TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er avril 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure, et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

 

 

4.

D.________, à ********,

 

 

5.

E.________, à ********,

 

 

6.

F.________, à ********,

 

 

7.

G.________, à ********,

 

 

8.

H.________, à ********,

 

 

9.

I.________, à ********,

 

 

10.

J.________, à ********,

tous représentés par Me Léonard BRUCHEZ, avocat à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS),  actuellement : Département des finances, du territoire et du sport (DFTS), représenté par la Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,

 

 

2.

Conseil communal de Pully, représenté par Me Marc-Olivier BESSE, avocat à Lausanne,

Tiers intéressé

 

K.________, à ********, représenté par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Plan d'affectation           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 15 octobre 2024 approuvant le plan d'affectation Roches-Rochettaz tel qu'adopté par le Conseil communal de Pully les 25 septembre 2019 et 26 avril 2023.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les parcelles contiguës nos 450 (1'380 m²), détenue en propriété par étage (PPE) constituée de quatre lots, 451 (622 m²), propriété de G.________, 483 (586 m²), copropriété chacun pour une demie de L.________ et M.________, 105 (1'251 m²), détenue en PPE constituée de douze lots, dont sont propriétaires F.________, depuis le 9 mai 2022, A.________, administratrice de la PPE, E.________, D.________, B.________, depuis le 2 août 2023, ainsi que C.________, 107 (1'368 m²), détenue en PPE constituée de huit lots, 112 (1'220 m²), détenue en PPE constituée de dix lots, 113 (1'376 m²), propriété de K.________, 452 (1'421 m²), propriété de J.________ et I.________, chacune propriétaire d'une part de copropriété d'une demie, 118 (1'493 m²), détenue en propriété commune par J.________ et I.________, 117 (1'109 m²), propriété de K.________, 114 (1'352 m²), propriété de K.________, 4026 (643 m²), détenue en PPE constituée de quatre lots, et 4027 (1'156 m²), détenue en PPE constituée de quinze lots, sont situées sur le territoire de la commune de Pully (ci-après: la commune).

Ce secteur, situé à environ 400 m à vol d'oiseau du centre proprement dit de la ville de Pully ainsi que de la gare (www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm), a une surface de 14'977 m² et comprend une pente moyenne de 10% orientée sud, en direction du lac. Il est délimité au nord par l'avenue de Rochettaz (DP 55), au sud et à l'est par le chemin des Roches (route communale, DP 53), et à l'ouest par un chemin en impasse (route communale, DP 54), dénommé impasse du chemin des Roches. L'impasse du chemin des Roches aboutit au sud sur le DP 53 (chemin des Roches). Goudronnée sur une soixantaine de mètres jusqu'au sud-ouest de la parcelle n° 114, elle se transforme au nord en un petit sentier non goudronné qui va jusqu'à l'avenue de Rochettaz; dans sa partie nord, ce chemin est étroit (environ 50 cm de large). Cette impasse est bordée à l'ouest par un quartier de petits immeubles (soit, du sud au nord, en particulier par les biens-fonds n os 445, 443 et 4641) et à l'est par le secteur susmentionné (du sud au nord, en particulier par les parcelles n os 4027 et 114). Le chemin des Roches (DP 53) sis au sud et à l'est relie de son côté le secteur en cause à l'avenue de Lavaux, située à une petite centaine de mètres au sud et où circulent des bus des transports publics lausannois (TL). Les parcelles n° 105, 107, 113, 114, 117, 118 et 452 sont au bénéfice d'une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations (n° ID.007-2008/000477), inscrite en décembre 1962, à la charge des biens-fonds n° 105, 107, 113, 117, 118 et 452.

Les biens-fonds nos 113, 114, 117 et 118, contigus les uns des autres et situés au centre-sud du secteur, sont en nature de place-jardin et ne comprennent aucune construction. Les autres biens-fonds du secteur comprennent neuf immeubles de logements collectifs et villas.

D'une superficie de 1'421 m2, la parcelle n° 452, voisine au nord du bien-fonds n° 118, comprend le bâtiment d'habitation n° ECA 482a de 186 m2, le bâtiment d'habitation souterrain n° ECA 482b, accolé au premier, le bâtiment n° ECA 484 de 17 m2 ainsi qu'une place-jardin de 1'218 m2. Au vu de ses éléments anciens, la maison d'habitation n° ECA 482a (villa ********) bénéficie, tout comme ses abords sis sur le bien-fonds n° 452 en tant que site, de la note *2* au recensement architectural cantonal, après révision communale du 28 septembre 2022, alors qu'elle était auparavant au bénéfice de la note *3*; il est prévu de mettre la villa ******** et la parcelle n° 452 à l'inventaire cantonal.

Le secteur en cause est actuellement colloqué en zone de moyenne densité selon le Plan général d’affectation (PGA) et le Règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), qui date de 1954 et a fait l’objet de plusieurs modifications (cf. art. 36 et 37).

B.                     Le 16 juin 2010, la municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a décidé de refuser un permis de construire trois immeubles d'habitation de huit logements sur les parcelles nos 113, 114 et 117 et de faire établir, pour le secteur en cause, soit les biens-fonds précités (cf. supra lettre A), un plan de quartier, demandé par une grande majorité des propriétaires voisins.

C.                     Le 12 juillet 2013, après avoir reçu de la municipalité le 3 janvier 2013 un dossier relatif au Plan de quartier (PQ) "Roches-Rochettaz", le Service du développement territorial (SDT, désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a rendu un rapport d'examen préalable n° 1 comprenant l'appréciation globale du dossier et les préavis des services cantonaux consultés.

Le 19 janvier 2015, après avoir reçu de la municipalité le 11 août 2014 un dossier modifié relatif au PQ "Roches-Rochettaz", le SDT a rendu un rapport d'examen préalable consistant en un ultime contrôle, comprenant l'appréciation globale du dossier et les préavis des services cantonaux consultés. Il considérait que le dossier pouvait être mis à l'enquête publique après avoir été modifié selon les remarques alors émises.

D.                     Le 6 mars 2015, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a rendu une synthèse de l'examen préalable relatif au projet communal d'aménagement de l'impasse du chemin des Roches (mise en séparatif, renouvellement des conduites industrielles, création d'un trottoir, réfection de la chaussée et modification du domaine public) (ci-après: le projet routier). A la suite de son examen par les différents services cantonaux intéressés, elle a préavisé favorablement le projet routier et de mise en séparatif, tout en relevant que celui-ci devrait être adapté selon les remarques émises et complété par différentes pièces.

E.                     Le 15 avril 2015, un rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT du 15 avril 2015) a été établi concernant le PQ "Roches-Rochettaz" et son règlement.

La municipalité a mis à l'enquête publique du 25 avril au 25 mai 2015 le projet de PQ "Roches-Rochettaz" et son règlement, accompagnés du rapport 47 OAT précité. Ce projet prévoyait que l'ensemble des terrains constructibles, situés dans le périmètre du plan de quartier, serait affecté à la zone d'habitation de forte densité, d'une part composée d'une aire de constructions A et d'une aire de constructions B, toutes deux destinées à la construction de bâtiments voués au logement et aux activités compatibles avec le logement et de garages enterrés pour le stationnement des véhicules automobiles (cf. art. 13 du projet de RPQ "Roches-Rochettaz"), d'autre part pourvue de périmètres d'évolution des constructions hors sol et de périmètres d'évolution des constructions souterraines.

Ce projet a suscité plusieurs oppositions.

F.                     La municipalité a également mis à l'enquête publique du 25 avril au 25 mai 2015 le projet routier. Ce projet a suscité des oppositions et observations.

Le 12 juin 2015, après avoir reçu de l'administration communale de nouveaux documents relatifs au projet routier, différents services cantonaux se sont à nouveau déterminés à ce sujet.

G.                     Le 14 octobre 2015, la municipalité a approuvé le préavis n° 25-2015 concernant l'approbation du PQ "Roches-Rochettaz", de même que le renouvellement des infrastructures de l'impasse du chemin des Roches et le crédit y relatif. Ce préavis contenait les propositions de réponse aux oppositions déposées dans le cadre du PQ "Roches-Rochettaz" ainsi que dans celui du projet routier.

En l'état toutefois, la municipalité a décidé de ne pas soumettre le préavis précité au vote du conseil communal de Pully (ci-après: le conseil communal).

H.                     Le 6 juin 2017, un bureau d'étude spécialisé dans les problématiques de mobilité a rendu un rapport comprenant les résultats des comptages automatiques effectués sur l'ensemble des véhicules passant par le chemin des Roches 9, 11 et 15, soit par l'impasse du chemin des Roches, mesures réalisées du 18 au 31 mai 2017.

I.                       Le 10 novembre 2017, un nouveau rapport d'aménagement 47 OAT (ci-après: le rapport 47 OAT du 10 novembre 2017) a été établi concernant le PQ "Roches-Rochettaz".

Le 22 juin 2018, après avoir reçu de la municipalité le 13 décembre 2017, un dossier complémentaire relatif au PQ "Roches-Rochettaz", le SDT a rendu un rapport d'examen préalable complémentaire n° 2 comprenant l'appréciation globale du dossier et les préavis des services cantonaux consultés. Ce rapport faisait suite aux modifications apportées par la municipalité au plan de quartier à la suite de l'enquête publique du 25 avril au 25 mai 2015 et portant principalement sur une baisse de l'indice d'utilisation du sol (IUS) à 1 et sur une réduction de la hauteur des bâtiments.

Le 20 juillet 2018, la DGMR a procédé à une nouvelle analyse du dossier du PQ "Roches-Rochettaz" à la suite d'une requête à ce propos du 3 juillet 2018 de l'administration communale.

J.                      Un projet de construction sur la parcelle n° 4026, après démolition d'une villa individuelle (n° ECA 2449), d'un bâtiment d'habitation de quatre logements avec garage souterrain annexe pour cinq véhicules a été mis à l'enquête publique du 15 septembre au 15 octobre 2018. Ce projet était accompagné d'un rapport acoustique du 16 décembre 2019. Le 29 octobre 2018, la Centrale des autorisations CAMAC a transmis à la municipalité sa synthèse (n° 173054), comprenant les autorisations spéciales et préavis nécessaires. Par décision du 1er mai 2020, la municipalité a octroyé le permis de construire requis.

K.                     Le 12 novembre 2018, le SDT, à la requête de la municipalité du 1er octobre 2018, a rendu un rapport d'ultime contrôle relatif au projet de PQ "Roches-Rochettaz", comprenant quelques demandes de compléments à apporter. Il précisait qu'une fois le dossier de PQ "Roches-Rochettaz" adapté selon ces demandes, il pourrait être mis à l'enquête publique.

Le 28 novembre 2018, un nouveau rapport d'aménagement 47 OAT (ci-après: le rapport 47 OAT du 28 novembre 2018) a été établi concernant le PQ "Roches-Rochettaz". Il comportait différentes annexes, dont une étude acoustique, une étude de trafic et une étude paysagère. Il ressortait en particulier ce qui suit de ce rapport 47 OAT:

" [...]

1.1.1  Intentions de la Commune

[...]

L'objectif à terme est d'affirmer la centralité de Pully par la restructuration et la densification de son coeur. Cette nécessité de renforcer la cohésion du centre pulliéran passe par la recomposition progressive de quartiers environnants. Le présent plan de quartier a justement cet objectif de restructurer un ensemble périurbain de petite échelle par sa valorisation et sa densification.

Ce PQ concerne un secteur du territoire pulliéran de 14'977 m2 placé à proximité du centre de Pully. Le quartier est régi par le Plan Général d'Affectation dans lequel il est affecté en "zone de moyenne densité"."

Ce rapport examinait ensuite la conformité du PQ projeté avec les planifications de rang supérieur, soit avec le Plan directeur cantonal (PDCn), le Projet d'agglomération Lausanne-Morges 2016 (PALM), le Schéma directeur de l'Est lausannois (SDEL), le Plan directeur communal (PDCom) et le PGA (ch. 1.2, p. 4 ss). Il relevait aussi que " compris dans une zone urbanisée, le secteur bénéficie, dans son ensemble, de toutes les infrastructures nécessaires à sa viabilité" (ch. 2.3, p. 11). Il précisait aussi ce qui suit (p. 12 ss):

"3.1.1 Clause du besoin

[...]

Il répond efficacement aux objectifs du projet d'agglomération c'est-à-dire développer l'agglomération vers l'intérieur. Dans cette perspective, le plan de quartier "Roches-Rochettaz" est conçu pour:

-       freiner l'étalement urbain

-       économiser le sol

-       améliorer l'attractivité des transports publics et des mobilités douces.

Ainsi l'urbanisation s'effectuera prioritairement à l'intérieur de "l'agglomération compacte".

[...] Par conséquent, et sous réserve de l'adoption des intentions de développement du PALM par les communes, le projet du PQ "Roches-Rochettaz" remplit les conditions légale (LAT, PDCn 4e adaptation) relatives à la "clause du besoin".

[...]

3.1.3  Disponibilité du site et contraintes légales

Le site ne présente pas de contrainte majeure découlant du Plan Directeur Cantonal ou d'autres planifications ou législation particulières.

Il n'est pas situé dans un secteur protégé. Seul un cordon boisé figure dans le classement communal datant de juillet 2004.

La maison d'habitation ECA 482, située sur la parcelle n° 452, a obtenu une note 3 lors du recensement architectural de la commune de Pully le 21 mars 2001".

Le rapport 47 OAT du 28 novembre 2018 exposait ensuite en particulier les mesures prévues s'agissant du traitement paysager (ch. 4.1.1, p. 18), de même que différents éléments en lien avec la création et le maintien du milieu bâti (ch. 4.2, p. 19), l'impact du projet sur l'environnement, soit en matière de mobilité, de protection du milieu naturel et faunistique, de protection contre le bruit et contre les dangers naturels (ch. 4.3, p. 20 s.), et la coordination foncière (ch. 5.1, p. 22).

La municipalité a mis à l'enquête publique du 13 février au 14 mars 2019, le projet de PQ "Roches-Rochettaz" et son règlement, accompagnés du rapport 47 OAT du 28 novembre 2018. Ce projet prévoit que l'ensemble des terrains constructibles, situés dans le périmètre du plan de quartier, sera affecté à la zone d'habitation de moyenne densité, destinée à la construction de bâtiments voués aux logements et aux activités compatibles avec le logement, ainsi qu'à la construction de garages enterrés pour le stationnement des véhicules automobiles (art. 10 du projet de RPQ "Roches-Rochettaz"). Toutes les parcelles, excepté le bien-fonds n° 452, seraient pourvues de périmètres d'évolution des constructions (cf. art. 17 RPQ). Il est par ailleurs prévu en particulier que l'indice d'utilisation du sol (IUS) soit de 1 (art. 11 RPQ), que le bâtiment n° ECA 482 sis sur la parcelle n° 452 soit conservé (art. 14 RPQ), que la longueur maximale de la façade d'un bâtiment soit limitée à 30 m (art. 18 RPQ) et que la hauteur maximale des constructions soit limitée par les cotes d'altitude figurant sur le plan pour chaque périmètre d'implantation des constructions et que le nombre de niveaux soit limité à cinq, soit un rez-de-chaussée et quatre étages, le dernier niveau pouvant être traité sous forme d'attique (art. 19 RPQ). Sur le PQ figurent aussi, à titre indicatif, les accès existants et nouveaux aux garages souterrains (cf. aussi art. 15 RPQ) et le RPQ traite par ailleurs des places de stationnement (cf. art. 16). Les PQ et RPQ (cf. art. 24 à 27) traitent également des aménagements extérieurs, dont de l'arborisation des parcelles concernées. Les biens-fonds nos 113, 114, 117 et 118 seraient enfin concernés par la garantie de la disponibilité des terrains à bâtir (cf. aussi art. 28 RPQ).

Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle collective de N.________, D.________, E.________, A.________, C.________ et O.________, P.________ et Q.________, I.________ et J.________ ainsi que H.________ et G.________.

L.                      Le 4 février 2019, la Direction des travaux et des services industriels de la commune (ci-après: la DTSI) a établi un rapport technique pour enquête publique relatif au projet routier de l'impasse du chemin des Roches (ci-après: le rapport de la DTSI du 4 février 2019). Celui-ci comprendrait la mise en séparatif des collecteurs avec la pose d'un collecteur d'eaux claires et d'un autre d'eaux usées impliquant l'abattage de neuf arbres ainsi que le renouvellement des conduites industrielles, la création d'un trottoir franchissable, la pose de trois nouveaux candélabres, de même que des tubes basse tension dans la chaussée, la réfection de celle-ci ainsi que la décadastration et le transfert au domaine public de 21 m2, ces derniers provenant des parcelles nos 443 et 445, qui longent à l'ouest l'impasse du chemin des Roches à proximité du lieu où celle-ci rejoint au sud-ouest du futur plan de quartier le chemin des Roches (DP 53).

Mis à l'enquête publique du 13 février au 14 mars 2019, le projet routier a suscité une opposition collective de tiers.

M.                    Le 28 mai 2019, dans le cadre du PQ, une séance de conciliation a eu lieu réunissant des représentants de la commune, assistés de leur avocat, ainsi que A.________, administratrice de la PPE Rochettaz 16, et Q.________, assistés de leur avocat. L'opposition de A.________ et consorts a été maintenue.

Le 7 août 2019, la municipalité a approuvé le préavis n° 09-2019 relatif à l'adoption du PQ "Roches-Rochettaz" et au renouvellement des infrastructures de l'impasse du chemin des Roches ainsi que le crédit y relatif de 870'000 fr. Ce préavis contenait les propositions de réponse aux oppositions déposées dans le cadre du plan de quartier et son règlement ainsi que dans celui du projet routier, dont celle collective de N.________, D.________, E.________, A.________, C.________ et O.________, P.________ et Q.________, I.________ et J.________ ainsi que H.________ et G.________. Les déterminations de la municipalité relatives à l'opposition de N.________ et consorts portaient sur les questions de la forme du plan de quartier, de l'établissement d'un plan de quartier, de la densification, de la protection des abords de la maison sise sur la parcelle n° 452, de l'équipement et de l'arborisation.

N.                     Par décision du 25 septembre 2019, le conseil communal a adopté le PQ "Roches-Rochettaz" et son règlement amendé et levé les oppositions à leur propos, ainsi qu'adopté le projet de mise en séparatif, de renouvellement des conduites industrielles, de création d'un trottoir et de réfection de la chaussée de l'impasse du chemin des Roches et levé l'opposition collective à son propos, de même qu'alloué à la municipalité le crédit y relatif de 870'000 fr. Les amendements votés portaient sur l'ajout à l'art. 1 RPQ ("Buts du plan") d'un tiret dont le contenu est le suivant: "Favoriser les liaisons piétonnes à travers le périmètre", la reformulation des art. 4 RPQ ("Affectation") et 10 RPQ ("Destinations"), de même que l'ajout d'un nouvel article, soit l'art. 16bis RPQ, dont le contenu était le suivant: "Un cheminement piétonnier traversant Nord-Sud doit être aménagé; son assiette sera déterminée par la Municipalité".

O.                     Le 31 mars 2021, la DGTL a rendu un rapport d'examen préalable n° 3 relatif au projet de ce qui est désormais dénommé plan d'affectation "Roches-Rochettaz" (PA) à la suite des amendements que le conseil communal y avait apportés lors de l'adoption du plan de quartier et de la levée des oppositions le 25 septembre 2019, préavisant favorablement le PA, sous réserve d'adaptations à apporter.

Le 29 avril 2021, la DGTL, à la requête d'un collaborateur de l'administration communale, a renoncé à la demande qu'elle avait faite d'intégrer un périmètre des constructions souterraines.

Le 17 février 2022, en application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), la DGMR a rendu un préavis favorable, qui contient les déterminations des différents services cantonaux concernés, au projet de création d'un cheminement piétonnier reliant le nord de l'impasse du chemin des Roches à l'avenue de Rochettaz.

Le 11 mai 2022, un rapport d'aménagement complémentaire 47 OAT concernant le PA "Roches-Rochettaz" a été établi en vue en particulier d'une enquête publique complémentaire. Il décrivait les amendements votés par le conseil communal le 25 septembre 2019 et les modifications apportées aux documents du plan d'affectation, dont l'obligation de création d'un cheminement piétonnier traversant nord-sud. Il précisait également que, selon la Direction générale de l'environnement (DGE), avec l'évolution de la jurisprudence en matière de lutte contre le bruit, les systèmes de vitrage en chicane ne pouvaient plus être acceptés comme mesure au stade de la planification; par conséquent, une telle mention avait été retirée de l'art. 7 RPA ("Mesures de protection contre le bruit").

Une enquête publique complémentaire s'est déroulée du 31 mai au 1er juillet 2022, portant d'une part sur les "modifications du plan d'affectation «Roches-Rochettaz» et de son règlement suite à la séance du Conseil communal du 25 septembre 2019", d'autre part sur le "cheminement piétonnier impasse du chemin des Roches (mise en séparatif, renouvellement des conduites industrielles, création d'un cheminement piétonnier, décadastration et transfert au domaine public de la parcelle n° 454, constitution de servitudes de passage public à pied sur les parcelles Nos 112, 144 [recte: 114], 430 et 450)"; ci-après: le projet routier 2).

La mise à l'enquête précitée a suscité plusieurs oppositions, dont celle collective concernant le PA "Roches-Rochettaz" de N.________, C.________, D.________, E.________, A.________, F.________, qui reprend la position de Q.________ duquel il a acquis la propriété de trois lots de la PPE constituée sur la parcelle n° 105 le 9 mai 2022, I.________ et J.________, H.________ et G.________, R.________ et S.________, T.________, U.________, V.________ et W.________ ainsi que celle faite aussi à titre personnel de H.________ et G.________.

Le 6 décembre 2022, une séance de conciliation a eu lieu, réunissant des représentants de la commune, assistés de leur avocat, ainsi que A.________, W.________ et G.________, assistés de leur avocat. L'opposition de A.________ et consorts a été maintenue.

P.                     Le 8 mars 2023, la municipalité a approuvé le préavis n° 04-2023 relatif aux modifications du PA "Roches-Rochettaz" ainsi qu'à l'aménagement d'un cheminement piétonnier entre l'impasse du chemin des Roches et l'avenue de Rochettaz et à la mise en séparatif et au renouvellement des conduites industrielles, de même qu'au crédit y relatif de 1'226'000 fr. Ce préavis contenait les propositions de réponse aux oppositions déposées dans le cadre de l'enquête publique complémentaire, dont celles relatives aux oppositions de A.________ et consorts ainsi que de H.________ et G.________.

Le 9 mars 2023, la municipalité a informé H.________ et G.________ avoir admis que la parcelle n° 451 dont ils étaient propriétaires ne serait plus assujettie à aucune mesure destinée à garantir sa disponibilité au sens de l'art. 52 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et que le plan et le rapport d'aménagement seraient modifiés en ce sens.

Le 19 mars 2023, H.________ et G.________ ont pris bonne note de ce qui précède, tout en précisant qu'ils maintenaient l'opposition collective qu'ils avaient déposée.

Q.                     Par décision du 26 avril 2023, le conseil communal a adopté les modifications du PA "Roches-Rochettaz" et de son règlement, à l'exception de l'art. 16bis "Cheminement piétonnier" qui a été refusé, et fait siennes les déterminations de la municipalité relatives aux oppositions maintenues à l'encontre du plan d'affectation et du projet de cheminement piétonnier, et les a ainsi levées (conclusions nos 1 et 3 du préavis municipal). Lors de la séance du conseil communal, il a été précisé que devenaient ainsi sans objet la conclusion n° 2 du préavis municipal n° 04-2023 proposant d'"adopter le projet de cheminement piétonnier entre l'impasse du ch. des Roches et l'av. de Rochettaz en confiant à la Municipalité l'acquisition des servitudes de passage public indispensables à la réalisation du projet au moyen si nécessaire de procédures d'expropriation formelle", de même que les conclusions nos 4 à 7 concernant le crédit destiné à financer l'aménagement du cheminement piétonnier ainsi que la mise en séparatif et le renouvellement des conduites industrielles qui lui étaient liés.

R.                     Le 3 juin 2023, un nouveau rapport d'aménagement 47 OAT a été établi (ci-après: le rapport 47 OAT du 3 juin 2023).

S.                     Le 3 novembre 2023, la municipalité a transmis pour examen final à la DGMR le dossier d'enquête publique qui s'était déroulée du 13 février au 14 mars 2019 concernant le projet routier, celui-ci redevenant seul d'actualité à la suite du refus le 26 avril 2023 du cheminement piétonnier par le conseil communal et donc du projet routier 2.

T.                     Les 3 et 17 novembre 2023 également, la municipalité a transmis au Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), le dossier du PA "Roches-Rochettaz" pour approbation.

Le 22 février 2024, la DGTL a informé la municipalité avoir analysé le dossier relatif au PA "Roches-Rochettaz" qui lui était parvenu en vue de son approbation et compte tenus des derniers compléments apportés le 30 novembre 2023. Elle relevait que dans la mesure où l'amendement apporté par le conseil communal dans sa décision du 26 avril 2023, à savoir la suppression de l'art. 16bis RPA relatif au cheminement piétonnier, touchait aux droits de tiers, il était selon elle nécessaire de soumettre le dossier à une enquête publique complémentaire relative à cette modification. Considérant que cette problématique avait joué un rôle-clé durant l'historique de cette procédure, dans l'hypothèse où l'autorité communale renoncerait à procéder à ladite enquête, la DGTL proposerait au département de ne pas approuver le PA "Roches-Rochettaz". Elle requérait ainsi de la municipalité de l'informer de sa position à ce propos. La DGTL relevait par ailleurs différents points de détail auxquels il conviendrait de donner la suite nécessaire au stade de l'enquête publique complémentaire. Elle précisait ainsi en particulier ce qui suit:

"Le rapport 47 OAT a été complété pour l'approbation alors que celui joint au dossier de la précédente enquête était beaucoup plus succinct. C'est donc la mouture complète du rapport qui doit être soumise à l'enquête complémentaire, comme demandé précédemment par la DGTL".

Le 12 avril 2024, la municipalité a répondu à la DGTL en particulier que la décision prise par le conseil communal le 26 avril 2023 n'avait pour effet que de revenir à la situation qui prévalait précédemment. Le PA "Roches-Rochettaz" sans cheminement piétonnier ayant déjà fait l'objet d'une première mise à l'enquête, l'absence de nouvelle enquête publique sur le même sujet ne lésait les droits de personne. Dans le contexte particulier qui prévalait en l'occurrence, le PA avait été soumis à l'enquête publique avec et sans cheminement, de sorte que les administrés favorables comme ceux défavorables au cheminement piétonnier avaient eu l'occasion de s'exprimer dans l'une ou l'autre mises à l'enquête. Le cas échéant, les uns et les autres seraient légitimés à recourir contre l'adoption et l'approbation du plan. La municipalité estimait ainsi qu'une nouvelle enquête publique du dossier n'était pas nécessaire.

U.                     Par décision du 15 octobre 2024, le DITS a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le PA "Roches-Rochettaz" sis sur la commune de Pully, tel qu'amendé.

Par décision du 15 octobre 2024 également, le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH), désormais le Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DICIRH) a approuvé les plans du projet d'aménagement de l'impasse du chemin des Roches en lien avec le PA "Roches-Rochettaz", tel qu'adoptés par le conseil communal le 25 septembre 2019.

V.                     Par acte du 15 novembre 2024, A.________, B.________, qui a acquis de N.________ la propriété de lots de la PPE constituée sur la parcelle n° 105 le 2 août 2023, C.________, D.________, E.________, F.________, H.________ et G.________, I.________ et J.________ ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du DITS du 15 octobre 2024 approuvant, sous réserve des droits des tiers, le PA "Roches-Rochettaz" tel qu'amendé, adopté par décisions du conseil communal des 25 septembre 2019 et 26 avril 2023 (AC.2024.0349). Ils concluent principalement à la réforme de la décision du DITS en ce sens que l'approbation cantonale au projet de PA "Roches-Rochettaz", adopté par décisions du conseil communal des 25 septembre 2019 et 26 avril 2023, n'est pas donnée et donc au refus du projet de PA, subsidiairement à l'annulation de la décision du DITS et au renvoi du dossier de la cause à celui-ci, subsidiairement à la commune, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

W.                    Par acte du même jour, les prénommés ont également interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du DCIRH du 15 octobre 2024 approuvant les plans du projet d'aménagement de l'impasse du chemin des Roches en lien avec le PA "Roches-Rochettaz", adoptés par décision du conseil communal du 25 septembre 2019 (AC.2024.0350).

Par acte reçu par la CDAP le 10 décembre 2024, les recourants ont déclaré retirer leur recours en tant que dirigé contre la décision du DCIRH du 15 octobre 2024.

Par décision du 11 décembre 2024, le juge instructeur a rayé la cause AC.2024.0350 du rôle.

X.                     Deux autres recours ont par ailleurs été interjetés auprès de la CDAP contre le PA, respectivement le projet routier (causes AC.2024.0351 et AC.2024.0352).

Y.                     Le 27 mars 2025, le conseil communal, par l'intermédiaire de la municipalité, conclut au rejet du recours dans la cause AC.2024.0349, qui, seule, fera l'objet des déterminations qui suivent.

Le 16 mai 2025, la DGTL, pour le DITS, conclut également au rejet du recours.

Le 23 juin 2025, les recourants ont confirmé leurs conclusions.

Le 25 août 2025, le conseil communal a également confirmé ses conclusions.

Le 9 septembre 2025, les recourants ont indiqué persister dans leurs conclusions.

Le 29 septembre 2025, K.________, propriétaire des parcelles n° 113, 114 et 117 concernées par le PA, a requis du juge instructeur de pouvoir intervenir dans la cause AC.2024.0349.

Le 1er octobre 2025, K.________ a été admise à intervenir dans la cause précitée en tant que tiers intéressé.

Le 27 janvier 2026, les recourants ont produit un échange de correspondances de mars 2023 entre G.________ et H.________ d'une part et la municipalité d'autre part.

Z.                     Le 28 janvier 2026, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale en présence des parties. Il convient d’extraire ce qui suit du procès-verbal d’audience:

"Me Schmidhauser précise que le tiers intéressé s'en remet à justice quant au sort du recours.

La commune, à la question du président, répond qu'hormis le cordon boisé qui longe le périmètre est du plan d'affectation (ci-après: le PA), il n'y a aucun autre arbre qui est répertorié sur le plan de classement des arbres de Pully (ci-après: le PCA).

D'après la commune, le règlement sur la protection des arbres (RPrA) et le PCA ont été révisés en 2023.

La commune précise que le règlement révisé a modifié la définition des arbres protégés, ceux-ci passant de 30 à 20 cm de diamètre.

X.________, du bureau d'environnement, précise que, selon elle, il y aurait une vingtaine d'arbres protégés par le RPrA sur les parcelles libres de construction.

La recourante Y.________ estime que le nombre d'arbres protégés s'élève plutôt à une trentaine d'arbres sur trois des parcelles non construites.

Me Nicole produit deux pièces de la recourante Y.________ concernant les arbres.

La commune et la DGTL précisent que la légende "arborisation obligatoire (emplacement à titre indicatif)" signifie que les arbres en tant que tels peuvent être déplacés de quelques mètres.

Selon la commune, le nombre d'arbres indiqué sur le PA correspond à un nombre minimal qui sera exigé par elle (environ 15 par cordon boisé).

Le collaborateur de la DGE précise qu'une couche d'environ 1 m au-dessus du parking souterrain devra être prévue pour des arbres de moyen développement.

L'assesseur Irmay confirme que même une épaisseur de 80 cm permet le développement d'arbres jusqu''à 15 m ("moyen développement"). Les arbres sont "opportunistes".

Il est prévu, pour compléter le cordon existant (à conserver), de planter à l'angle nord-est situé entre le chemin des Roches et l'avenue de Rochettaz trois arbres et une strate arbustive.

L'assesseur Irmay précise qu'un arbre qui pousserait sur une surface de terre de 80 cm de profondeur sera adapté aux conditions environnementales et climatiques.

Me Bruchez attire l'attention du tribunal sur le risque d'incendie en lien avec la proximité des arbres avec les immeubles et de propagation de feu par les arbres.

D'après l'experte X.________, le fait que les parcelles soient tondues et que l'herbe soit laissée sur place ne favorise pas l'apparition d'espèces figurant sur liste rouge. La valeur actuelle résulte de la présence des arbres et non de la végétation herbacée.

Selon l'experte X.________ également, on pourrait, à titre compensatoire, planter davantage d'arbres, mais qui ne compenseraient pas totalement dans l'immédiat la perte des arbres abattus.

L'experte X.________ confirme que le secteur ne constitue pas un biotope au sens de la loi.

Le collaborateur de la DGE explique que d'après les documents de l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: l'OFEV) (liste rouge des milieux menacés de Suisse), on peut estimer une durée de régénération de 25 à 50 ans pour les milieux présents actuellement.

La commune indique que ce sont les propriétaires privés qui prendront en charge l'élagage des nouvelles plantations.

Me Nicole renonce à soulever le grief concernant l'aire forestière, vu le PGA modifié en 2001 produit par la commune en cours de procédure.

L'assesseur Irmay confirme le fait que le secteur ne comprend pas de forêt.

Le tribunal et les parties se déplacent au bas de l'impasse du chemin des Roches.

S'agissant de l'accès par cette impasse, le recourant Z.________ précise que le trottoir à bordure franchissable tel que prévu sur l'impasse du chemin des Roches n'apporte aucune sécurité. Au contraire, il donne l'illusion d'une fausse sécurité aux piétons, parce que le gabarit d'espace libre n'est pas suffisant, car la largeur de 3 m de la chaussée n'est pas suffisante. Il ajoute que l'impasse est un chemin sinueux et dangereux.

La DGMR précise qu'aujourd'hui elle donnerait un préavis favorable en ce qui concerne l'accès par l'impasse du chemin des Roches, à certaines conditions, dont celle de couper certaines plantations qui longent cette impasse pour optimiser la visibilité.

La DGMR précise toutefois que le préavis de 2015 était déjà favorable.

Elle précise aussi qu'il s'agit d'un accès relativement rectiligne et que, depuis le bas, on arrive à voir quasiment le bout de l'impasse du chemin des Roches.

Le tribunal fait siennes les constatations de la DGMR.

La commune précise, à propos de la place de rebroussement inexistante, qu'il y a bien d'autres endroits dans la commune où le camion-poubelles entre en marche arrière.

Le recourant Z.________ précise que les critères de la route d'accès ne sont pas remplis en l'espèce.

La recourante Y.________ précise que, vu la localisation du périmètre (zone A: très bonne desserte), le nombre de places de parc paraît trop élevé.

Le tribunal et les parties montent le long de l'impasse du chemin des Roches.

Il est constaté l'existence à l'ouest de huit places de parc en tout à l'extérieur, dont trois places pour le cabinet médical.

Le tribunal et les parties se trouvent sur la parcelle n° 114 et longent la parcelle n° 112. Ils parcourent les parcelles non construites.

Il est constaté qu'il y a un certain nombre d'arbres sur la parcelle n° 114 qui risquent d'être abattus. L'experte X.________ confirme qu'on se trouve sur un ancien verger.

Sur le bien-fonds n° 113, l'experte X.________ confirme son expertise et qu'il s'agit d'arbres anciens qui comportent des habitats pour la faune et sont entourés de lierre.

Le collaborateur de la DGE confirme l'appréciation de l'experte X.________, selon laquelle ce périmètre sert de relais.

Le tribunal et les parties se déplacent au pied de la villa ********.

La DGIP confirme que la villa ******** a été recensée en note *2* (anciennement note *3*) le 28 septembre 2022 au recensement architectural du canton de Vaud et qu'il est prévu de mettre la maison et la parcelle n° 452 à l'inventaire cantonal. Elle précise que les jardins de cette parcelle sont aussi recensés en note *2*.

La DGIP précise aussi que le fait que la parcelle et le bâtiment soient protégés n'empêche pas la construction de bâtiments dans les environs, d'autant plus qu'un cordon boisé sera créé en limite ouest sur la parcelle n° 113 notamment.

Selon la DGIP, du point de vue du recensement, la construction de bâtiments d'une certaine ampleur (cinq étages) aux alentours ne remet pas en cause la note *2* du recensement.

La commune précise à propos de l'art. 19 du règlement sur le plan d'affectation (ci-après: RPA) que le nombre de niveaux "habitables" est limité à cinq.

Le tribunal et les parties se trouvent à nouveau sur la parcelle n° 114, au pied du châtaignier qui se situe entre les parcelles 114, 117 et 4027.

Selon la commune, il sera possible de préserver le châtaignier en fonction de l'implantation finale de l'accès.

Selon l'assesseur Irmay, il y a un risque que le châtaignier doive être abattu en fonction des dimensions de l'accès souterrain.

La commune confirme que le châtaignier n'est pas spécifiquement protégé en dehors du principe du diamètre de plus de 20 cm.

Le tribunal et les parties vont à proximité de la parcelle n° 4026.

Selon le PA, la parcelle n° 4026 devrait comporter la plantation d'un arbre. Il est constaté qu'il manque un arbre sur cette parcelle; la commune est invitée à faire respecter le PA et exiger la plantation d'un arbre sur la parcelle n° 4026.

Il est constaté que l'entrée prévue depuis l'impasse à l'angle des deux parcelles n° 114 et 4027 ("nouvel accès aux garages souterrains [à titre indicatif]") se trouve en dehors du système racinaire du châtaignier, respectivement à plus de 10 m du tronc.

La commune précise que, lors du dépôt du permis de construire, une attention particulière sera portée sur la protection du châtaignier et que, s'il est possible de le maintenir, ce sera fait.

L'instruction est close.

Les avocats renoncent à plaider et à la lecture du procès-verbal.

Une copie du procès-verbal d'audience sera transmise aux parties, qui disposeront d'un délai non prolongeable de dix jours dès sa transmission pour déposer des déterminations portant uniquement sur des questions de forme.

Me Nicole et Me Bruchez pourront venir consulter au tribunal le dossier de la cause dans le même délai non prolongeable de dix jours dès transmission du procès-verbal d'audience. Il est précisé qu'ils pourront déposer d'éventuelles observations, mais portant uniquement sur le rapport 47 OAT du 3 juin 2023".

AA.                  Les 10 et 12 février 2026, le conseil communal, respectivement le tiers intéressé, ont déposé des déterminations sur le procès-verbal d'audience, la commune produisant en outre une photographie de la parcelle n° 4026.

Le 12 février 2026, les recourants ont également déposé des déterminations.

Le 2 mars 2026, le conseil communal s'est déterminé sur l'écriture des recourants du 12 février 2026 et a maintenu ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      a) Le tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Il se prononce en application des dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) concernant le recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD).

aa) D'après ses conclusions, le recours est dirigé contre la décision du département cantonal approuvant le plan d'affectation. La procédure d’établissement d’un plan d’affectation communal est réglée aux art. 34 ss LATC. Pour entrer en vigueur, un tel plan doit d'abord être adopté par le conseil de la commune, cette autorité statuant alors également sur les oppositions (art. 42 LATC), puis il doit être approuvé par le département cantonal (art. 43 LATC – l'approbation cantonale étant prescrite par l'art. 26 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). La décision communale et la décision cantonale, qui peuvent ensemble faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, doivent être notifiées simultanément aux opposants, ainsi que le prévoit l'art. 43 al. 2 LATC. Les principes de la coordination le prescrivent (cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3 LAT), car il ne serait pas concevable qu'une procédure de recours contre la décision communale se déroule indépendamment de la procédure de recours contre la décision cantonale (CDAP AC.2020.0065 du 15 mars 2021 consid. 1a).

En l'occurrence, les recourants, qui agissent par la voie du recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD, ne demandent pas expressément la réforme ou l'annulation des deux décisions du conseil communal des 25 septembre 2019 et 26 avril 2023. Mais en concluant principalement à la réforme de la décision du DITS du 15 octobre 2024 en ce sens que l'approbation cantonale au projet de PA "Roches-Rochettaz", adopté par décisions du conseil communal des 25 septembre 2019 et 26 avril 2023, n'est pas donnée et donc au refus du projet de PA, subsidiairement à l'annulation de la décision du DITS et au renvoi du dossier de la cause à celui-ci, subsidiairement à la commune, pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ils s'opposent à la mise en vigueur du plan d'affectation (cf. art. 26 al. 3 LAT); ces conclusions tendent à ce que les deux décisions du conseil communal n'acquièrent pas force obligatoire. Il faut donc considérer que la contestation porte sur la décision du DITS ainsi que sur les deux décisions du conseil communal, matériellement et formellement li.s.

bb) Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (aussi par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Tous les recourants, excepté H.________ qui habite toutefois dans la maison sise sur le bien-fonds n° 451, sont propriétaires de parcelles ou de lots de PPE constitués sur des biens-fonds compris dans le périmètre du plan d'affectation (soit en particuliers les biens-fonds n° 105, 451 et 452), ainsi qu'immédiatement voisins de parcelles aussi comprises dans le plan d'affectation, et ont vu leurs oppositions, ou celles de propriétaires précédents de lots de la PPE constituée sur la parcelle n° 105, levées au terme de la procédure devant les autorités précédentes. Ils ont dès lors manifestement qualité pour recourir.

Il y a en conséquence lieu d'entrer en matière.

b) Le présent recours porte sur un plan d'affectation communal. L'art. 43 al. 2, 2ème phr., LATC prévoit, pour les plans d'affectation communaux, que les décisions du département et les décisions communales sur les oppositions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.

Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d'examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale en vertu de l'art. 33 al. 3 let. b LAT ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; cf. aussi CDAP AC.2022.0042 du 22 septembre 2023 consid. 1, et les références citées, et AC.2019.0293, AC.2019.0304 du 4 mai 2020 consid. 2). Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.1; 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1; 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et les références citées).

L'art. 33 LAT ne consacre pas un "principe de l'opportunité" qui s'imposerait aux autorités de planification. Dans la loi fédérale, les buts et principes de l'aménagement du territoire sont énoncés aux art. 1 et 3 LAT. C'est bien l'application de ces normes que l'autorité judiciaire doit contrôler, avec un libre pouvoir d'examen, en fonction des griefs présentés dans le recours (CDAP AC.2024.0243 du 29 avril 2025 consid. 2a).

2.                      Le conseil communal invoque, dans sa dernière écriture du 2 mars 2026, le fait que l'instruction avait été close à l'issue de l'audience du 28 janvier 2026 et que les recourants auraient été alors autorisés à déposer des déterminations ultérieures uniquement en lien avec les éléments "nouveaux" ressortant du rapport 47 OAT dans sa version du 3 juin 2023. Or, selon lui, les intéressés auraient profité de cette occasion comme d'un troisième échange d'écritures; les arguments qu'ils développeraient ou réexposeraient auraient trait à des éléments qui figureraient déjà dans la version précédente du rapport 47 OAT. Le conseil communal requiert dès lors qu'il ne soit pas tenu compte de l'écriture des recourants du 12 février 2026.

Compte tenu du sort du recours, la question de savoir s'il conviendrait de ne pas tenir compte de l'écriture précitée des recourants n'est pas déterminante. Il s'ensuit que le tribunal de céans traitera aussi des griefs des recourants invoqués à cette occasion, auxquels le conseil communal a d'ailleurs répondu dans son écriture du 2 mars 2026.

3.                      Dans un premier grief, les recourants invoquent le fait que le PA "Roches-Rochettaz" ne remplirait pas les exigences posées aux art. 14 LAT et 24 LATC quant au contenu contraignant minimum qu'il devrait comporter.

a) aa) Conformément à l'art. 14 LAT, les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1); ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2).

Aux termes de l'art. 22 LATC, les plans d'affectation communaux règlent le mode d'utilisation du sol en définissant des zones sur tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes (al. 1). L'art. 24 LATC précise que les plans d'affectation comprennent un plan et un règlement; ils fixent les prescriptions relatives: à l'affectation du sol (al. 1 let. a), au degré de sensibilité au bruit (let. b) et à la mesure de l'utilisation du sol (let. c). Ils contiennent toute autre disposition exigée par la présente loi, le plan directeur cantonal, ou les législations spéciales (al. 2). Ils peuvent également contenir d'autres dispositions en matière d'aménagement du territoire et de restriction du droit à la propriété, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la loi et au plan directeur cantonal; ils prévoient, notamment, des places de sport, de jeu ou de loisirs suffisantes, en particulier pour les enfants (al. 3).

L’art. 44 aLATC, dans sa teneur tel qu'en vigueur jusqu'au 31 août 2018, disposait que l’affectation et la mesure de l’utilisation du sol pouvaient être définies: par un plan général d’affectation portant sur l’ensemble du territoire d’une ou de plusieurs communes (let. a), par un plan partiel d’affectation, limité à une partie du territoire d’une ou de plusieurs communes (let. b), par un plan de quartier dans la mesure où il n’était pas de compétence municipale (let. c), par un plan d’affectation cantonal (let. d). Le contenu du plan d’affectation – plan général ou plan partiel – était défini à l’art. 47 aLATC. Son alinéa 1, 1ère phr., indiquait que, sous réserve des dispositions spéciales des lois et des règlements cantonaux, les plans et les règlements d’affectation fixaient les prescriptions relatives à l’affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit ainsi qu’à la mesure de l’utilisation du sol. Selon son alinéa 2, ces plans pouvaient contenir des dispositions relatives à différents autres éléments (cf. ch. 1 à 14). Conformément à l'art. 64 aLATC, le plan de quartier était un plan d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre (al. 1). Son contenu était défini par la même règle que celle régissant le plan d'affectation (art. 47 aLATC par renvoi de l'art. 64 al. 2 aLATC), des précisions complémentaires pouvant y figurer (art. 69 aLATC) (cf. TF 1C_455/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2.2).

bb) Les règles de l'art. 47 al. 2 aLATC s’appliquaient au contenu du plan général d’affectation au sens de l’art. 44 let. a aLATC et du plan partiel d’affection au sens de l’art. 44 let. b aLATC. Le seul contenu contraignant était défini par les règles mentionnées à l’art. 47 al. 1 aLATC relatives à l’affectation des zones, aux degrés de sensibilité au bruit, ainsi qu’à la mesure de l’utilisation du sol. Les autres dispositions de l’art. 47 al. 2 aLATC n'avaient pas un caractère impératif (cf. CDAP AC.2017.0314 du 19 juillet 2018 consid. 6a; AC.2013.0374 du 7 août 2014 consid. 5a; AC.2009.0246 du 28 février 2011 consid. 2c). Concernant plus spécifiquement le plan de quartier, le Tribunal cantonal avait relevé que c'était les dispositions nécessaires pour définir les conditions détaillées d’urbanisme, d’implantation et de construction au sens de l’art. 64 al. 1 aLATC qui faisaient partie du contenu contraignant du plan de quartier, tout comme celles découlant de l'art. 47 al. 1 aLATC (cf. CDAP AC.2019.0148 du 16 décembre 2019 consid. 4b/aa, et les références citées).

Le plan de quartier n'existe toutefois plus dans la LATC actuelle (CDAP AC.2019.0195 du 19 juillet 2021 consid. 4b). Il ressort de l'exposé des motifs et projet de loi modifiant la LATC (Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2017-2022, p. 72 ss, 91) que la volonté du législateur est cependant désormais d'opter pour une formulation simple et souple pour définir le contenu des plans d'affectation communaux – dont il ne se justifie plus de distinguer les différents types –, d'où le texte plus succinct de l'art. 23 du projet (devenu par la suite l'art. 24 LATC) que celui de l'art. 47 LATC. Le nouvel art. 24 LATC a toutefois la même portée que l'art. 47 aLATC (cf. CDAP AC.2019.0060 du 6 janvier 2021 consid. 4d).

cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un plan d'affectation spécial peut déroger à la règlementation générale tant que cette dérogation ne conduit pas à vider de son sens la réglementation générale, fondée sur une planification et adoptée démocratiquement. Le Tribunal fédéral a retenu, à de nombreuses reprises, que le plan d'affectation doit en principe être établi selon une approche globale des questions relevant de l'aménagement du territoire. En particulier, un concept général de planification est requis pour planifier le développement des activités de construction. Les plans d'affectation spéciaux dérogeant fondamentalement aux dispositions essentielles du plan d'affectation général ne sont en principe pas admissibles. Il convient d'être plus strict quant à l'admissibilité de ces dérogations lorsque le plan d'affectation spécial émane d'une autorité ayant une assise démocratique moins forte, respectivement selon une procédure moins démocratique que celle prévue pour l'adoption de la réglementation générale (ATF 149 II 79 consid. 3.3, JdT 2024 I 101, et les nombreuses références citées).

En règle générale, pour compenser d'une certaine manière les exigences accrues d'aménagement du territoire contenues dans les plans spéciaux, ces derniers augmentent les possibilités de construire par rapport à celles prévues dans le plan d'affectation général. De telles augmentations sont toutefois à manier avec retenue, puisqu'elles sont une sorte "d'autorisation de construire exceptionnelle". La question de savoir à partir de quand on se trouve face à une divergence fondamentale qui ne serait plus admise ne peut être résolue qu'au regard du droit cantonal et au cas par cas (Heinz Aemisegger/Samuel Kissling, in Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, Remarques préliminaires sur la planification d'affectation, n° 63, et la référence citée, ainsi que n° 78).

b) aa) Les recourants ne sauraient en l'occurrence être suivis lorsqu'ils invoquent tout d'abord le fait que, s'agissant des périmètres d'implantation des constructions, le RPA serait réduit à sa plus simple expression, se limitant à renvoyer au plan de situation du PA, qui présenterait des propositions d'implantation des bâtiments, lesquelles n'auraient rien de concret.

Le PA définit des périmètres d'implantation des constructions, qui, en tant que maximum, deviendront contraignants une fois le PA mis en vigueur et compte tenu de l'art. 17 RPA. Celui-ci expose de manière précise les règles relatives à l'implantation des constructions. Il prévoit en effet que les bâtiments s'inscrivent dans les périmètres d'évolution des constructions (al. 1). Font exception, et peuvent s'implanter librement hors de ces périmètres: les garages souterrains et leurs équipements tels que les ascenseurs ou escaliers de service, les dépendances de peu d'importance et les aménagements de jardin (auvents, pergolas, terrasses, etc.) (al. 2). Un seul bâtiment par périmètre d'évolution des constructions est autorisé (al. 3). En ce qui concerne le périmètre d'évolution des constructions se trouvant sur les parcelles n° 451 et 483, la construction peut être réalisée de deux manières: un seul bâtiment conjoint conformément au périmètre qui figure sur le plan ou deux bâtiments (un par parcelle), auquel cas ils doivent respecter une distance minimale de 5 m aux limites de propriété (al. 4).

bb) Les recourants font par ailleurs valoir que les périmètres d'implantation des constructions ne respecteraient ni le parcellaire (empiètement sur deux parcelles) ni les règles de distance aux limites. Il n'existerait dès lors aucune limite de construction susceptible d'être concrétisée.

Il est vrai que certains des périmètres d'implantation des constructions prévus ne respectent formellement pas le parcellaire ni une quelconque distance aux limites – comme celui projeté sur le bien-fonds n° 117 et qui empiète légèrement sur la parcelle voisine n° 113. Une telle manière de faire ne saurait être considérée comme non réglementaire. Les périmètres d'évolution ou d'implantation des constructions sont en effet des alignements qui sont intégrés aux plans d'affectation – en principe des plans de quartier – et qui ont pour but de ménager des surfaces libres de toute construction afin de créer des espaces suffisants, que ce soit entre les bâtiments entre eux ou avec le domaine public ou les limites de propriété; en présence de tels périmètres, les alignements au sens strict et les distances aux limites n'ont plus de portée, sauf éventuellement à l'intérieur des périmètres afin d'éviter que les constructions soient trop proches les unes des autres (cf. Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, n° 695 et 696 ch. 4, et la référence citée à la RDAF 1988 p. 364 ss, consid. Aa). L'on peut d'ailleurs relever que le périmètre d'implantation qui se trouve sur les parcelles n° 451 et 483 pourra comprendre un seul ou deux bâtiments, soit un par parcelle; dans ce dernier cas, les deux bâtiments devront justement respecter une distance minimale de 5 m aux limites de propriété (cf. art. 17 al. 4 RPA).

Les recourants relèvent toutefois qu'un périmètre empiétant sur deux parcelles (soit en l'occurrence les n° 113 et 117) ne serait acceptable que si ces parcelles demeuraient durablement aux mains du même propriétaire, ce qui ne serait pas garanti. Il est vrai que pour l'instant les deux parcelles précitées sont aux mains de la même personne, soit le tiers intéressé. On peut imaginer toutefois que si elles venaient à être vendues à deux propriétaires différents, des servitudes pourraient être établies.

cc) Selon en outre les recourants, dès lors que les constructions proposées empièteraient sur les limites de parcelles (soit en particulier les n° 113 et 117), il ne serait pas possible de vérifier la densité maximale par parcelle.

Aux termes de l'art. 11 RPA, l'indice d'utilisation du sol (IUS) est de 1; la surface de plancher déterminante est calculée conformément à la norme en vigueur (actuellement norme SIA 504 421, éd. 2004).

L'on ne voit cependant pas qu'un tel IUS ne puisse être calculé de manière correcte, en particulier sur deux parcelles, dont l'une comprend son propre périmètre d'implantation et l'autre un périmètre d'implantation qui empiète légèrement sur la première parcelle.

dd) Les griefs des recourants en lien avec les périmètres d'implantation des constructions ne sont en conséquence pas fondés.

c) aa) Les recourants font ensuite valoir que les données contenues dans les PA et RPA ne permettraient pas de déterminer la hauteur maximale des bâtiments autorisés dans le secteur. Le RPA ne contiendrait en effet aucune règle à ce propos autre qu'un renvoi au plan de situation. Celui-ci contiendrait deux coupes transversales qui ne comporteraient aucune cote en pied de façade de sorte qu'il ne serait pas possible de déterminer la hauteur maximale des constructions suivant la règle générale de calcul de l'art. 19 al. 1, 1ère phr., RCATC, selon lequel la hauteur des constructions est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en prenant la moyenne des cotes d’altitude aux quatre angles du plus petit rectangle dans lequel le bâtiment peut s’inscrire. Or, suivant la légende, le plan de situation donnerait comme seule indication de calcul des hauteurs admissibles une "altitude du sol pour des entrées éventuelles" et une "altitude maximum du bâtiment". Ceci engendrerait une insécurité juridique inacceptable.

bb) L'appréciation des recourants ne saurait être suivie.

Aux termes de l'art. 19 RPA, la hauteur maximale des constructions est limitée par les cotes d'altitude figurant sur le plan pour chaque périmètre d'implantation des constructions (al. 1). Le nombre de niveaux est limité à 5, soit un rez-de-chaussée et 4 étages; le dernier niveau peut être traité sous forme d'attique (al. 2).

La disposition précitée renvoie ainsi tout d'abord à des cotes d'altitude figurant sur le PA. Il en ressort que chaque périmètre d'implantation comprend une cote définissant le niveau de l'altitude maximale du bât. Le PA comporte aussi des coupes, l'une transversale, l'autre longitudinale, qui, étant à l'échelle, permettent de mesurer la hauteur maximale que pourront atteindre un certain nombre des constructions projetées, notamment celles sur les biens-fonds non construits n° 113, 114, 117 et 118. Il est par ailleurs prévu que le nombre maximal d'étages "habitables" soit limité à cinq. Ce nombre maximal a été établi en se basant sur les gabarits des plus hauts immeubles présents sur le site (cf. rapport 47 OAT du 3 juin 2023, cf. ch. 4.2.3).

A l'instar de ce que relève la commune, l'on ne voit pas non plus que le RPA ne puisse pas s'écarter de la manière de calculer la hauteur telle que prévue à l'art. 19 RCATC, sachant qu'un plan d'affectation spécial peut quelque peu diverger du plan d'affectation général communal, d'autant plus en l'occurrence qu'il a été adopté et approuvé par les mêmes autorités que ce dernier.

d) aa) Les recourants considèrent aussi que le PA ne comporterait pas les éléments suffisants en termes d'accès. Il ne représenterait en effet aucun accès autrement que par des flèches pointant de l'extérieur du plan vers l'intérieur sans que l'emplacement précis des accès ne soit défini; ceci empêcherait d'effectuer un contrôle du respect des art. 32 et 33 LRou et des autres exigences réglementaires notamment en matière de visibilité.

Le PA ne contiendrait par ailleurs toujours aucune indication clarifiant l'organisation des chemins pour piétons, sur l'importance desquels la DGMR avait pourtant insisté lors des examens préalables, ni à l'intérieur du PA ni sur l'axe est-ouest, le cheminement nord-sud ayant même été abandonné. Ceci serait pourtant nécessaire au stade de la planification.

Dès lors que le plan tablerait apparemment sur un passage par leurs parcelles et que les recourants n'y consentiraient pas, il faudrait considérer enfin que ces accès ne seraient pas réalisables et ainsi inexistants.

Le caractère flou et non contraignant du plan sur ce point serait en conséquence contraire aux exigences de l'art. 24 LATC et contreviendrait à l'exigence fondamentale de l'art. 19 LAT, qui veut que tout terrain à bâtir soit équipé.

bb) Le RPA prévoit à son art. 15 ("Accès véhicules") que deux nouveaux accès véhicules sont autorisés; ces emplacements, chacun intitulés "nouvel accès aux garages souterrains (à titre indicatif)" figurent sur le plan (al. 1) par des flèches rose pointées de l'extérieur vers l'intérieur, d'une part au sud de la parcelle n° 4026 à l'endroit où elle est longée par le chemin des Roches pour le premier accès, d'autre part à une soixantaine de mètres du début de l'impasse du chemin des Roches, dans sa partie nord, au sud-ouest du bien-fonds n° 114, pour le deuxième accès. L'art. 15 RPA prévoit aussi que les dispositifs d'accès aux constructions souterraines doivent être limités au minimum techniquement indispensable (al. 2). L'accès à la parcelle n° 4026 doit répondre aux préconisations de la norme VSS en vigueur en matière de visibilité des carrefours, actuellement SN 640 273a; cet accès ne pourra pas être utilisé par les véhicules sortants depuis les parcelles voisines (al. 3). Les accès existants aux parcelles n° 105 – 107 – 112 – 450 – 451 – 452 – 483 – 4027 peuvent être maintenus, entretenus et réparés (al. 4); ces accès sont, pour ceux donnant sur l'avenue de Rochettaz au nord, figurés sur le plan lui-même par quatre flèches blanches pointant de l'extérieur vers l'intérieur, chacune intitulées "accès existant aux garages souterrains (à titre indicatif)".

Même si les nouveaux accès, de même que ceux existants, aux garages souterrains sont mentionnés sur le PA "à titre indicatif", l'on doit considérer que la réglementation prévue est suffisante. L'on ne voit en particulier pas que les nouveaux accès puissent être déplacés très loin par rapport à ce qui figure directement sur le plan. Selon les explications figurant dans le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (cf. ch. 4.4.1, relatif à la question de l'accessibilité, schémas 2 et 3), ces nouveaux accès se trouveront bien à proximité de l'endroit où ils sont indiqués sur le plan. Quant aux accès déjà existants, on ne voit pas non plus qu'ils soient éventuellement déplacés très loin; le rapport 47 OAT précité indique d'ailleurs que ces accès, en particulier ceux donnant sur l'avenue de Rochettaz, seront conservés (cf. schéma 1, ch. 4.4.1). La servitude existante n° ID.007-2008/000477, inscrite en décembre 1962, à la charge des biens-fonds n° 105, 107, 113, 117, 118 et 452, assure d'ailleurs l'accès à pied et pour tous véhicules aux parcelles n° 105, 107, 113, 114, 117, 118 et 452. Selon le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (cf. ch. 4.4.1) toutefois, un nouvel accès pour les parcelles n° 113, 114 et 117, voire 118, sera possible depuis l'impasse du chemin des Roches.

Concernant ce nouvel accès, on ne voit pas qu'il ne soit pas possible de le réaliser, les biens-fonds n° 113, 114 et 117 étant tous propriété du tiers intéressé. Dans son préavis municipal du 7 août 2019 (p. 23), la municipalité indique par ailleurs que, s'agissant du droit d'accéder à la parcelle n° 118, la servitude de passage précitée dont cette parcelle bénéficie pourra être utilisée sans autre modification, malgré notamment l'augmentation des possibilités de construire; à l'époque en effet où la servitude avait été constituée, soit en décembre 1962, le plan d'affectation autorisait déjà trois niveaux habitables, soit deux de moins seulement que ceux actuellement projetés. Une telle appréciation ne peut qu'être confirmée, au vu de la jurisprudence qui admet une aggravation de la servitude, pour autant qu'elle ne soit pas notable (cf. ATF 122 III 358 consid. 2c). Ceci est le cas en l'occurrence, sachant plus particulièrement que les biens-fonds n° 113, 114 et 117, et même potentiellement n° 118, – fonds dominants de la servitude de passage précitée – bénéficieront de leur côté d'un nouvel accès.

S'agissant de la question de la sécurité des accès, l'art. 32 LRou traite de l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales, respectivement communales; quant à l'art. 33 LRou, il concerne la règlementation relative aux accès existants. Cette question de sécurité est en l'occurrence spécifiquement traitée à l'art. 15 al. 3 RPA pour la parcelle n° 4026. Il a en outre en particulier été tenu compte de la plupart des mesures préconisées par la DGMR dans l'examen préalable complémentaire 2 du 22 juin 2018 en matière de sécurité des accès et de l'affectation des accès aux différentes parcelles. Quoi qu'il en soit à ce stade, il reviendra de toute manière à la commune de s'assurer que les différentes exigences en matière d'équipement et de sécurité routière, notamment quant à la visibilité – en particulier celle de couper certaines plantations longeant l'impasse du chemin des Roches comme cela a été souligné lors de l'inspection locale par la DGMR –, soient respectées, et ce au moment de l'octroi des différents permis de construire, moment où l'emplacement des différents accès sera définitivement fixé compte tenu de l'implantation concrète des futurs immeubles. Un projet doit en effet disposer de l'équipement routier au plus tard au moment de sa réalisation (cf. TF 1C_437/2023, 1C_466/2023, 1C_484/2023 du 30 septembre 2024 consid. 6.1; 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.4, et les arrêts cités). Ainsi que l'indique la DGTL dans sa réponse au recours, affirmation d'une autorité spécialisée que le tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause, les futurs accès devront toutefois être réalisés sur les parcelles sur lesquelles ils ont été représentés sur le PA, faute de quoi leur inscription sur le plan lui-même serait sans objet.

cc) Concernant enfin la question de l'aménagement de chemins pour piétons, il est vrai qu'après avoir voté le 25 septembre 2019 un amendement du PA portant sur la réalisation d'un cheminement piétonnier traversant nord-sud, le conseil communal a renoncé à une telle réalisation prévue le long de la limite ouest du périmètre concerné lors de son vote du 26 avril 2023, invoquant en particulier des motifs financiers ainsi que le fait que ce chemin était peu approprié aux besoins, peu respectueux de la propriété privée et ne traversait pas le périmètre du PA (cf. procès-verbal 2/2023 de la séance du conseil communal de Pully du 26 avril 2023 – sur le site Internet de la commune). Dans son préavis municipal du 8 mars 2023, la municipalité soulignait de son côté le fait que la nouvelle liaison piétonne envisagée permettrait d'améliorer sensiblement la perméabilité piétonne de tout un secteur du territoire alors enclavé (ch. 3.1), mais impliquerait de procéder par voie d'expropriation pour l'acquisition des emprises nécessaires auprès de la majorité des propriétaires privés concernés, qui semblaient opposés au cheminement piétonnier prévu (ch. 3.2). Dans le rapport d'examen préalable complémentaire n° 2 du 22 juin 2018 (ch. 4.3 et 5 ainsi que p. 13/14), la commune avait par ailleurs en particulier été encouragée par les services cantonaux à représenter un cheminement public nord-sud et à adapter le règlement sur cette base en affirmant son caractère obligatoire, de même qu'à compléter le plan de quartier et le rapport 47 OAT en clarifiant l'organisation des chemins pour piétons à l'intérieur du périmètre, la faisabilité foncière de ces aménagements devant être garantie. A noter toutefois que la DGMR a abandonné ses exigences relatives au cheminement piétonnier nord-sud, au vu de son rôle secondaire (cf. son courriel du 20 juillet 2018).

Dans le cadre du rapport 47 OAT du 11 mai 2022 établi préalablement au vote du 26 avril 2023 cependant (ch. 3.1), il était précisé que le périmètre du PA est bordé par deux routes, l'avenue de Rochettaz au nord et le chemin des Roches au sud et à l'est, tous deux équipés d'un trottoir. De plus au sein du périmètre, plusieurs accès privés et publics permettent d'accéder à pied aux bâtiments. Si, comme le souligne certes ce rapport, ces chemins se terminent tous en impasse et qu'aucune liaison continue n'existe au travers du PA, il n'en demeure pas moins que des accès piétonniers existent dans le périmètre du PA, la servitude précitée n° ID.007-2008/000477 notamment permettant le passage à pied sur certaines parcelles. Dans son préavis du 7 août 2019 (ch. 5.4.1.10), la municipalité indiquait aussi que, depuis le haut du périmètre, les piétons peuvent rejoindre le chemin des Roches ou celui de la Clergère (chemin situé à l'ouest du périmètre en cause) en parcourant au maximum une centaine de mètres, si bien que le bénéfice en termes d'intérêt public n'était pas jugé suffisant pour justifier l'expropriation, nécessaire à la création d'un cheminement piétonnier. Elle ajoutait qu'elle encouragerait néanmoins les propriétaires à réaliser une liaison piétonne lors de la phase de construction, la configuration des parcelles étant favorable à une telle réalisation.

Compte tenu de ce qui précède, soit des possibilités déjà existantes d'accéder à pied aux différents biens-fonds concernés, le fait que la commune renonce à intégrer dans le PA la réalisation d'un cheminement piétonnier ne s'avère pas contraire au droit. Le tribunal, qui constate que la commune n'a pas dépassé en la matière le libre pouvoir d'examen dont elle dispose, prend toutefois bonne note que celle-ci encouragera la réalisation d'un cheminement piétonnier lors des phases de construction.

e) aa) Selon les recourants enfin, le PA ne présenterait à tort aucun emplacement pour l'espace de jeux des enfants, les surfaces des zones de verdure, les équipements collectifs comme les collecteurs EC/EU, les passages de conduites électriques ou de gaz, les conduites à créer ainsi que les espaces prévus pour la collecte des déchets.

bb) Conformément à l'art. 24 al. 3, 3ème phr., LATC, les plans d'affectation prévoient notamment des places de sport, de jeu ou de loisirs suffisantes, en particulier pour les enfants. Dans l'exposé des motifs et projet de loi modifiant la LATC (tiré à part, p. 21), relatif en particulier à cette disposition, il est ainsi précisé que les plans d’affectation doivent comporter suffisamment de places de jeux et de loisirs pour les enfants; cette disposition vise à assurer pour chacun une bonne qualité de vie et à éviter des interdictions inutiles.

Selon l'art. 30 RPA, pour tout ce qui n'est pas prévu par le règlement, les législations fédérales, cantonales et les règlements communaux sont applicables. L'art. 48 RCATC prévoit que des aires de jeux pour enfants doivent être aménagées simultanément avec toute nouvelle construction de plus de six logements voués en tout ou partie à l'habitation collective, à raison de 7 m2 par 80 m2 de surface brute de plancher habitable (al. 1). Elles sont réalisées dans des endroits ensoleillés, à l'écart des bruits et des dangers de la circulation; elles sont équipées de jeux appropriés (al. 2). Aux termes de l'art. 48a RCATC, la municipalité peut exonérer totalement ou partiellement de cette obligation, moyennant le versement d’une contribution en argent selon un tarif proposé par la municipalité et adopté par le conseil communal, lorsque: - le propriétaire établit qu’il se trouve dans l’impossibilité de construire sur son propre fonds tout ou partie des aires de jeux imposées par l’art. 48; - la parcelle est située à proximité d'une place de jeux publique (al. 1). Les montants perçus sont attribués à la construction, par la commune, de places de jeux publiques (al. 2).

Certes, contrairement à ce que préconise l'art. 24 al. 3, 3ème phr., LATC, le PA ne prévoit aucune place de jeux et de loisirs pour enfants. Il n'en demeure pas moins que cette disposition prévoit seulement que de telles places soient prévues en nombre "suffisant". De plus, ainsi que le relève la commune dans sa réponse au recours, il n'est pas nécessaire de fixer à ce stade déjà les emplacements de celles-ci, de manière à pouvoir laisser une plus grande liberté aux propriétaires lors de la conception d'un projet concret. En toute hypothèse, au vu du plan en cause, de tels aménagements pourront aisément prendre place dans les espaces qui ne seront voués ni à la construction (hors des périmètres d'implantation) ni aux plantations obligatoires (cordons boisés). La commune devra néanmoins s'assurer, lors de l'octroi des permis de construire, que les aménagements extérieurs (cf. art. 24 RPA) comprendront les places de jeux nécessaires.

cc) Le contenu du PA et du RPA est en outre suffisant s'agissant de l'emplacement de surfaces de verdure. Il ressort en effet des PA et RPA (cf. art. 25) ainsi que des explications données par la commune lors de l'inspection locale qu'au minimum deux nouveaux cordons arborés comprenant chacun un nombre minimal d'environ quinze arbres par cordon devront obligatoirement être aménagés dans un axe nord-sud, dont seul l'emplacement figure à titre indicatif sur le PA, ce qui implique que les arbres peuvent être déplacés de quelques mètres, un troisième cordon boisé protégé étant en outre à conserver. Conformément à l'art. 24 RPA de plus, un architecte paysagiste devra établir un projet détaillé des aménagements extérieurs aux bâtiments dans le cadre des projets de constructions, les revêtements perméables et les surfaces végétales extensives étant à privilégier.

Concernant enfin la question des collecteurs et des conduites, des mesures sont prévues à ce propos dans le cadre du réaménagement de l'impasse du chemin des Roches, dont le sort est lié à celui du PA, comme la mise en séparatif des collecteurs situés sous cette impasse impliquant la pose d'un collecteur d'eaux claires et celle d'un collecteur d'eaux usées (cf. rapport de la DTSI du 4 février 2019, ch. 4.3). Le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch. 2.3 relatif à l'état de l'équipement) précise par ailleurs que les parcelles non bâties n° 113, 114, 117 et 118 sont, selon l'aperçu communal de l'état de l'équipement (ci-après l'AEE), affectées comme "terrains équipés" situés en "surfaces non bâties" et "zones d'habitation et mixte". Il ajoute que, compris dans une zone urbanisée, le secteur bénéficie, dans son ensemble, de toutes les infrastructures nécessaires à sa viabilité, que ce soit en matière d'évacuation et d'épuration des eaux, d'adduction d'eau de boisson, d'électricité, de gaz, de téléphone et de téléréseau; le raccordement des constructions nouvelles à ces réseaux peut s'effectuer ainsi sans modification de leur tracé ni renforcement de leur capacité. A supposer même que l'équipement doive en fait être quelque peu complété, ceci pourra se faire au moment de la demande de permis de construire. Tel pourra aussi être le cas des espaces dévolus à la collecte des déchets.

f) Les recourants, sur la base des griefs qui précèdent, relèvent que la délégation systématique à la phase ultérieure du permis de construire de la définition des éléments concrets, tels que les gabarits de construction, les espaces de jeux, les cheminements ou les équipements collectifs, témoignerait d'une confusion entre la fonction normative du PA et celle d'une étude d'intention, limitant ainsi la participation effective des recourants et du public lors d'une phase déterminante du processus de planification. Le PA tel que prévu violerait manifestement les principes de clarté, de prévisibilité et de sécurité imposés par les art. 14 LAT et 24 LATC.

Tel n'est manifestement pas le cas au vu des éléments qui précèdent.

4.                      a) Les recourants font ensuite valoir que le rapport 47 OAT n'aurait plus fait l'objet d'une actualisation depuis sa version du 28 octobre 2018. Or, depuis lors, le cadre législatif cantonale aurait évolué de façon notable (4ème adaptation quater du PDCn, entrée en vigueur le 1er octobre 2020 d'une révision de la LATC ainsi qu'adoption de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16] et de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; BLV 450.11]). Le cadre législatif communal serait aussi en cours de profonde mutation au vu de l'existence d'un projet de révision du PDCom ainsi que du PGA et de son règlement. Le rapport 47 OAT serait également lacunaire sur des points essentiels. Il ne présenterait pas les différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT) ni ne procéderait à une pesée des intérêts concernés (art. 3 OAT). La question de l'opportunité ne serait ainsi pas non plus renseignée.

Le rapport 47 OAT d'octobre 2018, même mis à jour en juin 2023, n'aurait enfin pas non plus tenu compte de la nouvelle note *2* attribuée à la villa ******** sise sur la parcelle n° 452 et à ses abords situés sur le bien-fonds n° 118, soit d'un objet d'importance régionale, et non plus seulement locale; ceci n'aurait ainsi pas permis au PA de concrétiser cette protection ni, compte tenu de cet élément fondamental, de pondérer les intérêts en toute connaissance de cause. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1), la survenance d'un fait nouveau d'une telle importance en cours de procédure imposerait à l'autorité de planification de rouvrir l'instruction et de procéder à une nouvelle et complète pesée des intérêts.

La violation de l'art. 47 OAT devrait en conséquence conduire à l'admission du recours, l'autorité cantonale d'approbation ayant été empêchée d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause.

b) Intitulé "Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans", l'art. 47 OAT prévoit que l'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26 al. 1 LAT) un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement (al. 1). Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises (al. 2). Le rapport au sens de cette disposition est avant tout nécessaire lors de l'approbation d'un plan d'affectation communal par une autorité cantonale. Il permet à cette dernière de mieux comprendre les enjeux de l'aménagement local, dans la commune concernée, et d'obtenir d'office des renseignements sur les différents points décisifs (cf.  TF 1C_208/2023 du 4 mars 2025 consid. 5.2; 1C_568/2008 du 6 juillet 2009 consid. 6; 1C_17/2008 du 13 août 2008 consid. 2.2 publié in: SJ 2008 I 471). Ce rapport sert également d’instrument aux instances de recours lorsqu’il s’agit notamment d’examiner la conformité du plan d’affectation aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l’environnement (cf. TF 1C_199/2022 du 4 mars 2024 consid. 4.1.2 et les références citées; 1C_565/2020 du 4 mars 2022 consid. 6.1; 1C_852/2013 du 4 décembre 2014 consid. 3.1.2).

Aux termes de l'art. 26 LATC, les plans d'affectation sont accompagnés d'un rapport selon l'art. 47 OAT (al. 1). En plus des exigences découlant dudit article, le rapport démontre le respect des législations cantonales et du plan directeur cantonal (al. 2). Lorsqu'il concerne une étape d'urbanisation, et en l'absence de plan directeur réglant la question, le rapport contient la stratégie de l'aménagement pour les étapes suivantes (al. 3).

c) aa) Le rapport 47 OAT a en l'occurrence fait l'objet de plusieurs versions, dont la dernière, destinée à la procédure d'approbation par le canton, date du 3 juin 2023, version que les recourants ont eu l'opportunité de consulter par l'intermédiaire de leur avocat dans le cadre de la présente procédure de recours. Il ressort de ce rapport 47 OAT qu'il constitue une mise à jour par rapport à celui du 28 novembre 2018. Il ne peut ainsi que tenir en particulier compte des modifications des différentes réglementations intervenues dans l'intervalle, dont celle de la 4ème adaptation du PDCn. A noter que, quoi qu'il en soit, la révision de la LATC entrée en vigueur le 1er octobre 2020 n'a trait qu'à la réglementation applicable en matière d'indemnisation pour expropriation matérielle (FAO du 7 juillet 2020) et ne concerne donc pas un point en l'espèce déterminant. Ce rapport de juin 2023 se réfère par ailleurs aux différents événements qui se sont déroulés jusqu'au printemps 2023 (ch. 1.3 et 2.2) et précise également que le PA est conforme aux diverses législations portant sur la protection du milieu naturel et faunistique (ch. 4.4.2).

bb) Il est en toutefois vrai qu'ainsi que le relèvent les recourants, le rapport 47 OAT ne paraît pas tenir compte du fait que, comme la commune l'a indiqué lors de l'inspection locale, le règlement communal sur la protection des arbres (RPrA) et le plan de classement des arbres (PCA) ont été révisés en mai 2023, les arbres protégés passant de 30 à 20 cm de diamètre. Sachant toutefois qu'ainsi que la commune l'a également précisé pendant l'audience, hormis le cordon boisé qui longe le périmètre est du PA, il n'y a aucun autre arbre qui est répertorié sur le PCA, ceci n'est pas déterminant.

L'on peut aussi relever que l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP prévoit de son côté qu'une dérogation à la conservation du patrimoine arboré (cf. art. 14 al. 1 LPrPNP) peut être octroyée pour l'abattage d'arbres en présence d'impératifs de construction ou d'aménagement. L'art. 19 du règlement d'application du 29 mai 2024 de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1) dispose qu'un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. En l'occurrence, si la partie centrale du périmètre devait être maintenue en l'état, aucune construction nouvelle ne serait possible sur les quatre parcelles non encore bâties. Ceci s'opposerait ainsi à une utilisation rationnelle de ces biens-fonds situés dans un périmètre central et bien desservi par les transports publics. De plus, ce n'est qu'au moment de l'octroi des permis de construire qu'il sera effectivement possible de savoir quels arbres devront être abattus.

Il est par ailleurs faux de prétendre, comme le font les recourants, que la Direction générale de l'environnement – Division biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) ne se serait jamais prononcée par écrit sur le PA en cause. Dans le cadre du premier examen préalable du 12 juillet 2013, ce service a au contraire en particulier salué l'excellente qualité de l'analyse paysagère et des options prises pour garantir l'intégration paysagère des futures constructions et préserver une certaine biodiversité dans le nouveau quartier. Il a toutefois exigé que le PA et le RPA soient formellement complétés pour que les différents éléments permettant une bonne intégration paysagère et le maintien d'une biodiversité propre au milieu urbain soient rendus contraignants, ce qui a été fait (cf. art. 24 et 25 RPA).

cc) Quant à l'existence de projets de révision du PDCom ainsi que du PGA et de son règlement, on ne voit pas qu'ils soient directement déterminants, s'agissant justement de simples "projets". Il ressort des indications du rapport 47 OAT de juin 2023 (cf. ch. 1.2.4) que le PA respecte quoi qu'il en soit les objectifs du PDCom actuel de Pully.

Il est en outre faux de prétendre que le rapport 47 OAT précité ne se prononcerait pas sur les différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte ni sur la question de l'opportunité de réaliser le plan d'affectation en cause. Des explications sont en effet données quant aux réflexions ayant présidé à l'établissement du plan et aux intentions visées par la commune (ch. 1.1.1), de même que des variantes étudiées concernant la délimitation du périmètre du plan et l'implantation des bâtiments (morphologies urbaines) (ch. 3.1.2) ainsi que les accès (ch. 4.4.1).

d) Les recourants invoquent enfin que ce serait à tort que le rapport 47 OAT ne tiendrait pas compte de la nouvelle note *2* attribuée au bâtiment n° ECA 482a sis sur la parcelle n° 452 et à ses abords (sis sur le bien-fonds n° 118).

aa) En vigueur depuis le 1er juin 2022, la LPrPCI reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors par l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS) (cf. CDAP AC.2022.0357, AC.2022.0370, AC.2022.0373 du 12 septembre 2024 consid. 17b/bb; AC.2023.0076 du 2 février 2024 consid. 3a, et la référence citée).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a).

La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss LPrPCI). L'art. 14 LPrPCI prévoit pour sa part expressément un recensement architectural permettant d'identifier, de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1); une note est attribuée à chaque objet recensé, des notes de sites pouvant l'être si cela se justifie (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1), à son art. 8. Cette disposition (al. 3) attribue une note *2* aux objets d'intérêt régional pour lesquels une mesure de protection est en principe requise (let. b) et une note *3* aux objets d'intérêt local ayant une importance au niveau communal (let. c).

La mesure C11 du PDCn prévoit de son côté que les inventaires relatifs à la protection du patrimoine culturel sont intégrés dans toutes les planifications et constituent des données de base pour les projets cantonaux, régionaux ou communaux. L'Inventaire cantonal des monuments historiques a un effet d'alerte, ce qui implique que les communes doivent prendre en compte un tel inventaire (non directement contraignants) dans leurs planifications.

bb) Selon la fiche de recensement architectural relative au bâtiment ECA n° 482a (villa ********), situé sur le bien-fonds n° 452, une note *2* a été attribuée le 28 septembre 2022 non seulement à cette maison d'habitation, qui avait auparavant une note *3*, mais également à ses abords (jardins), en tant que site, sis sur la parcelle n° 452. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, cette protection ne s'étend en revanche pas sur le bien-fonds n° 118. Selon les explications données par la DGIP lors de l'audience, il est prévu de mettre la maison et la parcelle n° 452 à l'inventaire cantonal.

Il est vrai que, comme le font valoir les intéressés, le rapport 47 OAT de juin 2023 ne tient pas compte de la nouvelle note *2*, se référant toujours à la note *3* (cf. ch. 3.1.3). L'art. 14 RPA indique de son côté aussi que la construction existante sur la parcelle n° 452 bénéficie d'une note *3* au recensement architectural du canton de Vaud; il précise toutefois que ce bâtiment est à conserver dans son intégralité; des transformations sont possibles à la condition qu'elles soient compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment (art. 80 LATC). Le PA qualifie aussi le bâtiment précité de bâtiment à conserver; il ne définit par ailleurs aucun périmètre d'implantation des constructions sur le bien-fonds n° 452, contrairement à ce qu'il fait pour tous les autres biens-fonds concernés. La parcelle n° 452 comprendra aussi une partie substantielle du cordon boisé protégé à conserver qui se prolonge sur les biens-fonds voisins au nord et au sud. Si le rapport 47 OAT n'a ainsi pas été modifié pour tenir compte de cette nouvelle note *2*, il n'en demeure pas moins que le PA et le RPA assurent expressément la protection du bâtiment n° ECA 482a, de même que de ses abords sis sur la parcelle n° 452. Les autorités intimées ont par ailleurs pu se prononcer sur l'implication qu'avait la nouvelle note *2* dans la présente procédure de recours, notamment lors de l'inspection locale, et donc d'en tenir compte pour la pesée des intérêts à laquelle il convient en l'occurrence de procéder. La DGIP a ainsi précisé à l'audience que le fait que la parcelle n° 452 et son bâtiment aient la note *2" et soient destinés à être mis à l'inventaire cantonal n'empêchait pas la construction de bâtiments d'une certaine ampleur (cinq étages) dans les environs, d'autant plus qu'un cordon boisé serait créé en limite ouest sur la parcelle n° 113 notamment.

e) Les griefs des recourants en lien avec le rapport 47 OAT sont en conséquence infondés.

5.                      a) Les recourants voient également une violation des art. 2 et 14 LAT.

Ils relèvent en effet que la commune mènerait un projet concret de révision du plan directeur communal, du plan d'affectation et de son règlement sur les constructions et qu'en attendant l'élaboration de ces documents, elle entendrait promulguer une zone réservée sur l'ensemble du territoire communal à l'exception des périmètres des plans d'affectation en cours d'élaboration. Dans cette mesure, l'adoption d'une planification sectorielle limitée à quelques parcelles, mais qui pourrait avoir des répercussions importantes en particulier sur l'équilibre global de la commune, serait inadéquate et de nature à empêcher la révision de la planification à l'échelle communale actuellement en cours. Les recourants ajoutent que la mesure A11 du PDCn imposerait aux communes de mettre en conformité leur planification et de la soumettre à l'approbation cantonale au plus tard le 20 juin 2022, faute de quoi les communes seraient privées de la possibilité de développer de nouvelles zones à bâtir ou de modifier des zones existantes.

b) aa) Aux termes de l'art. 14 LAT, les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). Quant à l'art. 2 al. 1 LAT, il prévoit que pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.

bb) Les autorités chargées de l'aménagement du territoire, dans le canton de Vaud, ont défini dans le PDCn un cadre ou processus pour répondre aux exigences de l'art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mai 2014, étant donné que la plupart des communes ont des zones à bâtir surdimensionnées. C'est l'objet de la mesure A11 du PDCn, qui a fait l'objet de l'adaptation 4quater du 11 novembre 2022. Son objectif est ainsi d'assurer la révision des plans d'affectation dans les cinq ans suivant l'adoption de la 4ème adaptation du PDCn par le Grand Conseil – soit le 20 juin 2017, suivie de son approbation par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 – pour les zones à bâtir légalisées correspondant aux besoins prévus à 15 ans. Il est aussi précisé que les communes qui ne procéderaient pas au redimensionnement de leurs zones à bâtir avant le 20 juin 2022 se verraient privées de la possibilité de développer de nouvelles zones à bâtir ou de modifier des zones existantes.

Le centre-ville de Pully est compris dans le périmètre compact du Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), instrument d'urbanisme de niveau directeur qui, signé en février 2007, a été révisé en 2012, puis en 2016. Ce centre-ville a d'ailleurs été identifié comme l'une des quatre centralités principales, soit un secteur d'intensité urbaine par excellence (cf. notamment https://lausanne‑morges.ch/wp‑content/uploads/2019/10/PALM2016_WEB_VolA-1.pdf, consulté le 11 février 2026, p. 83).

Le conseil communal a par ailleurs adopté la zone réservée communale, qui ne couvre pas le secteur du PA litigieux, et son règlement ainsi que levé les oppositions à ce propos dans sa séance du 19 novembre 2025.

c) Quand bien même en l'occurrence les autorités communales prévoient une révision générale du plan directeur communal ainsi que du plan d'affectation et de son règlement sur les constructions, avec des mesures conservatoires – zones réservées (art. 27 LAT et 46 LATC) – dans certains secteurs, cela ne les empêchait pas de mener à terme la procédure d'établissement du PA en cause (cf., aussi pour la commune de Pully, AC.2024.0243 du 29 avril 2025 consid. 2b).

Le secteur couvert par le PA litigieux est compris dans le périmètre compact du PALM; celui-ci prévoit une croissance totale maximale pour tout le périmètre couvert par le PALM de 75'810 habitants pour les années 2015 à 2030 et de 4'260 habitants par année depuis 2031, soit un total de 101'370 habitants de 2015 à 2036, ce qui correspond aux chiffres prévus par la mesure A11 du PDCn, contrairement à ce qu'affirment les recourants. A l'évidence, le secteur en cause n'est ainsi pas concerné par la problématique du redimensionnement de la zone à bâtir, ce que rappelle à juste titre la DGTL. Il s'ensuit par ailleurs que les autorités pulliéranes n'étaient pas tenues de mettre en conformité leur planification et de la soumettre à l'approbation cantonale le 20 juin 2022 au plus tard. Quoi qu'il en soit, l'éventuel impact du PA, qui ne concerne qu'un seul quartier de Pully et prévoit une augmentation de 193 habitants (cf. rapport 47 OAT du 3 juin 2023, ch. 3.1.4), sur la révision du plan directeur communal ainsi que du plan d'affectation sera tout au plus minime, contrairement à ce que prétendent les recourants qui parlent à tort de plusieurs centaines de nouveaux habitants. La DGTL, dans le rapport d'examen préalable n° 3 du 31 mars 2021, relevait d'ailleurs que les nouveaux habitants prévus par le PA n'engendraient pas de dépassement de la croissance allouée par la mesure A11 du PDCn pour l'agglomération; si toutefois, au moment de l'approbation, la croissance totale maximale allouée au périmètre compact de l'agglomération par la mesure précitée était atteinte, voire dépassée, elle recommanderait à la cheffe du DITS de ne pas approuver le plan. Le fait que celui-ci ait été approuvé indique que la croissance totale maximale n'a pas été atteinte. Dans la décision du 15 octobre 2024, il est d'ailleurs expressément indiqué que le "potentiel supplémentaire d'accueil d'habitants que rend possible le PA est conforme à la mesure A11 du plan directeur cantonal".

L'on ne saurait enfin suivre les recourants, lorsqu'ils affirment que le PA ne tiendrait pas compte, du fait de sa densification élevée, du tissu urbain environnant. Tel est au contraire le cas, puisque la hauteur a en particulier été fixée en tenant compte des bâtiments déjà existants dans le secteur, en particulier ceux se trouvant sur les parcelles n° 450 et 452, soit sur les gabarits des plus hauts immeubles présents sur le site (cf. rapport 47 OAT du 3 juin 2023, ch. 4.2.3).

Le grief des recourants relatifs à une violation des art. 2 et 14 LAT doit en conséquence être écarté.

6.                      Les recourants font aussi valoir le fait que le PA ne serait pas conforme aux planifications de rang supérieur que sont le PDCn, le PALM ainsi que le PGA et son règlement, tout comme les projets de nouveaux PDCom et plan général d'affectation et son règlement, alors même que le maintien de la cohérence de la planification exigerait qu'un plan local d'affectation ne déroge pas au plan général d'affectation.

a) Selon les recourants, il serait tout d'abord incorrect d'organiser le futur des parcelles en cause, et donc de les densifier, en considérant qu'elles seraient au centre-ville de Pully. En effet, seules les parcelles n° 4026 et 4027, au sud, se situeraient très partiellement dans cette zone, les autres biens-fonds concernés par le PA se trouvant dans un quartier périurbain et n'étant pas adaptés à l'implantation future d'habitats collectifs de forte densité. Ceci ressortirait du Masterplan pour le Centre de Pully, d'octobre 2013, et du SDEL, qui parlerait de zone "à dominante résidentielle". De plus, le PGA, qui prévaudrait sur le PA, affecte la zone concernée à l'habitation de moyenne densité. Les parcelles en cause ne relèveraient pas non plus du périmètre compact du PALM. Selon les intéressés, aucune explication, en particulier dans le rapport 47 OAT, n'aurait été donnée quant à la nécessité d'augmenter la densification de la zone concernée.

Même à considérer que les parcelles en cause se trouveraient dans une "zone stratégique", la densité maximale prévue par le PA, soit de 1, ce qui correspondrait à une "haute densité" pour la commune de Pully, serait contraire à la densité minimale prévue par le PALM (0.625), laquelle serait le but à viser pour le site en cause, ainsi qu'au RCATC. Une telle densité ne répondrait par ailleurs pas à un réel besoin au sens de la mesure A11 du PDCn et ne respecterait pas la fiche R11 sur l'agglomération Lausanne-Morges qui insisterait sur la nécessité de "favoriser une urbanisation alliant densité et qualité".

S'il est vrai qu'un PPA pourrait déroger à un PGA, il ne pourrait le faire sans la justification de l'existence d'un intérêt public spécifique et prépondérant, ce qui ne serait pas le cas en l'occurrence.

b) aa) Le PALM, clairement applicable au secteur en cause comme déjà constaté plus haut (cf. consid. 4), est un instrument d'urbanisme de niveau directeur, qui tend à réagir contre le développement non durable de l'agglomération Lausanne-Morges (étalement urbain, trafic automobile, pollution et nuisances sonores notamment) en concentrant le développement dans les espaces qui sont déjà largement bâtis (ATF 137 II 23 consid. 4.1; TF 1C_552/2023 du 10 février 2025 consid. 7.3; 1C_288/2023 du 24 juin 2024 consid. 2.1). Il se fonde sur la mesure R11 du PDCn (4ème adaptation quater du 11 novembre 2022), qui expose que l'un des enjeux principaux pour le développement de l'agglomération est la coordination de la densification du tissu urbain avec les réseaux de mobilités et les enjeux environnementaux et paysagers afin de maintenir, voire de renforcer la qualité du cadre de vie; l'un de ses objectifs stratégiques est d'intensifier la vie urbaine en alliant qualité et densité. Le PALM lui-même prévoit différentes orientations stratégiques, soit en particulier de "Développer l'agglomération vers l'intérieur" (orientation 1) et d'"Intensifier la vie urbaine en alliant qualité et densité" (orientation 3) (PALM, volet A, ch. 3.1.2; rapport 47 OAT du 3 juin 2023, ch. 1.2.2).

S'agissant plus particulièrement de la question des densités minimales effectives à appliquer, celles-ci sont de 250 habitants/emplois à l'hectare au sein des sites stratégiques du périmètre compact et de 125 habitants/emplois à l'hectare dans le reste de ce périmètre, soit dans les centres et les localités à densifier, avec un IUS minimum de 0.625 (PALM, volet A, ch. 2.3.4; mesure A11 du PDCn); ce dernier chiffre est applicable en l'occurrence.

bb) Comme le souligne la commune, la densification prévue correspond bien aux objectifs du PDCn et du PALM.

C'est en particulier à tort que les recourants invoquent le fait que le projet de PA induirait un dépassement de l'augmentation admissible de la population selon la mesure A11 du PDCn, soit de la croissance totale maximale dans le périmètre d'agglomération du PALM, auquel fait partie le secteur considéré. Comme relevé au considérant précédent (cf.  supra consid. 4c), tel n'est en effet pas le cas. Ceci implique que le PA remplit bien la clause du besoin (cf. aussi rapport 47 OAT du 3 juin 2023 ch. 3.1.1, qui se détermine sur la clause du besoin).

S'agissant plus spécifiquement de l'IUS, qui est porté à 1 (cf. art. 11, 1ère phr., RPA), le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch. 1.2.2) précise que, pour le plan d'affectation, le nombre d'habitants est estimé à 287 à terme, soit une densité avoisinant les 191 habitants par hectare. L'on ne voit pas qu'un tel IUS soit contraire à ce que prévoient le PDCn (mesures A11 et R11) et le PALM, et plus particulièrement ses orientations 1 et 3. Selon les explications sur les intentions de la commune fournies dans le rapport 47 OAT du 3 juin 2023, le PA permet la mise en place d'une densité contrôlée, contribuant à définir un équilibre urbain du centre-ville et ses abords. L'objectif à terme est d'affirmer la centralité de Pully par la restructuration et la densification de son coeur. Cette nécessité de renforcer la cohésion du centre pulliéran passe par la recomposition progressive des quartiers environnants. Le PA a comme objectif de restructurer un ensemble périurbain de petite échelle par sa valorisation et sa densification (ch. 1.1.1). Sachant ainsi que le secteur en cause se trouve à proximité des transports publics et du centre-ville de Pully, et au vu de l'importance du principe de la densification vers l'intérieur, l'on ne voit pas qu'un IUS de 1, qui n'est pas contraire au PALM, soit disproportionné pour le développement d'un quartier qui peut servir de transition entre la zone de centre au sud et les zones situées plus au nord et qui s'inscrit dans une réflexion globale. Le rapport 47 OAT précité précise d'ailleurs que le PA était inscrit au registre des mesures d'urbanisation du PALM 2016 et fait partie de l'horizon de réalisation A2 (2015-2018) des mesures d'urbanisation incompressible du PALM, ce qui implique qu'il constitue une priorité (ch. 3.1.1).

Comme le relève par ailleurs la commune dans sa réponse au recours, la Directive cantonale sur la normalisation des données de l'aménagement du territoire (Normat 2), entrée en vigueur le 1er juillet 2019, définit la zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT en particulier comme une zone dont l'IUS est supérieur à 0.625 et inférieur ou égal à 1.25. La zone d'habitation en l'occurrence concernée ne saurait, contrairement à ce que font les recourants, ainsi être qualifiée de zone d'habitation de forte densité. Le fait en outre que le PA litigieux prévoie un IUS supérieur à celui découlant des PGA et RCATC actuels, qui est de 0.85 (cf. rapport 47 OAT du 3 juin 2023, ch. 1.2.5), n'est pas déterminant. Le plan d'affectation est formellement et matériellement équivalent au PGA. Il peut donc s'en écarter, à condition de prévoir une approche globale des questions relevant de l'aménagement du territoire, ce qui est bien le cas. A noter que le nouvel IUS n'est pas fondamentalement différent de celui découlant du PGA.

L'on peut enfin relever que, comme le précise le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch. 1.2.2) en proposant une densification sensible du bâti dans le quartier en cause et une mise en cohérence du caractère paysager, le PA rentre dans les objectifs émis par le PALM. Différentes mesures paysagères sont en effet prévues. Selon l'art. 24 RPA, un architecte paysagiste devra établir un projet détaillé des aménagements extérieurs aux bâtiments dans le cadre des projets de constructions, les revêtements perméables et les surfaces végétales extensives étant à privilégier. Quant à l'art. 25 RPA, il prévoit différentes mesures d'arborisation. Le cordon boisé existant recensé au plan de classement communal doit ainsi être conservé (al. 1). Au minimum, deux nouveaux cordons arborés doivent être aménagés entre les périmètres d'évolution des constructions dans un axe nord-sud et se composer d'arbres de moyen à grand développement ainsi que d'une strate arbustive, la municipalité pouvant si nécessaire exiger la plantation d'arbres ou arbustes supplémentaires afin d'assurer leur réalisation (al. 2 et 3). Le choix des espèces est déterminé en concertation avec la commune lors des projets d'aménagement; la préférence va à des essences indigènes adaptées en station et déjà présentes sur le site (al. 4).

Compte tenu de ce qui précède, c'est enfin à tort que les recourants affirment que le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 ne contiendrait aucune justification d'un intérêt public spécifique quant à la nécessité de densifier la zone concernée.

cc) Si le Masterplan pour le Centre de Pully n'intègre pas le périmètre litigieux, et pour cause puisque celui-ci ne se trouve effectivement pas au centre proprement dit de la commune, les parcelles comprises dans le périmètre du PA répondent aux différents critères définis par le SDEL en matière de densification. Celui-ci comporte en effet un concept d'urbanisation qui définit des objectifs et principes d'aménagement (SDEL, ch. 3.1.2), soit en particulier: renforcer les centralités de Pully, Paudex et Lutry et confirmer le rôle du centre-ville de Pully comme centre secondaire d'agglomération ainsi qu'encourager une densification des zones à bâtir bien desservies par les transports collectifs, en privilégiant une vocation résidentielle dans les secteurs du coteau (cf. aussi rapport 47 OAT du 3 juin 2023, ch. 1.2.3). Le SDEL répertorie d'ailleurs le secteur concerné comme "secteur à dominante résidentielle avec desserte en transports publics forte et densités élevées" au sein duquel "une urbanisation dense et une densification sont à favoriser" (SDEL, synthèse des lignes directrices: coordination entre urbanisation et transports, figure 3.3.1).

dd) Quant à l'existence de projets de révision du PDCom ainsi que du PGA et de son règlement, on ne voit pas, comme cela a déjà été relevé (cf. supra consid. 3c/cc), qu'ils soient directement déterminants, s'agissant justement de simples "projets".

c) Le grief des recourants selon lequel la densification prévue ne serait pas conforme aux planifications supérieures est en conséquence infondé.

7.                      a) Selon les recourants, en matière de densification également, la commune ne démontrerait pas par une pondération des intérêts qu'il serait justifié, s'agissant de la hauteur prévue de 16 m et du nombre de niveaux autorisés, soit 5 (cf. art. 19 RPA), de s'écarter de la réglementation générale du RCATC, soit d'une planification de rang supérieur, qui prévoit pour la zone concernée une hauteur maximale de 15 m et 4 niveaux (cf. art. 37) en zone de moyenne densité. Au vu des PA et RPA, la hauteur prévue pourrait même dépasser les 16 m. Il ne serait pas non plus adéquat de fixer la hauteur maximale possible en se fondant sur le gabarit du bâtiment situé sur la parcelle n° 452, d'une hauteur et d'apparence totalement différentes de ceux projetés, d'où son recensement en note *2*.

b) Aux termes de l'art. 17 RPA, les bâtiments s'inscrivent dans les périmètres d'évolution des constructions (al. 1); un seul bâtiment par périmètre d'évolution des constructions est autorisé (al. 3). Selon l'art. 19 RPA, la hauteur maximale des constructions est limitée par les cotes d'altitude figurant sur le plan pour chaque périmètre d'implantation des constructions (al. 1); le nombre de niveaux est limité à 5, soit un rez-de-chaussée et 4 étages; le dernier niveau peut être traité sous forme d'attique (al. 2). L'art. 20 PA précise que les toitures des bâtiments sont plates et végétalisées de façon extensive.

c) aa) L'on ne voit pas que la hauteur telle que prévue des futures constructions du PA, qui participera à la densification modérée telle que visée par les autorités intimées, ne soit pas admissible.

Selon le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch. 4.2.3), les gabarits bâtis des nouvelles constructions se basent sur les gabarits des plus hauts immeubles présents sur le site. Le gabarit maximal est donc R+4. La volumétrie proposée est celle d'immeubles compacts, reprenant la surface moyenne des bâtiments existants, soit entre 250 et 400 m2 par niveau et par immeuble.

La municipalité explique pour sa part, dans son préavis du 7 août 2019, qu'initialement fixé à six dans la version du PQ déposée à l'enquête publique en 2015, le nombre de niveaux (habitables) a finalement été limité à cinq. Les périmètres d'évolution et les hauteurs maximales des constructions ont été délimités de manière à garantir la mise en oeuvre d'un concept urbanistique et paysager, tout en offrant une certaine souplesse à même d'assurer une insertion fine des futures constructions dans le site, qui présente une topographie complexe. En tenant compte des droits à bâtir octroyés par le nouveau PA, les futures constructions pourront ainsi présenter des hauteurs variant entre trois et cinq niveaux en fonction de leur emprise au sol (ch. 3.2.2).

La municipalité considère par ailleurs que les mesures d'intégration prévues dans le projet de PA comme le maintien du cordon boisé, l'obligation de recréer une arborisation significative (coulisses vertes) (cf. art. 25 RPA), le recours à des toitures plates végétalisées de façon extensive, la répartition harmonieuse des périmètres d'implantation des constructions ou encore l'orientation similaire des futures constructions dans le sens de la pente (soit nord-sud), garantissent une bonne insertion des futures constructions. La volumétrie des constructions a par ailleurs été étudiée afin de permettre une légère densification sans rupture avec le bâti environnant. L'immeuble sis sur la parcelle n° 450 présente déjà cinq niveaux habitables et celui se trouvant sur la parcelle n° 452 une hauteur semblable à celle des futures constructions, soit 16 m – ce n'est ainsi pas seulement le bâtiment situé sur la parcelle n° 452 qui a été pris en compte pour fixer la hauteur admissible. La municipalité précise aussi que tous les fonds compris dans le PA bénéficient de droits à bâtir supplémentaires, si bien que les différences de taille qui pourraient être mises en lumière aujourd'hui sont amenées à s'atténuer au fil du temps, sachant en outre que les quartiers environnants sont aussi appelés à être progressivement densifiés. S'agissant de la hauteur maximale des constructions, le gabarit a été défini en tenant compte d'une façade d'une hauteur de 16 m au point le plus haut du périmètre d'implantation. En fonction de la forme et du positionnement de chaque bâtiment, cette hauteur ne sera pas nécessairement atteinte. Le gabarit des futures constructions tient aussi compte de la morphologie du terrain, lequel présente une pente relativement importante (dénivellation de 21 m entre le haut et le bas du périmètre) (cf. ch. 5.4.1.1 et 5.4.3.3).

Les explications de la commune quant aux motifs qui l'ont conduite à prévoir que le nombre de niveaux "habitables" soit limité à cinq sont, aux yeux du tribunal qui a pu se faire une idée de l'aspect des lieux lors de l'inspection locale, tout à fait convaincantes. Pour les raisons déjà exposées au consid. 5b/bb, soit en particulier du fait que le périmètre concerné se situe à proximité du centre-ville de Pully et des transports publics, la hauteur telle que prévue, qui participera à la densification modérée du secteur en cause, est admissible. Elle a par ailleurs été fixée en tenant compte de la hauteur des bâtiments déjà existants dans le périmètre litigieux, soit du tissu bâti environnant. Lors de l'inspection locale, les représentantes de la DGIP, autorité spécialisée en la matière, ont en particulier précisé que la construction de bâtiments d'une certaine ampleur, soit comprenant cinq étages, aux alentours ne remettait pas en cause la note *2* au recensement architectural dont bénéficient la villa ******** et ses abords. La végétalisation importante prévue et l'orientation similaire des bâtiments dans le sens de la pente et des cordons boisés ne peuvent par ailleurs effectivement que permettre une bonne insertion des futures constructions. Il convient également de souligner le fait que la hauteur maximale ne sera pas forcément atteinte, sachant qu'en tenant compte des droits à bâtir résultant du PA, les futures constructions pourront présenter une hauteur inférieure à celle prévue, en fonction de leur emprise au sol.

Pour les motifs déjà exposés à plusieurs reprises, le PA et son règlement peuvent par ailleurs "déroger" au RCATC sur la question de la hauteur des constructions.

bb) Enfin, le fait que, comme l'affirment les recourants, le dépassement de hauteur par rapport à ce qui est prévu dans le RCATC entraînerait divers problèmes de luminosité et de privation de vue au sud/sud-ouest depuis les constructions existantes n'est pas déterminant. La perte d’une vue résultant d’une situation de fait provisoire, liée au fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation communale, n’est prohibée en aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s'attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires que celles dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (AC.2020.0240 du 10 février 2021 consid. 8 et les références citées).

d) Le grief des recourants en lien avec la hauteur prévue n'est en conséquence pas fondé.

8.                      a) Les recourants font ensuite valoir le fait que le dépassement des valeurs limites d'immission (VLI) en matière de protection contre le bruit, admis par l'art. 7 RPA, exclurait la densification le long du chemin des Roches. Les mesures préconisées par cette disposition, telles que l'éloignement de quelques mètres de la route ou l'affectation des locaux côté "route" à un usage non sensible au bruit, seraient incompatibles avec un quartier que l'on voudrait fortement densifier. L'implantation prévue pour le bâtiment envisagé sur la parcelle n° 118 serait, à cet égard, inadéquate, puisqu'elle imposerait d'affecter les locaux situés au sud à des usages non sensibles au bruit.

En tout état de cause, les mesures constructives préconisées n'auraient par ailleurs aucun impact sur la limitation à la source du bruit. Or, en application du principe de prévention de l'art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), lorsque les VLI sont déjà dépassées, ce qui serait le cas en l'espèce, les limitations à la source devraient être plus sévères, les valeurs de planification (VP) devant même être respectées. Il conviendrait dès lors de ne pas augmenter la charge de trafic en densifiant encore davantage les parcelles concernées, sachant que 370 mouvements supplémentaires de véhicules par jour seraient prévus.

b) aa) S’agissant de la protection contre le bruit, trois scénarios peuvent être distingués au stade de la planification.

En premier lieu, l’art. 24 al. 1 LPE prévoit que les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d’autres immeubles destinés aux séjours prolongés de personnes, ne peuvent être prévues qu’en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification (art. 23 LPE), ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs (voir aussi art. 29 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]); le changement d’affectation de zones à bâtir n’est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir. En deuxième lieu, en vertu de l’art. 24 al. 2 LPE, les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones. Selon l’art. 30 OPB, qui concrétise et précise l’art. 24 al. 2 LPE (cf. ATF 147 II 484 consid. 4.2.2, JdT 2022 I 289, et les références citées), les zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, qui ne sont pas encore équipées au moment de l’entrée en vigueur de la loi, ne pourront être équipées que dans la mesure où les valeurs de planification sont respectées ou peuvent l’être par un changement du mode d’affectation ou par des mesures de planification, d’aménagement ou de construction; l’autorité d’exécution peut accorder des exceptions pour de petites parties de zones à bâtir. La date déterminante pour définir si une parcelle était équipée est celle du 1er janvier 1985, qui correspond à l’entrée en vigueur de la LPE. En troisième lieu, dans les zones à bâtir existantes et équipées, le planificateur doit tenir compte de l’art. 22 LPE, qui subordonne la construction de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit au respect des valeurs limites d’immissions (art. 13 et 15 LPE) (al. 1). Se fondant sur l'art. 22 al. 2 LPE, l’art 31 al. 1 OPB précise que, lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par: la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a) ou des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b) (cf. CDAP AC.2022.0113, AC.2022.0127 du 31 octobre 2023 consid. 20a).

Lorsqu'il s'agit de densifier un terrain à bâtir suffisamment équipé jusqu'ici et que d'autres travaux d'équipement sont nécessaires à cette fin, les valeurs limites d'immissions prévues par la législation sur la protection contre le bruit sont déterminantes. Une telle interprétation restrictive de l'art. 24 al. 2 LPE s'impose, car en vertu de l'alinéa 1, 2ème phrase, le législateur entendait également permettre le changement d'affectation des zones à bâtir existantes (souhaitables du point de vue de l'aménagement du territoire) dans les zones dans lesquelles les valeurs de planification sont déjà dépassées. Par ailleurs, le développement urbain vers l'intérieur du milieu bâti, souhaité par le droit de l'aménagement du territoire, requiert souvent aussi une adaptation de l'équipement existant. Si l'art. 24 al. 2 LPE était applicable, il ne serait pas possible de renforcer l'équipement et la densification des centres urbains, dans lesquels les valeurs de planification sont (souvent) dépassées (cf. TF 1C_695/2017, 1C_696/2017, 1C_706/2017 du 22 février 2019 consid. 7.3; voir aussi TF 1C_471/2021 du 10 octobre 2022 consid. 4.3, et les références citées).

Selon la jurisprudence, la notion d’équipement de l’art. 24 al. 2 LPE est la même que celle de l’art. 19 LAT (ATF 117 Ib 308 consid. 4a). Une zone à bâtir est considérée comme équipée lorsque la totalité de l’équipement adapté à la zone d’affectation est présente, à savoir un accès suffisant, des conduites d’eau et d’énergie et des canalisations d’égouts (ATF 147 II 484 consid. 3.4; cf. aussi CDAP AC.2022.0113, AC.2022.0127 du 31 octobre 2023 consid. 20a).

bb) Aux termes de l'art. 9 OPB, l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (let. a). En vertu de l’annexe 3 OPB, qui fixe les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier, pour les secteurs d’habitation où le degré de sensibilité II a été attribué, les valeurs de planification ne doivent pas dépasser 55 dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit, tandis que les valeurs limites d’immission sont fixées à 60 dB (A) le jour et 50 dB (A) la nuit.

La question de savoir si l'exposition au bruit a été correctement évaluée est essentiellement une question technique qui ne peut être revue qu'avec prudence par le Tribunal fédéral (cf. ATF 126 II 522 consid. 14; TF 1C_440/2023 du 27 mai 2025 consid. 2.4.2; 1C_104/2017 du 25 juin 2018 consid. 9.1).

c) aa) Il ne fait aucun doute en l'espèce que, comme cela a déjà été relevé (cf. supra consid. 2e/cc), l'ensemble du périmètre en cause est équipé, s'agissant des conduites d’eau et d’énergie et des canalisations d’égouts. Le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch. 2.3) précise en particulier que les parcelles non bâties n° 113, 114, 117 et 118 sont, selon l'aperçu communal de l'état de l'équipement (ci-après l'AEE), affectées comme "terrains équipés" situés en "surfaces non bâties" et "zones d'habitation et mixte". Il ajoute que, compris dans une zone urbanisée, le secteur bénéficie, dans son ensemble, de toutes les infrastructures nécessaires à sa viabilité, que ce soit en matière d'évacuation et d'épuration des eaux, d'adduction d'eau de boisson, d'électricité, de gaz, de téléphone et de téléréseau; le raccordement des constructions nouvelles à ces réseaux peut s'effectuer ainsi sans modification de leur tracé ni renforcement de leur capacité.

En termes d'accès, les biens-fonds non bâtis précités sont tous au bénéfice de la servitude existante n° ID.007-2008/000477, inscrite en décembre 1962, à la charge des biens-fonds n° 105, 107, 113, 117, 118 et 452, qui assure l'accès à pied et pour tous véhicules aux parcelles n° 105, 107, 113, 114, 117, 118 et 452. Selon le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (cf. ch. 4.4.1) en outre, un nouvel accès pour les parcelles n° 113, 114 et 117, voire 118, sera possible depuis l'impasse du chemin des Roches. Il est par ailleurs précisé dans le préavis municipal du 7 août 2019 (p. 23) que, s'agissant du droit d'accéder à la parcelle n° 118, la servitude de passage précitée pourra être utilisée sans autre modification, malgré notamment l'augmentation des possibilités de construire. Quant aux autres biens-fonds, soit les n° 450, 451, 483, 112, 4026 (qui vient d'être construit) et 4027, ils disposent déjà d'accès.

En conséquence, le fait que l'équipement doive être quelque peu complété n'implique pas, conformément à la jurisprudence précitée, que les valeurs de planification doivent être prises en compte.

Il résulte des éléments qui précèdent que l'art. 24 al. 2 LPE n'est pas applicable et que ce sont bien les valeurs limites d'immissions dont il convient de tenir compte.

bb) Conformément à l'art. 6 RPA, le degré de sensibilité au bruit II (DS II) est attribué à l'ensemble du périmètre du PA conformément à l'art. 43 OPB. Une étude acoustique a été réalisée le 4 juillet 2017 par un bureau d'études en environnement (ci-après: l'étude acoustique de 2017). Cette étude a porté sur les périmètres d'évolution des constructions. Selon ses conclusions (p. 14), pour ce qui concerne l'art. 9 OPB, aucun tronçon évalué n'engendre d'augmentation perceptible du niveau d'évaluation (+ 0.5 dB(A) de jour ou de nuit). S'agissant de l'art. 31 OPB (bruit routier), l'évaluation acoustique met en évidence des risques de dépassement de +1 à +5 dB(A) de jour et de +2 dB(A) de nuit, pour les périmètres constructibles situés le long du chemin des Roches. Une étude acoustique détaillée devra être établie au stade du permis de construire. Elle indiquera l'efficacité des mesures envisagées et démontrera le respect des exigences de l'OPB pour le DS considéré.

L'art. 7 RPA dispose ainsi que trois périmètres des constructions – soit ceux situés le long du chemin des Roches sur les biens-fonds n° 118, 4026 et 4027 (cf. rapport acoustique de 2017 [p. 12]) – présentent un dépassement des VLI de jour et de nuit; afin de respecter les valeurs limites d'exposition, des mesures constructives sont préconisées, par exemple: affecter les locaux exposés aux usages non sensibles au bruit (locaux techniques, escalier, coursive); munir les plafonds et/ou parois des loggias de surfaces absorbantes (al. 1). Une étude acoustique et une description des mesures visant à contenir les nuisances sonores dans les limites fixées par l'art. 31 OPB complèteront le dossier de demande de permis de construire (al. 2). Le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (ch. 4.4.2) parle aussi d'éloigner le bâtiment d'environ 3 m de l'axe du chemin des Roches, avec une distance minimale à l'axe de 15 m, d'affecter à un usage sensible des locaux ayant aussi des fenêtres sur les façades est ou ouest ou d'installer des balcons en recul ou des loggias.

Les mesures telles que précitées, portant sur la disposition des locaux ou consistant en des mesures de constructions ou d'aménagement, doivent être considérées comme suffisantes pour s'assurer du respect des VLI, sachant en outre qu'une étude acoustique détaillée devra aussi être établie au moment des demandes de permis de construire. Dans l'examen préalable n° 3 du 31 mars 2021, la DGE, autorité spécialisée en la matière dont le tribunal de céans ne voit pas de raisons de remettre en cause l'appréciation, a d'ailleurs accepté les différentes mesures préconisées. Comme le relève la commune dans sa réponse au recours, la construction d'un immeuble conforme aux prescriptions du RPA et du RCATC a été autorisée le 1er mai 2020 sur la parcelle n° 4026, ce qui démontre que les mesures prévues par le RPA permettent le respect des VLI. Ce respect sera aussi assuré par le fait que le conseil communal, par vote du 20 novembre 2024 validant le préavis municipal n° 24-2024, a limité la vitesse à 30 km/h de nuit sur tout le territoire communal. Ceci permet d'ailleurs de constater que certaines mesures sont aussi prises à la source. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'on ne voit dès lors pas que la protection contre le bruit s'oppose à la densification du périmètre en cause, en particulier le long du chemin des Roches.

d) Le grief des recourants en lien avec la protection contre le bruit doit en conséquence être écarté.

9.                      Les recourants invoquent ensuite une violation des art. 15a LAT et 52 LATC, relatifs à la disponibilité des terrains affectés en zone à bâtir.

a) Selon les recourants, l'intégration par le PA soumis au vote des conseillers communaux des parcelles n° 451 et 118 à la liste des parcelles concernées par la garantie de la disponibilité des terrains à bâtir violerait les art. 15a LAT et 52 LATC. En effet, l'imposition d'un délai de construction serait subordonnée à l'existence d'un intérêt public et d'une pénurie. Or, il n'existerait aucune pénurie, le rapport 47 OAT n'exposant d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles il faudrait intégrer ces biens-fonds à une telle liste. De plus, la possibilité définie par l'art. 52 al. 2 let. b LATC s'appliquerait aux parcelles non bâties, ce qui ne serait pas le cas de la parcelle n° 451. Le bien-fonds n° 118 ne pourrait pas non plus être destinée à être construit, et ce pour des motifs de protection du patrimoine. Il constituerait en effet les abords de la construction réalisée sur la parcelle n° 452, construction et abords qui feraient l'objet de la note *2* au recensement architectural, la densification du terrain ne constituant pas un motif suffisant pour imposer la construction de ce bien-fonds.

b) aa) Selon l’art. 15 al. 4 LAT, de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si différentes conditions sont réunies, dont celle selon laquelle leur disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d). Aux termes de l'art. 15a LAT ("disponibilité des terrains constructibles"), les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d'amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (al. 1). Le droit cantonal prévoit que, si l'intérêt public le justifie, l'autorité compétente peut imposer un délai à la construction et, en cas d'inexécution, ordonner les mesures prévues par le droit cantonal (al. 2).

L'art. 52 LATC, entré en vigueur le 1er septembre 2018, prévoit de son côté, sous le titre "Disponibilité des terrains", que la commune assure la disponibilité des terrains affectés en zone à bâtir; elle détermine les mesures (al. 1). Pour assurer la disponibilité des terrains, la commune peut (al. 2): lorsque l’intérêt public le justifie, notamment en cas de pénurie, imposer, dans son règlement, et pour une parcelle non bâtie, un délai de construction de 7 à 12 ans, et en cas d’inexécution, décider soit de déclasser le terrain concerné, soit de prendre les mesures fiscales prévues à l’alinéa 4 (let. b). Si les terrains ne sont pas construits, se situent en dehors du territoire urbanisé et ne sont pas nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir, la commune procède à leur changement d'affectation (al. 3). L’art. 52 al. 4 à 10 LATC prévoit enfin des mesures fiscales.

bb) Les mesures selon l'art. 15a LAT doivent servir les buts et principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) – en particulier les intérêts publics à une utilisation mesurée du sol et une urbanisation compacte, qui incluent la lutte contre la thésaurisation des zones à bâtir et le maintien des terres cultivables. L'intérêt public doit être suffisamment important pour l'emporter sur les inconvénients qui résultent pour le particulier de l'obligation de construire (imposition d'une échéance et menace d'une sanction) (Heinz Aemisegger/Samuel Kissling, in Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, ad art. 15a, n° 11 et 60).

c) aa) Il ressort en l'occurrence du PA que les parcelles n° 113, 114, 117 et 118 sont concernées par la garantie de la disponibilité des terrains à bâtir.

Selon l'art. 28 RPA, disposition relative à la disponibilité des terrains, les propriétaires de terrains non bâtis ont l'obligation de construire leur bien-fonds dans un délai de 12 ans dès l'entrée en vigueur du présent plan d'affectation (al. 1). En cas de non-respect de ce délai, les propriétaires doivent s'acquitter d'une taxe aux conditions prévues à l'art. 52 al. 4 ss LATC (al. 2). Les parcelles concernées par la garantie de la disponibilité des terrains sont mentionnées sur le plan (al. 3).

bb) Il est vrai que la lecture du rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (cf. ch. 5.1.1) et celle du préavis municipal n° 04-2023 du 8 mars 2023 (cf. ch. 2.3.3 et 5.3.3.2) sont quelque peu contradictoires sur l'attribution, ou non, du bien-fonds n° 451 au groupe des parcelles concernées par la garantie de la disponibilité des terrains à bâtir. Conformément au courrier envoyé par la municipalité au propriétaire de la parcelle n° 451 le 9 mars 2023 cependant, celle-ci ne figure désormais plus sur le PA tel qu'approuvé par le département le 15 octobre 2024 comme concernée par la garantie de la disponibilité des terrains à bâtir.

Le grief des recourants concernant la parcelle n° 451 doit en conséquence être écarté.

cc) S'agissant par ailleurs de la parcelle n° 118, non bâtie, la disponibilité des terrains affectés en zone à bâtir doit être assurée par différentes mesures ainsi que cela ressort des législations fédérale et cantonale précitées. Comme le souligne aussi la DGTL, la densification des centres constitue un intérêt public important. Contrairement à ce que prétendent les recourants par ailleurs, il existe bien une pénurie de logements, en particulier dans le district de Lavaux-Oron, qui comprend la commune de Pully. Conformément à l'art. 2 de la loi vaudoise du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL; BLV 840.15), il y a pénurie au sens de la loi lorsque le taux global de logements vacants, à l'échelle du district, est durablement inférieur à 1,50%; ce taux est déterminé en prenant la moyenne, sur les trois dernières années, du taux de logements vacants établi annuellement par le département en charge de la statistique (al. 1). Or, l'Arrêté du 17 décembre 2025 du Conseil d'Etat fixant pour l'année 2026 la liste des districts touchés par la pénurie au sens de l'art. 2 LPPPL fixe à 0,80% le taux de logements vacants pour le district de Lavaux-Oron, sachant même que ce dernier était de 0,65% pour l'année 2025.

Contrairement enfin à ce qu'affirment les recourants et comme cela a déjà été relevé (cf. supra consid. 3d/bb), la protection de la villa ******** et de ses abords, tous deux recensés en note *2*, se limitent à la parcelle n° 452, sans s'étendre au bien-fonds n° 118.

C'est en conséquence à raison que la parcelle n° 118 fait partie des parcelles concernées par la garantie de la disponibilité des terrains à bâtir. Le grief des recourants à ce propos est en conséquence infondé.

10.                   Les recourants font aussi valoir une violation de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN; RS 451).

a) Le PA ne tiendrait pas compte de l'intérêt à la protection du patrimoine qu'implique la protection du bâtiment sis sur la parcelle n° 452 et de ses abords situés sur le bien-fonds n° 118. Le bâtiment en cause serait en effet désormais recensé en note *2*, et non plus *3*, ce qui imposerait en principe la mise en place d'une mesure de protection (cf. art. 8 al. 3 let. b RLPrPCI). Or, selon la jurisprudence constante (ATF 135 II 209; TF 1C_607/2021 du 19 juin 2023), les inventaires devraient être intégrés de manière rigoureuse dans la pesée des intérêts. Le rapport 47 OAT ne ferait toutefois nulle mention de cette nouvelle note *2* attribuée en septembre 2022 et dont il n'aurait pas été tenu compte dans le projet, ce qui impliquerait que la pesée des intérêts à laquelle il aurait été procédé reposerait sur une prémisse erronée.

La densification projetée sur l'ensemble du périmètre du PA conduirait aussi à autoriser des immeubles massifs de même hauteur, qui détruiraient l'apparence du bâtiment historique, sachant en outre que les parcelles environnantes (n° 107, 452 et 118) seraient décrites comme abritant une végétation et un paysage remarquables également protégés.

b) Dans le cadre de son contrôle, outre la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire, l'autorité de recours doit également s'assurer que l'autorité de planification a procédé à une pesée correcte de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT) (cf. CDAP AC.2024.0243 du 29 avril 2025 consid. 3a et la référence citée).

c) Comme cela a déjà été exposé de manière détaillée plus haut en lien avec le grief des recourants selon lequel le rapport 47 OAT ne tiendrait pas compte de la nouvelle note *2* attribuée au bâtiment n° ECA 482a sis sur la parcelle n° 452 et à ses abords (cf. consid. 3d), il a bien été tenu compte de cette note *2*, attribuée à la villa ******** et à ses abords sis sur le bien-fonds n° 452, la parcelle n° 118 n'étant pas concernée par cette note, dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il convient de procéder. Il ne se justifie ainsi pas d'y revenir plus précisément ici.

Rien ne justifie non plus de remettre en cause une telle pesée des intérêts. Il existe clairement un intérêt public à la densification modérée d'un secteur, intégré dans le PALM, qui se trouve à proximité des transports publics et du centre-ville de Pully. Il a également été tenu compte du caractère paysager que comporte ce secteur, caractère qui sera conservé le mieux possible au moyen de différentes mesures paysagères (cf. art. 24 [aménagement des abords des bâtiments] et 25 RPA [arborisation et coulisses végétales]). Pour les motifs déjà exposés plus haut (cf. consid. 6c/aa), l'on ne voit pas non plus que la hauteur telle que prévue des futures constructions puisse porter atteinte à l'intérêt public à la protection du patrimoine, et plus particulièrement à la protection dont bénéficient le bâtiment n° ECA 482a, qui comporte une hauteur semblable à celle prévue par le RPA, et à ses abords sis sur la parcelle n° 452, recensés en note *2* et destinés à être inscrits à l'inventaire cantonal. Encore peut-on ajouter que le périmètre d'implantation projeté sur le bien-fonds n° 118 se trouvera en contrebas au sud et sera séparé de la villa par une végétation abondante; quant à celui qui se situera sur la parcelle n° 113 à l'ouest, il sera également séparé du bâtiment recensé par une coulisse verte à créer, qui se prolongera aussi sur les biens-fonds adjacents au nord et au sud. L'on peut aussi une nouvelle fois insister sur le fait que les représentantes de la DGIP ont indiqué lors de l'inspection locale que la protection de la villa ******** et de ses abords directs n'était pas remise en cause par le PA et son règlement. Ils en garantissent ainsi la protection, et en particulier l'intégrité.

Le grief des recourants en la matière est dès lors infondé.

11.                   Les recourants contestent ensuite le fait que les parcelles, en particulier non bâties, incluses dans le périmètre du PA soient équipés à satisfaction de droit pour les immeubles prévus par le projet, invoquant dès lors une violation de l'art. 19 LAT.

a) L'accès aux parcelles actuellement non bâties résulterait pour partie de servitudes de passage dont les assiettes seraient largement insuffisantes et non aménagées pour absorber le trafic surnuméraire, soit 370 mouvements supplémentaires de véhicules par jour. Il serait aussi impossible d'imposer aux propriétaires de la parcelle n° 105 une aggravation de la servitude existante et aux véhicules de secours d'emprunter ces voies en cas d'intervention. Aucun passage, y compris piétonnier, n'existerait par la parcelle n° 118 ni ne pourrait être aménagé (mur de clôture et portail protégés). Quant à l'accès par l'impasse du chemin des Roches, même aménagée, il serait insuffisant pour absorber l'augmentation de circulation; il ne serait pas non plus indiqué d'augmenter le bruit à cet endroit. Des questions de sécurité se poseraient aussi. Enfin, la proposition de créer un accès par la parcelle n° 4026 tablerait sur la cession, inexistante à l'heure actuelle, d'un passage par les propriétaires concernés.

Dès lors que la garantie juridique de l'équipement doit exister avant qu'un plan d'affectation entre en vigueur, son absence empêcherait l'approbation du PA.

b) aa) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès.

L'on peut en l'occurrence rappeler (cf. supra consid. 2d/bb) qu'un projet doit disposer de l'équipement routier au plus tard au moment de sa réalisation (cf. TF 1C_437/2023, 1C_466/2023, 1C_484/2023 du 30 septembre 2024 consid. 6.1; 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.4, et les arrêts cités).

bb) Quoi qu'il en soit de ce qui précède, et comme cela a déjà été relevé à plusieurs reprises (cf.  supra consid. 2d/bb [auquel il est aussi renvoyé] et 7c/aa), les biens-fonds non bâtis n° 113, 114, 117 et 118 sont tous au bénéfice de la servitude existante n° ID.007-2008/000477, inscrite en décembre 1962, à la charge des biens-fonds n° 105, 107, 113, 117, 118 et 452, qui assure l'accès à pied et pour tous véhicules, outre aux parcelles précitées, également aux biens-fonds n° 105, 107 et 452 déjà construits. L'accroissement des possibilités de construire ne constitue par ailleurs pas un cas d'aggravation intolérable. Selon le rapport 47 OAT du 3 juin 2023 (cf. ch. 4.4.1) en effet, un nouvel accès pour les parcelles n° 113, 114 et 117, voire 118, sera possible depuis l'impasse du chemin des Roches. Le bien-fonds n° 118 sera dès lors accessible par le nord, voire l'ouest, le mur sis sur ce bien-fonds étant expressément indiqué comme "mur à conserver" sur le PA. Quant aux autres biens-fonds n° 450, 451, 483, 112, 4026 (qui vient d'être construit) et 4027, ils disposent déjà aussi d'accès. A noter même que, si une entente entre les propriétaires était possible, certains accès pourraient être mutualisés avec l'entrée par la parcelle n° 4026 depuis le chemin des Roches et la sortie par la parcelle n° 114 sur l'impasse du chemin des Roches en desservant également les parcelles n° 117 et 113 (cf rapport 47 OAT du 3 juin 2023, ch. 4.4.1). La commune a d'ailleurs précisé dans sa réponse au recours que le parking souterrain récemment autorisé sur le bien-fonds n° 4026 avait été conçu pour permettre une connexion avec un parking souterrain réalisé sur la parcelle n° 117, sur demande de la municipalité, qui est favorable à ce que les propriétaires fonciers réalisent une entrée commune par la parcelle n° 4026, au garage souterrain qui desservira les futures constructions. Il reviendra aussi à la municipalité, au moment de l'octroi des permis de construire, de s'assurer que l'aménagement définitif des accès sera adapté à l'intervention des véhicules de secours.

Quant à l'impasse du chemin des Roches, il a fait l'objet d'un examen de la DGMR le 6 mars 2015, qui a préavisé favorablement au projet routier, coordonné avec le PA litigieux. Les collaborateurs de ce service ont confirmé ce préavis lors de l'inspection locale, précisant que certaines conditions devaient être remplies, dont celle de couper certaines plantations qui longent l'impasse pour optimiser la visibilité. Ils ont par ailleurs ajouté qu'il s'agissait d'un tracé relativement rectiligne et que, depuis le bas, on arrivait à voir quasiment le bout de l'impasse, constatations que le tribunal a alors fait siennes. Ce chemin, d'environ 60 m seulement, doit ainsi être considéré comme suffisant pour absorber le faible trafic supplémentaire.

S'agissant enfin du grief des recourants relatifs à l'absence de cheminements piétonniers, il est renvoyé au consid. 2d/cc ci-dessus, qui traite déjà de cette question.

c) Le grief des recourants portant sur une violation de l'art. 19 LAT est en conséquence infondé.

12.                   a) Les recourants contestent enfin l'obligation faite de planter des arbres de haute futaie dans l'axe nord-sud (cf. art. 25 RPA). Ceci reviendrait à combler la seule échappée vers le lac ainsi qu'à limiter l'ensoleillement et ne se justifierait par aucun intérêt public; leur intérêt privé au maintien d'un certain dégagement devrait prévaloir sur la promotion du caractère unitaire et naturel du jardin. De plus, la parcelle n° 118 abriterait déjà un large cordon boisé protégé à conserver, grevant dès lors cette parcelle d'une lourde restriction de propriété. L'implantation du bâtiment envisagé sur ce bien-fonds ne serait enfin pas à une distance suffisante de ce cordon boisé.

b) Les recourants n’indiquent pas quelle disposition (légale ou réglementaire) leur garantirait un droit à la vue.

D'une manière générale, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 6; 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5.2; cf. aussi TF 1C_481/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2; 1C_660/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.3). En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins. La perte d’une vue résultant d’une situation de fait provisoire, liée au fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation communale, n’est prohibée en aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s'attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires que celles dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (AC.2020.0240 du 10 février 2021 consid. 8 et les références citées).

En définitive, les intérêts privés des recourants à jouir d'une vue sur le lac et d'ensoleillement ne sauraient prévaloir sur l'intérêt public à l'aménagement des plantations prévues – qui comprendront des strates de différentes hauteurs et natures –, qui favoriseront l'intégration des constructions et participeront à la qualité du cadre de vie, ce qui répond aux enjeux environnementaux et paysagers en milieu bâti. S'opposer par ailleurs, comme le font les recourants, à une arborisation dans la partie est de la parcelle n° 118 – qui n'est pas la seule à devoir participer à l'aménagement d'un nouveau cordon boisé nord-sud –, alors même que cette dernière comprend aussi une partie du cordon boisé à préserver dans son côté ouest, paraît par ailleurs contradictoire avec leur volonté de préserver le bâtiment sis sur la parcelle n° 452 et ses abords arborisés, comprenant la note *2* (cf. supra consid. 9). L'on ne voit par ailleurs pas que le périmètre d'implantation prévu sur le bien-fonds n° 118 soit à une distance insuffisante du cordon boisé à protéger, sachant en particulier que ce périmètre constitue une implantation maximale possible, qui peut ne pas être entièrement utilisée.

Le grief des recourants relatif à la perte de vue et d'ensoleillement est en conséquence infondé.

13.                   L'on peut en résumé relever que le PA et son règlement remplissent les exigences quant au contenu contraignant minimum qu'ils doivent comporter (consid. 2), que le contenu du rapport 47 OAT du 3 juin 2023 est satisfaisant (consid. 3), que le PA litigieux peut être adopté alors même que les autorités communales prévoient une révision générale du plan directeur communal ainsi que du plan d'affectation et de son règlement sur les constructions, avec des mesures conservatoires – zones réservées (art. 27 LAT et 46 LATC) – dans certains secteurs (consid. 4), que la densification visée par le PA est conforme aux planifications de rang supérieur (consid. 5) et que la hauteur telle que prévue des futures constructions est admissible (consid. 6). Le projet en cause respecte par ailleurs la règlementation en matière de protection contre le bruit (consid. 7), de disponibilité des terrains affectés en zone à bâtir (consid. 8), celle concernant la protection du patrimoine (consid. 9) et en matière d'équipement, telle que résultant de l'art. 19 LAT (consid. 10). Le grief des recourants relatif à la perte de vue et d'ensoleillement n'est enfin pas fondé (consid. 11).

14.                   Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (art. 49, 91 et 99 LPA-VD), qui verseront en outre des dépens à la commune, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, mais non au tiers intéressé, qui s'en est remis à justice quant au sort du recours (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions du Conseil communal de Pully des 25 septembre 2019 et 26 avril 2023 et du Département des institutions, du territoire et du sport du 15 octobre 2024 sont confirmées.

III.                    Un émolument de justice de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la commune de Pully, à titre de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2026

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.