|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Fabienne Despot M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier. |
|
Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
|
|
|
2. |
B.________, à ********, |
|
|
|
3. |
C.________, à ********, |
|
|
|
4. |
D.________, à ********, |
|
|
|
5. |
E.________, à ********, |
|
|
|
6. |
F.________, à ********, |
|
|
|
7. |
G.________, à ********, |
|
|
|
8. |
H.________, à ********, |
|
|
|
9. |
I.________, à ********, |
|
|
|
10. |
J.________, à ********, |
|
|
|
11. |
K.________, à ********, |
|
|
|
12. |
L.________, à ********, |
|
|
|
13. |
M.________, à ********, |
|
|
|
14. |
N.________, à ********, |
|
|
|
15. |
O.________, à ********, |
|
|
|
16. |
P.________, à ********, |
|
|
|
17. |
Q.________, à ********, |
|
|
|
18. |
R.________, à ********, |
|
|
|
19. |
S.________, à ********, |
|
|
|
20. |
T.________, à ********, |
|
|
|
21. |
U.________, à ********, |
|
|
|
22. |
V.________, à ********, |
|
|
|
23. |
W.________, à ********, |
|
|
|
24. |
X.________, à ********, |
|
|
|
25. |
Y.________, à ********, tous représentés par Me Kathrin GRUBER, avocate à Vevey, |
|
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Vevey, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne, |
|
Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne, |
|
|
|
2. |
ECA, Service des affaires juridiques, à Lausanne, |
|
|
Constructrice |
|
Z.________, à ********, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne. |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Vevey du 2 septembre 2024 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour un restaurant sur la parcelle n° 317 (CAMAC 203255). |
Vu les faits suivants:
A. Z.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle n° 317 du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Vevey, sise au Passage du Pont‑de‑Danse (DP 68). D'une surface de 264 m2, elle se situe entre la parcelle n° 2289, supportant le bâtiment d'habitation ECA n° 3903a, et la parcelle n° 2284, supportant l'immeuble d'habitation ECA n° 3901a.
A l'est, les parcelles nos 317 et 2285 sont séparées de la rivière la Veveyse par le quai piétonnier du 8 mars (DP 295).
C. Les parcelles nos 317 et 2285 se situent par ailleurs à une dizaine de minutes à pied de la gare CFF de Vevey. Trois arrêts de bus se trouvent à proximité, sur la rue des Moulins au sud-ouest, sur l'avenue de Corsier au nord, ainsi que sur l'avenue de Gilamont à l'est, de l'autre côté de la Veveyse. Un pont permet de traverser cette rivière à la hauteur de l'avenue de Corsier.
Enfin, deux parkings se situent à proximité de la gare CFF, soit un P+R, ainsi qu'un parking public d'environ cinquante places. A environ 300 m à l'ouest de la parcelle concernée, se trouve le parking de la Cour-aux-marchandises qui offre une centaine de places.
D. Selon le plan des zones et des ordres de construction du 31 décembre 1963, les parcelles nos 317 et 2285 sont colloquées dans la zone "Industrie", régie par le règlement sur les constructions de la Commune de Vevey (ci-après: le RCW) du 1er janvier 1964. Ces parcelles sont également incluses dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Les Moulins de la Veveyse" (ci-après: le PPA) du 23 décembre 1994, régie par le règlement homonyme. Ce quartier comporte plusieurs groupes d'immeubles divisés en îlots. La parcelle n° 317 se situe entre l'îlot D (composé notamment du bâtiment ECA n° 3903a) et l'îlot C (composé notamment du bâtiment ECA n° 3901a). Sur la parcelle n° 317 se trouve un couvert C5 non cadastré, actuellement recouvert de gravier et en dessous duquel se trouve un parking sous-terrain.
La parcelle n° 2285 se situe entre l'îlot B (composé notamment du bâtiment ECA n° 3893) et l'îlot C (composé notamment du bâtiment ECA n° 3901a). Sur la parcelle n° 2285 se trouve un couvert B5 non cadastré, actuellement recouvert de gravier et en dessous duquel se trouve un parking sous-terrain.
Ces deux parcelles se situaient également dans le périmètre de la zone réservée Plan-Dessus faisant l'objet du règlement du même nom, entré en vigueur le 24 juillet 2019 pour une durée de 5 ans. Cette zone réservée n'a pas été prolongée.
Le 11 juillet 2022, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a adressé à la municipalité sa synthèse (no 203255), dont il ressort que les instances cantonales consultées ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement au projet de la parcelle n° 317. En particulier, la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV), par sa Division air, climat et risques technologiques (ARC), en particulier, a préavisé favorablement au projet moyennant le respect de conditions impératives. Elle a notamment retenu ce qui suit:
"LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celtes décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Installations techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de ce changement d'affectation, les niveaux dévaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Selon le formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air-eau daté du 12 mai 2021, les valeurs de planification pour la période nocturne sont respectées pour les voisins les plus proches.
Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB).
Etablissement public
Les exigences de l'aide à l'exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) doivent être respectées.
L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2020 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
La DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes:
- Diffusion de musique comme musique de fond à l'intérieur de l'établissement, c’est-à-dire à un niveau sonore moyen de 75 dB(A) Leq 60 minutes.
- Horaires de l'établissement selon règlement communal en vigueur.
- Selon le QP 11 joint à l'enquête, aucune terrasse n'est prévue pour cet établissement.
- Respect des exigences SIA 181:2020 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus).
- L'exploitant est responsable de sa clientèle dans un certain périmètre autour de l'établissement afin de garantir la tranquillité publique.
Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire.
Des conditions d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la Commune, en application du droit à la tranquillité publique.
PROTECTION DE L'AIR - Emissions
Les prescriptions fixées par I'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) sont à respecter. Les points mentionnés ci-dessous sont les plus importants.
Évacuations de ventilations (cuisine de restaurant)
L'orifice de la cheminée qui rejette des gaz pollués ou de l'air vicié malodorant devra impérativement dépasser le faîte du toit de 1,5 mètre pour les toits plats.
Emissions d'odeurs
Le voisinage doit être préservé d'immissions d'odeurs incommodantes. Le projet qui fait l'objet de la présente demande d'autorisation comporte certains risques. A cet effet, il y aura lieu de prendre toute mesure utile à titre préventif. En cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourront être prescrites.
Les cheminées de ventilation de cuisine de restaurant qui ne figurent pas sur les plans soumis à l'enquête publique devront respecter les critères fixés par les "Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur toit (version 2013)".
Contrôle
La Municipalité est responsable selon la LATC (art. 128) de vérifier que les conditions légales soient respectées avant de délivrer le permis d'habiter ou d'utiliser. La hauteur de rejet des polluants atmosphériques au-dessus du toit est une des conditions (hauteur des cheminées).
Oppositions
Notre préavis du 12.10.2021 est modifié suite aux oppositions reçues.
Conformément à l'article 4, alinéa 1 de l'OPair et au regard de l'implantation du projet, la Direction générale de l'environnement demande que les ventilations de cuisine du restaurant soient équipées de filtres à charbon actif et régulièrement entretenues."
Le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, l'Office de la consommation, Police cantonale du commerce (SPEI/OFCO/PCC) a également préavisé favorablement le projet, moyennant notamment le respect des conditions impératives suivantes:
Nous avons pris connaissance des oppositions relatives à la mise à l'enquête ainsi que du préavis de la DGE/DIREV-ARC auquel nous nous référons pour le surplus notamment concernant les conditions suivantes:
- Diffusion de musique comme musique de fond à l'intérieur de l'établissement, c’est-à-dire à un niveau sonores moyen de 75 dB(A) Leq 60 minutes.
- Horaires de l'établissement selon règlement communal en vigueur.
- Selon le QP 11 joint à l'enquête, aucune terrasse n'est prévue pour cet établissement.
- Respect des exigences SIA 181:2020 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus).
- L'exploitant est responsable de sa clientèle dans un certain périmètre autour de l'établissement afin de garantir la tranquillité publique.
Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire.
Des conditions d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la Commune, en application du droit à la tranquillité publique.
La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Section Assainissement industriel (DGE/DlREV/ASS/A14) a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
"EAUX RESIDUAIRES DE CUISINES PROFESSIONNELLES OU COLLECTIVES
Les eaux résiduaires de la cuisine doivent être prétraitées par un décanteur/séparateur de graisses raccordé sur le réseau d'eaux usées, conformément aux exigences de la directive cantonale sur l'assainissement des cuisines professionnelles (DCPE 560 - décembre 2005).
L'autorité communale (SIGE) veillera à l'exécution correcte de l'installation.
Un plan des canalisations selon exécution des travaux lui sera transmis dès réalisation, ainsi qu'à la DGE/DIREV/AI.
(…)"
G. Le 30 septembre 2024, plusieurs propriétaires voisins du projet, dont notamment B.________ et D.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), sous la plume de leur avocate commune; ils concluent à l'annulation de la décision rendue le 2 septembre 2024 par l'autorité intimée et au refus du permis de construire. Ce recours a été enregistré sous la cause AC.2024.0300.
Deux autres recours ont été enregistrés les 30 septembre et 3 octobre 2024 contre cette décision de la municipalité, respectivement dans les causes AC.2024.0301 (concernant le projet sur la parcelle n° 2285) et AC.2024.0303 (concernant le projet sur la parcelle n° 2285). Ces recours font l'objet de procédure séparées.
Par réponse du 19 novembre 2024, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le même jour, l'Etablissement cantonal d'assurance (ci-après: l'ECA) a indiqué n'avoir pas eu connaissance de la situation relative au séparateur de graisse au sous-sol et a requis que les éléments nécessaires lui soient transmis pour se déterminer.
Dans sa réponse du 20 novembre 2024, la constructrice a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par les recourants.
La Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) a recommandé, le 10 décembre 2024, l'équipement des ventilations de cuisine avec des filtres à charbon actif et leur entretien régulier, en précisant s'être fondée uniquement sur les éléments qui lui avaient été communiqués dans le cadre de la consultation CAMAC. Par ailleurs, la DGE a indiqué que le projet en cause ne causait aucune atteinte ni au cours d'eau La Veveyse ni à ses rives et qu'il ne portait pas non plus atteinte à des arbres. Enfin, elle a confirmé que, en l'état actuel, la production d'énergie solaire du projet couvrait les exigences prévues par la législation malgré les très importantes pertes dues à l'ombrage des lieux et a produit un rapport de simulation du système de panneaux solaires.
Dans sa détermination du 19 décembre 2024, l'ECA a relevé que le plan indiquant l'emplacement des séparateurs de graisse n'avait jamais été transmis dans le cadre de l'enquête CAMAC. S'agissant des mesures à respecter dans le cadre de leur utilisation, l'ECA a précisé que l'emploi de matériaux incombustibles pour les revêtements, l'isolation, etc. des parties de constructions intérieures et extérieures devait être conforme aux exigences de la directive "Utilisation des matériaux de construction" 14-15 de l'AEAI et que ces éléments devaient être protégés d'éventuels chocs.
H. Les recourants ont répliqué le 20 janvier 2025 et ont persisté dans les conclusions de leur recours du 30 septembre 2024.
I. Une inspection locale a été tenue le 13 mai 2025, en présence des parties. Un procès-verbal a été tenu à cette occasion. L'ECA et la DGE se sont déterminés sur le procès-verbal respectivement les 26 et 27 mai 2025. Le 28 mai 2025, la municipalité s'est également déterminée. Le 4 juin 2025, les recourants ont fait valoir leurs observations et ont persisté dans leurs arguments. Enfin, la constructrice a déposé ses déterminations le 10 juin 2025.
La municipalité et les recourants ont confirmé que la cause pouvait être reprise, respectivement les 5 et 15 janvier 2026. Par avis du 20 janvier 2026, le tribunal a confirmé que la cause était reprise et a indiqué qu'un arrêt serait rendu à brève échéance.
Considérant en droit:
En l'occurrence, le recours a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé par plusieurs propriétaires voisins directs qui se sont opposés à ce projet durant sa mise à l’enquête publique, dont il n'est pas contestable qu'ils aient la qualité recourir au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La question de la jonction des causes AC.2024.0300, AC.2024.0301 et AC.2024.0303 se pose.
a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.
b) En l'occurrence, les causes AC.2024.0301 et AC.2024.0303 concernent un projet différent prévu sur une autre parcelle. Bien qu'il existe quelques similitudes entre les deux projets, ceux-ci ont fait chacun fait l'objet d'une procédure de permis de construire et d'une synthèse CAMAC distinctes. Le tribunal renoncera ainsi à ordonner la jonction des procédures et traitera séparément chacun des recours déposés contre les projets en cause.
3. Les recourants estiment que le projet ne prévoit pas de places de stationnement et qu'il n'est ainsi pas conforme sur ce point au PPA. Ils sont d'avis que le paiement d'un montant en remplacement de l'obligation de prévoir des places de parc n'est pas prévu par le PPA et que le règlement général de la police des constructions de la Commune de Vevey n'est pas applicable. Par ailleurs, ils relèvent que l'aménagement du quartier prévoit actuellement plus de verdure, plus de places publiques et moins de circulation et réduit les places de parc à disposition du public. Il y aurait comme projet de supprimer 275 places de stationnement dans le quartier et d'en créer 240 en parking périphérique, soit sur la parcelle de la Cour-aux-Marchandises. Dès lors que la municipalité aurait déjà prévu ces places pour remplacer les places supprimées dans le quartier, les recourants estiment qu'elle ne peut pas les utiliser pour le projet de restaurant qui constitue une construction nouvelle.
La municipalité rappelle qu'elle a pris en compte le fait que le quartier en cause se situe dans l'hypercentre et qu'il est bien desservi par les transports publics. Elle souligne aussi la présence d'un parking public de 109 places à moins de 500 m du projet. Pour ces raisons, elle estime qu'elle était fondée à autoriser le propriétaire à renoncer à toute place de stationnement, tout en imposant le paiement d'une taxe compensatoire, conformément à son règlement applicable.
a) Intitulé "places de stationnement", l'art. 33 du règlement PPA dispose que des places de stationnement pour véhicules doivent être aménagées à ciel ouvert sur l'aire de stationnement et dans des garages collectifs dans les aires de constructions ou dans des constructions enterrées ou semi-enterrées là où elles sont autorisées. Cette disposition définit ensuite le nombre de places en se référant aux normes VSS de l’Union suisse des professionnels de la route (ci-après: les normes VSS), en particulier aux normes VSS 640, 601a pour les bâtiments dont l'affectation est destinée à l'habitation, au commerce, à l'artisanat et l'industrie, aux laboratoires ainsi qu'aux bureaux. Au surplus, l'art. 42 du règlement PPA renvoie, pour tout ce qui ne figure pas dans ledit règlement et ses annexes aux dispositions de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire (LATC; BLV 700.11) et des règlements communaux applicables, de sorte que, contrairement à l'avis des recourants, il y a également lieu de se référer au RCW.
Selon l'art. 67bis RCW, la municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de parcages pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais, sur leur terrain et en arrière des alignements. Elle détermine ce nombre sur la base des normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions (al. 1). Si exceptionnellement le propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds tout ou partie des places imposées en vertu du premier alinéa, la municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant le versement d'une contribution compensatoire dont le montant est fixé par le règlement sur les émoluments administratifs et les contributions de remplacement en matière de police des constructions et d'aménagement du territoire de la commune (al. 3).
b) La norme VSS à laquelle les dispositions précitées renvoient en particulier correspond désormais à la norme VSS SN 40 281 (anciennement numérotée 640 281), intitulée "Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", édition 2019. Pour les affectations autres que le logement, cette norme prévoit que l'offre en cases de stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et du type de localisation (accessibilité en mobilité douce et en transports publics) (ch. 10.1, p. 11). La fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs indicatives figurant dans le tableau 1 ("Valeurs spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement", pp. 14-15), en tenant compte du type de localisation défini selon le tableau 2 ("Distinction des types de localisation", p. 16) et de la pondération qui en découle selon les pourcentages indiqués dans le tableau 3 ("Offre en cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1", p. 16). A noter que la norme distingue cinq types de localisation (A, B, C, D et E), qui dépendent de la part de la mobilité douce dans l'ensemble de la génération du trafic de personne (> 50%, 25 à 50% ou < 25%) et de la fréquence des transports publics pondérée selon la desserte des habitants pendant la période d'exploitation déterminante (> 4 fois par heure, 1 à 4 fois par heure ou pas desservi par les transports publics) (tableau 2). La distance à pied entre les points de départ et l'arrivée et les dessertes des transports publics qui est jugée acceptable dépend du motif de déplacement. Elle est comprise entre 300 et 500 mètres (ch. 10.2, p. 16). Pour chaque type de localisation, la norme prévoit le minimum et le maximum de l'offre en cases de stationnement en pourcentage des valeurs indicatives selon le tableau 1 par type de localisation (A 20% à 40%, B 40% à 60%, C 50% à 80%, D 70% à 90%, E 90% à 100%) (tableau 3). Des pourcentages plus faibles que ceux indiqués dans le tableau 3 voire même l'abandon de tout stationnement est notamment envisageable dans les hyper-centres très bien desservis par les transports publics. De telles exceptions seront prévues dans les réglementations communales applicables à la planification (ch. 10.4 p. 17).
S'agissant en particulier d'un restaurant, la norme VSS SN 40 281 prévoit, que ce soit pour le personnel ou les clients, 0.2 case de stationnement par place assise, conformément au tableau 1.
Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions sur le stationnement. Lorsque le règlement communal prévoit une formule de calcul permettant en principe de déterminer le nombre (minimal ou maximal) de cases, le cas échéant par un renvoi aux normes VSS, il faut reconnaître à la municipalité un important pouvoir d'appréciation: les normes VSS, en soi non contraignantes, doivent être appliquées en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de la proportionnalité (CDAP AC.2022.0235 du 23 février 2024 consid. 7; AC.2023.0189 du 12 janvier 2024 consid. 5b; AC.2021.0161 du 22 mars 2022 consid. 1b; TF 1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1).
c) En l’occurrence, le projet, situé dans le centre-ville de Vevey, ne prévoit la création d'aucune place de stationnement. Selon la norme VSS précitée, le restaurant prévu ayant une capacité de 60 places assises, il devrait en principe comporter 12 places de stationnement (0.2 x 60), hors facteur de réduction tenant compte de la localisation. Cette valeur est toutefois indicative et n'est pas contraignante. Il est donc possible d'y déroger partiellement voire totalement comme en l'espèce, pour autant que la législation communale le prévoit. Tel est bien le cas en l'occurrence dès lors que l'art. 67bis RCW, sur renvoi de l'art. 42 du règlement PPA, permet, exceptionnellement et moyennant le paiement d'une contribution compensatoire, d'exonérer totalement ou partiellement le propriétaire de l'obligation de construire des places imposées. Au vu de la taille de la parcelle et de l'espace disponible restant après la construction du restaurant en cause, il ne fait aucun doute que la création d'une place de stationnement est impossible. L'espace libre au sud constitue une voie d'accès pour les piétons sur le DP 295 et l'espace au nord est occupé actuellement par des cases de stationnement pour les deux-roues sur le domaine public et ne permettrait que difficilement la création et l'utilisation d'une place de stationnement pour voiture au vu de la configuration des lieux. Ainsi, le permis de construire précise à son ch. 3.2, au titre des conditions particulières que, conformément à l'art. 67bis RCW, la municipalité exonère le propriétaire d'aménager des places de stationnement, en contrepartie de quoi celui-ci s'acquittera d'une contribution de remplacement de 15'000 francs.
Au demeurant, la parcelle concernée se situe dans le centre-ville de Vevey et est bien desservie par les transports publics. Comme le relève la municipalité, deux arrêts de bus se situent à moins de 100 m du restaurant projeté, ce qui est une valeur acceptable selon la norme VSS susmentionnée. Par ailleurs, la gare CFF de Vevey se situe à environ 500 m soit à une dizaine de minutes à pied, de sorte qu'il faut considérer que l'endroit est particulièrement bien desservi par les transports en commun. A cela s'ajoute aussi qu'un parking public est disponible à la gare CFF ainsi que le parking de la Cour‑aux‑Marchandises de 109 places à moins de 500 m du restaurant, à l'ouest. Cette distance peut être considérée comme étant acceptable.
d) Dans ces circonstances et au vu du large pouvoir d'appréciation reconnu à la municipalité dans l'application des dispositions en la matière, cette dernière était fondée à autoriser le projet en l'absence de création de place de stationnement en contrepartie du paiement d'une contribution de remplacement. Le grief des recourants sera rejeté.
4. Les recourants se plaignent ensuite de l'augmentation de la circulation qu'engendrerait le projet alors que l'accès à la parcelle concernée est desservi par une rue étroite à sens unique. Ils estiment ainsi que l'accès serait insuffisant.
Selon la municipalité, si le passage menant au restaurant est certes une voie sans issue, il est toutefois suffisamment large et permettrait de faire demi-tour en toute sécurité.
a) L'art. 22 al. 2 let. b LAT soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain soit équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. En droit cantonal, l'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.
Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment AC.2022.0387 du 4 septembre 2023 consid. 4a et les réf. cit.; AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3a). Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (cf. TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1, 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.).
b) En l'occurrence, la parcelle concernée est accessible par une voie sans issue desservant quelques places de stationnement pour voitures et deux-roues. Lors de l'inspection locale, il a été constaté que cette voie d'accès présente une largeur de plus de 3,5 m, ce qui permet aux voitures d'y manœuvrer. Il a en effet pu être constaté qu'au moins un véhicule a emprunté le passage puis y a fait demi-tour avant de repartir. Le passage apparaît également suffisamment large pour permettre l'accès des camions de pompiers, comme l'a constaté sur place le représentant de l'ECA lors de l'inspection locale. Dès lors, il y a lieu de retenir que la largeur du passage est également suffisante pour les ambulances ainsi que les camions de livraisons.
Par ailleurs, dès lors que, comme il a été vu ci-dessus (cf. consid. 3 supra), le projet litigieux ne prévoit la création d'aucune place de stationnement, ni pour la clientèle, ni pour le personnel, il n'apparaît pas qu'il entraînera une augmentation du trafic dans ce passage sans issue, sous réserve des véhicules de livraison. Cela étant, il faut admettre que les livraisons interviennent ponctuellement, de sorte que l'on ne voit pas que le trafic augmente sensiblement, voire dépasse ce qui est généralement admissible en ville.
Enfin, l'art. 19 LAT n'exige pas que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de construction du bâtiment projeté (cf. TF 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5).
c) Ainsi, la parcelle concernée est dotée, en voie d'accès, d'un équipement suffisant, étant desservie d'une manière adaptée à l'utilisation prévue. Les éléments du dossier et les constatations faites à l'inspection locale suffisent pour statuer sur ce point. Le grief des recourants doit être rejeté.
5. Les recourants invoquent qu'aucun concept d'élimination des déchets n'est prévu par le projet. Ils relèvent notamment qu'aucun système d'évacuation des déchets biodégradable n'est prévu et qu'il n'y a pas de place suffisante pour le camion d'évacuation des déchets. Par ailleurs, ils soulignent que les plans ne prévoient pas d'endroits pour le stockage des déchets et des graisses devant être évacuées par une entreprise spécialisée. Ils invoquent à ce propos l'art. 15 de l'Ordonnance du 16 décembre 2016 du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur l'hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires (OHyg; RS 817.024.1). Ils estiment aussi que le projet est contraire à l'art. 15 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl; RS 817.0).
a) La municipalité rappelle que la question du traitement des déchets a fait l'objet d'un préavis du Service des Travaux publics, espaces verts et entretien du 19 octobre 2021 figurant au dossier et dont les conditions ont été reprises dans le permis de construire. En outre, la constructrice s'est engagée à respecter les directives municipales sur l'enlèvement des déchets et le règlement communal sur la gestion des déchets.
b) Intitulé "Déchets", l'art. 15 OHyg a la teneur suivante:
"1 Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être retirés le plus rapidement possible des locaux dans lesquels sont réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires.
2 Ils doivent être conservés dans des récipients munis d’un dispositif de fermeture. Ces récipients doivent être adéquats, pouvoir être conservés en parfait état, être faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire.
3 Des mesures adéquates doivent être prévues pour l’entreposage et l’élimination des déchets alimentaires, des sous-produits impropres à la consommation et des autres déchets.
4 Les locaux à déchets doivent être conçus et tenus de manière à pouvoir rester propres et exempts d’animaux et autres ravageurs. Ils sont refroidis si nécessaire.
5 Les déchets doivent être éliminés dans des conditions hygiéniques irréprochables. Ils ne doivent pas constituer une source de contamination directe ou indirecte pour les denrées alimentaires.
6 Pour tout autre type de récipient ou d’autres systèmes d’élimination, la personne responsable doit pouvoir démontrer à l’autorité cantonale d’exécution compétente qu’il s’agit d’une solution appropriée."
Au niveau communal, le règlement sur la gestion des déchets du 8 novembre 2013 de la Ville de Vevey (ci-après: le RGD) définit, à son art. 2 qu'on entend par déchets urbains les déchets produits par les ménages, ainsi que les autres déchets de composition analogue, provenant, par exemple des entreprises industrielles, artisanales ou de services, des commerces et de l'agriculture. L'art. 4 RGD dispose que la Commune organise la gestion des déchets urbains de son territoire.
c) En l’espèce, la question du traitement des déchets a fait l'objet d'un préavis du Service des Travaux publics, espaces verts et entretien du 19 octobre 2021 de la Ville de de Vevey dont la teneur est la suivante:
"1. VOIRIE - EVACUATION DES DECHETS URBAINS
Le dépôt intermédiaire des déchets urbains des ménages et des entreprises doit se faire dans des équipements de type agréé par la Direction des espaces publics et distincts pour chacune des catégories de déchets enlevés au porte à porte. Le dimensionnement des équipements se fera de préférence lors de l'établissement du projet en accord avec la Direction des espaces publics.
L'entreposage des conteneurs doit être prévu sur le domaine privé exclusivement, dans les locaux destinés à cet effet ou à l'extérieur. Leur entretien doit être assuré par le propriétaire.
Les conteneurs placés à l'extérieur ne doivent en aucun cas être visibles depuis le domaine public.
Un plan, en trois exemplaires, figurant l'emplacement prévu pour les équipements sera remis à l'Office de I' urbanisme (chiffre 42 de la demande de permis de construire).
Le lieu de dépôt sur le domaine public pour les jours de collecte sera déterminé avec les services communaux concernés.
Entreprises
Les déchets urbains de l'exploitation assimilables à ceux des ménages seront évacués dans les équipements du bâtiment.
Les déchets urbains de l'exploitation faisant l'objet d'un ramassage au poids devront être collectés par un prestataire privé.
Les déchets spéciaux issus de l'exploitation seront évacués en suivant les filières professionnelles de la branche.
Le règlement et les directives communales seront appliqués."
Ces conditions ont été reprises dans le permis de construire et en font donc partie intégrante (cf. ch. 5.2 du permis de construire). Il appartiendra à la municipalité de veiller à ce qu'elles soient respectées. A ce stade, il n'y a ainsi aucune raison de penser que le projet contrevient aux dispositions légales susmentionnées. En particulier, il n'y a pas d'obligation de prévoir un local de stockage fermé. Cette question, de même que la question des jours de collecte, devront encore être déterminées avec les services communaux concernés. S'agissant de l'enlèvement des déchets, la constructrice a confirmé à plusieurs reprises, y compris lors de l'inspection locale, qu'il sera assuré par des prestataires privés. On peut également rappeler sur ce point, comme il a été vu ci-dessus, que la voie d'accès au restaurant litigieux est suffisante pour que des camions y accèdent.
Enfin, on ne voit pas que la LDAl puisse s'opposer à la délivrance du permis de construire dès lors que cette loi s'applique à la production, la transformation et la distribution de denrées alimentaires (art. 2 al. 2 LDAl). Le cas échéant, il appartiendra aux autorités compétentes de s'assurer que l'exploitation du restaurant respecte les conditions découlant de cette loi.
d) Ce grief ne saurait dès lors faire obstacle à l'octroi du permis de construire requis et doit être écarté.
6. Les recourants invoquent une violation de l'art. 38 PPA qui prévoit l'aménagement de places de jeu, espace de détente ou locaux communs réservés aux habitants. Ils relèvent à ce propos qu'aucune installation de ce type n'a été installée dans les patios du quartier et que la parcelle en cause serait une des seules surfaces adéquates. Il y aurait ainsi lieu de construire un espace de jeu à la place du restaurant prévu. Ils invoquent également que, selon l'art. 22 PPA, la réalisation d'une construction sur la parcelle litigieuse doit être simultanée à l'îlot et au couvert relatif. Ceux-ci étant déjà construit, la future construction du restaurant ne serait ainsi pas conforme à cette disposition. Enfin, se fondant sur l'art. 18 RCW, sur renvoi de l'art. 42 PPA, ils allèguent que les restaurants ne sont pas prévus en ordre contigu et qu'ils doivent, partant, respecter les distances aux limites de propriétés et du domaine public.
Dans sa réponse, la municipalité rappelle tout d'abord son large pouvoir d'appréciation pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal. Ensuite, elle estime que l'approche des recourants est absurde et contraire à l'esprit de l'art. 22 du règlement PPA qui indique précisément que les couverts B5 et C5 peuvent abriter des surfaces fermées dans leur partie supérieure du type restaurant. Selon elle en outre, le fait que cette disposition indique que leur réalisation est liée à la réalisation des îlots B et C ne signifie en aucun cas que les projets doivent être réalisés en même temps mais uniquement que, d'un point de vue urbanistique, les couverts B5 et C5 ne peuvent être construits que si les îlots B et C le sont également. Le but était ainsi d'éviter de construire un café ou un restaurant sur les couverts B5 et C5 si les îlots B et C n'étaient pas construits. La constructrice est aussi d'avis que le fait de construire le restaurant à la suite de la réalisation des îlots B et C est conforme à la réglementation et estime que, à partir du moment où les bâtiments principaux ont été réalisés, il n'y a aucun obstacle réglementaire à la réalisation du restaurant. Enfin, l'autorité intimée estime que l'art. 38 PPA n'est pas applicable dès lors que les projets concernés sont des restaurants et non des appartements.
a) L'art. 22 du règlement PPA a la teneur suivante:
"Art. 22 Couverts
Les couverts B5 et C5 peuvent abriter des surfaces fermées dans leur partie supérieure susceptible d'accueillir des locaux ouverts au public tels que café, restaurant, tea-room ou kiosque. Leur réalisation est liée à la réalisation des îlots B ou C."
L'art. 38 PPA dispose quant à lui ce qui suit:
"Art. 38 Patios
La proportion de la surface traitée en verdure (gazon, plantations basses) sera au minimum de 40 % de la surface totale.
Des places de jeux, espaces de détentes ou locaux communs réservés aux habitants doivent être aménagés. Dans la règle, cet aménagement est de 7.00 m2 par logement.
Les toitures des corps de bâtiments B4, C4, D4 sont aménagés en terrasses et demeurent à dispositions des ayant-droits des patios correspondant"
b) La municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb et les références). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit supérieur (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; cf. aussi, dans la jurisprudence fédérale, ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d).
c) aa) En l'occurrence, il faut tout d'abord souligner que l'art. 22 du règlement PPA prévoit expressément la possibilité d'ériger des locaux ouverts au public sur la parcelle en cause et, en particulier, des restaurants. L'art. 3 du règlement PPA précise que le but de ce PPA est la restructuration d'une des plus importantes friches industrielles de Vevey, soit l'ancienne parcelle des Ateliers mécaniques de Vevey. Cette restructuration a notamment pour but de revitaliser une parcelle stratégique pour le développement de la ville et de créer un lieu d'activités diverses, basées autant sur l'habitat que sur le travail. Il s'agit d'offrir à la ville un endroit où la vie dynamique correspond à sa position stratégique. Pour atteindre ces objectifs, le PPA règlemente en particulier le caractère des constructions et des aménagements définissant les espaces publics et propose une affectation diversifiée et souple des constructions permettant de créer un dynamisme d'utilisation et d'évolution correspondant à un milieu urbain.
Ces éléments dénotent la volonté du législateur de développer, sur le territoire faisant l'objet du PPA, un quartier composé de bâtiments d'affectations variées et soulignent l'importance donnée au développement de différentes activités. La volonté du législateur communal n'était ainsi pas uniquement de créer des locaux d'habitations mais de développer un environnement urbain. La création de restaurants entre manifestement dans ce cadre. Le législateur a à ce propos expressément prévu les emplacements destinés à accueillir ce type d'activité, en particulier sur la partie supérieure des couverts B5 et C5 sur les parcelles nos 2285 et 317. Dès lors la volonté du législateur d'exploiter ces parcelles pour des activités publiques est indéniable.
Il apparaît en revanche défendable que le législateur ait souhaité faire dépendre toute construction sur ces parcelles à la construction des îlots B et C. En effet il aurait été peu pertinent de développer ces lieux publics sans bâtiments d'habitation aux alentours. L'autorité intimée n'a donc pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant que les couverts B5 et C5 ne pouvaient être construits que si les îlots B et C étaient eux-mêmes construits, étant rappelé qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour interpréter sa législation. Le projet litigieux doit ainsi être reconnu comme étant conforme à la réglementation communale sur ce point.
bb) Enfin, dès lors que le projet ne crée pas de logement supplémentaire, on ne voit pas que l'art. 38 PPA puisse s'appliquer et qu'il y ait lieu d'aménager des espaces de jeux. Cette disposition prévoit en effet un ratio de surface de places de jeux par logement. Au demeurant, la question de savoir si le quartier comporte suffisamment de places de jeux dépasse l'objet du litige qui ne concerne que le permis de construire le restaurant litigieux.
d) Partant, ce grief des recourants doit être écarté.
7. Les recourants reprochent ensuite au projet de prévoir l'aménagement de séparateurs de graisse dans un endroit sans droit d'usage et inadéquat, soit dans un garage incompatible selon eux avec une telle installation sur le plan des règles de défense incendie. Ils invoquent en particulier que, selon les directives de l'ECA, les parkings ne peuvent pas avoir une autre affectation, de sorte qu'un séparateur de graisse ne pourrait y être envisagé.
La municipalité souligne que le séparateur de graisse figure expressément sur les plans, que l'ECA en a eu connaissance et qu'elle s'était déterminée à ce propos.
Dans le cadre de la présente procédure de recours, l'ECA a confirmé n'avoir pas eu connaissance de la situation relative aux séparateurs de graisse au sous-sol. Après avoir pris connaissance du projet, il a précisé les mesures à respecter dans le cadre de leur utilisation. L'emploi de matériaux incombustibles pour les revêtements, l'isolation, etc. des parties de constructions intérieures et extérieurs doit être conforme aux exigences de la directive "Utilisation des matériaux de construction" 14-15 de l'AEAI et ces matériaux doivent être protégés d'éventuels chocs. Au cours de l'inspection locale, le représentant de l'ECA a encore précisé que ces séparateurs ne contiendront que de l'eau et de la graisse, de sorte qu'ils n'induisent aucun risque d'incendie.
a) En l'occurrence, il y a lieu de constater que le séparateur de graisse figurait sur les plans d'enquête, ce qui a d'ailleurs permis à la DGE de délivrer l'autorisation spéciale, tout en précisant que l'autorité communale, à savoir le Service intercommunal de gestion (SIGE) devra veiller à l'exécution correcte de l'installation. En outre, au cours de l'enquête publique, le SIGE s'est déterminé, le 14 septembre 2021, soulignant que tous les écoulements en provenance de la cuisine de l'établissement seront dirigés dans un séparateur à graisse dont l'exécutoire se déversera dans le réseau des eaux usées. Il a précisé que cet ouvrage sera conçu en se référant aux normes techniques existantes et aux indications du fournisseur, un débit normal de 1 l/s par élément raccordé pouvant être pris en compte comme ordre de grandeur. Il a également préconisé que la hauteur de la chambre d'accès de ce séparateur ne soit pas supérieure à 25 cm et que, dès cette cote, l'accès sera de la même dimension que l'ouvrage lui-même. Il a en outre prié les mandataires, avant le début des travaux, de lui soumettre le principe d'installation (dimensionnement et écoulements) et de l'aviser du jour de la pose du décanteur et séparateur de graisse afin qu'il puisse procéder aux contrôles usuels avant sa mise en exploitation. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la construction d'un séparateur-décanteur de graisse était bel et bien prévue dans le cadre des travaux. Plusieurs documents le démontrent, en particulier la demande de permis de construire puisque l'objet du permis lors de la mise à l'enquête le mentionnait expressément.
S'il est vrai que l'ECA a indiqué ne pas en avoir eu connaissance, il a cependant pu se déterminer précisément sur cet aspect dans le cadre de la présente procédure et a confirmé que le séparateur de graisse du projet pouvait être autorisé. Les recourants ont également pu faire valoir leur point de vue. Dès lors, tout éventuel vice de procédure en lien avec la construction du séparateur de graisse peut être considéré comme guéri.
b) Au surplus, les recourants ne peuvent tirer aucun argument du fait que les droits de propriété du parking auraient déjà été octroyés à un tiers sous forme de servitude d'usage puisque, en statuant sur la demande de permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du droit public des constructions sont respectées. Le permis de construire est une autorisation à laquelle le requérant a droit s'il satisfait aux conditions formelles et matérielles posées par le droit public. Il n'incombe pas à la municipalité de vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte les éventuels droits (civils) de nature réelle de tiers (cf., sur ce point, CDAP AC.2023.0236 du 22 mars 2024 consid. 3).
c) Le grief des recourants sera donc rejeté.
8. Dans un autre grief, les recourants estiment que le projet ne répond pas aux prescriptions de protection contre les incendies. Ils relèvent que les normes AEAI 2015 indiquent que les voies d'évacuation et de sauvetage doivent être disposées, dimensionnées et réalisées de manière qu'elles puissent toujours être empruntées rapidement et en toute sécurité. Selon eux, au vu de la géométrie du bâtiment, soit un rectangle allongé, il irait de soi que le projet doit prévoir deux sorties aux extrémités opposées et non l'une à côté de l'autre comme c'est le cas en l'occurrence.
La municipalité relève que l'ECA a délivré l'autorisation spéciale et n'a fait aucune remarque concernant les sorties de secours.
a) S'agissant des voies d'évacuation, il convient de se référer à la norme et aux directives de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après: AEAI), qui sont applicables dans le canton de Vaud en vertu de l'art. 1er du règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2). Le Tribunal fédéral a précisé que ces textes sont directement applicables à titre de droit intercantonal et qu'ils priment notamment le droit cantonal qui leur serait contraire (TF 2C_301/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.2, citant les arrêts du TF 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1 et 1C_395/2013 du 21 janvier 2014 consid. 2.1).
L'art 36 des normes AEAI 1-15 a la teneur suivante:
"1 Les voies d'évacuation et de sauvetage doivent être disposées, dimensionnées et réalisées de manière à ce qu'elles puissent toujours être empruntées rapidement et en toute sécurité. Sont notamment déterminants:
a l'affectation et la situation des bâtiments et des autres ouvrages ou des compartiments coupe-feu;
b la géométrie des bâtiments;
c le nombre d'occupants
2 Dans le cadre de questions particulières liées aux exigences des voies d'évacuation, il est possible, en accord avec l'autorité de protection incendie, pour des zones spécifiques d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage de recourir à d'autres méthodes de calcul."
La directive de protection incendie "Voies d'évacuation et de sauvetage" 16‑15fr du 1er janvier 2017 prévoit à son art. 2.4.6 ce qui suit:
"En fonction du nombre d'occupants, les locaux doivent avoir au moins les issues suivantes:
a jusqu'à 50 personnes: une issue de 0,9 m;
b jusqu'à 100 personnes: deux issues de 0,9 m chacune;
[…]"
b) En l'occurrence, le projet, qui prévoit l'occupation de plus de 50 personnes mais moins de 100 personnes, comporte deux sorties de secours, ce qui n'est pas contesté par les recourants. Ceux-ci estiment toutefois qu'il irait de soi que ces sorties ne devraient pas se situer du même côté du bâtiment mais aux extrémités opposées. Or, non seulement, une telle obligation ne ressort pas des normes susmentionnées mais, en plus, le dossier comporte le formulaire de protection incendie de l'ECA accompagné d'un plan du 12 mai 2021 figurant les issues de secours. L'ECA a été consultée dans le cadre de la procédure CAMAC et a délivré l'autorisation spéciale requise en validant notamment les plans et concept de protection incendie. S'agissant des issues de secours, elle a simplement émis la réserve que celles-ci devaient s'ouvrir dans le sens de la fuite, mais n'a émis aucune réserve sur leur placement (cf. synthèse CAMAC p. 4 ch. 6). Au cours de l'inspection locale, le représentant de l'ECA a par ailleurs confirmé que les issues de secours du projet étaient parfaitement conformes aux directives actuelles, lesquelles ne prévoyaient plus l'obligation de placer les issues de secours de manière opposée.
c) Mal fondé, le grief des recourants doit être rejeté.
9. Les recourants relèvent que le projet ne prévoit pas de cheminées d'évacuation des ventilateurs de la cuisine et soulignent que, selon la synthèse CAMAC, il faudrait une cheminée d'une hauteur de 1.5 m au-dessus du faîte du toit plat, soit exactement devant la fenêtre des appartements se trouvant à côté. Ils soulignent que le voisinage doit être préservé de l'immission d'odeurs incommodantes et que la présente demande d'autorisation comporte certains risques importants.
L'autorité intimée se réfère à la synthèse CAMAC sur ce point et estime qu'il n'y a pas lieu d'imposer d'autres exigences à ce stade. La constructrice confirme qu'elle se pliera aux exigences découlant de la synthèse CAMAC.
a) Les odeurs sont également des atteintes au sens de la LPE (art. 7 al. 1 et 3 LPE), lesquelles doivent être limitées. Les ventilations des cuisines professionnelles d'un restaurant constituent des installations stationnaires au sens de l'art. 2 de OPair. Elles doivent ainsi respecter les limitations des émissions fixées à l'annexe I OPair (art. 3 al. 1 OPair).
b) En l'occurrence, la synthèse CAMAC du 11 juillet 2022 – qui fait partie intégrante du permis de construire et à laquelle la municipalité intimée se réfère dans la décision attaquée – contient un préavis favorable de la DGE-ARC, sous réserve du respect de différentes conditions impératives; cette autorité a expressément rappelé dans son préavis que l'orifice de la cheminée qui rejette des gaz pollués ou de l'air vicié malodorant devra impérativement dépasser le faîte du toit de 1,5 m pour les toits plats et que le voisinages devait être préservé d'immissions d'odeurs incommodantes. Ce service reconnaît que le projet litigieux comporte certains risques et conclut à cet effet que des mesures devront être prises à titre préventif. Conformément à l'art. 4 OPair, et au regard de l'implantation du projet, elle a demandé que les ventilations de cuisine du restaurant soient équipées de filtres à charbon actif et régulièrement entretenue. Elle a confirmé ce point dans sa correspondance du 10 décembre 2024, ainsi que lors de l'inspection locale du 13 mai 2025. A cette occasion, elle a par ailleurs précisé que si un filtre à charbon actif était installé, entretenu et changé régulièrement, il était possible de prévoir un rejet des odeurs en façades et de renoncer à la cheminée. La constructrice a confirmé que le projet ne comporte pas de cheminée et qu'un filtre à charbon actif serait utilisé. Ainsi, la cuisine sera ventilée avec la ventilation du local. Au vu de ces précisions, il y a lieu de constater que le projet est conforme aux exigences de la DGE sur ce point. Ce grief doit être rejeté.
10. Les recourants estiment encore que les panneaux solaires prévus par le projet ne respecteraient pas les exigences de la loi sur l'énergie et qu'ils ne seraient pas suffisamment efficaces au vu de l'ombre portée par les bâtiments voisins. Ils requièrent une expertise sur ce point.
La municipalité estime que les affirmations des recourants sur les ombres générées par les bâtiments voisins ne sont pas pertinentes et rappelle que le dossier comprend un justificatif d'énergie qui a été vérifié par un expert ainsi que par la Direction de l'énergie.
a) L'art. 28b de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) a la teneur suivante:
"1Les constructions nouvelles sont équipées de sorte que les besoins d'électricité, dans des conditions normales d'utilisation, soient couverts pour au moins 20% par une source renouvelable. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment si le bâtiment est mal disposé ou si la surface disponible est insuffisante.
2La consommation d'électricité pour alimenter une nouvelle installation de confort, pour des besoins de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, devra être couverte au moins pour moitié par une énergie renouvelable. La part renouvelable découlant des exigences de l'article 28a ne peut pas être prise en compte.
3Les nouvelles installations de confort, pour des besoins de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, alimentées à 100% par une source renouvelable (eaux de surface, eau de la nappe phréatique, etc.) ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'alinéa 2."
b) En l'occurrence, la DGE s'est déterminée spécialement sur la question des panneaux solaires dans le cadre de la présente procédure dans sa réponse du 10 décembre 2024. Après avoir procédé à une reconstitution 3D prenant en compte la disposition et la taille des bâtiments voisins telles qu'elles ressortent du dossier de mise à l'enquête, elle arrive à la conclusion que la production d'énergie sera de 8'011 kWh par année et que la productibilité sera de 626 kWh/kWp. Elle a confirmé que, en l'état actuel, la production en cause couvrait les exigences légales, malgré de très importantes pertes dues à l'ombrage. Cela étant, elle a conclu que le projet en cause était conforme sur ce point. Elle a ajouté que la municipalité devrait suivre avec attention la réalisation de la construction et s'assurer que le calepinage des capteurs respecte le plan de mise à l'enquête. Il y a dès lors lieu de confirmer la décision de la municipalité sur ce point, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une autre expertise.
a) L'art. 50 RCW, sur renvoi de l'art. 42 du règlement PPA, dispose que des anticipations sur le domaine public ou sur l'alignement peuvent être autorisés par la Municipalité, "à titre précaire" ou "à bien plaire" et sans qu'elles puissent conférer un droit quelconque aux bénéficiaires.
Il ressort par ailleurs du ch. 1.2 du permis de construire qu'est également applicable le chiffre IV: ENGAGEMENT PERSONNELS, n° 2 – Engagements souscrits par la Commune de Vevey à l'égard de Z.________, al. a) et b), conformément à l'acte de promesse de cession immobilière et de constitution de servitude droit d'emption du 19 mars 2008 et au plan dressé pour la convention par le géomètre officiel, le 11 mars 2008.
Au chiffre IV de l'acte cité ci-dessus, la Commune permet des empiètements des encorbellements sur le domaine public, ceci gratuitement, aux propriétaires des immeubles concernés et autorise gratuitement l'emprise sur le domaine public de toutes anticipations immobilières au droit des bâtiments érigés dans le cadre du plan partiel d'affectation "Les Moulins de la Veveyse".
En l'occurrence, il ressort des plans d'enquête que le restaurant disposera d'un encorbellement empiétant légèrement sur le domaine public, soit à l'est en direction du Quai du 8 mars (DP 295). Cet empiètement est toutefois conforme aux dispositions légales applicables et a été valablement autorisé par la municipalité. Par ailleurs, contrairement à ce qu'invoquent les recourants, le projet ne prévoit aucun abattage d'arbre.
b) Mal fondé ce grief doit être rejeté.
12. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Un émolument de justice sera mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la municipalité et de la constructrice, chacune représentée par un avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA)
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
II. La décision du 2 septembre 2024 de la Municipalité de Vevey est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Vevey à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la constructrice à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 3 février 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.