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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 novembre 2025 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et Mme Nicole Christe, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Villeneuve, à Villeneuve, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à Vevey, |
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Constructeur |
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B.________, à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Villeneuve des 8 juillet et 20 septembre 2024 délivrant un permis de construire une dépendance non chauffée sur la parcelle no 772 et levant les oppositions à ce projet (CAMAC no 232209). |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est propriétaire des deux lots de propriété par étages constitués sur la parcelle de base no 772 de la Commune de Villeneuve (ci-après: la parcelle). D’une surface de 544 m2, cette parcelle supporte un bâtiment d’habitation n° ECA 1432 de 104 m2 qui comprend trois niveaux. Elle est bordée au sud-est par la route de Valleyre (DP 111). Cette parcelle est située dans le plan partiel d’affectation (ci-après: PPA) "En Valleyre", adopté par le Conseil communal de Villeneuve dans sa séance du 10 septembre 1992 et approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 12 février 1993. Elle est classée en zone des aménagements extérieurs sous réserve du bâtiment n° ECA 1432 qui se situe, de même qu'une bande de terrain le bordant au sud et à l'ouest, dans le périmètre d'implantation des constructions nouvelles. Par ailleurs, une bande de terrain au sud-est de la parcelle et longeant la route de Valleyre, se situe en zone de dégagement.
B. Dans un premier projet, soumis à l'enquête publique du 22 juillet au 20 août 2023, B.________ (ci-après aussi: le constructeur), a souhaité édifier sur sa parcelle un "jardin d'hiver". Ledit projet prévoyait l'édification d'un local fermé d'environ 34 m2 de surface au sol, érigé contre la façade sud-ouest du bâtiment n° ECA 1432. Il était prévu de raccorder ce local au premier niveau du bâtiment principal par une porte-fenêtre et que le toit du jardin d'hiver vienne se greffer et agrandir le balcon déjà existant au premier niveau pour en faire une terrasse. Ce projet a suscité une opposition.
Les services spécialisés de l'administration cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales et préavis regroupés dans la synthèse no 220904 établie le 11 décembre 2023 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC). La Direction générale des immeubles et du patrimoine (ci-après: DGIP), par l'intermédiaire de la Direction de l'archéologie et du patrimoine, a toutefois assorti son autorisation spéciale de conditions impératives, notamment d'un suivi archéologique des travaux au motif que le projet de création du jardin d'hiver se situait dans la région archéologique n°14/305 de la Commune de Villeneuve, dans un périmètre qui protège un cimetière de l'époque romaine.
Par décision du 31 janvier 2024, la Municipalité de Villeneuve (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Cette décision n'a pas été contestée par le constructeur.
C. Le 13 mars 2024, le constructeur a déposé une nouvelle demande de permis de construire (CAMAC n° 232209), par l'intermédiaire de son architecte, pour la construction d'un ouvrage décrit de la manière suivante: "Construction d'une dépendance". Ledit projet prévoit l'édification d'un local fermé de 31.27 m2, érigé contre la façade sud-ouest du bâtiment n° ECA 1432, le toit du local venant se greffer et agrandir le balcon déjà existant au premier niveau pour en faire une terrasse. Selon les plans de la demande de permis de construire, il n'était pas prévu de pouvoir accéder directement depuis le bâtiment n° ECA 1432 au local (sous réserve de la terrasse sur laquelle l'accès se fait uniquement depuis le premier étage du bâtiment existant, par trois portes-fenêtres), l'accès devant se faire par une porte sise au sud-est du local. En revanche, le projet prévoyait l'édification d'une fenêtre fixe entre le local et le bâtiment n° ECA 1432. Ledit local se situerait à cheval entre le périmètre d'implantation des constructions nouvelles et la zone des aménagements extérieurs.
D. Le projet a été soumis à l'enquête publique du 27 avril au 26 mai 2024. Il a fait l'objet de plusieurs oppositions dont celle de A.________, propriétaire de la parcelle n° 908 de Villeneuve, située à environ 15 m de la parcelle n° 772.
Les services spécialisés de l'administration cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales et préavis regroupés dans la synthèse no 232209 établie le 17 juin 2024 par la CAMAC. S'agissant de la Direction de l'archéologie et du patrimoine, elle a cette fois-ci indiqué qu'elle n'avait "pas de remarque à formuler".
Lors de sa séance du 19 juin 2024, la Municipalité de Villeneuve (ci-après: la municipalité) a décidé de délivrer le permis de construire requis et de lever les oppositions. Le permis de construire a été établi le 8 juillet 2024 et les décisions de levée d'oppositions portent la date du 20 septembre 2024.
E. Agissant le 22 octobre 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision municipale.
Le 7 novembre 2024, B.________ a fait savoir qu'il "n['allait] pas [s]'impliquer dans ce recours", ayant déjà fourni tous les éléments lors de l'enquête publique, s'en remettant implicitement à la justice.
Dans sa réponse du 12 décembre 2024, la municipalité conclut au rejet du recours.
Le 13 février 2025, le recourant, désormais représenté par son avocat, a répliqué, en maintenant ses conclusions. Puis, le 14 février 2025, le recourant a déposé un "ajout d'observation complémentaire à celles produites par [son avocat]". Les 14 et 17 février et 16 avril 2025, le recourant a encore complété ses observations. L'autorité intimée s'est encore déterminée le 1er mai 2025.
Interpellée par le juge instructeur sur les raisons pour lesquelles elle avait renoncé à imposer un suivi archéologique s'agissant du second projet mis à l'enquête, la DGIP a exposé le 27 mai 2025 qu'à la suite d'une analyse complémentaire portant sur le terrain, les aménagements extérieurs ainsi que la profondeur de la creuse, limitée à 50 cm, elle avait adopté "une position plus nuancée permettant de renoncer au suivi archéologique". La DGIP a joint un courriel adressé le 2 décembre 2024 à la mère du recourant, Cécile Nicolet, par la Direction de l'archéologie et du patrimoine, dans lequel celle-ci confirme qu'après examen, le risque que "d'éventuels vestiges soient impactés par les travaux" était "minime, voire inexistant".
La cour a tenu une inspection locale le 8 septembre
2025. Un procès-verbal de celle-ci a été établi et communiqué aux parties, qui
ont eu la faculté de se déterminer à son propos.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte à l'encontre d'une décision relative au permis de construire (cf. art. 114 ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). En l'espèce, le recourant est propriétaire d'une parcelle proche de celle concernée par les travaux. Il a une vue directe depuis sa parcelle sur les travaux qui sont projetés, ce que la cour a pu constater lors de l'inspection locale du 8 septembre 2025. Dans ces conditions, il dispose manifestement de la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la destination de l'ouvrage telle qu'indiquée dans la demande de permis de construire serait de nature à "semer le doute quant aux intentions réelles du projet". Il rappelle que le constructeur avait précédemment sollicité l'octroi d'un permis de construire pour un jardin d'hiver, dans un projet d'agrandissement du bâtiment principal et que la municipalité avait refusé d'octroyer ce permis. Selon le recourant, le projet litigieux serait identique sous réserve du fait que le constructeur a indiqué sur les plans qu'il renonçait à un accès direct à la construction projetée depuis le bâtiment principal (aménagement d'une fenêtre fixe entre les bâtiments au lieu d'une porte-fenêtre).
a) L'art. 109 al. 2 LATC prévoit que l’avis d’enquête doit notamment indiquer de façon précise la destination du bâtiment. L'art. 72 al. 1 let. f du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11) précise encore que l'avis d'enquête doit indiquer la destination précise de l'ouvrage et la nature des travaux. L'art. 70a RLATC exige en outre que la demande mentionne la destination de l'ouvrage de manière claire et complète en indiquant la nature de l'utilisation des locaux. Cette règle vaut pour toutes les constructions ou les aménagements pour lesquels une autorisation de construire est demandée, ce qui est le cas en l’espèce. Elle doit permettre tant aux autorités concernées qu’aux tiers intéressés d’être renseignés de manière complète sur la nature véritable des travaux projetés (cf. arrêts CDAP AC.2021.0313 du 30 septembre 2022 consid. 5a; AC.2014.0322 du 14 octobre 2015 consid. 2; AC.2014.0121 du 24 avril 2015 consid. 3a; AC.2013.0475 du 8 décembre 2014 consid. 2a). Cela étant, indépendamment de la destination mentionnée dans les documents de mise à l'enquête, c'est la configuration du bâtiment, telle qu'elle ressort des plans mis à l'enquête, qui est déterminante (arrêts CDAP AC.2020.0344 du 16 mars 2022 consid. 3b; cf. aussi AC.2000.0081 du 18 octobre 2000 consid. 2).
b) En l'espèce, la demande de permis de construire indiquait sous la rubrique "Description de l'ouvrage" que le projet portait sur la "construction d'une dépendance". La demande de permis de construire était également accompagnée d'un plan de situation ainsi que des plans d'architecte avec différentes coupes qui permettent de comprendre le projet (cf. aussi art. 69 al. 1 RLATC). La nature des travaux résulte donc clairement des documents soumis à l'enquête publique, si bien qu'il faut admettre que le recourant a été renseigné de façon claire et complète sur la nature des travaux projetés. Par ailleurs, une fois les travaux terminés, il reviendra à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire (cf. art. 128 al. 1 LATC; cf. aussi arrêts CDAP AC.2020.0004 du 10 août 2020 consid. 2d; AC.2017.0002 du 18 août 2017 consid. 2a et les références). La municipalité s'assurera ainsi notamment que le constructeur a bien posé une fenêtre fixe comme l'indiquent les plans mis à l'enquête publique.
Mal fondé, ce grief doit donc être écarté.
3. Dans un second moyen, le recourant fait valoir en substance que seule la réalisation d'une dépendance de peu d'importance aurait pu être autorisée à l'endroit où l'ouvrage est prévu; celui-ci chevauchera un périmètre d'implantation des constructions nouvelles et la zone des aménagements extérieurs. Or, selon le recourant, indépendamment de la désignation formelle de l'ouvrage, les travaux projetés ne consistent pas à édifier une dépendance au sens de la jurisprudence de la CDAP; ainsi, le permis de construire aurait dû être refusé.
A titre liminaire, il convient de rappeler la règlementation communale applicable.
a) aa) Le RPPA prévoit différentes zones, notamment une zone des constructions nouvelles (art. 9 ss RPPA) et une zone des aménagements extérieurs (art. 18 ss RPPA). Il fixe également des règles applicables aux bâtiments déjà existants (art. 5 à 8 RPPA). A ce sujet, il rappelle que les bâtiments existants doivent être entretenus mais qu'ils peuvent aussi "être transformés, agrandis, démolis et reconstruits" (art. 5 RPPA).
S'agissant des agrandissements, l'art. 7 RPPA dispose ce qui suit:
"Art. 7 – Agrandissement
La Municipalité peut autoriser des agrandissements de peu d'importance.
Le bâtiment existant et son agrandissement devront former un ensemble architectural cohérent."
S'agissant de la zone des aménagements extérieurs, l'art. 18 RPPA dispose ce qui suit:
"Art. 18 – Destination
Cette zone est destinée à assurer le dégagement nécessaire des bâtiments, leurs accès et à permettre l'aménagement de jardins prolongeant les habitations.
L'agrandissement des bâtiments existants, conformément aux dispositions de l'art. 7 est autorisé.
Lors de la mise à l'enquête de tout bâtiment ou transformation touchant aux aménagements extérieurs, le constructeur devra soumettre à la Municipalité un plan des aménagements, à l'échelle 1:200, mentionnant les accès, les places de stationnement, murs, plantations, etc.
La Municipalité peut imposer les prescriptions nécessaires afin d'harmoniser l'ensemble des aménagements extérieurs."
L'art. 19 RPPA indique par ailleurs ce suit:
"Art. 19 – Construction de service
Une construction de service, à l'usage de garage, baraque de jardin, etc. n'excédant pas 35 m2 au total, sur un niveau et d'une hauteur limitée à 3,0 m, à la corniche est autorisée sur une parcelle.
L'habitation y est interdite.
La Municipalité est compétente pour autoriser une construction de service dans les espaces règlementaires compris entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés."
À ce stade, il convient de relever que, dans la zone des aménagements extérieurs, l’édification d’une "construction de service" non habitable est expressément autorisée (art. 19 RPPA). Toutefois, cette possibilité ne constitue pas l’unique exception à l’interdiction d’y ériger de nouveaux bâtiments. En effet, l’art. 18 al. 2 RPPA autorise expressément "l’agrandissement de bâtiments existants", aux conditions de l’art. 7 RPPA, soit sous réserve que l'agrandissement demeure de peu d’importance et qu’il forme un ensemble architectural cohérent avec l’édifice principal. Il importe de souligner que l’art. 18 RPPA ne renvoie pas à l’art. 19 RPPA, mais uniquement à l’art. 7 RPPA. Une interprétation littérale du règlement conduit dès lors à admettre que des bâtiments existants peuvent être agrandis, y compris sur une surface colloquée en zone des aménagements extérieurs, et cela même lorsqu’il ne s’agit pas d’une "construction de service" au sens de l’art. 19 RPPA. En revanche, sous réserve des constructions de service prévues à l’art. 19 RPPA, la création d’un nouveau bâtiment indépendant — et non un agrandissement d’un bâtiment existant — ne serait pas permise dans cette zone.
bb) On rappellera également ici que selon une jurisprudence constante, le Tribunal cantonal considère que la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (cf. par exemple arrêts CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c in fine; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêts CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 précité consid. 4c; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 4b). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (arrêts TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s'en tenir à celle qui respecte l'exigence d'une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts CDAP AC.2019.0150 précité consid. 3a; AC.2017.0448 précité consid. 7b/bb; AC.2017.0060 précité consid. 6a; AC.2016.0450 du 17 octobre 2017 consid. 3c; AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c/aa; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).
b) Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d’autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).
Selon la jurisprudence, s'il est vrai que l'art. 39 RLATC vise les dépendances dites "distinctes", le seul fait qu'une bâtisse soit contiguë à la construction principale ne l'empêche pas d'être tenue pour une dépendance; ainsi, a été qualifié de dépendance un garage accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne possédant pas de communication interne avec celui-ci (arrêts CDAP AC.1999.0018 du 19 juillet 1999 consid. 4b/bb; AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid. 2b; RDAF 1978 p. 207; cf. encore arrêts CDAP AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 3a; AC.2009.0108 du 15 janvier 2010 consid. 3a et les nombreuses références citées).
Dans un arrêt rendu en 1992, dont le recourant s'est expressément prévalu, le Tribunal administratif avait jugé, se référant à un prononcé de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions (prononcé n° 6281 du 30 octobre 1989, Mermoud c/ Cossonay), que l'aménagement d'une terrasse sur le toit d'une dépendance impliquait une affectation à caractère habitable dans les espaces réglementaires (arrêt TA AC.1991.0198 du 7 septembre 1992 étant précisé que dans cette affaire, le règlement admettait expressément les terrasses en toiture sur les dépendances; cf. également arrêt CDAP AC.2014.0195 du 29 avril 2015 qui cite l'arrêt AC.1991.0198 précité).
c) En l’espèce, visuellement, le local projeté formera, avec la construction existante, un seul bâtiment. Il ne s’agira donc pas de deux bâtiments distincts l’un de l’autre, mais bien de deux volumes construits accolés l'un à l'autre, formant un seul bâtiment, composé d'un corps principal et d'une extension. Par ailleurs, s'il est vrai que le constructeur a renoncé à une liaison directe entre le rez-de-chaussée du bâtiment principal et l'extension, il n'en demeure pas moins qu'il a souhaité conserver une liaison fonctionnelle directe entre le balcon du premier étage et la terrasse qu'il entend aménager au-dessus du local projeté. Ainsi, le local projeté ne présentera pas une structure, une conception et une organisation indépendantes du bâtiment existant. Extérieurement, cette extension apparaîtra comme un simple prolongement du bâtiment principal. Cette impression sera renforcée par la barrière en bois qu'il est prévu d'ériger autour de la terrasse et par les baies vitrées qu'il est prévu d'aménager sur les façades de l'extension. C'est donc à tort que cette extension a été appréhendée comme une dépendance par l'autorité intimée dans l'examen de la réglementation applicable (art. 19 RPPA).
En l'occurrence, il est prévu d'aménager cette extension à cheval sur un périmètre d'implantation des nouvelles constructions et la zone des aménagements extérieurs. Comme cela a été rappelé plus haut, cette dernière n'est pas incompatible avec l'agrandissement d'un bâtiment existant puisque l'art. 18 al. 2 RPPA renvoie expressément à l'art. 7 RPPA.
Ce dernier permet à la municipalité d'autoriser les agrandissements de peu d'importance, à condition que le bâtiment existant et son agrandissement forme "un ensemble architectural cohérent". Or, dans le cas d'espèce, en qualifiant le local projeté de "dépendance", la municipalité a elle-même admis, à raison, qu'il s'agissait d'un agrandissement de peu d'importance. L'agrandissement du volume construit est de 78 m3 par rapport aux 954 m3 préexistants, soit de 8% environ. Une partie du nouveau volume est de surcroît réalisée en zone des constructions nouvelles, si bien que l'agrandissement du bâtiment réalisé en zone des aménagements extérieurs n'est en réalité que de 5% environ. Par ailleurs, la cour, composée notamment de deux assesseurs spécialisés ayant une formation d'architecte, considère sur la base du dossier et des constatations qui ont pu être faites sur place que l'extension, qui s'inscrit dans la continuité du bâtiment existant, notamment du balcon du premier étage, formera un ensemble architectural cohérent. Comme ceci ressort des plans soumis à l'enquête publique ainsi que des explications du constructeur en audience, il est prévu de poser une barrière en bois autour de la terrasse qui sera située au-dessus de l'extension, ce qui donnera une certaine cohérence au nouvel ensemble architectural, des barrières en bois existant déjà au premier et second étages. Il n'y a d'ailleurs pas lieu de poser des exigences trop strictes à ce sujet, le bâtiment existant ne présentant pas de réelles qualités architecturales.
Ainsi, la cour considère que la règlementation communale, en particulier la destination des deux zones concernées, ne s'oppose pas à l'édification du local projeté.
4. a) Le recourant fait également valoir que le projet ne respecterait pas les règles applicables aux coefficients et à l'implantation des constructions nouvelles. Il se réfère d'abord à l'art. 72 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions adopté par le Conseil communal les 22 mars et 6 décembre 2007, approuvé et mis en vigueur par le Département de l'économie les 31 mars et 13 mai 2008 (ci-après: RPGA) qui dispose, dans le chapitre IX "Zone de villas faible densité" que "la surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle".
Comme le soutient toutefois à juste titre la municipalité, qui dispose d'ailleurs d'un large pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de ses règlements, l'art. 36 RPPA ne prévoit l'application des dispositions ordinaires communales que pour ce qui n'est pas prévu par la règlementation du plan partiel d'affectation. Ainsi, le RPGA ne s'applique qu'à titre supplétif. Or, l'art. 7 RPPA prévoit une réglementation particulière relative à l'agrandissement des bâtiments existants, ceux-ci devant être de peu d'importance. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer des règles complémentaires fixées dans le RPGA, ce sujet étant réglementé dans la planification spéciale. De surcroît, le recourant se prévaut d'une règle spécifique à la "zone de villas faible densité" qui ne concerne pas la parcelle litigieuse. Les surfaces comprises dans le périmètre du PPA font chacune l'objet d'une réglementation spécifique, avec notamment des périmètres d'implantation pour les nouvelles constructions. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer un coefficient ou un indice d'occupation du sol.
Le recourant soutient également que le projet devrait être soumis à un coefficient d'utilisation du sol (CUS), soit le rapport numérique entre la SBPU et la surface constructible de terrain, propre aux zones suburbaines ou urbaines et non pas à une zone village. Dans ses déterminations du 13 février 2025, il soutient que le CUS serait "largement dépassé" dès lors qu'il faudrait tenir compte de la surface de la terrasse.
Toutefois, quoi qu'en dise le recourant, force est de constater que dans le cas présent, la réglementation applicable à la zone concernée (que ce soit la zone des constructions nouvelles ou la zone des aménagement extérieurs), ne prévoit pas de CUS. Dès lors, les griefs du recourant ayant trait à ce coefficient ne sont pas pertinents et doivent être écartés pour cette raison déjà. D'autre part, le RPPA fixe d'autres règles encadrant la densité des constructions. Il prévoit ainsi des périmètres d'implantation pour les nouvelles constructions avec des règles au sujet du nombre de niveaux, ou de la hauteur en façade (art. 9 ss RPPA). Il précise par ailleurs qu'en zone des aménagements extérieurs, des agrandissements de peu d'importance sont autorisés.
b) Le nouveau mur accolé à la façade ouest de la véranda aura une hauteur nettement inférieure à 1,5 m; il respectera donc l'art. 20 RPPA.
c) aa) Le recourant dénonce également une violation de l'art. 12 RPPA. Applicable à la zone des constructions nouvelles (art. 9 ss RPPA), l'art. 12 RPPA dispose ce qui suit:
"Art. 12 – Toitures
Les toitures seront à deux, trois ou quatre pans au maximum.
La pente des toitures se situe obligatoirement entre 60 et 80 %.
La couverture doit être soit:
- en tuiles plates du pays
- en tuiles anciennes de récupération
- en tuiles fibro-ciment
dont la couleur s'harmonisera avec celle du voisinage."
De son côté, la municipalité explique que la construction projetée ne comportera pas de "toiture" mais sera recouverte d'une terrasse, s'inscrivant dans le prolongement d'un balcon existant et munie de garde-corps. Elle estime donc qu'il ne s'agit pas d'une toiture et qu'en conséquence l'art. 12 RPPA n'a pas vocation à s'appliquer. Elle souligne que la règlementation, en particulier celle applicable à la zone des aménagements extérieurs, ne proscrit pas la réalisation d'une telle terrasse, si bien qu'elle pouvait délivrer le permis de construire sollicité.
bb) En l'espèce, le local projeté ne constitue pas une "nouvelle construction" mais bien l'agrandissement d'une construction existante, à savoir le bâtiment principal n° ECA 1432, lequel est déjà muni d'un toit à deux pans. Par ailleurs, aucune disposition du règlement ne proscrit l'aménagement d'une terrasse au-dessus de l'extension d'un bâtiment. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui lui appartient dans l'interprétation et l'application de son règlement, il y a lieu d'admettre que la municipalité n'était pas tenue d'exiger du constructeur qu'il réalise un toit à deux pans sur le local projeté, qui constitue un simple agrandissement du bâtiment existant.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
5. Le recourant fait encore valoir que le permis de construire aurait dû être refusé au motif que les travaux projetés se dérouleront sur un site nécessitant un suivi archéologique. A ce titre, il souligne que dans une première procédure de mise à l'enquête publique, la DGIP, par l'intermédiaire de la Direction de l'archéologie cantonale avait exigé un suivi archéologique. Il ressort toutefois du dossier de la cause que la DGIP a procédé à une nouvelle analyse de la situation et qu'elle a finalement renoncé à exiger un suivi archéologique. Selon les explications de la DGIP, ce changement est notamment fondé sur une analyse complémentaire qui a porté sur le terrain, les aménagements extérieurs, ainsi que sur la profondeur de la creuse induite par le projet. Il n'y a pas lieu de remettre en question cette analyse réalisée par un service spécialisé de l'administration cantonale, ce d'autant plus qu'en cas de découverte fortuite lors des travaux, notamment de creuse, le constructeur devra suspendre immédiatement les travaux et signaler les découvertes aux autorités compétentes en application de l'art. 42 de la loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16).
6. Le recourant soutient encore que la municipalité a violé la clause d'esthétique en délivrant le permis de construire sollicité.
a) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
L'art. 3 RPPA fixe des principes d'aménagements. Il rappelle que le RPPA vise à la "préservation de la structure des hameaux et des espaces extérieurs", ainsi qu'au "maintien du caractère alpestre et viticole". Le RPGA prévoit quant à lui à son art. 110 que les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits. Il impose à la municipalité de prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références citées; arrêt TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; arrêts CDAP AC.2024.0007 du 31 décembre 2024 consid. 4; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les références citées).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (arrêt TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4; arrêts CDAP AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 12a).
b) En l'espèce, le hameau dans lequel se trouve le bâtiment n° ECA 1432 est constitué de bâtiments d'âges et de styles différents qui ne présentent pas, à tout le moins pour la majorité d'entre eux, d'originalité ou de qualité architecturale particulière. Le bâtiment n° ECA 1432 ne présente aucune qualité architecturale si bien que les travaux projetés n'auront qu'un impact très limité, que ce soit sur le bâtiment lui-même, mais aussi sur le quartier environnant. La cour considère que le style, les dimensions, l'orientation, ainsi que la couverture prévus (baies vitrées, barrières en bois sur la terrasse, etc.) s'intégreront de manière satisfaisante au quartier. Dès lors, la municipalité n'a pas violé son large pouvoir d'appréciation en délivrant le permis de construire.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre des dépens à la Commune de Villeneuve, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions rendues les 8 juillet et 20 septembre 2024 par la Municipalité de Villeneuve sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 4'000 fr. (quatre mille francs) est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ doit la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à la Commune de Villeneuve, à titre de dépens.
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.