TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juin 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Philippe Grandgirard et
M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

 

 

4.

D.________, à ********,

 

 

5.

E.________, à ********,

 

 

6.

F.________, à ******** ,

 

 

7.

G.________, à ********,

 

 

8.

H.________, à ********,

tous représentés par A.________, à ********, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bex,   

  

Constructeur

 

I.________, à ********, représenté par Me David METILLE, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Bex du 4 novembre 2024 levant leurs oppositions et délivrant un permis de construire après démolition pour la construction d'un bâtiment d'habitation senior adapté sur les parcelles n° 6688 et 647 (CAMAC 213058).

Vu les faits suivants:

A.                     I.________ est propriétaire de la parcelle n° 6688 de la Commune de Bex. Ce bien-fonds, d'une surface de 949 m2, est colloqué en zone mixte A, à l'exception de deux angles au nord en zone mixte B, au sens du plan partiel d'affectation Ancien Village et de son règlement (ci-après: le PPA et le RPPA) approuvés le 17 juin 1998 par le département compétent. Cette parcelle, qui supporte deux bâtiments (bâtiment industriel ECA n° 547 et au nord une partie du bâtiment ECA n° 555 - habitation avec affectation mixte) est jouxtée au nord par la parcelle n° 647, colloquée en zone mixte B et qui supporte la deuxième partie du bâtiment ECA n° 555. L'entier du bâtiment ECA n° 555 a obtenu la note *4* au recensement architectural cantonal; le bâtiment ECA n° 547 n'est pas recensé.

B.                     a) En 2013, I.________ a déposé auprès de la Municipalité de Bex (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment d'habitation de 9 logements (deux étages et combles habitables) et 21 places de stationnement (11 en sous-sol, 7 à ciel ouvert et 3 sous couvert) sur la parcelle n° 6688, avec suppression du bâtiment ECA n° 547, ainsi que suppression partielle du bâtiment ECA n° 555 avec transformation de sa partie sise sur la parcelle n° 647. L'accès au parking souterrain était prévu à l'angle nord-est de la parcelle n° 6688 par la parcelle n° 644.

Le projet a été soumis à la Commission d'urbanisme communale qui a émis le 2 décembre 2021 un préavis dans lequel elle relevait que les volumétries ainsi que le traitement de la toiture et de ses avant-toits étaient à revoir, les avancements et retraits des corniches projetés pour garantir une hauteur convenable aux balcons du dernier étage ne pouvant être validés en l'état. L'étude d'une toiture en mansarde ainsi que la diminution du vide d'étage au sous-sol et aux combles pouvaient contribuer à solutionner la problématique. En outre, le nombre limité de places de stationnement véhicules ainsi que le manque d'un local pour poussettes et vélos étaient clarifiés à la suite de la séance de commission d'urbanisme par l'architecte du projet: les appartements étaient destinés aux personnes âgées et rentraient dans la catégorie "habitat pour seniors". Les directives en vigueur pour ce type d'affectation limitaient fortement la quantité de places de stationnement obligatoires par appartement; sur cette base, le projet présenté était conforme aux directives.

Un permis de construire a été délivré pour ce projet mais n'a pas été utilisé.  

b) Le 15 juillet 2022, I.________ a déposé auprès de la municipalité une demande de permis de construire portant sur la démolition du bâtiment ECA n° 547 et la démolition partielle du bâtiment ECA n° 555 (partie située sur la parcelle n° 6688 et partie sud du bâtiment situé sur la parcelle n° 647) ainsi que la construction d'un bâtiment d'habitation adapté aux seniors. Le projet prévoyait la réalisation d'un immeuble comportant 15 logements sur trois étages et 15 places de stationnement (8 en souterrain, 3 sous couvert et 4 places non couvertes, 3 place étant existantes).

Par décision du 9 février 2023, la municipalité a délivré le permis de construire n° 6688.A portant sur la construction d'un immeuble adapté aux seniors sur la parcelle n° 6688 avec démolition partielle du bâtiment ECA n° 555 sur la parcelle n° 647 et a levé les oppositions au projet.

Par arrêt du 12 avril 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours déposé contre la décision du 9 février 2023 par les opposants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ et a renvoyé le dossier à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants après avoir recueilli le préavis de la Commission consultative d'urbanisme (CDAP AC.2023.0070). Dans les considérants de l'arrêt, le Tribunal a en particulier retenu ce qui suit: le projet prévoyait une couche de terre sur la dalle supérieure du parking d'une épaisseur de 0.10 m, soit 0.40 m de moins que ce qu'exigeait l'art. 216 RPE pour les constructions souterraines; il en découlait que seules deux des trois conditions posées par le règlement communal pour qu'une construction puisse être considérée comme souterraine et à ce titre être implantée jusqu'en limite de propriété étaient réunies, la troisième ne l'étant pas; le recours devait donc être admis déjà sur ce point (consid. 2). Il devait également être admis pour un motif formel: en effet, le premier projet avait été soumis à la Commission consultative d'urbanisme, mais pas le second, objet de la procédure; vu l'existence de plusieurs bâtiments bien intégrés dans le secteur et du contexte ISOS, ainsi que plus particulièrement du fait que le nouveau projet ne se contentait pas de modifications mineures par rapport aux plans soumis pour préavis, le recours devant par ailleurs de toute façon être admis, il se justifiait de considérer que la commission consultative d'urbanisme aurait dû se prononcer sur le nouveau projet; l'art. 0 al. 3, 1ère phrase, RPE ne laissait a priori pas de marge de manœuvre à la municipalité sur ce point (consid. 3). La Cour de céans rejetait en revanche les autres griefs qui concernaient l'accès (consid. 4), les exigences de la norme SIA 500 (consid. 5), la hauteur au faîte (consid. 6), les vues droites offertes par les balcons prévus en façades est et ouest (consid. 7), le nombre de places de stationnement (consid. 8) et les atteintes au bâtiment d'un des recourants (consid. 9).

C.                     La Commune de Bex procède à la révision de sa planification d'affectation. Le nouveau plan d'affectation communal et son règlement (ci-après: le PACom et le RPACom), abrogeant le PPA "Ancien Village", ont été mis à l'enquête publique du 28 février au 28 mars 2024. Afin d'assurer la protection et la conservation des structures bâties, ainsi que la substance des bâtiments et vides significatifs, ce nouveau plan prévoit notamment un "Secteur de protection du site bâti 17 LAT - A" ainsi que des Monuments culturels A et B. Les parcelles nos 6688 et 647 sont affectées à la zone centrale 15 LAT "Extension du Bourg" ainsi qu'au secteur de protection du site bâti 17 LAT - A; la parcelle n° 6688 sera en outre située dans le périmètre de restructuration du site bâti protégé alors que le bâtiment ECA n° 555, sis à cheval sur les deux parcelles concernées, est classé "Monument culturel B".

D.                     Suite à l'arrêt de la CDAP, le projet a été légèrement modifié (cf. plans modifiés du 3 mai 2024): le sous-sol a ainsi fait l'objet d'une modification des niveaux finis de la dalle supérieure afin qu'elle soit recouverte de 50 cm de terre conformément à l'exigence ressortant de l'art. 216 RPE et rappelée par la Cour de céans. Cette modification n'a pas impacté les autres niveaux du bâtiment. Le projet a également fait l'objet d'un examen par la Commission consultative d'urbanisme dont le procès-verbal de la séance du 1er octobre 2024 retient ce qui suit à son sujet:

"Nouvelle interrogation dans le cadre du projet adapté sénior sur la parcelle n° 6688, à la rue ********. Pour donner suite à diverses demandes de l'avocat porteur du projet, il est demandé à la commission de l'urbanisme de statuer.

La Commission prend acte des modifications réalisées dans le but de réaliser une demande de permis de construire de minime importance, avec voies de recours, à la suite de l'Arrêt de la CDAP.

Elle confirme que l'affectation du projet, permettant une réduction drastique des places de stationnement ainsi que des circulations motorisées sur le chemin ********, est cohérente avec l'emprise de ce domaine public.

Les commissaires préavisent favorablement le projet ainsi que les modifications apportées. Le projet prévoit notamment la démolition d'un monument culturel de type B:

Ceux-ci sont "protégés par le Plan d'affectation communal, soit pour leur valeur individuelle (en particulier les notes 3 au recensement architectural) soit pour leur valeur d'ensemble (notamment les notes 4 au recensement architectural). Les caractéristiques architecturales et urbanistiques (matériaux, volumétrie, implantation, etc.) de ces bâtiments doivent être préservées. Il s'agit d'une mesure architecturale (valeur d'objet). Leurs projets de transformation peuvent être soumis à l'avis de la Commission communale d'urbanisme voire faire l'objet d'une demande de conseil au Département cantonal compétent".

 

La Commission:

ü  adhère à la mise en place de la procédure du permis de construire de minime importance, vu que les adaptations apportées sont de peu d'ampleur;

ü  est consciente que le projet, plus conforme au PACom désormais applicable, risque de recevoir le refus de la CDAP dans le cadre d'un éventuel recours de tiers;

ü  considère que la démolition du bâtiment ECA n° 555 de la parcelle n° 6688 dans le cadre du projet de construction d'un bâtiment adapté senior est admissible dans la limite des possibilités garanties par l'article 55 du RPACom en particulier:

CONSTRUCTIBILITE

[Al. 3 et 4]

PERIMETRE DE RESTRUCTURATION

[Al. 5]"

E.                     Par décision du 4 novembre 2024, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

F.                     Par acte commun du 18 novembre 2024, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision du 4 novembre 2024 dont ils demandent l'annulation.

Dans sa réponse du 19 décembre 2024, l'autorité intimée n'a pas pris de conclusion formelle sur le sort du recours. Elle a toutefois relevé que le projet avait été soumis à la Commission consultative d'urbanisme qui avait pris acte des modifications réalisées qu'elle considérait de minime importance tout en étant consciente que le projet n'était plus conforme à la réglementation désormais en vigueur et qu'une nouvelle demande de permis de construire en ce sens serait refusée. Elle avait par ailleurs estimé que, s'agissant d'une modification minime, le projet n'était pas susceptible de faire l'objet d'une nouvelle demande de permis de construire à soumettre à l'enquête publique.

Dans sa réponse du 3 janvier 2025, le constructeur a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 23 janvier 2025.

Interpellée sur la question de la conformité du projet à la nouvelle réglementation applicable, l'autorité intimée a déclaré qu'une nouvelle consultation publique via une demande de permis de construire complémentaire n'avait pas été jugée nécessaire. Cependant, si le Tribunal devait considérer que cette procédure était essentielle, le projet ferait à nouveau l'objet d'une analyse technique au regard de la police des constructions; il serait alors non conforme au plan et au règlement du PACom. Dans un souci de proportionnalité entre les modifications exigées et les conséquences d'une deuxième procédure complète, elle avait décidé de délivrer le permis de construire sous réserve des modifications minimes précitées.

Les recourants se sont encore déterminés le 19 mars 2025, de même que le constructeur le 25 mars 2025.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la décision par les opposants qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 75 al. 1 let. a, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants se plaignent de la procédure suivie. Ils estiment que le projet aurait dû faire l'objet d'une enquête publique complémentaire, dès lors qu'il a, dans son ensemble, des conséquences importantes par rapport au bâti actuel.

a) La procédure de mise à l’enquête publique, prévue à l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'obtenir un dossier complet en vue d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2022.0271 du 3 juillet 2023 consid. 3a et les réf. cit.).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 117 LATC, qui permet à la municipalité, après l'enquête principale, d'imposer de telles modifications sans autre formalité). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Les modifications plus importantes encore doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (enquête principale, pour un projet considéré comme distinct du projet initial). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2022.0219 du 3 mars 2023 consid. 2a).

Selon l'art. 72b RLATC, l'enquête complémentaire peut intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1); elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). Cela semble présupposer que l'enquête complémentaire ne peut intervenir qu'après qu'un permis de construire a déjà été délivré. Dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter que sur les modifications soumises à autorisation, mais ne peuvent pas remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire (CDAP AC.2021.0374 du 21 novembre 2022 consid. 2a/cc et les réf. cit.). Cette particularité de l'enquête complémentaire, qui est de sauvegarder la force de chose décidée des éléments du permis déjà délivré qui ne sont pas modifiés, demeure sans effet lorsque l'enquête "principale" a abouti au refus du permis de construire.

La jurisprudence prévoit néanmoins que si le recours contre un permis de construire est admis et le permis annulé, la procédure de l'enquête complémentaire peut aussi être suivie lorsque la modification d'éléments de peu d'importance permet de rendre le projet conforme à la réglementation communale (RDAF 1995 p. 287). Dans un tel cas, dès lors qu'aucun permis n'a encore été délivré, aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose décidée. En particulier, on ne peut dénier aux opposants le droit de faire examiner les griefs soulevés lors de l'enquête "principale" lorsque le permis de construire, refusé à l'issue de l'enquête "principale", est finalement délivré à l'issue de l'enquête "complémentaire" (cf. CDAP AC.2019.0109 du 19 février 2020 consid. 4).

b) En l'occurrence, le projet contesté a d'abord fait l'objet d'une enquête publique principale ayant abouti à l'octroi du permis de construire, contesté par les opposants devant la CDAP qui a admis le recours et annulé le permis de construire, en renvoyant la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants après avoir recueilli le préavis de la Commission consultative d'urbanisme (CDAP AC.2023.0070 précité). Les parties se sont donc retrouvées dans la situation qui prévalait à l'issue de l'enquête publique, mais avant la délivrance du permis de construire.

Le projet modifié a été validé par la municipalité sans enquête publique. Il n'est pas contesté par les recourants que la seule modification intervenue sur le projet entre les deux décisions est que le niveau fini de la dalle supérieure du sous-sol a été légèrement modifié afin de se conformer à l'art. 216 RPE, sans modification du reste du projet. La municipalité pouvait considérer qu'en l'espèce, une telle modification entrait dans la catégorie des modifications de minime importance, allant qui plus est dans le sens des recourants qui avaient - à juste titre - soulevé ce point dans leur premier recours. L'autorité intimée était ainsi fondée à procéder par dispense d'enquête publique, tout en notifiant comme elle l'a fait la décision aux opposants de la première procédure.

Ce grief doit partant être rejeté.

3.                      L'objet du litige est circonscrit par le dispositif de l'arrêt AC.2023.0070 du 12 avril 2024, qui annule la décision de la Municipalité de Bex du 9 février 2023 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants après avoir recueilli le préavis de la Commission consultative d'urbanisme. Dans son arrêt du 12 avril 2024, le Tribunal de céans avait admis le recours interjeté contre le projet litigieux sur deux points: d'une part, la question du sous-sol (consid. 2) et, d'autre part, celle, formelle, de l'absence de préavis de la Commission consultative d'urbanisme (consid. 3).

a) S'agissant du premier point, il ressort des plans modifiés le 3 mai 2024, figurant au dossier, que les parties du sous-sol dépassant de l'emprise des niveaux hors sol sont désormais entièrement recouvertes de 50 cm de terre et donc conformes à l'art. 216 RPE. Ce grief n'est du reste plus soulevé par les recourants dans la présente procédure.

b) S'agissant du second point, l'arrêt précité contient le passage déterminant suivant (consid. 3):

"b) Il convient en premier lieu d'examiner la question formelle. En effet, comme exposé ci-dessus, la municipalité prend, pour préaviser sur des projets de construction ou d'urbanisme l'avis d'une commission consultative d'urbanisme (art. 0 al. 3, 1ère phrase, RPE).

A ce sujet, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de considérer que le fait de ne pas soumettre un projet pour préavis d'une commission communale consultative d'urbanisme alors que la réglementation communale le prévoit - dans le cas examiné, devait lui être soumis tout projet de constructions considéré comme important - n'était pas admissible; le fait que la commission communale ne délivrait qu'un préavis et n'avait pas de pouvoir décisionnel n'y changeait rien (TF 1C_46/2021 du 27 janvier 2022 consid. 3.2.2).

En l'espèce, force est de constater que le projet objet du recours n'a pas été soumis à la commission d'urbanisme. Celle-ci a en revanche examiné le précédent projet du constructeur sur la même parcelle. S'il ressort certes d'une comparaison des plans des deux projets que ceux-ci présentent certaines similitudes, à savoir le nombre de niveaux et une volumétrie globalement comparable, des différences sensibles caractérisent toutefois les deux projets s'agissant des façades et de la toiture; or la commission d'urbanisme avait précisément relevé s'agissant du précédent projet que, si la pertinence de la construction d'un immeuble d'habitation n'était pas remise en question, les volumétries ainsi que le traitement de la toiture et de ses avant-toits étaient à revoir. Les critiques effectuées alors ne portaient pas sur des éléments mineurs. Il est partant peu compréhensible que le projet ici litigieux, qui est passablement dissemblable du précédent, n'ait pas été soumis à la commission communale d'urbanisme pour nouveau préavis, l'art. 0 al. 3, 1ère phrase, RPE ne laissant a priori pas de marge de manœuvre à la municipalité sur ce point.

Lors de l'inspection locale à laquelle il a procédé, le tribunal a pu constater que le quartier présentait un caractère assez hétérogène. Plusieurs des bâtiments du secteur sont recensés, en note *4* ("objet bien intégré") principalement, ainsi qu'en note *6* ("objet sans intérêt"). C'est le lieu de préciser que les bâtiments sis sur la parcelle n° 6688 ne forment pas un front bâti comme c'est le cas des parcelles situées au nord, sur la rue du Cropt. Il n'est ainsi pas question de supprimer un front existant au sens de l'art. 2 RPE, dont il est au demeurant douteux qu'il soit applicable en l'espèce, dès lors qu'il ne comporte que des prescriptions à respecter par de futurs plans d'extension partiels. Une partie du quartier est également recensée dans l'inventaire ISOS relatif à Bex en tant qu'élément individuel (EI) 3.0.3 décrit comme un "tissu particulièrement dense, bâtiments orientés gouttereaux sur rue", alors que l'ensemble du périmètre 3 est décrit comme un "secteur artisanal et résidentiel, le long de la route de transit, habitations et anc. ateliers en majorité détachés formant par endroit des alignements denses, ess. 19e s., jardins à l'arrière", avec une catégorie d'inventaire B et un objectif de sauvegarde B (préconisant la sauvegarde de la structure, à savoir la conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres; la sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure). Dans ces conditions, vu l'existence de plusieurs bâtiments bien intégrés dans le secteur et du contexte ISOS, ainsi que plus particulièrement du fait que le nouveau projet ne se contente pas de modifications mineures par rapport aux plans soumis pour préavis, le recours devant pas ailleurs de toute façon être admis, il se justifie de considérer que la commission consultative d'urbanisme aurait dû se prononcer sur le nouveau projet. La décision viole donc également le règlement communal sur ce point.

Il s'ensuit que ce grief doit être admis et la décision attaquée doit aussi être annulée pour ce motif d'ordre procédural (cf. TF 1C_46/2021 du 27 janvier 2022 consid. 3). Par économie de procédure, les autres griefs seront toutefois également examinés."

Le dispositif de l'arrêt retient donc que la décision attaquée est annulée et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants après avoir recueilli le préavis de la Commission consultative d'urbanisme.

En l'espèce, après l'arrêt de renvoi, le projet a bien été soumis à la Commission consultative d'urbanisme. Celle-ci, dans sa séance du 1er octobre 2024, a déclaré prendre acte des modifications réalisées dans le but de réaliser une demande de permis de construire de minime importance, avec voies de recours, à la suite de l'arrêt de la CDAP. Elle a examiné la question des places de stationnement ainsi que des circulations motorisées sur le chemin de la Truite, estimant ces aspects cohérents avec l'emprise de ce domaine public. Les commissaires préavisaient donc favorablement le projet ainsi que les modifications apportées. Le dispositif de son préavis fait état des trois éléments suivants:

"LA COMMISSION:

ü  adhère à la mise en place de la procédure du permis de construire de minime importance, vu que les adaptations apportées sont de peu d'ampleur;

ü  est consciente que le projet, plus conforme au PACom désormais applicable, risque de recevoir le refus de la CDAP dans le cadre d'un éventuel recours de tiers;

ü  considère que la démolition du bâtiment ECA n° 555 de la parcelle n° 6688 dans le cadre du projet de construction d'un bâtiment adapté senior est admissible dans la limite des possibilités garanties par l'article 55 du RPACom en particulier:

(…)"

Ce faisant, la Commission consultative d'urbanisme a apparemment examiné la question de l'intégration du projet de bâtiment dans son environnement, aboutissant à la conclusion qu'il n'était pas conforme au PACom désormais applicable. Elle a toutefois procédé à un examen partiel seulement, dès lors qu'il ne ressort pas du préavis que la question de l'esthétique même de ce bâtiment (volume, traitement de la toiture et des avants-toits, façades, etc.) aurait été discutée, comme elle l'avait été s'agissant du premier projet examiné en décembre 2021. Or ce point constituait expressément la raison pour laquelle la cause était renvoyée à l'autorité intimée pour consultation de la Commission, puis nouvelle décision. Il y a donc lieu de constater que l'examen du projet litigieux par la Commission consultative d'urbanisme est insuffisant. Il s'ensuit que la décision attaquée reste contraire à l'art. 0, al. 3, 1ère phrase, RPE pour les mêmes motifs que ceux que la Cour de céans avait développés dans son arrêt du 12 avril 2024 et auxquels il peut ici être entièrement renvoyé (consid. 3b). Non conforme à l'arrêt de renvoi, la décision attaquée doit donc être annulée.

4.                      Au surplus, l'autorité intimée a relevé que le projet n'était pas conforme au PACom désormais applicable.

a) D'après l'art. 49 al. 1 LATC, la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation. Selon la jurisprudence, dès cet instant, la municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et s'applique d'office (cf. CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2a; AC.2020.0244 du 30 juin 2021 consid. 6c; AC.2020.0071 du 22 juin 2021 consid. 6b et les références).

En matière de permis de construire, la municipalité doit en principe tenir compte de la situation juridique existante au moment où elle statue sur la demande de permis de construire et non au moment où celle-ci est déposée. Le droit en vigueur au moment où l'autorité statue est déterminant. Sur la base de ce principe, une nouvelle législation est donc applicable à toutes les affaires pendantes (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 127 II 209 consid. 2b; voir aussi Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, volume I, 3e éd., 2012, p. 187).

b) Dans le cas d'espèce, il semble que la municipalité n'ait pas appliqué l'art. 49 LATC au motif qu'elle n'aurait pas exigé de nouvelle mise à l'enquête publique du projet. Cet aspect de procédure n'est pourtant nullement déterminant. Le fait de procéder, à la suite d'un arrêt de renvoi, par la voie de la dispense d'enquête publique impliquait néanmoins pour l'autorité intimée de vérifier la compatibilité de l'ensemble du projet au droit alors applicable. En effet, conformément à la jurisprudence citée plus haut, si le recours contre un permis de construire est admis et le permis annulé, aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose décidée et la municipalité doit statuer sur un permis de construire complet, délivré pour l'ensemble du projet, et elle doit alors appliquer l'ensemble de la législation et de la réglementation en vigueur; dans le cas d'espèce, cela inclut la future réglementation (PACom et RPACom), celle-ci ayant été mise à l'enquête publique dans l'intervalle (art. 49 LATC).

L'art. 55 RPACom, régissant le "Secteur de protection du site bâti 17 LAT - A" et donc applicable aux deux parcelles, prévoit ce qui suit:

"BUT ET AFFECTATION

1 Les secteurs de protection du site bâti 17 LAT - A sont définis sur le Plan d'affectation. Ils comprennent les bâtiments communaux remarquables ainsi que les maisons et leur jardin constituant des ensembles remarquables du point de vue architectural, urbanistique et historique. Ils s'étendent essentiellement aux noyaux bâtis principaux reconnus par l'ISOS. L'organisation générale des constructions, les espaces prolongeant celles-ci, le parcellaire, la végétation structurante, les murs ainsi que l'espace des rues sont protégés.

2 Les bâtiments remarquables et leur environnement proche sont régis par l'art. 60 du présent Règlement portant sur les Monuments culturels.

CONSTRUCTIBILITE

3 La constructibilité des espaces prolongeant les constructions et des jardins ou parcs étant limitée, seuls y sont autorisés la réalisation d'agrandissement des constructions sous la forme d'avant-corps ou de dépendances de peu d'importance et l'aménagement de places de stationnement extérieures pour les véhicules. Ces constructions ne doivent pas porter atteinte au site.

4 Certains bâtiments imbriqués dans le tissu bâti historique n'ont pas de valeur d'objet. Dans ces rares cas, une restructuration du site (objet et abords) peut être autorisée par la Municipalité, à condition que le projet permette une amélioration sensible du site bâti et s'intègre au caractère des lieux.

PERIMETRE DE RESTRUCTURATION

5 Les parties des secteurs comprenant des îlots bâtis peu structurés ou des bâtiments ayant peu ou pas d'intérêt sont désignées dans le Plan comme périmètre de restructuration. Ceux-ci peuvent faire l'objet d'une restructuration profonde. Les transformations, les constructions nouvelles et les accès aux constructions souterraines devront s'intégrer correctement dans le contexte bâti. Constructions existantes et constructions nouvelles doivent former un ensemble. Une attention particulière sera apportée à la qualité des aménagements extérieurs.

DISPONIBILITE DES TERRAINS

6 Les parcelles indiquées sur le Plan comme touchées par une mesure de disponibilité des terrains, régie par l'art. 75, devraient accueillir une construction nouvelle bien intégrée.

NOUVELLE CONSTRUCTION ET TRANSFORMATIONS

7 Tout projet de transformation, de restructuration ou de reconstruction au sein du secteur de protection du site bâti est soumis à la Commission consultative d'urbanisme, lors de l'avant-projet puis lors du projet conformément à l'art. 3 du présent Règlement. Il peut également être transmis au Département cantonal compétent pour préavis.

8 Le Cahier des recommandations architecturales guide la Municipalité dans ses appréciations et demandes d'amélioration."

L'art. 60 RPACom, consacré aux monuments culturels A et B, prévoit ce qui suit s'agissant de la seconde catégorie, au rang de laquelle figure le bâtiment ECA n° 555:

"MONUMENTS CULTURELS B

4 Les Monuments culturels B sont constitués notamment des bâtiments ayant reçu la note 3 (importance au niveau local) et 4 (bâtiments bien intégrés) au recensement architectural.

5 Ils doivent être conservés. Leur protection est assurée par les dispositions du Plan d'affectation communal. La démolition partielle des bâtiments en note 3 et la démolition et la reconstruction des bâtiments en note 4 peuvent être autorisés pour des besoins objectivement fondés (sécurité, salubrité, coûts disproportionnés) et pour autant que la nouvelle partie de bâtiment ou le nouveau bâtiment reprenne les caractéristiques du bâtiment préexistant. Pour tout projet de transformation ou de reconstruction d'un monument culturel B, la Municipalité peut demander la consultation de la Commission consultative d'urbanisme ou un préavis du Département cantonal compétent.

MESURES DE PROTECTION

6 Pour les Monuments culturels A et B, la volumétrie, la forme de la toiture, les matériaux de couverture et des murs/parois ainsi que les percements sont protégés. Les changements d'affectation, les agrandissements sont possibles, dans la mesure où l'identité du monument culturel et des espaces attenants est préservée.

7 La Municipalité peut refuser le permis de construire pour un projet qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par une sur-occupation du volume existant entraînant la création d'un excès d'interventions en façade (saillies) et en toiture (percements).

8 Un soin particulier sera apporté au choix des matériaux et des couleurs, ceci dans le respect de la mise en œuvre et des matériaux traditionnels. L'application en façade d'une isolation périphérique n'est pas admise. Pour les fenêtres ainsi que les vitrines donnant sur la rue, le PVC blanc est interdit.

9 Les parties de construction disparates peuvent être modifiées voire supprimées pour remédier à leur défaut d'intégration.

10 Les abords immédiats des Monuments culturels sont, en principe, protégés. Les aires de dégagement assurant la lisibilité de l'objet doivent être conservées."

c) En l'espèce, la municipalité, reprenant l'avis de sa commission d'urbanisme, confirme que selon elle le projet n'est pas conforme au nouveau PACom. On observe en effet que l'art. 60 al. 5 RPACom pose le principe selon lequel les bâtiments en note 3 et 4 doivent être conservés. La démolition partielle des bâtiments en note 3 et la démolition et la reconstruction des bâtiments en note 4 - ce qui est le cas du bâtiment ECA n° 555 – ne peuvent être autorisés que pour des besoins objectivement fondés (sécurité, salubrité, coûts disproportionnés) et pour autant que la nouvelle partie de bâtiment ou le nouveau bâtiment reprenne les caractéristiques du bâtiment préexistant. Comme cela figure dans le compte rendu de l'inspection locale reproduit dans l'arrêt de renvoi, la partie du bâtiment ECA n° 555 concernée par le projet litigieux est constituée d'un bâtiment d'un niveau servant à l'artisanat ou de dépôt. Cela ressort également des photographies produites par le constructeur en cours de procédure. Or le projet prévoit sa démolition, ce qui n'est pas conforme au principe de conservation du nouveau PACom. Au surplus, il est manifeste que l'immeuble projeté ne reprend pas les caractéristiques de ce bâtiment (volume, nombre de niveaux, surface, etc.). Dans ces conditions, l'appréciation de l'autorité intimée, qui estime que le projet n'est pas conforme au nouveau règlement, peut aisément être confirmée (voir, pour la large marge d'appréciation laissée à la municipalité pour l'interprétation de ses règlements, p. ex. CDAP AC.2024.0181 du 27 mars 2025 consid. 5d; AC.2024.0141 du 25 janvier 2025 consid. 3a/bb et les références; AC.2024.0026 du 28 novembre 2024 consid. 3a/bb et les références).

d) Il découle de ce qui précède que, en application de l'art. 49 LATC, la municipalité ne pouvait pas faire abstraction de son nouveau PACom et qu'elle aurait donc dû refuser le permis de construire sollicité.

Il apparaît ainsi que le recours est bien fondé sur ce point également.

5.                      Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas d'appointer une inspection locale si bien que la requête des recourants en ce sens doit être rejetée sans qu'il n'en résulte de violation de leur droit d'être entendus.

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée. D'après la jurisprudence en la matière, lorsque la procédure met en présence, outre les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux des recourants, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2015.0296 et AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 9 et les références). Il en découle qu'en l'occurrence, le constructeur devra supporter les frais de la procédure de recours. Les recourants n'étant pas assistés d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en leur faveur (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Bex du 4 novembre 2024 est annulée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'I.________. 

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 juin 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.