TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mai 2025  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Hervé DUTOIT, avocat, à Echallens,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Echandens, représentée par Me Luc PITTET et Me Agnès DUBEY, avocats, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers  

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Echandens du 2 octobre 2024 (parcelle n° 600, compensation d'arbres abattus sans autorisation).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle n° 600 de la Commune d'Echandens depuis février 2023.

D'une surface totale de 1'397 m2, dont 1'217 m2 en surface de jardin, cette parcelle est colloquée en zone villas au sens des art. 77 ss du règlement communal du plan général d'affectation et de la police des constructions (ci-après: RPGA), adopté par le Conseil communal d'Echandens le 24 novembre 2008 et approuvé par le département compétent le 30 septembre 2009.

La parcelle n° 600 est bordée au sud par le chemin du Levant (DP 54) et au nord par la parcelle n° 198. Cette dernière est colloquée en zone de verdure selon l'art. 116 RPGA.

B.                     Le 23 février 2023, A.________ a remis aux autorités communales une demande d'abattage de cinq arbres sis sur la parcelle n° 600. Il était précisé que cette demande portait sur un pin rouge de 50 cm de diamètre, un hêtre rouge de 35 cm de diamètre, un cèdre du Liban de 45 cm de diamètre, un sapin de 40 cm de diamètre et un arbre dont le nom est illisible de 25 cm de diamètre.

Le lendemain, un employé communal du service de voirie s'est rendu sur place pour constater l'état sanitaire des arbres. Dans un courriel du même jour à la secrétaire municipale adjointe, il relevait qu'aucun des arbres "ne présente de signe de maladie ou de défaut structurel justifiant un abattage à l'heure actuelle, sauf le Juniperus qui présente des signes de dépérissement". Dans ce même courriel, il émettait "une réserve concernant le pin" car il "penche du côté de la route et un risque de déracinement existe en cas de vents très violents".

C.                     Par décision du 8 mars 2023, la Municipalité d'Echandens (ci-après: la municipalité) a autorisé l'abattage du Juniperus et a ordonné sa compensation par la plantation d'un arbre d'essence indigène, à soumettre à la municipalité pour acceptation. Elle a refusé l'abattage des autres arbres, estimant qu'il n'était pas justifié car ces arbres étaient sains. Cette décision n'a pas été contestée. Elle est entrée en force.

Par courriel du 15 juin 2023, le sous-chef de voirie a informé le greffe municipal qu'un "hêtre majeur et un magnifique magnolia" avaient été abattus sur la parcelle de A.________. Il a également indiqué que "les autres arbres dont la demande d'abattage avait été faite, ont été littéralement massacrés par une équipe n'ayant absolument aucune connaissance ni respect des normes de travail. Ils sont venus avec une nacelle qui n'était pas conçue pour ce genre de travaux..." Il a constaté que "tous les arbres ont subi des dégâts majeurs, tant sur leur écorce par frottement de la nacelle, que sur le diamètre des branches coupées et la proximité de la coupe par rapport au fût principal (ce qui crée des portes d'entrées majeures pour les maladies et parasites)". Il a relevé également qu'au vu "du nombre de souches, [il] ne serai[t] pas étonné que d'autres arbres aient été coupés". Etaient jointes à ce courriel des photographies attestant des dégâts causés aux arbres après les travaux.

Le 21 juin 2023, la municipalité a dénoncé A.________ à la Préfecture du district de Morges.

Par courriel du 24 juin 2023 à l'attention du greffe municipal, A.________ a exposé ce qui suit:

"Madame, Monsieur,

Je prends connaissance de votre courrier qui a retenu ma meilleure attention.

Les demandes d'abattages concernaient des arbres dont le diamètre était supérieur au règlement communal.

Pour les autres 2 coupés (sic) la demande n'était pas nécessaire puisque inférieur au diamètre prérequis.

Une haie de Lauriers portugais a également été coupée étant une espèce invasive reconnue.

Une taille de branches sèche d'un pin, d'un sapin ainsi que d'un feuillu a été réalisé (sic).

Aucun règlement ne stipule que les branches de 5 cm de diamètre et plus doivent faire l'objet d'une demande de coupe comme le stipulait votre préposé aux parcs et jardins."

A.________ et la municipale B.________ ont été entendus le 15 septembre 2023 par le préfet de Morges. A cette occasion, B.________ a notamment déclaré ce qui suit:

"On n'a pas d'inventaire avant-après. Je vous remets les photos que nous avons. On a reçu une demande pour l'abattage de 5 arbres. On est allé sur place et on a autorisé uniquement un seul abattage sur un Juniperus. Il y a eu lors des élagages des problèmes de sécurités. Il y a eu un hêtre, un pin rouge, un magnolia, un cèdre et un sapin, ils ont tous été endommagés. Ce qu'il se passe c'est que les coupes qu'il y a eu sur ces arbres, elles sont très profondes. Ces arbres ne vont pas survivre et ils sont consid.és comme abattus. La loi est devenue très restrictive.

[...]

Pour nous le plus grave dans cette affaire c'est l'abattage du hêtre. Le pin risque de ne pas survivre à son élagage. Ensuite on a un magnolia, un sapin et le cèdre qui sont blessés."

D.                     A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 19 septembre 2023 à une amende de 3'000 fr. pour infraction à la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 (LPrPNP; BLV 450.11) ainsi qu'au règlement communal d'Echandens sur la protection des arbres, approuvé par le département compétent le 22 janvier 2010. Cette ordonnance n'a pas été contestée.

E.                     Le 28 septembre 2023, la municipalité s'est adressée à A.________ dans les termes suivants:

"Nous nous référons à l'ordonnance pénale de la Préfecture de Morges à votre encontre [...] et vous demandons de compenser les 4 arbres abattus sans autorisation par des arbres majeurs indigènes d'une hauteur de 3.5 m lors de la plantation.

Pour ce faire, nous vous remettons ci-joint la liste des arbres admis sur la Commune et vous prions de nous soumettre l'essence choisie pour approbation.

En vous priant de faire le nécessaire dans les plus brefs délais, ..."

F.                     Le 26 février 2024, en réponse à une lettre dans laquelle A.________ entendait "se décharger" du pin qui penchait sur sa parcelle, la municipalité lui a rappelé que sa lettre du 28 septembre 2023 était restée sans réponse. Un délai au 15 mars 2024 était imparti à A.________ pour communiquer la liste des arbres à compenser et la date des plantations.

Le 5 mars 2024, A.________ a répondu en particulier ce qui suit:

"En ce qui concerne les plantations, sauf erreur, un délai de 24 mois est officiel, cependant je n'ai pas attendu l'échéance pour démontrer ma bonne volonté à régler ma faute. La replantation de trois pins Pinus Pinea semblable à ceux que vous avez sur le parking communal a été faite, un quatrième suivra prochainement."

Le 21 mars 2024, la municipalité a informé A.________ que le délai de 24 mois auquel il faisait allusion, s'appliquait "aux procédures suivies dans les règles", ce qui n'était pas son cas. Elle a également indiqué que les 3 pins Pinus Pinea ne figuraient pas dans la liste des essences admises transmise le 28 septembre 2023 et qu'ils ne pouvaient pas être pris en compte pour la compensation. Elle a ensuite exposé ce qui suit:

"Dès lors, vous voudrez bien nous communiquer les essences choisies, dans la liste annexée, afin de compenser les 4 arbres abattus, ceci d'ici le 15 avril 2024, accompagnées d'un plan figurant les emplacements prévus.[...]

La plantation de l'arbre autorisé pourra être réalisée dans un délai de 24 mois, soit jusqu'au 7 mars 2025. Pour les 3 arbres abattus sans autorisation, la plantation est à effectuer jusqu'au 30 juin 2024, faute de quoi nous nous verrons contraints de vous dénoncer à nouveau à la Préfecture de Morges".

A.________ a rencontré la municipalité entre le 21 mars et le 10 mai 2024. Le 10 mai 2024, il a transmis à la municipalité un plan figurant à l'aide de quatre points bleus, "l'implantation des pins parasol sur [s]a parcelle". Il a indiqué qu'il avait "procédé à la plantation d'arbres dont les essences ne sont pas locales ni répertoriées mais qui correspondent toutefois à la biodiversité souhaitée".

Le 9 juillet 2024, se référant à ses lettres du 8 mars 2023 et du 21 mars 2024, la municipalité a rappelé à A.________ qu'il devait "compenser le juniperus ainsi que les trois arbres abattus sans autorisation", étant à nouveau précisé que les trois pins Pinus Pinea ne pouvaient pas être pris en compte pour la compensation. Il était ainsi indiqué ce qui suit:

"Dès lors, vous voudrez bien nous communiquer les essences choisies, dans la liste annexée, afin de compenser les 4 arbres abattus, ceci d'ici le 19 juillet 2024, accompagnées d'un plan figurant les emplacements prévus. Nous vous rendons attentif aux distances à la limite à respecter, selon le Code Rural et Foncier.

La plantation de compensation du juniperus pourra être réalisée dans un délai de 24 mois, soit jusqu'au 07 mars 2025.

Pour les 3 arbres abattus sans autorisation, la plantation par des arbres de 3.5 m est à effectuer jusqu'au 31 juillet 2024, faute de quoi nous nous verrons contraints de vous dénoncer à nouveau à la Préfecture de Morges."

Le 19 juillet 2024, désormais assisté d'un avocat, A.________ a sollicité une prolongation des délais impartis dans la lettre du 9 juillet 2024.

Le 16 août 2024, le conseil de A.________ s'est référé à diverses correspondances de la municipalité, faisant valoir qu'elle se contredisait sur le nombre d'arbres abattus, relevant par exemple qu'il était fait référence à 5 arbres dans le courriel du 15 juin 2023 du sous-chef de voirie et dans le témoignage de la municipale entendue par le Préfet le 15 septembre 2023 tandis qu'il était fait ensuite référence à 4 arbres abattus dans les lettres du 28 septembre 2023 et du 21 mars et 9 juillet 2024. Il a sollicité "qu'une décision conforme à l'art. 42 LPA-VD lui soit notifiée".

G.                     Par décision du 2 octobre 2024, la municipalité a rappelé que A.________ avait abattu sans autorisation "un hêtre commun rouge et un magnolia" et qu'il avait "gravement abîmé par des coupes inadaptées un pin noir, un sapin et un bouleau verruqueux". Elle a estimé qu'en abattant deux arbres et en mutilant gravement trois autres arbres, A.________ avait porté atteinte de manière illicite à cinq éléments du patrimoine arboré et qu'il devait dès lors procéder à cinq plantations compensatoires visant à rétablir l'état antérieur. Elle a souligné que c'était bien cinq arbres qui avaient été abattus, respectivement mutilés et que "l'indication ultérieure par la municipalité d'un nombre inférieur d'arbres abattus sans autorisation résultait manifestement d'une erreur de plume".

Il était enfin indiqué ce qui suit:

"Compte tenu de ce qui précède, notre Municipalité a décidé, dans sa séance du 30 septembre 2024:

l. d'ordonner à M. A.________ la plantation de cinq arbres majeurs indigènes d'une hauteur de 3.5 m lors de la plantation, dont les essences doivent être choisies parmi la liste des arbres admis sur le territoire communal et validées par la Municipalité, pour rétablir l'état antérieur de la parcelle 600.

II. d'impartir à M. A.________ un ultime délai au 31 octobre 2024 pour soumettre à la Municipalité un plan des cinq plantations avec les essences choisies.

III. d'impartir à M. A.________ un ultime délai au 30 novembre 2024 pour procéder à la plantation des cinq arbres dont l'essence et l'emplacement auront été validés par la Municipalité.

IV. de rendre M. A.________ attentif au fait que, à défaut d'exécution dans l'ultime délai imparti, les travaux de plantation de cinq arbres majeurs indigènes d'une hauteur de 3.5 m, seront confiés à un tiers, à ses frais, conformément à l'art. 15 al. 5 RLPrPNP."

H.                     Par acte du 1er novembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'annulation de la décision rendue le 2 octobre 2024.

Le 21 janvier 2025, la municipalité a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet.


 

Considérant en droit:

1.                      a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD).

A teneur de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1 et les références). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré; un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle) si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2; CDAP GE.2019.0030 du 30 juillet 2019 consid. 2a et les références citées). Une prise de position, confirmant une ou des décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable, même si l’acte en question indique une voie de recours (cf. notamment CDAP AC.2024.0056 du 10 octobre 2024; GE.2023.0196 précité et les références citées). Il n’en va différemment que si l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP GE.2023.0033 précité consid. 1a et les arrêts cités; GE.2022.0282 précité consid. 3a; AC.2021.0198 précité consid. 1a/bb; PS.2021.0094 précité consid. 2b/aa; voir aussi Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7.2.7 ad art. 3).

b) Dans le cas d'espèce, le recourant dirige son recours contre la décision de la municipalité du 2 octobre 2024. Cela étant, il y a lieu de relever cet acte ne fait pour l'essentiel que confirmer la décision de la municipalité du 28 septembre 2023 par laquelle la municipalité a demandé la compensation de quatre arbres. Même si cette décision initiale n'indiquait pas les voies de droit, son caractère décisionnel ne fait pas de doute et l'obligation de compenser a d'ailleurs été rappelée à plusieurs reprises par la suite au recourant (sur l'absence de voies de droit, cf. ATF 129 II 125 consid. 3.3 p. 134; 119 IV 330 consid. 1c p. 334; TF 6B_601/2020 du 6 janvier 2021 consid. 1.4.5.3). Le recourant y a d'ailleurs donné suite en plantant des pins parasols à titre de compensation. Il est partant douteux que le recourant puisse aujourd'hui remettre en cause le principe même de la compensation et son recours paraît irrecevable dans cette mesure. Il convient toutefois de relever que les différents écrits de la municipalité ont varié quant au nombre d'arbres à compenser. La nouvelle décision du 2 octobre 2024 modifie la décision initiale du 28 septembre 2023 en ordonnant une compensation de cinq arbres au lieu de quatre, en impartissant des délais pour soumettre à la municipalité un plan d'implantation et les essences choisies et pour procéder à la compensation, sous peine d'une exécution par substitution.

Dans ces conditions, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.                      Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits de manière inexacte. Tout en relevant le caractère confus et imprécis des éléments avancés par l'autorité intimée (en particulier sur le nombre d'arbres abattus sans autorisation), il conteste la présence d'un bouleau verruqueux sur sa parcelle. Il estime que le jugement pénal ne permet pas d'établir la présence d'un tel arbre sur sa parcelle.

a) Selon la jurisprudence, l'autorité administrative n’est liée par le jugement pénal, en ce qui concerne la qualification juridique des faits, que si le juge pénal est mieux à même d’apprécier les faits dont dépend cette qualification juridique et dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative (ATF 125 II 402, consid. 2, p. 405; 119 Ib 158, consid. 3c/bb, p. 164). Toutefois, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; CDAP AC.2019.0140 du 3 septembre 2019; GE.2012.0144). Il convient également d'éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues sur la base des mêmes faits (CDAP AC.2020.0347 du 10 mars 2023 consid. 4e).

b) En l'espèce, le recourant a été définitivement condamné par ordonnance pénale du 19 septembre 2023 à une amende de 3'000 fr. pour infraction à la LPrPNP ainsi qu'au règlement communal d'Echandens sur la protection des arbres, approuvé par le département compétent le 22 janvier 2010. Ladite ordonnance pénale retient à charge du recourant qu'il a "effectué des travaux d'abattages conséquents sans autorisation municipale". Le recourant ne le remet d'ailleurs pas en question dans son recours. Il remet en question le nombre d'arbres abattus et indirectement le nombre de plantations compensatoires ordonnées par la municipalité.

Sur ce point, la décision entreprise retient d'abord que le recourant a procédé sans autorisation à l'abattage d'un hêtre et d'un magnolia. Il ressort du dossier de la cause que le recourant avait requis l'autorisation d'abattre le hêtre qui lui a été refusée. Aucune demande n'a été faite concernant le magnolia. Cet abattage a été confirmé par un employé municipal dans un rapport du 15 juin 2023. Le recourant a ensuite lui-même admis dans un courriel du 24 juin 2023 avoir fait abattre ces deux arbres, tout en prétendant à l'époque que ces abattages n'étaient pas soumis à autorisation. Il ne le remet plus en question aujourd'hui dans son recours.

La décision entreprise retient par ailleurs que le recourant a mutilé gravement trois autres arbres par des coupes inadaptées, à savoir un pin noir, un sapin et un bouleau verruqueux (cette dernière espèce Betula pendula est un arbre à feuilles caduques et en d'autres termes un feuillu; cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouleau_verruqueux, consulté le 18 mars 2025). Dans son rapport du 15 juin 2023, l'employé municipal a confirmé qu'en plus des deux arbres abattus (le hêtre et le magnolia), "les autres arbres dont la demande d'abattage avait été faite ont été littéralement massacrés" (à savoir le pin, le sapin et le cèdre). Dans son courriel du 24 juin 2023, le recourant a confirmé qu'il avait procédé à la taille "d'un pin, d'un sapin ainsi que d'un feuillu". Au cours de son audition par le préfet, la municipale en charge du dossier a indiqué qu'il était reproché au recourant d'avoir abattu, respectivement taillé cinq arbres au point de mettre en péril leur survie, à savoir "un hêtre, un pin rouge, un magnolia, un cèdre et un sapin", ce que le recourant n'a pas remis en question. La municipalité précise toutefois dans sa réponse au recours qu'une erreur s'était glissée dans l'identification des essences et que l'un des cinq arbres n'était pas un cèdre (conifère) mais un bouleau verruqueux (feuillu). Le recourant se contente d'alléguer que sa parcelle ne contenait pas de bouleau verruqueux. Il n'apparaît pas nécessaire de trancher ce point, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'abattage de l'arbre en question, peu importe son espèce, était soumise à autorisation. En effet, s'il devait s'agir d'un cèdre, plutôt que d'un bouleau, cet arbre figurait dans la demande d'abattage déposée par le recourant le 23 février 2023. 

Il ressort de ce qui précède que la municipalité était fondée à retenir que le recourant avait abattu sans autorisation deux arbres et pratiqué des coupes inadaptées et équivalant à un abattage, sur trois autres arbres au moins. Ces faits lui ont d'ailleurs valu une condamnation par ordonnance pénale pour des "travaux d'abattage conséquents sans autorisation municipale". Il convient donc de confirmer la décision municipale quant au nombre d'arbres dont la compensation est requise.

3.                      Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de non-rétroactivité des lois en ordonnant la mesure litigieuse sur la base de la LPrPNP, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, et plus particulièrement sur l'art. 15 al. 5 de son règlement d'application du 29 mai 2024 (RLPrPNP; BLV 450.11.1), entré en vigueur le 1er juillet 2024, soit postérieurement à l'abattage et aux coupes inadaptées. Il affirme aussi que l'art. 5 al. 4 du règlement communal de la protection des arbres approuvé par le département compétent le 22 janvier 2010 (ci-après: le règlement communal) violerait le droit cantonal et ne pourrait pas non plus trouver application.

a) L'art. 8 LPrPNP prévoit notamment, parmi les compétences communales relevant de cette loi, les tâches suivantes: réglementer et assurer la protection du patrimoine arboré (let. d) et prendre toute autre mesure qu'elles jugent utile au maintien et à la valorisation du patrimoine naturel et paysager local (let. n). L'art. 14 al. 1 et 2 LPrPNP dispose notamment ce qui suit:

 "1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

[...]"

L'art. 16 LPRPnP a pour titre marginal "Remplacement du patrimoine arboré" et prévoit ce qui suit:

"1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

Entré en vigueur le 1er juillet 2024, le règlement d'application de cette loi du 29 mai 2024 (RLPrPNP) prévoit à son article 15 ce qui suit:

"Art. 15

Conservation du patrimoine arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP)

1 Par conservation du patrimoine arboré, il faut entendre la protection de ses éléments individuels et de l'ensemble cohérent qu'ils forment.

2 Le patrimoine arboré est conservé dans son état actuel, y compris les éléments issus de mesures de remplacement (art. 39 de la loi), de réparation (art. 41 de la loi) ou de la remise en état (art. 42 de loi).

3 Sont sans préjudice pour la conservation du patrimoine arboré les interventions mentionnées à l'annexe 3.

4 Hors des situations visées à l'alinéa 3, portent notamment atteinte à la conservation du patrimoine arboré son entretien au-delà de ce qui a cours habituellement pour l'élément considéré, sa suppression, ainsi que les interventions qui affectent l'intégrité de toute ou partie des végétaux, y compris leur système racinaire. Il en est de même de l'atteinte à l'espace vital de l'arbre qui doit au minimum correspondre à l'ampleur de la couronne de l'arbre.

5 En cas d'atteinte illicite au patrimoine arboré, l'autorité compétente peut ordonner le rétablissement de l'état antérieur, conforme au droit. Passé le délai imparti, elle peut procéder à son exécution par substitution. Les frais sont mis à la charge de l'auteur de l'atteinte. L'article 45 est réservé."

Au niveau communal, l'art. 5 al. 4 du règlement communal sur la protection des arbres, approuvé par le département cantonal compétent le 22 janvier 2010, prévoit que "si des arbres et plantations protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation, la Municipalité peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art. 9, exiger une plantation compensatoire".

b) Lorsqu'un changement de droit intervient en cours de procédure administrative, mais avant le prononcé d'une décision, l'autorité de première instance doit en principe fonder sa décision sur le nouveau droit (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2ème éd., Bâle 2025, n° 455; Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 247; CDAP AC.2010.0021 du 6 février 2012 consid. 2).

En l'occurrence, les arbres dont la compensation est contestée, ont été abattus, en 2023, soit après l'entrée en vigueur de la LPrPNP, le 1er janvier 2023, de sorte que cette loi trouve manifestement application dans le cas présent. Il en va de même de son règlement d'application, dès lors que celui-ci est entré en vigueur le 1er juillet 2024, soit avant que l'autorité intimée n'ait statué.

c) Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le règlement communal trouve également application dans le cas présent: l'art. 8 LPrPNP prévoit une compétence communale pour réglementer et assurer la protection du patrimoine arboré (let. d) et pour prendre toute autre mesure qu'elle juge utile au maintien et à la valorisation du patrimoine naturel et paysager local. L'art. 14 al. 2 LPrPNP précité, prévoit également une telle compétence. L'art. 17 al. 1 RLPrPNP prévoit que le règlement communal pour la protection du patrimoine arboré règle sa conservation et son développement, ainsi que les plantations compensatoires. Une telle compétence communale était d'ailleurs déjà reconnue sous le régime de la législation antérieure (cf. AC.2015.0082 du 29 septembre 2025 consid. 6a et les références citées).

La décision attaquée, en tant qu'elle se fonde sur les dispositions cantonales et communale précitées, ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

d) Sur le fond, le tribunal de céans a jugé il y a plusieurs années qu'un règlement communal ne pouvait pas étendre le droit de la municipalité d'exiger le paiement d'une taxe compensatoire dans les cas d'un abattage d'arbre effectué sans autorisation (CDAP FI.2016.0109 du 26 septembre 2017 consid. 6). A cette occasion, la cour avait également indiqué qu'il en allait de même pour des plantations compensatoires, constatant dès lors que le propriétaire qui avait obtenu l'autorisation d'abattre un arbre et qui devait procéder à une plantation de compensation n'était pas traité de la même manière que le propriétaire qui procédait à l'abattage sans autorisation; ce dernier n'était alors sanctionné que d'une amende. Cet arrêt a été rendu sous l'empire de l'ancienne loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969  (LPNMS) et sur une question qui concernait uniquement le principe de la taxe compensatoire. Cet arrêt n'apparaît plus d'actualité. Quoi qu'il en soit, au regard de la nouvelle législation précitée, une compensation est prévue tant dans le cadre de l'art. 16 LPrPNP en relation avec une autorisation d'abattage, que lors d'un abattage illicite, comme en l'espèce, au vu des art. 14 LPrPNP et 15 al. 5 RLPrPNP. Dans le cas présent, la réglementation communale prévoit en outre expressément une telle compensation (art. 5 al. 4 du règlement communal sur la protection des arbres).  

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la décision entreprise repose sur une base légale suffisante et s'avère conforme au droit. Le recourant ne critique au demeurant ni le nombre des arbres à compenser, ni les délais impartis à cet effet. La décision attaquée doit en conséquence être confirmée.  

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 49 LPA‑VD; art. 1 al. 2 et 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5]). Ce dernier supportera en outre une indemnité à titre de dépens de 1'500 fr. en faveur de la Commune d'Echandens, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 11 TFJDA).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 2 octobre 2024 de la Municipalité d'Echandens est confirmée.

III.                    Un émolument de justice, de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à charge du recourant.

IV.                    Le recourant versera à la Commune d'Echandens une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.