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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 juin 2025 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et Mme Pascale Fassbind-de-Weck, assesseures; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourantes |
1. |
Fondation en faveur d'un environnement architectural adapté aux handicapés, à Zurich, |
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2. |
Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH), à La Sarraz, toutes deux représentées par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Mont-la-Ville, à Mont-la-Ville, représentée par Me Luc PITTET et Me Agnès DUBEY, avocats à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par C.________, à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Fondation en faveur d'un environnement architectural adapté aux handicapés et consort c/ décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 29 août 2024 levant leur opposition et octroyant le permis de construire pour les transformations de l'Auberge du Mollendruz sise sur la parcelle n° 15 de Mont-la-Ville, propriété de A.________ et B.________ (CAMAC n° 206587) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont copropriétaires, pour moitié chacun, de la parcelle n° 15 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Mont-la-Ville. Ce bien-fonds, situé au Col du Mollendruz, présente une surface totale de 6'311 m². Il supporte notamment l'immeuble ECA n° 151, d'une surface de 397 m², qui a obtenu la note *4* (ʺobjet bien intégréʺ) au recensement architectural du canton de Vaud avec la mention ʺHôtel du Mollendruzʺ.
Depuis sa construction, vers 1882, le bâtiment ECA n° 151 a été utilisé comme hospice puis comme auberge. Communément dénommé ʺL'Auberge du Mollendruzʺ, le bâtiment ECA n° 151 a fait l'objet de transformations en 1905, 1929 et 1950. Il a été agrandi en 1983 par l'adjonction d'un nouveau bâtiment au sud-est comportant notamment une grande salle, un restaurant, une terrasse en partie couverte, des chambres et des dortoirs; ces agrandissements ont quant à eux obtenu la note *6* (ʺobjet sans intérêtʺ). Le bâtiment en question est désaffecté depuis 2015. L'estimation fiscale de l'immeuble s'élève à 200'000 fr., montant correspondant à la valeur d'assurance incendie du bâtiment.
La parcelle n° 15 de Mont-la-Ville est affectée à la zone de sport et de loisirs au sens des art. 34 et 35 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPEPC) adopté par le Conseil général le 31 octobre 1985 et approuvé par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1986. Située dans l'espace sylvo-pastoral de la commune, cette zone n'est pas considérée comme une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
B. Le 16 décembre 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les constructeurs) ont déposé auprès de la Municipalité de Mont-la-Ville (ci-après: la Municipalité) une demande de permis de construire visant à la rénovation et transformation intérieure de l'immeuble ECA n° 151, qui comporte plusieurs niveaux, soit un sous-sol (ou rez-de-chaussée inférieur), un rez-de-chaussée, un premier étage et un étage de combles. Les travaux consistent, notamment, en la création d'un restaurant/salle séminaire (rez-de-chaussée inférieur), d'un autre restaurant, d'un carnotzet et de deux salles (au rez-de-chaussée), d'appartements hôteliers et de chambres d'hôtel, ainsi que d'un appartement de fonction (au premier étage) et, enfin, d'une salle de conférence de 120 m² (dans les combles). Selon la demande de permis de construire, le coût total des travaux est estimé à 1'100'000 francs.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 1er janvier au 30 janvier 2022 avec une demande de dérogation à l'art. 27 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) (distance par rapport à la forêt) et à l'art. 36 RPEPC (limites des constructions).
Le 19 janvier 2022, l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux personnes handicapées (ci-après: l'AVACAH), qui est composée de membres collectifs et individuels, a formé opposition contre le projet en son nom et au nom de la Fondation en faveur d'un environnement architectural adapté aux handicapés (ci-après: la Fondation). En substance, les deux organisations ont fait valoir, d'une part, que l'accès à la salle de conférence située dans les combles n'était pas adapté à l'usage des personnes handicapées et, d'autre part, que cette salle n'était pas dotée d'une installation d'écoute pour les personnes malentendantes (soit près de 12% de la population). Elles ont préconisé l'installation d'un ascenseur extérieur ou intérieur pour accéder à la salle de conférence située dans les combles.
Les échanges entre les constructeurs et les opposantes n'ayant pas abouti à un accord, ces dernières ont maintenu leur opposition.
Le projet mis à l'enquête n'a fait l'objet d'aucune autre opposition.
C. La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse le 6 mai 2022 (n° 206587). Les services cantonaux concernés ont préavisé favorablement le projet et délivré les autorisations spéciales requises à certaines conditions impératives.
En particulier, la Direction générale du territoire et du logement, division hors zone à bâtir (DGTL/HZB1) a relevé notamment que ʺ[l]es travaux de 1983 ont largement épuisé les possibilités d'agrandissement et de transformation de l'auberge puisque celle-ci a été plus que dédoublée par l'adjonction d'un nouveau corps de bâtiment au sud-estʺ. Elle a exigé dès lors qu'une mention soit inscrite au Registre foncier indiquant que ʺles possibilités de transformation et d'agrandissement du bâtiment ECA n° 151 sont très largement épuisées par les travaux réalisés après 1980 jusqu'à aujourd'hui (art. 37a LAT et 43 OAT). De sorte, plus aucun agrandissement des surfaces commerciales et du logement ne pourra s'effectuer (uniquement réorganisation des locaux), aucun aménagement extérieur (terrasse, parking supplémentaire, etc.), ni aucune construction indépendante (y compris yourtes, cabanes dans les arbres et tipis), ne pourront être admis à l'avenir pour le bâtiment ECA n° 151 et ses abords en l'état du cadre légal applicableʺ.
D. Par décision du 13 juin 2022, la Municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis, assorti des conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 206587. En substance, elle a renoncé à exiger l'installation d'un élévateur extérieur au bâtiment ECA n° 151, au motif qu'elle ne souhaitait pas dénaturer le bâtiment existant, classé en note *4* selon le recensement architectural cantonal. Elle a relevé par ailleurs qu'il n'était pas prévu en l'état de doter d'une installation d'écoute pour personnes malentendantes la salle de conférence dans les combles, mais que les constructeurs étaient ouverts à la possibilité d'en prévoir une ultérieurement en fonction des activités qui se tiendraient dans cette salle. Enfin, elle a noté que les constructeurs s'engageaient à installer un WC pour personnes à mobilité réduite au rez inférieur, accessible depuis la salle de séminaire au même niveau.
E. Par acte du 17 août 2022, l'AVACAH et la Fondation ont interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision de la Municipalité du 13 juin 2022 et du permis de construire. La Municipalité a conclu au rejet du recours, comme les constructeurs.
Par arrêt du 1er février 2024 (AC.2022.0243), la CDAP a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, la Cour a d'abord relevé qu'il n'était pas contesté qu'en l'état du projet mis à l'enquête publique, les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, en l'absence d'un ascenseur ou d'une plateforme élévatrice ou encore d'un monte-escaliers, n'auraient pas accès aux étages supérieurs du bâtiment (premier étage et combles). Elle a cependant considéré que l'autorité intimée avait à juste titre renoncé à exiger la réalisation d'un ascenseur intérieur ou extérieur afin de remédier à l'inégalité frappant les personnes à mobilité réduite; en effet, une telle installation impliquerait une remise en cause complète de l'organisation intérieure des espaces et de la structure du bâtiment et engendrerait des coûts − devisés à 160'000 fr. environ − disproportionnés par rapport à l'ampleur du projet; par ailleurs, l'installation d'un ascenseur impliquerait la réalisation de superstructures (en toiture) peu compatibles avec l'environnement alentour. La Cour a toutefois ensuite précisé ce qui suit (consid. 3c à 3e):
"c) Cela étant, il y a lieu de relever que l'autorité intimée, en se prononçant uniquement sur la problématique d'un ascenseur intérieur ou extérieur, n'a pas suffisamment examiné les alternatives possibles (cabine élévatrice intérieure [solution hybride entre un ascenseur et un monte-escaliers à plateforme], monte-escaliers à plateforme, monte-escaliers tournant/droit etc.) afin de remédier à l'inégalité frappant les personnes handicapées. L'autorité intimée n'ayant ainsi pas expressément statué à ce sujet, alors qu'il lui incombait de vérifier si d'autres mesures conformes à la législation applicable en la matière pouvaient être envisagées, la décision attaquée apparaît dès lors lacunaire sur ce point, de sorte qu'il se justifie de l'annuler pour ce motif et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
d) En cours de procédure, les constructeurs ont déclaré qu'ils renonçaient à créer une salle de conférence dans les combles et qu'ils entendaient créer des WC adaptés aux personnes handicapées. Ils proposent d'installer une plateforme monte-escaliers pour fauteuils roulants entre le rez-de-chaussée et le premier étage et de modifier le projet afin de rendre l'un des appartements hôteliers conforme aux chambres d'hôtes type 1 (adapté aux fauteuils roulants) selon la norme SIA 500.
Le tribunal en prend acte. Il appartiendra cependant aux constructeurs de modifier les plans dans ce sens, en y intégrant les dispositifs prévus à l'intérieur du bâtiment (plateforme élévatrice ou monte-escaliers ou tout autre système élévateur) pour que les personnes handicapées puissent accéder au premier étage (chambres d'hôtel). Il leur incombe également de prévoir une installation d'écoute pour les personnes malentendantes en cas de maintien d'une salle de conférence, selon les circonstances.
e) En résumé, il incombera à l'autorité intimée d'examiner les nouveaux plans, de se prononcer sur la conformité du projet modifié au regard de la législation applicable en la matière et de procéder à une véritable pesée des intérêts au sens de l'art. 11 LHand en relation avec l'art. 6 OHand, le cas échéant en sollicitant le préavis d'une autorité cantonale (par ex. ECA ou DGTL). Il n'appartient pas à la Cour de céans de statuer comme une autorité de première instance au sujet des mesures les plus adéquates à prendre au regard notamment de la LHand. Après avoir procédé à une pesée d'intérêts complète, la municipalité rendra une nouvelle décision qui sera notifiée notamment aux recourantes, sans qu'il soit nécessaire de soumettre les nouveaux plans à une enquête complémentaire, vu les modifications de minime importance à apporter au projet initial mis à l'enquête publique (art .111 LATC).
[...]"
F. La Fondation et l'AVACAH ont déposé auprès du Tribunal fédéral un recours à l'encontre de l'arrêt de la CDAP, plus précisément du chiffre III de son dispositif, par lequel il était prononcé que l'arrêt était rendu sans frais ni dépens. Elles demandaient l'annulation et la modification de ce chiffre du dispositif, en ce sens qu'une indemnité de dépens leur soit allouée à la charge des constructeurs.
Par arrêt du 6 mars 2024 (TF 1C_136/2024), le Juge présidant la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, dès lors que l'arrêt cantonal entrepris ne pouvait pas faire l'objet d'un recours immédiat puisque les deux organisations précitées conservent la possibilité de contester la répartition des frais et dépens à l'appui d'un recours contre la décision finale à venir ou, si cette dernière n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle aura été rendue.
G. Dans le cadre de la reprise de l'examen de la demande de permis de construire à la suite de l'arrêt de la CDAP du 1er février 2024, les constructeurs ont transmis à la Municipalité des plans de construction modifiés datés du 30 avril 2024.
Selon ces documents, les modifications au projet prévues sont les suivantes: la création d'un WC pour personnes à mobilité réduite (PMR) au rez inférieur, en sus de celui prévu au rez supérieur; l'installation dans la cage d'escaliers d'un monte-escaliers à plateforme pour fauteuils roulants entre le rez supérieur et le 1er étage; la création au 1er étage d'une chambre d'hôte adaptée aux fauteuils roulants (type 1 selon la norme SIA 500); et l'installation d'un système d'écoute pour personnes malentendantes dans la salle polyvalente des combles, dont la construction est maintenue.
H. Le projet de construction modifié a été soumis à la CAMAC, qui a établi le 29 juillet 2024 une nouvelle synthèse n° 206587 annulant et remplaçant celle du 6 mai 2022. Il ressort de ce rapport que la Direction générale du territoire et du logement, Domaine hors zone à bâtir (DGTL/HZB) et l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) ont chacun rendu une nouvelle décision, délivrant les autorisations spéciales requises à certaines conditions impératives. Les décisions et préavis des autres services cantonaux consultés sont restés inchangés.
En particulier, la DGTL/HZB a notamment exigé à nouveau qu'une mention relative à l'épuisement des possibilités de transformation et d'agrandissement du bâtiment ECA n° 151 soit inscrite au Registre foncier, dans les mêmes termes que celle exigée dans la précédente synthèse CAMAC du 6 mai 2022 (cf. lettre C. ci-dessus).
I. Par décision du 29 août 2024, la Municipalité, se référant à sa séance du 12 août précédent, a levé à nouveau l'opposition formée par la Fondation et l'AVACAH et a délivré le permis de construire requis, assorti des conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 206587 du 29 juillet 2024, ainsi que des conditions particulières communales suivantes: "la réalisation des plans soumis à l'enquête publique du 31 décembre 2021 au 30 janvier 2022 [sic] et les plans datés du 30 avril 2024; l'obligation d'installer un monte-escaliers à plateforme, entre le 1er étage et les combles, pour pouvoir exploiter la salle polyvalente dans les combles".
En substance, la Municipalité a relevé que, au regard de leur minime importance, les modifications apportées au projet initial mis à l'enquête publique ne justifiaient pas de soumettre les nouveaux plans à une enquête complémentaire. Rappelant que l'installation d'un ascenseur intérieur ou extérieur avait été jugée inexigible notamment en raison des coûts excessifs de sa réalisation qui impliquait une modification en profondeur du projet, soit un réaménagement complet des espaces et une nouvelle distribution des locaux du bâtiment, la Municipalité a rejeté pour les mêmes motifs l'installation d'une plateforme élévatrice, estimant que cet équipement se rapprochait d'un ascenseur en termes d'espace nécessaire. Elle a considéré que la solution la plus adéquate pour permettre de remédier à l'inégalité frappant les personnes à mobilité réduite consistait dans l'installation d'un monte-escaliers à plateforme entre le rez supérieur et le 1er étage, compte tenu de l'agencement du bâtiment et du coût de cette installation, estimé à 25'000 fr. par l'architecte des constructeurs. Constatant en outre que la réalisation d'une salle polyvalente dans les combles du bâtiment était prévue par les plans du 30 avril 2024, la Municipalité a autorisé celle-ci dès lors que l'installation d'un système d'écoute pour les personnes malentendantes était prévu. Elle a en revanche subordonné l'exploitation de cette salle à la condition qu'un monte-escaliers à plateforme soit installé entre le 1er étage et les combles.
J. Par acte du 2 octobre 2024 accompagné d'un bordereau de pièces, la Fondation et l'AVACAH ont interjeté un recours auprès de la CDAP, concluant, sous suite de dépens, principalement à l'annulation de la décision de la Municipalité du 29 août 2024 et du permis de construire. Subsidiairement, les recourantes concluent à la réforme de la décision précitée dans le sens que le projet soit modifié en ce sens qu'une cabine élévatrice soit réalisée pour relier le rez-de-chaussée supérieur au niveau des combles, le permis de construire étant par ailleurs complété d'une charge imposant la réalisation d'une boucle pour les personnes malentendantes dans la salle polyvalente des combles.
Le 22 octobre 2024, les constructeurs ont déposé leur réponse, accompagnée de plusieurs pièces. Ils concluent en définitive au rejet du recours, après avoir indiqué notamment ce qui suit:
"[...] Compte tenu de ces contraintes architecturales, constructives et patrimoniales, et afin de permettre au projet d'avancer tout en respectant les prescriptions légales, les propriétaires ont décidé de renoncer à l'aménagement de la salle polyvalente dans les combles. Cette décision a pour conséquence de supprimer la question relative à l'accessibilité de cette salle par les personnes à mobilité réduite."
Le 25 novembre 2024, la Municipalité a produit son dossier et a déposé un mémoire de réponse au pied duquel elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a notamment indiqué prendre acte du renoncement annoncé par les constructeurs à aménager la salle polyvalente dans les combles, en précisant toutefois qu'aucun plan modifié dans ce sens ne lui avait été transmis par les intéressés.
Les réponses de la Municipalité et des constructeurs ont été transmises aux autres parties le 27 novembre 2024, pour information.
Par lettre du 13 mars 2025, les recourantes ont spontanément requis la mise en œuvre d'une inspection locale, subsidiairement d'une expertise. Par avis du 17 mars suivant, le juge instructeur a répondu que, sur la base d'un examen sommaire du dossier, il n'apparaissait pas nécessaire de procéder aux mesures d'instruction sollicitées, étant cependant précisé que l'appréciation de la section appelée à statuer quant à un complément d'instruction demeurait réservée.
Par lettre du 20 mars 2025, les recourantes ont spontanément réitéré leur demande de mise en œuvre d'une inspection locale, afin de vérifier en substance que l'installation à réaliser pour permettre l'accès des personnes à mobilité réduite aux niveaux supérieurs du bâtiment puisse être intégrée de manière optimale et respecte notamment les exigences techniques et de sécurité applicables. Le 24 mars suivant, le juge instructeur a invité les autres parties à se déterminer sur les aspects techniques de l'installation projetée. Le 4 avril 2025, la Municipalité a déclaré s'en remettre aux précisions que les constructeurs apporteraient à cet égard. Le 2 mai 2025, les constructeurs ont produit plusieurs pièces (dont un plan représentant des coupes et élévations du monte-escaliers à plateforme ainsi qu'une brochure technique relative au modèle de monte-escaliers), et ils ont exposé notamment ce qui suit:
"[…]
Lors de l'ajout du monte-escaliers dans le projet, l'analyse de la configuration des escaliers existants a révélé que selon les modèles présents sur le marché à ce moment-là, la dimension de 800 x 900 mm représentait le maximum dimensionnel admissible pour l'installation d'une plateforme élévatrice, compte tenu de la largeur des escaliers.
Dans le but d'évaluer différentes solutions et d'assurer l'accessibilité dans la mesure du possible, nous avons sollicité l'expertise de D.________ SA, entreprise dont la recommandation émanait de l'AVACAH lors de notre première prise de contact en 2022, consécutivement à leur opposition du 19 janvier 2022. D.________ SA nous propose un modèle aux dimensions de 750 x 1'000 mm, permettant de se rapprocher des dimensions indiquées dans la norme SIA 500 (Construction sans obstacles). Ce modèle est proposé actuellement car sa mise à disposition sur le marché est ultérieure à la projection initiale de la plateforme. M. ********, responsable Suisse romande chez D.________ SA, nous confirme dans son courriel du 29 avril 2025 (pièce n° 3) que les dimensions de l'escalier existant ne permettent «pas l'installation d'un lift d'escaliers aux normes Suisses (Dimensions 800 x 1'200 mm)». Il indique que l'escalier existant «permet sans autre d'installer une plate-forme correspondant aux normes européennes en vigueur (dimensions 750 x 1'000 mm)». Ainsi, le modèle de plateforme élévatrice proposé par M. ******** constitue la solution la plus grande adaptable à la configuration existante."
Invitées à se déterminer sur les éléments communiqués par les constructeurs, la Municipalité a répondu le 20 mai 2025 et les recourantes le 2 juin suivant. En substance, la Municipalité a considéré que l'installation du modèle de monte-escaliers à plateforme proposé par les constructeurs était adéquate pour remédier aux inégalités frappant les personnes à mobilité réduite et permettait de respecter le principe de la proportionnalité; les recourantes ont pour leur part fait valoir que les dimensions du modèle de monte-escaliers étaient insuffisantes et non conformes aux normes suisses et ont proposé de réaliser plutôt une cabine élévatrice à l'endroit où se trouve actuellement le monte-plats. Les recourantes ont par ailleurs produit un second bordereau de pièces.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prévues par la loi (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La Fondation a qualité pour agir au sens de l'art. 75 LPA-VD en vertu des art. 9 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant des personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3) et 5 al. 1 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (ordonnance sur l'égalité pour les handicapés, OHand; RS 151.31) ainsi que du ch. 12 de l'annexe 1 de l'OHand qui la mentionne expressément. La Fondation avait par ailleurs fait opposition lors de l'enquête publique initiale, de sorte que l'art. 9 al. 5 LHand est également respecté. Certes, on peut se demander si l'AVACAH, qui n'est pas mentionnée dans l'annexe précitée et qui, comme son nom l'indique (association vaudoise), ne semble pas être une organisation d'importance nationale au sens de l'art. 5 al. 1 let. c OHand, a la qualité pour recourir; cette question peut toutefois rester indécise, vu qu'il y a de toute façon lieu d'entrer en matière sur le recours de la Fondation (cf. CDAP, arrêt AC.2016.0321 du 15 janvier 2018 consid. 1; voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif [TA; autorité judiciaire à laquelle a succédé la CDAP] AC.1999.0209 du 23 novembre 2004, qui a dénié la qualité pour recourir à l'AVACAH).
2. A titre de mesures d'instruction, les recourantes requièrent la production, par les constructeurs, d'un "plan démontrant de manière claire et précise comment serait réalisé le monte-escaliers avec plateforme élévatrice en partant du rez-de-chaussée supérieur et en allant jusqu'au palier des combles" (cf. recours, p. 5). Elles demandent également la mise en œuvre d'une inspection locale pour vérifier l'intégration au bâtiment de la cabine élévatrice, respectivement du monte-escaliers proposés par les parties, subsidiairement la mise en œuvre d'une expertise, en relevant que "la mise en œuvre des solutions adaptées en matière d'accessibilité nécessite des connaissances spécialisées, ce d'autant plus que les solutions techniques à disposition évoluent constamment" (cf. lettres des recourantes des 13 et 20 mars 2025).
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour les intéressés de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71 consid. 3.4.1; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).
b) En l'occurrence, le dossier de la cause comprend notamment les nouveaux plans de construction établis le 30 avril 2024 (en particulier les plans respectifs du rez supérieur, du 1er étage et des combles) et les autres documents fournis dans le cadre de la reprise de l'examen de la demande de permis de construire à la suite de l'arrêt de la CDAP du 1er février 2024, ainsi que le nouveau rapport de synthèse CAMAC n° 206587 établi le 29 juillet 2024. A la demande du juge instructeur, les constructeurs ont également produit un plan représentant des coupes et élévations du monte-escaliers à plateforme équipant la cage d'escaliers, ainsi qu'une brochure technique relative au modèle de monte-escaliers, de sorte qu'il n'est pas besoin de faire produire encore d'autre plan montrant la façon dont serait réalisée cette installation. En conséquence, sur la base de l'ensemble des éléments au dossier, une représentation suffisamment précise des circonstances déterminantes et des faits pertinents peut être établie. Il n'est donc pas nécessaire de compléter l'instruction par une inspection locale, ni par la mise en œuvre d'une expertise.
Partant, le Tribunal, qui comprend deux assesseures spécialisées (architectes), s'estime suffisamment renseigné sur la base des pièces du dossier pour traiter en toute connaissance de cause des arguments soulevés par les recourantes. En outre, les recourantes ayant pu s'exprimer par écrit, il n'apparaît pas nécessaire de les entendre oralement (art. 27 al. 1 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions des intéressées, sans qu'il n'en résulte une violation de leur droit d'être entendues.
Les requêtes des recourantes sont par conséquent rejetées.
3. Les recourantes invoquent une violation des dispositions cantonales régissant la suppression des barrières architecturales, ainsi que de la LHand.
a) Aux termes de son art. 1, la LHand a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (al. 1; cf. art. 2 al. 1 LHand pour la définition légale du terme de personnes handicapées); elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle (al. 2). La LHand a été adoptée notamment sur la base de l'art. 8 al. 4 Cst., qui demande aux législateurs de prendre des mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
La loi impose à la Confédération et aux cantons de prendre des mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités (art. 5 al. 1 LHand). Selon l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture. D'après l'art. 3 let. a LHand, la loi s'applique notamment aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en vigueur de la loi (soit après le 1er janvier 2004). L'art. 4 LHand précise encore que les cantons restent libres d'édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées.
En vertu de l'art. 7 al. 1 let. a LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3 let. a LHand demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité.
Cependant, l'art. 11 LHand prévoit de tenir compte du principe de la proportionnalité (cf. aussi art. 6 OHand). Son alinéa premier est formulé comme suit:
"Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment:
a. la dépense qui en résulterait;
b. l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine;
c. l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation."
Quant à l'art. 12 LHand, il précise que lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11 al. 1 LHand, le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l'art. 3 let. a, c ou d LHand si la dépense qui en résulterait dépasse 5% de la valeur d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20% des frais de rénovation (cf. aussi art. 7 OHand).
S'agissant de la portée de la LHand, la jurisprudence a retenu que, à l'exception des bâtiments de la Confédération ou subventionnés par elle, cette loi ne contient pas de règles de droit matériel qui s'appliqueraient directement dans le domaine de la construction, mais se borne à fixer des conditions générales d'accessibilité aux bâtiments publics qui doivent être respectées pour éviter de discriminer les personnes handicapées. Ces dispositions nécessitent des prescriptions cantonales spécifiques en matière de construction pour être applicables dans un cas particulier (ATF 134 II 249 consid. 2.2; 132 I 82 consid. 2.3; TF 1C_394/2010 du 10 juin 2011 consid. 5.2.2).
b) En droit vaudois, ce sont les art. 94 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) qui traitent de la suppression des barrières architecturales. Ces dispositions prévoient ce qui suit:
"Art. 94 Principe
1La construction des locaux et des installations accessibles au public, de même que des immeubles d'habitations collectives et des bâtiments destinés à l'activité professionnelle, doit être conçue en tenant compte, dans la mesure du possible, des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de celles se déplaçant en fauteuil roulant."
"Art. 95 Accessibilité aux bâtiments
1Le règlement cantonal, en tenant compte des normes en la matière, fixe les mesures concernant l'accès aux bâtiments, la largeur de passage libre des portes et des dégagements nécessaires ainsi que les dispositions à prendre pour certains locaux ou installations tels que cuisines, locaux sanitaires ou ascenseurs."
"Art. 96 Bâtiments existants
1Lors de travaux importants de transformation ou de modification des éléments de construction mentionnés à l'article 95, les mesures prévues à cet article sont applicables si la situation de l'immeuble, sa structure et son organisation intérieure le permettent sans frais disproportionnés."
Les dispositions réglementaires topiques figurent aux art. 36 et 38 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Elles sont libellées ainsi:
"Art. 36 Locaux et installations
1 La construction de locaux et d'installations accessibles au public (notamment les bâtiments administratifs, les établissements d'enseignement, les églises, les salles de spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces, les installations de sport, les édicules publics, les établissements sanitaires ou à caractère social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle (tels qu'usines, ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles d'habitation collective, doivent être conçues en tenant compte des besoins des personnes handicapées au sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les handicapés, des personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des poussettes.
2 La norme du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500 est applicable aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux destinés à l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles d'habitation. En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme.
2bis L'avantage procuré aux usagers ne doit pas être disproportionné par rapport aux coûts engendrés ou à l'atteinte portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine.
3 Sont réservées les dispositions spéciales de la législation sur le travail."
"Art. 38 Transformations ou agrandissements
1 En cas de transformation ou d'agrandissement de bâtiments existants, l'article 36 du règlement est applicable."
c) La norme SIA 500 intitulée "Constructions sans obstacles" a remplacé, dès le 1er janvier 2009, la norme SN 521 500 intitulée "Construction adaptée aux handicapés" à laquelle renvoie l'art. 36 al. 2 RLATC. Elle a par la suite été complétée par deux correctifs C1 et C2. La norme SIA 500 vise à garantir l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées, en expliquant comment construire sans obstacles. Elle définit les exigences selon la destination et l'utilisation de la construction (construction ouverte au public, construction avec des habitations ou construction comprenant des places de travail). Dans la mesure où l'art. 36 al. 2 RLATC renvoie à la norme SIA 500, celle-ci constitue du droit cantonal (TF 1C_754/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3; CDAP AC.2023.0241 du 3 juin 2024 consid. 2a/cc; AC.2017.0358 du 27 mars 2019 consid. 4a). Elle est donc directement applicable.
4. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la LHand et les dispositions de la LATC et du RLATC citées plus haut s'appliquent, ni que le bâtiment en cause présente actuellement des barrières architecturales. Si les parties admettent qu'il y a lieu d'effectuer des travaux pour remédier à ces barrières, elles sont en revanche divisées sur le choix de l'installation à réaliser.
Dans son précédent arrêt du 1er février 2024, la Cour de céans a confirmé que la réalisation d'un ascenseur intérieur ou extérieur n'était pas exigible des constructeurs, mais a renvoyé la Municipalité à examiner les alternatives possibles et à se prononcer sur les mesures les plus adéquates à mettre en œuvre au regard notamment de la LHand. Les constructeurs proposent ainsi l'installation d'un monte-escaliers à plateforme entre le rez-de-chaussée et le 1er étage dans la cage d'escaliers. La Municipalité approuve cette solution, mais soumet l'octroi du permis de construire sollicité à l'obligation d'installer un monte-escaliers à plateforme également entre le 1er étage et les combles. Les recourantes prônent quant à elles la réalisation d'une cabine élévatrice, "beaucoup moins chère et beaucoup moins gourmande en espace qu'un ascenseur classique". En substance, elles font valoir que rien n'empêche d'un point de vue technique l'installation d'une telle cabine dans la structure du bâtiment existant, et que rien ne s'y oppose non plus au plan du droit, en particulier de l'aménagement du territoire. Sur la base des chiffres qui avaient été communiqués dans le cadre du précédent recours (pièces produites à nouveau dans leur second bordereau du 2 juin 2025), elles estiment que le coût global de la réalisation d'une cabine élévatrice à proximité de l'entrée du bâtiment, dans le secteur de la réception, s'élève entre 90'000 et 100'000 fr., montant qu'elles considèrent comme proportionné. Elles soutiennent en outre que le monte-escaliers à plateforme projeté par les constructeurs n'est pas réalisable, car ses dimensions ne sont pas conformes à la norme SIA 500, et qu'il rentrerait par ailleurs en conflit avec les autres utilisateurs en raison d'un manque de place au niveau du rez-de-chaussée et des paliers du 1er étage et des combles, en violation des prescriptions de protection incendie (normes AEAI 2015, en particulier la feuille FAQ numéro 16-043/Prescription 16-15 Voies d'évacuation et de sauvetage/Chiffre 2.4.5 alinéa 3/Thème: Monte-escaliers dans les voies d'évacuation verticales, laquelle conseille notamment de respecter partout une largeur de passage minimale de 90 cm au moins entre la paroi ou la rampe et le rail de l'installation).
Dans sa réponse au recours, la Municipalité expose que les considérations qui ont présidé au rejet de l'installation d'un ascenseur dans le cadre de la décision initiale valent également pour la cabine élévatrice prônée par les recourantes. En effet, le projet de transformation de l'Auberge du Mollendruz préserve dans une large mesure l'intérieur du bâtiment existant, notamment les murs porteurs et les dalles. Or, même si les hauteurs de la fosse et du dernier niveau d'une cabine élévatrice sont réduites par rapport à un ascenseur, la réalisation d'une telle installation impliquerait malgré tout une refonte complète du projet puisqu'il faudrait prévoir le percement des dalles à travers les étages ainsi qu'une nouvelle répartition des espaces afin de créer une place suffisante pour le passage de la cabine à chaque étage. En plus de nuire à la conservation de la substance existante du bâtiment, cette proposition engendrerait des coûts disproportionnés, le montant de 90'000 fr. environ devisé pour l'installation de la cabine (selon la fiche technique relative à la cabine fournie par les recourantes dans le cadre du recours contre la décision de permis de construire initiale, produite par la Municipalité sous pièce n° 9) ne tenant en outre pas compte des coûts de modification du projet de construction entraînés par le réaménagement des espaces consécutif à l'installation de la cabine.
Dans leur réponse au recours, les constructeurs indiquent que, conformément aux plans de construction du 30 avril 2024 transmis à la Municipalité, l'installation d'une plateforme monte-escaliers entre le rez supérieur et le 1er étage est architecturalement, constructivement et techniquement réalisable. Ils précisent qu'il est prévu que la plateforme soit relevée et rangée automatiquement au 1er étage lorsqu'elle n'est pas utilisée, si bien que cette configuration permettra de garantir le maintien de la libre circulation sur l'escalier, qui sert de voie d'évacuation, ainsi que le respect des normes de protection incendie relatives aux largeurs de passage, au niveau du 1er étage et de la cage d'escalier. Ils ajoutent que ce concept a été soumis à l'ECA qui en a constaté la conformité au regard des Prescriptions de protection incendie AEAI 2015 (cf. communication du 14 mai 2024 de l'ECA produite par les constructeurs à l'appui de leur réponse). Dans le cadre de l'instruction du présent recours, ils ont produit l'avis du responsable d'une entreprise spécialisée dans l'aménagement de monte-escaliers, plateformes élévatrices et ascenseurs, lequel a confirmé que si l'escalier actuel, d'une largeur de 1'085 mm, ne peut être équipé d'un lift aux normes suisses de 800 x 1'200 mm, il peut par contre l'être d'une plateforme correspondant aux normes européennes de 750 x 1'000 mm; il a également précisé que le chargement et le déchargement du monte-escaliers s'effectueront sur le nez de la dernière marche au 1er étage et à 180° sur l'escalier desservant le sous-sol, que le monte-escaliers, qui supporte une charge utile de 300 kg, est muni d'une plateforme relevable automatiquement et d'un strapontin pour les personnes se déplaçant avec une canne ou un rollator, et que le rail de l'installation fait aussi office de main courante (courriel du 29 avril 2025 sous pièce n° 3). Cet avis émanant d'un professionnel est accompagné d'une brochure technique relative au modèle de monte-escaliers ainsi que d'un plan représentant des coupes et élévations du monte-escaliers dans la cage d'escaliers.
Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure de recours, les constructeurs ont indiqué qu'ils ont décidé de renoncer à l'aménagement de la salle polyvalente projetée dans les combles, de sorte que la question de l'accès des personnes à mobilité réduite ne se pose plus pour ce niveau.
b) Les recourantes mettent en cause la pesée des intérêts effectuée par la Municipalité. Elles se réfèrent notamment aux seuils chiffrés fixés à l'art. 12 al. 1 LHand permettant de déterminer si la dépense qui résulterait de l'élimination des barrières architecturales est exigible ou pas. Elles perdent toutefois de vue que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de prononcer que la règle invoquée de l'art. 12 LHand s'applique directement aux seuls bâtiments de la Confédération ou subventionnés par cette dernière, et seulement à titre subsidiaire si les cantons n'ont pas concrétisé ces principes dans le droit cantonal d'exécution. Tel n'est pas le cas en regard de l'art. 96 LATC et de l'art. 36 al. 2bis RLATC (CDAP AC.2021.0020 du 1er juillet 2021 consid. 6f; AC.2016.0309 du 23 mai 2018 consid. 5). Les recourantes ne peuvent donc rien retirer directement des seuils figurant dans cette disposition.
En l'occurrence, le projet porté par les constructeurs vise la rénovation et la transformation dans son ensemble d'un bâtiment construit vers 1882 (et ayant fait l'objet de plusieurs transformations successives durant la première moitié du 20ème siècle), lesquelles impliquent des travaux qui seront effectués dans le volume existant, l'intérieur du bâtiment étant conservé dans une large mesure et les murs porteurs ainsi que les dalles étant maintenus. A l'examen des pièces au dossier, en particulier des plans de construction du 30 avril 2024, il convient de constater que l'autorité intimée a exposé de façon convaincante que, compte tenu de la situation de l'immeuble, de sa structure et de son organisation intérieure, la création d'une cabine élévatrice nécessiterait un réaménagement complet des espaces et une nouvelle distribution des locaux, entraînant une modification en profondeur du projet (aussi dans le cas de la dernière proposition des recourantes de réaliser la cabine à l'endroit où se trouve actuellement le monte-plats).
Tel n'est pas le cas en revanche de l'alternative prévoyant l'aménagement de la cage d'escaliers pour permettre l'installation d'un monte-escaliers à plateforme entre le rez supérieur et le 1er étage ainsi qu'entre le 1er étage et les combles. Outre le fait que rien au plan technique ne s'oppose à la réalisation de ces travaux, ceux-ci s'avèrent au final bien plus légers et de portée moindre, pour un coût nettement inférieur à celui de la cabine élévatrice allégué par les recourantes. Il ressort en effet d'une estimation de l'architecte des constructeurs un coût de 25'000 fr. environ pour équiper la cage d'escaliers entre le rez et le 1er étage, montant qu'on peut extrapoler grossièrement au double environ pour tenir compte également de l'équipement de la cage d'escaliers entre le 1er étage et les combles comme exigé par la Municipalité dans la décision attaquée. Certes, il est exact que les dimensions du monte-escaliers proposé par les constructeurs correspondent aux normes européennes (750 x 1'000 mm) et pas aux normes suisses (800 x 1'200 mm). Cependant, si la norme SIA 500 "Constructions sans obstacles" est applicable en vertu de l'art. 36 al. 2 RLATC, cette même norme prévoit toutefois d'emblée que des dérogations à ses prescriptions sont admises s'il est prouvé que les mesures prescrites peuvent être réalisées d'une autre manière (ch. 0.2.1), et elle ajoute qu'il appartient aux autorités compétentes d'accorder des dérogations dans le cadre du principe de la proportionnalité au cas où certaines prescriptions de cette norme ne peuvent être respectées (ch. 0.2.2). Or, comme le constate la Municipalité dans le cas présent, les dimensions de la cage d'escaliers existante limitent en l'état le choix du modèle de monte-escaliers, ce qui est confirmé par l'avis professionnel émanant d'une entreprise spécialisée dans l'aménagement de tels équipements produit par les constructeurs. La pose d'un monte-escaliers aux dimensions conformes aux normes suisses nécessiterait ainsi un élargissement de la cage d'escaliers, opération qui se révèlerait compliquée techniquement et coûteuse financièrement dès lors qu'elle impliquerait de porter atteinte aux murs porteurs et aux gaines techniques de l'immeuble, tandis qu'un modèle de monte-escaliers de dimensions légèrement inférieures conforme aux normes européennes peut être installé sans procéder à de pareils travaux, permet aussi d'accueillir un fauteuil roulant, supporte une charge utile de 300 kg et est équipé d'un strapontin pour les personnes se déplaçant avec une canne ou un rollator. Dans ces circonstances, une dérogation aux prescriptions de la norme SIA apparaît fondée.
Par ailleurs, les critiques des recourantes concernant une violation des prescriptions de protection incendie portent à faux, dans la mesure où il ressort des pièces produites par les constructeurs le 22 octobre 2024 que le concept de protection incendie et évacuation relatif à leur immeuble a été validé par l'autorité compétente ECA, en particulier s'agissant de l'installation du monte-escaliers dans la cage d'escaliers et de l'espace minimum à respecter pour laisser un passage libre dans la voie d'évacuation. Certes, il semble ressortir du plan produit par les constructeurs le 2 mai 2025 représentant une vue en coupe et élévation du monte-escaliers installé dans la cage d'escaliers que, plateforme en position repliée, le monte-escaliers ne laisserait pas dans les escaliers une largeur de passage minimale de 90 cm entre le mur et la plateforme, contrairement aux prescriptions des normes et directives AEAI (cf. FAQ 16-043 − Monte-escaliers dans les voies d'évacuation verticales; en l'occurrence, la plateforme repliée occuperait 253 mm dans une cage d'escaliers d'une largeur de 1'085 mm, ce qui laisserait un passage de 83.2 cm de large). Toutefois, une telle situation ne pourrait se réaliser que s'il n'était pas possible de garer le monte-escaliers hors des escaliers, et donc de la voie d'évacuation, ce qui n'est pas le cas selon les plans de construction du 30 avril 2024 transmis à la Municipalité par les constructeurs, puisque ceux-ci prévoient que la plateforme sera garée au-delà des marches d'escaliers, sur le palier de l'étage (cf. Plan 1er étage/03). Au regard de ce qui précède, et dans la mesure de ces précisions, le grief des recourantes est infondé.
On relèvera encore, à l'instar de la Municipalité, que l'argument des recourantes selon lequel une cabine élévatrice serait plus pratique à utiliser et rendrait service à "beaucoup plus de monde" n'est pas pertinent, le but poursuivi par la LHand, qui s'impose à la Confédération et aux cantons, étant de prévenir, réduire ou éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (cf. consid. 3a ci-dessus), et pas de faciliter en général le déplacement des personnes qui ne souffrent pas de handicap.
Dans ces conditions, il apparaît que l'installation d'un monte-escaliers à plateforme conforme au modèle et aux modalités précisées par les constructeurs dans leur écriture du 2 mai 2025 et les pièces l'accompagnant, dont le coût global représente la moitié environ de celui de la cabine élévatrice, répond de manière adéquate et suffisante aux besoins d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, permettant de remédier ainsi à l'inégalité frappant ces dernières. A l'aune de la pesée des intérêts prescrite par la loi, la solution retenue par l'autorité intimée, telle que précisée ci-dessus, respecte par conséquent le principe de la proportionnalité.
c) Par ailleurs, les recourantes font valoir que rien dans le permis de construire attaqué, ni dans les plans soumis par les constructeurs, ne mentionne l'installation d'un système d'écoute pour les personnes malentendantes.
En l'occurrence, contrairement à ce que les intéressées soutiennent, les plans de construction du 30 avril 2024 prévoient la réalisation d'une "installation d'écoute pour les personnes malentendantes" dans la salle polyvalente prévue dans les combles (cf. Plan Combles/04), ce que constate expressément la Municipalité dans la décision attaquée (p. 2). En outre, dans le permis de construire attaqué délivré le 29 août 2024, il est expressément imposé, au titre des conditions particulières communales, "la réalisation des [...] plans datés du 30 avril 2024". Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter au permis de construire une charge imposant la réalisation d'une boucle pour les personnes malentendantes dans la salle précitée, de sorte que la conclusion prise en ce sens par les recourantes doit être rejetée.
d) En cours de procédure, les constructeurs ont déclaré renoncer à l'aménagement de la salle polyvalente projetée dans les combles, dans l'intention de supprimer la question relative à l'accessibilité de cette salle par les personnes à mobilité réduite.
Le Tribunal en prend acte. Il appartiendra aux constructeurs de transmettre à la Municipalité des plans de construction modifiés en ce sens le cas échéant.
Au cas où la salle polyvalente devait finalement être réalisée conformément aux plans de construction du 30 avril 2024, on rappelle qu'un monte-escaliers à plateforme entre le 1er étage et les combles doit être installé pour pouvoir exploiter cette salle, en application de la condition particulière à laquelle la Municipalité a subordonné l'octroi du permis de construire (cf. consid. 4b ci-dessus).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, étant précisé qu'il appartiendra aux constructeurs, dans le cas où ils renonceraient à réaliser la salle polyvalente prévue dans les combles du bâtiment ECA n° 151, de transmettre à la Municipalité des plans de construction modifiés en conséquence.
L'arrêt est rendu sans frais, les procédures prévues aux art. 7 et 8 LHand étant gratuites (art. 10 al. 1 LHand). Toutes les parties ayant agi par l'intermédiaire de mandataires professionnels, il convient en outre de statuer sur les dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Compte tenu des circonstances du cas et au regard du déroulement de la cause dans son intégralité (voir notamment l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par le Tribunal fédéral [cf. lettre F. ci-dessus]), il apparaît équitable de compenser les dépens des parties (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD), chacune d'elles ayant à la fois obtenu gain de cause et succombé à différents stades de la procédure (le présent recours des recourantes ayant été rejeté, mais leur recours initial ayant été admis et le dossier renvoyé à la Municipalité pour nouvelle décision [précédent arrêt AC.2022.0243, rendu sans frais ni dépens]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 29 août 2024 est confirmée, au sens des considérants du présent arrêt.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 24 juin 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.