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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 septembre 2025 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Gaspard GENTON, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, à Morges, |
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Constructeur |
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C.________, à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Fey du 2 septembre 2024 levant leur opposition et délivrant le permis de construire, après démolition, une stabulation pour vaches et jeune bétail sur la parcelle 1087 (CAMAC 229795) |
Vu les faits suivants:
La zone de village D est destinée aux villas ou constructions familiales de deux appartements maximum. Les exploitations agricoles, l'artisanat, le commerce, les services et équipements d'utilité publique ou les bureaux sont autorisés pour autant que ces activités n'entraînent pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage (bruits, odeurs) (cf. art. 8 RPE).
B. a) Le 31 août 2017, le Service du développement territorial (SDT; actuellement la Direction générale du territoire et du logement, DGTL) a préavisé défavorablement une demande préalable de C.________ pour la construction d'un "hangar agricole" (sans stabulation) de 750 m2 sur la parcelle 522 (sur sa partie sud-ouest), au lieu-dit "********", au motif que le site d'implantation se trouvait au milieu d'une plaine agricole bien exposée aux regards, à plus de 150 m des bâtiments les plus proches. Il était nécessaire de chercher un emplacement qui permettrait de minimiser l'impact du bâtiment dans le paysage. Le SDT demandait que des variantes d'implantation soient examinées, par exemple vers l'angle est de la parcelle 1087.
Confronté à ce refus, C.________ s'est attaché, en collaboration avec la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA, à trouver une autre parcelle susceptible d'accueillir son projet.
Le 5 avril 2018, une séance a réuni C.________ et son père, un représentant de la FRV, ainsi que des représentants du SDT. Les difficultés techniques (conduite d'eau à déplacer, accès camion difficile, etc.) d'implanter le projet sur le centre d'exploitation (parcelle 10) ou à proximité immédiate de celui-ci (soit à l'est de la parcelle 1087) ont été évoquées au cours de cette séance. C.________ a réitéré son souhait de construire le hangar sur la partie sud-ouest de la parcelle 522, tandis que le SDT relevait qu'une implantation sur la partie nord de la parcelle 521 (jouxtant la parcelle 522), en prolongation du bâti, serait plus adéquate.
Par courriers des 3 septembre et 20 novembre 2018, C.________ a exposé au SDT, photographies à l'appui, les inconvénients d'une implantation du hangar au nord de la parcelle 521 et à l'angle est de la parcelle 1087.
Le 27 novembre 2018, le SDT s'est aussi déclaré d'avis qu'une implantation sur la parcelle 10 ou à l'angle est de la parcelle 1087 ne serait pas optimale. En revanche, il jugeait qu'aucune raison agricole objective n'empêchait l'implantation d'un hangar dans la partie nord de la parcelle 521, en prolongation d'un secteur urbanisé de la zone à bâtir. Le fait qu'un acte privé ait été établi pour cette propriété (droit au gain) n'y changeait rien. Il apparaissait en outre, après consultation de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), qu'un accès des véhicules sur la route cantonale (RC 414-B-P, route ********) par le DP 10 (chemin de ********) était possible. Enfin, la surface disponible au nord de la parcelle 521 était suffisamment importante pour offrir la possibilité de réaliser, dans un premier temps, le hangar envisagé et cas échéant ultérieurement une éventuelle stabulation. Le SDT a confirmé le préavis négatif qui avait été émis en 2017 pour une implantation du hangar au sud de la parcelle 522. Enfin, il indiquait qu'il restait à disposition pour examiner un projet d'implantation au nord de la parcelle 521, ou sur d'autres sites susceptibles d'offrir un regroupement équivalent des constructions avec le bâti existant.
Le 3 juin 2022, C.________ a présenté pour examen préalable un nouveau projet de construction d'une stabulation pour vaches allaitantes et d'une maison d'habitation, derechef au sud de la parcelle 522, avec un chevauchement sur la parcelle 521. Le 15 juillet 2022, la DGTL s'est à nouveau exprimée défavorablement, répétant que le projet était éloigné des constructions existantes et qu'il pouvait, au vu de ses caractéristiques, prendre place au nord de la parcelle 521. Quant à l'habitation prévue, elle ne pouvait pas être autorisée, dès lors que la zone à bâtir la plus proche se situait à environ 220 m.
b) C.________ a ensuite formé une demande préalable de construction sur la parcelle 1087, mais au sud-est, à proximité immédiate des parcelles 1259, 1271, 1272 et 1273 ainsi que de l'abri-tunnel existant, portant sur une stabulation libre pour jeune bétail avec une partie dédiée au stockage du fourrage, une fosse à lisier, une fumière et une place de lavage. Le 20 janvier 2023, la DGTL a formulé un préavis positif.
c) Le 12 mai 2023, C.________ a déposé une première mouture d'un projet de stabulation, toujours sur la parcelle 1087, toutefois dans la partie ouest. Le 23 mai 2023, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) lui a transmis un courriel comprenant un certain nombre de remarques et de demandes formulées par la DGTL. Il était notamment demandé de supprimer le chemin d'accès projeté de manière parallèle au DP 7, de réduire sensiblement les zones de circulation autour de la stabulation, ainsi que de rapprocher le programme constructif des bâtiments d'habitation sis dans la zone de village D, sur les parcelles 1239 et 1240, au nord-est du projet.
Les 6 septembre 2023, la DGTL a derechef émis un préavis favorable pour le projet situé dans la partie ouest de la parcelle 1087. Elle relevait que le projet faisait suite à celui qui avait été préavisé favorablement le 20 janvier 2023 dans la partie sud-est de la parcelle 1087, mais qui ne répondait plus aujourd'hui aux besoins de l'exploitant.
C. Le 14 décembre 2023, C.________ a soumis à la Municipalité de Fey (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire visant la démolition de l'abri-tunnel et la construction, dans la partie ouest de la parcelle 1087, d'une stabulation pour vaches et jeune bétail avec une partie dédiée au stockage de fourrage, une fumière, une fosse à lisier, une place de lavage, un atelier et un local de vente directe (CAMAC 229795), pour une surface bâtie totale de 1'399 m2. C.________ a aussi déposé un plan de situation du 6 décembre 2023 et des plans d'architecte du 14 décembre 2023.
On extrait du plan de situation ce qui suit:
Selon le formulaire 66A, C.________ disposait alors sur sa parcelle 10 d'une capacité de 6 unités de gros bétail (UGB) (génisses) en stabulation et de 10 UGB (vaches, génisses) en étable. Il prévoyait sur la parcelle 1087 une capacité de 38,4 UGB (bovins) en stabulation.
Le projet a été mis à l'enquête du 13 janvier au 11 février 2024. Il a suscité des oppositions, notamment de A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle voisine 1240, sise en zone de village D et supportant leur maison d'habitation.
La synthèse CAMAC a été établie le 15 mai 2024. Elle comporte les préavis favorables et les autorisations spéciales requises.
Par la suite, le projet a été très légèrement modifié (déplacement du chemin d'accès d'environ 10 m vers le nord-est, plan du 3 juillet 2024) aux fins de préserver un épicéa situé à l'angle ouest de la parcelle 1087. Les services cantonaux ont consenti à cette modification.
D. Par décision du 2 septembre 2024, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sur la base des plans mis à l'enquête modifiés le 3 juillet 2024, les conditions posées par les services cantonaux le 15 mai 2024 faisant partie intégrante du permis de construire. Elle a rappelé que le projet avait été modifié à plusieurs reprises pour assurer l'intégration du bâtiment et qu'une implantation à proximité immédiate du village était nécessaire pour combattre le mitage du territoire.
E. Agissant le 4 octobre 2024 sous la plume de leur conseil, A.________ et B.________ ont déféré à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) les décisions de la DGTL du 15 mai 2024, les autorisations spéciales comprises dans la synthèse CAMAC du même jour, ainsi que la décision de la municipalité du 2 septembre 2024. Ils ont conclu à leur réforme en ce sens que le permis de construire et les autorisations spéciales sont refusés, subsidiairement à leur annulation, la cause étant renvoyée aux autorités intimées pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont déposé des pièces (nos 1 à 13), notamment des photographies aériennes tirées du guichet cartographique cantonal, des extraits du Registre foncier, une modélisation des "dégradations paysagères" du projet, une rose des vents selon la station de Payerne ainsi que des photographies d'inondations survenues les 11 décembre 2023 et 16 mai 2024.
La Direction générale de l'environnement (DGE) a déposé sa réponse le 4 novembre 2024.
C.________ s'est déterminé le 6 novembre 2024, concluant au rejet du recours. Il a transmis une version annotée du plan du 3 juillet 2024, figurant les distances entre le futur bâtiment et les villas voisines.
La DGAV a indiqué par courrier du 6 novembre 2024 qu'elle maintenait son préavis et s'en remettait à justice quant au sort du recours.
La DGTL a déposé sa réponse le 4 décembre 2024, concluant au rejet du recours.
La municipalité a communiqué sa réponse le 10 décembre 2024, sous la plume de son mandataire, concluant également au rejet du recours.
Les recourants ont produit une réplique le 30 janvier 2025.
C.________ a transmis des déterminations complémentaires dans un courrier daté du 29 mars 2025, parvenu au tribunal le 1er mai 2025.
Une audience avec inspection locale a été aménagée le 5 mai 2025. Un compte rendu a été établi, auquel il est renvoyé, ainsi qu'aux remarques des parties, notamment à celles des recourants du 18 juin 2025.
Le constructeur a produit des pièces le 6 mai 2025, à savoir les courriers que son mandataire avait adressés au SDT les 3 septembre et 20 novembre 2018, avec leurs annexes.
Les recourants ont communiqué des déterminations le 12 mai 2025, avec des photographies du DP 10 (chemin de ********) ainsi qu'un extrait du registre foncier relatif à la parcelle 521.
La municipalité s'est exprimée par courrier du 26 mai 2025.
Le 27 mai 2025, la DGE a produit le détail du calcul effectué pour déterminer la distance minimale à respecter entre la stabulation et les habitations voisines les plus proches.
Le 3 juin 2025, la DGAV a indiqué n'avoir aucune observation à formuler sur le compte rendu de l'inspection locale ni sur les pièces produites.
Les recourants se sont encore exprimés le 18 juin 2025, en communiquant trois pièces, ainsi que le 13 août 2025.
La DGE a déposé des déterminations spontanées, le 13 août 2025.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et il respecte les autres conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA‑VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Selon la jurisprudence, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b). La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres, du projet litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1). En l'occurrence, la qualité pour recourir des recourants, propriétaires de la parcelle 1240 jouxtant la parcelle 1087, doit être admise, compte tenu en particulier des grandes dimensions du projet et de l'impact de celui-ci.
Le recours étant recevable, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants ont requis la production des pièces suivantes: dossiers des autres projets mis à l'enquête par le constructeur, notamment pour la construction d'une stabulation dans l'angle sud-est de la parcelle 1087; études démontrant le respect des valeurs limites d'immissions; plan indiquant les distances entre, d'une part, la stabulation projetée et les limites des parcelles voisines ainsi que les habitations voisines, au point le plus proche, et d'autre part, entre la "place et accès en gravier" et les limites des parcelles voisines, ainsi que les habitations voisines, au point le plus proche. Ils ont aussi demandé la tenue d'une inspection locale sur les parcelles 1087, 10 et 1240, avec la pose à cette occasion de gabarits ou d'autres instruments permettant d'examiner la volumétrie et la localisation de la construction prévue.
En l'occurrence, les éléments figurant au dossier ainsi que l'inspection locale menée répondent déjà partiellement aux réquisitions des recourants. Pour le surplus, dans la mesure où elles n'ont pas déjà été satisfaites, les réquisitions n’apparaissent ni nécessaires ni de nature à influer le sort de la cause, comme on le verra ci-dessous, et sont par conséquent rejetées par une appréciation anticipée des preuves.
3. Les recourants invoquent une motivation insuffisante de la décision attaquée, qui n'examinerait pas les arguments qu'ils ont soulevés dans leur opposition, en particulier concernant les questions d'intégration et d'esthétique.
a) La garantie du droit d'être entendu confère également à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'une décision défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).
b) En l'espèce, la lecture combinée de la décision attaquée ainsi que des préavis et autorisations spéciales réunis dans la synthèse CAMAC permet de comprendre les motifs ayant conduit à la délivrance du permis de construire. La municipalité relève en particulier que sa compétence se limite à l'examen de l'esthétique du projet et qu'elle s'en remet à l'appréciation détaillée de la DGTL sur ce point. On ne voit ainsi pas, sous l'angle de la motivation, les raisons pour lesquelles le droit d'être entendu des recourants aurait été violé. Quoi qu'il en soit, ceux-ci ont pu contester la position de la municipalité de manière circonstanciée dans la présente procédure de recours.
Ce grief doit donc être écarté.
4. Les recourants dénoncent une violation des art. 16a al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 34 al. 4 let. b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Dans ce cadre, ils critiquent le lieu d'implantation du projet, en première ligne sous l'angle de l'intégration dans le paysage.
a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, l’autorisation de construire nécessaire pour une nouvelle construction ou installation est délivrée si celle-ci est conforme à l’affectation de la zone. Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation de la zone est liée à la nécessité de la construction: celle-ci doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ATF 132 II 10 consid. 2.4; TF 1C_284/2024 du 23 mai 2025 consid. 2.1). Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT, qui dispose que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. L'art. 34 al. 4 OAT précise ces conditions, en disposant que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à son implantation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c).
En introduisant ces exigences, le législateur fédéral entend limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation agricole afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT). La pesée des intérêts exigée à l'art. 34 al. 4 let. b OAT doit se faire à l'aune des buts et principes de l'aménagement du territoire énoncés aux art. 1 et 3 LAT, notamment l'intégration des constructions dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT) (TF 1C_631/2019 du 2 octobre 2020 consid. 2.4.5; 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 4.2). La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités de l'exploitation (cf. TF 1C_284/2024 du 23 mai 2025 consid. 2.1; 1C_58/2017 du 18 octobre 2018 consid. 5.3.1). En définitive, ces constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2).
Les zones agricoles doivent, en application du principe de l'utilisation mesurée du sol (art. 75 al. 1 Cst., art. 1 al. 1 LAT), du développement durable (art. 73 Cst.) et des principes régissant l'aménagement du territoire (art. 3 al. 2 let. a et b LAT), être conservées le plus possible libres de constructions et d'installations. La jurisprudence considère que l'intérêt public tendant à minimiser le mitage du territoire commande d'ériger autant que possible les bâtiments à vocation agricole à proximité du centre de l'exploitation. Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés au maximum (principe de concentration des constructions, "Konzentrationsprinzip"; ATF 141 II 50 consid. 2.5; TF 1C_58/2017 du 18 octobre 2018 consid. 5.4.1; 1C_221/2016 du 10 juillet 2017 consid. 5.1.1).
En ce qui concerne l'emplacement de la construction agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3a). Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à l'endroit prévu; cela suppose un examen de tous les intérêts en présence (TF 1C_58/2017 du 18 octobre 2018 consid. 5.4.1; 1C_437/2009 du 16 juin 2010 consid. 6.1, in ZBl 112/2011 p. 209), en particulier de l'intérêt public à la concentration des constructions exposé ci-dessus.
Sous cet angle, sur le plan cantonal, l'art. 83 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le département si le propriétaire apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient (al. 3).
b) En l'espèce, il résulte des explications du constructeur que les bâtiments sis sur la parcelle 10 ne répondent plus aux normes en vigueur et ne peuvent pas être agrandis. Le constructeur prévoit ainsi de vendre la parcelle 10, de démolir l'abri-tunnel sur la parcelle 1087 et de remplacer toutes ses constructions, peu fonctionnelles et peu accessibles, par une ferme pratique et adaptée à ses besoins. La stabulation projetée, qui constituerait le nouveau centre d'exploitation, doit prendre place dans la partie ouest de la parcelle 1087, à plus de quarante mètres (cf. consid. 7d infra) de la villa des recourants. Ceux-ci ne contestent ni l'existence d'un besoin agricole ni le fait que l'exploitation pourra subsister à long terme. Ils affirment en revanche que la pesée des intérêts s'opposerait à l'emplacement choisi et reprochent aux autorités de ne pas avoir sérieusement examiné les autres variantes possibles. Ils suggèrent une implantation sur d'autres parcelles du constructeur, notamment la parcelle 10, la parcelle 1087 (angle est ou partie sud-est) et la parcelle 521.
c) S'agissant de l'emplacement de la stabulation, le constructeur a expliqué de façon détaillée qu'il avait longuement étudié les sites à disposition et qu'il avait finalement choisi une implantation dans la partie ouest de la parcelle 1087 pour des motifs de rationalité de son exploitation agricole. Il a ajouté que cette parcelle, en pré, n'était pas plate et ne convenait pas aux grandes cultures. Il a précisé qu'il était fermier de la parcelle 616, située à proximité immédiate du bâtiment projeté, qui devait rester en herbe car elle était très humide. Il pouvait ainsi utiliser tant la parcelle 1087 que la parcelle 616 pour faite paître ses bêtes. Enfin, la partie ouest de la parcelle 1087 était très facilement accessible par les convois agricoles.
d) aa) Le tribunal constate que la parcelle 10, située à cheval sur les zones de village A et D, présente une forme irrégulière et une surface trop réduite pour accueillir le projet. De surcroît, il serait impossible d'implanter un tel bâtiment tout en respectant les distances réglementaires aux limites de propriété.
bb) Quant à la partie est de la parcelle 1087, elle est inaccessible aux poids-lourds, comme le démontrent les photographies produites par le constructeur le 3 septembre 2018. De surcroît, le site est traversé par une conduite d'eau de l'Association intercommunale d'amenée d'eau Echallens et environs, qu'il faudrait déplacer pour un coût estimé à près de 200'000 fr. (selon devis réalisé en avril 2018, soit il y a plus de sept ans à ce jour).
cc) Pour ce qui est de la partie nord de la parcelle 521, elle a certes été proposée par la DGTL en 2018, puis en 2022, dans la mesure où elle permettait un regroupement des constructions avec les trois villas érigées le long du DP 10 (chemin de ********, sur les parcelles 1073, 1074 et 1075). Toutefois, comme elle l'indique dans son courrier du 21 mai 2025, la DGTL ne s'est jamais déterminée sur ce site, dès lors qu'aucune demande formelle ne lui a été faite. Il résulte en outre du dossier qu'elle n'a mis en avant cette possibilité qu'après avoir admis que les emplacements sur la parcelle 10 et à l'est de la parcelle 1087 n'étaient pas optimaux, puis s'être exprimée défavorablement sur le site de la parcelle 522 voulue par le constructeur.
dd) Au demeurant, conformément à ce qui suit, l'accès au nord de la parcelle 521 pose des difficultés, qu'il se fasse par le tronçon est du DP 10 (chemin de ********), par son tronçon ouest, ou par le DP 41.
Selon les constatations faites sur place par le tribunal (cf. compte rendu d'audience), à son entrée dès la RC 414-B-P (route ********), le DP 10 est carrossé et longe les trois villas construites à la limite de la zone agricole. Depuis les villas, il s'agit ensuite d'un chemin en herbe qui longe le côté nord des parcelles 521 et 520, d'abord à plat jusqu'à la limite des parcelles 521 et 520, puis en pente raide descendante et herbeuse, d'environ 10% sur une soixantaine de mètres, jusqu'au milieu de la limite de la parcelle 520, avant de retrouver une très faible inclinaison. A l'intersection, le DP 7 (chemin ********) permet de longer le côté ouest de la parcelle 520. Ce chemin est carrossé et présente la même largeur que celle de son tronçon longeant la parcelle 1087. Au sud, un chemin agricole (DP 41) de taille similaire longe les parcelles 520, 521 et 522 puis débouche sur la RC 414-B-P (route ********). Les parcelles 521 et 522 sont actuellement cultivées en pommes de terre. La parcelle 521 présente une longueur de plus de 200 m entre le DP 10 et le DP 41. Enfin, il a été constaté que le débouché du DP 10 sur la RC 414-B-P est bordé à droite par une haie d'une hauteur de 1,5 m à 2 m, plantée sur la parcelle 1075 à la limite du DP 10, voire débordant sur celui-ci.
Autrement dit, l'accès au nord de la parcelle 521 par la RC 414-B-P (route ********) puis le tronçon est du DP 10 (chemin de ********) est sujet à de sérieuses contraintes. En effet, cet accès est en impasse (comme exposé ci-dessous). Par conséquent, tous les convois agricoles quittant l'exploitation, pour accéder aux diverses parcelles agricoles exploitées par le constructeur, devraient systématiquement sortir par le tronçon est du DP 10 puis s'engager sur la RC 414-B-P (route ********). Or, celle-ci est une route cantonale à trafic non négligeable (trafic journalier moyen de 3'900 véhicules en 2022, selon le site cartographique du canton), où une vitesse de 50 km/h est autorisée. Ainsi, et quand bien même le débouché du DP 10 sur la route cantonale est pourvu d'une patte d'oie (de près de 15 m à son endroit le plus large, du moins à lire les limites formelles du DP) et que la haie obstruant la visibilité à droite pourrait selon les circonstances être rabattue ou déplacée (cf. art. 39 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; BLV 725.01]; art. 8 et 9 du règlement d'application du 19 janvier 1994 de la LRou [RLRou; BLV 725.01.1]), le carrefour en cause ne présente pas des conditions optimales pour, encore une fois, des convois agricoles.
Par ailleurs, l'accès au nord de la parcelle 521 est impossible pour des convois agricoles depuis le DP 7 puis la partie ouest du DP 10, le passage consistant en un chemin herbeux avec une pente excessive. Or, contrairement à ce que soutiennent les recourants, aucune disposition n'oblige la commune à créer un tronçon de route à cet endroit. Peu importe en particulier l'art. 20 LRou, selon lequel l'entretien des routes communales appartient aux communes: cette disposition impose aux communes d'entretenir les routes déjà existantes, non pas d'en créer de nouvelles, même sur des terrains qui appartiennent déjà au domaine public communal.
Quant à l'accès au nord de la parcelle 521 depuis le DP 41, il n'est pas davantage envisageable. En effet, un chemin supplémentaire devrait être créé sur 200 m, qui plus est au milieu d'une parcelle agricole, pour relier le DP 41 au nord de la parcelle 521. Or, il n'est pas admissible de réaliser un accès d'une telle étendue sur des terres cultivées, en participant de surcroît au mitage du territoire.
ee) En outre, hormis les contraintes d'accès, le constructeur relève que les parcelles 521 et 522 ne sont pas des parcelles en herbe, mais des terres de bonne qualité exploitées en grandes cultures; il ne dispose d'aucune parcelle pour des bêtes à cet endroit.
e) Il sied de rappeler, conformément à la jurisprudence exposée ci‑dessus, que le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes en ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole. A fortiori, le constructeur n'est pas tenu de procéder à un classement des sites envisagés ni d'opter pour le site le mieux noté. S'il ne dispose pas d'un libre choix absolu du lieu d'implantation, il n'est pas, à l'inverse, privé de toute latitude. Il conserve une certaine marge sur ce point, la seule question décisive étant celle de savoir s'il apparaît objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à l'endroit prévu, au terme de l'examen de tous les intérêts en présence. Le Tribunal fédéral (1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.2) a du reste expressément relevé qu'il ne se justifie pas d'imposer au constructeur le choix d'un autre emplacement pour son rural, dans la mesure où le projet obéit aux exigences d'une exploitation agricole raisonnable, tout en respectant les normes sur la protection de l'environnement.
Il n'y a dès lors pas lieu de reprocher au constructeur d'avoir privilégié l'implantation litigieuse, dans la partie ouest de la parcelle 1087. Cet emplacement, au bord d'un chemin carrossable (DP 7), est aisément accessible avec des véhicules agricoles. Il assure de plus une meilleure exploitation du domaine agricole, en évitant de grignoter des terres cultivables, favorisant en cela l'objectif de garantie d'approvisionnement ancré à l'art. 16 al. 1 LAT. Il permet en outre au constructeur de faire paître ses bêtes aux alentours.
A cela s'ajoute que le projet respecte l'exigence d’une utilisation mesurée du sol (art. 75 al. 1 Cst., art. 1 al. 1 LAT) ainsi que le principe de regroupement (ou de concentration) des constructions imposé par la DGTL conformément à la loi (cf. art. 1 et 3 LAT, art. 83 RLATC). On précisera que ce principe ne se limite pas aux bâtiments agricoles, mais s'étend à toutes catégories de bâtiments, dès lors qu'il a pour but d'éviter le mitage du territoire. L'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions impose donc de rapprocher au maximum les bâtiments agricoles également des habitations sises en zone à bâtir, comme en l'espèce, du moins pour autant que d'autres intérêts, notamment en matière de protection de l'air et de protection contre le bruit soient respectés (cf. consid. 5 à 9 infra).
Enfin, il sied de relever que les recourants n'ont pas un intérêt plus important que les autres propriétaires de villas situées en zone de village, notamment en bordure de la zone agricole, à ce que la stabulation soit éloignée de leur bien-fonds.
5. Les recourants soutiennent que par sa volumétrie, notamment sa hauteur, le projet porterait une atteinte excessive au paysage et déprécierait la silhouette du village de Fey. Il obstruerait la vue depuis et vers le village, comme en attesterait la modélisation (photomontage) que les recourants produisent.
a) En matière de constructions en zone agricole, la commune et les services cantonaux concernés disposent de compétences parallèles sur les questions de préservation du paysage, d'intégration et d'esthétique. Même si l'autorisation spéciale a été délivrée sur la base des art. 34 al. 4 OAT et 3 al. 2 let. b LAT, l'autorité communale reste habilitée à refuser un permis de construire pour un motif fondé sur la clause générale d'esthétique de l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) ou sur le droit communal basé sur cette disposition, pour peu que sa position repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et ne contrevienne pas au droit supérieur en privant de toute portée les art. 16, 16a LAT et 34 OAT (TF 1C_228/2022, 1C_229/2022 du 22 février 2023 consid. 5.1.2; 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.2).
b) La clause générale d'esthétique prévue à l’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis pour les projets susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Sur le plan communal, l'art. 24 RPE prévoit que la municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle interdit toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de protection, et peut imposer certaines exigences visant à préserver l'esthétique.
En outre, l'art. 83 al. 1 RLATC prévoit que les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage. Leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisés.
c) En l'espèce, la décision attaquée retient que la question de l'intégration a été étudiée et prise en compte d'une façon exhaustive par la DGTL et qu'il n'y a pas matière à s'écarter de cette appréciation.
aa) Dans la synthèse CAMAC, l'autorité spécialisée a analysé la conception architecturale du projet (notamment la volumétrie, l'orientation des faîtes, les matériaux et teintes, ainsi que les aménagements extérieurs) et précisé quels sont les éléments à prendre en compte pour une bonne intégration des constructions et installations agricoles, en se référant à sa fiche d'application intitulée "Traitement et intégration des bâtiments agricoles (art. 16a et 16b LAT, 34 OAT, 83 RLATC)". Elle a validé le projet sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration, en imposant le respect d'une série d'exigences.
bb) Plus précisément, la stabulation prévue compte une surface de 35,70 m (façade pignon nord-est faisant face à l'habitation des recourants) sur 44,20 m, pour une hauteur au faîte de 11,10 m. D'après le site cartographique de la Confédération (cf. www.map.geo.admin.ch), la cote +‑0.00 du projet est à 641,90 m, soit environ 4,3 m au-dessus de la cote +-0.00 de la villa des recourants, implantée à 637,60 m. Le faîte du projet, à 653 m (641,90 m + 11,10 m), surplombera la cote +-0.00 de la villa de 15,4 m environ. La stabulation aura ainsi assurément un impact visuel important sur les habitations voisines. Elle n'apparaît toutefois pas surdimensionnée, dans la mesure où elle s'apparente à une nouvelle ferme traditionnelle, dont la volumétrie est similaire à celle de nombreux bâtiments agricoles dans la commune et, plus généralement, dans la région. On relèvera en outre, comme le souligne la DGTL, qu'en comparaison avec les plans préavisés le 6 septembre 2023, le bâtiment a été réduit en longueur (44,20 m contre 49,70 m) et en largeur (35,70 m contre 40,10 m), la hauteur au faîte ayant été très légèrement augmentée (11,10 m contre 10,95 m).
Par ailleurs, parmi les exigences posées par la DGTL, le constructeur devra réaliser des façades en bardage bois (exception faite de la façade sud-ouest, la plus exposée aux intempéries, mais opposée aux habitations, qui sera exécutée en tôle de teinte brun noisette), soit un matériau facilitant l'intégration dans le paysage des constructions rurales aux dimensions importantes. Les conditions posées portent encore, notamment, sur le matériau et la couleur de la toiture, ainsi que sur le traitement des ouvertures (voir pour les détails la synthèse CAMAC, à laquelle il est renvoyé). En outre, la DGTL a constaté que le constructeur avait prévu l'arborisation requise, soit la plantation de sept arbres fruitiers haute-tige d’essence indigène, plus précisément trois en limite avec les biens-fonds 1239 et 1240, et quatre au sud-est de la stabulation (voir encore le préavis de la DGE, Division Biodiversité et paysage). Ces mesures, qui ne sont pas discutées par les recourants, permettront de minimiser l'impact du bâtiment.
Le village de Fey n'est pas inscrit à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). L'environnement bâti immédiat compte certes des habitations, dont celle des recourants, mais celles-ci consistent en une dizaine de villas de typologies variées, récentes pour la plupart, et ne présentent pas d'intérêt particulier qui imposerait une protection spécifique. La réalisation du projet permettra du reste le démontage de l'abri-tunnel existant, supprimant son impact visuel dans la partie est de la parcelle 1087.
En définitive, on ne distingue pas d'atteinte excessive au paysage, étant encore rappelé que Fey est un village rural, comptant de nombreuses fermes et hangars de même typologie.
6. Les recourants expriment des craintes en lien avec le ruissellement des eaux provenant de la parcelle 1087 sur leur parcelle en cas de fortes intempéries, compte tenu de la pente des champs. Ils relèvent en particulier que leur terrasse a été inondée le 16 mai 2024, à l'occasion de fortes pluies.
a) L'art. 3 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) prescrit que chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances. En complément de cette disposition, l'art. 7 al. 2 LEaux indique que les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale.
Au niveau cantonal, l'art. 12a al. 1 de la loi du 13 décembre 1989 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) précise que le déversement d'eaux claires dans les cours d'eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumise à l'autorisation du département. Selon l'art. 12b al. 1 LPDP, les eaux claires provenant de l'étanchéification de surface doivent en principe être réinfiltrées dans le sous-sol et ne peuvent qu’exceptionnellement - soit pour des raisons hydrogéologiques impérieuses - être évacuées par le réseau des canalisations publiques.
b) En l'espèce, le projet se situe dans un secteur üB de protection des eaux, soit une zone dans laquelle ni les eaux superficielles ni les eaux souterraines ne sont particulièrement menacées. Sur cette base, la DGE, section Eaux souterraines, a accordé son autorisation spéciale moyennant le respect de conditions impératives de traitement des eaux météoriques en fonction des différentes surfaces réceptrices. Elle a rendu le maître d'ouvrage attentif à sa responsabilité en matière d'évacuation des eaux claires au regard du respect du droit des tiers, en lien avec le risque de ruissellement sur le domaine public attenant et les parcelles voisines. Elle l'a enjoint à vérifier auprès de la commune les possibilités d'infiltration des eaux, notamment sur la base des données issues de son plan général d'évacuation des eaux. Dans sa réponse, la DGE a encore précisé que le bon dimensionnement du système d'évacuation des eaux météoriques dépend des conditions locales, qui sont généralement indéterminées avant les travaux de terrassement. Il en va ainsi notamment de la perméabilité du sous-sol. Le tribunal ne voit aucun motif de mettre en doute ces explications. Le risque de ruissellement a été dûment pris en compte par l'autorité cantonale spécialisée et le constructeur devra prendre les mesures utiles pour garantir une infiltration adéquate des eaux dans le sol et éviter le ruissellement sur les parcelles voisines. Ces éléments sont suffisants pour assurer la conformité du projet en matière de gestion des eaux de surface.
Pour le surplus, les éventuels problèmes de ruissellement d’eau d’un fonds supérieur sur un fonds inférieur relèvent du droit civil, la question étant réglée aux art. 689 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
Ce grief doit donc être rejeté.
7. Les recourants affirment que le projet ne respecterait pas les normes de protection de l'air.
a) Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les pollutions atmosphériques, par quoi l'on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par les odeurs (art. 7 al. 3 LPE), sont limitées par des mesures prises à la source. L'art. 11 LPE prévoit à cet égard une action à deux niveaux. Indépendamment des nuisances existantes, il importe tout d'abord, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). Dans un second temps, les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3).
Les installations de détention d'animaux sont des sources potentielles d'odeurs incommodantes pour le voisinage. A ce titre, elles sont soumises à l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). L'OPair comporte dans ses annexes 1 à 4 des dispositions relatives à la limitation préventive des émissions (cf. art. 3 OPair). Le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair impose en particulier, pour la construction d’une installation d'élevage, le respect d'une distance minimale entre la zone de détention des animaux (les ouvertures faisant face au voisinage ou la limite de l'aire de promenade) et la zone habitée la plus proche. Le calcul de la distance minimale requise se base sur les recommandations de la Station fédérale de recherche d’économie d’entreprise et de génie rural (FAT; Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon), plus spécifiquement sur le Rapport FAT 476 de 1996 intitulé "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux" (ci‑après: le rapport FAT) (ATF 126 II 43 consid. 4a; TF 1C_333/2019 du 5 novembre 2021 consid. 3.1; 1C_318/2017 du 11 juillet 2018 consid. 5.1). Aucune valeur limite d’émission ou d’immission n'est indiquée actuellement pour les substances odorantes issues de l’élevage d’animaux. Le rapport FAT prescrit de calculer la distance minimale selon une méthode comportant trois étapes. On détermine en premier lieu les émissions d'odeurs (GB) en fonction de la catégorie d’animaux, à laquelle est associé un facteur d'émission d'odeurs (fg). En particulier, pour les veaux, génisses, vaches et chevaux, 1 UGB représente un facteur d'émission d'odeurs de 0,15. On calcule ensuite la distance dite "normalisée" (NA) selon la catégorie d'animaux et le nombre de ceux-ci. On fixe enfin la distance dite "minimale" (MA) en pondérant la distance normalisée par des facteurs de correction tenant compte de conditions spécifiques ayant une influence sur la formation et la propagation des odeurs, liées à la topographie, à l'altitude, aux modes de stabulation/évacuation du fumier, aux types d'engrais de ferme, à l'hygiène, à l'alimentation, à l'aération, aux procédés d'épuration de l'air vicié ainsi qu'au traitement du lisier (cf. rapport FAT, ch. 4 et annexe ch. 1 ex. 2).
Il sied encore de relever que le rapport FAT a fait l'objet d’un projet de révision en mars 2005, que l'Agroscope a édité en mars 2018 un document intitulé "Bases relatives aux odeurs et à leur propagation, nécessaires pour déterminer les distances à observer par les installations d'élevage" (Environnement Agroscope Science n° 59) et que la DGE a adopté en janvier 2023 une directive intitulée "Installations d'élevage et de méthanisation agricole, Lignes directrices pour le calcul des distances minimales au sens de l'OPair". Sur ces points, il convient de se référer à l'arrêt détaillé CDAP AC.2023.0215 du 8 mai 2025 (consid. 5) et de retenir avec celui-ci que la DGE recommande encore, en substance, de suivre la méthode du rapport FAT, dans l'attente de la publication d'une aide à l'exécution par l'Agroscope.
b) En l'espèce, la DGE a déterminé la distance minimale à observer sur la base du rapport FAT. En tenant compte des 38,4 UGB prévus, le calcul de la charge olfactive de la stabulation s'élève à 5,76 unités d'émission d'odeurs (UEO; 38,4 UGB x 0,15). D'après les précisions de la DGE, un facteur de correction de 0,9 lié à l'altitude a été appliqué dès lors que l'exploitation est située entre 600 et 1'000 mètres. Avec ces paramètres, la distance minimale selon le rapport FAT est de 32 m ([43 x ln (5.76) – 40] x 0.9 = 31,76, arrondi à 32) par rapport à la zone habitée la plus proche incluant la villa des recourants.
Les recourants se prévalent du fait que leur parcelle serait sous le vent dominant, selon la rose des vents de la station de Payerne, montrant un vent dominant du sud-ouest. La fiche de calcul produite par la DGE mentionne un facteur de correction lié au vent, plus précisément en raison d'une "pente avec vents descendants", mais la DGE n'en a pas fait usage, à juste titre, la topographie ici en jeu n'entrant pas dans une telle configuration. De surcroît, selon le guichet cartographique cantonal (rubrique "Champ de vent proche du sol 10 m à 4h), la direction des vents est plein nord sur la parcelle 1087, alors que la villa des recourants se situe au nord-est du projet. Quoi qu'il en soit, comme on le verra ci-dessous, la distance minimale entre la stabulation et la villa des recourants est très largement respectée.
c) Les recourants estiment qu'il conviendrait de situer la source des émissions aux limites de la "place et accès en gravier", destinée à l'exploitation agricole. Ainsi que l'a expliqué à juste titre la DGE, les sources d'odeurs correspondent aux surfaces souillées où se tiennent les animaux. Or, la place en gravier ne servira pas de promenade aux bovins et ne peut donc pas être considérée comme une surface souillée. Peu importe que du bétail puisse y stationner ponctuellement, par exemple lors des chargements et déchargements. Par ailleurs, la DGE n'a pas situé le point d'émission au niveau de la stabulation proprement dite, mais au niveau des ouvertures en façade nord-est du bâtiment, quand bien même celles-ci donnent d'abord sur un espace destiné au stockage. La DGE a exposé à cet égard que les odeurs transiteraient par ces ouvertures, qui constituent ainsi le point d'évacuation d'air le plus proche. Il n'y a dès lors rien à redire à la détermination du lieu d'émission.
Les recourants font encore valoir qu'il serait erroné de mesurer les immissions à la façade de leur villa, alors qu'un jardin d'hiver de 4 m de profondeur a été érigé en façade sud-ouest et que les immissions devraient de toute façon être déterminées en limite de parcelle. Avec la DGE, le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du jardin d'hiver étant donné qu'il n'est pas habitable, ni, a fortiori, des limites de la parcelle. Le point d'immission doit dès lors être fixé à la façade de l'habitation.
d) Selon le plan de l'architecte du constructeur produit le 6 novembre 2024, la distance entre la façade nord-est du bâtiment et la façade sud-ouest de la villa des recourants (sans compter le jardin d'hiver) est de 46,30 m. La distance minimale de 32 m est donc, pour le moins, très largement respectée. Pour le surplus, comme l'a encore souligné la DGE, la zone de sortie régulière en plein air (SRPA) est orientée à l'opposé des villas et la fosse à lisier couverte est prévue sous le bâtiment projeté, de manière à minimiser autant que possible les immissions au voisinage, dans le respect du principe de prévention ancré à l'art. 11 LPE.
Ce grief est donc rejeté.
8. Les recourants font ensuite valoir une violation des normes de protection contre le bruit.
a) La stabulation litigieuse est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l'exploitation produit du bruit extérieur. A ce titre, elle n'est admissible, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores dues à cette seule installation ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB.
L'habitation des recourants se situe en degré de sensibilité au bruit III, pour lequel l'annexe 6 chiffre 2 de l'OPB prévoit une valeur de planification de 60 dB(A) de jour et de 50 dB(A) de nuit.
La DGE a préavisé favorablement au projet sous l'angle de la protection contre le bruit.
b) aa) La DGE a d'abord évalué le bruit produit par l'installation proprement dite en tenant compte des données d'exploitation transmises par l'architecte du constructeur. Elle a retenu que le trafic serait inférieur à dix véhicules par jour et un tracteur
Elle a ensuite déterminé le bruit causé par le bétail situé dans la stabulation en tenant compte de 40 bovins, sans prendre en considération l'effet d'atténuation du bâtiment. Elle a considéré que le niveau sonore serait de 43 dB(A) à 65 m (ce qui correspond peu ou prou à la distance séparant la stabulation proprement dite de la villa des recourants). Les valeurs pour les bovins ont été reprises du guide pratique autrichien "Schalltechnik in der Landwirtschaft" établi par l'Agence fédérale pour l'environnement, à Vienne.
bb) Les recourants ne fournissent aucun élément précis permettant de mettre en doute l'analyse effectuée par la DGE. Ils ne démontrent pas que les émissions de bruit des véhicules, des machines ou des animaux vivant à l’intérieur de l’exploitation dépasseraient les valeurs limites applicables. A l'audience, le constructeur a déclaré que l'installation, prévue pour 38,4 UGB de bovins, comprendrait deux box pour des vaches d'engraissement et des vaches de réforme, ainsi que trois box pour des génisses, qui y resteraient jusqu'au vêlage puis partiraient dans d'autres exploitations pour la production du lait. Le nombre de bovins évoluerait au fil de l'année en fonction des vêlages et des départs à l'abattoir, mais ne dépasserait pas 70 bêtes. Le constructeur a ajouté qu'il y aurait environ 25 veaux pendant l'été, les bêtes n'estivant pas.
Le nombre - moyen - de 40 bovins retenu par la DGE n'est donc pas dénué de fondement et il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation du service spécialisé, selon laquelle les nuisances sonores engendrées par la stabulation, d'au plus 43 dB(A) sans compter l'effet d'atténuation du bâtiment, respectent les exigences de l'annexe 6 de l'OPB et de l'art. 15 LPE fixant la valeur limite d'immission à 60 dB(A) de jour et 50 dB (A) de nuit.
9. Enfin, toujours sous l'angle du bruit, les recourants craignent les sonneries des cloches lorsque les vaches paîtront à l'extérieur. Aujourd'hui déjà, la présence de 15 à 20 vaches munies de cloches sur la parcelle 1087 serait une source de bruit importante - mais acceptable - en été, lorsque les fenêtres sont ouvertes. Avec le nombre annoncé de 70 bovins, les recourants estiment que les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit seront dépassées.
a) aa) La jurisprudence fédérale admet que les cloches portées par des vaches sont assimilées à des outils au sens de l'art. 7 al. 7 LPE (cf. CDAP AC.2021.0321 du 29 décembre 2022 consid. 4b/aa, citant plusieurs arrêts du Tribunal fédéral traitant implicitement cette question). A ce titre, les cloches des vaches sont soumises aux prescriptions du droit fédéral en matière de protection contre le bruit.
L'art. 4 al. 1 OPB prévoit que les émissions de bruit extérieur produites par des appareils et des machines mobiles seront limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (let. a), et de telle façon que la population touchée ne soit pas sensiblement gênée dans son bien-être (let. b). En ce sens, cette disposition reprend le principe de prévention ancré à l'art. 11 LPE (exposé ci-dessus au consid. 7a).
Selon l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, comme c'est le cas pour le bruit généré par les cloches des vaches, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE. Conformément à cette disposition, les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de sorte que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Il convient alors de procéder à une appréciation au cas par cas en tenant compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 147 II 319 consid. 11.1; 146 II 17 consid. 6.2; TF 1C_464/2022 du 3 juillet 2023 consid. 2.2). Le principe de l'art. 15 LPE, combiné avec le principe de la prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée (ATF 126 II 300 consid. 4c/bb, 366 consid. 2b, et la jurisprudence citée).
Depuis l’entrée en vigueur de la LPE et de ses ordonnances d’application (dont l’OPB), les cantons ne sont plus compétents pour adopter des prescriptions générales sur les valeurs limites d’immissions, notamment pour le bruit des bâtiments d’habitation (art. 65 al. 2 LPE; ATF 123 II 74 consid. 4b p. 83). Les normes cantonales et communales protégeant le repos public n’ont pas de portée propre à cet égard, notamment pour ce qui concerne l’assainissement des installations bruyantes (ATF 123 II 74 consid. 5c p. 86/87; 118 Ib 590 consid. 3a p. 595). Cela étant, la réglementation communale de police peut être prise en considération dans la mesure où les autorités locales disposent d'une latitude de jugement dans l'interprétation et l'application du droit fédéral de l'environnement (ATF 126 II 366 consid. 4a). Le seul usage local ne saurait donc l'emporter sur les dispositions de protection de la LPE. Le cas échéant, il conviendrait d'en tenir compte dans le cadre de l'appr.iation globale qui doit être faite dans le cadre des mesures éventuelles à prendre.
bb) Les sonneries des cloches des vaches font partie des bruits qui constituent le but d'une activité donnée. De telles émissions ne peuvent pas être totalement évitées et, dans la règle, leur intensité ne peut pas non plus être vraiment réduite sans que cela ne porte simultanément atteinte au but même de l'activité. Qualifier de telles émissions de bruit inutile et les interdire impliquerait de considérer l'activité elle-même comme en principe inutile. Certes, la jurisprudence a en général examiné de telles émissions sous l'angle de la LPE. Tenant toutefois compte de l'intérêt de l'activité à l'origine du bruit incriminé, elle ne les a pas totalement interdites, mais les a soumises à des mesures de limitation. Etant donné qu'une réduction de l'intensité du bruit porterait dans la majorité des cas atteinte au but poursuivi par l'activité en question, les mesures de limitation consistent en général non pas à restreindre le niveau de bruit, mais à limiter le temps de ladite activité. Il convient alors de procéder à une pesée des intérêts entre le besoin de tranquillité de la population et l'intérêt à l'activité dont le bruit découle. Les autorités auront une certaine marge d'appréciation s'il s'agit de cause qui présentent des particularités locales ou sont liées à la tradition (ATF 126 II 366 consid. 2d et les références citées).
cc) L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié une aide à l'exécution pour les bruits quotidiens, qui comprend un outil d'évaluation sous forme de tableur (Excel Tool), regroupant des critères relatifs aux caractéristiques des installations, de la source du bruit ainsi que des personnes gênées, notamment le degré de sensibilité au bruit (Evaluation des bruits quotidiens, Aide à l'exécution pour les bruits quotidiens, L'environnement pratique, OFEV, 2014; www.bafu.admin.ch, rubrique Thèmes > Thème Bruit > Législation et exécution > Aides à l'exécution > Evaluation des bruits quotidiens, site consulté le 8 septembre 2025). La nuisance causée par les immissions de bruit est classée en quatre catégories:
Catégorie 3: extrêmement gênant (VA dépassée)
Catégorie 2: très gênant (entre VLI et VA)
Catégorie 1: gênant (entre VP et VLI)
Catégorie 0: peu gênant (VP respectée).
Selon cette aide à l'exécution, la perturbation du sommeil se mesure aux réactions de réveil (RdR) provoquées par le bruit. L’état des connaissances et de l’expérience part actuellement du principe que les valeurs limites d'immissions sont respectées lorsque le bruit engendre au plus une RdR par nuit. En dessous de la valeur de planification, le nombre de RdR causées par le bruit devrait être très nettement inférieur, à savoir au maximum une à trois RdR par semaine. Si le bruit engendre plus de 3 RdR par nuit, on peut partir du principe que les immissions de bruit dépassent la valeur d'alarme.
b) aa) En l'espèce, il résulte du préavis figurant dans la synthèse CAMAC du 15 mai 2024 ainsi que des échanges de courriels entre la DGTL et la DGE les 26 et 29 juillet 2024, que la DGE a complété le formulaire Excel-Tool mis à disposition, notamment en fixant le nombre de RdR par nuit à 2 ainsi qu'en tenant compte du degré de sensibilité au bruit du secteur (III). Elle a conclu que les émissions sonores pouvaient être gênantes (catégorie 1, entre la valeur de planification et la valeur limite d'immission), que le bruit occasionné n'était ainsi pas conforme (il ne respecte pas la valeur de planification) et que des mesures préventives devaient être étudiées. Elle a ainsi recommandé que le bétail vaquant dans le pré de la parcelle 1087 (adjacente aux habitations) ne puisse pas porter de cloches la nuit.
Le constructeur a indiqué à l'audience qu'à ce jour, les vaches pâturaient sur la parcelle 1087 pendant toute la saison, jusqu'en septembre; elles paissaient la nuit, les températures étant trop élevées la journée. Elles étaient ensuite déplacées ailleurs pour pouvoir mettre en œuvre les mesures de compensation écologique. Il leur mettait de petites cloches (veaux compris) pendant l'été uniquement, lorsque le troupeau était moins important. Cette mesure permettait d'éloigner le loup et de retrouver plus facilement les bêtes si une clôture devait casser. Le constructeur a ajouté qu'il prévoyait de faire paître ses vaches sur toute la parcelle 1087, y compris entre la place d'accès en gravier et les jardins des villas.
L'intérêt du constructeur à ce que ses vaches portent des cloches afin, notamment, de faire fuir le loup, est indéniable. La population de loups est en effet bien établie dans le canton. Depuis le printemps 2025, plus d'une cinquantaine d'attaques sur des animaux de rente ont été répertoriées par les autorités, en particulier dans la région du Jura Nord vaudois et du plateau adjacent. De nombreuses prédations ont également eu lieu en 2024, dont plusieurs dans la région du Gros-de-Vaud (cf. www.vd.ch, rubrique > Environnement > Biodiversité et paysage > Grands carnivores > Prédation et indemnisation, consulté le 8 septembre 2025). Dans ces circonstances, les cloches sont indispensables pour assurer la sécurité du troupeau, d'autant plus que les bêtes paissent généralement la nuit pendant l'été afin d'éviter les grosses chaleurs de la journée, aux dires de l'exploitant.
bb) Conscient de la gêne occasionnée au voisinage, le constructeur s'est déclaré disposé, à l'audience (cf. le compte rendu, auquel il est renvoyé) à ne mettre des cloches qu'à la moitié de son troupeau. Il a estimé que la situation ne serait pas différente de celle que les recourants connaissent à l'heure actuelle, au vu de la taille très réduite du troupeau pendant l'été.
Il est enfin précisé qu'en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites.
10. En définitive, les griefs des recourants relatifs à l'implantation de la stabulation, à l'esthétique, au risque de ruissellement, à l'intégration dans le paysage, ainsi qu'à la protection de l'air sont rejetés. Le grief tenant à la protection contre le bruit est en revanche partiellement admis, dans le sens précité (consid. 9b/bb supra). Dans ces conditions, aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à la construction, à l'endroit prévu, de la stabulation litigieuse.
On précisera encore que l'argument des recourants selon lequel la construction projetée les priverait de la lumière et de l'ensoleillement dont ils bénéficient au sud ne conduit pas à une autre appréciation, au vu de la distance, de l'ordre de 40 m, séparant le projet de leur parcelle. De même, leur grief selon lequel l'ouvrage entraînerait une diminution de valeur de leur propriété est certes digne de considération mais ne change rien à ce qui précède, compte tenu notamment du principe de concentration des constructions et de l'intérêt du recourant à pouvoir construire sur son propre terrain, à un emplacement adéquat, en zone agricole, les bâtiments nécessaires à son exploitation. Il y a enfin lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle les personnes qui viennent s'installer en bordure de la zone agricole doivent se laisser opposer la construction d'un bâtiment nécessaire à l'entreprise agricole. Il n'existe aucun droit qui garantirait un espace libre de constructions agricoles dans le voisinage d'une villa (TF 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.2).
11. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. La décision de la municipalité doit être réformée en ce sens que le permis de construire est subordonné à la condition que, pendant la nuit, sur les pâturages proches des habitations, seule la moitié du troupeau pourra porter des cloches et que celles-ci seront de petite taille. La décision attaquée doit être confirmée pour le surplus.
Les recourants, qui succombent pour l'essentiel, supporteront la plus grande partie des frais de justice, le solde étant mis à la charge du constructeur (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants verseront en outre des dépens, réduits, à la commune, qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Les dépens réduits dus réciproquement par les recourants et le constructeur (qui n'a procédé par un mandataire professionnel qu'au stade de l'audience), sont compensés.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis très partiellement.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du constructeur C.________.
V. A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront, à titre de dépens réduits, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Fey.
Lausanne, le 11 septembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'OFDT/ARE et à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.