TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 février 2025  

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Jean-Claude Pierrehumbert et Mme Nicole Christe, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, 

 

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Villars-le-Terroir, à Villars-le-Terroir, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,   

  

Constructeurs

1.

C.________, à ********, 

 

 

2.

D.________, à ********,

 

 

3.

E.________, à ********,

 

 

4.

F.________, à ********,  

tous représentés par G.________, à Ecublens.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir du 3 octobre 2024 levant son opposition et délivrant le permis de construire complémentaire pour l'extension du sous-sol, l'adaptation du parking souterrain, l'unification de la couverture de la toiture, le déplacement de la rampe d'accès et la modification du système de chauffage sur la parcelle no 201 de Villars-le-Terroir (CAMAC no 230995).


 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________, D.________, E.________ et F.________, hoirs de feu H.________, sont propriétaires communs de la parcelle no 201 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Villars-le-Terroir. Cette parcelle d'une surface de 4'401 m2 se situe à l'extrémité sud-est du village, au droit et de l'autre côté de la route d'Yverdon. Elle est classée en zone de village d'après le plan général d'affectation de la commune de Villars-le-Terroir, approuvé par le Département de l'économie le 27 novembre 2007.

B.                     Par permis de construire no 5537-2017-21 du 14 mai 2018 (CAMAC no 174051), la Municipalité de Villars-le-Terroir (ci-après: la municipalité) a notamment autorisé, sur la parcelle no 201, la construction de trois immeubles de six logements chacun, d'un parking souterrain de 38 places, de 11 places de parc extérieures, d'un accès, la construction d'un atelier avec 6 lofts et 6 boxes pour des activités, et d'un hangar et couvert agricole avec 17 places de parc et accès.

Non contesté, ce permis est entré en force et les travaux ont débuté.

C.                     À la suite d'irrégularités constatées dans le suivi du chantier, les constructeurs ont été requis par la municipalité de déposer une demande de permis complémentaire pour un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Enquête complémentaire pour : extension du sous-sol de l'atelier. Adaptation du parking souterrain. Unification de la couverture de la toiture de l'ensemble bâti, atelier, boxes et lofts, hangar et couvert. Déplacement de la rampe d'accès au parking souterrain. Modification du système de chauffage pour les bâtiments A, B et C, pompe à chaleur géothermie."

Le projet consiste essentiellement à régulariser les modifications apportées au sous-sol de l'ouvrage litigieux. La surface de l'atelier a été agrandie. Celui-ci est désormais relié au sous-sol des trois bâtiments d'habitation par une pente d'environ 1%, dont il est séparé par une porte coulissante. D'après le formulaire de la demande de permis complémentaire, le projet modifié comprend le même nombre de places de stationnement que le projet initial (soit 66); les plans d'enquête montrent que l'emplacement des places a cependant été légèrement remanié dans le projet complémentaire.

D.                     Le dossier de la demande de permis complémentaire a été mis à l'enquête publique du 16 mars au 14 avril 2024. Durant ce délai, il a notamment suscité l'opposition de A.________ et B.________. Ces derniers s'interrogent sur la surface "de 600 m2" de sous-sol et dénoncent le remplacement, en toiture, de la petite tuile par de la tôle ondulée.

Par décision du 3 octobre 2024, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis complémentaire requis. Ce permis est assorti d'une clause accessoire, l'autorité communale exigeant la pose de petites tuiles plates cannelées ou de type "Vaudaire" de couleur rouge naturel, en lieu et place de la couverture actuelle des bâtiments situés en zone de village.

E.                     Agissant ensemble le 1er novembre 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler cette décision. À titre de mesures d'instruction, ils requièrent la tenue d'une inspection locale, l'interruption des travaux en attendant une décision finale à leur sujet, ainsi que la production, auprès de la Préfecture du district du Gros-de-Vaud, de l'intégralité du dossier concernant la dénonciation des travaux effectués. Sous l'angle formel, les recourants se plaignent de la motivation prétendument insuffisante de la décision. Au fond, ils trouvent le nombre de places de stationnement excessif. De plus, ils critiquent l'introduction, dans le permis de construire, d'une charge tendant à la pose d'un type particulier de tuiles en toiture; cette charge ne saurait, d'après eux, compenser les irrégularités du projet.

Le 22 novembre 2024, la municipalité a répondu au recours en concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de sa décision attaquée.

Dans leur réponse du 27 novembre 2024, les constructeurs, agissant par l'intermédiaire de leur architecte, concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Le 9 décembre 2024, les recourants se sont spontanément déterminés sur les réponses.

F.                     Statuant le 20 novembre 2024 sur la requête urgente des constructeurs, la juge instructrice a partiellement levé l'effet suspensif au recours, en ce sens que les constructeurs ont été autorisés à réaliser les travaux utiles à mettre en service le chauffage des trois immeubles pour l'hiver, en particulier à effectuer les forages nécessaires à la pose des sondes géothermiques devant alimenter les pompes à chaleur.

G.                     Le 16 janvier 2025, les constructeurs ont déposé une "demande urgente" de levée de l'effet suspensif, afin de permettre la mise en location des appartements.

Les recourants se sont déterminés sur cette requête le 28 janvier 2025.

Par décision du 31 janvier 2025, la juge instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.

Les recourants ont encore déposé de brèves observations le 5 février 2025.

Dans leur écrit du 13 février 2025, les recourants donnent des indications sur l'état du chantier et précisent en substance qu'ils ne souhaitaient pas commenter à ce stade davantage la réponse des recourants.

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision de la municipalité levant les oppositions à un projet et délivrant le permis de construire. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. En l'occurrence, les recourants n'allèguent pas être propriétaires de bien-fonds voisins de la parcelle litigieuse. Ils se bornent, dans leur recours, à indiquer qu'ils ont fait opposition au projet (formelle Beschwer), ce qui ne suffit pas encore à leur conférer la qualité pour recourir. Les adresses où ils disent être domiciliés se situent à largement plus de 100 m de la parcelle no 201 (cf. parmi de nombreux arrêts, TF 1C_603/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.1). Il est douteux, dans ces conditions, qu'ils puissent se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Vu le sort de la cause au fond, cette question peut cependant rester indécise.

2.                      Les recourants invoquent d'abord une violation de leur droit d'être entendus. Ils se plaignent d'une motivation insuffisante de la décision. La municipalité ne se serait pas prononcée sur la question du nombre prétendument excessif de places de stationnement.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le citoyen ou l'administré puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon les circonstances, la motivation peut résulter de l'argumentation de la décision (cf. CDAP AC.2023.0236 du 22 mars 2024 consid. 2a).

b) Dans leur opposition, les recourants s'interrogent essentiellement sur la surface "de 600 m2" de sous-sol et dénoncent le remplacement, en toiture, de la petite tuile par de la tôle ondulée. Leur argumentation pour le moins succincte n'appelait pas une réponse particulièrement détaillée de l'autorité intimée. Cette dernière a pourtant traité chaque point de manière circonstanciée, en posant le droit et en l'appliquant au cas d'espèce. La décision attaquée satisfait entièrement aux exigences formelles de motivation. En particulier, les recourants ne font nullement mention du nombre de places de stationnement dans leur opposition. Ils sont mal venus de reprocher à la municipalité de ne pas s'être prononcée sur ce point.

Le grief des recourants, manifestement mal fondé, doit être rejeté.

3.                      Au fond, les recourants contestent le nombre prétendument excessif de places de stationnement.

a) Dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter que sur les modifications soumises à autorisation, mais ne peuvent pas remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire (CDAP AC.2022.0262 du 28 septembre 2023 consid. 2a et la référence citée). Ainsi, les éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis force de chose jugée et les griefs concernant ces aspects sont irrecevables dans la procédure ultérieure de l'enquête complémentaire (CDAP AC.2021.0374 du 21 novembre 2022 consid. 2a/cc).

b) Le projet litigieux prévoit le même nombre de places de stationnement que le projet de base (66 places). Ce total fait l'objet d'un permis de construire entré en force. Les critiques des recourants à ce sujet sont donc irrecevables. Les recourants expliquent que les constructeurs prévoient d'aménager "3 places de parc de trop en lien avec la construction des trois immeubles" et 24 places supplémentaires dans l'atelier. Ces allégations ne résistent cependant pas à l'examen des plans d'enquête. Ceux-ci montrent que l'atelier ne comprendra pas 24 places de stationnement, mais six lofts et six boxes, conformément au permis de base – cela répond par ailleurs aux interrogations des recourants sur l'affectation de "600 m2" de sous-sol. Quant au sous-sol des trois immeubles, on cherche en vain où les constructeurs auraient aménagé trois places de plus; les recourants semblent faire référence aux trois places de stationnement aménagées au bas de la pente reliant l'atelier au sous-sol; ces trois places étaient cependant déjà prévues dans le permis de base (disposées selon une configuration droite et non pas perpendiculaire). Les recourants ne citent au demeurant pas les dispositions légales ou réglementaires auxquelles contreviendrait le sous-sol du projet litigieux. Il suffit donc de constater que rien ne permet d'affirmer que les recourants prévoient l'aménagement de places de stationnement supplémentaires au sous-sol.

Mal fondé, le grief des recourants doit être écarté.

4.                      Les recourants critiquent l'introduction, dans le permis de construire, d'une charge tendant à la pose d'un type particulier de tuiles en toiture. Ils font valoir qu'une telle charge ne saurait remédier au vice dont est affecté le projet. Ils prétendent que les constructeurs ont délibérément opté pour une toiture moins chère, au mépris des règles de droit communal.

a) Comme toute décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut être assorti de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires. Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas. Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite. Les conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation est soumis doivent tout d'abord être conformes au principe de proportionnalité. Ce dernier se concrétise essentiellement de deux façons: l'autorité ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves dont est affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial. Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le projet. Un tel rapport de connexité existera si l'obligation en question détermine directement l'objet à construire (par exemple l'obligation de ne poser sur un toit que des tuiles d'un type particulier) mais non pas si elle concerne un objet distinct. Les clauses accessoires ne peuvent pas être étrangères aux dispositions visées par la procédure de permis de construire et au but d'intérêt public du droit de la police des constructions (CDAP AC.2023.0029 du 28 août 2023 consid. 3a/aa et les références).

b) En l'occurrence, la municipalité a assorti le permis complémentaire d'une clause accessoire, en ce sens qu'elle a exigé la pose de petites tuiles plates cannelées ou de type "Vaudaire", de couleur rouge naturel, en lieu et place de la couverture actuelle des bâtiments situés en zone village. Cette charge relève du seul droit public, et vise à garantir le respect de l'art. 6.5 RPGA, disposition réglementaire relative à la couverture des toits. Une telle charge va dans le sens de ce que les recourants ont demandé dans leur opposition. Elle est de surcroît de nature à garantir le respect du droit communal: les recourants pourront toujours, s'il s'avère que les constructeurs ne s'y plient pas, interpeller la municipalité à ce sujet, afin qu'elle initie une procédure tendant au rétablissement d'une situation conforme au droit. Pour le reste, il ne fait pas de doute que la charge litigieuse présente un lien de connexité avec le projet et qu'elle poursuit un intérêt public (respect de la réglementation communale). Elle n'est donc pas critiquable.

Le grief des recourants, mal fondé, doit être rejeté.

5.                      Dans une écriture spontanée du 5 février 2025, l'avocat des recourants indique que ses clients lui ont fait remarquer que les toitures ne sont pas recouvertes de panneaux photovoltaïques contrairement à ce que prévoirait la loi sur l'énergie. Dès lors que cette question semble concerner les conditions du permis de construire du 14 mai 2018, qui n'est pas concerné par le présent recours, on peut s'interroger si cette remarque constitue une critique de la décision entreprise ou une simple constatation. Quoi qu'il en soit, telle qu'elle est formulée, sans aucun développement, elle ne répond pas aux exigences minimales de motivation du recours (voir art. 79 al. 1 LPA-VD), de sorte que le tribunal n'examinera pas cette question. Au surplus, les constructeurs ont exposé que la pose de panneaux solaires étaient bel et bien prévue, mais en attente du résultat de la présente procédure.

6.                      Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accéder aux réquisitions d'instruction formées par les recourants. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c). Il n'est pas nécessaire de solliciter la production, auprès de la Préfecture, du dossier concernant la dénonciation des travaux exécutés. Les plans d'enquête rendent compte des places de stationnement et de leur emplacement à satisfaction de droit; on ne voit pas que ce dossier ou la mise en œuvre d'une inspection locale seraient susceptibles de conduire à une appréciation différente, s'agissant du nombre prétendument excessif de places de stationnement. Concernant la charge litigieuse, il s'agit d'une question de droit qui n'appelle pas de plus amples mesures d'instruction.

Quant à l'arrêt des travaux ou à une éventuelle remise en état, ces questions excèdent manifestement l'objet du litige, limité au seul contrôle de la conformité du permis complémentaire au droit public. La CDAP ne peut statuer en dehors de cet objet.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la commune de Villars-le-Terroir, qui a procédé avec l'aide d'un avocat et qui a conclu au rejet du recours (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 3 octobre 2024 par la Municipalité de Villars-le-Terroir est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________.

IV.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la commune de Villars-le-Terroir à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 14 février 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.