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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 octobre 2025 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée
par Me Laurent PFEIFFER et |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Nyon, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Nyon du 23 septembre 2024 délivrant le permis de réaliser une zone de stationnement, de stockage et de dépôts sur la parcelle n° 1090 sous conditions particulières communales (CAMAC 232636). |
Vu les faits suivants:
A. La société A.________, ayant son siège à ********, a pour but des acquisitions immobilières et toute autre activité dans le domaine immobilier. A.________ est propriétaire de la parcelle no 1090 de la Commune de Nyon, d’une surface de 17'732 m2. Cette parcelle est accessible par la route de Champ-Colin, qui longe sa limite sud, ainsi que par le chemin de Terre-Bonne, situé le long de sa partie nord.
La parcelle no 1090, à l’exception d’une petite partie située au nord-ouest qui est affectée en zone de verdure, est colloquée en zone industrielle A, selon le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (ci-après: RPE), approuvé par le Conseil d’Etat le 16 novembre 1984. La zone industrielle A est réservée aux établissements industriels, fabriques, garages-ateliers ou industriels, ainsi qu’aux entreprises artisanales.
B. La décision attaquée s’inscrit dans un contexte litigieux opposant depuis plusieurs années A.________ à la Municipalité de Nyon, dont il convient de rappeler très brièvement les éléments essentiels.
Le 28 octobre 2014, la Municipalité de Nyon a autorisé le morcellement de la parcelle no 1090 en deux parcelles distinctes: l’une occuperait la partie nord-ouest du bien-fonds no 1090 et serait accessible par le chemin de Terre-Bonne et l’autre occuperait la moitié sud-est du bien-fonds no 1090 et serait accessible par la route Champ-Colin. Ce morcellement ne s’est toutefois pas concrétisé.
La parcelle no 1090 a par ailleurs été incluse dans le périmètre du projet du plan partiel d’affectation "Champ-Colin - zone d’activités" (ci-après: PPA Champ-Colin). Ce projet impliquait la requalification du chemin de Terre-Bonne. Par décision du 15 août 2018, le département compétent a approuvé le projet d’aménagement de mobilité douce et entretien constructif des voiries au chemin de Terre-Bonne, projet qui avait été adopté le 27 septembre 2017 par les Conseils communaux d’Eysins et de Nyon. Le recours formé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) par A.________ contre ces décisions a été admis, dites décisions annulées et la cause renvoyée aux autorités communales concernées pour nouvelle décision, par arrêt du 3 mars 2020 (CDAP AC.2018.0335).
Dans l’intervalle, le 17 juillet 2018, A.________ a déposé une demande de permis de construire un parc industriel composé de deux bâtiments sur la parcelle no 1090. Le projet a été mis à l’enquête publique du 3 octobre au 1er novembre 2018. La municipalité a par la suite refusé de statuer sur cette demande de permis de construire à réitérées reprises, pour divers motifs.
Le 5 octobre 2020, le Conseil communal de Nyon a adopté une version modifiée du PPA Champ-Colin. Le 7 décembre 2020, la municipalité a indiqué à A.________ qu’elle décidait de "retenir" le permis de construire sollicité en 2018 en raison de la décision précitée du Conseil communal.
Sans nouvelles de la municipalité malgré plusieurs lettres, A.________ s’est adressée le 15 janvier 2021 au Département des institutions et du territoire. Le 21 avril 2021, la Direction du territoire et du logement, dépendant de ce département, a informé A.________ qu’elle statuerait elle-même sur cette demande en application de l’art. 114 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
Par décision du 6 mai 2021, la Municipalité de Nyon a refusé le permis de construire sollicité en juillet 2018, au motif qu’il compromettait la modification du PPA Champ-Colin, au sens de l’art. 47 LATC, en lien notamment avec les aménagements extérieurs. A.________ a déféré cette décision à la CDAP, laquelle a admis le recours, annulé la décision de la municipalité du 6 mai 2021 et enjoint cette autorité de délivrer sans délai le permis de construire, par arrêt du 10 août 2022 (CDAP AC.2021.0189).
La municipalité s’est exécutée le 12 septembre 2022 et elle a délivré le permis de construire un hôtel industriel requis par A.________ (permis de construire No 7374, CAMAC 178277), qu’elle a toutefois assorti de diverses conditions communales. A.________ à une nouvelle fois recouru contre cette décision à la CDAP, contestant en particulier les conditions figurant sous chiffres 1.1.3 et 1.1.5 du permis de construire. Par arrêt du 8 mars 2023 (CDAP AC.2022.0315), à l’état de fait duquel il est renvoyé pour le surplus, la CDAP a admis le recours, réformé la décision de la municipalité du 12 septembre 2022 en ce sens que les conditions particulières communales chiffres 1.1.3 et 1.1.5 sont supprimées et confirmé cette décision pour le surplus.
C. En parallèle à la procédure précitée, le 1er décembre 2022, le responsable de la Police des constructions de la Ville de Nyon a informé A.________ que lors d’une inspection de sa parcelle, il avait constaté la réalisation d’une place de stockage de machines et de divers matériaux de chantier pour le compte de l’entreprise B.________, ainsi que de places de stationnement vraisemblablement vouées à la location. Il a requis d’A.________ qu’elle lui indique si ces travaux avaient été autorisés.
Divers courriers ont par la suite été échangés entre la Municipalité de Nyon et A.________. Le 9 janvier 2023, la municipalité a notamment indiqué à A.________ qu’une surface destinée à la location de places de stationnement pour voitures privées ne pouvait pas être autorisée en zone industrielle A, ajoutant que dans tous les cas une autorisation était nécessaire. Elle a enjoint la société précitée d’entreprendre les démarches nécessaires afin de régulariser la situation.
Par courriel du 7 juillet 2023, le géomètre mandaté par A.________ pour établir le dossier de demande d’autorisation a transmis au responsable de la Police des constructions un plan provisoire des aménagements prévus sur la parcelle no 1090. Une séance et des échanges de courriels ont suivi et le projet a fait l’objet d’adaptations. Le contenu de ces échanges sera repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le 2 avril 2024, A.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’une zone de stationnement (42 places), de stockage et de dépôts sur la parcelle no 1090. Il ressort du plan de situation établi le 25 mars 2024 par l’ingénieur géomètre mandaté par cette société que le projet s’implantera sur la partie sud-est de la parcelle no 1090, à l’exclusion de l’emplacement de la station-service existante. Il est prévu que la partie de la parcelle destinée à accueillir le projet soit décomposée en cinq zones différentes. Les plans d’enquête précisent la destination de chacune de ces zones, à savoir selon les termes figurant en légende du plan:
- une zone 1 (de 2'720 m2), intitulée zone "entreprise B.________", qui accueillera le stationnement de camions, de machines et de véhicules, ainsi que le dépôt de bennes, de matériaux terreux non pollués et de matériaux graveleux non pollués;
- une zone 2 (de 1'005 m2), intitulée zone "entreprise C.________", qui sera destinée au stationnement de véhicules immatriculés ou neufs;
- une zone 3 (de 1'780 m2), intitulée zone "chantier", qui correspondra à une surface extérieure pour les entreprises et les artisans;
- une zone 4 (comprenant deux parties, pour 525 m2 au total), intitulée zone "stationnement chantier", qui accueillera le stationnement de véhicules sur une surface en béton bitumeux;
- une zone 5 (de 570 m2), intitulée zone "d’accès", qui correspondra à une surface en béton bitumeux permettant l’accès aux autres zones depuis la route de Champ-Colin.
Le projet, mis à l’enquête publique du 8 juin 2024 au 7 juillet 2024, n’a pas suscité d’opposition.
A.________ a par la suite encore transmis, le 25 juillet 2024, le formulaire de protection incendie requis par l’ECA, accompagné d’un plan intitulé "Concept en protection incendie: aménagement extérieur", établi à cette date.
Le 30 juillet 2024, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a adressé à la municipalité sa synthèse (no 232636), dont il résulte que les instances cantonales consultées ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement ont préavisé favorablement au projet, moyennant le respect de certaines conditions impératives.
Par décision datée du 23 septembre 2024, notifiée le 3 octobre 2024, la Municipalité de Nyon a délivré le permis de construire requis (No 7923), qu’elle a assorti de diverses conditions particulières communales, dont en particulier celles figurant sous les chiffres 1.1.2 et 1.2.6, 5ème paragraphe, libellées comme il suit:
"1.1.2 Remarques : - Le stationnement n’est pas autorisé sur la zone 1. Seuls font exception les véhicules destinés aux activités d’exploitation de l’entreprise B.________, à l’exclusion de toute location à des tiers.
- Le stationnement n’est pas autorisé sur la zone 2. Seuls font exception les véhicules destinés aux activités d’exploitation de l’entreprise C.________, à l’exclusion de toute location à des tiers.
- Le stationnement n’est pas autorisé sur les zones 3 & 4. Seuls font exception les véhicules destinés aux activités liées à la construction de l’hôtel industriel, à l’exclusion de toutes locations à des tiers. Cependant, cette exception ne vaut qu’à dater du début effectif des travaux en lien avec le permis de construire No 7374 / CAMAC 178277 délivré le 12 septembre 2022.
[...]
1.2.6. Remarques : [...]
- Le stationnement ne sera en aucun cas attribué à des véhicules externes au chantier. L’accès aux véhicules externes au chantier y sera interdit. Le stationnement devra être supprimé avant l’octroi du permis d’habiter du permis 7374."
E. Le 31 octobre 2024, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, la société A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision rendue le 23 septembre 2024 par la Municipalité de Nyon (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la CDAP. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre préalable à la levée de l’effet suspensif au recours, principalement à la réforme de la décision précitée en ce sens que les conditions particulières communales chiffres 1.1.2 et 1.2.6, 5ème paragraphe, sont supprimées, et subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de pièces.
L’autorité intimée a indiqué le 6 novembre 2024 qu’elle s’en remettait à justice sur la requête de levée de l’effet suspensif s’agissant des travaux objet du permis de construire, mais qu’elle s’opposait à la levée des conditions municipales figurant sous chiffres 1.1.2 et 1.2.6 du permis de construire.
Le 13 novembre 2024, le juge instructeur a admis la requête de levée de l’effet suspensif au recours, à l’exception des chiffres 1.1.2 et 1.2.6 de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 16 janvier 2025, l’autorité intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit son dossier.
La recourante a répliqué le 1er mai 2025, confirmant les conclusions prises dans son recours. Elle a produit un bordereau de pièces complémentaires.
L’autorité intimée s’est par la suite encore spontanément déterminée le 10 septembre 2025.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité délivre le permis de construire peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). En tant que destinataire du permis de construire litigieux dont elle conteste certaines les conditions, la recourante a la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. La recourante conteste uniquement les conditions imposées par la municipalité dans le permis de construire aux chiffres 1.1.2 et 1.2.6, 5ème paragraphe, (v. supra lettre D); elle fait valoir que ces conditions sont dépourvues de fondement légal, disproportionnées et violent la garantie de la propriété.
a) La garantie de la propriété est ancrée à l’art. 26 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Elle permet au propriétaire d’un terrain d’en disposer librement, par exemple de construire sur celui-ci selon ses préférences, dans les limites fixées par la loi (CDAP AC.2022.0315 du 8 mars 2023 consid. 2a). La garantie de la propriété n’est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l’art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale, soit une loi au sens formel si la restriction est grave (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce dernier exige que la mesure mise en œuvre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (règle de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 141 I 20 consid. 6.2.1).
b) En droit public des constructions, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, le permis de construire constitue une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies (CDAP AC.2024.0226 du 25 février 2025 consid. 2a/bb; AC.2022.0387 du 4 septembre 2023 consid. 2a; AC.2018.0256 du 22 février 2019 consid. 1a; AC.2017.0335 du 12 avril 2018 consid. 5a). Il n'appartient dès lors pas à l'autorité municipale d'élaborer des variantes qu'elle proposerait ou imposerait au constructeur, ni de subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions accessoires non prévues par la loi (CDAP AC.2024.0226 précité consid. 2a/bb; AC.2020.0326 du 27 janvier 2022 consid. 4d; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 9c/bb; AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2e; AC.2015.0008 du 26 juin 2015 consid. 2a et les références citées). Cela étant, comme toute décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut être affecté de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 182 ss). Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 93). Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite (Moor/Poltier, op. cit., p. 93; CDAP AC.2024.0226 précité consid. 2a/bb; AC.2015.0008 précité consid. 2a).
La décision de la municipalité doit à cet égard obéir à deux principes. Les conditions ou clauses accessoires auxquelles l'octroi d'une autorisation est soumis doivent être conformes au principe de proportionnalité (CDAP AC.2024.0226 précité consid. 2a/bb; AC.2010.0153 du 8 mars 2011 consid. 3 et les arrêts cités). L'autorité ne saurait ainsi notamment assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial. Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le projet. Un tel rapport de connexité existera si l'obligation en question détermine directement l'objet à construire ‒ par exemple l'obligation de ne poser sur un toit que des tuiles d'un type particulier ‒ mais non pas si elle concerne un objet distinct ‒ par exemple un échange de parcelles à effectuer en application du droit privé ‒ (CDAP AC.2024.0226 précité consid. 2a/bb; AC.2015.0008 précité consid. 2a et les références citées; AC.2010.0153 précité consid. 3 et les arrêts cités). Les clauses accessoires ne peuvent pas être étrangères aux dispositions visées par la procédure de permis de construire et au but d'intérêt public du droit de la police des constructions (CDAP AC.2024.0226 précité consid. 2a/bb; AC.2012.0139 du 2 septembre 2013 consid. 3b et les références citées).
c) Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (CDAP AC.2024.0181 du 27 mars 2025 consid. 3b et les références citées; AC.2024.0226 du 25 février 2025 consid. 2c let les références citées; AC.2024.0007 du 31 décembre 2024 consid. 2b; AC.2024.0106 du 5 décembre 2024 consid. 1 b/aa). Le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation; elle n’interviendra en sanctionnant la décision attaquée que lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable ou lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_40/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3.1.3). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2024.0181 précité consid. 3b et les références citées; AC.2024.0226 précité consid. 2c let les références citées; AC.2024.0106 précité consid. 1 b/aa; AC.2022.0263 du 27 juin 2024 consid. 4d).
3. a) En l’occurrence, la recourante conteste les conditions imposées par la municipalité figurant dans le permis de construire aux chiffres 1.1.2 et 1.2.6, 5ème paragraphe. Elle fait valoir que son projet, qui prévoit l’aménagement de places de stationnement, de stockage et de dépôts non couvertes qu’elle mettra en location auprès d’entreprises industrielles et commerciales, afin qu’elles y déposent leurs véhicules et matériaux de travail ou de chantier, est conforme à la zone industrielle A. Elle ajoute que les clauses contestées du permis de construire ne reposent sur aucune base légale et que la municipalité n’est pas fondée à lui interdire de louer une partie de son terrain à d’autres locataires potentiels que les entreprises B.________ et C.________, qui ont été mentionnées à titre indicatif, dès lors que le terrain est utilisé conformément aux indications figurant sur les plans mis à l’enquête publique. La restriction temporelle consistant à limiter la possibilité de stationnement des véhicules de chantier à dater du début effectif des travaux serait également dépourvue de base légale selon la recourante. Celle-ci considère que de telles ingérences sont disproportionnées et portent gravement atteinte à la garantie de la propriété.
L’autorité intimée soutient pour sa part avoir délivré le permis de construire sollicité, sur la base des indications expressément fournies par la recourante elle-même sur les plans d’enquête, étant précisé que les entreprises B.________ et C.________ déploient une activité en lien avec la zone industrielle A, à proximité de la parcelle de la recourante. Elle reproche à cette dernière d’avoir fait preuve de mauvaise foi en ne l’informant pas qu’elle projetait de louer les places en question à d’autres fins que celles mentionnées sur les plans, alors qu’elle entend en réalité affecter les zones 1, 2 et 4 à l’usage de places de stationnement destinées à la location de véhicules automobiles individuels pour tout un chacun, notamment à des particuliers, ce qui ne serait pas compatible avec la zone industrielle A. Les clauses 1.1.2 et 1.2.6 du permis de construire viseraient donc à empêcher un usage non conforme à cette zone selon l’intimée. Celle-ci conteste en outre toute violation de l’art. 26 al. 1 Cst., estimant que les art. 44 RPE et 22 al. 2 let. a LAT constituent une base légale suffisante, en présence d’une restriction qui ne constitue pas une atteinte grave au droit de propriété; que l’intérêt public au respect de la zone industrielle A l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante, les surfaces en question devant être réservées à l’industrie et à l’artisanat; et que les clauses précitées respectent le principe de proportionnalité.
Dans sa réplique, la recourante conteste toute mauvaise foi, précisant notamment qu’elle ne projette pas de louer les emplacements prévus à d’autres fins que celles annoncées, mais qu’elle ne doit pas être empêchée de les mettre à disposition de tiers si ses cocontractants venaient à changer, que ce soit pendant ou après la construction de l’hôtel industriel. Elle ajoute que plusieurs entreprises de construction recherchent des terrains en zone industrielle pour y entreposer leurs véhicules, machines et matériaux de chantier, les besoins à cet égard étant bien réels. Elle relève en outre que la municipalité n’expose pas en quoi le stationnement de véhicules automobiles individuels ne serait pas conforme à la zone industrielle A.
b) En l’occurrence, en assortissant le permis de construire des conditions particulières litigieuses, la municipalité entend éviter que la recourante affecte une partie de sa parcelle à la location de places de stationnement pour des véhicules individuels, considérant que cet usage n’est pas conforme l’art. 44 RPE. Elle ne soutient en revanche pas que le projet de la recourante contreviendrait à d’autres dispositions légales ou réglementaires.
aa) Aux termes de l’art. 44 RPE, qui réglemente la zone industrielle A, cette zone est réservée aux établissements industriels, fabriques, garages-ateliers ou industriels, ainsi qu’aux entreprises artisanales. Des habitations de modeste importance peuvent toutefois être autorisées, si elles sont nécessitées par des raisons d’exploitation. Les habitations devront s’intégrer aux bâtiments et installations d’exploitation, de façon à former un ensemble architectural cohérent.
La CDAP a déjà eu l’occasion de juger qu’il fallait interpréter l’art. 44 RPE relatif à la zone industrielle A dans un sens large, dans la mesure où la zone industrielle en question comprend déjà de nombreuses entreprises sans rapport avec l’activité industrielle ou artisanale, soit plusieurs sociétés de prestation de services (taxi, fiduciaire, sociétés informatiques) ou de vente, tout en relevant que les autorités communales nyonnaises avaient laissé s’instaurer une certaine mixité entre entreprises industrielles et commerciales (CDAP AC 2022.0222 du 16 août 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0189 du 10 août 2022 consid. 5b; AC.2008.0122 du 19 janvier 2010 consid. 1, concernant une station-service avec shop, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_122/2010 du 21 juin 2010 consid. 4). Selon sa jurisprudence, la CDAP admet effectivement que des activités commerciales peuvent être autorisées dans une zone industrielle ou artisanale lorsque l'autorité a développé une pratique constante consistant à admettre dans ce type de zone des activités commerciales non industrielles, telles que la vente, les activités de services, de détente ou de loisirs (CDAP AC.2022.0010 du 27 janvier 2023 consid. 2c et les références citées).
bb) Dans le cas présent, il convient de relever en premier lieu qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante projetterait effectivement de louer son terrain à des particuliers afin qu’ils puissent y stationner leurs véhicules individuels, ainsi que le prétend l’intimée. La recourante a au contraire confirmé qu’elle envisageait de louer les emplacements en cause à des entreprises industrielles et/ou commerciales, afin que celles-ci y entreposent leurs véhicules, machines et/ou matériaux, ce qui ressort du reste de sa demande de permis de construire, en particulier des légendes figurant sur les plans soumis à l’enquête publique. La recourante a par ailleurs rendu vraisemblable l’existence d’un réel besoin pour ce type d’affectation (v. pièces 10 et 16 des bordereaux produits à l’appui du recours et de la réplique).
Au surplus, on ne saurait considérer que la location de certains secteurs de la parcelle de la recourante pour le stationnement de véhicules, quand bien même ces emplacements seraient mis à disposition d’entreprises commerciales, contreviendrait à l’art. 44 RPE régissant la zone industrielle A, vu la jurisprudence susmentionnée et l’interprétation large qu’il convient de faire de cette disposition, les autorités communales ayant laissé s’implanter de nombreuses entreprises de services et de vente dans cette zone. La conformité à la zone est du reste acceptée par la municipalité pour le stationnement des véhicules immatriculés ou neufs de l’entreprise C.________, si l’on lit en parallèle les plans mis à l’enquête et la condition municipale 1.1.2, 2ème paragraphe, du permis de construire. On ne saisit dès lors pas pour quelle raison cela ne pourrait pas être admis pour d’autres entreprises commerciales. Il convient d’admettre au contraire que l’utilisation de places de stationnement pour véhicules à des fins commerciales ne contrevient pas à l’art. 44 RPE et qu’un tel usage est conforme à la zone industrielle A, compte tenu de la mixité existante dans cette zone.
En interdisant le stationnement des véhicules sur les zones 1 et 2 et 4 prévues à cet effet, hormis aux entreprises B.________ et C.________ et aux véhicules destinés à la construction de l’hôtel industriel, et en excluant toute location de ces emplacement à des tiers, de même qu’en limitant temporellement le stationnement des véhicules de chantier sur les zones 3 et 4 à la durée de la construction de l’hôtel industriel (permis No 7374), soit de la date du début effectif des travaux jusqu’à l’octroi du permis d’habiter, la municipalité impose des exigences de droit privé qui excèdent sa compétence et portent une atteinte disproportionnée à la propriété de la recourante. Les clauses litigieuses ont en effet pour conséquence de priver la recourante de la possibilité, le cas échéant, de louer les surfaces en cause à d’autres entreprises que celles qui ont font usage actuellement, alors que le terrain pourrait tout aussi bien être utilisé pour le stationnement de véhicules de tiers, de manière réglementaire sur les emplacements prévus à cet effet. Or, il ne revient pas à la municipalité de choisir – respectivement d’exclure – de potentiels partenaires contractuels de la recourante. Seul est en effet déterminant le fait que les différentes zones de la parcelle objet du permis de construire soient réellement utilisées conformément à leur destination, selon ce qui est prévu dans le dossier de demande de permis de construire et les plans mis à l’enquête publique. Admettre le contraire en l’espèce reviendrait à reconnaître à la municipalité une ingérence inadmissible dans les affaires privées de la recourante.
Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimé ne pouvait pas, en vertu des principes de la légalité et de la proportionnalité en relation avec la garantie de la propriété, imposer à la recourante les conditions particulières figurant sous le chiffre 1.1.2 et 1.2.6, 5ème paragraphe, du permis de construire délivré le 23 septembre 2024. Celles-ci doivent partant être supprimées.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de la Municipalité de Nyon du 23 septembre 2024 délivrant le permis de construire une zone de stationnement, de stockage et de dépôts sur la parcelle n° 1090 (CAMAC 232636) doit être réformée en ce sens que les conditions particulières communales figurant aux chiffres 1.1.2 et 1.2.6, 5ème paragraphe, sont supprimées. La décision est confirmée pour le surplus.
Les frais de justice doivent être mis à la charge de la Commune de Nyon, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens an matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; 173.36.5.1]). La recourante, qui a procédé par l’intermédiaire de mandataires professionnels, a par ailleurs droit à des dépens, à la charge de l’autorité intimée (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Nyon du 23 septembre 2024 délivrant le permis de construire une zone de stationnement, de stockage et de dépôts sur la parcelle n° 1090 (CAMAC 232636) est réformée en ce sens que les conditions particulières communales figurant aux chiffres 1.1.2 et 1.2.6, 5ème paragraphe, sont supprimées.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.
IV. La Commune de Nyon versera à A.________ un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.