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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 novembre 2024 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone, juge; |
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Recourants |
1. |
A.________, |
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2. |
B.________, |
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3. |
C.________, |
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4. |
D.________, |
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5. |
E.________, |
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6. |
F.________, |
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7. |
G.________, |
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8. |
H.________, |
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9. |
I.________, |
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10. |
J.________, |
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11. |
K.________, |
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12. |
L.________ tous à Blonay - Saint-Légier et représentés par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey, |
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Autorités intimées |
1. |
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne, |
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2. |
Conseil communal de Blonay - Saint-Légier,
représenté par |
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Tiers intéressés |
1. |
M.________ à ******** représentée
par |
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2. |
N.________ à ******** représentée par Me Marc-Olivier BESSE, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours A.________ et consorts c/ décisions du Département des institutions et du territoire du 12 novembre 2020 et du Conseil communal de Saint-Légier - La Chiésaz du 20 février 2019 approuvant, sous réserve des droits des tiers, le plan d'affection "En Porteau" - reprise de la cause AC.2020.0354 suite à l'arrêt du 7 octobre 2024 du Tribunal fédéral (1C_571/2022) |
Vu les faits suivants:
A. Les anciennes Communes de Blonay et de Saint-Légier - La Chiésaz ont fusionné en la Commune de Blonay - Saint-Légier le 1er janvier 2022. Le territoire de la nouvelle commune est encore régi par les plans d'affectation adoptés par les autorités des anciennes communes.
B. Le périmètre du projet de plan d'affectation "En Porteau", qui fait l'objet du présent arrêt (ci-après: PPA), comprend les parcelles 1122, 1886, 1889 et 1960 de l'ancienne commune de Saint-Légier - La Chiésaz.
Les parcelles 1122 et 1886 sont la propriété de la O.________. La parcelle 1960 appartient à N.________ et la parcelle 1889 à des tiers.
M.________ (anciennement ********) est titulaire de droits d'emption sur les parcelles 1122 et 1886.
C. Le projet de PPA a été soumis à l'enquête publique du 28 mars au 27 avril 2017. Il a suscité de nombreuses oppositions.
Le projet a fait l'objet d'un préavis n° 13/2018 de la Municipalité de l'ancienne commune de Saint-Légier - La Chiésaz au Conseil communal de dite commune.
Dans sa séance du 19 février 2019, le Conseil communal a adopté les propositions de réponse aux oppositions, adopté le PPA, pris acte de la convention réglant les aspects financiers et la répartition des coûts d'équipement ainsi que les différentes servitudes publiques et privées à inscrire au Registre foncier et autorisé la municipalité à signer tous les actes notariés nécessaires.
Par décision du 12 novembre 2020, la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) a approuvé le PPA.
D. Agissant le 23 décembre 2020 sous la plume de leur mandataire, C.________, E.________ et F.________, A.________ et B.________, P.________, G.________ et H.________, I.________ et J.________, K.________ et L.________, D.________ ainsi que Q.________ et R.________, ont interjeté recours contre la décision du Conseil communal du 18 février 2019 et celle de la Cheffe du Département des institutions et du territoire du 12 novembre 2020 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à l'annulation des décisions attaquées.
Dans leurs déterminations respectives des 5 mars, 19 mars, 12 avril et 13 avril 2021, le Conseil communal (sous la plume de son avocat), la Direction générale du territoire et de l'environnement pour le DITS, N.________ (sous la plume de son avocat) et S.________(sous la plume de son avocat) ont tous conclu au rejet du recours.
E. Par arrêt du 27 septembre 2022, la CDAP a rejeté le recours et confirmé les décisions attaquée. Plus précisément, le dispositif de l'arrêt était ainsi libellé:
"I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Département des institutions et du territoire du 12 novembre 2020 et du Conseil communal de Saint-Légier - La Chiésaz du 20 février 2019 sont confirmées.
III. Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Blonay - Saint-Légier une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à S.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VI. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à N.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens."
F. Les recourants C.________, E.________ et F.________, A.________ et B.________, G.________ et H.________, I.________ et J.________, K.________ et L.________, ainsi qu'D.________ ont déféré cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Statuant le 7 octobre 2024 (1C_571/2022), celui-ci a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. En substance, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs relatifs à la conformité du PPA avec la planification directrice cantonale et, plus généralement, avec la législation fédérale en matière d'aménagement du territoire. Il a également considéré que le projet ne portait pas d'atteinte illicite au paysage, qu'il prévoyait un équipement suffisant et qu'il pourrait se développer conformément aux exigences de protection contre le bruit et de protection de l'air. En revanche, il a retenu que la cour cantonale ne pouvait nier l'existence de surfaces d'assolement (SDA), respectivement juger que cet aspect ne revêtait pas de pertinence au motif, en particulier, que les parcelles seraient comprises dans le périmètre compact; elle devait approfondir cette question. Sur ce dernier point, il a considéré, à son consid. 8.4:
"Dans ces conditions, il appartenait aux autorités précédentes d'instruire la question de savoir si l'affectation prévue par le PPA "En Porteau" était compatible avec les art. 3 al. 2 let. a et 15 al. 3 LAT et les art. 30 ss OAT. La cour cantonale ne pouvait ainsi nier l'existence de SDA, respectivement juger que cet aspect ne revêtait pas de pertinence, au motif, en particulier, que sont en cause des parcelles comprises dans le périmètre compact de l'agglo Rivelac; elle devait au contraire approfondir cette question compte tenu des nombreux indices évoqués ci-dessus, notamment en ordonnant l'expertise agro-pédologique requise par les recourants. Le grief doit ainsi être admis et la cause renvoyée à l'instance précédente. Il lui appartiendra de déterminer si les parcelles comprises dans le PPA litigieux revêtent les qualités de SDA. Dans l'affirmative, dès lors qu'il est établi que le canton respecte le quota imposé par le PSSDA, il lui appartiendra de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 30 al. 1bis OAT, singulièrement de déterminer si une atteinte aux SDA pour la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du canton (cf. art. 30 al. 1bis OAT), notamment, et le cas échéant, en confrontant les objectifs de protection des SDA aux visées en matière d'urbanisation et de densification du PDCn."
Considérant en droit:
1. Sur le fond, le Tribunal fédéral renvoie la cause à la CDAP afin qu'elle détermine si les parcelles comprises dans le PPA litigieux revêtent les qualités de SDA. Dans l'affirmative, il lui appartiendra de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 30 al. 1bis de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), singulièrement de déterminer si une atteinte aux SDA pour la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du canton, notamment, et le cas échéant, en confrontant les objectifs de protection des SDA aux visées en matière d'urbanisation et de densification du Plan directeur cantonal.
Or, il n'appartient pas à la CDAP d'effectuer elle-même un tel examen en première instance. Le recours doit ainsi être admis, les décisions du DITS du 12 novembre 2020 et du Conseil communal de l'ancienne commune de Saint-Légier - La Chiésaz du 20 février 2019 annulées, et la cause renvoyée au Conseil communal de la nouvelle commune de Blonay - Saint-Légier pour qu'il procède lui-même en ce sens et rende une nouvelle décision.
2. Il reste à régler la question des frais et dépens.
a) En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
b) En l'espèce, les recourants obtiennent l'allocation de leurs conclusions tendant à ce que les décisions du DITS et du Conseil communal de l'ancienne commune de Saint-Légier - La Chiésaz soient annulées. Dans ces conditions, ils ont droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, de la Commune de Blonay - Saint-Légier, de M.________ et de N.________, qui succombent (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD). Tout bien pesé, il convient d'arrêter à 2'000 fr. le montant dû à titre de dépens. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la Commune de Blonay - Saint-Légier, de M.________ et de N.________. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires de l'Etat de Vaud (art. 49 et 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions du Département des institutions, du territoire et du sport du 12 novembre 2020 et du Conseil communal de l'ancienne commune de Saint-Légier - La Chiésaz du 20 février 2019 sont annulées.
III. La cause est renvoyée au Conseil communal de Blonay - Saint-Légier pour complément d'instruction et nouvelle décision.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Département des institutions, du territoire et du sport, est débiteur des recourants, solidairement entre eux, d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
V. La Commune de Blonay - Saint-Légier est débitrice des recourants, solidairement entre eux, d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
VI. M.________ est débitrice des recourants, solidairement entre eux, d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
VII. N.________ est débitrice des recourants, solidairement entre eux, d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
VIII. Un émolument judiciaire de 1'300 (mille trois cents) francs est mis à la charge de la Commune de Blonay - Saint-Légier.
IX. Un émolument judiciaire de 1'300 (mille trois cents) francs est mis à la charge de M.________.
X. Un émolument judiciaire de 1'300 (mille trois cents) francs est mis à la charge de N.________.
Lausanne, le 14 novembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.