TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 novembre 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et
M. Pascal Langone, juges, Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Perroy, à Perroy,

  

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

 

 

2.

Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,

 

 

3.

Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne,

  

Constructrice

 

C.________ à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Perroy du 30 septembre 2024 délivrant le permis de construire pour la rénovation, changement d'affectation des bâtiments sis sur les parcelles nos 285 et 84 (CAMAC 228043).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les parcelles nos 84 et 285 du registre foncier sises sur le territoire de la Commune de Perroy sont la propriété de la société C.________, dont le siège social est à ********. Classées dans la zone viticole selon le plan des zones communal, entré en vigueur le 4 février 1983, elles ont une surface de respectivement 100'0097 m2 et 90'313 m2. Plusieurs bâtiments sont construits sur ces parcelles dont le bâtiment n° ECA 176, Château de ******** (bâtiment d'habitation avec affectation mixte de 827 m2), et le bâtiment n° 173 d'une surface de 143 m2, tous deux étant situés sur la parcelle n° 285, ainsi que le bâtiment n° ECA 179, d'une surface de 135 m2, sis sur la parcelle n° 84.

B.                     Du 26 janvier au 25 février 2024, la Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique un projet sur les parcelles nos 84 et 285 portant sur la rénovation et le changement d'affectation des bâtiments nos ECA 173, 176 et 179 et la création d'un centre oenotouristique, ainsi que la mise sous protection des bâtiments nos ECA 173 et 176.

Selon le plan de situation du 15 décembre 2023, dressé pour enquête, les bâtiments précités nos 173 et 176 figurent au recensement architectural cantonal, avec la note 2, le bâtiment n° 179 avec la note 3.

C.                     Le 23 février 2024, B.________ et A.________ se sont opposés à ce projet. Ils sont copropriétaires de la parcelle n° 925 sur laquelle un bâtiment d'habitation est construit (no ECA 737a), sise au chemin ******** à ********. La parcelle n° 925 est distante, à vol d'oiseau, de plus d'un kilomètre des parcelles nos  285 et 84. Les opposants sont toutefois officiellement domiciliés à la rue ******** à ********. Depuis cette adresse, la distance jusqu'aux parcelles nos  285 et 84 est approximativement de 800 mètres.

La Centrale des autorisations en matière de constructions (CAMAC) a délivré sa synthèse (n°228043), le 17 septembre 2024, qui est positive, dès lors que les départements, en particulier les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations spéciales requises moyennant les conditions impératives mentionnées dans celles-ci, respectivement ont préavisé favorablement le projet.

D.                     Par décision datée du 30 septembre 2024, la municipalité a levé l'opposition précitée et délivré le permis de construire aux conditions figurant dans la synthèse CAMAC n° 228043. A.________ et B.________ ont été avisés le 9 octobre 2024 que l'acte pouvait être retiré à l'office postal de Perroy.

E.                     Le permis de construire n° PE-84-285 a été délivré le même jour à la propriétaire C.________.

F.                     Par acte recommandé du 15 novembre 2024, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision précitée du 30 septembre 2024 en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que la CDAP constate qu'ils ont la capacité pour recourir, et principalement, à l'annulation du permis de construire délivré. Ils ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Ils ont indiqué, comme adresse de notification, le chemin ********, à ********.

A propos de leur qualité pour recourir, ils exposent ce qui suit:

"A la lecture attentive de divers arrêts de la Cour de céans relatifs à l'opposition à des permis de construire communaux, nous observons qu'il semble de pratique quasi constante que les opposants recourant [sic] qui ne sont pas propriétaires voisins dans un périmètre de 300m des parcelles concernées sont systématiquement écartés.

Nous relevons que dans le cas d'espèces [sic] il existe de multiples violations grossières de dispositions fédérales de la LAT et de la LDFR notamment; de ce fait il ne saurait nous être opposé que n'étant pas voisins directs des parcelles concernées nous ne pourrions valablement ester en justice contre ce projet de centre hôtelier et oenotouristique située [sic], hors zone à bâtir, en zone agricole. En effet il existe un intérêt public au respect de l'ordre juridique et tous citoyens perrolans est [sic] en position, voisins ou non, de contester, sur la base des violations du droit fédéral, la délivrance du permis de construire contesté.

Ainsi, et dans la mesure où la CDAP entendrait nous débouter en déclarant notre recours irrecevable en invoquant sa fameuse zone des 300 mètres, nous requérons d'emblée une décision incidente, dûment motivée et indiquant les voies de droits et délais de recours, sur la question de notre capacité ou non à recourir et ce dans le cadre de l'habituel et impératif examen préalable."

Par avis du 20 novembre 2024, la juge instructrice a dispensé provisoirement les recourants du versement d'une avance de frais et a informé les parties que le tribunal se réservait de statuer uniquement sur la recevabilité du recours, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

 

Considérant en droit:

1.                      a) Le recours dirigé contre une décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire selon la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (cf. art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) et contre les autorisations spéciales délivrées dans le cadre de cette procédure (cf. art. 120 ss LATC) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant des particuliers, la loi prévoit qu'elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).

La jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD (ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, 141 II 50 consid. 2.1, 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b, AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait (ATF 148 I 160 consid. 1.4), doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est en revanche exclu (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1). Un recours dont le seul but est de garantir l'application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu'assimilable à une action populaire (cf. ATF 147 II 227 consid. 2.3.2, TF 1C_303/2024 du 24 mai 2024 consid. 3). Il incombe au recourant d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité, les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 145 I 121 consid. 1).

Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; AC.2021.0312 précité et les références). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; dans la jurisprudence constante de la CDAP, cf. notamment AC.2023.0030 du 22 mars 2024 consid. 2a, AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b et les références).

Parmi d'autres exemples, la jurisprudence a considéré que des voisins, situés à environ 100 mètres de la construction projetée, n'étaient pas particulièrement atteints par un projet car ils ne voyaient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquaient (TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la qualité pour recourir a été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêchait de voir l'objet du litige (TF 1C_590/2013 du 26 novembre 2013). S'est aussi vu refuser la qualité pour recourir un voisin distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire inexistante (TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015). La qualité pour recourir a été admise pour des recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains (ATF 113 Ib 225 consid. 1) ou encore pour des recourants habitant jusqu'à 1,3 km d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille car les stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations (TF 1A.255/1991 du 9 juin 1992).

c) En l'occurrence, les recourants ne sont pas des voisins directs des parcelles nos 285 et 84 précitées. La parcelle n° 925 dont ils sont copropriétaires est éloignée de plus d'un kilomètre à vol d'oiseau des parcelles sur lesquelles prendrait place le projet contesté. De même, depuis leur adresse officielle (rue de ******** à ********), la distance est de 800 mètres approximativement, étant précisé que dans les deux cas, ils sont séparés des parcelles n° 285 et 84 par l'autoroute A1. Leur qualité pour recourir ne peut donc pas être admise en raison de la proximité de leur lieu de résidence avec l'objet de la contestation (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 139 II 499 consid. 2.2, précités). Leur qualité de citoyen de la Commune de Perroy, où prendrait place le projet de construction critiqué, ne suffit pas davantage pour leur reconnaître la légitimation pour recourir (TF 1C_317/2017 consid. 4.3 précité). Les recourants n'exposent au surplus pas être touchés par l'autorisation litigieuse dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Ils n'allèguent ni ne démontrent que le projet litigieux serait susceptible de leur occasionner des nuisances, nonobstant la distance par rapport à leur parcelle ou leur adresse officielle. Au contraire, les recourants se limitent à invoquer l'intérêt public au respect de l'ordre juridique, en particulier du droit fédéral. Or un tel recours relève de l'action populaire (ATF 147 II 227 consid. 2.3.2 précité) et s'avère irrecevable.

Les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, telles qu'elles ont été précisées par la jurisprudence, ne sont manifestement pas remplies. Aussi le recours doit-il être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

2.                      Les recourants ont requis l'assistance judiciaire. L'art. 18 LPA-VD a la teneur suivante:

"1 L'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure:

- dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille;

- dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

2 Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

3 Les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent.

4 Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui.

5 Pour le surplus, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie."

En l'espèce, le recours étant manifestement irrecevable, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si la condition des ressources financières insuffisantes est réalisée, ces conditions étant cumulatives (art. 18 al. 1 LPA-VD).

3.                      Conformément à l'art. 49 al. 1 LPA-VD, les frais sont supportés par la partie qui succombe, en l'occurrence les recourants. Vu les circonstances de l'affaire, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d’un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est  irrecevable.

II.                      La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 novembre 2024

 

La présidente:                                                                                               La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la présente procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.