraignant.

L'autorité intimée considère que la dérogation est minime et ne conduira à aucun dépassement de la hauteur réglementaire totale du bâtiment. En effet, l'application du RPEPC sans dérogation aurait autorisé la construction (en cas de construction neuve par exemple) d'un bâtiment d'une hauteur au faîte supérieure à 11 m compte tenu d'une hauteur à la corniche de 9.50 m et d'une toiture à pans dont la pente serait comprise entre 60 et 110 % (art. 13 RPEPC), voire entre 40 et 110 % en dehors de la zone du village et des hameaux (art. 62 al. 2 RPEPC), et pouvant accueillir des combles (art. 12 RPEPC). L'autorité intimée relève également que la situation est exceptionnelle dans le sens où elle agit sur du bâti existant, avec des fortes contraintes réglementaires dues à la nature scolaire du bâtiment. Cette situation est particulière à tous les égards, le besoin d'augmentation du nombre de classes étant impératif.

d) En l'espèce, le point litigieux est la surélévation d'un niveau d'une partie d'un bâtiment scolaire comportant actuellement deux niveaux hors sol. Par ailleurs, le besoin de classes supplémentaires n'est pas contesté par la recourante. Or on ne voit pas quel intérêt pratique aurait celle-ci à l'admission de son grief en lien avec la dérogation à l'art. 11 RPEPC (hauteur à la corniche) voire aux art. 13 al. 2 RPEPC (pente des toitures comprises entre 60 et 110 %, étant précisé que l'al. 3 de cette disposition confère à la municipalité la possibilité d'autoriser exceptionnellement les toitures de pente inférieure à 60 % pour des motifs d'ordre esthétique) et 62bis RPEPC (interdiction des toitures plates sur tout le territoire communal). En effet, l'application de ces dispositions aurait pour conséquence que les salles de classe supplémentaires devraient être logées dans des combles à créer - qui seraient a priori conformes à l'art. 12 RPEPC - dont le faîte, compte tenu d'une pente de 110 % conforme à l'art. 12 al. 2 RPEPC, culminerait plus haut que ne le ferait l'acrotère du projet contesté. Qui plus est, il est probable que la surélévation doive alors porter non sur une fraction du bâtiment Bahyse II mais sur l'entier de celui-ci, voire sur le corps de bâtiment Bahyse III, afin de pouvoir accueillir l'ensemble des salles nécessaires dans un volume de combles moins facilement aménageable qu'un volume coiffé d'une toiture plate. Un tel cas de figure porterait davantage atteinte aux intérêts privés de la recourante - en particulier le dégagement dont elle bénéficie - que le projet contesté et péjorerait donc sa situation par rapport à celui-ci; le dossier comporte au demeurant des coupes illustrant l'impact de ce cas de figure. La recevabilité de ce moyen n'a toutefois pas à être tranchée définitivement, dès lors qu'il est de toute manière mal fondé.

En effet, les arguments de l'autorité intimée sont convaincants. Il convient en particulier de relever l'existence de la contrainte du programme de construction, consistant en la création de nouvelles salles de classes. Il ne suffit ainsi pas, comme le souhaiterait la recourante, de gagner un volume identique en agrandissant le bâtiment au nord (nord-ouest), au sud (sud-est) ou à l'est (nord-est, à savoir la façade donnant sur la parcelle de la recourante). Il ne s'agit en effet pas uniquement d'atteindre un certain volume, mais de pouvoir y aménager de nouvelles salles de classe, à savoir des surfaces dont les dimensions minimales doivent être respectées, ce qui implique un agrandissement présentant une surface continue suffisante et apte à recevoir les aménagements précités. Il est également nécessaire de maintenir des espaces libres en suffisance à l'attention des élèves accueillis sur le site (récréation, notamment), tout en n'impactant pas les autres surfaces (place de sport) et bâtiments sur un site qui est déjà largement bâti et n'offre plus de surfaces véritablement libres.

Les photographies figurant au dossier montrent en outre que si la vue sur le lac depuis la parcelle de la recourante sera partiellement obstruée par la surélévation litigieuse, la recourante conservera le dégagement offert en direction du sud-ouest, du sud et du sud-est; le bâtiment surélévé Bahyse II se situe en effet à l'ouest de la parcelle de la recourante.

Le Tribunal de céans a déjà relevé que le régime particulier d'une zone d'utilité publique, qui restreint déjà drastiquement le type de construction qu'elle peut accueillir, commande une approche circonstanciée s'agissant de l'octroi de dérogations (CDAP AC.2023.0235 du 1er juillet 2024 consid. 3c); dans le même arrêt, il a par ailleurs pu rappeler que l'organisation de la scolarité obligatoire constituait une tâche publique ou d'intérêt public (ibid.). Comme dans cet arrêt, la recourante se borne à souligner que le projet est contraire au droit sans expliquer en quoi ses intérêts privés seraient touchés par l'octroi de la dérogation, n'en alléguant même aucun; elle se limite à relever l'intérêt public au respect de la hauteur prévue à l'art. 11 RPEPC.

e) L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant la dérogation requise, conformément aux art. 85 LATC et 98 RPEPC. Le grief tenant à l'illégalité de la dérogation est partant rejeté.

Il s'ensuit que la requête de la recourante tendant à la production de l'entier du dossier de concours relatif à l'agrandissement et l'assainissement du bâtiment scolaire Bahyse II et II, en particulier tous les avant-projets soumis, doit également être rejetée. En application de l'art. 98 LPA-VD, le pouvoir d'examen de la CDAP est en effet limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et ne s’étend pas à l’opportunité.

3.                      La recourante fait ensuite valoir une violation des dispositions relatives à la protection des arbres.

a) aa) Le 1er janvier 2023 est entrée en vigueur la LPrPNP. Relevant de la section II intitulée "patrimoine arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement de ce patrimoine. Ces dispositions sont libellées comme suit, dans leur version applicable depuis le 1er juillet 2024:

"Art. 14 Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers exploitant.

4 Le service établit une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

3bis Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.

3ter La demande de dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également sur leur propre site internet.

4 En présence d'un danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus.

Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré

1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

La première version de l'art. 15 LPrPNP, en vigueur du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, était rédigée comme suit:

"Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation."

Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) (Bulletin du Grand Conseil [BGC] janvier 2022 21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine arboré revêt une importance particulière à l’aune des changements climatiques qui s’opèrent. Exception faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des haies monospécifiques, des petits buissons dans l’espace bâti et des espèces ligneuses ou arbustives exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d’autorisation.

La LPrPNP prévoit ainsi, à l'instar de l'ancienne LPNS qu'elle a abrogée au 1er janvier 2023, que les communes règlent la protection du patrimoine arboré par un règlement.

Conformément à l'art. 71 al. 5 LPrPNP, jusqu'à l’adoption de l’inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection des arbres s’appliquent, à l’exception des dispositions traitant de la compensation. Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022, p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire, accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à l'examen préalable au sens de l'art. 37 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11).

bb) Le nouveau règlement du 29 mai 2024 d'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (RLPrPNP; BLV 450.11.1) est entré en vigueur le 1er juillet 2024, soit avant que la décision attaquée ne soit rendue et après la mise à l'enquête publique de la demande de permis de construire, qui s'est tenue du 21 février au 21 mars 2024.

Le RLPrPNP précise à son art. 19 al. 1 qu'un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière. Celui qui envisage de porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré soumet une demande de dérogation à la commune, en la motivant (al. 2). La demande de dérogation doit comprendre (al. 3): des photographies des lieux (let. a), un plan de situation précisant l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif (let. b), un plan des plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des arbres de remplacement (let. c) et d'éventuelles autres mesures compensatoires si le règlement communal le prévoit selon l'art. 21 al. 3 (let. d). Lorsque la demande de dérogation concerne un arbre remarquable inscrit à l'inventaire, la commune le transmet au service, lequel se charge de la mise à l'enquête et de sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (al. 4). Les exceptions prévues à l'art. 61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF) s'appliquent en outre au patrimoine arboré, en particulier s'agissant des plantations mitoyennes (al. 5).

La plantation compensatoire est régie de la manière suivante:

"Art. 21   Plantation compensatoire (art. 16 LPrPNP)

1 L'article 39 de la loi et l'article 34 du présent règlement s'appliquent par analogie au remplacement du patrimoine arboré.

2 Le remplacement du patrimoine arboré supprimé s'effectue par la plantation de nouveaux individus, selon le principe d'un pour un. Les mesures sont définies en fonction de l'essence, ainsi que de la valeur biologique ou paysagère des éléments supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la station et choisies dans la mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire cantonal de l'écosystème forestier.

3 Les communes peuvent prévoir des dérogations au principe de remplacement un pour un dans leur règlement pour la protection du patrimoine arboré, lorsque l'autorisation dérogatoire de l'article 15 de la loi concerne le patrimoine arboré situé dans les zones à bâtir ou l'espace bâti. Elles peuvent notamment admettre d'autres mesures en faveur du patrimoine naturel.

4 Les plantations compensatoires sont réalisées dans un délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation dérogatoire, respectivement du permis d'habiter ou d'utiliser en cas de suppression ou d'élagage lié à un permis de construire. Lorsque cela est techniquement possible, elles sont entreprises avant ou simultanément à la suppression.

5 L'autorité peut exiger une mesure supplémentaire, pour compenser la suppression d'un élément du patrimoine arboré situé dans l'infrastructure écologique ou dans un objet protégé au sens des articles 24 à 27 de la loi.

6 Pour les projets de plantations compensatoires d'une certaine importance, notamment pour l'établissement de plans des aménagements extérieurs accompagnant un projet de construction, l'autorité peut exiger qu'ils soient établis par des professionnels qualifiés en matière de gestion du patrimoine arboré.

7 Le remplacement du patrimoine arboré, l'entretien des plantations compensatoires et le suivi de la reprise des végétaux plantés sont à la charge du bénéficiaire de la dérogation prévue à l'article 15 de la loi.

8 Afin d'assurer l'exécution des plantations compensatoires, des garanties suffisantes peuvent être exigées par l'autorité compétente désignée à l'article 15 alinéa 2 de la loi. Elles doivent lui parvenir avant la suppression ou l'élagage des éléments du patrimoine arboré concernés.

9 L'autorité compétente informe le service en charge de l'agriculture des plantations compensatoires exigées sur les surfaces agricoles.

10 La taxe de l'article 16 alinéa 2 de la loi se base au minimum sur les valeurs de l'annexe 4 du présent règlement. Les communes peuvent prévoir des montants plus élevés dans leur règlement."

cc) La Commune de Blonay a adopté le 18 juin 2013 son règlement sur la protection des arbres (ci-après: RPA), applicable en vertu de l'art. 21 de la convention de fusion. Son art. 2 al. 1 prévoit que sont protégés les arbres et les végétaux à caractères arborescents de 30 cm de diamètres et plus mesurés à 1.30 m du sol côté amont, ainsi que les éléments monumentaux indiqués sur le plan de protection des arbres. Aux termes de l'art. 3 RPA, les éléments protégés doivent être maintenus et entretenus; il est en outre interdit de les détruire, ou de les mutiler, par le feu ou tout autre procédé (al. 1). Lorsqu'aucune mesure raisonnable permettant le maintien des éléments protégés n'est applicable, la Municipalité peut autoriser leur abattage aux conditions précisées à l'art. 5 (al. 3). Le règlement est accompagné d'un plan de protection des arbres et de son inventaire, ainsi que la brochure intitulée "Gestion des espaces verts" (art. 4 al. 1 RPA). Ce plan désigne, à l'intérieur des zones à bâtir, les objets remarquables par leur taille, rareté, visibilité, valeur paysagère, biologique ou historique (art. 4 al. 2 RPA). L'art. 5 RPA mentionne que pour les éléments indiqués sur le plan de protection des arbres monumentaux, la Municipalité peut accorder l'autorisation uniquement lorsque des impératifs majeurs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité. L'art. 6 RPA prévoit que pour les autres arbres protégés et les ensembles végétaux, la municipalité peut accorder l'autorisation notamment à la condition que la construction d'un bâtiment sur un terrain constructible serait sinon rendue impossible ou que la solution urbanistique proposée est sensiblement meilleure (let. e) ou si d'autres nécessités avérées l'imposent, suite à une juste pesée des intérêts (let. f). S'agissant de la procédure et de la compensation, les art. 7 et 8 RPA sont ainsi libellés:

"Article 7            Procédure

1 La demande d'abattage doit être adressée par écrit à la Municipalité, dûment motivée et accompagnée de photographies et d'un plan de situation précisant l'emplacement du ou des arbres et plantations protégés à abattre.

2 La demande d'abattage est pour les éléments indiqués sur le plan de protection des arbres affichée au pilier public durant trente jours.

3 La Municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles en procédant à une juste pesée des intérêts.

4 Les parties concernées ont le droit d'être entendues.

Article 8             Arborisation compensatoire

1 L'autorisation d'abattage peut être assortie pour le bénéficiaire de l'obligation de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée par la Municipalité.

2 La plantation compensatoire doit assurer à terme l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée. Elle sera d'office protégée. La plantation compensatoire pourrait être réalisée par le classement d'un arbre existant à proximité et de taille déjà respectable.

3 La Municipalité définit les conditions de la plantation de compensation: nombre, essence, surface, taille, fonction, délai d'exécution.

4 En règle générale, l'arborisation compensatoire sera effectuée sur le fond où est situé l'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle voisine, pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de l'autorisation.

5 Si des arbres et plantations protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation, la Municipalité peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art. 10, exiger une plantation compensatoire.

6 L'exécution sera contrôlée à l'issue des travaux, puis lors des opérations de réactualisation de l'inventaire des arbres, jusqu'à ce que la plantation compensatoire soit protégée selon l'article 2."

b) La recourante conteste en premier lieu la procédure suivie. Ainsi, elle relève que l'avis d'enquête ne fait mention d'aucune demande de dérogation à l'art. 15 LPrPNP, quand bien même l'art. 15 al. 3 LPrPNP impose une publication à la Feuille des avis officiels. L'autorité intimée explique avoir appliqué la procédure prévue par le règlement communal de protection des arbres, ce qui ne serait pas contestable dès lors que le RLPrPNP n'était pas encore en vigueur.

Il n'est pas contesté que la demande d'abattage porte sur trois arbres protégés au sens du règlement communal (Thuja plicata, Chamaecyparis lawsoniana et Tilia cordata), c'est-à-dire présentant un diamètre égal ou supérieur à 30 cm mais ne figurant pas dans la liste des arbres monumentaux, et que deux autres arbres présentant un diamètre inférieur (Picea omorika et Abies concolor) doivent également être abattus mais n'ont pas fait l'objet de la demande, car non protégés au sens du règlement communal. Sur le plan procédural, il y a lieu de constater que l'abattage a fait l'objet d'une demande d'abattage et non d'une demande de dérogation, selon la nouvelle nomenclature introduite par la LPrPNP; la case correspondante du formulaire de demande de permis de construire n'a en outre pas été cochée; enfin, la demande a certes fait l'objet d'une publication de trente jours mais uniquement au pilier public et non dans la Feuille des avis officiels.

L'autorité intimée expose avoir appliqué la procédure dictée par le règlement communal de protection des arbres - dont l'art. 7 al. 2 prévoit un affichage au pilier public durant trente jours - alors que le RLPrPNP n'était pas encore entré en vigueur. C'est toutefois perdre de vue que la LPrPNP, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, soit également lors de l'enquête publique du projet litigieux, prévoyait déjà expressément à son art. 15 al. 3 que la demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du canton. Cela étant, il ressort du dossier que l'avis d'enquête mentionnait que le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie; or cet avis a été publié non seulement dans la presse locale (hebdomadaire "Riviera Chablais", le 21 février 2024) mais également dans la FAO du 20 février 2024.

S'il y a lieu de déplorer l'absence de la mention d'une "dérogation" au sens de l'art. 15 LPrPNP, il convient toutefois de constater que la procédure prescrite par la LPrPNP telle qu'en vigueur au moment de l'enquête publique a bien été respectée.

c) La recourante considère ensuite que l'abattage semble relever de la simple convenance de la constructrice, sans aucun motif d'intérêt public ou digne de protection. L'autorité intimée relève quant à elle l'intérêt public à l'agrandissement du collège qui permet l'accomplissement d'une tâche publique importante, à savoir l'instruction publique, alors que les arbres n'ont pas de valeur esthétique ou biologique particulière. Le projet permet selon elle également l'usage rationnel d'un campus existant en périmètre compact d'agglomération ainsi que sa densification.

Dans le cas présent, il ressort du plan de situation que les cinq arbres se trouvent dans l'emprise du projet litigieux, respectivement à une telle proximité que leur maintien n'est pas compatible avec les impératifs de la construction telle que projetée. L'examen de l'octroi d'une dérogation doit donc intervenir dans le cadre de la condition posée à l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP, à l'issue d'une pesée des intérêts.

A cet égard, s'il existe un intérêt public manifeste au maintien du patrimoine arboré, il ne s'agit pas du seul intérêt public en jeu en l'espèce. En effet, le projet s'inscrit dans le cadre d'un site scolaire préexistant et tend à l'utilisation des possibilités rationnelles de construire offertes aux abords directs des bâtiments présents sur ce site. L'agrandissement projeté va donc dans le sens de l'intérêt public à la densification des constructions (CDAP AC.2023.0057 du 15 août 2024 consid. 4c). De surcroît, le projet est justifié par les besoins liés à l'organisation de la scolarité obligatoire et à l'augmentation du nombre de classes disponibles dans ce cadre. Il s'agit là à n'en pas douter d'un intérêt public prépondérant, l'emportant sur celui du maintien des arbres concernés (CDAP AC.2023.0235 précité consid. 3c, cf. supra consid. 2d).

Dans ce contexte, il importe peu de connaître les caractéristiques précises des arbres à abattre, singulièrement leur âge ou leur état sanitaire. Les dimensions et la situation des arbres concernés sont mentionnées dans les documents d'enquête. Ils font l'objet d'une documentation au dossier par le biais de photographies, de sorte que leur aspect général et leur intégration au site sont connus. Rien n'indique que leur état sanitaire ne serait pas satisfaisant. Le tribunal dispose ainsi des éléments suffisants lui permettant de procéder à la pesée des intérêts et de conclure celle-ci en faveur du projet de construction litigieux. Dans ce cadre, le tribunal retient encore qu'il ressort des photographies versées au dossier que le reste de la parcelle comprend une végétation fournie, avec notamment des arbres de belle facture plus significatifs que les arbres à abattre, notamment le long de la limite avec la parcelle de la recourante. Ce constat relativise l'impact sur le site des abattages projetés, que ce soit sur les plans paysager ou biologique.

L'ensemble des cinq arbres sera par ailleurs compensé par des plantations sur la même parcelle. S'il n'y a pas lieu de s'étendre plus avant sur cette question, ce point n'étant pas l'objet direct du recours, le Tribunal prend toutefois acte de la modification par l'autorité intimée de sa décision du 23 août 2024, conformément à sa réponse du 6 janvier 2025, en ce sens que le permis de construire, maintenu dans l'ensemble, est assorti d'une nouvelle charge selon laquelle une plantation compensant l'abattage de l'Epicéa de Serbie et du Sapin du Colorado devra intervenir avant la délivrance du permis d'utiliser.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante supportera les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, qui a agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Blonay-Saint-Légier du 23 août 2024 est confirmée, l'autorisation de construire étant assortie d'une nouvelle charge selon laquelle une plantation compensant l'abattage de l'Epicéa de Serbie et du Sapin du Colorado devra intervenir avant la délivrance du permis d'utiliser.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à la Commune de Blonay-Saint-Légier une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.