TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mars 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. Laurent Dutheil et M. Ahmad Matar, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me David PERRET, avocat à Neuchâtel,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corcelles-près-Concise, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Remise en état      

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 10 octobre 2024 (retrait de potelets de délimitation installés sans autorisation).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle n° 411 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Corcelles-près-Concise (ci-après: la parcelle). D'une surface de 125’770 m², cette parcelle comprend notamment un champ de 121’357 m² et des bâtiments de 891 m2 (bâtiments n° ECA 6 et 386). Lesdits bâtiments sont situés à l'est de la parcelle et à l'entrée ouest de la localité de Corcelles. La parcelle est bordée au sud par la route Neuve (DP 49). Elle est bordée à l'est, le long des bâtiments n° ECA 6 et 386, par la rue Le Tombex (DP 46) qui remonte vers le nord de la localité et dessert plusieurs bâtiments d'habitation de part et d'autre de la rue. Cette rue est recouverte d'un revêtement bitumineux, lequel a été posé entre deux lignes de pavés qui longent la rue de part et d'autre. Le revêtement bitumineux s'étend parfois en dehors du domaine public. Il empiète légèrement sur la parcelle n° 411, elle-même traversée par une des lignes de pavés.

B.                     En septembre 2024, A.________ a installé, sur sa parcelle n° 411, le long de la rue Le Tombex, sur le revêtement bitumineux qui recouvre également la rue et au-delà de la ligne de pavés, deux poteaux de délimitation de type "Borne POL CONE" de couleur orange (ci-après aussi: les potelets), sans avoir sollicité d'autorisation.

Le 25 septembre 2024, une délégation de la Municipalité de Corcelles-près-Concise (ci-après: la municipalité) s'est rendue sur place pour s'entretenir avec A.________. Il n'a pas été dressé de procès-verbal de cette rencontre.

Par décision du 10 octobre 2024, invoquant l'art. 3 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01) et les art. 8 et 19 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1), la municipalité a imparti un délai au 25 octobre 2024 à A.________ pour procéder au retrait des deux potelets et pour rétablir la chaussée dans son état initial. Il était précisé qu'à défaut, une tierce personne serait mandatée pour exécuter les travaux de "remise en conformité" aux frais de A.________.

C.                     Par acte de recours du 11 novembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation.

Le 18 décembre 2024, la municipalité a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet.

Le recourant a répliqué le 23 janvier 2025 et la municipalité s'est déterminée le 29 janvier 2025 sur cette écriture.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 92 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA‑VD; BLV 173.36), la CDAP connait en dernière instance cantonale des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Cette voie de recours est ouverte en l'espèce. Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), par le destinataire de l'ordre de remise en état,  qui dispose à ce titre de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans un moyen d'ordre formel, le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas l'occasion de faire valoir son point de vue avant le prononcé de la décision entreprise.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi que par l'art. 33 al. 1 LPA-VD, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées).

b) En l'espèce, contrairement aux affirmations du recourant, il convient de reconnaître qu'il a eu l'occasion de s'exprimer tant sur l'objectif visé par ces potelets que sur leur emplacement. Même si les parties divergent sur le déroulement de l'entretien qui a eu lieu le 25 septembre 2024, il n'en demeure pas moins qu'à compter de cette date, le recourant savait que la municipalité envisageait de lui demander d'enlever ces potelets. Même si on admettait que le recourant n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer lors de l'entretien du 25 septembre 2024 comme il le soutient, il aurait donc pu prendre position par écrit avant le prononcé de la décision entreprise, si bien que c'est à tort qu'il fait valoir une violation de son droit d'être entendu.

3.                      Le recourant se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Il reproche à la municipalité d'avoir considéré à tort dans la décision entreprise que les deux potelets avaient été installés sur le domaine public. Il a produit un plan de situation du 4 novembre 2024 dressé par un géomètre selon lequel les potelets ont été implantés sur sa parcelle à une distance oscillant entre 5 à 10 cm de la limite du domaine public.

En vertu de l'art. 98 let. b LPA-VD, le recours de droit administratif peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. L'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que le Tribunal cantonal établit les faits d'office.

En l'espèce, il est vrai que la décision entreprise retient que les potelets ont été installés "sur la route communale devant le Tombex 1". Il ressort toutefois des pièces produites devant la CDAP que les potelets ont en réalité été installés sur la parcelle du recourant, ce que la municipalité ne conteste pas dans ses écritures. La procédure de recours a donc permis de clarifier les faits pertinents qui sont désormais suffisamment bien établis. Dès lors que l'autorité de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, il ne se justifie pas de renvoyer la cause pour instruction complémentaire à l'autorité intimée.

Partant, le grief soulevé doit être rejeté.

4.                      Dans sa réponse au recours, la municipalité fait valoir que la décision entreprise doit être confirmée sur la base de l'art. 39 LRou. Selon elle, les potelets en question nécessitaient une autorisation et ont donc été installés illicitement. Dans la mesure où ils entravent la circulation et l'entretien de la chaussée, ils ne sauraient être autorisés et doivent être retirés.

De son côté, le recourant soutient en premier lieu que la LRou n'est pas applicable à des aménagements réalisés sur sa parcelle. En second lieu, il soutient que les potelets ont été installés dans le but d'assurer la sécurité en bordure de sa parcelle et visent à protéger les usagers de la route et qu'ils ne représentent aucun danger, compte tenu de leurs dimensions, de la couleur utilisée et du type de borne utilisée (soit une borne déformable). Ils devraient donc de toute manière être autorisés par la municipalité.

a) Selon l’art. 3 al. 4 LRou, la Municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic. Aux termes de l’art. 39 LRou, des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route (al. 1). Le règlement d’application fixe les distances et les hauteurs à observer (al. 2).

L'art. 8 RLRou est libellé comme il suit:

"Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

1 Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.

2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b. 2 mètres dans les autres cas.

3 Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.

4 Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route.

Les art. 39 LRou, respectivement 8 et 9 RLRou, ont vocation à limiter les aménagements extérieurs "sur les fonds riverains de la route" (art. 39 al. 1 LRou), soit sur des fonds privés (arrêt CDAP AC.2011.0038 du 28 février 2012 consid. 2b). A cet effet, ont été qualifiés d'aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou des places de stationnement à l'air libre (arrêts CDAP AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 7b; AC.2009.0266, AC.2010.0357 précité consid. 5c), des haies (arrêts CDAP AC.2000.0029 du 18 décembre 2000; AC.1999.0108 du 2 juin 2000; AC 1996.0116 du 29 octobre 1998), un mur (arrêt CDAP AC.1998.0110 du 8 septembre 1999), une barrière métallique (arrêt CDAP AC.2000.0112 du 29 décembre 2000), une pierre de molasse (arrêt CDAP AC.2008.0014 du 31 octobre 2008) et une armoire électrique (arrêt CDAP AC.2006.0163 du 19 octobre 2007).

b) En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la LRou et le RLRou sont susceptibles de s'appliquer à des fonds riverains de la route comme le prévoit spécifiquement l'art. 39 LRou. Par ailleurs, les potelets installés par le recourant constituent manifestement des aménagements extérieurs au sens de l'article 39 LRou. Leur installation, en bordure de la voie publique, nécessitait donc une autorisation préalable conformément à cette disposition.

Bien que ces potelets soient implantés sur le fonds privé du recourant, ils se trouvent néanmoins sur un revêtement bitumineux en continuité avec le domaine public, sur un espace qui apparaît voué à la circulation routière. En effet, pour les utilisateurs de la route, la ligne de pavés qui longe la route et traverse la parcelle du recourant, renforce l'impression que l'espace voué à la circulation routière s'étend sur une bande large de quelques centimètres, sur la parcelle du recourant. On ne peut donc pas exclure qu'un usager de la route, qui longerait le bord de la rue dans des circonstances particulières, notamment de visibilité très mauvaise, se retrouve soudain confronté à ces obstacles imprévisibles, compromettant ainsi la sécurité et la fluidité de la circulation. L’appréciation de la municipalité, qui estime que cette situation est de nature à générer un risque pour la sécurité du trafic, tant pour les cycles que pour les véhicules automobiles susceptibles de circuler sur cette portion de voie, n'est pas critiquable. La juridiction cantonale doit du reste reconnaître à l'exécutif communal, qui connaît bien les circonstances locales, un important pouvoir d'appréciation dans l'application des règles du droit cantonal relatives aux installations admises aux abords des routes.

En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, l’objectif préventif des potelets n’est pas démontré. Les pièces versées au dossier révèlent que la visibilité, pour les conducteurs s'engageant sur la route depuis la parcelle concernée, est légèrement restreinte sur la droite, mais bonne sur la gauche (d'où viennent en principe les véhicules circulant sur cette route en longeant la propriété du recourant – c'est-à-dire dans le sens de la circulation nord-sud). Dès lors, l’intérêt sécuritaire des potelets est loin d'être évident. Il faut au contraire retenir, en définitive, que la municipalité est fondée à considérer qu'ils sont de nature à nuire à la sécurité du trafic, puisqu'ils empiètent sur une surface aménagée comme une route. La décision attaquée ne viole donc pas l'art. 39 al. 1 LRou.

De plus, la municipalité peut soutenir que la présence de ces potelets est susceptible de gêner l'entretien de la chaussée, puisqu'ils constituent un obstacle dans l'espace délimité par les lignes de pavés (pour les opérations de déneigement et de nettoyage, le cas échéant). L'art. 8 al. 1 RLRou, qui impose que les aménagements extérieurs ne perturbent ni la circulation, ni l'entretien de la route; la décision attaquée vise également cet objectif.

Par conséquent, la municipalité, qui est à même d'apprécier les spécificités de l'utilisation des routes traversant le village, était fondée à ordonner la suppression des potelets afin de garantir la sécurité et la bonne gestion de la voirie. Sa décision, conforme au droit cantonal et proportionnée, ne prête pas le flanc à la critique.

5.                      Le recourant soutient également dans son recours que l'autorité intimée aurait rendu une décision insuffisamment motivée, violant ainsi son devoir de motivation.

Cette composante du droit d'être entendu tel qu'elle ressort de la jurisprudence vise à garantir à l'intéressé qu'il puisse comprendre la décision et l'attaquer utilement devant l'autorité de recours. Dès lors qu'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Cette motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1).

Il est vrai qu’il ressort des considérants précédents que la municipalité a, à tort, estimé dans la décision attaquée que les potelets avaient été installés sur le domaine public. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que le recourant n’a pas été en mesure de comprendre la décision de la municipalité ni les motifs qui l’ont conduite à la prendre. D’ailleurs, il a pu la contester utilement devant la cour de céans, en faisant notamment valoir que les potelets se trouvaient sur sa parcelle et non sur le domaine public.

Quoi qu’il en soit, l’autorité intimée a précisé sa position dans sa réponse du 17 décembre 2024, rappelant les problèmes que posent les potelets en matière de sécurité et d’entretien de la chaussée. Le recourant a pu répliquer au cours de la procédure devant le tribunal de céans et compléter son argumentation en se déterminant sur les aspects sécuritaire et d'entretien. Ainsi, à supposer qu'il y ait eu violation de son droit d'être entendu, le vice a été réparé en procédure de recours.

Mal fondé ce grief doit donc être écarté.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il incombera à la municipalité d'impartir un nouveau délai au recourant pour procéder à la remise en état ordonnée – étant précisé que l'enlèvement des potelets n'est pas une opération compliquée ni onéreuse; la décision attaquée respecte donc le principe de la proportionnalité.

Succombant à la présente procédure, le recourant supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA‑VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.35.5.1). Il supportera également une indemnité de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA) en faveur de la Commune de Corcelles-près-Concise, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 10 octobre 2024 de la Municipalité de Corcelles-près-Concise est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs, à payer à la Commune de Corcelles-près-Concise à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 

Lausanne, le 10 mars 2025

Le président:                                                                                            Le greffier:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.