TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 octobre 2025

Composition

M. André Jomini, président; Mme Dominique Von der Mühll et M. Florent Lombardet, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Bastien GEIGER, avocat à Genève, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corbeyrier, à Corbeyrier, représentée par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,

  

Constructeurs

1.

B.________, à ********,

 

 

2.

C.________, à ********,

 

 

3.

D.________, à ********,  

tous représentés par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Corbeyrier du 15 octobre 2024 (permis de construire, mise en conformité d'un couvert sur les parcelles nos 1453 et 1455 - CAMAC 235108).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les parcelles nos 1442, 1453 et 1455 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Corbeyrier, sont situées au lieu-dit "En Laly". A.________ est propriétaire de la parcelle no 1442. C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle no 1455, qu'ils ont acquise en 2018 et qui supporte leur chalet. Enfin, B.________ est propriétaire de la parcelle no 1453 (issue de la réunion des deux anciennes parcelles nos 1453 et 1454). Ces parcelles appartiennent à un secteur colloqué en zone de village et de hameau selon le plan des zones de la commune de Corbeyrier, adopté par le Conseil général le 22 février 1979 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 avril 1980. Cette affectation est définie dans le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) du 12 mai 1978.

B.                     Par permis de construire no 19-01 (CAMAC no 183869) délivré le 11 mars 2019, la Municipalité de Corbeyrier (ci-après: la municipalité) a autorisé la construction, sur les anciennes parcelles nos 1453 et 1454 (désormais la seule parcelle no 1453), alors promises-vendues à B.________, d'une habitation et d'un couvert à voiture. Ce couvert permettait d'abriter deux voitures. Il avait une longueur de 6,50 m et une largeur de 5,00 mètres. Son toit plat était pourvu de panneaux solaires.

Non contesté, le permis de construire no 19-01 est entré en force.

C.                     Le 21 octobre 2019, C.________ et D.________, propriétaires de la parcelle no 1455, ont requis l'octroi d'une autorisation municipale pour construction de minime importance pour un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Couvert à voitures. Agrandissement pour 1 place de parc du couvert déjà validé No CAMAC 183869"

Cette demande s'inscrivait dans le projet de B.________, C.________ et D.________ de mutualiser leur couvert à voiture. L'ouvrage se situerait à cheval sur les deux parcelles nos 1453 et 1455 et permettrait le stationnement de trois véhicules. Le plan de situation accompagnant la demande indique que le couvert qui a fait l'objet du permis de construire no 19-01 doit être prolongé en direction de la parcelle no 1455 (agrandissement figuré en jaune clair sur le plan); le (nouveau) couvert présente désormais une longueur de 10 m (à l'avant) et de 8 m (à l'arrière). Une projection en 3D figure un couvert ouvert sur les côtés, avec une toiture inclinée, qui atteint une hauteur de 3,80 m à l'avant et de 2,60 m à l'arrière. Le formulaire de demande d'autorisation contient une rubrique "Accord des voisins concernés" avec le texte suivant: "[l]es soussignés déclarent avoir pris connaissance de toutes les pièces du projet et ne s'opposent pas à la délivrance de l'autorisation de construire". A.________, propriétaire de la parcelle voisine no 1442, a apposé sa signature le 15 octobre 2019. Le projet a ensuite été autorisé par la municipalité le 31 octobre 2019 en dispense d'enquête publique (autorisation municipale no 07-19). Cette décision précisait ce qui suit:

"En vertu des art. 111 LATC & 72d RLATC, la Municipalité a décidé de dispenser d'enquête publique et d'autoriser la réalisation de ce projet tenant compte du fait qu'il s'agit de travaux de minime importance.

Signature du voisin : A.________ […]"

Les travaux ont ensuite été réalisés.

D.                     En 2020, A.________, représenté par son avocat, a dénoncé auprès des autorités le couvert à voitures construit, prétendument non conforme aux autorisations délivrées. S'en sont suivis de nombreux échanges de correspondances entre l'intéressé, les représentants de la municipalité et ceux du canton.

E.                     Le 7 juillet 2024, B.________, C.________ et D.________ ont déposé, à la requête des autorités, une demande de permis de construire (CAMAC no 235108) pour la mise en conformité du couvert à voitures. L'objet de la régularisation consiste en un couvert à voitures ouvert sur les côtés. La toiture mesure 11,60 m de long et 7,13 m de large: sa pente est inférieure à 30%, avec une hauteur de 3,55 m à l'avant et une hauteur de 2,48 m à l'arrière. Le couvert a une surface bâtie cadastrée – délimitée au niveau des piliers – de 65 m2.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 7 août au 5 septembre 2024. Durant ce délai, le projet a suscité l'opposition d'A.________, propriétaire de la parcelle voisine no 1442.

Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales regroupées dans la synthèse no 235108 établie le 12 septembre 2024 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).

Par décision du 15 octobre 2024, la Municipalité de Corbeyrier (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis.

F.                     Agissant le 18 novembre 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision du 15 octobre 2024 et de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle statue sur la demande de permis de construire dans le sens des considérants, subsidiairement d'ordonner la destruction du couvert et la remise en état des lieux.

Le 27 février 2025, la municipalité a répondu au recours en s'en remettant à justice.

Dans leur réponse du 6 mars 2025, les constructeurs concluent au rejet du recours.

Le 18 mars 2025, le recourant a répliqué en maintenant ses conclusions.

Le 28 avril 2025, les constructeurs ont renoncé à déposer une duplique.


 

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision municipale levant l'opposition et délivrant le permis de construire requis. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle doit à l'évidence être reconnue au recourant, propriétaire voisin dont l'opposition a été levée.

Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. Le juge ne peut statuer que dans le cadre défini pour le litige (objet du litige; cf. CDAP AC.2024.0005 du 29 juillet 2024 consid. 1b et les références). En l'occurrence, l'objet de la contestation est une décision par laquelle la municipalité a levé l'opposition du recourant et délivré le permis de construire requis. La demande de permis de construire portait sur la régularisation du couvert à voitures érigé à cheval sur les parcelles nos 1453 et 1455. C'est une autre question de savoir si une construction nécessitant une régularisation doit être remise en état, si l'autorisation de régularisation est annulée; il faut en particulier que l'autorité administrative se prononce sur la proportionnalité de la mesure. Or tel n'est pas l'objet ou le contenu de la décision attaquée. Les conclusions subsidiaires du recourant, qui tendent à ce que soient ordonnées la démolition du couvert et la remise en état des lieux, vont au-delà de l'objet de la contestation et ce n'est pas l'objet du litige. Ces conclusions sont partant irrecevables.

Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant reproche à la municipalité une violation de son droit d'être entendu: elle n'aurait pas suffisamment motivé sa décision et, en particulier, aurait "fait abstraction de toute la procédure engagée par [le recourant] depuis le 1er mai 2020". 

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. Il importe que l'administré puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer en connaissance de cause (s'agissant de la portée précise de la garantie constitutionnelle, cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dans le cas particulier, vu les griefs du recourant, les règles de l'art. 42 LPA-VD sur le contenu des décisions administratives n'ont pas une portée différente.

b) La dénonciation formelle, en 2020, de la construction litigieuse a donné lieu à de nombreux échanges de correspondances entre le recourant et les représentants des autorités communale et cantonale. Cette "procédure" n'a toutefois aucune incidence sur l'issue du litige. En effet, seule est déterminante, dans la présente cause, la question de savoir si le projet mis à l'enquête publique en 2024, en vue de la régularisation de la construction litigieuse, est conforme au droit. Le recourant a soutenu, dans son opposition, que tel n'était pas le cas: il a en particulier fait valoir une violation des dispositions réglementaires en matière de distances aux limites. Dans sa décision, la municipalité a considéré que l'ouvrage litigieux constituait une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), raison pour laquelle le respect des règles invoquées par le recourant n'était pas nécessaire. Une telle argumentation satisfait entièrement aux exigences formelles de motivation. Que le recourant ne la partage pas, voire que cette appréciation soit erronée, ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (TF 1C_400/2022 du 29 juillet 2024 consid. 5.4.3). Il est évident que le recourant a saisi la portée de la décision attaquée et qu'il a pu la contester utilement devant la CDAP. Toute violation de son droit d'être entendu peut partant être écartée.

3.                      Le recourant dénonce une violation de l'art. 39 RLATC. Selon lui, le couvert à voitures litigieux ne saurait être qualifié de dépendance de peu d'importance au sens de cette disposition.

a) Traitant des "Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés", l'art. 39 RLATC prévoit ce qui suit:

"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

Conformément à l'art. 39 al. 2 RLATC, pour définir une dépendance de peu d'importance, on se fonde sur le caractère distinct du bâtiment principal, l'absence de communication interne avec ce dernier, le volume de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, et la non affectation à l'habitation ou à l'activité professionnelle (CDAP AC.2023.0320 du 15 avril 2024 consid. 3b/aa et les références). Selon la jurisprudence, dans l'application du critère du "volume de peu d'importance", ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée (CDAP AC.2023.0320 précité consid. 3b/aa et les références).

b) En l'occurrence, l'utilisation du couvert litigieux est manifestement liée à l'occupation des bâtiments d'habitation érigés sur les deux parcelles nos 1453 et 1455 (art. 39 al. 1 RLATC). Il est en outre distinct de ces bâtiments et n'a avec eux aucune communication interne. Il est vrai que l'ouvrage exerce, avec sa surface bâtie cadastrée (délimitée au niveau des piliers) de 65 m2, une emprise au sol non négligeable. Celle-ci doit toutefois être relativisée: elle reste très inférieure à celle des deux bâtiments desservis par le couvert (238 m2 [surface bâtie de la construction sise sur la parcelle no 1453] + 69 m2 [surface bâtie de la construction sise sur la parcelle no 1455] = 307 m2). En outre, selon les indications ressortant des formulaires des demandes de permis de construire (CAMAC nos 183869 et 173085 pour les parcelles respectives nos 1453 et 1455), ces deux bâtiments représentent ensemble un volume de 2'421 m3 (1'781 m3 [volume de la construction sise sur la parcelle no 1453] + 640 m3 [volume de la construction sise sur la parcelle no 1455]). Le couvert à voitures représente, compte tenu de ses dimensions (longueur de la toiture: 11,60 m; largeur de la toiture: 7,13 m; hauteur à l'avant: 3,55 m; hauteur à l'arrière: 2,48 m), un volume d'environ 250 m3: ce chiffre est modeste en comparaison du volume global des deux bâtiments précités. Le volume du couvert apparaît ainsi de peu d'importance objectivement et par rapport aux bâtiments des parcelles nos 1453 et 1455. A cela s'ajoute encore le fait que le couvert litigieux est une construction légère, ouverte sur les côtés. S'il compte trois places de stationnement, il y a lieu de souligner que celles-ci desservent deux bâtiments d'habitation distincts, les propriétaires des parcelles nos 1453 et 1455 ayant convenu de mutualiser l'ouvrage. Dans ces conditions, la municipalité pouvait, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie en la matière, qualifier le couvert à voitures de dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC.

c) Dès lors que l'ouvrage projeté constitue une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC, il peut être implanté dans les "espaces réglementaires", conformément à cette disposition. En d'autres termes, les prescriptions de la réglementation communale sur la distance aux limites ne lui sont pas applicables. Le grief soulevé doit par conséquent être rejeté.

d) Le recourant soutient que le couvert à voitures litigieux entraîne un préjudice excessif pour lui, si bien qu'il ne devrait pas être autorisé, conformément à l'art. 39 al. 4 RLATC.

aa) Selon la jurisprudence, la notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (CDAP AC.2023.0115 du 16 janvier 2024 consid. 5a/bb et les références; AC.2023.0020 du 9 janvier 2024 consid. 4d). Pour interpréter ces notions, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant, d'une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d'autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit donc s'apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2023.0115 précité consid. 5a/bb; AC.2023.0020 précité consid. 4d). La notion d'absence d'inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2023.0320 précité consid. 3d/aa; AC.2023.0115 précité consid. 5a/bb). La jurisprudence a eu l'occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l'emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l'ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (CDAP AC.2023.0320 précité consid. 3d/aa et les références).

bb) Le recourant invoque plusieurs désagréments liés à l'ouvrage litigieux, notamment une perte d'ensoleillement, une gêne visuelle ainsi qu'un sentiment d'oppression. Ces inconvénients ne sauraient toutefois prévaloir sur l'intérêt légitime des constructeurs à régulariser le couvert à voitures, lequel constitue un complément fonctionnel courant à une habitation, destiné à protéger les véhicules contre les intempéries et à garantir leur sécurité. Il convient en outre de relever que les propriétaires des parcelles nos 1453 et 1455 se sont accordés pour réaliser un ouvrage unique mutualisé (utilisé en commun par des voisins directs), évitant ainsi la construction de deux abris distincts. Cette démarche permet de réduire l'occupation du sol et de limiter l'impact visuel global du projet. Les dimensions et le volume du couvert ne sont certes pas négligeables (en particulier la hauteur du toit, de 3,55 m au point le plus haut, et de 2,48 m au point le plus bas), mais elles sont parfaitement admissibles dans le cadre d'un couvert mutualisé, qui dessert deux habitations. L'ouvrage, non clos, est une construction légère, ouverte sur les côtés: son incidence visuelle doit ainsi être relativisée. Quant au sentiment d'oppression dont le recourant prétend souffrir, il y a lieu de souligner que la parcelle du recourant est déjà entourée par plusieurs bâtiments d'habitation: le couvert à voitures ne constitue ni un mur aveugle, ni un immeuble massif. Il n'aggrave pas de manière sensible la situation telle qu'elle préexistait. En définitive, la construction litigieuse ne paraît pas causer au recourant un préjudice excessif.

Il ressort de ce qui précède que le grief tiré de la violation de l'art. 39 RLATC, mal fondé, doit être rejeté.

4.                      Le recourant se plaint encore de la pente insuffisante de la toiture du couvert. Il relève que la commune a octroyé une dérogation, sans que cette dernière ne soit requise. Cette dérogation n'a en outre pas fait l'objet d'une indication précise sur l'avis d'enquête ou sur le plan de situation.

a) L'art. 9 RPE, disposition dont le recourant invoque la violation, prévoit ce qui suit pour la zone de village et de hameau:

"Les toitures seront recouvertes de tuiles naturelles ou de couleur vieille tuile, d'ardoises en fibrociment ou de tuiles de béton de couleur tuile. La pente minimum sera de 30%. Pour les annexes de petites dimensions, l'art. 20 est applicable."

Quant à l'art. 20 RPE, il a la teneur suivante:

"Une autre couverture que la tuile peut être autorisée seulement si ce mode de couverture est compatible avec les constructions avoisinantes et le caractère des lieux.

Dans ce cas, la teinte, la pente et la forme de la toiture doivent être les mêmes que pour les toits recouverts de tuiles. Les couvertures en métal (fer, cuivre, aluminium, etc.) sont interdites. La pente des toitures sera comprise entre 30 et 50%."

En l'occurrence, la pente du couvert est inférieure à 30%, ce qui est admis par la municipalité. Dans sa décision, l'autorité intimée précise qu'elle a accordé une dérogation "qui est dans l'intérêt de l'opposant". Elle relève en effet qu'"[u]ne pente conforme impliquerait une augmentation de la hauteur du faîte, ce qui ne serait pas favorable [au recourant]". Ce dernier relève que cette dérogation n'est pas mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire, en violation du droit cantonal.

b) Selon l'art. 85a de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la demande de dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire, en référence à l'art. 109 LATC. L'art. 109 al. 2 i.f. LATC prévoit notamment que l'avis d'enquête doit indiquer de façon précise les dérogations éventuelles demandées. Il résulte en outre de l'art. 71 RLATC que lorsqu'un projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou aux plans d'affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre breveté.

L’absence des indications requises en lien avec les dérogations demandées ne constitue toutefois pas un vice absolu affectant la validité même du permis, ce d’autant moins si elles ressortent à l’évidence des plans du bâtiment projeté. Selon la jurisprudence en effet, il ne s'agit que de prescriptions d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi du permis de construire; elles pourraient tout au plus entraîner une telle conséquence si le défaut d'indication des dérogations avait empêché l'intéressé de faire valoir ses droits par la voie de l'opposition (TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5 et les références; CDAP AC.2022.0125 du 16 janvier 2023 consid. 4d/aa).

c) Ainsi que le relève le recourant, la dérogation n'a fait l'objet d'aucune mention dans la demande de permis de construire, ni donc dans l'avis d'enquête, et ne figure pas sur le plan de situation du 25 juin 2024. Il y a toutefois lieu de retenir que l'absence de mention d'une dérogation dans le dossier d'enquête n'a pas dissuadé le recourant d'agir. Les plans contiennent les indications chiffrées nécessaires à l'examen du respect de l'art. 9 RPE, soit la hauteur côté haut (3,55 m), la hauteur côté bas (2,48 m) et la distance horizontale (7,13 m). Le recourant s'est en outre prononcé déjà au stade de l'opposition sur le point qu'il estime contraire au règlement communal. Il a réitéré ses critiques devant la CDAP dans la présente procédure de recours: il n'a ainsi pas été privé de la possibilité de faire valoir ses droits. En définitive, le manquement n'est pas d'une gravité telle qu'il justifie l'annulation du permis de construire. Il apparaîtrait en effet excessivement formaliste, et sans utilité pratique à ce stade, de renvoyer la cause à la municipalité pour qu'elle mette à l'enquête publique le projet avec la mention de la dérogation en lien avec la pente de la toiture.

d) Au fond, la dérogation ne prête pas le flanc à la critique: il est évident que l'observation d'une pente de 30% conduirait à un rehaussement du faîte, au détriment du recourant. Une toiture à pente plus forte impliquerait en effet une hauteur supplémentaire voire un volume disproportionné par rapport à l'usage du couvert. Il s'agit là d'une raison suffisante justifiant de déroger à la pente fixée par les art. 9 et 20 RPE. On ne saurait en outre reprocher à la municipalité d'avoir, par cette dérogation, permis une atteinte à l'harmonie architecturale du quartier ou à la conception traditionnelle des constructions du village; le recourant ne prétend pas cela.

Ce grief du recours, mal fondé, doit être rejeté.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Ce dernier supportera également une indemnité de dépens en faveur des constructeurs, représentés par un avocat, et dont les conclusions sont admises (art. 55 LPA-VD). Comme la municipalité s'en est remise à justice, sans prendre position sur les moyens du recourant, la commune n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 15 octobre 2024 par la Municipalité de Corbeyrier est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser aux constructeurs B.________, C.________ et D.________, pris solidairement, à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 2 octobre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.