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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Fabienne Despot et M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, |
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2. |
B.________, les deux à ******** et représentés par Me Alain AMSTUTZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Vevey, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne, |
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2. |
ECA, Service des affaires juridiques, à Lausanne, |
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Constructrice |
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C.________, à ********, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey du 2 septembre 2024 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour un restaurant sur la parcelle n° 2285 (CAMAC 200326). |
Vu les faits suivants:
A. C.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle n° 2285 du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Vevey, sise au Passage de la Chocolaterie (DP 68). D'une surface de 264 m2, elle se situe entre la parcelle n° 2282, supportant le bâtiment d'habitation ECA n° 3893, et la parcelle n° 2284, supportant l'immeuble d'habitation ECA n° 3901a.
La constructrice est également propriétaire de la parcelle n° 317 du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Vevey, sise au Passage du Pont-de-Danse (DP 68). D'une surface de 264 m2, elle se situe entre la parcelle n° 2289, supportant le bâtiment d'habitation ECA n° 3903a, et la parcelle n° 2284, supportant l'immeuble d'habitation ECA n° 3901a.
A l'est, les parcelles nos 317 et 2285 sont séparées de la rivière la Veveyse par le quai piétonnier du 8 mars (DP 295).
B. Le Passage du Pont-de-Danse et le Passage de la Chocolaterie offrent chacun une voie d'accès, d'une largeur d'environ 3.5 m, sans issue jusqu'à la parcelle n° 317, respectivement jusqu'à la parcelle n° 2285. Le Passage du Pont-de-Danse dispose de quelques places de stationnement sur le domaine public, soit deux places de livraison, deux places pour personnes handicapées, cinq places publiques, de mêmes que plusieurs places publiques pour les deux-roues. Le Passage de la Chocolaterie ne dispose pas de place de stationnement publique pour voiture mais plusieurs places publiques pour les deux-roues. Six moloks pour les déchets cartons, papiers, verres et sacs poubelles sont installés dans le Passage de la Chocolaterie.
C. Les parcelles nos 317 et 2285 se situent par ailleurs à une dizaine de minutes à pied de la gare CFF de Vevey. Trois arrêts de bus se trouvent à proximité, sur la rue des Moulins au sud-ouest, sur l'avenue de Corsier au nord, ainsi que sur l'avenue de Gilamont à l'est, de l'autre côté de la Veveyse. Un pont permet de traverser cette rivière à la hauteur de l'avenue de Corsier.
Enfin, deux parkings se situent à proximité de la gare CFF, soit un P+R, ainsi qu'un parking public d'environ cinquante places. A environ 300 m à l'ouest de la parcelle concernée, se trouve le parking de la Cour-aux-marchandises qui offre une centaine de places.
D. Selon le plan des zones et des ordres de construction du 31 décembre 1963, les parcelles nos 317 et 2285 sont colloquées dans la zone "Industrie", régie par le règlement sur les constructions de la Commune de Vevey (ci-après: le RCW) du 1er janvier 1964. La parcelle n° 2285 est également incluse dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Les Moulins de la Veveyse" (ci-après: le PPA) du 23 décembre 1994, régie par le règlement homonyme. Ce quartier comporte plusieurs groupes d'immeubles divisés en îlots. La parcelle n° 2285 se situe entre l'îlot B (composé notamment du bâtiment ECA n° 3893) et l'îlot C (composé notamment du bâtiment ECA n° 3901a). Sur la parcelle n° 2285 se trouve un couvert B5 non cadastré, actuellement recouvert de gravier et en dessous duquel se trouve un parking sous-terrain.
La parcelle n° 317 se situe entre l'îlot D (composé notamment du bâtiment ECA n° 3903a) et l'îlot C (composé notamment du bâtiment ECA n° 3901a). Sur la parcelle n° 317 se trouve un couvert C5 non cadastré, actuellement recouvert de gravier et en dessous duquel se trouve un parking sous-terrain.
Ces deux parcelles se situaient également dans le périmètre de la zone réservée Plan-Dessus faisant l'objet du règlement du même nom, entré en vigueur le 24 juillet 2019 pour une durée de 5 ans. Cette zone réservée n'a pas été prolongée.
E. Le 12 mai 2021, la constructrice a déposé une demande de permis de construire sur la parcelle n° 317 un restaurant d'un niveau avec 60 places assises intérieures, une installation d'un séparateur de graisse dans le parking sous-terrain et installation de panneaux solaires en toiture, pour le compte de D.________. Le même jour, elle a également déposé une demande de permis de construire sur la parcelle n° 2285 un restaurant d'un niveau avec 52 places assises intérieures, une installation d'un séparateur de graisse dans le parking sous-terrain et installation de panneaux solaires en toiture, pour le compte de D.________.
Ces projets ont été mis à l'enquête publique du 11 septembre au 11 octobre 2021 et ont suscités plusieurs oppositions, dont celles de E.________ et F.________, chacune propriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble d'habitation ECA n° 3901a sur la parcelle n° 2284, ainsi que celle de A.________ et B.________, co-propriétaires d'un appartement situé dans l'immeuble d'habitation ECA n° 3901a sur la parcelle n° 2284.
"LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celtes décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Installations techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de ce changement d'affectation, les niveaux dévaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB).
Etablissement public
Les exigences de l'aide à l'exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) doivent être respectées.
L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2020 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
La DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes:
- Aucune diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement;
- Horaires de l'établissement selon règlement communal en vigueur;
- Selon le QP 11 joint à l'enquête, aucune terrasse n'est prévue pour cet établissement;
- Respect des exigences SIA 181:2020 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus);
- L'exploitant est responsable de sa clientèle dans un certain périmètre autour de l'établissement afin de garantir la tranquillité publique.
L'établissement et les habitations les plus proches sont situées en zone de degré de sensibilité au bruit de Ill. Dans ce type de zone, les activités moyennement gênantes sont autorisées comme par exemple les établissements publics.
Si l'exploitant désire diffuser de la musique, il devra fournir à la DGE/DIREV-ARC une étude acoustique effectuée par un bureau spécialisé, contenant les informations ci‑après:
- Détermination de l'isolation acoustique selon la norme SIA 181:2020 entre les locaux de l'établissement et les logements les plus exposés situés dans le même bâtiment ou contigu;
- Évaluation des nuisances sonores selon la DEP pour les habitations soumises à une transmission aérienne du son.
Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire.
Des conditions d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la Commune, en application du droit à la tranquillité publique.
PROTECTION DE L'AIR - Emissions
Les prescriptions fixées par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) sont à respecter.
Les points mentionnés ci-dessous sont les plus importants.
(…)
Évacuations de ventilations (cuisine de restaurant)
L'orifice de la cheminée qui rejette des gaz pollués ou de l'air vicié malodorant devra impérativement dépasser le faîte du toit de 1,5 mètre pour les toits plats.
Emissions d'odeurs
Le voisinage doit être préservé d'immissions d'odeurs incommodantes. Le projet qui fait l'objet de la présente demande d'autorisation comporte certains risques. A cet effet, il y aura lieu de prendre toute mesure utile à titre préventif. En cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourront être prescrites.
Les cheminées qui ne figurent pas sur les plans soumis à l'enquête publique devront respecter les critères fixés par les "Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur toit (version 2013)".
Contrôle
La Municipalité est responsable selon la LATC (art. 128) de vérifier que les conditions légales soient respectées avant de délivrer le permis d'habiter ou d'utiliser. La hauteur de rejet des polluants atmosphériques au-dessus du toit est une des conditions (hauteur des cheminées).
Oppositions
Le préavis concernant la protection de l'air prend en compte les oppositions reçues avec le dossier de mise à l'enquête."
Nous avons pris connaissance des oppositions relatives à la mise à l'enquête ainsi que du préavis de la DGE/DIREV-ARC auquel nous nous référons pour le surplus notamment concernant les conditions suivantes:
- Aucune diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement;
- Horaires de l'établissement selon règlement communal en vigueur;
- Selon le QP 11 joint à l'enquête, aucune terrasse n'est prévue pour cet établissement;
- Respect des exigences SIA 181:2020 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus);
- L'exploitant est responsable de sa clientèle dans un certain périmètre autour de l'établissement afin de garantir la tranquillité publique.
L'établissement et les habitations les plus proches sont situées en zone de degré de sensibilité au bruit de Ill. Dans ce type de zone, les activités moyennement gênantes sont autorisées comme par exemple les établissements publics.
Si l'exploitant désire diffuser de la musique, il devra fournir à la DGE/DIREV-ARC une étude acoustique effectuée par un bureau spécialisé, contenant les informations ci‑après:
- Détermination de l'isolation acoustique selon la norme SIA 181:2020 entre les locaux de l'établissement et les logements les plus exposés situés dans le même bâtiment ou contigu;
- Évaluation des nuisances sonores selon la DEP pour les habitations soumises à une transmission aérienne du son.
Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire.
Des conditions d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la Commune, en application du droit à la tranquillité publique.
La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Section Assainissement industriel (DGE/DlREV/ASS/A14) a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
"EAUX RESIDUAIRES DE CUISINES PROFESSIONNELLES OU COLLECTIVES
Les eaux résiduaires de la cuisine doivent être prétraitées par un décanteur/séparateur de graisses raccordé sur le réseau d'eaux usées, conformément aux exigences de la directive cantonale sur l'assainissement des cuisines professionnelles (DCPE 560 - décembre 2005).
L'autorité communale (SIGE) veillera à l'exécution correcte de l'installation.
Un plan des canalisations selon exécution des travaux lui sera transmis dès réalisation, ainsi qu'à la DGE/DIREV/AI.
(…)"
F. Par décisions du 2 septembre 2024 portant sur la parcelle n° 2285, la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions formées contre les deux projets de construction et a délivré les permis de construire sollicités. Ces derniers spécifient que les autorisations spéciales et conditions particulières cantonales font partie intégrante du permis.
G. A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision par acte du 3 octobre 2024 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP); ils concluent à l'annulation de la décision rendue le 2 septembre 2024 par l'autorité intimée dans le sens que le permis de construire est refusé. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ce recours a été enregistré sous la cause AC.2024.0303.
Deux autres recours ont été enregistrés le 30 septembre 2024 contre cette décision de la municipalité, respectivement dans les causes AC.2024.0300 (concernant le projet sur la parcelle n° 317) et AC.2024.0301 (concernant le projet sur la parcelle n° 2285). Ces recours font l'objet de procédures séparées.
Par réponse du 19 novembre 2024, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le même jour, l'Etablissement cantonal d'assurance (ci-après: l'ECA) a indiqué n'avoir pas eu connaissance de la situation relative au séparateur de graisse au sous-sol et a requis que les éléments nécessaires lui soient transmis pour se déterminer.
La Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) a recommandé, le 10 décembre 2024, l'équipement des ventilations de cuisine avec des filtres à charbon actif et leur entretien régulier. Pour le surplus, elle a informé s'être fondée uniquement sur les éléments qui lui avaient été communiqués dans le cadre de la consultation CAMAC. Par ailleurs, la DGE a indiqué que le projet en cause ne causait aucune atteinte ni au cours d'eau La Veveyse ni à ses rives et qu'il ne portait pas non plus atteinte à des arbres. Enfin, elle a confirmé que, en l'état actuel, la production d'énergie solaire du projet couvrait les exigences prévues par la législation malgré les très importantes pertes dues à l'ombrage des lieux et a produit un rapport de simulation du système de panneaux solaires.
Dans sa détermination du 19 décembre 2024, l'ECA a relevé que le plan indiquant l'emplacement des séparateurs de graisse n'avait jamais été transmis dans le cadre de l'enquête CAMAC. S'agissant des mesures à respecter dans le cadre de leur utilisation, l'ECA a précisé que l'emploi de matériaux incombustibles pour les revêtements, l'isolation, etc. des parties de constructions intérieures et extérieures devait être conforme aux exigences de la directive "Utilisation des matériaux de construction" 14-15 de l'AEAI et que ces éléments devaient être protégés d'éventuels chocs.
H. Les recourants ont répliqué le 14 février 2025 et ont persisté dans les conclusions de leur recours du 3 octobre 2024.
Le 4 mars 2023, l'ECA a confirmé que le séparateur à graisse pouvait être autorisé moyennant le respect des conditions fixées dans sa correspondance du 19 décembre 2024.
La municipalité s'est encore déterminée le 5 mai 2025, relevant que les exigences susmentionnées de l'ECA et de la DGE n'étaient que peu, voire pas différentes que celles figurant dans la synthèse CAMAC du 2 décembre 2021 et qu'elles pouvaient également être considérées comme des conditions au permis de construire dont la bonne exécution serait vérifiée au moment de la visite en vue de la délivrance du permis d'habiter/d'utiliser. Par envoi du même jour, la constructrice a produit un plan concernant la problématique des séparateurs de graisse.
I. Une inspection locale a été tenue le 13 mai 2025, en présence des parties. Un procès-verbal a été tenu à cette occasion. L'ECA et la DGE se sont déterminés sur le procès-verbal respectivement les 26 et 27 mai 2025. Le 28 mai 2025, la municipalité s'est également déterminée. Le même jour, les recourants ont fait valoir leurs observations et ont persisté dans leurs conclusions. Enfin, la constructrice a déposé ses déterminations le 10 juin 2025.
J. Sur requête de la constructrice du 20 juin 2025, la cause a été suspendue le 23 juin 2025. Cette suspension a été régulièrement prolongée jusqu'au 15 janvier 2026.
A défaut de requête contraire, le tribunal a informé les parties, le 20 janvier 2026 que la cause était reprise et qu'un arrêt serait rendu à brève échéance.
Considérant en droit:
En l'occurrence, le recours a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, qui sont copropriétaires d’un appartement dans l’immeuble situé à côté de la parcelle n° 2285 destinée à accueillir le projet litigieux, et qui se sont opposés à ce projet durant sa mise à l’enquête publique, disposent de la qualité pour agir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La question de la jonction des causes AC.2024.0300, AC.2024.0301 et AC.2024.0303 se pose.
a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.
b) En l'occurrence, les causes AC.2024.0300 et AC.2024.0301 concernent un projet différent prévu sur une autre parcelle, respectivement des recourants différents. Bien qu'il existe quelques similitudes entre les deux projets, ceux-ci ont fait chacun fait l'objet d'une procédure de permis de construire et d'une synthèse CAMAC distinctes. Le tribunal renoncera ainsi à ordonner la jonction des procédures et traitera séparément chacun des recours déposés contre les projets en cause.
3. Dans un premier grief, les recourants se prévalent d'une violation du règlement PPA. Ils soulignent que l'art. 22 de ce règlement permet la réalisation de locaux ouverts au public tels que café, restaurant, tea-room ou kiosque sur la parcelle concernée, pour autant que leur réalisation est liée à la réalisation des îlots B ou C. Selon leur interprétation, cette disposition signifie que la réalisation d'un projet de construction sur la parcelle litigieuse devait être exécutée en parallèle à la réalisation des îlots B et/ou C, soit au même moment. Ils estiment ainsi qu'il n'est pas possible de réaliser le restaurant en cause sur la parcelle n° 2285 de manière indépendante des immeubles construits sur les parcelles directement voisines car les projets devaient être liés. Selon eux, cette disposition se justifie parfaitement, notamment afin d'avoir un projet architecturalement harmonieux et cohérent sur lequel la municipalité aurait à se prononcer de manière globale et non de façon morcelée.
Dans sa réponse, la municipalité rappelle tout d'abord son large pouvoir d'appréciation pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal. Ensuite, elle estime que l'approche des recourants est absurde et contraire à l'esprit de l'art. 22 du règlement PPA qui indique précisément que les couverts B5 et C5 peuvent abriter des surfaces fermées dans leur partie supérieure du type restaurant. Selon elle en outre, le fait que cette disposition indique que leur réalisation est liée à la réalisation des îlots B et C ne signifie en aucun cas que les projets doivent être réalisés en même temps mais uniquement que, d'un point de vue urbanistique, les couverts B5 et C5 ne peuvent être construits que si les îlots B et C le sont également. Le but était ainsi d'éviter de construire un café ou un restaurant sur les couverts B5 et C5 si les îlots B et C n'étaient pas construits. La constructrice est également d'avis que le fait de construire le restaurant à la suite de la réalisation des îlots B et C est conforme à la réglementation et estime que, à partir du moment où les bâtiments principaux ont été réalisés, il n'y a aucun obstacle réglementaire à la réalisation du restaurant.
a) L'art. 22 du règlement PPA a la teneur suivante:
"Art. 22 Couverts
Les couverts B5 et C5 peuvent abriter des surfaces fermées dans leur partie supérieure susceptible d'accueillir des locaux ouverts au public tels que café, restaurant, tea-room ou kiosque. Leur réalisation est liée à la réalisation des îlots B ou C."
b) La municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb et les références). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit supérieur (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; cf. aussi, dans la jurisprudence fédérale, ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d).
c) En l'occurrence, il faut tout d'abord souligner que l'art. 22 du règlement PPA prévoit expressément la possibilité d'ériger des locaux ouverts au public sur la parcelle en cause. L'art. 3 du règlement PPA précise que le but de ce PPA est la restructuration d'une des plus importantes friches industrielles de Vevey, soit l'ancienne parcelle des Ateliers mécaniques de Vevey. Cette restructuration a notamment pour but de revitaliser une parcelle stratégique pour le développement de la ville et de créer un lieu d'activités diverses, basées autant sur l'habitat que sur le travail. Il s'agit d'offrir à la ville un endroit où la vie dynamique correspond à sa position stratégique. Pour atteindre ces objectifs, le PPA règlemente en particulier le caractère des constructions et des aménagements définissant les espaces publics et propose une affectation diversifiée et souple des constructions permettant de créer un dynamisme d'utilisation et d'évolution correspondant à un milieu urbain.
Ces éléments dénotent ainsi la volonté du législateur de développer, sur le territoire faisant l'objet du PPA, un quartier composé de bâtiments d'affectations variées et soulignent l'importance donnée au développement de différentes activités. La volonté du législateur communal n'était ainsi pas uniquement de créer des locaux d'habitations mais de développer un environnement urbain. La création de restaurants entre manifestement dans ce cadre. Le législateur a à ce propos expressément prévu les emplacements destinés à accueillir ce type d'activité, en particulier sur la partie supérieure des couverts B5 et C5 sur les parcelles nos 2285 et 317. Dès lors la volonté du législateur d'exploiter ces parcelles pour des activités publiques est indéniable.
L'interprétation des recourants aurait toutefois comme conséquence d'empêcher toute construction sur les parcelles concernées dès lors que les îlots B et C sont déjà construits et rendrait ainsi l'art. 22 du règlement PPA lettre morte, contredisant ainsi cette volonté du législateur communal.
Il apparaît en revanche défendable que le législateur ait souhaité faire dépendre toute construction sur ces parcelles à la construction des îlots B et C. En effet il aurait été peu pertinent de développer ces lieux publics sans bâtiments d'habitation aux alentours. L'autorité intimée n'a donc pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant que les couverts B5 et C5 ne pouvaient être construits que si les îlots B et C étaient eux-mêmes construits, étant rappelé qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour interpréter sa législation. Le projet litigieux doit ainsi être reconnu comme étant conforme à la réglementation communale sur ce point. Partant, ce grief des recourants doit être écarté.
4. Les recourants invoquent ensuite une violation du règlement de la zone réservée de Plan-Dessus. Selon eux, l'art. 4 du règlement PPA prévoit que les îlots B, C et D, soit les immeubles principaux entre lesquels la constructrice projette construire les restaurants, sont affectés à l'habitation à hauteur d'au moins 75% de la surface de plancher, de sorte que ces immeubles sont essentiellement résidentiels. Ils invoquent ensuite que le règlement de la zone réservée de Plan-Dessus du 24 juillet 2019 dispose à son art. 1 que la zone réservée a été instaurée principalement pour encourager les logements et activités dans cette partie de la ville qui n'est plus majoritairement utilisée pour l'artisanat et l'industrie. Par ailleurs, les recourants estiment que l'art. 3 al. 4 du règlement de cette zone réservée interdit la création de nouvelles surfaces de planchers déterminantes dans la zone réservée, à l'exception notamment de bâtiments d'un seul niveau et d'une surface brute de plancher ne dépassant pas 250 m2 destinés aux activités moyennement gênantes (commerce, artisanat, etc.). Or, les recourants sont d'avis que l'activité de restauration ne peut pas être qualifiée de moyennement gênante, mais de particulièrement gênante, en particulier lorsqu'elle s'exerce sept jours sur sept, jusqu'à minuit quotidiennement, directement sous les fenêtres des chambres à coucher des voisins. Les recourants distinguent à ce propos l'activité de restauration type boulangerie ou tea-room, qui attire une clientèle de jour, de l'activité de restauration importante, de type restaurant avec bar comme en l'espèce, qui attire une clientèle de jour et de nuit, générant des nuisances bien plus importantes.
La municipalité relève tout d'abord que la zone réservée dont se prévaut les recourants est entrée en vigueur le 24 juillet 2019 pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 24 juillet 2024. N'ayant pas été prolongée elle est aujourd'hui caduque. En tout état de cause, l'autorité intimée soutient que, même si cette zone réservée était applicable, le projet pourrait être réalisé dès lors qu'il constitue une activité moyennement gênante au sens de l'art. 3 al. 4 du règlement de la zone réservée de Plan-Dessus. Elle rappelle à ce propos notamment que le restaurant n'aura pas de terrasse. La constructrice est également d'avis que, à l'époque de l'enquête publique et du développement du dossier, le restaurant a été conçu de telle façon qu'il soit conforme à l'art. 3 al. 4 de la zone réservée.
a) Selon l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), s’il n’existe pas de plan d’affectation ou que l’adaptation d’un tel plan s’impose, l’autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement du plan d’affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'article 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (art. 46 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire [LATC; BLV 700.11]).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la zone réservée Plan-Dessus était prévue pour une durée de 5 ans, abrogeant provisoirement pendant cette période toutes les dispositions antérieures qui sont contraires. Cette zone réservée n'ayant pas été renouvelée, elle est devenue caduque au 24 juillet 2024, de sorte que la zone conservée est à nouveau soumise aux dispositions légales usuelles. Partant, il n'y pas lieu d'examiner si le projet litigieux est ou non conforme à la zone réservée Plan-Dessus et les griefs des recourants sur ce point seront rejetés.
5. Les recourants reprochent ensuite à l'autorité intimée de n'avoir pas évalué les immissions de bruit en fonction des critères de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Or, ils relèvent que ni la commune ni la constructrice n'ont produit de formulaire au sujet du bruit que le restaurant projeté pourrait causer. Seul un formulaire relatif au bruit de la pompe à chaleur a été produit, lequel ne prend toutefois pas en compte le bruit généré par le restaurant. Ils observent en outre que le bruit émis uniquement par la pompe à chaleur se situera à la limite maximal du bruit tolérable en zone de sensibilité au bruit III entre 19h00 et 22h00, soit 44.4 dB pour une limite maximale de 45 dB. Ils ajoutent que ces valeurs ne tiennent pas compte des bruits du restaurant qui comprendra également un bar, ni de la cuisine, ni des autres sources de bruit, qu'il faut additionner au bruit continu de la pompe à chaleur. Ils invoquent notamment la clientèle qui fume à l'extérieur du restaurant. Les recourants sont d'avis que l'autorité intimée aurait dû, en l'absence d'éléments démontrant scientifiquement les nuisances sonores que le projet causera, appliquer à tout le moins le principe de prévention. Or, à ce propos, il n'y aurait aucune limitation dans les horaires, ni dans les jours d'ouverture du restaurant qui sera ouvert quotidiennement jusqu'à minuit. Selon les recourants, le principe de prévention aurait commandé au moins de limiter les horaires d'ouverture, par exemple à 21h00 et d'imposer un ou deux jours de fermeture hebdomadaire. Dans leurs déterminations du 28 mai 2025, les recourants ont par ailleurs requis la production, par la constructrice, d'une étude acoustique.
La municipalité rappelle que le restaurant litigieux ne disposera que d'une salle intérieure de 52 places assises et qu'il ne bénéficiera pas de terrasse. En outre, aucune musique ne sera diffusée à l'intérieur de l'établissement conformément aux conditions particulières cantonales figurant dans la synthèse CAMAC et faisant partie intégrante du permis de construire. Dans ces circonstances, la municipalité estime qu'il ne se justifie pas d'exiger une étude acoustique et que les conditions de l'OPB sont respectées. La constructrice relève que la DGE a préavisé favorablement le projet en exigeant différentes mesures de lutte contre le bruit et que, d'une manière générale, le quartier en cause est entièrement construit et qu'il s'agit d'un environnement urbain dans lequel la création d'un restaurant d'un étage n'apparaît pas insolite.
a) Le restaurant litigieux est, au sens de la LPE, une installation dont l'exploitation produit des émissions de bruit extérieur (cf. notamment art. 1 al. 2 let. a et art. 2 OPB). Selon l'art. 25 al. 1 LPE, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage. Il n'est pas contesté que le restaurant en cause constitue une nouvelle installation fixe, qui doit donc respecter les valeurs de planification.
En principe, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 1 OPB, l'autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition fixées dans les annexes 3 à 9 OPB. Dans ces annexes, le Conseil fédéral a fixé de telles valeurs – des valeurs de planification, des valeurs limites d'immissions et des valeurs d'alarme – pour le bruit du trafic routier, le bruit des chemins de fer, etc., mais pas pour les établissements publics. L'art. 40 al. 3 OPB dispose que "lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi". Les trois articles auxquels il est fait référence sont les définitions légales des valeurs limites d'immissions (art. 15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE). En vertu de l'art. 23 LPE, les valeurs de planification sont des valeurs inférieures aux valeurs limites d'immissions. Ainsi, lorsque l'art. 25 al. 1 LPE est applicable, les habitants du voisinage d'une nouvelle installation peuvent en principe exiger une limitation des émissions de bruit plus sévère que si la loi prévoyait uniquement le respect des valeurs limites d'immissions, seuil en deçà duquel la population n'est pas censée être gênée de manière sensible dans son bien-être (cf. art. 15 LPE). L'autorité qui doit déterminer, au stade du permis de construire, si un nouvel établissement public respecte l'art. 25 al. 1 LPE, en appliquant donc les critères des valeurs de planification, doit selon la jurisprudence tenir compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone (ATF 130 II 32 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'autorité qui délivre l'autorisation peut également exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 in fine). L'autorité peut également s'appuyer sur la directive édictée par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit, intitulée "Cercle bruit, Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics – Aide à l'exécution" (la directive DEP), élaborée en 1999 et révisée en 2019 (cf. ATF 137 II 30 consid. 3.4; arrêt TF 1C_293/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.1.2; arrêt CDAP AC.2020.0144 du 1er mars 2021; AC.2018.0278 du 11 juillet 2019 consid. 4a).
La directive DEP propose des "méthodes spécifiques d'évaluation du bruit" pour les sources sonores intérieures et pour les sources sonores extérieures (terrasses).
Elle indique d'une part (p. 4) des "valeurs de référence pour le son aérien en dB(A)" pour évaluer les nuisances liées au bruit occasionné par la clientèle à l'intérieur de l'établissement. Ces valeurs sont, lorsque le DS III est applicable comme en l'espèce, de 50 dB(A) le jour (de 7h à 19h, période d'activité), de 45 dB(A) le soir (de 19h à 22h, période de tranquillité) et de 40 dB(A) la nuit (à partir de 22h, période de sommeil). La méthode de mesure du bruit au point d'immission est décrite précisément aux pages 6 ss.
b) En l'occurrence, le dossier ne contient pas d'évaluation chiffrée (selon la méthode de la directive DEP) du bruit occasionné par la clientèle à l'intérieur de l'établissement, étant toutefois rappelé que la diffusion de musique est interdite dans le restaurant et que celui-ci ne comportera pas de terrasse. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, il faut cependant admettre que les voix des clients dans un restaurant d'une cinquantaine de places (uniquement à l'intérieur), sans aucune fenêtre sur les façades orientées en direction des bâtiments d'habitation, ne sont susceptibles de causer que des nuisances supportables voire insignifiantes. S'il n'est en outre certes pas exclu que des futurs clients du restaurant projeté sortent pour fumer, ces nuisances ne devraient pas être considérées comme allant au-delà de ce qui est admissible dans un centre urbain, où le degré de sensibilité III est applicable. Il est par ailleurs utile de souligner que, au cours de l'inspection locale, il a été constaté que le bruit de la rivière la Veveyse est nettement perceptible depuis la parcelle concernée, son bruit ayant été relevé sur place à 60 dB(A), ce qui atténuera d'autant plus les éventuels bruits engendrés par l'exploitation du restaurant. Cette mesure a été validée par le représentant de la DGE présent.
S'agissant des autres sources de bruit mentionnées par les recourants, soit celles générées par les camions de livraison et réfrigérants ou encore par l'augmentation du trafic, il faut souligner que les livraisons interviennent usuellement durant les heures moins sensibles de la journée et que, une fois le moteur à l'arrêt, elles ne suscitent pas de nuisances sonores que les habitants d'un centre urbain ne seraient tenus de tolérer. Par ailleurs, dès lors que le projet en cause ne prévoit pas de places de stationnement (cf., sur ce point, consid. 7 infra), on ne voit pas non plus que le trafic augmente sensiblement, voire dépasse ce qui est généralement admissible en ville. Au final, ce genre d'émissions sonores paraît tout à fait admissible, au regard du degré de sensibilité III de la zone. Il s'agit en effet d'une zone où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones mixtes avec habitations et activités artisanales ou commerciales (zones village, urbaine, d'habitations collectives avec activités moyennement gênantes, artisanale, de commerce, etc…). En l'occurrence, il s'agit d'une véritable zone mixte, où des entreprises moyennement gênantes (comme un restaurant) sont admises au sens de l’art. 43 al. 1 let. c OPB. Le projet n'a d'ailleurs pas suscité d'autres remarques de la DGE, dont on rappelle que sa prise de position a en principe valeur d'expertise. Cela étant, si après la mise en exploitation du restaurant, il y a des raisons de supposer que les nuisances sont excessives au regard des critères de l'art. 25 al. 1 LPE, les voisins ont la possibilité de demander à l'autorité compétente une détermination des immissions de bruit extérieur, sur la base de l'art. 36 OPB. L'octroi du permis de construire n'empêche pas cette procédure d'évaluation a posteriori et, le cas échéant, une révision des conditions d'exploitation afin de limiter les nuisances (cf. arrêt TF 1C_498/2019 du 21 octobre 2020 consid. 4). Quoi qu'il en soit, à ce stade, il faut retenir que l'autorisation litigieuse ne viole pas l'art. 25 al. 1 LPE.
Les éléments au dossier susmentionnés apparaissent ainsi suffisants de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une étude acoustique. La requête des recourants dans ce sens doit être rejetée.
c) Selon le principe de prévention, énoncé à l'art. 11 al. 2 LPE ("Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable"), doit également être appliqué (à propos de l'application cumulative des art. 11 al. 2 et 25 al. 1 LPE, cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2). En l'espèce, il apparaît cependant clairement que les conditions d'exploitation fixées dans le permis de construire sont suffisantes de ce point de vue, eu égard à la capacité du restaurant, dont seule une salle intérieure est prévue. En particulier, il est prévu que l'établissement respecte les horaires d'ouvertures selon le règlement en vigueur, à savoir l'art. 2 des prescriptions du 18 août 2011 relatives aux heures d'ouverture des établissements et au tarif des taxes de prolongation de l'Association Sécurité Riviera (ASR). Cette disposition prévoit que les établissements, notamment les restaurants, doivent en principe être fermés à minuit.
Ce nouvel établissement respecte, comme cela vient d'être exposé, les exigences de la directive DEP qui concrétisent la règle de l'art. 25 al. 1 LPE; dans ces conditions, la municipalité pouvait renoncer à des mesures plus strictes au titre de l'art. 11 al. 2 LPE, cette autorité jouissant d'un certain pouvoir d'appréciation à propos des circonstances locales et des activités généralement tolérées en zone mixte. De ce point de vue, la municipalité est fondée à se référer au règlement applicable, qui autorise l'ouverture des établissements publics jusqu'à minuit. Il sera par ailleurs rappelé que toute diffusion de musique est interdite et que le respect des exigences SIA 181:2006 a été rappelé dans le permis de construire. Dans ces conditions, la municipalité et la DGE pouvaient renoncer à des mesures plus strictes au titre de l'art. 11 al. 2 LPE.
Les règles du droit fédéral concernant la limitation des émissions de bruit extérieur du restaurant projeté ont donc été correctement appliquées dans le cas particulier. Les griefs des recourants à ce propos sont mal fondés.
d) Enfin, en tant que les recourants se plaignent du bruit de la future pompe à chaleur il faut tout d'abord souligner que la valeur de planification de nuit en zone de degré de sensibilité III n'est pas de 45 dB(A) mais de 50 dB(A) la nuit et de 60 dB(A) le jour (ch. 1 al. 1 let. e et ch. 2 de l'annexe 6 OPB). Il n'est en l'occurrence pas contesté par les recourants que l'exploitation de la pompe à chaleur litigieuse ne provoquera pas un dépassement des valeurs de planification puisque, à une distance de 6 m, le niveau d'évaluation est de 44.4 dB(A) (cf. Formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau du 12 mai 2021, ad. dossier de l'autorité intimée). Les valeurs de planification sont donc respectées de plus de 15 dB(A) le jour et plus de 5 dB(A) la nuit pour les récepteurs les plus proches de la pompe à chaleur. On ne voit pas, et les recourants ne l'invoquent d'ailleurs pas non plus, que l'on parviendrait à réduire encore notablement les immissions (cf., sur ce point, CDAP AC.2024.0095 du 7 novembre 2024 consid. 3).
e) Les règles du droit fédéral concernant la limitation des émissions de bruit extérieur du restaurant projeté ont donc été correctement appliquées dans le cas particulier. Les griefs des recourants à ce propos sont mal fondés.
L'autorité intimée se réfère à la synthèse CAMAC sur ce point et estime qu'il n'y a pas lieu d'imposer d'autres exigences à ce stade. Quant au traitement des déchets, il a fait l'objet d'un préavis du Service des Travaux publics, espaces verts et entretien du 19 octobre 2021 et dont les conditions ont été reprises dans le permis de construire. La constructrice confirme qu'elle se pliera aux exigences découlant de la synthèse CAMAC.
a) aa) Les odeurs sont également des atteintes au sens de la LPE (art. 7 al. 1 et 3 LPE), lesquelles doivent être limitées. Les ventilations des cuisines professionnelles d'un restaurant constituent des installations stationnaires au sens de l'art. 2 de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). Elles doivent ainsi respecter les limitations des émissions fixées à l'annexe I OPair (art. 3 al. 1 OPair).
b) aa) Intitulé "Déchets", l'art. 15 OHyg a la teneur suivante:
"1 Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être retirés le plus rapidement possible des locaux dans lesquels sont réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires.
2 Ils doivent être conservés dans des récipients munis d’un dispositif de fermeture. Ces récipients doivent être adéquats, pouvoir être conservés en parfait état, être faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire.
3 Des mesures adéquates doivent être prévues pour l’entreposage et l’élimination des déchets alimentaires, des sous-produits impropres à la consommation et des autres déchets.
4 Les locaux à déchets doivent être conçus et tenus de manière à pouvoir rester propres et exempts d’animaux et autres ravageurs. Ils sont refroidis si nécessaire.
5 Les déchets doivent être éliminés dans des conditions hygiéniques irréprochables. Ils ne doivent pas constituer une source de contamination directe ou indirecte pour les denrées alimentaires.
6 Pour tout autre type de récipient ou d’autres systèmes d’élimination, la personne responsable doit pouvoir démontrer à l’autorité cantonale d’exécution compétente qu’il s’agit d’une solution appropriée."
Au niveau communal, le règlement sur la gestion des déchets du 8 novembre 2013 de la Ville de Vevey (ci-après: le RGD) définit, à son art. 2 qu'on entend par déchets urbains les déchets produits par les ménages, ainsi que les autres déchets de composition analogue, provenant, par exemple des entreprises industrielles, artisanales ou de services, des commerces et de l'agriculture. L'art. 4 RGD dispose que la Commune organise la gestion des déchets urbains de son territoire.
bb) En l’espèce, la question du traitement des déchets a fait l'objet d'un préavis du Service des Travaux publics, espaces verts et entretien du 19 octobre 2021 de la Ville de de Vevey dont la teneur est la suivante:
"1. VOIRIE - EVACUATION DES DECHETS URBAINS
Le dépôt intermédiaire des déchets urbains des ménages et des entreprises doit se faire dans des équipements de type agréé par la Direction des espaces publics et distincts pour chacune des catégories de déchets enlevés au porte à porte. Le dimensionnement des équipements se fera de préférence lors de l'établissement du projet en accord avec la Direction des espaces publics.
L'entreposage des conteneurs doit être prévu sur le domaine privé exclusivement, dans les locaux destinés à cet effet ou à l'extérieur. Leur entretien doit être assuré par le propriétaire.
Les conteneurs placés à l'extérieur ne doivent en aucun cas être visibles depuis le domaine public.
Un plan, en trois exemplaires, figurant l'emplacement prévu pour les équipements sera remis à l'Office de I' urbanisme (chiffre 42 de la demande de permis de construire).
Le lieu de dépôt sur le domaine public pour les jours de collecte sera déterminé avec les services communaux concernés.
Entreprises
Les déchets urbains de l'exploitation assimilables à ceux des ménages seront évacués dans les équipements du bâtiment.
Les déchets urbains de l'exploitation faisant l'objet d'un ramassage au poids devront être collectés par un prestataire privé.
Les déchets spéciaux issus de l'exploitation seront évacués en suivant les filières professionnelles de la branche.
Le règlement et les directives communales seront appliqués."
Ces conditions ont été reprises dans le permis de construire et en font donc partie intégrante (cf. ch. 5.2 du permis de construire). Il appartiendra à la municipalité de veiller à ce qu'elles soient respectées. A ce stade, il n'y a ainsi aucune raison de penser que le projet contrevient aux dispositions légales susmentionnées. En particulier, il n'y a pas d'obligation de prévoir un local de stockage fermé. Cette question, de même que la question des jours de collecte, devront encore être déterminées avec les services communaux concernés. S'agissant de l'enlèvement des déchets, la constructrice a confirmé à plusieurs reprises, y compris lors de l'inspection locale, qu'il sera assuré par des prestataires privés.
cc) Le grief des recourants en lien avec l'absence de local de stockage des déchets ne saurait dès lors faire obstacle à l'octroi du permis de construire requis et doit être écarté.
7. Les recourants estiment ensuite que le projet contient un nombre insuffisant de places de stationnement. Ils relèvent que le règlement PPA renvoie à la norme VSS selon laquelle le nombre de place de stationnement pour un restaurant est de 0,2 cases de stationnement par place assise. Or, le projet ne prévoit aucune place de parc. Ils soulignent que l'offre en stationnement dans le quartier est déjà des plus minimales et qu'il existe un parking à 500 m du restaurant, soit à plus de 5 minutes à pieds. Les recourants estiment qu'il est illusoire de penser que les futurs clients soient disposés à marcher et qu'il est impossible que l'intégralité de la clientèle et du personnel se déplace en transports publics. Pour cette raison, ils sont d'avis que le permis de construire n'aurait pas dû être délivré. Dans leur réplique du 14 février 2025, ils ont requis la production par la constructrice, subsidiairement par l'autorité intimée, d'une expertise au sujet de la circulation et le stationnement dans le quartier, contenant notamment un comparatif entre la situation actuelle et la potentielle situation en cas de construction des deux restaurants.
La municipalité rappelle qu'elle a pris en compte le fait que le quartier en cause se situe dans l'hypercentre et qu'il est bien desservi par les transports publics. Elle souligne aussi la présence d'un parking public de 109 places à moins de 500 m du projet. Pour ces raisons, elle estime qu'elle était fondée à autoriser le propriétaire à renoncer à toute place de stationnement, tout en imposant le paiement d'une taxe compensatoire, conformément à son règlement applicable.
a) Intitulé "places de stationnement", l'art. 33 du règlement PPA dispose que des places de stationnement pour véhicules doivent être aménagées à ciel ouvert sur l'aire de stationnement et dans des garages collectifs dans les aires de constructions ou dans des constructions enterrées ou semi-enterrées là où elles sont autorisées. Cette disposition définit ensuite le nombre de place en se référant aux normes VSS de l’Union suisse des professionnels de la route (ci-après: les normes VSS), en particulier aux normes VSS 640, 601a) pour les bâtiments dont l'affectation est destinée à l'habitation, au commerce, à l'artisanat et l'industrie, aux laboratoires ainsi qu'aux bureaux. Au surplus, l'art. 42 du règlement PPA renvoie, pour tout ce qui ne figure pas dans ledit règlement et ses annexes aux dispositions de la LATC et des règlements communaux applicables.
Selon l'art. 67bis RCW, la municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de parages pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais, sur leur terrain et en arrière des alignements. Elle détermine ce nombre sur la base des normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions (al. 1). Si exceptionnellement le propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds tout ou partie des places imposées en vertu du premier alinéa, la municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant le versement d'une contribution compensatoire dont le montant est fixé par le règlement sur les émoluments administratifs et les contributions de remplacement en matière de police des constructions et d'aménagement du territoire de la commune (al. 3).
b) La norme VSS à laquelle les dispositions précitées renvoient en particulier correspond désormais à la norme VSS SN 40 281 (anciennement numérotée 640 281), intitulée "Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", édition 2019. Pour les affectations autres que le logement, cette norme prévoit que l'offre en cases de stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et du type de localisation (accessibilité en mobilité douce et en transports publics) (ch. 10.1, p. 11). La fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs indicatives figurant dans le tableau 1 ("Valeurs spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement", pp. 14-15), en tenant compte du type de localisation défini selon le tableau 2 ("Distinction des types de localisation", p. 16) et de la pondération qui en découle selon les pourcentages indiqués dans le tableau 3 ("Offre en cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1", p. 16). A noter que la norme distingue cinq types de localisation (A, B, C, D et E), qui dépendent de la part de la mobilité douce dans l'ensemble de la génération du trafic de personne (> 50%, 25 à 50% ou < 25%) et de la fréquence des transports publics pondérée selon la desserte des habitants pendant la période d'exploitation déterminante (> 4 fois par heure, 1 à 4 fois par heure ou pas desservi par les transports publics) (tableau 2). La distance à pied entre les points de départ et l'arrivée et les dessertes des transports publics qui est jugée acceptable dépend du motif de déplacement. Elle est comprise entre 300 et 500 mètres (ch. 10.2, p. 16). Pour chaque type de localisation, la norme prévoit le minimum et le maximum de l'offre en cases de stationnement en pourcentage des valeurs indicatives selon le tableau 1 par type de localisation (A 20% à 40%, B 40% à 60%, C 50% à 80%, D 70% à 90%, E 90% à 100%) (tableau 3). Des pourcentages plus faibles que ceux indiqués dans le tableau 3 voire même l'abandon de tout stationnement est notamment envisageable dans les hyper-centres très bien desservis par les transports publics. De telles exceptions seront prévues dans les réglementations communales applicables à la planification (ch. 10.4 p. 17).
S'agissant en particulier d'un restaurant, la norme VSS SN 40 281 prévoit, que ce soit pour le personnel ou les clients, 0.2 case de stationnement par place assise, conformément au tableau 1.
Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions sur le stationnement. Lorsque le règlement communal prévoit une formule de calcul permettant en principe de déterminer le nombre (minimal ou maximal) de cases, le cas échéant par un renvoi aux normes VSS, il faut reconnaître à la municipalité un important pouvoir d'appréciation: les normes VSS, en soi non contraignantes, doivent être appliquées en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de la proportionnalité (CDAP AC.2022.0235 du 23 février 2024 consid. 7; AC.2023.0189 du 12 janvier 2024 consid. 5b; AC.2021.0161 du 22 mars 2022 consid. 1b; TF 1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1).
c) En l’occurrence, le projet, situé dans le centre-ville de Vevey, ne prévoit la création d'aucune place de stationnement. Selon la norme VSS précitée, le restaurant prévu ayant une capacité de 52 places assises, devrait en principe comporter 10 places de stationnement (0.2 x 52 = 10.4), hors facteur de réduction tenant compte de la localisation. Cette valeur est toutefois indicative et n'est pas contraignante. Il est donc possible d'y déroger partiellement voire totalement comme en l'espèce, pour autant que la législation communale le prévoit. Tel est bien le cas en l'occurrence dès lors que l'art. 67bis RCW, sur renvoi de l'art. 42 du règlement PPA, permet, exceptionnellement et moyennant le paiement d'une contribution compensatoire, d'exonérer totalement ou partiellement le propriétaire de l'obligation de construire des places imposées. Au vu de la taille de la parcelle et de l'espace disponible restant après la construction du restaurant en cause, il ne fait aucun doute que la création d'une place de stationnement est impossible. L'espace libre au sud constitue une voie d'accès pour les piétons sur le DP 295 et l'espace au nord est occupé actuellement par des cases de stationnement pour les deux-roues et ne permettrait que difficilement la création et l'utilisation d'une place de stationnement pour voiture au vu de la configuration des lieux. Ainsi, le permis de construire précise à son ch. 3.2, au titre des conditions particulières que, conformément à l'art. 67bis RCW, la municipalité exonère le propriétaire d'aménager des places de stationnement, en contrepartie de quoi celui-ci s'acquittera d'une contribution de remplacement de 15'000 francs.
Au demeurant, la parcelle concernée se situe dans le centre-ville de Vevey et est bien desservie par les transports publics. Comme le relève la municipalité, deux arrêts de bus se situent à moins de 100 m du restaurant projeté, ce qui est une valeur acceptable selon la norme VSS susmentionnée. Par ailleurs, la gare CFF de Vevey se situe à environ 500 m soit à une dizaine de minutes à pied, de sorte qu'il faut considérer que l'endroit est particulièrement bien desservi par les transports en commun. A cela s'ajoute aussi qu'un parking public est disponible à la gare CFF ainsi que le parking de la Cour‑aux‑Marchandises de 109 places à moins de 500 m du restaurant, à l'ouest. Cette distance peut être considérée comme étant acceptable.
Ces éléments permettent de retenir que les possibilités de stationnement aux alentours des restaurants prévus sont suffisantes et que le trafic ne devrait pas augmenter sensiblement dans cette zone au centre-ville grâce à la bonne desserte en transports publics. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête des recourants visant à la production d'une expertise sur ce point.
d) Dans ces circonstances et au vu du large pouvoir d'appréciation reconnu à la municipalité dans l'application des dispositions en la matière, cette dernière était fondée à autoriser le projet en l'absence de création de place de stationnement en contrepartie du paiement d'une contribution de remplacement. Le grief des recourants sera rejeté.
8. Dans un autre grief, les recourants relèvent que le projet prévoit l'installation de deux séparateurs de graisse, installés sous la construction, dans le garage souterrain. Or, ils sont d'avis que la demande de permis de construire ne faisait état d'aucune mention d'une construction au sous-sol, puisqu'elle précisait que le projet ne comprenait qu'un seul niveau. En outre, le constructeur n'aurait pas coché la case sur la demande de permis indiquant qu'une installation de stockage d'hydrocarbures et autres liquides pouvant polluer les eaux serait réalisée. Les recourants relèvent encore que l'ECA ne se serait pas déterminée dans le cadre de la synthèse CAMAC alors que de nombreuses prescriptions devaient être respectées. Ils ont notamment fait part de leur inquiétude quant aux faits que l'installation d'un séparateur de graisse soit prévue au-dessus de deux places de parc de véhicules automobiles. Les recourants estiment ainsi que le constructeur semble avoir voulu dissimuler l'installation des séparateurs de graisse, en les évoquant uniquement dans les plans, tout en taisant leur existence dans les documents administratifs.
La municipalité souligne que le séparateur de graisse figure expressément sur les plans et que la question de savoir si la case idoine du formulaire générale aurait dû être cochée est anecdotique. Elle relève également que la synthèse CAMAC prévoit que les eaux résiduaires de la cuisine devront être prétraitées par un décanteur/séparateur de graisse raccordé sur le réseau des eaux usées conformément aux exigences de la directive cantonale sur l'assainissement des cuisines professionnelles et que l'autorité communale veillera à l'exécution correcte de l'installation, en particulier qu'un plan des canalisations après exécution des travaux lui sera remis ainsi qu'à la DGE. Enfin, elle indique que l'ECA a eu connaissance du dossier et des plans sans formuler de remarque concernant le séparateur de graisse. La constructrice a relevé que la DGE avait délivré l'autorisation spéciale sur ce point et a renvoyé aux déterminations de l'ECA.
Dans le cadre de la présente procédure de recours, l'ECA a confirmé n'avoir pas eu connaissance de la situation relative aux séparateurs de graisse au sous-sol. Après avoir pris connaissance du projet, il a précisé les mesures à respecter dans le cadre de leur utilisation. L'emploi de matériaux incombustibles pour les revêtements, l'isolation, etc. des parties de constructions intérieures et extérieurs doit être conforme aux exigences de la directive "Utilisation des matériaux de construction" 14-15 de l'AEAI et ces matériaux doivent être protégés d'éventuels chocs. Au cours de l'inspection locale, le représentant de l'ECA a encore précisé que ces séparateurs ne contiendront que de l'eau et de la graisse, de sorte qu'ils n'induisent aucun risque d'incendie.
a) En l'occurrence, il y a lieu de constater que le séparateur de graisse figurait sur les plans d'enquête, ce qui a d'ailleurs permis à la DGE de délivrer l'autorisation spéciale, tout en précisant que l'autorité communale, à savoir le Service intercommunal de gestion (SIGE) devra veiller à l'exécution correcte de l'installation. En outre, au cours de l'enquête publique, le SIGE s'est déterminée, le 14 septembre 2021, soulignant que tous les écoulements en provenance de la cuisine de l'établissement seront dirigés dans un séparateur à graisse dont l'exécutoire se déversera dans le réseau des eaux usées. Elle a précisé que cet ouvrage sera conçu en se référant aux normes techniques existantes et aux indications du fournisseur, un débit normal de 1 l/s par élément raccordé peut être pris en compte comme ordre de grandeur. Il a également préconisé que la hauteur de la chambre d'accès de ce séparateur ne soit pas supérieure à 25 cm et que, dès cette cote, l'accès sera de la même dimension que l'ouvrage lui-même. Il a en outre prié les mandataires, avant le début des travaux, de lui soumettre le principe d'installation (dimensionnement et écoulements) et de l'aviser du jour de la pose du décanteur et séparateur de graisse afin qu'il puisse procéder aux contrôles usuels avant sa mise en exploitation. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la construction d'un séparateur-décanteur de graisse était bel et bien prévue dans le cadre des travaux. Plusieurs documents le démontrent, en particulier la demande de permis de construire puisque l'objet du permis lors de la mise à l'enquête le mentionnait expressément.
S'il est vrai que l'ECA a indiqué ne pas en avoir eu connaissance, il a cependant pu se déterminer précisément sur cet aspect dans le cadre de la présente procédure et a confirmé que le séparateur de graisse du projet pouvait être autorisé. Les recourants ont également pu faire valoir leur point de vue. Dès lors, tout éventuel vice de procédure en lien avec la construction d'un séparateur de graisse peut être considéré comme guéri.
b) Le grief des recourants sera donc rejeté.
9. Les recourants contestent encore l'esthétique du projet. Ils relèvent que la construction sera réalisée en éléments en bois préfabriqués et que les dimensions du projet ne sont aucunement en harmonie avec les immeubles déjà construits. Selon eux, le traitement architectural et l'effet urbanistique ne correspondent ni à la volonté exprimée par le PPA et son règlement, ni aux bâtiments déjà existants. Ainsi, l'aspect, les dimensions et l'emplacement de la construction projetée compromettront le caractère du quartier. Ils estiment que la municipalité aurait dû mettre en œuvre la Commission consultative des travaux, instituée par l'art. 3 RCW. Ils rappellent ensuite que la construction des immeubles actuels a été projetée dans sa globalité afin de créer un aspect architectural particulier et déterminé, rendant au quartier une identité particulière. La construction subséquente et individualisée d'un restaurant présentant des aspects architecturaux diamétralement différents au milieu de ces immeubles est, d'après eux, déraisonnable et irrationnelle. Ils avancent enfin que le projet dénaturerait complètement l'harmonie du quartier, harmonie qui tenait compte du fait que les espaces entre les îlots ne feraient pas l'objet d'une construction.
La municipalité, se référant au règlement PPA, souligne que le projet de construction vient s'inscrire dans les périmètres C5 et B5 du PPA. Ce projet consiste en la construction d'un édicule, composé d'un seul niveau et dont l'acrotère se situe en-dessous des périmètres précités. Elle estime que le bâtiment projeté, aux dimensions réduites, ne porte pas atteinte au site construit et est compatible avec le caractère des constructions alentours. Elle ajoute enfin que la constructrice s'est engagée à utiliser du bois pour les façades et que le choix final des couleurs et des matériaux appelés à orner le bâtiment sera soumis pour approbation préalable à la municipalité. La constructrice a, quant à elle, rappelé le large pouvoir d'appréciation de la municipalité.
L'art 27 du règlement PPA dispose que le concept du présent plan partiel d'affectation est basé sur l'expression horizontale des volumes et sur leurs rapports. Les matériaux, couleurs, ouvertures et composition des façades et toitures doivent s'harmoniser entre eux et former un ensemble logique et cohérent exprimant cette volonté d'horizontalité. La municipalité peut refuser le permis de construire pour tout bâtiment, même conforme aux plans et au règlement, dont l'architecture compromettrait la cohérence générale de l'ensemble du PPA.
Cette réglementation laisse une certaine marge d'appréciation à la municipalité, car elle ne définit pas précisément ce qui est esthétique et ce qui ne l'est pas. Un projet de bâtiment respectant les prescriptions d'un plan d'affectation spécial en matière d'implantation, de dimensions et de forme, peut ou non respecter la clause d'esthétique, suivant ses caractéristiques architecturales concrètes. Néanmoins, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan d'affectation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêts TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2, 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des références à d'anciens arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a, ATF 101 Ia 213 consid. 6c; dans la jurisprudence de la CDAP: AC.2023.0125 du 11 octobre 2023 consid. 2b; AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 4a/bb et les arrêts cités).
b) Il est d'emblée souligné que le quartier se situe dans un centre urbain développé. Les deux projets de restaurant sur les parcelles n° 317 et n° 2285 se situeront dans un lotissement d'immeubles d'apparence identique. Il a pu être constaté lors de l'inspection locale que les deux passages sont agencés de manière similaire et que les deux restaurants prendront place sur des couverts de même configuration. On se doit de relever que l'harmonie du quartier est ainsi préservée dès lors que les deux bâtiments prévus sur ces couverts sont également similaires. La symétrie et l'homogénéité du quartier seront ainsi préservées. S'agissant des aspects architecturaux, la municipalité devra encore valider le choix final des couleurs et de matériaux appelés à revêtir et à orner les bâtiments. Cela étant, les projets consistent chacun en un bâtiment de taille réduite par rapport aux immeubles qui les entourent et d'un seul niveau, de sorte que l'impact visuel dans le quartier sera très restreint. Dès lors, la municipalité pouvait considérer que les restaurants, d'ailleurs expressément prévu à cet endroit par le PPA, ont été conçu de manière à s'intégrer à l'environnement urbain aux alentours.
En définitive, la manière dont la municipalité a exercé son pouvoir d'appréciation, dans l'application de la clause d'esthétique, échappe à la critique. Les griefs des recourants à ce propos doivent être rejetée.
10. Enfin, les recourants relèvent que, dans la demande de permis de construire, la propriétaire de la parcelle demandait la délivrance du permis de construire pour le compte de la société D.________ et que dite société n'existait plus aujourd'hui puisqu'elle était devenue G.________, puis H.________. Dès lors que le permis de construire a été délivré à H.________, les recourants estiment que le destinataire du permis de construire est erroné, ce qui constituerait un vice de formel devant mener à la révocation du permis de construire.
La constructrice rappelle que le permis de construire lui a été délivrée à elle en tant que propriétaire de la parcelle et que ce n'est que dans la description de l'ouvrage qu'il est indiqué que la construction du restaurant doit se faire pour le compte de H.________. Elle estime que la question de savoir qui exploitera le restaurant ne relève pas de la police des constructions et écarte tout vice formel.
a) Il résulte du registre foncier que la constructrice était bien la propriétaire de la parcelle au moment de l'enquête publique et qu'elle l'est encore à ce jour. C'est elle qui a déposé et signé la demande de permis de construire. Le tribunal ne décèle ainsi aucun vice formel dans le fait que le permis lui ait été délivré à son nom par la municipalité. Il est indifférent dans le cadre de la présente procédure de savoir pour le compte de qui le restaurant est construit, respectivement qui l'exploitera une fois construit puisque le destinataire du permis de construire est, à juste titre, la propriétaire.
Quoi qu'il en soit, l'argument des recourants ne peut qu'être écarté car si le permis de construire est déclaré "personnel" par la loi, il suffit d'une simple annonce à la municipalité pour qu'il change de titulaire (art. 104 al. 4 LATC; le permis de construire peut donc suivre aisément le sort de la propriété du bien-fonds, au point qu'il lui est parfois reconnu un "caractère réel", c'est-à-dire lié au bien-fonds: CDAP AC.2012.0347 du 25 février 2015 consid. 1 et les références citées).
11. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des deux recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Un émolument de justice sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la municipalité et de la constructrice, chacune représentée par un avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 2 septembre 2024 de la Municipalité de Vevey est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Vevey à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la constructrice à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 3 février 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.