TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 décembre 2024

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement, à Lausanne    

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 14 octobre 2024 (déversement d'eaux industrielles dans les égouts publics et stockage de produits chimiques).

 

Vu les faits suivants:

A.                     L'entreprise A.________ a pour buts, d'après le registre du commerce, "la sous-traitance et le conseil dans les domaines des traitements de surfaces et de la tribologie des produits liés à la mécanique, la microtechnique, l'horlogerie, le médical et les nanotechnologies, ainsi que le développement, la fabrication et l'assemblage de composants et de produits liés à l'horlogerie et la microtechnique". Précédemment établie à ********, l'entreprise a emménagé au mois de mars 2023 dans de nouveaux locaux à ********.

B.                     Des agents de la Direction générale de l'environnement (DGE) ont visité les nouveaux locaux de l'entreprise le 29 novembre 2023. Dans un courrier adressé le 12 février 2024 à la société, la DGE, division assainissement industriel (DGE-DIREV-ASS), a notamment écrit ceci:

"4.2. Détermination sur le rapport d'autocontrôle 2023.

Un rapport d'autocontrôle conforme à la directive DCPE 510 doit être établi pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023.

Ce rapport doit comprendre les renseignements habituels et les résultats des analyses effectuées en 2023.

La DGE-DIREV-ASS vous demande de lui transmettre le rapport sans délai.

[…]

4.4 Détermination sur la sécurisation des produits pouvant polluer les eaux.

Nous vous avons demandé de placer l'ensemble des contenants à l'abri des intempéries et sur des bacs de rétention en tenant compte des incompatibilités chimiques et ce, dans l'attente de l'établissement d'un concept de stockage des produits chimiques.

La DGE-DIREV-ASS vous demande de lui transmettre, sans délai, des preuves de cette mise en conformité (par exemple à l'aide de photos).

Le concept de stockage des produits chimiques demandé devra être transmis […] d'ici au 14 juin 2024.

4.5 Détermination sur la place de transbordement.

Un concept de sécurisation de la place de transbordement des produits chimiques respectant les dispositions du guide pratique "Sécurisation et évacuation des eaux des places de transbordement de marchandises" doit être élaboré et soumis à la DGE-DIREV-ASS pour approbation d'ici au 14 juin 2024.

[…]

5. Détermination sur l'autorisation de déversement.

[…]

Le déversement des eaux industrielles du site de ******** devra également être autorisé au sens de l'article 7 de l'OEaux.

En vue de l'octroi de l'autorisation de déversement, les documents suivants doivent être transmis à la DGE-DIREV-ASS, conformément à la directive DCPE 510 (chapitre 4):

– un rapport technique […]

– le plan d'exécution des canalisations […]

Ces documents sont à fournir […] d'ici au 15 avril 2024.

A la suite de la réception de ces documents et des résultats d'analyse obtenus entre avril et décembre 2023 (voir chapitre 4.2), la DGE-DIREV-ASS évaluera la situation."

C.                     Dans un courrier du 11 mars 2024, la DGE a constaté que le rapport d'autocontrôle mentionné au ch. 4.2 ci-dessus, ainsi que les preuves de la mise en conformité du stockage des produits chimiques, selon le ch. 5 ci-dessus, n'avaient pas été produits. Un nouveau délai au 31 mars 2024 a été fixé à l'entreprise pour la transmission de ces documents.

D.                     Constatant qu'aucune suite n'avait été donnée à ses demandes, la DGE a rendu le 7 mai 2024 une décision dont le dispositif est le suivant:

"- Le rapport annuel d'autocontrôle 2023 doit être transmis à la DGE d'ici au 14 juin 2024.

– En cas de non-respect du délai susmentionné, une dénonciation sera transmise au Ministère public pour infraction à l'article 292 du Code pénal […]".

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

E.                     Une séance a été organisée par la DGE dans les locaux de l'entreprise le 10 septembre 2024. Le 27 septembre 2024, la société a envoyé à la DGE deux rapports d'analyse des eaux effectuées en décembre 2023 et janvier 2024. La DGE n'a pas reçu les autres documents requis dans sa lettre du 12 février 2024.

F.                     Le 14 octobre 2024, la DGE a notifié à A.________ une décision dont le dispositif est le suivant:

"1. Un ultime délai au 30 novembre 2024 est accordé à l'entreprise A.________ pour transmettre à la DGE les documents requis, à savoir:

a. rapport annuel d'autocontrôle 2023;

b. autres résultats d'analyses déjà effectuées en 2024;

c. rapport technique complet conforme au chapitre 4 de la DCPE 510;

d. plan d'exécution des canalisations;

e. concept de stockage des produits chimiques;

f. concept de sécurisation de la place de transbordement des produits chimiques.

2. En cas de non-respect du délai susmentionné pour la transmission des documents a à f, la DGE procédera à une dénonciation pénale […].

3. De plus, en cas de non-transmission des documents c, d, e et f dans le délai susmentionné, la DGE procédera à une exécution par substitution en mandatant, aux frais de A.________, un bureau spécialisé afin d'établir les documents requis.

4. Enfin, selon les éléments reçus du rapport technique et le contenu du plan des canalisations, la DGE-DIREV-ASS se réserve le droit d'interdire tout rejet des eaux industrielles au collecteur d'eaux usées et exigera leur élimination en déchet spécial."

G.                     Le 28 octobre 2024, la société A.________ a adressé un courrier électronique à la DGE, en expliquant que, ne disposant pas du budget nécessaire, elle ne pourrait pas mandater un bureau spécialisé pour réaliser les plans des canalisations d'évacuation. La DGE a alors demandé à la société si elle entendait recourir contre la décision du 14 octobre 2024. Le 4 novembre 2024, la société a répondu par un nouveau courrier électronique, où il est exposé ce qui suit:

"[…] Il a été décidé de faire recours car nous n'aurons pas le temps dans le délai imparti de vous fournir un dossier complet tel qu'exigé. Ainsi nous considérons que notre courrier du 28 octobre doit être interprété comme un recours dirigé contre la décision de la DGE du 14 octobre 2024."

Ce courrier électronique a été transmis (imprimé) par la DGE à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence. L'acte a été enregistré comme un recours de droit administratif contre la décision de la DGE du 14 octobre 2024. A la requête du Tribunal, une administratrice de la société recourante a signé le 28 novembre 2024 l'acte transmis par la DGE. La DGE a produit son dossier le 2 décembre 2024. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      La décision rendue le 14 octobre 2024 par la DGE cite, comme fondements, diverses dispositions de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201). Etant donné les activités industrielles de la société recourante, elle est tenue d'obtenir de l'autorité cantonale une autorisation pour déverser ses eaux industrielles dans les égouts publics (cf. art. 7 OEaux); il lui incombe, en vertu du droit fédéral, de faire une "déclaration concernant l'exploitation" (cf. art. 14 OEaux), en fournissant à l'autorité cantonale certaines indications nécessaires pour l'application de la LEaux. Par sa décision du 14 octobre 2024, la DGE impose à la recourante certaines obligations, vu son devoir de collaboration dans la procédure administrative ouverte par les injonctions du 12 février 2024. Cette décision, fondée sur le droit public, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Il n'y a pas lieu, vu l'issue de la cause, d'examiner en détail la recevabilité du recours au regard des différentes exigences légales, au sujet du contenu et de la forme du mémoire (art. 79 et 99 LPA-VD), ou en raison de la nature éventuellement incidente de la décision attaquée (cf. art. 74 LPA-VD). Ces questions peuvent demeurer indécises.

2.                      La recourante ne conteste pas, sur le principe, l'obligation d'établir puis de transmettre les documents énumérés au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée. D'après le dossier, elle n'a du reste jamais prétendu ne pas être soumise aux exigences précitées de l'OEaux. Il est manifeste que l'application de ces prescriptions, tendant à éviter la pollution des eaux, relève d'un intérêt public important. Le seul argument qu'elle fait valoir, huit mois après la première communication de la DGE, est qu'elle ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour réaliser les plans des canalisations (let. d du ch. 1 du dispositif); elle ne donne aucune explication concernant son inaction ou son refus de collaboration, à propos des autres documents requis. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun motif de considérer que le délai d'environ six semaines fixé par la DGE, après plusieurs rappels, est inapproprié. Les difficultés financières de l'entreprise n'imposent pas à la DGE de différer les mesures nécessaires à la bonne application du droit fédéral de la protection des eaux.

Les griefs de la recourante ne sont donc pas concluants. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écriture. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Cela étant, comme le recours a effet suspensif (art. 80 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il y a lieu de fixer un nouveau terme pour l'exécution.

3.                      La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 14 octobre 2024 par la Direction générale de l'environnement est confirmée, l'échéance fixée au ch. 1, 1ère phrase du dispositif étant reportée au 31 janvier 2025.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.