TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 février 2025  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Lorraine Wasem, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Château-d'Oex.    

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Château-d'Oex, du 30 août 2024, ordonnant l'évacuation d'une coque de navire et de deux véhicules automobiles sur la parcelle n° 598

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle 598 de Château-d'Oex. D'une surface de 1'207 m2, cette parcelle est colloquée en zone de chalets selon le plan des zones et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Château-d'Oex, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980. Elle est bordée au nord par la voie ferrée et à l'ouest par la parcelle 597, vierge de toute construction, dont A.________ est également propriétaire. Selon les images satellites du guichet cartographique cantonal (https://www.geo.vd.ch/), un bateau est entreposé sur la parcelle 597 tandis que deux véhicules sont stationnés sur la parcelle 598.

B.                     Par lettre du 18 juin 2024, intitulée "Evacuation d'une coque navire sur votre parcelle", se référant à une correspondance du 6 juillet 2023, la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la municipalité) a écrit ce qui suit à A.________:

"[...] Lors d'un récent passage dans le quartier, nous avons constaté que la coque du navire avait été déplacée sur la parcelle voisine No 598, dont vous êtes également propriétaire. Nous avons également remarqué que deux épaves de voiture se trouvaient sur la même parcelle.

Dès lors, nous vous prions de faire évacuer les épaves précitées se trouvant sur votre parcelle, conformément à l'art. 17 du règlement d'application de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets du 20 février 2008 qui prévoit:

1 Le dépôt ou l'abandon de véhicules automobiles hors d'usage, de parties de ceux-ci, notamment les pneus, ainsi que d'autres objets métalliques encombrants, est interdit sur tout le territoire cantonal, tant sur le domaine public que sur la propriété privée, hors d'un local ou d'une place de dépôt ou de stationnement conforme à la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC).

2 Ces déchets sont remis aux entreprises d'élimination autorisées par le département.

3 Sont considérés comme hors d'usage tous les véhicules à moteur ainsi que les remorques de tous genres et catégories, dépourvus de permis de circulation valable, les cycles, cyclomoteurs, machines et véhicules de chantier inaptes à circuler.

4 Les bateaux inaptes à la navigation sont assimilés aux véhicules hors d'usage.

Un ultime délai au 18 juillet 2024 vous est accordé pour faire le nécessaire, faute de quoi vous serez dénoncé à la Préfecture du district de la Riviera – Pays d'Enhaut".

Le 18 juillet 2024, A.________ a indiqué ce qui suit à la municipalité:

" [...]

J'accuse réception de votre envoi recommandé du 18 juin 2024.

Je ne sais pas s'il s'agit d'une décision ou d'une menace, mais de toutes façons et à toutes fins utiles, je vous déclare mon intention de la contester et de recourir. En principe il n'y a pas de recours contre une menace, mais celle-ci doit être accompagnée d'un délai raisonnable et je pense qu'un mois n'est pas suffisant pour préparer la mise en œuvre de votre injonction.

De toute façon, s'il y a matière à recours, il faut indiquer les voies de droit et respecter le droit d'être entendu. Pour le reste, j'entends faire valoir que les dispositions légales et règlementaires citées dans votre lettre ne sont pas applicables en l'espèce. [...]"

C.                     Le 30 août 2024, la municipalité a constaté que "la coque du navire et les deux épaves de voitures" étaient toujours entreposées sur la parcelle 598. Toujours sur la base de l'art. 17 RLGD, la municipalité a fixé un délai prolongé au 30 septembre 2024 à A.________ pour faire "évacuer les éléments précédemment mentionnés". Il était précisé qu'à défaut d'exécution, la municipalité procéderait à l'évacuation de ceux-ci, aux frais de A.________ et que ce dernier serait dénoncé à la Préfecture. Il était également mentionné que la décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

D.                     Par acte du 2 octobre 2024, remis à la poste suisse le 3 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 30 août 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 14 novembre 2024, la municipalité a maintenu sa décision du 30 août 2024, concluant implicitement au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Le 3 décembre 2024, invité par la juge instructrice à produire une photographie des véhicules et du navire ainsi que tout document (permis de circulation notamment) permettant de confirmer que ces derniers étaient en état de circuler, le recourant a produit une copie du permis de circulation du navire et des photographies des deux véhicules et de leur numéro de châssis. Il a précisé que les numéros de châssis lui permettraient d'obtenir les duplicatas des permis de circulation auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN). Il a également précisé ce qui suit:

"[...] les deux voitures sont en état de rouler mais non de circuler, car elles n'ont pas de plaques et pour cela il faudrait leur faire repasser la visite, ce qui nécessiterait pour la Honda une réparation du radiateur d'eau et, pour la Jaguar une nouvelle carte électronique, laquelle est très coûteuse (10'000 fr.). Je ne le ferai que si je décide de reprendre les plaques."

Le 12 décembre 2024, la municipalité a indiqué maintenir sa décision.

Considérant en droit:

1.                      a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD).

A teneur de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1 et les références). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré; un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle) si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2; CDAP GE.2019.0030 du 30 juillet 2019 consid. 2a et les références citées). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2; CDAP GE. 2023.0196 du 16 février 2024; GE.2023.0033 du 21 juillet 2023 consid. 1a; AC.2021.0198 du 2 septembre 2022 consid. 1a/bb; PS.2021.0094 du 26 juillet 2022 consid. 2b/aa; AC.2019.0199 du 19 octobre 2020 consid. 1a).

Une prise de position, confirmant une ou des décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable, même si l’acte en question indique une voie de recours (cf. notamment CDAP AC.2024.0056 du 10 octobre 2024; GE.2023.0196 précité et les références citées). Il n’en va différemment que si l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP GE.2023.0033 précité consid. 1a et les arrêts cités; GE.2022.0282 précité consid. 3a; AC.2021.0198 précité consid. 1a/bb; PS.2021.0094 précité consid. 2b/aa; voir aussi Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7.2.7 ad art. 3).

b) Dans le cas d'espèce, le recourant dirige son recours du 2 octobre 2024 contre l'écriture de la municipalité du 30 août 2024.

La lettre de la municipalité du 18 juin 2024 doit être qualifiée de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD en ce sens qu'elle impose au recourant d'évacuer des objets de sa parcelle. Quant à la lettre du 30 août 2024, la municipalité constate que l'évacuation des véhicules ordonnée le 18 juin 2024 n'a pas été effectuée et réitère sa demande d'évacuation. Elle accorde un délai supplémentaire au 30 septembre 2024 au recourant, tout en précisant qu'à défaut d'exécution dans le nouveau délai imparti, la municipalité pourrait procéder à une exécution par substitution. Dans la mesure où cette lettre ne fait que rappeler le contenu de la décision antérieure du 18 juin 2024 et qu'elle ne modifie pas, ni n'étend l'obligation précédemment signifiée au recourant d'évacuer les objets litigieux, elle doit être considérée comme une simple prise de position confirmant cette décision, non sujette à recours. Le caractère décisionnel de ce second acte se limite à prolonger le délai imparti au recourant pour procéder à l'évacuation ordonnée. Or le recourant ne remet pas en cause ce délai prolongé.

Compte tenu de ce qui précède, il est douteux que les moyens invoqués par le recourant au fond dans son recours soient recevables.

c) Il convient toutefois de relever que la décision du 18 juin 2024 ne comportait pas l'indication des voie et délai de recours.

D'après un principe général du droit déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen, le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties (TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 les arrêts cités). Ce principe comporte toutefois une réserve: l'art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53). Ainsi, lorsque l'indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu'il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d'une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (ATF 129 II 125 consid. 3.3 p. 134; 119 IV 330 consid. 1c p. 334; arrêt 6B_601/2020 du 6 janvier 2021 consid. 1.4.5.3 destiné à la publication). Une plus grande sévérité serait de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple particulier (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 54; 127 II 198 consid. 2c p. 205; 117 Ia 297 consid. 2 p. 299). Le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment de la négligence de l'administration relative à l'indication des voies et délais de recours. Il n'est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu'un prononcé puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n'est plus admis à s'en prévaloir (TF 1C_310/2020 précité et les arrêts cités).

Le recourant a, dans le cas présent, immédiatement réagi à réception de la décision du 18 juin 2024, puisqu'il s'est adressé à la municipalité le 17 juillet 2024 en manifestant son intention de recourir et en laissant entendre que le délai imparti par cette décision ne serait pas suffisant. Il n'a cependant pas recouru par la suite. Son recours, en tant qu'il porte sur l'obligation même de procéder à l'évacuation des objets paraît ainsi tardif.

La question de la recevabilité du recours peut quoi qu'il en soit souffrir de rester indécise dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté au fond.

2.                      Le recourant fait valoir que l'ordre d'évacuation de la municipalité est fondé sur un règlement d'application qui ne reposerait sur aucune base légale.

a) Le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente (ATF 141 II 169 consid. 3.1 p. 171; 131 II 13 consid. 6.5.1 p. 29; 128 I 113 consid. 3c p. 121). L'exigence de précision de la norme (ou de densité normative) est relative et varie selon les domaines. Elle dépend notamment de la gravité des atteintes qu'elle comporte aux droits fondamentaux (ATF 141 V 688 consid. 4.2.2 p. 692; 140 I 381 consid. 4.4 p. 386; 131 II 13 consid. 6.5.1 p. 29 s.; cf. aussi, pour l’ensemble de ce paragraphe, l’arrêt TF 1C_632/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1.1).

Le droit cantonal n'exclut pas la délégation de compétences législatives, expressément prévue par l’art. 120 al. 2, 1ère phrase, de la Constitution du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01; arrêts CDAP GE.2024.0190 du 29 octobre 2024 consid. 3b; GE.2018.0227 du 22 août 2019 consid. 6b/cc; GE.2001.0069 du 8 juillet 2004 consid. 4), ni même la sous-délégation (v. CCST.2020.0007 du 16 juin 2021 consid. 6c). On rappelle que la délégation ne doit pas être exclue par la Constitution; elle doit se limiter à une matière déterminée; la clause de délégation doit figurer dans une loi au sens formel; enfin, la loi contenant la clause de délégation doit elle-même prévoir les grandes lignes de la réglementation à adopter (cf. ATF 134 I 322 consid. 2.4 et les références et arrêt TF  1C_472/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.1; cf. en outre, Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3e éd., Berne 2012, ch. 2.5.5.3/c pp. 255s.). 

b) La loi sur la gestion des déchets du 5 septembre 2006 (LGD; BLV 814.11) régit la gestion des déchets et fixe les dispositions d'application du droit fédéral en la matière (art. 1 al. 1 LGD). Selon son art. 10 al. 1, "le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi". Selon son art. 11, "les communes adoptent un règlement sur la gestion des déchets, soumis à l'approbation du chef du département concerné".

On relèvera que la LGD ne définit pas la notion de "déchets". En droit fédéral, l'art. 7 al. 6 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), auquel la LGD se réfère dans son préambule, précise que "par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public". Le message du Conseil fédéral précisait ce qui suit au sujet de cette définition:

"A la différence du bruit, le mot "déchet" doit être défini, car son acception usuelle est imprécise. Du point de vue de la protection de l'environnement, une chose devient un déchet lorsqu'un intérêt public, par exemple la conservation du paysage, commande son élimination, son recyclage ou sa neutralisation. Dans plusieurs cantons, les vieilles voitures sont depuis longtemps considérées comme des déchets à éliminer, même si leur propriétaire désire les garder sur son fonds. En l'absence d'un intérêt public, le propriétaire reste libre de traiter ou non comme déchet un objet, quelle qu'en soit la valeur" (FF 1979 III 471 p. 778).

L'art. 3 LGD fixe certains principes de gestion des déchets. Il est libellé de la manière suivante:

"La gestion des déchets fait partie intégrante de la politique de développement durable du canton. Elle respecte les principes suivants :

a. la production de déchets doit être évitée ou limitée par des mesures actives;

b. les déchets dont la production n'a pas pu être évitée doivent être valorisés dans la mesure du possible;

c. les déchets combustibles doivent être incinérés dans des installations appropriées, avec récupération de l'énergie produite, s'il n'est pas possible de les valoriser;

d. les autres déchets non valorisés doivent être stockés définitivement dans une décharge contrôlée, après avoir subi au besoin un traitement adéquat."

En vigueur depuis le 5 mars 2008, le RLGD "régit l'application dans le Canton de Vaud des dispositions de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets" (art. 1 al. 1). Selon son art. 30 al. 1, "les communes surveillent leur territoire pour constater les situations illégales, en particulier les dépôts illicites et les feux de déchets. Elles font rétablir l'ordre conformément à la loi".

Intitulé "Véhicules, objets métalliques", l'art. 17 RLGD dispose ce qui suit:

"1 Le dépôt ou l'abandon de véhicules automobiles hors d'usage, de parties de ceux-ci, notamment les pneus, ainsi que d'autres objets métalliques encombrants, est interdit sur tout le territoire cantonal, tant sur le domaine public que sur la propriété privée, hors d'un local ou d'une place de dépôt ou de stationnement conforme à la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC).

2 Ces déchets sont remis aux entreprises d'élimination autorisées par le département.

3 Sont considérés comme hors d'usage tous les véhicules à moteur ainsi que les remorques de tous genres et catégories, dépourvus de permis de circulation valable, les cycles, cyclomoteurs, machines et véhicules de chantier inaptes à circuler.

4 Les bateaux inaptes à la navigation sont assimilés aux véhicules hors d'usage."

La LGD contient ainsi une clause de délégation en faveur du Conseil d'Etat (art. 10 al. 1). Le Conseil d'Etat pouvait dès lors valablement adopter des règles visant les véhicules et les bateaux hors d'usage, à savoir inaptes à circuler ou à naviguer (art. 17 RLGD).

c) Au niveau communal, le règlement communal sur la gestion des déchets du 17 mars 2005 (ci-après: règlement communal) dispose à son art. 6 que "les autres déchets sont éliminés par leurs détenteurs, à leurs propres frais. Ils ne peuvent pas être remis dans les postes de collecte publique, conformément à la directive communale". L'art. 8 du règlement communal précise que "les véhicules hors d'usage et leurs composants, pneus notamment", sont "exclus des ordures ménagères et des déchets encombrants". L'art. 15 du règlement communal dispose que "lorsque des mesures ordonnées en application du présent règlement ne sont pas exécutées, la municipalité peut y pourvoir d'office aux frais du responsable, après mise en demeure".

Enfin, selon l'art. 22 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Château-d'Oex, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980, "les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont interdits".

En conclusion, contrairement à ce que soutient le recourant, l'ordre d'évacuation repose bien sur une base légale.

3.                      Le recourant conteste que son bateau et ses véhicules seraient des déchets. Il allègue que les véhicules seraient présentables à l'inspection et que le bateau est gréé, accastillé et dispose d'un mât.

Comme le précise clairement l'art. 17 al. 3 RLGD, "sont considérés comme hors d'usage tous les véhicules à moteur ainsi que les remorques de tous genres et catégories, dépourvus de permis de circulation valable, les cycles, cyclomoteurs, machines et véhicules de chantier inaptes à circuler". L'art. 17 al. 4 RLGD précise que "les bateaux inaptes à la navigation sont assimilés aux véhicules hors d'usage".

Or en l'espèce, comme l'a admis le recourant, ses deux véhicules ne disposent plus d'un permis de circulation valable. Même s'ils peuvent selon lui "rouler", ils ne sont pas admis à circuler sur la voie publique sans un contrôle technique préalable. Le recourant a d'ailleurs admis que ses véhicules devraient préalablement faire l'objet de travaux relativement importants pour satisfaire aux exigences dudit contrôle technique. Il a également indiqué ne pas être certain de procéder à ces travaux de réparation. La municipalité était ainsi fondée à les qualifier de déchets au sens de l'art. 17 al. 3 RLGD. Dans ces circonstances, ils doivent être entreposés dans un local ou sur une place de dépôt ou de stationnement (art. 17 al. 1 RLGD).

S'agissant du bateau, le permis de navigation a été annulé dès le 21 avril 2015, soit il y a bientôt dix ans. La dernière expertise remonte au 19 mai 2010. Par ailleurs, selon le recourant, le bateau était auparavant en réparation dans un chantier naval, lequel a cessé son activité. Force est ainsi de constater que ce bateau est en l'état inapte à la navigation au sens de l'art. 17 al. 4 RLGD.

Enfin, le recourant ne conteste pas que ses véhicules et son bateau sont actuellement entreposés sur sa parcelle hors d'un local ou d'une place de dépôt ou de stationnement.

En conséquence, l'autorité intimée, chargée du respect des dispositions légales découlant de la LGD et de son règlement d'application (cf. art. 30 al. 1 LGD) était fondée à ordonner au recourant d'évacuer ses véhicules et son bateau. Sa décision, conforme au droit et proportionnée, ne prête pas le flanc à la critique.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision entreprise. Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 49 LPA‑VD; art. 1 al. 2 et 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5]). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision rendue le 30 août 2024 par la Municipalité de Château d'Oex est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.