TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 décembre 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Founex, représentée par Me Luc PITTET et Me Agnès DUBEY, avocats à Lausanne,   

s   

Constructeur

 

B.________, à ********, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne;   

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Founex du 24 septembre 2024 levant son opposition et autorisant la construction d'une maison familiale avec garage extérieur et piscine chauffée ainsi que l'abattage d'arbres sur la parcelle n° 250 (CAMAC n° 232219).

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ est propriétaire de la parcelle n° 250 de la Commune de Founex. Non construite, elle est affectée à la zone de villas par le plan général d'affectation et les constructions et le règlement correspondant, approuvés par le département compétent le 10 juillet 1991 (modification approuvée le 21 septembre 2011; ci-après: le PGA et le RPGA).

Du 28 juin au 28 juillet 2024 a été mise à l'enquête publique la demande de permis de construire déposée par B.________ et portant sur la construction d'une maison familiale avec garage extérieur et piscine chauffée ainsi que sur l'abattage d'arbres sur la parcelle n° 250 (CAMAC n° 232219). Ce projet a suscité l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle n° 458, ainsi que de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL). La parcelle n° 458, non construite et située à quelque 1'000 m de la parcelle n° 250, est également affectée à la zone de villas.

B.                     Sa zone à bâtir étant considérée comme largement surdimensionnée, la Commune de Founex a entrepris la révision de sa planification. A cet effet, elle a institué une zone réservée sur l'ensemble de la zone à bâtir de son territoire, à compter du 27 novembre 2017. Le projet de PACom et son règlement ont été mis à l'enquête publique du 12 novembre au 11 décembre 2022, sans que la zone réservée communale ait été prolongée à son échéance le 27 novembre 2022. Ce projet prévoit le maintien de la parcelle n° 250 en zone à bâtir, alors que la parcelle n° 458 serait colloquée en zone agricole. Il a fait l'objet d'une opposition de A.________, propriétaire de la parcelle n° 458.

Du 27 juillet au 25 août 2024, la DGTL a mis à l'enquête publique une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 250. Par lettre du 11 septembre 2024, cette autorité a toutefois annoncé retirer son opposition au projet CAMAC n° 232219 et abandonner la zone réservée sur la parcelle n° 250.

C.                     Par décision du 24 septembre 2024, la Municipalité de Founex a levé l'opposition de A.________ et délivré le permis de construire pour la parcelle n° 250.

D.                     Par acte du 25 octobre 2024, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en prenant les conclusions suivantes:

"A titre préliminaire:

o    La DGTL est appelée en cause

o    La DGTL transmet sa motivation de sa double décision d'abandon de la zone réservée sur la parcelle no 250 et de retrait de son opposition à l'autorisation de construire Camac no 232219

A titre de mesure conservatoire urgente:

o    La Direction générale du territoire et du logement (DGTL) est tenue d'effectuer en urgence toutes les démarches nécessaires aux fins de placer sous régime de zones réservées toutes les parcelles de la commune de Founex qui se situent en zone à bâtir de très faible densité selon le PACom de 1979 et le projet de PACom de 2022

o    Subsidiairement ou conjointement à la DGTL, la commune inscrit en urgence sous régime de zones réservées toutes les parcelles de son territoire qui se situent en zone à bâtir de très faible densité selon le PACom de 1979 et le projet de PACom de 2022

Au fond:

o    Sur mesure conservatoire urgente: 

§  La mesure conservatoire urgente à l'endroit de la DGTL, subsidiairement ou conjointement à l'endroit de la commune, est confirmée, à savoir que la DGTL, subsidiairement ou conjointement la commune, est tenue, respectivement sont tenues, d'effectuer toutes les démarches nécessaires aux fins de placer sous régime de zones réservées toutes les parcelles de la commune de Founex qui se situent en zone à bâtir de très faible densité selon le PACom de 1979 et le projet de PACom de 2022

o    Sur l'autorisation de construire:

§  L'autorisation de construire Camac no 232219 portant sur la parcelle no 250 de la commune de Founex, propriété de Monsieur B.________, est annulée

§  Subsidiairement, l'autorisation de construire Camac no 232219 portant sur la parcelle no 250 de la commune de Founex, propriété de Monsieur B.________, est suspendue jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du projet de nouveau PACom de Founex et de son règlement d'application relatives à la zone à bâtir de très faible densité

o    Les frais judiciaires sont mis intégralement à la charge de la commune de Founex"

Dans ses déterminations du 13 novembre 2024, le constructeur a conclu à l'irrecevabilité du recours et a formulé une requête de levée de l'effet suspensif. Dans ses déterminations du 29 novembre 2024, il a conclu au rejet de la mesure conservatoire urgente requise par le recourant.

Dans ses déterminations du même jour, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir du recourant; elle a en outre conclu au rejet de la mesure conservatoire urgente; enfin, elle a déclaré s'en remettre à justice sur la requête de levée de l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.                      Il convient d'examiner la qualité pour agir du recourant.  

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b LTF). Le Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF; arrêt AC.2010.0046 du 17 janvier 2011 consid. 1 et les références citées). Ainsi, pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

b) Selon la jurisprudence et dans le domaine des constructions, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les références citées). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; Aemisegger/Haag, Commentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir, même s'ils sont situés à une distance supérieure à celle habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; cf. aussi TF 1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1; 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Pour déterminer si le propriétaire voisin d'une installation litigieuse est particulièrement atteint, il convient néanmoins d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par cette installation ainsi que le niveau des nuisances existantes. Lorsque l'établissement en cause est situé dans un environnement déjà relativement bruyant, il ne suffit pas d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour avoir la qualité pour recourir (arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.4). L'augmentation des nuisances doit être nettement perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p. 285; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387; 113 Ib 225 consid. 1c; TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2).

Dans un ouvrage consacré précisément à ces questions et présentant une synthèse de la jurisprudence (Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Genève 2013), l'auteur cite différents arrêts déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation litigieuse (pp. 95-96). L'auteur cite d'autres exemples (p. 98 ss) où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de telles distances, voire pour des distances plus importantes, par exemple pour des recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore pour des recourants habitant à 200 m, 350 m, 700 m et jusqu'à 1,3 km d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille, car les stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations (voir aussi, dans la jurisprudence cantonale, CDAP AC.2019.0137 du 12 septembre 2019, consid. 2; AC.2018.0296 du 14 janvier 2019 consid. 1b; AC.2018.0073 du 27 mars 2018 consid. 1a). S'est enfin vu refuser la qualité pour recourir un voisin distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire inexistante (arrêt TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015).

Compte tenu de ces principes, la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit par exemple pas à justifier un droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux (arrêts TF 1C_655/2018 du 26 septembre 2019 consid. 2.2; 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.4; 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 1.3; 2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la restriction de possibilités de stationnement; 1A.11/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2; CDAP GE.2009.0157 du 17 décembre 2009).

c) En l'espèce, la parcelle n° 458 dont le recourant est propriétaire est située à une distance d'environ 1'000 m en ligne droite – ou à vol d'oiseau – du projet litigieux. Compte tenu de la nature de celui-ci – une maison familiale d'un logement –, elle se situe donc à une distance manifestement trop importante pour conférer au recourant la qualité de voisin direct de la construction litigieuse, ce que le recourant ne fait du reste à juste titre pas valoir. On ne saurait en effet soutenir qu'il faudrait s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions en provenance de cette construction qui atteindraient la parcelle dont le recourant est propriétaire. La qualité pour recourir du recourant ne peut ainsi être fondée sur sa qualité de propriétaire de la parcelle ° 458 située à une distance d'environ 1'000 m en ligne droite du projet litigieux.

2.                      Le recourant fait toutefois valoir être particulièrement touché par la décision entreprise du fait que l'édification du projet litigieux accroîtrait le risque que sa propre parcelle, non construite mais affectée à la zone de villas selon le PGA encore en vigueur, soit déclassée en zone agricole également dans la nouvelle version du PACom modifiée postérieurement à l'enquête publique et actuellement en cours d'examen préalable auprès des autorités cantonales. Il souligne à cet égard que la zone à bâtir de la commune est actuellement surdimensionnée.

a) Comme dans le cas AC.2020.0151 traité par le tribunal de céans, il apparaît donc que le recourant s'estime ainsi légitimé à requérir le blocage de toute construction sur la parcelle n° 250, largement éloignée de sa propre parcelle, afin de réduire le risque que celle-ci subisse une perte de constructibilité dans le futur plan de zones. Or le tribunal a dans cet arrêt déjà relevé qu'un tel blocage équivaut à une zone réservée au sens de l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), devant être adoptée par une procédure de planification régie par les art. 34 ss LATC, voire en une mesure conservatoire au sens de l'art. 49 LATC, selon laquelle la municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction compromet une modification de plan envisagée (AC.2020.0151 du 4 juin 2021 consid. 4). Dans le cas présent, l'autorité intimée n'a pas jugé utile de prolonger la zone réservée instituée sur l'ensemble de sa zone à bâtir, une fois le projet de PACom mis à l'enquête publique; la DGTL a pour sa part abandonné la zone réservée instaurée sur la parcelle n° 250 et a retiré son opposition au projet contesté.

Dans un arrêt récent portant sur une situation similaire à celle qui est ici traitée, le Tribunal fédéral a par ailleurs dénié la qualité pour recourir en cas d'invocation d'un grief de concurrence entre parcelles susceptibles d'être déclassées (TF 1C_625/2022 du 19 août 2024 consid. 4.3 ss, spéc. 4.4.3). Il a ainsi considéré que même si le recours était admis, que le permis de construire était refusé et que la parcelle concernée devait être dézonée, cela ne rendrait pas plus probable que la parcelle du recourant doive être maintenue en zone à bâtir. Le dézonage est basé sur des paramètres objectifs; doivent être dézonées toutes les surfaces dont le dézonage est nécessaire et proportionné conformément à la stratégie de dézonage. Dans tous les cas, le sort des parcelles en matière d'aménagement doit être évalué au cas par cas et, comme toute mesure d'aménagement du territoire, il est assujetti à une coordination et une pesée globales de tous les aspects et intérêts à incidence spatiale (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire - LAT; RS 700). Il n’y a donc pas de concurrence ou d’interaction concrète entre les deux parcelles concernées.

b) En l'espèce, on ne voit pas d'élément qui justifierait de s'écarter de la jurisprudence précitée. Il s'ensuit que le recourant, qui n'est pas voisin du projet litigieux, ne saurait déduire la qualité pour recourir d'une éventuelle perte future de droits à bâtir.

Par ailleurs, le recourant ne peut rien tirer de l'arrêt 1C_156/2019 du 26 novembre 2019 qu'il cite, dans lequel le propriétaire concerné non seulement faisait valoir que le projet contesté était contraire à certaines règles de police des constructions, mais craignait en outre qu'il puisse compromettre la planification de la zone réservée. Le Tribunal fédéral a souligné que la qualité pour recourir du recourant concerné était tirée de "sa qualité de propriétaire voisin du projet litigieux" - qui manque précisément ici au recourant. Le recourant ne saurait ainsi en retirer que toute personne invoquant qu'un projet pourrait compromettre la planification de la zone réservée se verrait reconnaître la qualité pour agir indépendamment de la distance qui sépare sa parcelle du projet contesté.

Le recours est partant irrecevable.

3.                      Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de donner suite aux différentes requêtes déposées par le recourant (appel en cause de la DGTL et mesure conservatoire urgente tendant à placer sous régime de zone réservée toutes les parcelles situées en zone de très faible densité). De même, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du constructeur tendant à la levée de l'effet suspensif, qui devient sans objet.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable. Succombant, le recourant supportera les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et du constructeur, qui ont agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

III.                    A.________ versera à la Commune de Founex une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

IV.                    A.________ versera à B.________ fune indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2024

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.