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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 février 2025 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Duillier, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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B.________, à ******** |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Duillier du 4 novembre 2024 refusant l'installation d'un kit solaire sur un balcon, lot de PPE n° 117-8 |
Vu les faits suivants:
A. Un bâtiment d’habitation constitué en propriété par étages est érigé sur la parcelle n° 117 de la commune de Duillier, à la rue de l’Essert 7. A.________ et B.________ sont copropriétaires du lot n° 117-8, portant sur un appartement en duplex situé dans les combles et surcombles du bâtiment précité. Le bien-fonds est affecté en zone du village selon le plan des zones, adopté par le Conseil général le 1er septembre 1983 et approuvé par le Conseil d’Etat le 17 avril 1985, et le chapitre III du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions, adopté par le Conseil communal le 18 juin 2002 et approuvé par le Département des infrastructures le 4 octobre 2002.
B. Le 1er octobre 2024, A.________ a adressé un courriel au greffe municipal de la commune de Duillier indiquant qu’il désirait installer un kit solaire amovible Plug&Play sur son balcon et demandant la confirmation qu’une telle installation ne nécessitait pas d’autorisation particulière. Une déclaration de conformité de l’installation envisagée a été établie le 9 juillet 2024 par une entreprise active en République tchèque. D’après un photomontage réalisé par le requérant, le kit solaire comprend apparemment deux modules photovoltaïques disposés verticalement sur la face extérieure du garde-corps en bois du balcon. La surface des panneaux photovoltaïques est délicate à évaluer, faute d’échelle sur le photomontage, mais elle paraît néanmoins nettement inférieure à 8 m2.
C. Le 4 novembre 2024, la Municipalité de Duillier (la municipalité) a refusé d’autoriser A.________ à équiper son balcon d’un kit solaire Plug&Play, considérant que cet aménagement serait de nature à porter atteinte à l'esthétique des constructions et, par extension, à celle du village.
D. Par lettre recommandée du 13 novembre 2024, remise à un office postal le lendemain, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 4 novembre 2024, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est autorisé à installer le kit solaire Plug and Play sur le garde-corps de son balcon.
Le 6 décembre 2024, l’autorité intimée a répondu, sous la plume de son avocat. Elle a conclu au rejet du recours.
Le 16 décembre 2024, le recourant a répliqué et a confirmé les conclusions de son recours. B.________ a cosigné cette écriture.
Le 23 décembre 2024, l’autorité intimée, toujours représentée par son conseil, a brièvement dupliqué.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Destinataire de la décision attaquée, le recourant a un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Partant, il a qualité pour recourir. Il convient ainsi d'entrer en matière sur le fond.
2. a) L’installation photovoltaïque Plug&Play litigieuse est une petite installation prête à être branchée, qui est composée, d’après le photomontage réalisé par le recourant, de deux modules photovoltaïques. Elle se branche en principe via une fiche électrique sur une prise murale standard du bâtiment, au même titre qu’un appareil ménager, et son système se déplace sans grand effort (cf. publication de l’Office fédéral de l’énergie, FAQ Installations photovoltaïques Plug&Play, du 1er décembre 2024, p. 3, disponible à l’adresse https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/actualites-et-medias/publications.html). Le recourant a prévu de l’installer sur la face extérieure de son balcon.
Il ne s’agit donc pas d’une installation solaire réglementée par le droit fédéral aux art.18a al. 1er de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et 32a de son ordonnance d’application du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) puisque ces dispositions ne s’appliquent qu’aux installations solaires adaptées aux toitures (cf. Jäger, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 13 ad art. 18a). La nécessité d'une autorisation de construire et la procédure applicable aux installations Plug&Play sont en conséquence régies par l’art. 22 al. 1 LAT et le droit cantonal des constructions.
b) En droit vaudois, l’art. 103 de la loi sur l’aménagement du territoire et les construction du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) reprend et précise les principes du droit fédéral énoncés à l’art. 22 LAT pour ce qui concerne la définition des objets assujettis à la délivrance d'un permis de construire et le législateur cantonal s'est régulièrement préoccupé, au cours des modifications successives de la LATC, d'utiliser la marge que lui laisse le droit fédéral pour assouplir le régime des constructions. Les dispositions permettant de renoncer à toute autorisation ont été progressivement étendues. C'est ainsi que divers objets sont aujourd'hui expressément dispensés d'autorisation (art. 103 al. 2 et 3 LATC; pour un développement à ce sujet cf. arrêt CDAP AC.2012.0355 du 1er mai 2013 consid. 2 et les réf. citées).
c) Les panneaux solaires aménagés au sol ou en façade d’une surface maximale de 8 m2, comme en l’espèce, sont considérés comme des installations de minime importance ne servant pas à l’habitation ou à l’activité professionnelle et dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent au sens des art. 103 LATC et 68a al. 2 let. a de son règlement d’application du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). En application de ces dispositions, ces installations peuvent ne pas être soumises à autorisation, à certaines conditions. Mais elles doivent néanmoins être annoncées à la municipalité (cf. art. 103 al. 4 LATC), qui vérifie qu’il s’agit de travaux de minime importance au sens de l’alinéa 2, que ces travaux ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins et qu'ils n’ont pas d’influence sur l’équipement et l’environnement (cf. art. 103 al. 3 LATC et 68a al. 1 let. a RLATC). Ainsi, une autorité peut refuser de dispenser d'autorisation une installation qui porte atteinte à des intérêts publics prépondérants ou à des intérêts privés dignes de protection, tels ceux des voisins.
En l'espèce, la municipalité estime que le projet violerait l'art. 86 LATC, relatif à l'esthétique et l'intégration des constructions, ainsi que les dispositions de droit communal relatives à ce sujet. En d'autres termes, l'autorité intimée considère que le projet se heurte à un intérêt public prépondérant. Pour cette raison, il ne peut pas être dispensé d'autorisation (cf. art. 103 al. 3 let. a LATC et art. 68a al. 1 let. a RLATC).
d) Selon l'art. 14a al. 4 de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01), les communes ont l'obligation de solliciter l'avis de la Commission consultative pour la promotion et l'intégration de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique (ComSol) avant de refuser une installation solaire ou un assainissement énergétique. Cette commission aurait donc dû être consultée, avant que la municipalité refuse l'autorisation nécessaire. C'est donc de manière prématurée que l'autorité intimée a rendu sa décision du 4 novembre 2024. S'agissant de la procédure à suivre, il appartiendra à la municipalité de déterminer si une enquête publique est nécessaire ou si le projet peut en être dispensé au regard des conditions fixées aux art. 111 LATC et 72d RLATC.
3. Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, aux frais de la municipalité, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un représentant professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Duillier du 4 novembre 2024 est annulée.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la commune de Duillier.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.