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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 avril 2025 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente, M. François Kart et Mme Danièle Revey, juges; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Stéphane GRODECKI, avocat, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Perroy, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne, |
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2. |
Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, |
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3. |
Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne, |
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Constructrice |
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B.________, à ********, représentée par Me Gaspard COUCHEPIN, avocat, à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Perroy du 30 septembre 2024 délivrant le permis de construire pour la rénovation et le changement d'affectation des bâtiments sis sur les parcelles nos 285 et 84 (CAMAC 228043). |
Vu les faits suivants:
A. La société B.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire des parcelles nos 84 et 285 de la commune de Perroy. D'une surface totale de 100'097 m2, la parcelle n° 84 est constituée de 63'108 m2 de vignes, de 3'874 m2 de jardin, de 30'835 m2 en nature de champ, pré, pâturage, de 1'291 m2 d'accès et place privée et de 989 m2 de bâtiments. Elle supporte plusieurs bâtiments, notamment les bâtiments nos ECA 179, 180 et 181. Le bâtiment n° ECA 179 figure en note 3 au recensement architectural cantonal. Plus récemment, une halle viticole abritant des chais a été construite à l'ouest de la parcelle, dans le prolongement des bâtiments existants précités, le long de la route de l'Etraz. La demande de permis de construire cette halle a suscité une opposition puis un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) formé par C.________, propriétaire individuelle de la parcelle n° 809 et propriétaire en commun avec A.________ (en tant que membre d'une hoirie) de la parcelle n° 99 de la commune de Perroy. Par arrêt du 3 mai 2022 (AC.2021.0337), la CDAP a déclaré ce recours irrecevable.
De forme rectangulaire, la parcelle n° 84 jouxte sur toute sa longueur au sud l'autoroute A1, alors qu'au nord, elle longe d'est en ouest la route de l'Etraz (RC 30-B-P) qui la sépare de la parcelle n° 285. Cette dernière parcelle a une surface de 90'313 m2 et accueille le Château de Malessert (bâtiment ECA n° 176 de 827 m2), ainsi qu'une ancienne écurie (bâtiment ECA n° 173 de 143 m2). Ces bâtiments sont inventoriés en note 2 au recensement architectural cantonal. La parcelle n° 84 comporte une arborisation abondante au sud le long de l'autoroute et à l'est sur toute la largeur de la parcelle. Tant la parcelle n° 84 que la parcelle n° 285 sont situées en zone viticole selon le plan des zones de la commune de Perroy en vigueur depuis le 4 février 1983.
B. En décembre 2023, la constructrice a déposé une demande de permis de construire portant sur la rénovation et le changement d'affectation des bâtiments nos ECA 173, 176 et 179, la création d'un centre oenotouristique et la mise sous protection des bâtiments nos ECA 173 et 176 sur les parcelles nos 84 et 285. Selon le dossier d'enquête, le projet prévoit des transformations intérieures et extérieures du bâtiment n° 176, un pavillon amovible extérieur au nord du bâtiment n° 176, ainsi que 40 places de parc au total réparties dans la partie nord-ouest (30 places) et nord-est (10 places) de la parcelle n° 84.
Cette demande a été mise à l'enquête publique du 27 janvier au 25 février 2024.
A.________, par l'entremise de son avocat, a formé opposition le 23 février 2024.
A.________ est domicilié sur la parcelle n° 99 de la commune de Perroy, dont il est propriétaire en commun avec sa soeur. Cette parcelle, voisine de la parcelle n° 809 de sa soeur, est située au lieu-dit Le Chêne, à Perroy, à environ 78 m de la limite sud de la parcelle n° 84 et à plus de 200 m à vol d'oiseau des travaux envisagés, étant précisé que l'autoroute A1 sépare le domaine de Malessert du quartier du Chêne. A la hauteur de ce quartier, des parois anti-bruit sont installées le long des voies sud de l'autoroute.
C. Le dossier a été transmis à la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC). Les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations spéciales requises assorties de conditions impératives en vertu des art. 113, 120 et 121 LATC, selon synthèse CAMAC n° 228043, du 17 septembre 2024.
D. Par décision du 30 septembre 2024, la Municipalité de Perroy a levé l'opposition de A.________ et a délivré le permis de construire n° PE-84-285, moyennant le respect des autorisations cantonales et conditions particulières figurant dans la synthèse CAMAC n° 228043 précitée.
E. Par acte du 8 novembre 2024, A.________, sous la plume de son avocat, a recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant à l'annulation du permis de construire n° PE-84-285. Il justifie sa qualité pour recourir par le fait qu'il exploite notamment la parcelle n° 51 qui est sise à l'est de la parcelle n° 84, de l'autre côté de la route de Malessert.
Le 18 décembre 2024, la constructrice, représentée par son avocat, a déposé des déterminations limitées à la question de la recevabilité. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours. Elle conteste la qualité pour recourir de A.________. Elle estime en substance qu'en sa qualité d'exploitant agricole, le recourant ne sera pas impacté par les travaux et que le projet autorisé n'entraînera pas une augmentation du trafic perceptible pour l'exploitation de la parcelle n° 51. Elle a produit à cet égard un rapport établi le 10 avril 2024 par le bureau D.________ qui décrit en particulier les itinéraires pour accéder à la parcelle n° 51 depuis le centre de Perroy.
La municipalité a répondu, sous la plume de son avocate, le 6 janvier 2025. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle fait valoir en substance que la qualité d'exploitant du recourant de la parcelle n° 51 est incertaine. A supposer qu'elle soit établie, elle estime que le projet n'impactera pas l'exploitation de la parcelle n° 51. Sur le fond, elle fait valoir que le projet, situé hors zone à bâtir, est conforme au droit fédéral, selon les autorisations cantonales délivrées.
Le 9 janvier 2025, la DGIP, autorité concernée, s'est référée à son autorisation spéciale délivrée dans la synthèse CAMAC n° 228043.
Le 15 janvier 2025, la DGE a également confirmé son autorisation spéciale délivrée dans la synthèse CAMAC précitée.
La DGTL a produit sa réponse, le 12 février 2025. Elle conclut, sous suite de frais, principalement à l'irrecevabilité du recours. Elle expose que le domicile du recourant est séparé du projet litigieux par l'autoroute A1. En sa qualité d'exploitant agricole de la partie sud de la parcelle n° 51, il n'est pas impacté par le projet. Compte tenu de la topographie du terrain (en pente), de l'éloignement de la parcelle du projet litigieux, le recourant, en tant que propriétaire de la parcelle n° 99 et exploitant de la parcelle n° 51, ne sera pas directement atteint par la construction litigieuse.
Le recourant, sous la plume de son avocat, s'est spontanément déterminé sur sa qualité pour recourir, le 27 février 2025. Il soutient qu'en sa qualité de propriétaire de la parcelle n° 99 et d'exploitant de la partie sud de la parcelle n° 51, il serait particulièrement touché par le projet. Il verrait les nombreux aménagements extérieurs et subirait les nuisances liées à l'exploitation d'un hôtel de luxe au milieu d'une zone agricole (trafic, bruit, etc.). Il relève que le projet permettra d'accueillir des événements de grande envergure réunissant plusieurs centaines de personnes, tels que banquets ou mariages, qui induisent des nuisances jusqu'à tard dans la nuit. Il conteste le rapport de D.________ dans la mesure où il estime que l'augmentation du trafic liée au projet l'impactera dans son activité. Il indique également exploiter les parcelles nos 39 et 290, qui sont situées à proximité du projet litigieux et desservies par la route de l'Etraz. Pour se rendre de la parcelle n° 51 aux parcelles précitées, il doit emprunter la route de l'Etraz qui passe devant le Château de Malessert et il pourrait être gêné par des véhicules mal stationnés aux abords du Château ou par l'augmentation du trafic. Il indique en outre qu'il exploite les parcelles nos 541 et 551 (vergers et parcs pour vaches et chevaux) et que l'eau utilisée proviendrait d'une source captée sur la parcelle n° 84 qui serait grevée à cet égard d'une servitude. La construction d'un parking sur la parcelle n° 84 serait selon lui susceptible de polluer l'eau captée sur cette parcelle. Il a requis la tenue d'une inspection locale.
L'écriture spontanée du recourant a été transmise aux autres parties, le 3 mars 2025.
La constructrice s'est encore déterminée, le 19 mars 2025. Elle indique notamment que le recourant n'est plus exploitant des parcelles nos 541 et 551. Elle conteste également la pertinence du lieu de domicile du recourant, se fondant sur ce point à l'arrêt AC.2021.0337 précité concernant la soeur du recourant. Enfin, elle indique que les parcelles nos 39 et 290 que le recourant allègue exploiter sont essentiellement desservies par la route de Bougy.
Le 31 mars 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit:
1. a) Le recours dirigé contre une décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire selon la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (cf. art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) et contre les autorisations spéciales délivrées dans le cadre de cette procédure (cf. art. 120 ss LATC) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant des particuliers, la loi prévoit qu'elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).
La jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD (ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, 141 II 50 consid. 2.1, 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b, AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait (ATF 148 I 160 consid. 1.4), doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est en revanche exclu (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1). Un recours dont le seul but est de garantir l'application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu'assimilable à une action populaire (cf. ATF 147 II 227 consid. 2.3.2, TF 1C_303/2024 du 24 mai 2024 consid. 3). Il incombe au recourant d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité, les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 145 I 121 consid. 1).
En matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, mais il doit invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3).
Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 mètres. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; AC.2021.0312 précité et les références). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; dans la jurisprudence constante de la CDAP, cf. notamment AC.2023.0030 du 22 mars 2024 consid. 2a; AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b et les références). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances.
c) Dans un arrêt du 4 décembre 2023 (TF 1C_615/2023, cf. Droit de la construction 5/2024 n° 396), le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire de refuser la qualité pour recourir du voisin lorsque les constructions projetées ne sont pas visibles depuis son domicile et n'entraînent pas une augmentation substantielle de l'utilisation ni d'augmentation perceptible des immissions, malgré une distance de 13,60 mètres entre les deux terrains. Le Tribunal fédéral rappelle que les immissions de la nouvelle construction doivent, à l'issue d'une appréciation globale, risquer d'atteindre le recourant de manière certaine ou du moins très probable pour justifier la qualité pour recourir.
Le Tribunal fédéral a aussi considéré que la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit pas à justifier un droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux (TF 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3; 2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la restriction de possibilités de stationnement; 1A.11/2006 consid. 3.2 précité; AC.2018.0156 du 21 mars 2019; GE.2009.0157 du 17 décembre 2009).
2. En l'occurrence, le recourant fait valoir plusieurs éléments pour justifier sa qualité pour recourir.
a) Il indique être propriétaire en main commune de la parcelle n° 99, où il est domicilié. Cette parcelle est située à environ 78 m à vol d'oiseau en contrebas de la limite sud de la parcelle 84. La parcelle n° 99 est toutefois séparée de la parcelle n° 84 par l'autoroute A1 et par des parois anti-bruit installées du côté sud de l'autoroute. Il a déjà été relevé, dans l'arrêt AC.2021.0337 précité, que les bâtiments sur la parcelle n° 84 sont entourés par une arborisation fournie au sud, le long de l'autoroute, et à l'est, sur toute la largeur de la parcelle. Par ailleurs, les aménagements projetés les plus proches de la parcelle n° 99 sont les places de parc dans la partie nord-est de la parcelle n° 84; elles se trouvent à plus de 200 m à vol d'oiseau de la parcelle n° 99. La parcelle n° 285 est quant à elle située au nord, de l'autre côté de la route de l'Etraz. Le bâtiment n° 176 (Château de Malessert) est quant à lui situé à plus de 250 m à vol d'oiseau de la parcelle du recourant.
Depuis la parcelle n° 99, il est partant douteux que les aménagements litigieux soient visibles et, quoi qu'il en soit, il est manifeste qu'ils ne sont pas de nature à causer une quelconque gêne au recourant. On rappelle au demeurant que le projet litigieux porte sur la rénovation et le changement d'affectation des bâtiments et non sur la construction de nouveaux bâtiments. Quant aux éventuelles nuisances sonores induites par le projet litigieux, que ce soit en lien avec les places de parc ou la transformation du Château de Malessert en hôtel et centre oenotouristique, elles seront manifestement couvertes par le bruit routier en provenance de l'autoroute A1 et atténuées au besoin par les parois anti-bruit installées du côté sud de l'autoroute A1, à la hauteur de la parcelle du recourant. On peut à cet égard se référer à l'arrêt précité du 3 mai 2022 (AC.2021.0337) concernant la construction de la halle viticole contestée par la soeur du recourant et dont il n'y a pas lieu de s'écarter dans le cas présent. Le recourant ne saurait ainsi justifier sa qualité pour recourir en se fondant sur sa qualité de propriétaire de la parcelle n° 99.
b) Le recourant allègue exploiter la parcelle voisine n° 51, affectée à la culture de colza et de blé, ainsi que d'autres parcelles sur le territoire communal (parcelles viticoles nos 39 et 290, ainsi que nos 541 et 551). Il n'est toutefois propriétaire d'aucune de ces parcelles et n'a produit aucun titre juridique permettant de confirmer cette allégation. Au contraire, comme l'a relevé la constructrice, le recourant n'exploite plus les parcelles nos 541 et 551, ce qui ressort d'ailleurs de deux arrêts récents du 13 février 2025 aux termes desquels le bail à ferme sur ces parcelles est venu à échéance le 31 décembre 2022 (CDAP FO.2024.0009, FO.2024.0010 et FO.2023.0015, FO.2024.0005), ce que le recourant ne pouvait donc ignorer. Quant aux autres parcelles précitées, même à supposer qu'il exploite effectivement l'une ou l'autre de celles-ci, le recourant n'explique pas en quoi son activité sur ces parcelles serait susceptible d'être perturbée par le projet litigieux. Il fait essentiellement valoir des motifs de vue et de nuisances sonores qui pourraient certes s'avérer pertinents dans le cadre d'une habitation voisine, mais qui ne sont pas de nature à entraver une activité agricole ou viticole.
S'agissant plus particulièrement de la parcelle n° 51, dont le recourant indique exploiter la partie sud, cette parcelle est séparée de la parcelle n° 84 par la route de Malessert et sa partie sud borde l'autoroute A1. Les éventuelles nuisances sonores résultant du trafic induit par le projet litigieux, à supposer perceptibles, ne seront manifestement pas de nature à entraver son activité et seront vraisemblablement couvertes par le trafic autoroutier, voire par le bruit de l'activité agricole exercée par le recourant lui-même.
Quant à l'augmentation du trafic sur la route de l'Etraz, le recourant indique qu'il pourrait être gêné par celui-ci, de même que par le parcage sauvage, lorsqu'il se rend de la parcelle n° 51 aux parcelles nos 39 et 290, étant précisé que ces dernières parcelles se trouvent respectivement à une distance de 400 et 350 m à vol d'oiseau du bâtiment n° ECA 176. Cette appréciation ne résiste pas à l'examen: il convient de rappeler que le projet litigieux prévoit des places de parc, de sorte qu'il n'y a aucune raison de présumer des parcages sauvages sur la voie publique de nature à perturber le trafic ordinaire. Il ressort encore du dossier, en particulier du rapport du bureau D.________ que les trajets du recourant pour accéder à la parcelle n° 51 depuis le centre de la localité sont possibles par la route de Féchy, en évitant de passer devant le domaine de Malessert. Quant à l'accès aux parcelles nos 39 et 290 depuis le centre de Perroy, elles passent par la route de Bougy. Le recourant n'a d'ailleurs pas précisé où se trouvait le centre de son exploitation. A cela s'ajoute que les parcelles précitées sont affectées l'une à l'agriculture (parcelle n° 51), les autres à la viticulture (parcelles nos 39 et 290). Il ne démontre pas dans ces circonstances la nécessité de se rendre de manière fréquente depuis la parcelle n° 51 aux autres, sans passer d'abord par le centre de son exploitation. Quoi qu'il en soit, même s'il utilise la route de l'Etraz pour accéder depuis cette parcelle n° 51 aux parcelles nos 39 et 290, qui se trouvent en bordure de la route de Bougy, il ne démontre pas en quoi il se distinguerait des autres usagers réguliers, de sorte qu'il ne saurait justifier sa qualité pour recourir de ce seul fait. Le recourant ne démontre pas que le projet litigieux serait de nature à lui créer davantage d'inconvénients que la généralité de la population qui transite par ce chemin.
c) Enfin, dans ses déterminations spontanées, le recourant allègue que l'approvisionnement en eau des parcelles nos 541 et 551 proviendrait d'une source captée sur la parcelle n° 84 à proximité des places de parc projetées, ce qui impliquerait selon lui un risque important de pollution des eaux utilisées pour ces parcelles. Il se prévaut d'une servitude en faveur de la parcelle n° 551 à cet égard.
Comme on vient de le constater, le recourant n'exploite plus ces parcelles, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'un tel fait. Cette allégation frise ainsi la témérité. On relève au surplus que le recourant n'a formulé aucun grief au fond en relation avec les autorisations spéciales délivrées par la DGE en matière de protection des eaux. Enfin, selon le plan de situation du projet litigieux, une servitude n° 61'516 est figurée dans la partie sud-est de la parcelle n° 84, en dehors des aménagements prévus par le projet litigieux. Ce projet n'empiète donc nullement sur la servitude alléguée par le recourant. Force est ainsi de conclure que le recourant ne démontre pas disposer d'un intérêt digne de protection à contester le projet litigieux sur cette base.
3. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, telles qu'elles ont été précisées par la jurisprudence, ne sont pas remplies. Aussi le recours doit-il être déclaré irrecevable, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une inspection des lieux.
Succombant, le recourant supportera les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et de la constructrice, qui ont agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Au vu de l'argument téméraire avancé quant à la qualité d'exploitant des parcelles nos 541 et 551, le recourant et son conseil sont rendus attentifs au devoir des parties de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30 LPA-VD) et aux conséquences de l'art. 39 al. 1 LPA-VD aux termes duquel quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs, ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.
III. A.________ versera à la Commune de Perroy une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
IV. A.________ versera à B.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 avril 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'ARE, l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.