TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2025  

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

 

A.________ et B.________, à ********, représentés par Me Florine KÜNG, avocate à Payerne, 

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Autorité intimée

 

Municipalité de Lucens, à Lucens,

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Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, à Lausanne,   

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Constructrice

 

C.________, à ********,

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Propriétaire

 

D.________, à ********.

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Objet

permis de construire           

 

Recours A._________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Lucens des 9/10 septembre 2024 levant leur opposition et délivrant un permis de construire (nouveau bâtiment comprenant 3 appartements avec 5 places de parc dont 2 couvertes, 2 PAC air/eau et 36 m2 de panneaux solaires photovoltaïques sur la parcelle n° 401, propriété de D.________ et promise-vendue à C.________) - CAMAC 233607.

 

Vu les faits suivants:

A.                     D.________ est propriétaire de la parcelle n° 401 du Registre foncier de la Commune de Lucens, située à la Route de Moudon 31, qu’il a promis de vendre à C.________, société dont le siège est à Lucens et qui a notamment pour but l'exploitation d'une entreprise générale de construction et de rénovation. D’une surface totale de 1'293 m2, dite parcelle est construite dans sa partie sud-est d’une habitation et garage (n° ECA 554) d’une surface de 150 m2 et d’un bâtiment (n° ECA 750) d’une surface de 27 m2. Le solde, de 1'116 m2, est en nature de place-jardin. D’après le plan général d’affectation (PGA) adopté par le Conseil communal le 28 octobre 2013 et approuvé préalablement par le Département du territoire et de l’environnement le 30 janvier 2014, mis en vigueur le 14 juillet 2015, la parcelle n° 401 est colloquée en zone de moyenne densité, régie par les art. 81 et suivants du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), adopté, approuvé et mis en vigueur aux mêmes dates que le PGA.

B.                     Du 19 juin au 18 juillet 2024, à la requête de Smartim Särl, a été mise à l’enquête publique une demande d’autorisation de construire dans la partie nord-ouest de la parcelle n° 401, actuellement libre de construction, d'un bâtiment comprenant trois appartements avec cinq places de parc, dont deux couvertes. Le projet comprend également la pose de deux pompes à chaleur (PAC) air/eau et de 36 m2 de panneaux solaires photovoltaïques.

C.                     Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle du 18 juillet 2024 de A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 290, qui jouxte à l’ouest la parcelle n° 401. Ces voisins se plaignaient de l’absence d’intégration du projet aux constructions du quartier en raison de la densification massive du bien-fonds que la construction prévue entraînait. Ils invoquaient la violation de diverses règles de police des constructions: en matière de distance à la limite s’agissant du couvert à voiture qu’il était prévu de surmonter d’une terrasse en bordure de leur propriété, ainsi qu’en matière de CUS. Les opposants contestaient également que le projet disposât d’un accès suffisant et critiquaient l’emplacement choisi pour la PAC prévue en limite de leur propriété, en raison des émissions sonores qu’une telle installation engendre.

D.                     Suite aux oppositions, les plans du projet ont été modifiés, le 4 septembre 2024, afin de rendre inaccessible la toiture du couvert situé au nord-ouest de la construction. Le projet a été soumis à l’Association Intercommunale Service Technique Broye Vaudoise (AISTBV), qui a établi un rapport, le 4 septembre 2024.

E.                     Par décision des 9 et 10 septembre 2024, la Municipalité de Lucens (la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire demandé notamment aux conditions impératives suivantes:

-       Les plans modifiés datés du 04.09.2024 (plan géomètre, façade so, façade ne, 1er étage) concernant la suppression de la terrasse prévue sur le couvert à voiture situé au Nord-Ouest de la parcelle n° 401 font partie intégrante du dossier, ainsi que du permis de construire n° 204_2024_24, CAMAC n° 233607 et annulent et remplacent ces mêmes plans, datés du 01.05.2024;

-       Un plan d’installation de chantier et d’accès à celui-ci pour les entreprises, devra être transmis à l’AISTBV pour validation avant le début des travaux.

Il résulte de la synthèse CAMAC n° 233'607 du 11 septembre 2024, qui remplace celle du 23 juillet 2024, que la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a émis un préavis favorable et soumis la réalisation de la pompe à chaleur aux "conditions et charges" que "l’installation et le modèle de PAC [soient] conformes au formulaire d’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air-eau daté du 01 mai 2024. Les valeurs de planification pour la période nocturne seront ainsi respectées pour les voisins les plus proches".

F.                     Par acte du 10 octobre 2024 de leur avocate, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision des 9/10 septembre 2024 concluant, principalement, à son annulation et au refus du permis de construire litigieux, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau et refuse le permis de construire demandé, sous suite de frais et dépens.

Le 14 novembre 2024, l’autorité intimée a produit le dossier de la cause ainsi que les plans et la réglementation applicables. En guise de réponse, elle s’est référée au rapport de l’AISTBV du 4 septembre 2024.

Le 18 novembre 2024, la Direction générale de l’environnement (DGE) s’est déterminée, en ne prenant toutefois pas de conclusion formelle.

Le 9 décembre 2024, les recourants ont déposé des observations complémentaires.

Ni le propriétaire, ni la constructrice n’ont déposé de réponse dans le délai imparti par le juge instructeur le 29 octobre 2024.

Considérant en droit:

1.                      La décision municipale levant une opposition et délivrant un permis de construire peut faire l’objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les voisins directs, qui se sont opposés au projet lors de la mise à l’enquête publique, ont la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Le permis de construire litigieux porte sur un bâtiment de trois logements, cinq places de parc extérieures dont deux munies chacune d’un couvert, deux PAC air/eau et des panneaux photovoltaïques.

Le premier grief soulevé par les recourants concerne le couvert à voiture prévu au nord-ouest des logements projetés. L’autorité intimée considère que l’utilisation de cette construction, ainsi que du couvert situé au sud-est, est liée à l’occupation du bâtiment principal et que ces ouvrages peuvent être autorisés dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. Après la mise à l’enquête publique, il a été requis de la constructrice qu’elle modifie les plans du projet afin de supprimer la terrasse aménagée sur le couvert à voiture prévu au nord-ouest des logements, ce qui a été fait selon les plans datés du 4 septembre 2024. L’autorité intimée considère dès lors  que le couvert ne constitue plus une gêne pour l’intimité des voisins. De leur côté, les recourants font valoir, en bref, que ces structures seraient en réalité intégrées physiquement à l’habitation projetée et qu’il ne s’agirait pas de dépendances de peu d’importance ni d’aménagements assimilés à celles-ci. Il s’agirait en réalité d’éléments de construction qui feraient partie intégrante du bâtiment principal et qui devraient de ce fait être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites, ce qui rendrait le projet non réglementaire. Il y aurait lieu d’en exiger la suppression.

a) aa) Les distances aux limites de la propriété voisine tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elles ont pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression que la construction voisine ne les écrasent. Les distances aux limites de propriété visent également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (cf. arrêt CDAP AC.2015.0122/AC.2015.0123/AC.2015.0124 du
21 avril 2016 consid. 6a et les références). En application de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (cf. arrêts CDAP AC.2006.0148 du 6 août 2007 consid. 3; AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 6).

bb) A Lucens, en zone de moyenne densité, le RPGA prévoit à son art. 82 al. 2 que la distance entre la façade et la limite de propriété est de 4 m au moins et que cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété. L’art. 8 RPGA, applicable à toutes les zones, qui traite des distances aux limites, prévoit que la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est mesurée au mur de la façade sans tenir compte des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en porte-à-faux et autres installations semblables, perpendiculairement à la limite (al. 1). Lorsque la façade d’un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. A l’angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m (al. 2).

cc) D’après l’art. 15 RPGA, la municipalité est compétente pour autoriser la construction, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, de dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 RLATC, n’ayant qu’un rez-de-chaussée, d’une hauteur maximale de 3 m à la corniche en aval (al. 1). Le règlement précise qu’on entend par dépendances, les garages, buanderies, bûchers, hangars, etc. et que ces petits bâtiments ne peuvent servir à l’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle (al. 2). L’art. 36 al. 3 RPGA, qui traite des places de stationnement et des garages et est applicable à toutes les zones, prévoit que les couverts à voiture du type "carport", les garages ou couverts fermés qui ne sont pas intégrés à l’habitation sont assimilés à des dépendances au sens de l’art. 15 RPGA.

L’art. 39 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), auquel le règlement communal se réfère, est libellé comme il suit:

"Art. 39

Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 (…)."

Cette norme contient des notions juridiques indéterminées, telles que celles de "construction distincte du bâtiment principal", de "volume de peu d'importance" (al. 2), ou encore de "préjudice pour les voisins" (al. 4).

dd) Selon la jurisprudence, s'il est vrai que l'art. 39 RLATC vise les dépendances dites "distinctes", le seul fait qu'une bâtisse soit contiguë à la construction principale ne l'empêche pas d'être tenue pour une dépendance; ainsi, a été qualifié de dépendance un garage accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne possédant pas de communication interne avec celui-ci (AC.1999.0018 du 19 juillet 1999 consid. 4b/bb; AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid. 2b; RDAF 1978 p. 207; cf. encore arrêts AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 3a; AC.2009.0108 du 15 janvier 2010 consid. 3a et les nombreuses références citées). Une annexe projetée a de même été qualifiée de dépendance au motif, notamment, qu’elle n'apparaissait pas inscrite dans le gabarit de la villa, dont, visuellement, elle ne se présentait pas comme une partie intégrante (RDAF 1978 p. 207; RDAF 1978 p. 210).

L'art. 39 al. 2 RLATC exige que le volume de la dépendance soit de peu d'importance par rapport au bâtiment principal. Dans l’application de ce critère, ce qui est décisif, c’est le rapport entre le bâtiment principal et la dépendance projetée, en particulier quant à leurs volumes respectifs; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée (cf. arrêt CDAP AC.2017.0137 du 14 mai 2018 consid. 3a et les réf. citées). L'art. 39 al. 2 RLATC contient une liste purement exemplative (voire les termes "telles que"), ce qui signifie que des constructions non mentionnées peuvent aussi être qualifiées de dépendances de peu d'importance. Un couvert à voitures, même fermé sur plusieurs côtés et recouvert d'une dalle, n'équivaut pas à un garage. L'art. 39 RLATC n'exclut cependant pas les couverts pour deux voitures ou plus; un couvert pouvant abriter quatre voitures a été autorisé comme dépendance au sens de l'art. 39 RLATC, car, sur le plan du volume, il restait de peu d'importance (187 m3 par rapport à 1'561 m3 du bâtiment principal) et il n'avait pas de liaison directe avec l'habitation (arrêt CDAP AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 4). Dans une autre affaire, un couvert à voitures présentant une surface importante comparée à la surface du chalet, puisqu'elle représentait un peu moins de la moitié de celle de l'habitation, a été admis compte tenu des circonstances (arrêt TF 1C_387/2009 du 6 avril 2010, in RDAF 2011 I 161 n° 37).

Enfin, d’après la jurisprudence, lorsque la construction forme un tout architectural avec le bâtiment principal, on ne saurait la qualifier de bâtiment distinct et, partant, de dépendance. Le tribunal a ainsi jugé qu’un couvert, sous lequel une voiture pourrait être abritée, qui serait en substance créé en évidant une extrémité du bâtiment ne pouvait pas être tenu pour une dépendance dès lors qu’il ne se distinguait du bâtiment que par le vide de ses façades et restait inscrit dans la continuité du bâtiment en terme de style architectural, d’alignement et de hauteur de façades. Dans ce contexte, il a été jugé qu’il n’était pas décisif que la surface du futur couvert respecte la taille maximale de 36 m2 prévue par le règlement communal, qu’elle ne représente que 10% de la surface du bâtiment principal et que la hauteur à la corniche ne dépasse pas 3 m (arrêt AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 2).

b) En l’espèce, d’après le plan de situation rectifié du 4 septembre 2024, les façades du bâtiment principal sont implantées:

-       à l’angle nord, à 4,70 m de la parcelle des recourants et à 4,40 m de la Route de Moudon,

-       à l’angle ouest, à 4,62 m de la parcelle des recourants et à 4,03 m de la parcelle n° 288,

-       à l’angle sud, à 4,03 m de la parcelle n° 288 et à 8,09 m du bâtiment d’habitation ECA n° 554 préexistant sur la parcelle n° 401,

-       à l’est, à 8 m du bâtiment ECA n° 554 et à 4,46 m de la Route de Moudon.

Il s’ensuit que la construction principale respecte les distances aux limites de l’art. 82 RPGA. Les couverts à voiture litigieux sont en revanche implantés à l’intérieur de ces distances à la limite. La question à résoudre est donc de savoir s’il s’agit de dépendances de peu d’importance ou d’éléments assimilés, comme le considère l’autorité intimée, auquel cas ils peuvent être autorisés aux conditions des art. 15 RPGA et 39 RLATC, ou si ces éléments sont trop importants, au point de former le prolongement de la construction principale, pour pouvoir être implantés dans les espaces dits réglementaires. La résolution de cette question nécessite d’analyser l’ensemble de la construction projetée.

En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (arrêts TF 1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3c).

c) En l’espèce, le projet comporte deux corps de bâtiment accolés l’un à l’autre. Le premier, situé au sud-est, du côté du bâtiment ECA n° 554, comprend une seule habitation sur deux étages coiffée d’une toiture plate. Le second, coiffé d’une toiture à deux pans, situé au nord-ouest, du côté de la parcelle des recourants, comprend deux habitations réparties sur trois étages. La première occupe le rez-de-chaussée et environ la moitié de la surface du 1er étage. La seconde est accessible depuis le 1er étage, au moyen d’un escalier extérieur qui s’appuie en façade nord-ouest du bâtiment. Il occupe environ la moitié du 1er étage ainsi que les combles. Une ouverture permet d’accéder à une terrasse de 26,60 m2 aménagée sur la toiture plate du premier corps de bâtiment.

D’après la demande de permis de construire, la surface au sol de la nouvelle construction décrite ci-dessus représente 172 m2 pour une surface brute utile de plancher de 425 m2. La construction occupe l’essentiel de la surface constructible, de sorte que les escaliers extérieurs, les trois places de stationnement extérieures et les deux places couvertes sont prévus dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. Ainsi, deux places de parc extérieures sont aménagées parallèlement à la construction principale ainsi qu’au chemin d’accès, à proximité des portes d’entrée aux logements. Deux couverts sont prévus parallèlement aux façades sud-est et nord-ouest du bâtiment principal. La dernière place de parc extérieure jouxte le couvert prévu au sud-est du corps de bâtiment.

Chaque place couverte, de forme rectangulaire, représente une surface au sol de 18,15 m2. La dalle qui les recouvre se situe à 3 m de hauteur et repose, côté extérieur, sur un mur d'environ 7,5 m de long; au nord-ouest, le mur est de plus implanté sur la limite de propriété des recourants. Tandis qu’il est prévu de fermer sur toute la hauteur l'arrière du couvert situé au sud-est, aucune fermeture semblable n’est prévue pour le couvert situé au nord-ouest. Du côté du bâtiment, la dalle repose sur un mur d'environ 6 m de long. Au sud-est, la couverture se prolonge jusqu’au mur de la façade du bâtiment principal, pour abriter les escaliers aménagés le long de sa façade, d’une largeur d’environ 1 m, qui permettent d’accéder au sous-sol. Au nord-ouest, la dalle est percée à l’endroit où débouche, à l’étage, l’escalier qui conduit au deuxième logement du bâtiment.

Il était initialement prévu d’utiliser la surface du couvert à voiture comme terrasse pour l’appartement du 1er étage, ce dont les recourants s’étaient plaints dans leur opposition. Le rapport du 4 septembre 2024 de l’AISTBV, sur lequel l’autorité intimée s’est fondée pour rendre la décision attaquée, relevait que la terrasse en question pouvait porter préjudice à l’intimité des voisins directs en raison de la vue plongeante qui en résultait sur la parcelle des recourants. La terrasse pouvait être considérée comme un prolongement de la construction principale et devait être supprimée. En conséquence, les plans du projet devaient être modifiés de façon à ce que l’accès à l’appartement du 1er étage se fasse par un escalier et une coursive permettant uniquement le passage et qu’il ne soit aucunement utilisé comme lieu de vie. Il fallait également que la place de parc située sous la coursive d’accès à l’appartement du 1er étage, au nord-ouest, soit couverte par une structure servant uniquement de couvert qui soit totalement inaccessible sur sa partie supérieure. Le rapport technique considérait enfin que l’escalier et la coursive d’accès à l’appartement du 1er étage étaient des éléments techniques qui pouvaient être mis en œuvre dans les espaces réglementaires. La suppression de la terrasse avait pour but de casser cet élément qui venait en prolongement de la construction. Faisant siennes ces recommandations, l’autorité intimée a délivré le permis de construire à la condition impérative que les plans modifiés du 4 septembre 2024 (plans de géomètre, des façades sud-ouest et nord-est, ainsi que du 1er étage) relatifs à la suppression de la terrasse fassent partie intégrante du permis de construire, en remplacement des précédents ayant le même objet. Désormais, les plans rectifiés du 4 septembre 2024 ne comportent plus de terrasse, mais une coursive extérieure permettant d’accéder au logement du 1er étage.

En réalité, lorsque l’on se réfère aux plans, la suppression de la terrasse ne modifie pas l’impression que les couverts à voiture apparaissent clairement comme des prolongements de la construction principale. D’une part, visuellement, le rez-de-chaussée de la construction principale paraît encadré par des murs, imposants, d'environ 7,5 m de longueur et de 3 m de hauteur, qui ferment, à l’extérieur, les deux couverts. D’autre part, les couverts et le bâtiment principal sont reliés entre eux au moyen du prolongement, jusqu’à la façade de l’habitation principale, de la dalle qui recouvre les couverts à voiture. Cette couverture se prolonge même, au nord-est, le long de la façade principale pour servir d’auvent et abriter une porte d’entrée principale du rez-de-chaussée, ce qui accentue l’impression que les constructions sont non seulement reliées entre elles mais forment un tout. Par ailleurs, les surfaces cumulées des deux couverts à voiture mesurent (2 x 18,15 m2 =) 36,30 m2, soit environ 20 % de la surface du bâtiment principal (de 172 m2 d’après la demande de permis de construire), ce qui n’est pas négligeable.

Il s’impose également de constater qu’il n’y a pas que les couverts à voiture qui sont implantés à l’intérieur des distances à la limite entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. Les constructeurs ont en effet aussi prévu, à l’intérieur de ces limites, des escaliers extérieurs qui conduisent de chaque côté au sous-sol de la construction principale et, au nord-ouest, à son 1er étage. La dalle du couvert sert de plus à cet endroit de coursive pour accéder à l’appartement aménagé au 1er étage et dans les combles. Enfin, trois places de parc extérieures sont aménagées à l’intérieur de ces limites. Dans ce contexte d’accumulation d’aménagements extérieurs, il n’y a plus de doute que les distances aux limites ne permettent plus de jouer le rôle que la jurisprudence rappelée ci-dessus leur réserve, à savoir de préserver un minimum de lumière, d’air, de soleil et de tranquillité entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel. Quant au mur extérieur du couvert à voiture aménagé en façade nord-ouest, dont on rappelle qu’il mesure environ 7,5 m de long et 3 m de haut et qu’il est implanté sur la limite de la propriété des recourants, il donne incontestablement l’impression aux voisins que la construction les écrase.

Au final, l’autorité intimée, en considérant que les couverts à voiture litigieux pouvaient être autorisés en tant que dépendances dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, a occulté le fait qu’en réalité, ces constructions, d’un point de vue architectural, se présentaient comme une extension du bâtiment principal et qu’elles ne permettaient plus de garantir le but recherché par les règles relatives aux distances aux limites en terme d’aménagement sain et rationnel, tant au nord-ouest qu’au sud-est, puisqu’elles prolongent la construction principale jusqu’à celles-là. La prise en considération de ces éléments aurait dû conduire l’autorité à refuser le permis de construire requis. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par les recourants.

3.                      Le considérant qui précède conduit à l’admission du recours et à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que le permis de construire est refusé. Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux des recourants, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt CDAP AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 3 et les réf. citées). Il appartient en conséquence à la constructrice, qui succombe, de supporter les frais de justice. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat, ont droit à des dépens (cf. art. 49 al. 2 et 55 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Lucens des 9/10 septembre 2024 est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de C.________.

IV.                    C.________ doit aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.