TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 avril 2025  

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

 

 

4.

D.________, à ********,

 

 

5.

E.________, à ********,

 

 

6.

F.________, à ********, 

 

 

7.

G._______, à ********,

 

 

8.

H.________, à ********,

 

 

9.

I.________, à ********,

tous les neuf représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne,

 

 

2.

Municipalité de Lausanne, à Lausanne,

  

Constructrice

 

J.________, à ********,  représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.  

 

 

Objet

permis de construire        

 

Recours A._______ et consorts c/ permis de construire complémentaire délivré par la Municipalité de Lausanne le 1er novembre 2024 et c/ autorisation spéciale complémentaire délivrée par la Direction générale de l’environnement le 7 octobre 2024 (protection des biotopes, en relation avec l’autorisation de construire trois immeubles d’habitation sur la parcelle n° 3980 – CAMAC 177187 et 188686).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle n° 3980 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne, a une surface totale de 4'099 m2. Elle est, depuis le 19 décembre 2022, propriété de la société J._______. Elle est classée dans la zone mixte de faible densité du plan général d'affectation de la commune (PGA), entré en vigueur le 26 juin 2006. Ce bien-fonds non bâti, de forme triangulaire, est longé au nord par une voie publique, le chemin de la Plaisante. Au sud, sa limite correspond au lit du ruisseau Le Riolet, qui coule au milieu d'un cordon boisé soumis au régime de l'aire forestière.

Le chemin de la Plaisante dessert un secteur de villas, dans le quartier de Chailly. Dans ce secteur, les terrains voisins de la parcelle n° 3980 sont déjà bâtis. Le lit du Riolet marque la limite du territoire communal lausannois; au-delà, à l'est, s'étend le territoire de la commune de Pully, avec des quartiers d'habitation.

B.                     Le 7 septembre 2018, J._______ (alors promettant-acquéreur) a déposé une demande de permis de construire pour l'ouvrage suivant: "Construction de 3 immeubles d'habitation Minergie totalisant 10 logements (2 x 2 unités accolées de 2 logements chacune et 1 bâtiment de 2 logements), pose de panneaux solaires en toiture, installation de pompes à chaleur air/eau, création de 17 places de parc et places deux-roues extérieures, emplacement conteneurs, aménagements extérieurs". Les trois bâtiments sont implantés dans la partie supérieure de la parcelle, le long de la limite des constructions tracée au bord du chemin de la Plaisante – le bâtiment A (4 logements) à l'ouest, le bâtiment B (4 logements) au milieu, et le bâtiment C (2 logements) à l'est. Les places de parc doivent être réalisées dans les espaces entres les bâtiments ainsi qu'à l'est du bâtiment C (places pour deux roues). Le plan de situation du géomètre (des 28 février/7 août 2018) figure la partie du cordon boisé longeant le Riolet au nord ("forêt selon plan cadastral") ainsi que la limite d'une bande de 10 m depuis la lisière (légende: "art. 27 LVLFo"); il indique encore l'emplacement de quatre arbres à abattre, en dehors de la forêt (deux arbres fruitiers et deux frênes).

C.                     Le projet a été mis à l'enquête publique du 14 décembre 2018 au 24 janvier 2019. Il a suscité, pendant ce délai, les oppositions de plusieurs propriétaires de maisons situées dans le quartier (au chemin de la Plaisante et au chemin du Village, en particulier). Il s'agit notamment d'A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______ , H._______ et K._______.

D.                     Le dossier a été transmis à la Centrale des autorisations CAMAC, qui a recueilli les autorisations spéciales et préavis requis des services de l'administration cantonale. La synthèse CAMAC n° 177187 du 16 mai 2019 contient une autorisation spéciale de la Direction générale de l'environnement (DGE), par sa Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 18ème arrondissement (DIRNA/FO18). Cette autorité relève d'abord que les boisés situés sur et aux abords de la parcelle n° 3980 ont fait l'objet d'un levé de lisière forestière en 2001; le plan de constatation de la nature forestière a été mis à l'enquête publique en 2004 dans le cadre du plan général d'affectation (entré en vigueur en 2006) et il n'a pas été contesté. Le contenu de l'autorisation spéciale est le suivant:

"Aménagements dans la bande des 10m

1.     A l’exception du renforcement de talus en "Terramur végétalisé" entre les bâtiments B et C, du raccordement au collecteur EU et des aménagements extérieurs aux abords des immeubles, aucun bâtiment, aucune partie de bâtiment (tel que balcon, dépendance, faîte de toit, local de service, etc.) ni aucune construction de quelque nature (tel que dallage, escaliers, mur de soutènement, etc.) ne sera réalisé dans la bande inconstructible des 10 m à la forêt.

2.     Le remblai de soutènement du parking entre les bâtiments B et C sera réalisé en Terramur végétalisé avec une emprise au sol n’empiétant pas plus de 2 m dans la bande inconstructible des 10 m à la forêt.

3.     Mis à part le raccordement de la conduite EU, tous les remblais et déblais nécessaires à la réalisation des bâtiments et constructions prévus seront limités aux abords directs des constructions et situés à plus de 7 m de la lisière forestière.

4.     Les aménagements extérieurs raccordant les remblais/déblais susmentionnés avec le terrain naturel seront limités au minimum. Ils rejoindront le terrain naturel de manière harmonieuse et seront dans tous les cas situés à plus de 5 m de la lisière forestière.

5.     A l’exception des aménagements écologiques et/ou paysagers sollicités par DGE-Biodiversité, aucune modification du terrain naturel de quelque nature ne sera réalisée à moins de 5 m de la lisière forestière.

6.     A l’exception du raccordement EU, l’emprise du chantier dans sa phase de construction se situera à plus de 5 m de la lisière forestière. Aucun stockage de matériel ne sera effectué à moins de 5 m de la forêt.

7.     Les nouveaux arbres prévus dans la bande inconstructible à la forêt devront impérativement se situer à plus de 5 m de la lisière forestière. Les essences choisies seront indigènes et adaptées à la station.

8.     Aucune plante figurant dans la liste noire du Centre national de données et d’informations sur la flore de Suisse ne sera plantée dans la bande des 10 m à la lisière forestière (www.infoflora.ch).

9.     Avant le début du chantier, un plan détaillé des aménagements et travaux prévus dans la bande de 10 m à la forêt sera soumis pour approbation à DGE-Forêt et DGE-Biodiversité.

 

 

Transition écologique avec la lisière forestière

10.  La bande des 5 m à la forêt garantit la transition écologique entre la lisière forestière et l’espace jardin. L’utilisation de cette surface pour des activités de loisirs est limitée.

11.  La banque herbeuse située dans les 5 m à la forêt sera gérée de manière naturelle et extensive pour assurer la transition écologique entre la forêt, le milieu naturel et la zone bâtie.

12.  D’entente avec DGE-Forêt et DGE-Biodiversité, des aménagements biologiques et/ou paysagers seront réalisés dans la zone de transition afin d’améliorer la qualité écologique du site.

Néophytes invasives

13.  Les terres de chantier ne seront pas infestées par des graines ou des rhizomes de plantes envahissantes ou indésirables (espèces néophytes de la liste noire). Toutes les mesures nécessaires pour éviter la dissémination des néophytes devront être prises lors de la manipulation, l’entreposage, l’importation ou l’élimination des matériaux terreux.

14.  Un contrôle du développement éventuel de néophytes envahissantes dans l’emprise du chantier sera réalisé durant trois ans après la fin des travaux. En cas de développement de telles plantes, des mesures de lutte seront définies et mises en œuvre d’entente avec la commune et la DGE-Forêt, selon les directives officielles en la matière.

Conditions de chantiers

15.  Avant le début des travaux, un contact sera pris avec le garde forestier [...] pour déterminer le périmètre du chantier, les éventuels arbres à abattre, les mesures à prendre pour minimiser l’impact des travaux sur le peuplement restant et les éventuelles mesures de restauration sylvicole à la fin du chantier.

16.  Pendant les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la forêt (arbres, sol et fonctions forestières).

17.  La bande des 5 m à la lisière forestière sera matérialisée par une barrière fixe évitant toute pénétration intempestive durant la phase de chantier. Aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de 5 mètres de la lisière.

18.  La direction de chantier fera parvenir au garde forestier le programme des travaux et le PV de chantier concernant les aménagements à réaliser dans la bande des 10 m à la forêt.

19.  Après les travaux, une visite du chantier sera organisée avec le Garde forestier pour vérifier la conformité des travaux réalisés et des mesures de remise en état définies par DGE-Forêt."    

La synthèse CAMAC contient par ailleurs un préavis d'une autre division de la DGE/DIRNA, la division Biodiversité et paysage (BIODIV). Ce préavis retient que "dans la mesure où il n'y a pas atteinte directe à un biotope, [...] il est de la responsabilité des autorités communales que les conditions d'abattage [des arbres] soient bien remplies et que la végétation protégée enlevée soit compensée". Ce préavis est favorable "à condition que les conditions impératives suivantes soient prises en considération":

"- lorsque les terrassements s’approchent des arbres à conserver, une distance suffisante sera maintenue de manière à ne pas sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité de la végétation arborescente protégée.

- les terres de chantier déplacées ne seront pas infestées par des graines ou des rhizomes de plantes exotiques indésirables (espèces de la liste noire). Une surveillance attentive du site sera assurée les années suivant la fin du chantier. En cas de prolifération, les plantes invasives seront éliminées systématiquement aux frais du maître de l’ouvrage. [...]

- le maître de l’ouvrage se coordonnera avec le KARCH pour réaliser des aménagements extérieurs qui ne piègent pas les batraciens ou qui permettent aux batraciens (salamandres et autres) de ressortir des ouvrages réalisés (sauts de loups, bassins de rétentions, etc…). Le correspondant régional du KARCH est [... du bureau L._______].

- la moitié de la bande inconstructible située en lisière forestière sera traitée de manière extensive et non clôturée pour permettre à la faune de se déplacer le long de la lisière. Cependant, comme compensation aux atteintes indirectes du chantier et des constructions sur le milieu naturel, des aménagement favorables à la faune seront réalisés d’entente avec l’Inspecteur des forêts et la DGE-BIODIV. Au plus tard en fin de chantier, un plan des aménagements sera transmis pour approbation (avant leur réalisation). Aménagements envisageables : installation d’une lisière étagée composée d’essences indigènes, et buissonnantes riche en baies ; aménagements en faveur des batraciens. Le bureau L._______, ci-dessus mentionné, est spécialisé dans les aménagements naturels. L._______ est en mesure de proposer au maître de l’ouvrage l’établissement d’un projet d’aménagements et d’édicter des mesures d’entretien spécifiques à l’intention du jardinier ou du service des entretiens extérieurs.

- dans la mesure du possible, la végétation en place dans la bande des 10 mètres à la lisière sera maintenue lors de chantier sauf pour les arbres C et D du relevé qu’il est prévu d’enlever. Il est possible que l’aménagement favorable au milieu naturel demande l’abattage d’arbres exotiques non souhaités dans le milieu naturel. Une autorisation communale complémentaire sera requise pour l’abattage des sujets non soumis au régime forestier et non prévu dans la présente mise à l’enquête.

- en cours de chantier, des barrières physiques solides seront installées à la distance de cinq mètres de la lisière. Ces barrières seront en mesure de retenir les machines et les matériaux qui roulent en direction du ruisseau. Ces barrières seront placées en collaboration avec le garde forestier.

Le maître de l’ouvrage est rendu attentif que les bâtiments se réalisent dans un secteur humide propice au développement de moisissures sur ou dans les constructions. En aucun cas, la forêt voisine ne pourra être enlevée, ultérieurement, au seul motif d’éviter ces moisissures.

Pour le cas où le respect des conditions ci-dessus s’avère incompatible avec la réalisation du projet, et que le ruisseau et son cordon boisé doivent être impactés par la réalisation du chantier, la constructibilité de la parcelle sera réévaluée." 

E.                     Le 16 juillet 2019, le Bureau des permis de construire de la commune de Lausanne a invité J._______ (ci-après: la constructrice), par l'intermédiaire de son architecte, à modifier son projet en supprimant une place de stationnement véhicules et en établissant un nouveau plan des aménagements extérieurs mentionnant la totalité des arbres d'essence majeure dont l'abattage est nécessaire.

Un nouveau plan de situation a été dessiné par le géomètre, qui mentionne la modification du nombre de places de parc (2 au lieu de 3) à proximité du bâtiment C et qui figure l'emplacement de 6 arbres supplémentaires à abattre, en dehors de la forêt (trois arbres fruitiers, un thuya, un if et un hêtre). Une enquête publique complémentaire a eu lieu du 22 novembre au 23 décembre 2019 et les voisins précités ont fait opposition.

Une synthèse CAMAC complémentaire (n° 188686, du 23 décembre 2019) contient un préavis favorable de la DGE (DIRNA/BIODIV), qui rappelle "qu'il est de la responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions d'abattage soient bien remplies et que la végétation protégée enlevée soit compensée".

F.                     La Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire requis le 26 août 2020. Elle a par conséquent adressé aux opposants des décisions motivées écartant leurs oppositions.

La municipalité a retenu en substance, dans ses décisions, que le projet était conforme aux prescriptions communales de police des constructions, en particulier à propos des espaces verts et des plantations projetées. Elle a considéré que les abattages d'arbres étaient nécessaires pour permettre l'utilisation rationnelle des droits à bâtir conférés par la réglementation en vigueur. Elle a ajouté ce qui suit: "La [DGE/DIRNA/BIODIV] a constaté qu'il n'y a pas d'atteinte directe à un biotope et a préavisé favorablement le projet à certaines conditions impératives". Elle s'est aussi référée à l'autorisation spéciale de la DGE (DIRNA/FO18) pour exclure une nouvelle constatation de l'aire forestière. Il est encore indiqué, dans le permis de construire, que l'abattage de 2 frênes, 1 thuya géant, 1 if et 1 hêtre est autorisé.

G.                     Les opposants A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______, H._______ et K._______ ont formé un recours de droit administratif contre le permis de construire.

Dans le cadre de l'instruction de cette cause (AC.2020.0291), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a procédé à une inspection locale le 16 juin 2021.

Le 2 juillet 2021, la DGE a produit une nouvelle prise de position de sa section Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV), datée du 28 juin 2021. Ce document est présenté comme un nouveau préavis, modifiant les préavis inclus dans les synthèses CAMAC nos 177187 et 188686, et il indique notamment ce qui suit:

"A la lumière des dernières études présentées, la DGE-BIODIV considère que le ruisseau et son cordon boisé ainsi que la prairie mi-sèche médio-européenne constituent des biotopes protégés. A ce titre, le projet nécessite une autorisation spéciale au sens des art. 18 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), 4a de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et 22 de la loi sur la faune (LFaune).

Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV préavise favorablement la réalisation du projet et délivre l'autorisation spéciale requise moyennant la prise en compte des conditions impératives suivantes:

1) dans la mesure du possible, le projet sera modifié pour ne pas porter atteinte à la prairie mi-sèche médio-européenne protégée, y compris lors de la réalisation du chantier. En cas d'impossibilité de modifier le projet, la prairie impactée sera entièrement compensée qualitativement et quantitativement, le cas échéant, le projet de compensation sera présenté à la DGE-BIODIV pour approbation. La réalisation des compensations sera une condition à la délivrance du permis d'habiter;

2) lorsque les terrassements s'approchent des arbres à conserver, une distance suffisante sera maintenue de manière à ne pas sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité de la végétation arborescente protégée. L'emprise du chantier en bordure des biotopes sera indiquée, sur le terrain, par la pose d'une barrière visible et solide avant le début des travaux;

3) [terres de chantier déplacées: reprise de la condition énoncée dans le préavis de la DGE-BIODIV figurant dans la synthèse CAMAC]

4) [coordination avec le KARCH: reprise de la condition énoncée dans le préavis de la DGE-BIODIV figurant dans la synthèse CAMAC]

5) [traitement de la moitié de la bande inconstructible en lisière forestière: reprise de la condition énoncée dans le préavis de la DGE-BIODIV figurant dans la synthèse CAMAC]

6) [maintien de la végétation en place dans la bande des 10 m à la lisière: reprise de la condition énoncée dans le préavis de la DGE-BIODIV figurant dans la synthèse CAMAC]

7) [réalisation des bâtiments dans un secteur humide: reprise de la condition énoncée dans le préavis de la DGE-BIODIV figurant dans la synthèse CAMAC]

8) [hypothèse de l'impossibilité de respecter les conditions ci-dessus: reprise de la condition énoncée dans le préavis de la DGE-BIODIV figurant dans la synthèse CAMAC]."

Le 3 août 2021, à la requête du juge instructeur, la DGE a donné quelques indications complémentaires et produit un plan de "localisation des biotopes" sur la parcelle n° 3980 (daté du 15 juillet 2021), à savoir le biotope forestier, la bande de protection du biotope forestier et la prairie mi-sèche, laquelle correspond à un talus d'environ 200 m2, le long du chemin de la Plaisante au nord-est de la parcelle. La DGE a indiqué que ces biotopes étaient d'importance locale. 

A propos de la prairie, la DGE s'est référée à une expertise identifiant la partie du talus susmentionnée comme une "prairie mi-sèche médio-européenne", comportant "des espèces de talus séchards dont certaines se retrouvent dans le Mesobromion". Les critères de l'art. 14 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1 – cf. infra, let. J) ont été pris en considération. Le Mesobromion (nom français: prairie sèche médio-européenne) fait en effet partie de la liste des milieux naturels dignes de protection de l'annexe 1 de l'OPN (cf. art. 14 al. 3 let. a OPN). Dans le guide des milieux naturels de Suisse (Raymond Delarze et al., 3e éd. 2015), le Mesobromion est défini ainsi: Tapis herbacé de faible hauteur et parfois discontinu, dominé par des graminées et des légumineuses résistantes à la sécheresse. La richesse floristique du Mesobromion est très élevée; elle peut atteindre 75 espèces vasculaires par are. Ce type de prairie à faible rendement occupe des terrains ensoleillés souvent convoités pour d'autres utilisations. Autrefois répandu à basse et moyenne altitude dans tout le pays, en particulier dans les régions chaudes, le Mesobromion a subi une régression importante au cours des 50 dernières années. Sur le Plateau en particulier, il ne subsiste souvent que par fragments, sur des talus de routes et de voies ferrées (op. cit., p. 172-173).

La DGE a ajouté que si cette prairie ne pouvait pas être entièrement maintenue, elle pourrait "entrer en matière pour une compensation qualitative et quantitative". Selon le projet de la constructrice, l'angle nord-est de la toiture du bâtiment C ainsi que la place de stationnement pour deux-roues sont en effet prévus à l'intérieur du périmètre de la prairie mi-sèche médio-européenne. L'expert de la constructrice, le bureau M._______ (ci-après: le bureau M._______), a proposé le 6 septembre 2021 les mesures de compensation suivantes:

"– suppression de la matière organique et de la couche superficielle du sol pour procéder à un semis d'un mélange extensif dans la partie basse de la parcelle utilisée de longue date comme décharge de matériaux végétaux d'entretien;

– pose de matériaux pierreux non jointoyés sur les talus des places de stationnement (mesure favorable aux reptiles et permettant le développement d'une faune pionnière)."

La DGE s'est prononcée à ce propos le 7 septembre 2021, en retenant que cette proposition répondait "au principe d'équivalence écologique (qualitative et quantitative)"; elle pouvait être acceptée "pour autant que les mesures soient coordonnées avec le Karch [...]".

H.                     La Cour de droit administratif et public (CDAP) a statué sur ce recours – ainsi que, après jonction des causes, sur deux autres recours (AC.2020.0293 et AC.2022.0011) – par un arrêt rendu le 17 février 2022. Le dispositif de cet arrêt est le suivant:

"I.           [jonction des causes]

II.           Les recours AC.2020.0291 et AC.2020.0293 sont rejetés.

III.          La décision de la Municipalité de Lausanne du 26 août 2020 est confirmée.

IV.-V.      [rejet du recours AC.2022.0011 dirigé contre une décision de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du 2 décembre 2021].

VI.-VII.    [émoluments judiciaires]

VIII.-XI.   [dépens]"

I.                       La recevabilité du recours AC.2020.0291 a été examinée au consid. 1, ainsi libellé:

"La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, les deux recours AC.2020.0291 et AC.2020.0293 ont été déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD) et ils respectent les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. C'est manifestement le cas de plusieurs recourants, dans les causes AC.2020.0291 et AC.2020.0293, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner précisément la situation de chacun d'entre eux. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond."

J.                      La question de la protection des biotopes et de la forêt est traitée en particulier aux consid. 6, 7, 11, 12 et 13, qui ont la teneur suivante:

"6. Les recourants demandent enfin le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation en faisant valoir en substance que la présence de biotopes dignes de protection sur la parcelle n° 3980 imposerait l'adoption d'une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. d LAT.

a) En vertu de l'art. 78 al. 4 Cst., la Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. L'art. 18 al. 1 LPN dispose que la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées.  

L'art. 18 al. 1bis LPN énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les rives, les roselières et les marais, les associations forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. Selon la jurisprudence, la notion de biotope se rapporte à un espace vital suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). La législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]), qui ne sont pas applicables en l'espèce. Les cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN).

Les critères déterminants pour qualifier les biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3  OPN, ainsi libellé:

"Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:

a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;

b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;

c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;

e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la con­nexion des sites fréquentés par les espèces."

b) L'art. 18 al. 1ter LPN prévoit que si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. L'alinéa 1ter exige, une fois le caractère digne de protection reconnu au biotope, qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée. Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat (cf. aussi art. 14 al. 6 et 7 OPN). En d'autres termes, pour les atteintes portées à l'espace vital d'espèces animales ou végétales – celles résultant d'interventions humaines dont les impacts sont accrus par rapport à la seule présence de l'homme ou au fonctionnement propre du milieu naturel –, le droit fédéral prévoit une série d'étapes. Dans un premier temps, une pesée générale de tous les intérêts doit être effectuée; si, sur cette base, la protection du biotope ne l'emporte pas, l'atteinte est admissible. En ce cas, dans un deuxième temps, doit être assurée au biotope la meilleure protection possible ou la reconstitution. A défaut, dans un troisième temps, le remplacement adéquat doit être ordonné (cf. Thierry Largey, la protection des biotopes dans la zone à bâtir, URP/DEP 2021 p. 356 ss, 359). Comme le résume la jurisprudence fédérale, ces dispositions imposent une pesée d'intérêts tenant compte de l'importance des atteintes prévisibles, de l'intérêt public lié à la réalisation du projet et de l'efficacité des mesures de compensation (ATF 147 II 319 consid. 8.2; TF 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 7.1 – dans ce dernier arrêt, le TF a admis une "approche pragmatique" consistant à intégrer les mesures de reconstitution ou de remplacement dans la pesée des intérêts, ce qui permet de définir d'emblée les effets à long terme de l'atteinte).

c) Si un biotope digne de protection, d'importance régionale ou locale, se trouve dans une zone à bâtir, la pesée des intérêts peut s'effectuer dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire, à savoir celle du permis de construire pour un projet de bâtiment (art. 22 LAT). La présence d'un biotope n'entraîne pas nécessairement le classement du terrain dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT car les exigences de l'art. 18 LPN peuvent être appliquées dans la zone à bâtir. La jurisprudence retient alors, à propos de l'atteinte à un biotope digne de protection situé dans la zone à bâtir, que doivent être pris en considération dans la pesée des intérêts l'intérêt à une utilisation des parcelles conforme au plan d'affectation en vigueur (intérêt à la sécurité du droit), pour la mise en œuvre des principes de la LAT, singulièrement ceux ayant trait à la densification des territoires réservés à l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT; cf. TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.6.2; Largey, op. cit., p. 360; Karl-Ludwig Fahrländer, Commentaire LPN 2e éd. Zurich 2019, N. 25 ad art. 18; Karin Sidi-Ali, La protection des biotopes en droit suisse, thèse Lausanne 2008, p. 105).

d) En l'espèce, une partie de la parcelle n° 3980 est soumise au régime de l'aire forestière (1'128 m2 selon les données du cadastre RDPPF, soit 27.5% de la surface totale). Ce secteur, le cordon boisé le long du Riolet, est qualifié par la DGE de biotope protégé (biotope forestier, d'importance locale). Il est inconstructible en vertu de la législation forestière. Un contrôle préjudiciel ou incident du plan d'affectation communal, afin de déterminer si cette planification tient suffisamment compte de la protection des biotopes, n'aurait aucun sens pour ce secteur (cf. supra, consid. 6). S'agissant du reste de la parcelle (2'971 m2), ce contrôle préjudiciel ou incident ne doit pas non plus être effectué.

En effet, la définition de la notion de biotope, dans la législation fédérale, confère une importante marge d'appréciation aux autorités cantonales et communales – disposant de connaissances particulières sur les aspects scientifiques ou les circonstances locales – lors de l'identification des biotopes, dont l'existence et l'emplacement peuvent être déterminés de cas en cas, notamment dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. Les juges doivent par conséquent faire preuve d'une certaine retenue lorsqu'il s'agit de déterminer si un habitat doit être qualifié de biotope d'importance régionale ou locale (cf. Largey, op. cit., p. 358; cf. TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.6.2; TF 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.2.3, où il a été reproché au Tribunal cantonal d'avoir méconnu la position des spécialistes de la DGE-BIODIV à propos de l'intérêt à la protection d'un "biotope-relais" en ville de Lausanne).

D'après la DGE, seule une petite partie du terrain classé en zone mixe de faible densité, la prairie mi-sèche médio-européenne, constitue un biotope protégé. Les experts des recourants (bureau N._______) estiment que le solde de ce terrain devrait obtenir la même qualification en particulier parce que la présence de certaines espèces animales protégées a pu être mise en évidence sur la parcelle n° 3980 et ses abords: la Salamandre tachetée, le Crapaud commun (ces deux amphibiens figurant sur la liste rouge des espèces menacées en Suisse), le Lézard des murailles et l'Orvet fragile. Ils se réfèrent donc aux lettres b, d et e de l'art. 14 al. 3 OPN. Ces experts relèvent par ailleurs que "à plus large échelle, la parcelle s'inscrit dans une continuité biologique formée par le ruisseau du Riolet et son cordon forestier"; elle est également "située en aval d'un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) formé par le bois de Rovéréaz, inventorié dans le Réseau écologique cantonal; constituant une extension de cet élément, le cordon boisé ainsi que ses abords forment une pénétrante verte robuste au sein du tissu urbain permettant le déplacement d'espèces liées au milieux forestiers" (p. 11 du rapport du 9 juin 2021). La DGE a nécessairement pris en considération ces éléments dans son appréciation, qui ne retient finalement pas l'existence de biotopes dignes de protection sur la parcelle n° 3980 en dehors de la forêt et de la portion de Mesobromion. Au demeurant, le réseau écologique cantonal (REC), qui se traduit notamment par des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), des territoires d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et des liaisons biologiques d'importance suprarégionale ou régionale, est composé de documents évolutifs et non contraignants, dans la mesure où ils offrent surtout une possibilité d'analyse et de réflexion sur le fonctionnement des paysages (cf. TF 1C_657/2018 du 18 mars 2021, consid. 9.8 non publié aux ATF 147 II 319). On ne saurait en déduire, en l'espèce, que la parcelle n° 3980 constitue dans son intégralité un biotope digne de protection. Bien au contraire, la délimitation des deux biotopes d'importance locale (cf. art. 18b LPN) opérée par la DGE est déterminante et c'est sur cette base que le tribunal doit appliquer les règles de la LPN.

e) Dans ces conditions, un contrôle préjudiciel ou incident du plan d'affectation communal, destiné à examiner la nécessité d'une révision de ce plan pour remplacer la zone à bâtir de faible densité par une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. d LAT, n'entre pas en considération. Les règles du droit fédéral sur la protection des biotopes (et de la forêt) peuvent être appliquées dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire délivrée sur la base du plan d'affectation en vigueur, cette procédure d'autorisation permettant de tenir compte des conditions posées par le droit fédéral (cf. art. 22 al. 3 LAT).

Cette conclusion s'impose sans examen plus approfondi de la pratique des autorités communales dans d'autres secteurs, où l'intérêt à la protection des biotopes aurait prévalu (les recourants n° 1 se réfèrent en particulier à un refus de permis de construire à proximité du cordon boisé de la Vuachère, sur un terrain en zone à bâtir bordant l'avenue Victor-Ruffy). Il s'agit en effet d'examiner les circonstances concrètes à l'emplacement litigieux; pour cela, les éléments du dossier sont suffisants.

f) En définitive, c'est à tort que les recourants reprochent à la municipalité d'avoir renoncé à examiner préjudiciellement la validité du plan d'affectation. Comme, dans le présent arrêt, on ne retient pas la nécessité de réexaminer ni de revoir le classement du terrain litigieux en zone à bâtir, des mesures conservatoires destinées à empêcher la construction afin de ne pas entraver l'établissement du nouveau plan d'affectation – zone réservée selon l'art. 27 LAT, effet anticipé négatif d'un projet de plan d'affectation selon les art. 47 et 49 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) – n'entrent pas en considération.

 

7. Les recourants n° 1 critiquent l'autorisation spéciale délivrée par la DGE en tant qu'elle constate que l'aire forestière figurée sur le plan de situation est conforme à la constatation de nature forestière effectuée en relation avec l'adoption du plan général d'affectation de 2006, la forêt s'étant, selon eux, étendue au-delà de cette aire, et également en tant qu'elle accorde une dérogation pour certains ouvrages ou aménagements à moins de 10 m de la lisière.

a) Le plan de situation (plan du géomètre établi sur la base des données cadastrales) figure la limite de la forêt ainsi que le tracé de la limite des constructions définie en application de l'art. 27 LVLFO, à 10 m de la forêt. Cette disposition est ainsi libellée:

 

"Distance par rapport à la forêt (LFo, art. 17)

1 La distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt.

2 Dans les zones affectées, lorsque la situation impose une distance supérieure à dix mètres par rapport à la limite de la forêt, le service fixe, après consultation de la commune territoriale, la distance appropriée lors de l'établissement ou de la révision des plans d'affectation.

3 Hors des zones à bâtir, le service, après consultation de la commune territoriale, peut exiger une distance de plus de dix mètres par rapport à la limite de la forêt lorsque les circonstances l'exigent.

4  Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au Registre foncier.

5 Les dérogations peuvent, dans les limites du droit fédéral, être subordonnées à la signature par le bénéficiaire d'une décharge de responsabilité pour le préjudice qu'il pourrait subir du fait de la chute d'arbres ou de parties d'arbres. Cette décharge fait l'objet d'une mention au Registre foncier."

On constate, sur le plan de situation, que les bâtiments sont implantés sur la limite de la bande de 10 m (pour les façades sud); il en va de même des places de stationnement pour les automobiles et les deux-roues. Au cas où l'aire forestière aurait été mal délimitée, c'est-à-dire dans l'hypothèse où la surface de la forêt serait plus importante que ce qui résulte des données cadastrales, une partie des bâtiments projetés empiéterait sur la bande inconstructible de 10 m. Les recourants font précisément valoir, en se référant à l'état actuel de l'arborisation sur la parcelle n° 3980, que tel serait le cas. Ils se plaignent d'une violation des normes sur la constatation de la nature forestière ainsi que sur la distance par rapport à la forêt.

b) Dans son autorisation spéciale intégrée dans la synthèse CAMAC, la DGE a retenu ceci: "L'aire forestière figurée sur le plan de situation est conforme à la constatation de nature forestière mise à l'enquête dans le cadre du PGA communal au sens de l'article 23 [LVLFO]". Cet article prévoit que le service en charge de l'application de la législation forestière – actuellement: la DGE – est compétent pour les constatations de la nature forestière. En vertu de l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une telle constatation doit être ordonnée "lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la [LAT] [...] là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt". Les effets de cette constatation sont définis à l'art. 13 LFo, qui a la teneur suivante:

"Délimitation des forêts par rapport aux zones d’affectation

1 Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l’art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d’affectation.

2 Les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne sont pas consi­dérés comme forêt.

3 Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d’une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l’art. 10 lorsque les plans d’affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées. "

c) En l'occurrence, comme l'aire forestière, sur la parcelle n° 3980 et les parcelles voisines le long du cours du Riolet classées en zone mixte de faible densité, a été délimitée lors de l'établissement du plan d'affectation communal en vigueur, le droit fédéral exclut en principe, même en présence d'un nouveau peuplement (cf. art. 13 al. 2 LFo), qu'une autre limite de la forêt soit prise en considération dans une procédure d'autorisation de construire. Dans ce contexte, le droit fédéral a supprimé la notion dynamique de la forêt, une limite statique étant fixée dans les zones où, pour des motifs d'aménagement du territoire, il faut empêcher une croissance de l'aire forestière (cf. rapport de la CEATE-CE sur l'initiative parlementaire Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface, FF 2011 4087). L'art. 13 al. 3 LFo permet cependant un réexamen et le cas échéant une adaptation en cas de modification sensible des conditions effectives. Cette clause correspond à celle de l'art. 21 al. 2 LAT, pour les plans d'affectation et il faut appliquer en définitive les mêmes critères (cf. arrêt TF 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3; Peter M. Keller, Neues zu Wald und Raumplanung, in: Le droit public en mouvement, Lausanne 2020, p. 928). Un réexamen et une adaptation peuvent se justifier quand, malgré la limite fixée, la forêt conquiert de nouveaux espaces et que le nouveau peuplement remplit une fonction de protection (cf. rapport CEATE-CE précité, FF 2011 4108).

Dans la présente affaire, la DGE s'est prononcée clairement dans le sens d'une absence de modification des circonstances (ou conditions effectives) depuis l'adoption du plan d'affectation communal en vigueur. Ce sont bien des critères forestiers qui sont décisifs à ce propos – notamment ceux relatifs aux fonctions de la forêt (cf. art. 1 al. 1 let. c LFo) – et non pas des considérations d'aménagement du territoire, lorsque la question se pose en dehors d'une procédure de révision du plan d'affectation; c'est pourquoi le service cantonal spécialisé est le mieux à même d'apprécier s'il y a lieu de réexaminer une limite de forêt sur la base de l'art. 13 al. 3 LFo. Les recourants font valoir que le projet de construction litigieux implique l'abattage de plusieurs arbres, dans la bande de 10 m, qui seraient d'après eux intégrés dans le cordon boisé du Riolet (2 frênes, 1 hêtre, un thuya, un if), que ce cordon boisé serait plus ample qu'auparavant et que des mesures de protection accrues seraient exigibles en vertu de l'ISOS (PE LXXI) ainsi que de la délimitation d'un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). Or, pour des motifs déjà exposés plus haut, ces données ne justifient pas un réexamen ni une modification du régime juridique applicable, selon le plan d'affectation communal, à la partie non forestière de la parcelle n° 3980. En d'autres termes, cela ne justifie pas un réexamen de la limite forestière sur la base de l'art. 13 al. 3 LFo.

d) Les recourants font encore valoir, à l'appui de leur grief concernant la limite actuelle de la forêt, qu'une portion de la parcelle n° 3980 ferait partie du recensement ICOMOS de la propriété Eupalinos. Les recourants se réfèrent au recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse réalisé par le Conseil international des monuments et des sites. Le parc de la Villa Eupalinos a été inscrit à cet inventaire, la fiche descriptive étant publiée sur le site www.icomos.ch. Selon cette fiche, ce grand jardin architecturé ("conception géométrique, subdivision en zones thématiques individuelles [bassin-cascade, roseraie, tapis vert, cour, tennis, pergolas] séparées et délimitées par un système orthogonal de chemins") se trouve sur la parcelle n° 3060 de la commune de Pully. Il n'est pas question d'une extension du jardin sur le territoire de la commune de Lausanne, ni même sur l'aire forestière le long du Riolet. La référence au recensement ICOMOS est donc manifestement dépourvue de pertinence. 

 

11. Les recourants n° 1 critiquent la décision de la DGE qui accorde une "dérogation par rapport à la forêt", dans la bande de 10 mètres dès la lisière, pour un talus en "Terramur végétalisé" entre les bâtiments B et C, un raccordement au collecteur EU (tronçon de canalisation souterraine long d'environ 10 m, rejoignant un collecteur proche de la lisière) et quelques aménagements extérieurs ou terrassements aux abords directs des bâtiments. L'autorisation spéciale de la DGE ne mentionne pas expressément la canalisation d'eaux claires (EC) d'environ 30 m au pied du talus entre les bâtiments B et C, mais il est manifeste qu'elle fait partie des aménagements visés.

a) Selon l’art. 17 LFo, les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges (al. 3).

En droit cantonal, l'art. 27 LVLFO (cité plus haut, consid. 7a) fixe en principe la distance minimale à 10 m (al. 1) et il permet à la DGE d'accorder des dérogations pour des constructions ou installations si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée (al. 4). L'art. 26 du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la LVLFO (RLVLFO; BLV 921.01.1) précise les modalités applicables à l'octroi d'une dérogation:

"1 Le service ne peut accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.            la construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu;

b.            l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;

c.            il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;

d.            l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58      de la loi forestière.

2 Les dérogations peuvent en outre être assorties de conditions.

3 Lors de la pesée des intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."

Le règlement sur le plan d'affectation comporte une disposition sur les "restrictions d'usage" à l'intérieur de la bande inconstructible le long des lisières forestières (art. 154 RPGA). Dans le cas particulier, cette norme du droit communal, également invoquée par les recourants, n'a pas de portée indépendante par rapport aux normes de la législation fédérale et cantonale sur les forêts.

b) L'ouvrage le plus important objet de cette autorisation spéciale est la structure végétalisée (Terramur, remblai renforcé par des armatures) entre les bâtiments B et C qui, sur une longueur de 30 m environ, empiète de 2 m sur la bande inconstructible. La DGE a considéré que les conditions précitées pour une dérogation étaient remplies pour cette structure qui améliore le caractère écologique et paysager de l'ouvrage, alors qu'elle n'est pas techniquement indispensable (on pourrait construire un mur en béton, pour le soutènement du parking, s'arrêtant à la limite extérieure de la bande de 10 m). Cette appréciation n'est pas critiquable. La DGE a indiqué de manière précise, sur un plan du 15 juillet 2021, la portion de cette bande de 10 m qui est particulièrement sensible à cause de la proximité de la lisière; cet espace est qualifié de "bande de protection du biotope forestier" (largeur environ 5 m), sans faire partie lui-même du biotope digne de protection. La structure végétalisée n'empiète pas sur cette bande de protection. C'est un argument supplémentaire pour retenir que la valeur écologique de la lisière n'est pas atteinte (cf. art. 26 al. 3 RLVLFO).

Cela étant, la constructrice a prévu en été 2021 de modifier ou compléter l'aménagement de ce talus avec la pose de matériaux pierreux non jointoyés, afin de créer un milieu plus favorable aux reptiles. Cette modification a été acceptée le 7 septembre 2021 par la DGE. A l'évidence, elle n'a pas d'influence défavorable sur la protection de l'aire forestière.

La dérogation accordée par la DGE pour la pose de conduites souterraines d'évacuation des eaux claires et des eaux usées est conforme à l'art. 27 al. 4 LVLFO. Comme cela est indiqué dans l'autorisation spéciale, pour la conduite la plus proche de la lisière, le raccordement à un collecteur existant est imposé pour des raisons gravitaires. La dérogation pour les autres aménagements extérieurs, à plus de 5 m de la forêt – donc sans modification du terrain naturel à proximité de la lisière – résulte également d'une pesée des intérêts correcte, qu'il n'y a aucun motif de remettre en cause. Les griefs des recourants sur ce point sont donc mal fondés.

 

12. Les recourants se plaignent d'une atteinte injustifiée à un biotope digne de protection.

a) Comme cela a été exposé plus haut (consid. 6), l'autorité cantonale spécialisée à réévalué, après le dépôt des recours, l'importance et le caractère digne de protection des biotopes présents sur la parcelle n° 3980. Seuls deux secteurs sont soumis au régime des art. 18 ss LPN, en tant que biotopes d'importance locale (cf. art. 18b LPN): le biotope forestier et la prairie mi-sèche médio-européenne. Le biotope forestier n'est pas concerné par le projet de construction. En revanche, une atteinte d'ordre technique, au sens de l'art. 18 al. 1ter LPN ou de l'art. 14 al. 6 OPN, est prévue dans la prairie digne de protection. Le projet (conçu avant la délimitation précise du biotope) implique la réalisation, dans ce talus, de l'angle nord-est du bâtiment C (environ 2 m2), d'une place le long de la rue (surface minérale perméable, environ 40 m2), d'une place de parc pour les deux-roues (surface perméable pavés filtrants, environ 20 m2) et d'une place pour les containers et poubelles (3.5 m2). Sous ces places, il est prévu de poser des matériaux pierreux non jointoyés, pour créer un milieu favorable aux reptiles et favoriser le développement d'une flore pionnière (selon les indications données à la DGE par l'expert de la constructrice le 6 septembre 2021).

b) Etant donné que la DGE a constaté, en 2021, que ce secteur de prairie mi-sèche constituait un biotope digne de protection, il lui incombait de délivrer une autorisation spéciale pour les constructions ou installations portant atteinte à ce biotope, conformément à l'art. 4a al. 2 LPNMS. Cette autorisation spéciale du 28 juin 2021 prévoit une alternative (ch. 1): soit le projet est modifié pour ne pas porter atteinte à la prairie mi-sèche médio-européenne protégée; soit, en cas d'impossibilité de modifier le projet, "la prairie impactée sera entièrement compensée qualitativement et quantitativement, le cas échéant, le projet de compensation sera présenté à la DGE-BIODIV pour approbation", cette approbation ne devant pas intervenir avant l'octroi du permis de construire, mais au terme des travaux, au stade de la délivrance du permis d'habiter.

Par la suite, la constructrice n'a pas modifié son projet afin de supprimer l'atteinte à la prairie mi-sèche (les aménagements ont été maintenus) mais elle a proposé de nouvelles mesures de compensation: le semis d'un mélange extensif dans la partie basse de la parcelle et un aménagement favorable aux reptiles des talus des places de stationnement, y compris dans le périmètre du biotope digne de protection. Elle a donc choisi le second terme de l'alternative. Certes, la suppression des aménagements prévus à l'intérieur de ce biotope n'est pas à proprement parler impossible mais, compte tenu de la forme et de la situation de la parcelle n° 3980, la réalisation de constructions conformes à la destination de la zone mixte de faible densité, avec un nombre approprié de places de stationnement pour les automobiles et les vélos (cf. à ce propos infra, consid. 14), est difficilement concevable sans les aménagements litigieux. C'est pourquoi la DGE a d'emblée admis ces aménagements moyennant des mesures de compensation. En l'état, le principe de ces mesures a été fixé, en complément à d'autres exigences déjà imposées par la DGE, notamment: l'obligation de réaliser des aménagements biologiques et/ou paysagers dans la zone de transition afin d'améliorer la qualité écologique du site (ch. 12 de l'autorisation spéciale de la DGE dans la synthèse CAMAC n° 177187), l'obligation de réaliser des aménagements favorables à la faune le long de la lisière (conditions de la DGE/DIRNA dans cette synthèse CAMAC). La constructrice a l'obligation de présenter un projet de compensation à la DGE (ch. 2 de l'autorisation spéciale du 28 juin 2021). L'autorité cantonale a ainsi la possibilité d'intervenir, au moment de la réalisation des aménagements extérieurs, pour préciser les modalités concrètes de la compensation qualitative et quantitative. Elle a en outre imposé diverses autres exigences en relation avec la protection de la nature.

c) On constate qu'en définitive, l'autorité cantonale spécialisée a procédé à une pesée adéquate des intérêts en présence, après s'être rendue sur place et avoir apprécié le besoin de protection du biotope dans le contexte d'un quartier résidentiel urbain, où chaque terrain doit être construit pour réaliser les objectifs des art. 15 s. LAT, ce quartier étant toutefois proche de secteurs naturels préservés (le cours du Riolet, la campagne de Rovéréaz). Par une approche pragmatique, elle a autorisé une atteinte limitée à un biotope d'importance locale tout en garantissant la réalisation de mesures de compensation dont il n'y a pas lieu de douter du caractère approprié. Le tribunal, qui doit s'imposer une certaine retenue dans l'examen des circonstances locales et des aspects biologiques, peut se référer à l'avis de la DGE pour considérer que le projet ne viole pas les art. 18 LPN et 14 OPN (cf. TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.6; cf. aussi supra, consid. 6d) .

 

13.  Les recourants dénoncent une mauvaise application des prescriptions relatives à la protection des arbres, hors de la forêt.

a) La LPNMS et son règlement d'application (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Selon la jurisprudence, l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'arbre protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation (cf. notamment arrêts AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 3b; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8).

b) Dans ce contexte, les recourants n° 1 reprochent à la municipalité une violation des art. 69 al. 1 ch. 1 let. g RLATC et 5 al. 2 let. d RPGA.

Lorsque la réalisation d'une construction implique l'abattage d'arbres protégés, la municipalité statue généralement de manière coordonnée sur la demande de permis de construire selon la LATC et la demande d'autorisation d'abattage selon la LPNMS. Aussi le dossier de la demande de permis de construire doit-il, en vertu de l'art. 69 al. 1 ch. 1 let. g RLATC, comprendre un plan de situation figurant "l'emplacement des arbres protégés et de tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m (mesuré à 1 m du sol), des boqueteaux et des haies vives dont la construction projetée entraînerait l'abattage". Le droit cantonal ne prévoit pas la mention sur le plan de situation d'autres arbres. Le règlement communal paraît exiger qu'y figurent tous les arbres, même maintenus (cf. art. 5 al. 2 let. d in fine RPGA, qui prévoit la mention des plantations existantes, des plantations à abattre et des plantations prévues).

Les recourants font précisément valoir que deux arbres – un noyer et un érable proches du bâtiment A – ne sont pas figurés sur les plans. Ils en déduisent que le dossier ne permettrait pas d'identifier tous les arbres entrant en conflit avec les bâtiments projetés et dont l'abattage devrait être autorisé.  

L'autorisation d'abattage, selon le droit cantonal, ne vise que les arbres protégés. Il s'agit en l'occurrence des arbres d'essence majeure, qui sont protégés en vertu d'une clause générale du règlement communal (art. 56 RPGA, en relation avec l'art. 25 RPGA; cf. notamment à ce propos arrêt AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2). Dans la décision attaquée, la municipalité a retenu que la demande d'autorisation portait sur cinq arbres (2 frênes, 1 thuya, 1 if et 1 hêtre), mais pas sur les arbres fruitiers, mentionnés sur les plans, qui ne sont pas protégés. S'il existe d'autres arbres d'essence majeure sur la parcelle n° 3980, que la constructrice entend toutefois conserver – c'est le cas du noyer et de l'érable, dont le maintien est compatible avec la réalisation du bâtiment A, d'après ce que l'architecte a indiqué à l'inspection locale –, il est logique qu'ils ne soient pas mentionnés dans la demande d'autorisation d'abattage. Le fait que ces deux arbres ne sont pas figurés sur le plan de situation, ce qui paraît discutable au regard de l'art. 5 RPGA mais ce qui est néanmoins conforme à l'art. 69 RLATC, est sans effet sur la validité du permis de construire et de l'autorisation d'abattage qu'il contient.

c) Les recourants n° 1 se plaignent, à propos de l'abattage des cinq arbres précités (2 frênes, 1 thuya, 1 if et 1 hêtre), d'une violation de l'art. 6 al. 2 LPN. Selon eux, ces arbres se trouvent tous dans le périmètre environnant PE LXXI de l'ISOS, avec un objectif de sauvegarde "a" impliquant l'obligation de conserver la végétation.

[...] En autoris[ant] l'abattage des cinq arbres en relation avec les travaux visés par le permis de construire litigieux, dans un secteur de la parcelle qui ne fait partie ni de l'aire forestière ni du périmètre d'un biotope digne de protection, la municipalité n'accomplit en effet pas une tâche de la Confédération, ainsi que cela ressort clairement de la jurisprudence citée plus haut (consid. 4b).

d) Les recourants invoquent encore les art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS, en critiquant le résultat de la pesée des intérêts. En substance, comme les abords des bâtiments projetés sont de grande valeur écologique ou paysagère (comme cela résulte de l'inventaire ISOS, du classement de la Villa Eupalinos avec un recensement ICOMOS, d'un périmètre TIBS le long du Riolet, etc.), il y aurait lieu de privilégier la conservation des cinq arbres concernés, en renonçant à la construction du bâtiment C - mais pas à celle des bâtiments A et B, plus éloignés de ces arbres. Cet argument doit être écarté. Il incombait à la municipalité de tenir compte de l'intérêt à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation. Etant donné que la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte de son caractère schématique et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction (cf. arrêts AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 3b; AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 4a, AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8 et les arrêts cités). Dans ces circonstances, on ne peut donc pas reprocher à la municipalité d'avoir accordé un caractère prépondérant à la possibilité de réaliser le bâtiment C, au détriment des cinq arbres précités dont la suppression doit être compensée par la plantation de cinq nouveaux arbres (spécifiés et figurés sur le plan des aménagements extérieurs).

Par ailleurs, contrairement à ce qu'allèguent les recourants n° 2, l'autorisation d'abattage délivrée par la municipalité ne doit pas être coordonnée avec une autorisation spéciale de la DGE, étant donné que les arbres visés se trouvent en dehors de l'aire forestière. Seule la LPNMS s'applique à ce propos, à l'exclusion des lois fédérale et cantonale sur les forêts.

En définitive, les griefs tirés des normes sur la protection des arbres sont mal fondés."

La CDAP a rejeté les autres griefs des recourants, singulièrement ceux relatifs à l'application des normes communales de police des constructions. Le dernier considérant de l'arrêt retient en définitive que les recours sont entièrement mal fondés et qu'ils doivent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation du permis de construire (consid. 15).

K.                     A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______, H._______ et K._______ ont recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CDAP.

La Ire Cour de droit public a statué sur ce recours par un arrêt 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 dont le dispositif est le suivant:

"1.  Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée à la Municipalité de Lausanne pour que les mesures de remplacement consécutives à l'atteinte au biotope soient définies dans leur emplacement et leur étendue et intégrées à l'autorisation de construire. 

2. [frais judiciaires]

3. [dépens]

4. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

5. [communication]"

Il y a lieu de citer ci-après les considérants suivants de l'arrêt du Tribunal fédéral:

"4.  Les recourants font valoir une violation de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) au motif que la cour cantonale aurait considéré que les circonstances ne justifiaient pas un contrôle incident du PGA. 

4.1. – 4.3. [...]

4.4. Les recourants reprochent ensuite à la CDAP d'avoir considéré que la découverte de biotopes sur la parcelle n° 3980 ne constituait pas une modification suffisante des circonstances pour justifier un contrôle préjudiciel du PGA. Dans ce cadre, ils se plaignent également d'une constatation arbitraire des faits, faisant grief à la CDAP d'avoir retenu que les biotopes dignes de protection sur la parcelle n° 3980 se limitaient au cordon boisé autour du Riolet et à la surface occupée par la prairie mi-sèche médio-européenne.  

Dans la mesure où la délimitation et la qualification des biotopes situés sur la parcelle n° 3980 telles que retenues par la CDAP n'apparaît pas critiquable (cf. consid. 11.2 ci-dessous), il convient ici d'examiner si la présence du cordon boisé et de la prairie mi-sèche médio-européenne constitue une circonstance susceptible de justifier une modification de la planification communale à cet endroit. 

La CDAP a jugé que les règles sur la protection des biotopes pouvaient être appliquées dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire et qu'il n'était par conséquent pas nécessaire de procéder à un contrôle préjudiciel du PGA à cet égard. Cette solution rejoint la jurisprudence en la matière, qui précise que lorsqu'un intérêt à construire s'oppose à un intérêt à protéger un biotope, une certaine recherche du compromis doit dicter ce qu'il est admissible de réaliser sur le terrain en question (cf. arrêt 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.2.3). Tout en évitant un contrôle incident du plan, procédure lourde et parfois disproportionnée s'agissant de situations où la protection et l'utilisation du sol sont conciliables (cf. Largey, op. cit. in DEP 2021 p. 365), la solution retenue par la CDAP permet, dans les circonstances du cas d'espèce, d'assurer la protection des biotopes d'importance locale découverts sur une partie de la parcelle n° 3980 au moment de la procédure d'autorisation de construire (cf. consid. 11 ci-dessous). 

Partant, un contrôle incident du PGA sous cet angle n'apparaît en l'espèce pas nécessaire. 

[...]

5.   Les recourants font valoir une violation des art. 10 al. 2 let. a et 13 al. 3 LFo. Se plaignant dans ce cadre d'une constatation inexacte des faits, ils font grief à l'instance précédente d'avoir considéré que la surface du cordon boisé longeant le Riolet ne se serait pas suffisamment modifiée, depuis les relevés effectués dans le cadre de l'établissement du PGA en 2006, pour justifier un réexamen de l'aire forestière. 

5.1. Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (art. 13 al. 1 LFo). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (art. 13 al. 2 LFo). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo).  

L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 et références; cf. également consid. 4.1 ci-dessus). La doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 21 al. 2 LAT sont ainsi applicables par analogie à l'art. 13 al. 3 LFo (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3; Alain Maunoir/Gaëtan Blaser-Suarez, Commentaire LFo, 2022, n° 34 ad art. 13 LFo; sur l'art. 21 al. 2 LAT, cf. consid. 4.1 ci-dessus). 

5.2. Se fondant sur l'avis de la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE), Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 18ème arrondissement (ci-après: DGE-DIRNA-FO18), qui a notamment procédé à une vision locale, la CDAP a retenu que les circonstances ne s'étaient pas modifiées suffisamment pour justifier la révision de la constatation de l'aire forestière.  

Invité à se déterminer, l'OFEV confirme l'avis de la DGE-DIRNA-FO18 selon laquelle il n'y a pas lieu, d'après les critères qualitatifs et quantitatifs, de procéder à une nouvelle constatation de la nature forestière du cordon boisé. Il estime en effet ne pas disposer d'éléments qui remettraient en doute l'évaluation faite par les autorités locales, qui lui paraît correcte au vu des pièces au dossier et des photos aériennes librement disponibles sur map.geo.admin.ch. Au vu de ce qui précède, l'OFEV considère que les conditions effectives n'ont pas changé d'une manière qui pourrait justifier un réexamen des limites de la forêt. 

Les recourants opposent leur propre version des faits à celle qui a été retenue par l'autorité précédente. Ils se fondent notamment sur l'avis d'un expert qu'ils ont mandaté et qui précise avoir eu l'"impression" que la limite cadastrale de la forêt ne correspondait pas à la réalité. Cet expert précise toutefois qu'il lui aurait été nécessaire, pour vérifier ladite impression, d'accéder à la parcelle, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il ne se prononce pas non plus en détail sur les appréciations des autorités spécialisées. Partant, les recourants ne parviennent pas à démontrer le caractère manifestement inexact des faits retenus par la CDAP (cf. consid. 3 ci-dessus), qui correspondent également à l'avis des autorités spécialisées cantonale et fédérale. 

 5.3. Il s'ensuit qu'un réexamen de la nature forestière sur la base de l'art. 13 al. 3 LFo n'est pas justifié, les circonstances ne s'étant pas sensiblement modifiées. Le grief doit partant être écarté.  

[...] 

7.  Les recourants font valoir une application arbitraire des art. 6 aLPNMS et 15 de l'ancien règlement d'application de l'aLPNMS du 10 décembre 1969 (aRLPNMS; BLV 450.11.1), ainsi qu'une violation de l'art. 6 al. 2 LPN. Ils estiment que l'abattage de 5 arbres protégés (2 frênes, 1 thuya, 1 if et 1 hêtre) entrant en conflit avec le bâtiment C n'aurait pas dû être autorisé.

7.1. L'aLPNMS instaure une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 aLPNMS). L'art. 6 al. 1 aLPNMS précise toutefois que l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés doit être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). L'art. 15 ch. 4 aRLPNMS précise que l'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque des impératifs l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.  

A teneur de l'art. 6 al. 2 LPN, lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. Cette disposition accorde un poids prioritaire à la conservation des objets d'importance nationale inventoriés; cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée des intérêts ne soit nécessaire, mais que seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêt 1C_116/2020 du 21 avril 2021 consid. 4.4.1). 

 7.2. Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que les arbres à abattre sont des arbres protégés. La CDAP a rappelé que, selon la jurisprudence cantonale relative aux dispositions précitées, pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée des intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation (cf. arrêts 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 5.2; 1C_594/2012 du 8 mai 2013 consid. 4).  

En l'occurrence, les juges cantonaux ont constaté qu'il incombait à la municipalité de tenir compte de l'intérêt à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation. Dans la mesure où la protection instaurée procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement protégeant tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il fallait tenir compte du caractère schématique de ladite protection. L'abattage et le remplacement éventuel d'un arbre pouvait ainsi être envisagé en rapport avec une construction. Il ne pouvait ainsi être reproché à la municipalité d'avoir accordé plus de poids à la possibilité de réaliser le bâtiment C, au détriment des cinq arbres précités, dont la suppression sera compensée par la plantation de cinq nouveaux arbres. 

Les recourants critiquent cette pesée des intérêts, au motif que le projet litigieux ne constituait pas une utilisation raisonnable des droits à bâtir et que la réduction de l'emprise du bâtiment C permettrait de maintenir les cinq arbres. Ils estiment également qu'il aurait dû être tenu compte du fait que les arbres faisaient partie d'un important couloir forestier, qu'ils feraient partie d'un biotope protégé, qu'ils se trouvaient à proximité de la villa Eupalinos indiquée dans le recensement ICOMOS et qu'ils se trouvaient dans le périmètre ISOS PE LXXI. 

En réalité, les recourants ne démontrent pas le caractère insoutenable du raisonnement précité de l'autorité précédente. Ils se contentent, de manière appellatoire, de discuter la pesée des intérêts effectuée et de proposer une solution alternative. La pondération par la CDAP des intérêts en présence est toutefois convaincante et la solution retenue échappe à l'arbitraire. 

 7.3. Les recourants font encore grief à la CDAP d'avoir violé l'art. 6 al. 2 LPN. Ils estiment qu'un réexamen de la nature forestière (cf. consid. 5 ci-dessus) aurait permis d'intégrer les cinq arbres précités dans l'aire forestière et, partant, dans le périmètre environnant ISOS PE LXXI. Le cas échéant, il aurait alors été accordé un poids supérieur à leur conservation, conformément à l'art. 6 al. 2 LPN, et la pesée des intérêts n'aurait pu conduire à donner la priorité au projet de construction litigieux.  

Il a été vu ci-dessus qu'une nouvelle constatation de l'aire forestière n'était pas nécessaire (cf. consid. 5) et que le périmètre environnant ISOS PE LXXI ne s'étendait pas jusqu'à l'emplacement des cinq arbres, qui sont très proches ou empiètent sur le périmètre d'implantation du bâtiment C. Dans ses déterminations, l'OFC a par ailleurs considéré que l'abattage de certains arbres n'altérait pas la pérennité du cordon boisé. Ainsi, et avec la cour cantonale, il convient de retenir que les cinq arbres visés sont situés dans un secteur de la parcelle qui ne fait partie ni de l'aire forestière, ni du périmètre environnant ISOS PE LXXI. L'octroi d'une autorisation de les abattre, dans le cadre d'un projet de construire en zone à bâtir, ne constitue par conséquent pas une tâche fédérale; le seul fait que les recourants soutiennent qu'un réexamen conduirait à l'intégration des arbres dans l'aire forestière ne suffit pas à modifier cette qualification. Partant, l'art. 6 al. 2 LPN n'est pas applicable dans ce cadre et le grief doit être rejeté. 

[...]

11.  Les recourants font grief à la CDAP d'avoir violé les art. 18 al. 1 ter LPN et 14 al. 6 et 7 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1). Ils font dans ce cadre valoir un établissement arbitraire des faits.  

 11.1. En vertu de l'art. 78 al. 4 Cst., la Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. A teneur de l'art. 18 al. 1 LPN, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées (al. 1); il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1 bis). Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (al. 1 ter). L'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Toujours selon cette disposition, pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares (let. a), son rôle dans l'équilibre naturel (let. b), son importance pour la connexion des biotopes entre eux (let. c), sa particularité ou son caractère typique (let. d). L'art. 14 al. 7 OPN, qui reprend l'art. 18 al. 1 ter LPN, rappelle que l'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope, sans donner plus de précisions sur la mise en œuvre de ces mesures de conservation.

Selon la lettre de l'art. 18 al. 1 ter in fine LPN, la pesée des intérêts doit être effectuée sans prendre en compte les mesures de compensation prévues, celles-ci ne devant être décidées que si l'atteinte au biotope en question est inévitable. Le raisonnement s'articule en effet en trois étapes: l'art. 18 al. 1 ter LPN exige, une fois le caractère digne de protection reconnu au biotope (1ère étape), qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée (2ème étape). Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat (3ème étape). Exceptionnellement, lorsque de nombreux intérêts entrent en ligne de compte, il peut être judicieux de prendre en considération, au stade de la pesée des intérêts déjà, les effets sur le long terme, à savoir la situation finale, après la mesure de reconstitution (arrêts 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.1; 1C_294/2017 du 4 mai 2018 consid. 5.6.2; Karin Sidi-Ali, La protection des biotopes en droit suisse - Etude de droit matériel, 2008, p. 123).  

La législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes que le Conseil fédéral a désignés comme étant d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 OPN). Les cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). Dans son principe, l'obligation de protéger les biotopes d'importance régionale et locale découle ainsi directement et impérativement du droit fédéral (ATF 139 II 271 consid. 9.2; 133 II 220 consid. 2.2). Le droit fédéral n'exige par ailleurs pas des cantons qu'ils organisent une procédure d'autorisation spéciale - telle l'autorisation de défricher, au sens de l'art. 5 LFo - lorsque la réalisation d'une construction ou d'une installation pourrait porter atteinte à un biotope protégé. La pesée des intérêts prévue à l'art. 18 al. 1 ter LPN peut ainsi s'effectuer dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire, ce même pour un biotope sis en zone à bâtir (ATF 121 II 161 consid. 2a/bb; Alexandra Gerber, Protection des biotopes et compensation écologique en territoire urbanisé: un besoin urgent et un impératif légal, in DEP 2018 p. 506; Nina Dajcar, Commentaire LPN, 2ème éd. 2019, n° 23 ad art. 18b LPN; Sidi-Ali, op. cit., p. 105). Dans ce cas, l'appréciation doit tout de même intégrer l'affectation planifiée du terrain en cause; l'issue de la pesée des intérêts n'est donc pas la même, pour des biotopes de valeur équivalente, selon que le milieu se trouve en zone à bâtir ou non, l'atteinte d'ordre technique pouvant plus facilement être admise sur une parcelle constructible (Sidi-Ali, op. cit., p. 105).  

Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'examen de la pesée des intérêts effectuée par les autorités cantonales et communales, dans la mesure où celles-ci disposent d'une meilleure connaissance et vue d'ensemble des circonstances locales, ainsi que d'une importante marge d'appréciation lorsqu'il s'agit de déterminer si une surface doit être qualifiée de biotope d'importance régionale ou locale (ATF 118 Ib 485 consid. 3d; arrêt 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.6.2). 

 11.2. Se plaignant notamment d'un établissement arbitraire des faits, les recourants reprochent en premier lieu à la CDAP d'avoir validé l'analyse de la DGE-BIODIV selon laquelle le cordon boisé du Riolet et la prairie mi-sèche médio-européenne étaient les seuls biotopes dignes de protection présents sur la parcelle n° 3980. Selon eux, celle-ci comprendrait en outre une prairie à fromental typique, une prairie à fromental sécharde et une friche à chiendent, qui constitueraient aussi des biotopes dignes de protection et serviraient d'espace vital à la salamandre tachetée, au crapaud commun, au lézard des murailles et à l'orvet fragile. Ils estiment aussi que la CDAP aurait à tort omis de retenir que le cordon boisé constituerait une zone de liaison écologique entre la campagne de Rovéréaz et la ville.  

Dans sa prise de position du 20 septembre 2022, l'OFEV considère qu'un examen plus approfondi de l'importance du reste de la parcelle en terme de connectivité aurait pu être mené, en particulier au vu de la présence et/ou du passage d'espèces protégées ou menacées et du fait que la parcelle se trouve en échange direct avec les alentours naturels répertoriés dans le Réseau écologique cantonal. A cet égard, l'OFEV estime, contrairement à la CDAP, que la prise en compte de ces différents éléments par la DGE-BIODIV ne ressort pas clairement du dossier. 

Dans le cadre de son analyse, la DGE-BIODIV a procédé à deux inspections locales. Elle a également précisé avoir pris connaissance des rapports d'expertise produits par les parties, lesquels discutaient d'une part de l'existence de différents biotopes dignes de protection sur la parcelle et, d'autre part, du réseau écologique dans lequel s'inscrivait ladite parcelle et de son importance en terme de liaison écologique. Suite à ces rapports, la DGE-BIODIV a d'ailleurs revu sa première évaluation pour admettre l'existence de certains biotopes dignes de protection, tout en estimant que le solde de la parcelle, même s'il n'était pas dénué d'intérêt, n'était pas digne de protection. 

Au vu de ce qui précède et compte tenu de la retenue que s'impose le Tribunal fédéral dans l'examen des circonstances locales, le raisonnement de la CDAP, qui a suivi l'avis de la DGE-BIODIV s'agissant de la qualification et de la délimitation des biotopes, ne prête pas le flanc à la critique. 

 11.3. S'agissant de l'atteinte portée à la prairie mi-sèche médio-européenne, les recourants reprochent à la CDAP d'avoir, avec la DGE, fait prévaloir l'intérêt à réaliser le projet litigieux tel quel sur l'intérêt à préserver les biotopes, sans avoir procédé à une pesée des intérêts. Ils estiment en particulier que la cour cantonale n'a pas examiné de manière détaillée la possibilité de modifier le projet de manière à éviter l'atteinte.  

A cet égard, l'OFEV rappelle qu'une atteinte à un biotope digne de protection doit en principe être évitée. Il relève qu'en l'espèce, la DGE-BIODIV préconisait que le projet soit, dans la mesure du possible, modifié de manière à ne pas porter atteinte au biotope digne de protection. La seule affirmation, par la constructrice, que les constructions prévues empiétant sur le biotope ne sont pas déplaçables, sans explication supplémentaire, n'est pas suffisante. La possibilité de déplacer des containers et de diminuer les places de parc aurait à tout le moins dû faire l'objet d'une analyse de faisabilité. 

Déterminer si une atteinte peut être portée à un biotope digne de protection nécessite une pesée de tous les intérêts en présence (cf. consid. 11.1 ci-dessus; art. 18 al. 1ter LPN). Ce n'est que lorsque, au terme de cette pesée des intérêts, le biotope ne l'emporte pas et qu'il est décidé de lui porter atteinte que la question des mesures de compensation ou de remplacement se pose. En l'espèce, la constructrice, sans indiquer en quoi la modification du projet n'est pas réalisable, se contente de proposer des mesures de compensation à la DGE, qui semble les accepter sans procéder à un examen des intérêts en présence. 

Toutefois, et avec la cour cantonale, il convient de relever que la parcelle n° 3980 est située dans une zone mixte de faible densité, dans un quartier résidentiel urbain, auquel les objectifs de densification découlant des art. 15 et 15a LAT s'appliquent. Ainsi, le projet répond notamment à des intérêts publics de stabilité du plan et de densification du bâti vers l'intérieur (art. 1 al. 2 let. a bis LAT). Il n'est pas non plus contesté que les propriétaires disposent d'un intérêt à construire, en particulier sur une parcelle se trouvant en zone à bâtir. En outre, même si la parcelle se situe à proximité de secteurs naturels préservés, seules deux parties de la parcelle constituent un biotope d'importance locale et le projet ne porte atteinte qu'à la prairie mi-sèche médio-européenne, le cordon boisé autour du Riolet n'étant pas touché. Il ressort au surplus du dossier que si la modification du projet pour éviter une atteinte n'est pas impossible, elle est difficilement envisageable, en particulier au vu de la topographie de la parcelle. La CDAP retient à cet égard que la réalisation d'une construction conforme à la destination de la zone, avec un nombre approprié de places de stationnement pour les automobiles et les vélos, est difficilement concevable sans les aménagements litigieux. Au vu de ce qui précède, il convient de respecter la marge de manœuvre dont a disposé le canton lorsque, tenant compte des intérêts en présence conformément aux exigences de l'art. 18 al. 1ter LPN, il a décidé qu'une atteinte pouvait être portée à la prairie mi-sèche médio-européenne. 

 11.4. Finalement, les recourants considèrent que les mesures de compensation proposées par la constructrice par email du 6 septembre 2021 et approuvées par la DGE-BIODIV le jour suivant, à savoir le semis d'un mélange extensif dans la partie basse de la parcelle et un aménagement favorable aux reptiles des talus accolés aux places de stationnement, ne sont pas appropriées.  

La DGE-BIODIV a considéré que les mesures proposées par la constructrice répondaient au principe d'équivalence écologique, d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif. Se référant à cet avis, la CDAP estime qu'il n'y a pas lieu de douter du caractère satisfaisant des mesures de compensation. Elle rappelle également que le principe de ces mesures a été fixé et que la constructrice a l'obligation de présenter un projet de compensation à la DGE-BIODIV, laquelle dispose ainsi de la possibilité d'intervenir au moment de la réalisation des aménagements extérieurs. 

Au contraire, l'OFEV estime que les mesures de remplacement prévues par l'autorisation spéciale de la DGE-BIODIV du 28 juin 2021 ne sont pas suffisamment précises. Lesdites mesures ne sont pas concrétisées dans un plan de mesures et la formulation du chiffre 1 de ladite autorisation ne permet pas de s'assurer que les mesures de compensation fassent partie intégrante de la décision autorisant le projet. Même s'il confirme que les mesures proposées permettent de remplacer les éléments détruits par des éléments ayant la même fonctionnalité, l'OFEV considère qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, de juger de l'adéquation quantitative des mesures proposées, dès lors que la taille des surfaces de remplacement demeure inconnue. 

11.4.1. Aux termes de l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). Pour qu'une autorisation soit délivrée, la construction ou l'installation doit en principe être conforme à l'affectation de la zone et le terrain équipé (al. 2 let. a et b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3).  

 Dans un cas d'espèce, la simple autorisation d'un projet donné ne permet souvent pas d'atteindre, ou en tout cas pas de manière satisfaisante, les buts visés par le droit de la construction et l'aménagement du territoire. Plutôt que de rejeter la demande, l'autorité doit avoir la faculté d'ajouter à l'autorisation des clauses accessoires (conditions ou charges), qui complètent, accompagnent ou renforcent les conclusions principales; ces clauses font alors partie intégrante de la décision et doivent pouvoir faire l'objet d'un recours (Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 18 ad art. 22 LAT). Pour qu'une charge soit exécutable, elle doit être décrite avec un certain degré de précision et son objet doit être clairement défini (cf. arrêts 1C_494/2015 du 3 novembre 2017 consid. 4 et 1C_67/2011 du 19 avril 2012 consid. 9.1.1 et 9.4, concernant des mesures de remplacement prévues dans un rapport d'impact sur l'environnement). 

 11.4.2. En l'espèce, l'autorisation spéciale de la DGE-BIODIV se limite à prévoir que la prairie impactée sera entièrement remplacée qualitativement et quantitativement, que le projet de remplacement sera présenté à la DGE-BIODIV et que la réalisation des mesures de remplacement sera une condition à la délivrance du permis d'habiter.  

Ainsi, et avec l'OFEV, il convient de relever que ni l'autorisation spéciale octroyée par la DGE-BIODIV, ni l'autorisation de construire ne décrit avec précision les mesures de remplacement prévues. Le fait qu'un échange ait eu lieu entre la constructrice et la DGE-BIODIV n'est à cet égard pas suffisant pour délimiter précisément l'objet des mesures prévues. En particulier, l'aspect quantitatif des mesures de remplacement n'est pas précisé dans l'autorisation de construire et reste par conséquent flou. En d'autres termes, la charge prévue par la DGE-BIODIV, à savoir de remplacer quantitativement et qualitativement la prairie impactée, se limite à renvoyer à un stade ultérieur l'examen des détails de ces mesures; partant, elle n'est pas assez précise pour être exécutée en l'état, ni pour permettre à l'autorité chargée de contrôler l'exécution des mesures de vérifier qu'elles répondent effectivement au but visé, à savoir la compensation de l'atteinte technique portée au biotope. Ces mesures doivent ainsi être concrétisées à ce stade dans leur emplacement et leur étendue, et intégrées à l'autorisation de construire afin de s'assurer de leur force juridique. Les exigences de l'art. 22 LAT, en lien avec l'art. 18 al. 1ter LPN, ne sont par conséquent pas respectées en l'état et le recours doit être partiellement admis sur ce point.

 12.  

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée à la Municipalité de Lausanne pour que les mesures de remplacement consécutives à l'atteinte au biotope soient définies dans leur emplacement et leur étendue et intégrées à l'autorisation de construire.  [...]"

 

L.                      En exécution du ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, la CDAP a rendu le 8 décembre 2023 un arrêt réglant le sort des frais et dépens de la procédure de recours cantonale.

M.                    Après que la cause a été renvoyée à la municipalité pour l'exécution du ch. 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, J._______ (la constructrice) a remis à la municipalité un plan complémentaire pour les aménagements extérieurs intitulé "plan n° A01, plan des mesures de compensation et de remplacement écologiques selon les art. 18 al. 1ter LPN et 18b LPN". Ce plan établi le 8 février 2024 par l'architecte, à l'échelle 1:200, figure les éléments suivants sur la parcelle n° 3980:

1. Prairie mi-sèche médio-européenne (biotope d'importance locale) existante à  préserver (hors emprise du chantier)

2. Prairie maigre à reconstituer en îlots

3. Espace de transition en nature de prairie extensive, avec groupes d'arbustes et structures abris pour les reptiles et la petite faune

4. Arborisation majeure avec arbustes de protection (îlots plantés)

5. Reconversion d'une zone de végétation rampante non entretenue et déchets organiques en prairie extensive

6. Aménagement de structures pour la petite faune en lisière, avec valorisation des souches issues du projet

7. Noue d'infiltration des eaux pluviales.

Ces éléments sont situés dans l'espace entre la forêt et les bâtiments et zones de stationnement projetés.

Ces mesures sont décrites dans un rapport des bureaux M._______ et O._______, intitulé "Mesures d'aménagement et de gestion des surfaces extérieures favorisant l'intégration écologique et paysagère du projet" du 14 février 2024. Le rapport précise les objectifs de chaque mesure ainsi que les moyens à mettre en œuvre et il indique ce qui doit être entrepris en phase d'exploitation (fauche de la prairie, entretien des arbustes, etc.). Dans sa conclusion ("Bilan des mesures"), le rapport décrit ainsi le "bilan des surfaces et des nouveaux éléments biologiques et paysagers":

– Surface de biotope d'importance locale supprimée:        76 m2

– Surface de biotope d'importance locale préservée:        51 m2

– Prairie maigre à reconstituer en îlots:                           107 m2

– Espace de transition au pied des zones de stationnement: 93 m2

– Reconversion d'une zone de végétation rampante avec des déchets organiques:           92 m2

– Plantation d'arbres:       5 unités

– Implantation de structures pour la petite faune: 5 unités.

N.                      Le projet concernant les mesures de compensation et de remplacement écologiques n'a pas été mis à l'enquête publique. Il a été transmis par la municipalité à la Direction générale de l'environnement (DGE-BIODIV) qui a, dans une décision du 7 octobre 2024, estimé que ces mesures étaient "concrétisées et décrites de manière suffisamment précise dans les documents précités" et qu'elles permettaient "effectivement et durablement de compenser l'atteinte au biotope digne de protection sis sur la parcelle n° 3980". La DGE-BIODIV a par conséquent octroyé une "autorisation spéciale complémentaire en raison d'une atteinte à un biotope digne de protection". Cette autorisation complète ou modifie celle du 28 juin 2021 et celles figurant dans les synthèses CAMAC nos 177187  et 188686 et elle est délivrée aux conditions impératives suivantes:

"1) Les mesures de protection, de compensation et de remplacement de l'atteinte à la prairie mi-sèche médio-européenne (Mesobromion) située sur la parcelle n° 3980 de la commune de Lausanne telles que décrites dans le rapport [du 14 février 2024 des bureaux M._______ et O._______] et sur le [plan n° A01 du 8 février 2024] font partie intégrante de la présente autorisation spéciale et doivent être réalisées avant l'exploitation du site, à savoir avant la délivrance du permis d'habiter.

Le chiffre 5) de l'autorisation spéciale de la DGE-BIODIV datée du 28 juin 2021 est supprimé.

Pour le surplus, l'autorisation spéciale de la DGE-BIODIV datée du 28 juin 2021 demeure inchangée.

L'intégralité des conditions impératives à l'autorisation spéciale ainsi modifiées font partie intégrante de l'autorisation de construire à délivrer et devront être mentionnées comme telles."

O.                     La municipalité a adressé le 1er novembre 2024 à la constructrice un "permis de construire complémentaire" pour les travaux suivants: "aménagements extérieurs et mesures de compensation (modification du projet autorisé le 9 juillet 2020)". Cette autorisation précise ceci:

"En exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2022 du 20 octobre 2023, la Municipalité autorise ce complément au permis [...] du 26 août 2020, à savoir les mesures de compensation telles que définies par l'autorisation spéciale de la Direction générale de l'environnement du 7 octobre 2024 (avec le rapport et le plan annexés) modifiant l'autorisation du 28 juin 2021.

Les exigences et conditions de la Direction générale de l'environnement (Division biodiversité et paysage) du 7 octobre 2024 (avec le rapport et le plan annexés) et du 28 juin 2021 font partie intégrante du présent permis complémentaire et doivent être intégralement respectées.

Les charges encore à réaliser, les rapports et les directives inscrits au permis de construire du 26 août 2020 et les conditions de la Centrale des autorisations spéciales (CAMAC) des 16 mai et 23 décembre 2019 demeurent valables et doivent être exécutés."

Le 1er novembre 2024, la municipalité a informé les opposants de l'octroi du permis de construire complémentaire.

P.                     Agissant le 26 novembre 2024 par la voie du recours de droit administratif, A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______, H._______ et I._______ (veuve de K._______) demandent à la CDAP d'annuler les autorisations complémentaires rendues par la municipalité le 1er novembre 2024 et par la DGE le 7 octobre 2024, respectivement de les réformer dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 20 janvier 2025, la constructrice conclut au rejet du recours.

La municipalité s'est déterminée le 29 janvier 2025 en concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Dans ses déterminations du 5 février 2025, la DGE expose que son autorisation complémentaire, conforme selon elle au droit fédéral, doit être confirmée.

Les recourants ont déposé une réplique le 10 mars 2025, en confirmant leurs conclusions. Ils ont produit un rapport du 24 février 2025 établi par des biologistes du bureau N._______ (rapport intitulé "bilan écologique").

La constructrice s'est déterminée le 26 mars 2025 sur la réplique et sur ce rapport (écriture intitulée duplique, accompagnée d'une note du 18 mars 2025 des bureaux M._______ et O._______). Les recourants se sont eux-mêmes déterminés le 9 avril 2025 (écriture intitulée observations, accompagnée d'une note complémentaire du bureau N._______ du 27 mars 2025).

Q.                     A la requête de la constructrice, le juge instructeur a rendu le 5 mars 2025 une décision imposant, à titre de mesures provisionnelles, certaines conditions pour l'exécution des travaux autorisés par le permis de construire délivré le 26 août 2020 par la municipalité (pose de clôtures de protection autour de la prairie à protéger et à proximité de la limite forestière, notamment).

Considérant en droit:

1.                      En délivrant le permis de construire complémentaire, la municipalité a statué dans le cadre défini au ch. 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2022 du 20 octobre 2023. Il s'agit d'un arrêt de renvoi. Il résulte de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral doit se fonder sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi (art. 107 al. 2 LTF). Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. Cela vaut notamment pour les points qui n'ont pas été critiqués par le recourant, alors qu'ils auraient pu l'être. L'examen juridique se limite aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (cf. Grégory Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd. Berne 2022, n. 31 ad art. 107, avec notamment la référence aux ATF 143 IV 214 et 135 III 334).

La municipalité, de même que la DGE dans son autorisation spéciale, ont tenu compte de ces principes du droit fédéral. L'objet des décisions attaquées est bel et bien la définition, dans leur emplacement et leur étendue, des mesures de remplacement ou de compensation consécutives à l'atteinte au biotope d'importance locale (prairie mi-sèche médio-européenne). Avec le permis de construire complémentaire, ces mesures sont intégrées à l'autorisation de construire initiale, laquelle n'avait pas été annulée par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 17 février 2022, ni ensuite par le Tribunal fédéral.

Le permis de construire principal du 26 août 2020, avec ses clauses accessoires qui n'ont pas été modifiées par les décisions actuellement attaquées, ne peut pas être réexaminé en tant qu'il autorise les bâtiments d'habitation, les places de parc et les autres aménagements extérieurs non concernés par les mesures de remplacement ou de compensation précitées. Cette première décision ne fait donc pas partie de l'objet de la contestation.

On peut encore relever, vu la jurisprudence récente sur les autorisations de construire avec dispositions accessoires (ATF 150 II 566, 149 II 170), que le Tribunal fédéral a admis en l'espèce la validité de l'autorisation de construire initiale car il n'a pas considéré, dans son arrêt de renvoi, qu'il manquait un élément essentiel pour le projet de construction avec comme conséquence une violation des principes de la coordination (matérielle) (cf. notamment ATF 150 II 566 consid. 2.4-2.6). L'objet de la contestation, à ce stade subséquent, a donc été strictement limité par le Tribunal fédéral.

2.                       Dans le cadre de l'objet de la contestation, le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) La décision de la municipalité, octroyant le permis de construire complémentaire incluant les clauses d'une autorisation spéciale de la DGE, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b)  La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée.

En l'occurrence, la condition de la participation à la procédure précédente est remplie, dès lors que les recourants ont formé opposition au projet de la constructrice lors de l'enquête publique ouverte à la fin de l'année 2018. Les nouveaux éléments intégrés à l'autorisation de construire initiale, après l'arrêt de renvoi du 20 octobre 2023, pouvaient faire l'objet d'une décision de la municipalité (permis de construire complémentaire) sans nouvelle enquête publique. Cette question est réglée notamment à l'art. 111 LATC, qui dispose que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance. Dans ce contexte, la jurisprudence retient qu'il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (AC.2023.0147 du 8 août 2024 consid. 2a, AC.2023.0273 du 1er mai 2024 consid. 2a et les arrêts cités). Cette solution pouvait être appliquée dans le cas particulier. Après l'arrêt du Tribunal fédéral, les autorités de la commune et du canton ne pouvaient plus réexaminer la délimitation des biotopes sur la parcelle n° 3980, ni leur qualification (consid. 11.2 de l'arrêt 1C_182/2022); la question de la possibilité de porter atteinte à la prairie mi-sèche médio-européenne a également été tranchée définitivement (consid. 11.3 dudit arrêt). Le Tribunal fédéral n'a pas considéré que les clauses ou conditions prescrites auparavant par la DGE (dans les synthèses CAMAC de mai et décembre 2019 ainsi que dans sa prise de position de juin 2021) étaient matériellement contraires au droit fédéral; il a bien plutôt été reproché à la DGE de ne pas avoir décrit avec précision les mesures de remplacement prévues (localisation, aspect quantitatif) et d'avoir renvoyé à un stade ultérieur, celui du permis d'habiter, l'examen des détails de ces mesures (consid. 11.4.2).

La constructrice a dès lors fourni aux autorités compétentes des documents (un plan et un rapport de deux bureaux spécialisés) destinés à leur permettre de rendre des décisions complémentaires concrétisant les mesures de remplacement en les intégrant à l'autorisation de construire. L'objectif de ces démarches était de garantir une bonne application des normes du droit fédéral sur la protection des biotopes, ce qui allait dans le sens des préoccupations des recourants (voir le début du consid. 11.4 de l'arrêt du Tribunal fédéral). Les aménagements extérieurs litigieux sont en définitive peu importants (surface, effets sur le paysage) et ils correspondent à ce qui avait déjà été prescrit de manière insuffisamment précise; dans ces conditions, comme cela a déjà été exposé, la municipalité pouvait renoncer à organiser une enquête complémentaire. La LATC ne prévoit pas d'autres modalités formelles à ce propos et, notamment, elle n'impose pas à la municipalité d'informer ou d'interpeller les opposants avant sa décision. La procédure d'autorisation de construire selon la LATC n'est pas une procédure de nature juridictionnelle, avec plusieurs parties disposant chacune des mêmes droits procéduraux. L'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), conçu comme une garantie minimale, n'exige pas d'autres modalités de participation que celles réglées aux art. 103 ss LATC (cf. AC.2022.0262 du 28 septembre 2023 consid. 3 et les arrêts cités).

 c) Il reste à examiner si les recourants peuvent invoquer un intérêt digne de protection à ce que le permis de construire complémentaire soit annulé ou modifié. A propos du recours des voisins contre une autorisation de construire, la jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD (ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire; il doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_88/ 2024 du 29 novembre 2024 consid. 2.3; AC.2024.0075 du 17 avril 2024 consid. 1 et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les références). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et les réf. cit.). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; dans la jurisprudence constante de la CDAP, cf. notamment AC.2023.0030 du 22 mars 2024 consid. 2a, AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b et les références).

d) En l'espèce, on ne voit pas en quoi les recourants, en tant que propriétaires fonciers dans le quartier, sont touchés personnellement, de manière directe et concrète, par la décision qui précise l'étendue et l'emplacement des mesures de remplacement consécutives à l'atteinte au biotope. Dans l'hypothèse où ces mesures devraient être modifiées ou complétées, cela ne procurerait aucun avantage pratique significatif pour les voisins, étant donné que le projet de construction (les bâtiments, les places de stationnement) ne peut plus être revu. Dans leur réplique, les recourants soutiennent que les cinq arbres majeurs à planter selon la mesure IV du rapport M._______/O._______ (îlots plantés, sur le plan, tilleuls et érables) auraient "un effet paysager évident"; or, dans leur recours (p. 10), ils exposent que ces arbres "trop proches de l'aire forestière [...] vont se fondre avec la lisière et n'apparaîtront jamais comme des individus séparés et structurants". Cette appréciation est présentée comme étant l'avis d'une spécialiste, figurant dans un rapport rédigé par la recourante n° 1, architecte-paysagiste (p. 2 de ce rapport du 15 novembre 2024: "en aucun cas ces arbres ne pourront assurer l'effet paysager annoncé [...] ; ils se développeront, s'ils survivent, avec la forêt et n'apparaîtront jamais comme des individus séparés et structurants"). Cette architecte-paysagiste n'a pas rédigé un nouveau rapport pour justifier l'argument contraire présenté en réplique par l'ensemble des recourants. Ceux-ci ne peuvent être suivis lorsqu'ils invoquent l'effet paysager évident de ces arbres à planter à proximité d'un cordon boisé forestier (qui s'étend également sur la propriété de la recourante n° 1), dans la partie inférieure de la parcelle n° 3980, à l'aval de la route ou du lieu d'implantation des bâtiments. L'adjonction de quelques arbres sur cette parcelle ne porte aucune atteinte réelle et sérieuse aux intérêts des recourants propriétaires de villas dans le quartier.

Pas plus que ces cinq arbres, les prairies à reconstituer sur la parcelle, les arbustes, les structures pour la petite faune en lisière ne sont des éléments susceptibles de procurer une gêne pour les recourants, qui prônent du reste – déjà dans leurs recours précédents, avant l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral – une amélioration des caractéristiques écologiques ou de la biodiversité sur ce terrain. En d'autres termes, les aménagements litigieux tendent à garantir que les abords des nouveaux bâtiments soient conçus, comme l'ont constamment demandé les recourants, en respectant des exigences du droit fédéral sur les biotopes.

Il s'ensuit que les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD ne sont pas remplies dans le cas particulier vu l'objet (résiduel) de la contestation. Le recours de droit administratif doit par conséquent être déclaré irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir.

3.                      A titre d'obiter dictum, il y a lieu de relever ce qui suit. Les exigences énoncées par les autorités dans les autorisations de 2019 puis dans les conditions complémentaires de la DGE de 2021, en vue de la protection des biotopes relevés sur la parcelle n° 3980 – le biotope d'importance locale (Mesobromion) et les abords de la forêt (voir le document établi le 15 juillet 2021 par la DGE qui situe ces biotopes [pièce 14 du bordereau des recourants du 26 novembre 2024]) – n'ont pas été en tant que telles critiquées par le Tribunal fédéral. On peut renvoyer, à ce propos, aux considérants des arrêts reproduits plus haut. Les mesures de remplacement sont maintenant décrites avec précision, quantitativement et qualitativement, dans les documents établis par les experts de la constructrice (les bureaux M._______ et O._______) et présentés au service cantonal spécialisé (la DGE-BIODIV). Ce service a procédé à une appréciation que le tribunal n'a aucune raison de remettre en question. Contrairement à l'avis des recourants, on ne saurait reprocher à la DGE-BIODIV une violation de la LPN parce qu'elle n'a pas utilisé, dans le cas particulier, une des méthodes d'évaluation préconisées dans la publication de 2002 de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV, dénommé alors: Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, OFEFP) intitulée "Reconstitution et remplacement en protection de la nature et du paysage". Ce guide d'application de l'OFEFP présente trois méthodes permettant d'évaluer et de comparer quantitativement et qualitativement les biotopes à remplacer et les biotopes de remplacement, tout en précisant qu'il s'agit d'approches différentes car "il n'existe pas de méthode d'évaluation unifiée ou standardisée susceptible d'être appliquée dans toutes les situations rencontrées dans la pratique. Une telle méthode standard n'aurait d'ailleurs guère de sens, car le choix et l'évaluation des critères de qualité peuvent différer selon le but poursuivi et la région biogéographique concernée" (op. cit., p. 26). Le guide d'application rappelle l'importance du principe de la proportionnalité lorsqu'il faut définir un remplacement adéquat (p. 49). Les exemples cités se rapportent à des ouvrages importants, portant atteinte à de grands biotopes (voir l'exemple des pages 110 ss, avec des biotopes de plusieurs hectares; il est par ailleurs aussi question de grands projets soumis à une étude d'impact sur l'environnement – aménagement hydroélectrique [p. 22], améliorations foncières [p. 27], autoroute [p. 29] etc.). La situation litigieuse se distingue fondamentalement de celles que l'OFEFP a examinées dans son guide de 2002. Aussi la DGE-BIODIV pouvait-elle, dans le cas particulier, faire son évaluation sans se référer aux approches méthodologiques proposées dans cette publication. Le service cantonal spécialisé pouvait également rendre sa décision sans se référer expressément à un rapport – mentionné par les recourants – du bureau Hintermann & Weber SA, intitulé "Méthode d'évaluation des atteintes aux milieux dignes de protection" (rapport établi en 2017 pour le compte de l'OFEV). Ce rapport n'est pas un nouveau guide d'application de l'OFEV; c'est une "base de travail" ("Arbeitsgrundlage") conçue pour concrétiser et compléter le guide de 2002. Cela vise donc normalement de grands projets. En outre, les auteurs du rapport confirment que l'utilisation de leur méthode n'est pas obligatoire (p. 6). En l'espèce, vu les caractéristiques des biotopes concernés et compte tenu de l'emprise réduite du projet de construction sur la prairie mi-sèche, biotope d'importance locale (moins de 80 m2), une analyse approfondie selon la méthode Hintermann & Weber, avec de multiples critères et des pondérations détaillées, ne se justifie pas. Du reste, les experts des recourants, d'une part, et de la constructrice, d'autre part, parviennent à des résultats opposés lorsqu'ils tentent d'appliquer cette méthode au cas particulier. La méthode pragmatique de la DGE-BIODIV, qui effectue une appréciation selon ses connaissances et son expérience de service cantonal spécialisé, n'est en définitive pas critiquable. Le contrôle judiciaire de cette appréciation doit être effectué avec une certaine retenue, vu le caractère technique ou scientifique des questions à traiter; il faut à l'évidence, dans ce cadre, considérer que l'autorisation spéciale complémentaire incorporée au permis de construire complémentaire, n'a pas été délivrée en violation du droit fédéral.

4.                      Il résulte des considérants que le recours doit être déclaré irrecevable.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la constructrice, représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______, H._______ et  I._______.

III.                    Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à J._______ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______, H._______ et I._______, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 11 avril 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.