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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 avril 2025 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Miklos Ferenc Irmay et M. David Prudente, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Pully, à Pully. |
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Objet |
Défrichement |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Pully du 13 septembre 2024 refusant d'autoriser l'abattage d'un marronnier sur la parcelle no 3423. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ (ci-après: les propriétaires) sont copropriétaires depuis le 5 juillet 2024 de la parcelle no 3423 du cadastre de la commune de Pully (ci-après: la commune). Cette parcelle, d'une surface de 1'675 m2, est composée d'un bâtiment (ECA no 237) de 208 m2 et d'une place-jardin de 1'467 m2 sur laquelle sont implantés plusieurs arbres dont un marronnier, un épicéa et deux peupliers.
Au nord, la parcelle est bordée de l'Avenue des Peupliers (DP no 1178); une clôture a été aménagée en bordure de propriété, entre cette route et le bien-fonds. Le marronnier précité est implanté à l'angle nord-ouest de la parcelle, à environ un mètre de la clôture.
B. Le 8 juillet 2024, les propriétaires ont demandé à la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) l'autorisation d'abattre le marronnier et l'épicéa, et d'élaguer les deux peupliers présents sur leur parcelle. Selon la demande, l'abattage du marronnier était motivé par la destruction de la chaussée et de la clôture du bien-fonds. La demande a été mise à l'enquête publique du 12 juillet au 12 août 2024. Elle a soulevé deux oppositions.
Le 13 août 2024, le chef jardinier de la Direction de l'urbanisme et de l'environnement de la commune s'est rendu sur la parcelle des propriétaires, afin d'apprécier la situation et en particulier d'examiner l'état de ces arbres. Il a pris quelques clichés de l'état du revêtement routier de l'Avenue des Peupliers.
Par décision du 13 septembre 2024, la municipalité a autorisé, à certaines conditions, l'abattage de l'épicéa et la taille des peupliers, mais a refusé l'abattage du marronnier au motif que celui-ci se trouvait dans un état sanitaire qui pouvait être qualifié de bon et qu'il n'y avait pas de risque de chute apparent.
C. A la demande des propriétaires, le 17 septembre 2024, la sociétéC.________, a examiné l'état du marronnier litigieux. Ses constatations, datées du 30 septembre 2024, ont été libellées ainsi:
"Ce marronnier blanc a un tronc de 55 cm de diamètre et une hauteur d'environ 21 m. Son état physiologique est bon, tout comme son état mécanique. Comme tous les marronniers, le feuillage est attaqué par une mineuse, ce que les arbres tolèrent assez bien.
La base de l'arbre est à environ 1 m de distance de la clôture et de la bordure. Le bon développement de ce marronnier entraîne des déformations de la clôture, de la bordure et de la chaussée de l'avenue des Peupliers. L'arbre ayant encore un fort potentiel de développement, ces contraintes vont s'accentuer ces prochaines années.
La couronne peut être taillée sans problème afin de l'adapter au gabarit routier ainsi que pour limiter sa croissance côté toiture de la maison.
En conclusion, ce marronnier est en bon état général. Moyennant une intervention de taille, sa couronne peut être adaptée à l'espace à disposition.
Le problème du sol est plus délicat et les déformations du bâti sont une réelle contrainte.
Je vois deux solutions possibles:
- La plus drastique qui consiste à abattre l'arbre
- Une autre qui permet de conserver ce marronnier en remplaçant la clôture et la bordure actuelle par du nouveau matériel n'ayant pas de fondations situées dans la zone ayant de fortes racines. Dans le même temps, retoucher le revêtement de la chaussée en étant conscient que dans le futur, des déformations vont certainement à nouveau apparaître."
D. Par acte du 11 octobre 2024, reçu le 14 octobre 2024, les propriétaires (ci-après également: les recourants) ont déféré la décision du 13 septembre 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à sa réforme en ce sens que l'abattage du marronnier est autorisé.
Le 6 décembre 2024, la municipalité (ci-après également: l'autorité intimée) a déposé une réponse, concluant au rejet du recours, et produit son dossier.
Le 3 janvier 2025, les recourants se sont déterminés, confirmant les conclusions de leur recours.
Le 24 février 2025, une inspection locale s'est tenue sur la parcelle concernée, en présence des recourants et d'un représentant de la municipalité. Le compte rendu de cette audience a la teneur suivante:
"Le tribunal et les parties se rendent au sommet du perron de la villa des recourants. Il est constaté que le terrain présente une certaine déclivité depuis la chaussée, au nord et en amont, vers le jardin, au sud et en aval. Le tronc du marronnier concerné forme un coude dans sa partie inférieure dans le sens du dénivelé, en direction du sud; pour le surplus, il est relativement droit.
Sur la chaussée, il est constaté que la couche supérieure du revêtement est endommagée en bordure, tant à la hauteur du marronnier qu'ailleurs tout le long de la rue. Aucune racine n'apparaît avoir déformé la chaussée. Le reste du revêtement est en bon état. La clôture métallique située entre l'arbre et la chaussée est fixée à l'un des deux piliers encadrant le portail d'accès; elle a subi une pression en son centre qui a fait sauter le rivet d'une barre verticale. Il est également constaté que la clôture métallique est implantée un peu plus de 10 cm plus bas de ce côté du portail que la partie située de l'autre côté, à l'est.
La municipalité considère que l'usure précitée du revêtement à la hauteur du marronnier constitue une usure normale qui n'est pas due à la présence de l'arbre mais notamment à l'infiltration de l'eau en bordure de chaussée. Une réfection ponctuelle du bord de la chaussée pourrait être envisageable sur requête aux services industriels. En l'état, aucune réfection générale de la rue n'est prévue.
Le recourant explique que la demande d'abattage de l'arbre a été déposée car il empêcherait un remplacement correct de la clôture; le recourant précise que cette demande ne découle d'aucun autre motif (problématique de construction, vue, ensoleillement, feuilles ou autres). La municipalité considère qu'il est certainement possible de remplacer les piliers du portail sans difficulté particulière moyennant les précautions usuelles lors de travaux effectués à proximité du système racinaire. Elle estime qu'il n'est pas proportionné d'abattre un tel arbre pour le motif de la réfection d'une clôture.
Le tribunal et les parties se rendent dans le jardin, au sud du marronnier. Il est constaté que son système racinaire est visible sans que sa stabilité n'en soit affectée, comme cela ressort également de l'expertise figurant au dossier. Plus à l'ouest, sur la parcelle voisine, se trouvent trois pins formant un ensemble stable avec le marronnier, la croissance de chacun ayant été influencée par celle des autres; le marronnier s'est ainsi développé en direction du sud et de l'est.
L'assesseur Irmay, ingénieur forestier, constate que l'état visible de l'arbre coïncide avec les constats de l'expertise au dossier s'agissant de son état sanitaire et mécanique.
Le 14 mars 2025, les recourants se sont déterminés sur le compte rendu ci-dessus, ont produit de nouveaux documents et ont confirmé leurs conclusions.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants, propriétaires de la parcelle sur laquelle pousse l'arbre litigieux et destinataires de la décision attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Leur recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur le refus de la municipalité d'autoriser l'abattage d'un marronnier blanc implanté sur la parcelle des recourants.
3. Les recourants dénoncent implicitement une violation de leur droit d'être entendus. Ils reprochent à la municipalité d'avoir fondé sa décision sur une simple visite du jardinier de la commune, sans avoir effectué d'"état des lieux des dégâts de l'infrastructure" routière bordant l'emplacement où pousse l'arbre litigieux et sans avoir entrepris d'expertise sur l'état de la route et de l'aménagement
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les références).
b) L'argumentation des recourants est vaine. La visite effectuée par le chef jardinier de la Direction de l'urbanisme et de l'environnement de la commune avait précisément pour objectif d'examiner les motifs d'abattage indiqués dans la demande des recourants et, partant, d'effectuer l'état de la chaussée et des environs. Les conclusions de cet examen ont été considérées par la municipalité comme suffisantes à fonder la décision entreprise. L'autorité n'avait ainsi pas à ordonner d'expertise supplémentaire sur ce point et celle-ci n'avait d'ailleurs pas été requise par les recourants. Quoi qu'il en soit, à supposer que le droit d'être entendu des recourants ait été violé, ce vice a été guéri dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où une inspection locale a été effectuée le 24 février 2025, en présence de toutes les parties.
4. Au fond, les recourants contestent la décision entreprise, qui ignore selon eux les impératifs sécuritaires et d'aménagement présents en l'espèce et qui justifieraient l'abattage de l'arbre litigieux.
a) aa) La loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 et a remplacé l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites (aLPNS). Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine arboré revêt une importance particulière à l’aune des changements climatiques qui s’opèrent. Exception faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des haies monospécifiques, des petits buissons dans l’espace bâti et des espèces ligneuses ou arbustives exotiques envahissantes, la LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:
"Art. 14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
3bis Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
3ter La demande de dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également sur leur propre site internet.
4 En présence d'un danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus.
Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
Le nouveau règlement du 29 mai 2024 d'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (RLPrPNP; BLV 450.11.1) est entré en vigueur le 1er juillet 2024, abrogeant ainsi le précédent règlement du 22 mars 1989 d'application de la aLPNS (règlement sur la protection de la nature et des sites; aRLPNS). Son art. 15 al. 3 prévoit une dispense d'autorisation pour certaines interventions effectuées sur le patrimoine arboré listées à l'annexe 3, parmi lesquelles la coupe d'arbres d'une circonférence inférieure à 40 cm mesurée à 1 mètre du sol situés dans l'espace bâti et les zones à bâtir (cf. annexe 3 RLPrPNP).
L'art. 19 al. 1 RLPrPNP précise qu'un impératif de construction ou d'aménagement au sens de l'art. 15 al. 1 let. c de la loi est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. L'art. 19 al. 5 RLPrPNP ajoute que les exceptions prévues à l'art. 61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41) s'appliquent au patrimoine arboré, en particulier s'agissant des plantations mitoyennes. L'art. 61 CRF dispose:
"Art. 61 b) Exception
1 Les articles 50 et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante."
Enfin, l'art. 48 al. 2 RLPrPNP dispose que les règlements communaux de protection du patrimoine arboré existant à l'entrée en vigueur de la loi s'appliquent dans la mesure où ils se conforment à la loi et au présent règlement; est réservé l'art. 71 al. 5 de la loi qui concerne exclusivement les arbres remarquables.
bb) La commune de Pully a édicté un Plan de classement des arbres et règlement communal sur la protection du patrimoine arboré (RCPA), adopté par le Conseil communal le 7 décembre 2022 et approuvé par le département compétent le 8 mai 2023. Le RCPA distingue les arbres protégés et les arbres classés. Ces derniers font l'objet d'un plan de classement, lequel fait partie intégrante du RCPA (art. 2 RCPA).
L'art. 4 RCPA subordonne l'abattage des arbres protégés au sens de l'art. 3 RCPA à la délivrance d'une autorisation de la municipalité. Selon l'art. 6 1e paragraphe RCPA, la municipalité autorise l'abattage des arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm lorsque les conditions fixées par le droit cantonal sont remplies. En principe, les arbres classés ne peuvent pas être abattus; vu l'intérêt particulier de ceux-ci, la municipalité tient compte de leur valeur historique, botanique et paysagère en plus des conditions d'abattage définies pour les arbres protégés (cf. art. 6 2e paragraphe RCPA). Dans tous les cas, les possibilités d'effectuer une taille ou d'appliquer des procédés techniques particuliers seront privilégiés en lieu et place de l'abattage (cf. art. 6 2e paragraphe RCPA).
cc) Selon la jurisprudence relative à la législation antérieure (aLPNMS et aLPNS), une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de l'art. 15 aRLPNS (désormais art. 15 al. 1 LPrPNP et 19 al. 1 et 5 RLPrPNP) est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 aRLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé. Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. Parmi les intérêts en jeu figure également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (notamment AC.2023.0057 du 15 août 2024 consid. 4b; AC.2022.0025 du 21 décembre 2023 consid. 3c; AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 12b; AC.2023.0014 du 8 juillet 2024 consid. 4d).
b) En l'occurrence, les recourants ne contestent pas que l'arbre litigieux, d'un diamètre de 55 centimètres et d'une hauteur de 21 mètres selon le rapport de l'expert privé mandaté par les recourants, est protégé au sens de la législation précitée et que son abattage requiert une dérogation au principe général de la protection du patrimoine arboré, par l'octroi d'une autorisation de la municipalité (cf. art. 15 al. 2 LPrPNP, art. 15 al. 3 RLPrPNP et son annexe 3 a contrario, art. 4 al. 1 RCPA).
Les recourants estiment qu'il existe en revanche en l'espèce un risque sécuritaire au sens de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP, ainsi que des impératifs d'aménagements au sens de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP, qui n'ont pas été pris en compte par l'autorité intimée. Leur argumentation ne saurait toutefois être suivie.
Sur le premier point, il faut tout d'abord relever que l'arbre, en tant que tel, ne présente aucun risque de chute. Bien que son système racinaire soit visible, cela n'affecte pas sa stabilité, comme l'ont constaté non seulement la Cour lors de l'inspection locale du 24 février 2025, mais également l'expert privé mandaté par les recourants dans son rapport du 30 septembre 2024. Pour les recourants le risque sécuritaire résiderait en particulier dans le développement du système racinaire de l'arbre, qui détruirait petit à petit le revêtement de la chaussée et réduirait ainsi l'espace disponible pour circuler aussi bien pour les piétons que pour les véhicules. A première vue, on pourrait se demander si ces éléments relèvent véritablement du risque sécuritaire au sens de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP, ou s'ils ont plutôt trait à une problématique de commodité et d'aménagement. Quoi qu'il en soit, les allégations des recourants ne sont corroborées par aucun élément figurant au dossier. En effet, il ressort clairement tant des photographies produites par les recourants eux-mêmes, que des constatations de la Cour lors de l'inspection locale, que la "destruction" du revêtement routier de l'Avenue des Peupliers ne consiste qu'en des irrégularités minimes limitées à la bordure de la route et que celles-ci, bien qu'imputées par les recourants à l'arbre litigieux, sont en réalité présentes tout au long de la rue. De surcroît, contrairement à ce qu'ils avancent, aucune déformation de la chaussée causée par les racines de l'arbre n'a été observée lors de l'audience et le reste du revêtement apparaît en bon état. Il s'ensuit que, à supposer que la route en question présente effectivement des problèmes en termes de sécurité, ce qui n'est de loin pas évident, ceux-ci ne peuvent être imputés au marronnier et ne justifient ainsi pas son enlèvement. Sur la problématique de l'espace suffisant pour circuler, les recourants sont libres d'en référer aux services industriels compétents, comme suggéré par la municipalité lors de l'audience précitée. C'est au demeurant déjà ce qu'ils ont fait en envoyant leur acte de recours pour valoir signalement sur ce point à la municipalité.
Sur le second point avancé par les recourants, à savoir les impératifs d'aménagement liés à la dégradation de leur clôture actuelle, il faut relever d'emblée qu'il est vrai que celle-ci a été en partie endommagée, à tout le moins déplacée, par le système racinaire du marronnier. Cela étant, contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'arbre litigieux ne les empêche pas de clôturer leur bien-fonds. Le cas échéant, comme le relève lui-même l'expert privé mandaté par leurs soins, l'installation d'une nouvelle barrière qui n'aurait pas de fondations dans la zone où se trouvent les racines est envisageable. Partant, si la présence de l'arbre commande effectivement une adaptation des aménagements extérieurs du bien-fonds, et en particulier de la clôture, une telle installation demeure possible. Par ailleurs, s'il n'est pas exclu que le développement des racines commande un entretien régulier de ces aménagements, cela ne saurait constituer une entrave financièrement ou techniquement disproportionnée à une mesure d'aménagement au sens de l'art. 19 al. 5 RLPrPNP au point de justifier l'abattage de l'arbre. C'est d'ailleurs le lieu de rappeler que cet arbre – en groupe avec les pins situés sur la parcelle adjacente – a été classé, par la commune, en tant qu'arbre de valeur localisé sur le territoire communal. Selon la fiche y relative, d'un point de vue de leur valeur biologique, ces arbres présentent une forme et une taille remarquables, ainsi qu'un intérêt pour la biodiversité (coléoptères). D'un point de vue de la valeur paysagère, ils présentent une architecture végétale remarquable, ont un intérêt décoratif, et constituent un point de repère en bordure de rue. Il s'ensuit que, tout bien considéré, le maintien de l'arbre existant, dont on rappelle que tant l'état mécanique que l'état physiologique ont été encore récemment jugés comme bons par des spécialistes en la matière, doit primer sur l'intérêt privé des recourants à aménager leur clôture comme ils l'entendent.
c) Dans ces circonstances, aucune des conditions pour l'abattage telles que prévues par les 15 al. 1 LPrPNP et 19 al. 1 et 5 RLPrPNP (renvoyant à l'art. 61 CRF) n'est réalisée. Ces griefs doivent ainsi être rejetés.
5. a) Selon l'art. 39 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route (al. 1); le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer (al. 2).
L'art. 8 al.1 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1) prévoit que les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route. Selon l'art. 10 RLRou, aucun arbre ne peut être planté sur les fonds riverains de toutes les routes cantonales et des routes communales de première classe à moins de 6 mètres de la limite du domaine public (al. 1). Le code rural et foncier est applicable aux autres routes communales (al. 2). Des mesures plus restrictives peuvent être prises lorsque la visibilité doit être assurée, en particulier aux carrefours (al. 3). Les branches des arbres s'étendant au-dessus des routes cantonales et communales doivent être élaguées de la façon suivante : au bord des chaussées, à 5 mètres de hauteur et 1 mètre à l'extérieur; au bord des trottoirs, à 2,50 mètres de hauteur et à la limite de la propriété (al. 4).
Quant à l'art. 52 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), consacré aux distances minimales, il prévoit qu'il ne peut être fait, sans le consentement du voisin, aucune plantation d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.
b) L'Avenue des Peupliers étant une route communale de deuxième classe (cf. Préavis no 2-2008 au Conseil communal, Radiation de plans d'affectation fixant les limites de constructions, p. 9, disponible sur le site officiel de la commune à l'adresse url suivante: https://www.pully.ch/media/91281/pr%C3%A9avis-2-2008.pdf), la règle de l'art. 10 RLRou interdisant la plantation d'arbre à moins de six mètres de la limite du domaine public pour les routes communales de première classe ne s'applique pas. La distance minimale de plantation requise est donc de 50 centimètres depuis le bord de la chaussée, ce qui est le cas en l'espèce. Quant à l'art. 8 al. 1 RLRou, ses prescriptions sont respectées. L'inspection locale ainsi que les photographies au dossier municipal montrent clairement que l'arbre n'empiète nullement sur l'espace réservé à la circulation et ne limite pas la visibilité. Il n'est pas planté au droit d'un accès et n'a donc pas d'impact en termes de sécurité de ce point de vue-là non plus. Contrairement à ce que prétendent les recourants, ses racines ne sont pas à l’origine de la légère déformation du tapis de la chaussée observée près de la clôture; une atteinte identique se retrouve en effet tout le long du tronçon routier considéré, due vraisemblablement à l'âge avancé du revêtement routier. Quant au respect de l'art. 10 al. 4 RLRou, les branches de l'arbre ne débordent pas sur la chaussée et celles-ci pourraient au besoin faire l'objet d'un élagage. Pour le surplus, l'arbre litigieux étant protégé en vertu des règles de droit public susmentionnées, son enlèvement est exclusivement régi par la LPrPNP et ses dispositions d'application (cf. art. 60 al. 1 CRF), dont on a vu qu'elles ne pouvaient justifier l'abattage requis.
6. Enfin, pour autant que l'on puisse considérer l'obligation pour les recourants de tolérer l'arbre litigieux sur leur fonds comme une restriction à la garantie de la propriété de l'art. 26 Cst., une telle restriction est conforme à l'art. 36 Cst., dans la mesure où elle repose sur une loi, qu'elle est justifiée par l'intérêt public à la conservation du patrimoine arboré, en particulier à l'aune des changements climatiques actuels, et que cet intérêt public prime manifestement celui des recourants à aménager leur parcelle comme souhaité.
7. Vu l'inspection locale qui s'est tenue le 24 février 2025, ainsi que l'issue claire de la cause, il n'y a pas lieu d'admettre la réquisition d'instruction formées par les recourants. On ne voit pas en quoi la mise en œuvre d'une expertise technique serait susceptible de conduire à une appréciation différente, s'agissant du bien-fondé de la décision attaquée (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c).
8. Quant à la question de l'intervention de la municipalité requise par les recourants pour remettre en état les dégâts constatés sur la voie publique, elle sort du cadre de la présente procédure de recours, qui ne concerne que la question de l'abattage de l'arbre.
9. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée.
Succombant, les recourants supporteront un émolument judiciaire, en définitive fixé à 2'000 fr. (art. 49 LPA-VD; art. 1 al. 2 et 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Pully du 13 septembre 2024 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 avril 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.