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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 août 2025 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Pascal Langone, juge, et Mme Dominique von der Mühll, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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1. |
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2. |
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3. |
tous représentés par Me Vincent BAYS, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Avenches, représentée par Me David MOINAT, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites, à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________, B.________ et C.________ c/ décision de la Municipalité d'Avenches du 30 septembre 2024 refusant de délivrer un permis de construire pour 3 villas mitoyennes à 7 logements, 14 places de parc, sur la parcelle n° 844 - CAMAC 229776. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 844 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Avenches, promise-vendue à C.________. Selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 15 octobre 1986, cette parcelle est colloquée principalement en zone d'habitation collective A et partiellement, dans sa partie Nord, en zone de villas et en zone de verdure et de constructions d'utilité publique. Elle borde du côté Sud la rue du Lavoir. La zone d'habitation collective A est régie par les art. 18 et 19 RPGA, dont la teneur est la suivante:
"(...)
Art. 18
Cette zone est destinée aux bâtiments locatifs.
Des commerces et des activités artisanales ne portant pas préjudice au voisinage sont autorisés.
L'art. 56 quinquies LCAT, chiffres 1 et 2, est applicable aux constructions.
Art. 19
Les toits seront à deux pans.
Les volumes, la hauteur, la couleur, la pente des toits seront analogues à ceux de l'état existant."
B. D'une surface de 2'250 m2, la parcelle n° 844 supporte une maison construite au 19ème siècle (ECA no 429) comme maison d'habitation avec une teinturerie au rez-de-chaussée. Cette maison a reçu la note 4 au recensement architectural prévu par l’art. 14 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 351.16) (ci-après: le recensement architectural).
C. Avenches, considérée en tant que "petite ville/bourg", est inscrite à l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (inventaire ISOS) (cf. art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'ISOS [OISOS; RS 451.12]). L'inscription à l'ISOS date de 2011. Dans la publication de l'Office fédéral de la culture (OFC) (cf. art. 1 al. 3 OISOS), la parcelle n° 844 fait partie du périmètre environnant (PE) VI "Vergers formant un îlot au sein du noyau agricole, partiellement constr." Le PE VI se trouve enserré dans le périmètre 2 (P2) "Faubourg agricole et artisanal au pied de la colline, auberges, dès 2e m. 18es., 19es. Princ."
La publication de l'OFC mentionne ce qui suit au sujet du P2 et du PE VI:
"Extension agricole dans la plaine
Ancien quartier agricole indépendant, le faubourg (2) se distingue par l'organisation de son tissu d'après une structure de type circulaire, dont la partie centrale est occupée par un verger clos (VI). Le passage de l'activité agricole d'origine à l'artisanat ou à la petite industrie a entraîné la conversion de très nombreuses fermes datant principalement du 19e siècle. Il en subsiste tout de même quelques éléments marquants, tels que l'alignement de pignons en ordre détaché le long de l'axe de transit et le retournement à angle droit d'une longue rangée contiguë sur le carrefour où passe la route de Fribourg. Les transformations effectuées récemment à des fins résidentielles ont eu pour conséquence un certain épurement des façades. Elles risquent en outre de faire disparaître les espaces intermédiaires à caractère rural. La couverture basse et allongée d'une fontaine-lavoir solidement charpentés (2.0.1) et implantée au fil de l'eau définit spatialement le cours d'un ruisseau."
Le PE VI a été classé dans la catégorie d'inventaire "a", ce qui – selon les explications de l'OFC – indique qu’il s’agit d’une partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l’état d’origine de l’environnement. Un objectif de sauvegarde "a" a été attribué: selon les explications de l'OFC, il préconise la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre (conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l’image du site; suppression des altérations). Il est précisé que les suggestions générales de sauvegarde suivante s'appliquent : zone non constructible, prescriptions strictes pour les constructions dont la destination impose l'implantation, prescriptions particulières pour les transformations de constructions anciennes.
D. La Commune d'Avenches a entamé une procédure de révision de son plan d’affectation communal, y compris la zone centre dont fait partie le périmètre en cause. Selon le projet présenté par le mandataire de la Commune le 17 juin 2024, il est prévu de colloquer la parcelle n° 844 en zone de verdure, l'objectif étant de limiter la constructibilité dans les espaces sensibles (cf. réponse de la municipalité au recours p. 3 ch. 4)
E. Dès le printemps 2023, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont informé la commune d'Avenches de leur intention de réaliser un projet de construction sur la parcelle n° 844. Différents projets ont été discutés dans le courant de l'année 2023. Le 3 novembre 2024, l'architecte des recourants a présenté à la commune un projet portant sur l'implantation de huit villas. Par courrier du 16 novembre 2023, la municipalité a indiqué que la dernière variante présentée répondait à ses souhaits, sous réserve d'un certain nombre d'éléments, soit le nombre de villas (entre quatre et sept), les cases de stationnement en surface et leur emplacement sur le tracé de l'ancienne muraille. Le 1er décembre 2023, l'architecte des recourants a remis au responsable du Service technique communal un avant-projet portant sur la réalisation de trois villas mitoyennes comprenant 7 logements. Par courriel du 12 décembre 2023, le responsable du Service technique communal a informé l'architecte des recourants du fait que l'avant-projet présenté le 1er décembre 2023 convenait à l'idée de la municipalité, qui le validait sous réserve de mise à l'enquête.
F. Le 22 décembre 2023, les recourants ont déposé auprès de Bureau technique de la commune une demande de permis de construire portant sur la construction sur la parcelle n° 844, après démolition du bâtiment ECA n° 429, de trois villas mitoyennes comprenant 7 logements en tout, de seize places de parc extérieures, dont deux places visiteurs et de sondes géothermiques, la pose de panneaux photovoltaïques en toiture, l'abattage de quatorze arbres et la plantation de onze arbres. Les constructions sont prévues dans la zone d'habitation collective A.
Le projet a été soumis à l’enquête publique du 13 mars 2024 au 11 avril 2024. Il a suscité deux oppositions, dont celle de D.________, qui ont ensuite été retirées. L'opposition de D.________ a été retirée à la suite de la présentation par les constructeurs de deux plans datés du 6 juin 2024 intitulés "Plan d'aménagement paysager" et "plan d'abattage et protection des arbres". Il ressort de ces plans que sept arbres avec des hauteurs estimatives de 10 m, 15 m, 22 m, 18 m, 15 m, 6 m et 7 m, répartis sur l'ensemble de la parcelle, seraient abattus et que sept arbres regroupés à l'Est de la parcelle (six arbres d'une hauteur de 10 m et un arbre d'une hauteur de 6 m) seraient conservés. Quatorze nouveaux arbres seraient plantés et trois arbres seraient replantés.
Par courriel du 30 juillet 2024, le Secrétaire municipal a informé la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: la DGIP) du projet de construction sur la parcelle n° 844. Il évoquait la situation de cette parcelle au regard de l'ISOS et demandait si la DGIP souhaitait prendre position dans la synthèse CAMAC, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là. Il relevait que le fait que le projet était prévu dans un périmètre concerné par l'ISOS avait été découvert lors d'un examen réalisé en relation avec les lignes directrices pour le nouveau PACom. Dans sa réponse du 5 septembre 2024, E.________, conservatrice des monuments et sites à la DGIP, a rappelé le cadre légal. Elle relevait que les exigences de l'ISOS n'avaient pas été retranscrites dans le règlement communal et que le projet de construction litigieux ne respectait pas ces exigences. Soulignant que le dossier était de compétence communale, elle encourageait la commune à prendre en compte l'ISOS, qui impliquait selon elle l'inconstructibilité de la parcelle n° 844, et à favoriser les constructions sur des secteurs moins sensibles au sens de l'ISOS.
Le 12 septembre 2024, la Centrale des autorisations en matière de construction de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a établi une synthèse des préavis et autorisations spéciales des services de l’Etat (synthèse CAMAC), qui remplaçait des synthèses précédentes des 30 avril et 13 mai 2024. Cette synthèse contient un préavis négatif de la DGIP. Pour l’essentiel, ce préavis mentionne ce qui suit:
"(...)
1. Bâtiment ECA 429
Selon la LPrPCI la note 4 désigne un objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial.
Compte tenu de l'ancienneté de la maison, son intérêt existe et en outre, le bâtiment est architecturalement bien intégré, cohérent avec le tissu primitif du périmètre 2 de l'ISOS, faubourg dévolu historiquement à des activités agricoles et artisanales (dans le cas présent, une habitation isolée en raison de son affectation – teinturerie).
1. Périmètre ISOS
Le bâtiment ECA 429 est sis dans le périmètre environnant VI, défini comme suit: «Vergers formant un îlot au sein du noyau agricole, partiellement constr.». Ce périmètre a reçu un objectif de sauvegarde «a». Selon les «explications relatives à l'ISOS», cet objectif «préconise la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre. Conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l'image du site; suppression des altérations. Ces zones devraient donc être soumises aux principes suivants :
- zone non constructible
- prescriptions strictes pour les constructions dont la destination impose l'implantation
- prescriptions particulières pour les transformations de constructions anciennes
Dès lors, il est rappelé que le cadre légal applicable est le suivant: «les cantons tiennent compte de l'ISOS lors de l'établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs, conformément aux art. 6 à 12 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT). Ils veillent à ce que l'ISOS soit pris en compte sur la base des plans directeurs cantonaux, en particulier lors de l'établissement des plans d'affectation au sens des art. 14 à 20 LAT» (art. 11 OISOS). De même, la LPrPCI prévoit que «les communes participent à la protection du patrimoine culturel immobilier et prennent les mesures suivantes à cet effet:
- dans leur planification, elles intègrent les inventaires fédéraux prévus à l'article 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN), les inventaires d'importance régionale, le recensement architectural, les objets inscrits à l'inventaire ou classés ainsi que les sites et les régions archéologiques. Pour ce faire, elles se basent sur le préavis du département;
- dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'article 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire mentionné à la lettre b» (art. 8 LPrPCI, let. B et c).
Sur base de ce qui précède, il est constaté que les règlements communaux n'ont pas transcris ces inventaires fédéraux, de même que le présent projet transmis ne le respecte pas non plus. Ce dossier étant de stricte compétence communale, nous ne pouvons donc qu'encourager la prise en compte de l'ISOS, qui prévoit que cette parcelle soit inconstructible, et de favoriser les constructions sur des secteurs moins sensibles au sens de l'ISOS – in extenso que l'ISOS soit bien pris en compte dans les projets de planification communale. Il est renvoyé ici pour ce faire au préavis émis par la Section de planification dans le cadre de l'élaboration des plans d'affectation communaux.
Conclusions:
La DGIP-MS recommande que le projet soit modifié dans le sens des remarques ci-dessus. Les objets et les sites non protégés au sens de la LPrPCI demeurent cependant de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale.
(...)"
G. Le 26 septembre 2024, la Municipalité d'Avenches (ci-après: la municipalité) a décidé de refuser le permis de construire. Cette décision a été notifié à A.________ et B.________ le 30 septembre 2024. Elle indique que la municipalité a décidé de suivre le préavis de la DGIP et rappelle les objectifs de protection de l'ISOS en ce qui concerne le PE VI. Elle contient au surplus les explications suivantes:
"(...)
De plus, la loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI) prévoit que les communes participent à la protection du patrimoine culturel immobilier. Dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles doivent prendre en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'article 5 de la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), et favoriser la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire mentionnés à l'art. 8 lettre a et b LPrPCI.
A la lumière de ces éléments, une nouvelle pesée des intérêts a été effectuée, afin de garantir une cohérence globale pour les futures constructions, tout en préservant le patrimoine paysager et historique de notre commune. Partant, en application de l'art. 86 de la Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), la Municipalité refuse de vous octroyer le permis de construire pour le projet présenté. Toutefois, elle vous invite à revoir votre projet en tenant compte des remarques susmentionnées.
(...)"
H. Par acte conjoint du 30 octobre 2024, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 30 septembre 2024. Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens que le permis de construire est délivré et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
La DGIP a déposé des déterminations le 21 novembre 2024. Elle conclut au rejet du recours. Elle relève ce qui suit en ce qui concerne le périmètre VI de l'ISOS:
"Le périmètre VI constitue la zone de verger en relation et dans le prolongement du périmètre 2. Selon l'objectif de sauvegarde «a» du périmètre VI, le vide, respectivement les vergers, devrait être maintenu libre de construction.
Sur le plan patrimonial strict, le projet constitue ainsi une atteinte au bâti et au site."
La municipalité a déposé sa réponse le 14 janvier 2025. Elle conclut au rejet du recours. Elle explique notamment que, en date du 30 juillet 2024, la commune a informé la DGIP du projet de construction sur la parcelle n° 844.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 14 mars 2025. Ils font valoir que la municipalité n'a pas produit le dossier original et complet.
La municipalité a déposé des pièces complémentaires le 18 mars 2025. Les recourants se sont déterminés sur ces pièces le 7 avril 2025.
La DGIP et la municipalité ont déposé des observations complémentaires en dates des 9 avril 2025 et 9 mai 2025.
Le tribunal a tenu audience le 22 mai 2025. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante:
"L'audience débute à 14h00 sur la parcelle n° 844 à Avenches, devant le bâtiment ECA n° 429. Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.
Le président rappelle les projets successifs envisagés sur la parcelle (après démolition du bâtiment existant), soit initialement la construction d'un bâtiment de 18 logements, puis la réalisation de 10-12 villas mitoyennes et finalement la construction de 3 villas et 7 logements. Le président relève qu'à la lecture de l'art. 18 du règlement communal, la zone d'habitations collectives A est destinée à des bâtiments locatifs. Il demande aux représentants de la Municipalité d'expliquer pourquoi la construction de villas semble avoir été privilégiée, alors que ce n'est a priori pas ce que prévoit le règlement communal à cet endroit. M. F.________ [Secrétaire municipal] répond que la zone d'habitation collective A n'est pas uniquement réservée à des bâtiments locatifs et qu'en l'espèce l'accent a été mis sur la qualité plutôt que sur la quantité. A la question du président de savoir quels ont été les éléments de réflexion ayant conduit la Municipalité à demander une réduction du projet de 12 villas à 3 villas, M. F.________ indique qu'après discussions, l'idée d'implanter 12 villas ne semblait pas forcément possible en raison de diverses contraintes. M. G.________ [pour la recourante C.________] relève avoir respecté toutes les demandes formulées par la commune, soit premièrement de densifier au maximum, puis d'envisager un projet de villas et enfin d'aligner les faîtes des villas sur ceux des bâtiments du quartier dans un souci d'intégration. Mme la Syndique souligne que les discussions ont eu lieu avec le Service technique et qu'à ce moment-là la Municipalité n'avait pas encore pris de décision. M. H.________ [architecte] répond que les échanges se sont faits avec M. F.________, qui parlait au nom de la Municipalité.
Le président se réfère au courriel du 12 décembre 2023 du Service technique dans lequel ce dernier indiquait à l'architecte que la Municipalité validait la nouvelle variante proposée, sous réserve de la mise à l'enquête. Les représentants de la Municipalité confirment qu'en décembre 2023 la Municipalité envisageait de délivrer le permis de construire, sous réserve d'éventuelles oppositions. Le président demande si, à ce moment-là, il avait été tenu compte du fait que la parcelle en cause était comprise dans un périmètre ISOS. M. F.________ explique que la commune n'avait pas connaissance de l'existence de l'ISOS, que toutes les analyses se sont fondées uniquement sur le PGA et que le projet n'a initialement pas été soumis à la DGIP pour prise de position.
Se fondant sur le dossier, le président relève que la levée des oppositions au projet aurait en principe dû conduire à la délivrance du permis de construire, ce que confirme M. F.________. Le président relève encore qu'il ressort du dossier qu'un élément nouveau est intervenu par la suite, soit le dépôt le 17 juin 2024 des lignes directrices établies par le bureau mandaté pour la révision du plan général d'affectation communal, dont il ressort que le secteur dans lequel s'inscrit la parcelle concernée est compris dans un périmètre ISOS devant demeurer inconstructible, document qui a amené la municipalité à modifier son appréciation de ce dossier. M. F.________ confirme ce qui précède, en précisant qu'il s'agit du bureau I.________. Il ajoute que l'existence du périmètre ISOS a ensuite été prise en compte dans les analyses ultérieures et que la Municipalité a finalement décidé de refuser le permis de construire, compte tenu également de la prise de position de la DGIP. A la demande du président, Mme E.________ [pour la DGIP, Conservatrice des monuments et sites] confirme que le projet litigieux pose problème là où il s'implante. M. F.________ indique que si l'existence du périmètre ISOS avait été connue, la commune aurait d'emblée soumis le projet à la DGIP pour prise de position dans la procédure initiale. M. G.________ fait valoir que dans son préavis la DGIP a précisé que le choix d'autoriser ou de refuser le projet revenait à la Municipalité. Me Moinat souligne que la DGIP a plutôt relevé que la décision finale ne lui revenait pas. Me Moinat expose que l'existence du périmètre ISOS constitue un élément nouveau, que la Municipalité ignorait et dont elle a ensuite tenu compte. Me Bays s'étonne de ce qui précède, en indiquant que cela fait près de 10 ans qu'Avenches est inscrite à l'ISOS. M. F.________ répond que l'architecte du projet aurait également dû connaître l'existence de cette inscription à l'ISOS. A la question du président de savoir s'il est surprenant que la Commune, respectivement son service technique ignorait l'existence de l'ISOS, Mme E.________ relève que c'est un point que la DGIP rappelle régulièrement dans ses prises de position, tout en précisant qu'au cours des dix dernières années il n'y a pas eu beaucoup de projets situés dans un secteur ISOS à Avenches.
L'antenne de communication mobile située à proximité de la parcelle n° 844 est visualisée. Mme la Syndique fait valoir que l'ISOS porte ici sur un verger, non sur une vue.
Le président évoque les révisions des plans d'affectation communaux «Centre» et «Hors-centre» et demande quel est le stade d'avancement de ces procédures. Mme la Syndique explique qu'il n'y a pas encore eu d'examen préliminaire concernant le PACom «Centre» et qu'il est prévu de présenter le plan de détail au canton cet été. Elle ajoute que s'agissant du PACom «Hors-centre», la commune attend depuis 2022 la signature du Département. Elle confirme un surdimensionnement pour ce qui est du périmètre «Hors-centre» et un sous-dimensionnement du périmètre «Centre». En réponse au président qui demande si ce sous-dimensionnement impliquera une augmentation des droits à bâtir, Mme la Syndique indique que le sous-dimensionnement en question n'est pas «énorme».
Mme la Syndique explique que le but est d'améliorer la situation de la parcelle sous l'angle de l'ISOS et qu'un développement de celle-ci peut être envisagé, mais pas de manière aussi conséquente que le prévoit le projet litigieux. A la demande du président, elle relève qu'actuellement il n'est pas certain que la parcelle deviendra inconstructible. Me Bays indique prendre note de cette déclaration, en soulignant toutefois que dans la décision attaquée la Municipalité a demandé que le projet soit revu en tenant notamment compte du fait que la parcelle est inconstructible. M. F.________ répond que plusieurs solutions existent pour revoir le projet et que le propriétaire peut demander une révision partielle de l'ISOS.
Invitée par le président à faire savoir si les éléments importants du point de vue de la DGIP portent sur l'ilot de verdure, sur le bâtiment en note 4 ou sur les deux, Mme E.________ confirme que cela concerne les deux éléments. Elle précise que le bâtiment date du 19ème s. et qu'il comportait une teinturerie au rez. En réponse à M. Langone, elle confirme également que le bâtiment a été transformé, sans pouvoir dire quand exactement, et que cela explique sa note 4 et non 3. M. G.________ indique que la maison est actuellement inhabitée et qu'il ne dispose pas des clés pour procéder à une visite. La cour et les parties procèdent à un rapide tour du bâtiment.
Le président se réfère au «Faubourg» mentionné dans la fiche ISOS correspondant au périmètre 2. Mme E.________ relève qu'il s'agit de la bande construite qui ceinture le verger. A la demande du président, Mme la Syndique confirme que l'inscription d'Avenches à l'ISOS date de 2012. Me Bays demande quand l'ISOS fera l'objet d'une révision. Mme E.________ répond qu'elle n'est en l'état pas en mesure de donner une date précise.
En réponse au président qui demande ce qui a été construit dans le verger protégé par l'ISOS depuis 2012, Me Bays cite une antenne de communication mobile, une piscine, des chemins en dur, des places de parking ou encore des aménagements de jardin. Me Moinat indique que le périmètre concerné comprend deux zones différentes (villas et verger) et qu'une partie importante du verger à sauvegarder se situe sur la parcelle en cause. Mme E.________ évoque une vision structuraliste, en expliquant que c'est surtout le vide qu'il s'agit de préserver ici. Elle ajoute que les aménagements existants dans le verger sont pour la plupart assez légers et ne concernent pas des constructions en dur.
S'agissant des arbres existants sur la parcelle, dont il est indiqué qu'il ne s'agit pas uniquement d'arbres correspondant à un verger, Mme Von der Mühll pose la question de savoir lesquels seront préservés. M. H.________ désigne les arbres qui seront maintenus sur la partie avant de la parcelle et relève que de nouvelles plantations seront effectuées à l'arrière de la parcelle, en indiquant leur emplacement sur un plan. Me Bays et Me Moinat ajoutent qu'un magnolia sera déplacé sur une autre parcelle mise à disposition. Me Moinat précise que ce n'est pas un manque d'arbres qui pose problème pour la Municipalité, mais le fait que le vide actuel doit être préservé. Me Bays relève également que les places de parc ont été prévues du côté verger, à la demande de la commune.
La cour et les parties procèdent à une brève visite du verger, durant laquelle Me Bays attire l'attention sur la présence d'une piscine hors sol, d'une antenne, de diverses installations, de baraques, de poubelles, d'une place de jeu, ainsi que de jardins exploités ou en friche. Me Bays fait valoir que ce verger a d'ores et déjà subi certaines atteintes. Me Moinat répond que c'est principalement sur l'arborisation située sur la parcelle n° 844 que porte le périmètre ISOS en cause. Me Bays souligne que l'affectation concerne toutefois tout le secteur.
La cour et les parties visionnent le «Faubourg» mentionné dans la fiche ISOS en empruntant à pied la rue du Lavoir, la route du Faubourg, la route de Donatyre et la route d'Oleyres. Depuis le parking situé à l'arrière du restaurant J.________, le verger est visualisé. A cet emplacement, M. F.________ indique la limite précise entre les périmètres 6 et 2. Me Moinat souligne le caractère très boisé et libre de construction du verger.
De retour devant la parcelle n° 844, Me Moinat insiste sur l'importance de préserver le verger et fait valoir qu'il ne resterait rien de cet ilot avec le projet litigieux. Me Bays indique que le noyau agricole sera préservé avec le projet. Il relève qu'un poids exagéré a en l'espèce été accordé en faveur de l'ISOS.
La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée à 15h00."
Le 5 juin 2025, la DGIP s'est déterminée comme suit sur le procès-verbal de l’audience:
"La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction des monuments et des sites (DGIP-DMS) demande une modification du PV de l'audience. En effet, en page 2 (fin du premier paragraphe), Madame E.________ précise qu'au cours des dix dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de projets soumis en dehors du périmètre 1 de l'ISOS, soit le bourg intramuros."
Le 13 juin 2025, les recourants se sont déterminés comme suit sur le procès-verbal de l’audience:
"Sauf erreur de ma part, Mme E.________ a également précisé, lors de sa prise de parole, que la DGIP émettait systématiquement un préavis négatif lorsqu'un projet de construction impliquait la démolition d'un bâtiment recensé en note 4. Le procès-verbal devrait reprendre cet élément important pour la compréhension de l'affaire."
Avec leur écriture du 13 juin 2025, les recourants ont produit les plans d'abattage et de protection des arbres, ainsi que les plans d'aménagement paysager concernant le projet en cause en précisant que ces plans ont été approuvés par l'opposante D.________ et qu'ils figurent déjà au dossier.
Le 20 juin 2025, la municipalité a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l’audience.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité refuse un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Dans un grief formel, les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu. Ils font valoir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) En l’occurrence, même si la décision attaquée du 24 juin 2024 est relativement succincte, elle permet de comprendre que la municipalité a décidé de refuser le permis de construire après avoir pris connaissance des prescriptions de l'ISOS pour le secteur concerné et du préavis négatif de la DGIP, préavis figurant dans la synthèse CAMAC qui était jointe à la décision attaquée. La municipalité indiquait avoir procédé à une nouvelle pesée des intérêts tenant compte de ces éléments, ce qui l'amenait à refuser le permis de construire en application de l'art. 86 LATC. Les recourants pouvaient dès lors discerner les motifs qui avaient guidé la décision de la municipalité et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'ils ont fait. Partant, ce premier grief doit être écarté.
3. Les recourants soutiennent que, en refusant un projet avec lequel elle s'était initialement déclarée d'accord, ceci pour des motifs de protection du patrimoine qui n'avaient jamais été évoqués dans les discussions avec eux et qui n'ont aucun lien avec les oppositions déposées lors de l'enquête publique, la décision viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire et le principe de la protection de la bonne foi.
Ce grief doit principalement être examiné au regard du principe de la bonne foi.
a) Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) implique notamment que les organes de l'Etat s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans les relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le citoyen est ainsi protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues de l'autorité, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6).
Dans la procédure de permis de construire (art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), il n'est pas prévu que la municipalité se prononce, sous la forme de préavis ou autres, avant l'issue de la procédure administrative, soit avant le dépôt de la demande formelle de permis (art. 108 LATC) et avant l'enquête publique (art. 109 LATC). L'enquête publique est destinée d'une part à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts afin de garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2023.0133 du 15 mars 2024 consid. 4b; AC.2021.0041 du 14 avril 2022 consid. 3a/bb; AC.2021.0078 du 26 janvier 2022 consid. 3b; AC.2020.0181 du 1er décembre 2020 consid. 3a). Ainsi, ce n'est que sur la base d'un dossier complet – donc avec les oppositions et observations – que la municipalité est en mesure de statuer (CDAP AC.2021.0138 du 28 octobre 2022 consid. 9a et la référence citée). Dans ces circonstances, il a déjà été retenu par la jurisprudence qu'un préavis de la municipalité elle-même, ou d'un membre de cette autorité, donné avant la mise à l'enquête publique du projet, pourrait difficilement lier l'autorité étant donné qu'elle n'est pas censée se prononcer sur la base d'un dossier incomplet, sans avoir au préalable pris connaissance des éventuelles oppositions et, s'il y a lieu, des décisions ou observations d'autres autorités compétentes (CDAP AC.2023.0133 précité consid. 4b; AC.2018.0179 du 17 décembre 2018 consid. 3; AC.2016.0143 du 21 novembre 2016 consid. 4). Dans le domaine du droit public des constructions, les indications favorables données par l'autorité au seul propriétaire ne peuvent ainsi pas être opposées aux tiers qui s'en prennent à l'octroi d'une autorisation de construire. Le maître de l'ouvrage doit en effet savoir qu'une construction est soumise à l'enquête publique et qu'il ne peut pas penser de bonne foi qu'une indication ou un renseignement de l'autorité implique une décision par anticipation sur la procédure d'opposition ou de recours. Ainsi, lorsque la loi institue comme en l'espèce une possibilité d'opposition, il n'y a plus de place pour les assurances qui seraient données hors de la procédure prescrite et qui excluraient cette protection juridique (ATF 117 Ia 385 consid. 3e; TF 1C_237/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.1).
b) Dans le cas d'espèce, il convient de confirmer que la municipalité ne pouvait statuer valablement sur la demande de permis de construire qu'après avoir eu connaissances des éventuelles oppositions et des prises de position des services cantonaux (autorisations spéciales et préavis) figurant dans la synthèse CAMAC. Les recourants ne peuvent dès lors rien déduire de prises de position antérieures de la municipalité, qui ne sauraient constituer une décision favorable ou défavorable au projet liant l'autorité communale.
Le cas d'espèce montre également que du temps peut se passer entre le moment où une municipalité donne son accord de principe à un projet de construction et le moment où elle statue formellement sur la demande de permis de construire. Outre le résultat de l'enquête publique et le contenu de la synthèse CAMAC, des faits nouveaux peuvent intervenir durant cette période, que la municipalité doit pouvoir prendre en considération au moment où elle statue formellement sur le permis de construire. En l'occurrence, après la prise de position positive de la municipalité mentionnée dans le courriel du 12 décembre 2023 du responsable du Service technique communal, des éléments nouveaux ont été portés à la connaissance de l'autorité. Ces éléments nouveaux sont plus particulièrement liés à l'avancement des études relatives au PACom, avec notamment la remise à la municipalité du projet de PACom par son mandataire le 17 juin 2024. Ces réflexions en relation avec le projet de PACom ont ainsi montré que le projet litigieux posait problème au regard de l'ISOS et de la réglementation communale envisagée, ce dont la municipalité n'avait manifestement pas conscience quand elle a communiqué aux constructeurs son avis positif au mois de décembre 2023. Ceci a amené l'autorité communale à prendre contact avec le service cantonal spécialisé, qui lui a confirmé que le projet posait problème au regard de l'ISOS, qui prévoit selon ce service l'inconstructibilité de la parcelle n° 844.
c) Vu ce qui précède, le grief relatif à une violation du principe de la protection de la bonne foi n'est pas fondé. A fortiori, on ne saurait considérer que le comportement de la municipalité soit critiquable au regard du principe de l'interdiction de l'arbitraire.
4. Les recourants contestent que le refus du permis de construire puisse se fonder sur l'art. 86 LATC. Dans ce cadre, ils invoquent une violation du principe de la proportionnalité en ce sens que l'intérêt à la protection du patrimoine serait disproportionné par rapport à l'intérêt à densifier une parcelle qui figure dans le périmètre de centre et de localité à densifier délimité par le Plan directeur cantonal. Ils relèvent que, à la demande de la municipalité, le projet préserve les îlots verts du quartier et aligne les constructions en parallèle à la route, dans le respect des objectifs de sauvegarde du patrimoine. Ils contestent toute atteinte au "noyau agricole" identifié dans l'ISOS. Ils contestent qu'il existe un intérêt à préserver la maison en note 4, en relevant que, lors des discussions avec la municipalité, il n'avait jamais été question de la conserver.
a) Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) – dont fait partie l'ISOS (art. 1 OISOS) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2).
L'inscription d'un site construit à l'ISOS a des effets directs lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération, au sens de l'art. 2 LPN; doit alors être appliquée la règle selon laquelle l'objet doit être conservé intact à moins que des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN).
Lorsqu'il s'agit de délivrer un permis de construire pour un bâtiment résidentiel et commercial en zone à bâtir, la municipalité n'accomplit pas une tâche de la Confédération, même dans une localité inscrite à l'ISOS (ATF 142 II 509 consid. 2; CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 4; AC.2022.0025 du 21 décembre 2023 consid. 2b; AC.2020.0276 précité consid. 2g). Dans l'application des tâches cantonales (ou communales), ce sont donc les normes du droit cantonal (ou communal) qui assurent la protection des monuments et des ensembles bâtis; les cantons doivent néanmoins tenir compte de l'ISOS dans la pesée des intérêts effectuée dans le cadre des procédures d'autorisation (cf. TF 1C_128/2019 du 25 août 2020 consid. 7.2 non publié in: ATF 147 II 125; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3). L'inventaire ISOS doit ainsi être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales – en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; Thierry Largey, la protection du patrimoine in RDAF 2012 p. 295). Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3.1; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; Largey, op. cit., p. 292; Jörg Leimbacher, in Commentaire LPN, 2e éd. 2019, n° 5 ss ad art. 6 LPN).
b) aa) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est aussi assurée par la LPrPCI.
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 2). L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8. Selon l'art. 8 al. 3 let. d RLPrPCI, la note 4 est attribuée à un objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial. Selon la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" (éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée. Les notes attribuées au recensement ont une valeur indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière, les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire ou le classement (étant précisé que les objets bénéficiant d'une note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas classés, être inscrits à l'inventaire; art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous l'ancienne LPNMS est toujours pertinente. Ainsi, les notes attribuées sont un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5; CDAP AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 5a/cc; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 10b/bb; AC.2019.0209 du 28 avril 2021 consid. 6a/bb et les références citées).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c) (cf. CDAP AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid. 4b/aa; AC.2022.0032 précité consid. 7a/bb; AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a). A propos de l'art. 8 let. c LPrPCI, l'exposé des motifs et projet de cette loi indique que, compte tenu des compétences octroyées par l’art. 78 al. 1 Cst., le Conseil d’Etat souhaite que les communes appliquent les objectifs de sauvegarde dans le cadre de l’octroi des permis de construire et qu’elles favorisent autant que possible, selon le principe de la proportionnalité, la préservation du patrimoine culturel immobilier. Cela n’a évidemment pas pour objectif d’empêcher toute transformation. Cette disposition rappelle à la commune que cet élément d’intérêt public doit être intégré dans sa réflexion lors de la délivrance d’un permis de construire ou de démolir (Bulletin du Grand Conseil [BGC], Tome 20, 2017-2022, p. 17). L’intervention du département est limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de contester une décision municipale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. CDAP AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid. 6c; AC.2017.0298 précité consid. 4; AC.2017.0035 précité consid. 2d; AC.2015.0135 précité consid. 3a).
bb) La clause générale d'esthétique figurant à l'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid. 8a/bb).
En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (CDAP AC.2022.0025, AC.2022.0030, AC.2022.0031 du 21 novembre 2023 consid. 6b). L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis d’un expert ou d’une commission composée de spécialistes échappe en principe au grief de l’arbitraire, respectivement que seules des raisons pertinentes l’habilitent à s’écarter de cet avis (CDAP AC.2024.0002 du 16 octobre 2024 consid. 5a/dd; AC.2018.0135 du 4 mars 2019 consid. 5a; AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 3b/cc).
c) En l'occurrence, il ressort de la fiche ISOS que la parcelle n° 844 fait partie du faubourg agricole et artisanal (P2) sis au pied de la colline accueillant la vieille ville médiévale. Ce faubourg se caractérise par un tissu bâti avec une structure de type circulaire dont la partie centrale est occupée par un verger, qui fait l'objet d'une protection spécifique (PE VI). La vision locale a permis de constater que, malgré la présence d'un parking, d'une antenne de téléphonie mobile et d'une piscine hors sol, cette partie centrale demeure pour l'essentiel non bâtie et a été préservée. La vision locale a également permis de constater que la majeure partie du verger se trouve sur la parcelle n° 844, le solde étant plus diffus et réparti sur deux ou trois autres parcelles.
Toute construction portant atteinte au verger altère les caractéristiques du site et l'identité de l'objet protégés par l'ISOS. Or, le projet de construction litigieux porterait une atteinte importante à l'arborisation de la parcelle avec notamment l'abattage de plusieurs grands arbres, ce qui impliquerait la disparition de la plus grande partie du verger et viderait le PE VI de l'essentiel de sa substance. On se trouve en effet en présence d'un projet qui, si on prend en compte les trois villas mitoyennes, les dispositifs d'accès et les places de parc, occuperait presque entièrement la parcelle en lieu et place du verger, ce qui apparaît clairement non conforme aux objectifs de protection de l'ISOS relatifs au PE VI (objectif de sauvegarde "a"). On note au surplus que, si des mesures de compensation sont certes prévues, celles-ci apparaissent anecdotiques et sans relation avec la notion de "verger".
Le cas d'espèce présente des similitudes avec un projet de construction dans la commune de Lignerolle qui a fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2019 du 11 juin 2020. Dans cette affaire, le village avait été inscrit à l’ISOS postérieurement à la planification communale, qui datait de 25 ans. Le Tribunal fédéral avait relevé que le caractère non construit des parcelles concernées par le projet de construction litigieux était précisément la composante du site mise en avant par l'ISOS. Celui-ci définissait en effet l’intérêt du site comme suit: "Emprise du tissu de l’agglomération agricole, bâti dense et faiblement organisé s’échelonnant, 18e-20e s., articulé par un espace vert intérieur agrémenté de vergers". La présence de cet espace vert était donc une caractéristique essentielle du site, un objectif de sauvegarde maximum était attribué et tant la qualité spatiale que la qualité historico-architecturale et la signification du site étaient considérées comme prépondérantes à teneur de la fiche ISOS. Le Tribunal fédéral en avait déduit que toute délivrance d'autorisation de construire dans cet espace vert altérerait inévitablement les caractéristiques du site, ce qui justifiait un examen incident du plan d’affectation au sens de l’art. 21 al. 2 LAT (TF 1C_87/2019 précité consid. 3.2). Le Tribunal fédéral avait renvoyé le dossier à la CDAP qui, par arrêt du 10 février 2021 (AC.2020.0173), a considéré que le permis de construire ne pouvait pas être confirmé. Dans cet arrêt, la CDAP a notamment constaté que la réglementation en vigueur ne permettait a priori pas de prendre en considération de manière adéquate les objectifs de sauvegarde de l'ISOS (consid. 2b/dd).
Le même constat peut être fait en l'espèce. Le règlement, qui est largement antérieur à l'inscription d'Avenches à l'ISOS, ne permet pas de sauvegarder l'espace vert intérieur qui accueille le verger protégé et ne permet par conséquent pas de prendre en considération de manière adéquate les objectifs de protection de l'ISOS. Il ressort de l'instruction que la commune en est consciente et que la réglementation sera modifiée dans le cadre du futur PACom.
d) Sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration, on note que les bâtiments formant le faubourg agricole (la plupart en note 3 et 4) construit selon une structure de type circulaire sont en majorité du XIXe siècle. Ils sont en partie contigus, alignés sur rue, un peu en retrait. Les faîtes sont parallèles à la rue avec des jardins à l'arrière qui constituent des espaces non bâtis. La vision locale a permis de constater que cet ensemble bâti a gardé son caractère et que, si certains volumes ont été transformés, il n'y a quasiment pas de nouvelles constructions.
Pour ce qui est du projet, on relève une typologie (groupe de villas mitoyennes) et une architecture qui apparaissent sans rapport avec le contexte bâti décrit ci-dessus. Ceci concerne notamment l'orientation des faîtes (perpendiculaires à la rue), la volumétrie des bâtiments et des toitures, induisant une multiplication de façades pignons côté rue, l'inversion du rapport entre les pleins et les vides au niveau des façades et la forte présence de balcons. Par rapport à l'environnement bâti, on note également un rapport des bâtiments à la rue inversé par rapport au contexte, avec les jardins privatifs côté rue et des espaces d'accès et de stationnement occupant l'entier de l'espace sur un côté et à l'arrière des bâtiments.
e) Vu ce qui précède, le refus municipal de délivrer le permis de construire en application de l'art. 86 LATC, en relation avec les objectifs de protection de l'ISOS, ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, on note que le projet, avec la construction de villas mitoyennes, ne semble pas conforme à l'art. 18 RPGA qui n'autorise dans ce secteur que la construction de "bâtiments locatifs". Pour ce motif également, la délivrance du permis de construire n'apparaît conforme au droit et les recourants ne peuvent par conséquent pas se prévaloir d'un droit subjectif à la délivrance d'un permis de construire au motif que leur projet serait réglementaire.
Dans ces circonstances, la question de savoir si le maintien du bâtiment en note 4 sis sur la parcelle n° 844 peut être imposé aux propriétaires en application de la législation sur la protection du patrimoine bâti souffre de demeurer indécise.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront l’émolument de justice (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1) et n’ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Les recourants verseront une indemnité à titre de dépens à la Commune d'Avenches, qui obtient gain de cause et a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 30 septembre 2024 par la Municipalité d'Avenches est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) à la Commune d'Avenches à titre de dépens.
Lausanne, le 21 août 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.