TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 avril 2025  

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. André Jomini et Mme Annick Borda, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

 

 

4.

D.________, à ********,

 

 

5.

E.________, à ********,

 

 

6.

F.________, à ********,

 

 

7.

G.________, à ********,

tous représentés par Me Nicolas BLANC, avocat à Lausanne, 

 

 

8.

H.________, à ********, représenté par Me Nicolas IYNEDJIAN, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Rolle, à Rolle, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS),  représenté par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

  

Propriétaire

 

I.________, à ********,

  

Tiers intéressé

 

Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ courriers de la Municipalité de Rolle du 28 octobre 2024 informant de la transmission au Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) des oppositions à la demande de permis de construire relative à des transformations intérieures pour l'aménagement temporaire d'un foyer d'hébergement pour migrants, dans le bâtiment no ECA 1243a sur les parcelles nos 344 et 345 de Rolle (CAMAC no 225052)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les parcelles nos 344 et 345 de la commune de Rolle, appartenant pour l'essentiel à I.________, supportent le bâtiment ECA no 1243a: il s'agit de l'ancien Hôtel J.________, inoccupé depuis plus de vingt ans, près de la plage. Les parcelles nos 344 et 345 sont situées à l'extrême est du territoire de Rolle, entre la route de Lausanne et la plage communale, à côté du carrefour de la Couronnette, qui départage les territoires des communes de Rolle, Mont-sur-Rolle et Perroy.

B.                     Du 25 septembre 2024 au 24 octobre 2024, a été soumise à l'enquête publique une demande de permis de construire portant sur des transformations intérieures mineures de l'hôtel précité, pour l'aménagement temporaire d'un foyer d'hébergement d'urgence pour maximum 95 personnes migrantes, comprenant une salle de classe pour maximum 20 élèves, en application de l'art. 28 de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21). Durant l'enquête publique, le projet a suscité de nombreuses oppositions, notamment celles de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ (ci-après: A.________ et consorts).

C.                     Le 28 octobre 2024, la Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité) a adressé aux opposants une lettre qui a pour l'essentiel la teneur suivante:

"Votre opposition a été versée au dossier et sera traitée par le Canton, comme le prévoit la Loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) du 7 mars 2006. La Municipalité de la Commune de Rolle n'est pas l'autorité compétente pour traiter ce cas et délivrer le permis de construire (art. 28 LARA): son rôle consiste à mettre à disposition le dossier pendant l'enquête publique et réceptionner les courriers reçus pour transmission au Canton.

En temps opportun, les décisions et positions qui seront prises dans le cadre de cette affaire vous seront communiquées."

D.                     Les opposants contestent l'incompétence de la municipalité; ils lui ont demandé de statuer formellement à ce sujet par une décision administrative. Le 28 novembre 2024, la municipalité leur a transmis la lettre suivante:

"[…] nous confirmons que notre courrier du 28 octobre 2024 constate bien notre incompétence, vu les injonctions expresses données par la DGTL selon ses écrits du 18 septembre 2024, dont vous trouverez une copie en annexe.

Nous vous laissons dès lors donner toutes suites que vous jugerez utiles."

E.                     Agissant ensemble le 28 novembre 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et consorts demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision du 28 octobre 2024 et de dire que la municipalité est compétente pour statuer sur la demande de permis de construire.

Le 24 février 2025, la municipalité a renoncé à se déterminer sur le recours et transmis son dossier.

Le 4 mars 2025, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) s'est déterminé sur le recours en se remettant aux considérations du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS).

Après plusieurs prolongations de délai accordées au DITS pour procéder, le juge instructeur a renoncé à lui demander une réponse, les éléments figurant au dossier de la cause étant suffisants pour statuer.

Les 10, 20 et 31 mars 2025, le recourant H.________ a encore déposé de brèves observations complémentaires. 

F.                     Le 26 mars 2025, la Cheffe du DITS a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis, qui porte le numéro 204_2024_67.

                   Le 1er avril 2025, H.________, d'une part, ainsi que A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, d'autre part, ont demandé à la CDAP qu'elle constate la nullité du permis de construire et qu'elle fasse interdiction à l'EVAM et aux propriétaires, par la voie des mesures provisionnelles et d'extrême urgence, de faire usage de cette autorisation. Deux dossiers distincts ont été ouverts à ce sujet par la CDAP, sous les références AC.2025.0098 et AC.2025.0099.

                   Le 4 avril 2025, le recourant H.________ a indiqué que sa requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence est également déposée dans le cadre de la présente cause. A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ en ont fait de même le 10 avril 2025.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. Selon la jurisprudence, elle vise tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits et des obligations (ATF 143 II 268 consid. 4.2; 135 II 38 consid. 4.3). De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements, n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2 et les références; CDAP AC.2022.0276 du 30 septembre 2022 consid. 1a).

b) Dans le cas présent, les courriers attaqués ont été rédigés dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire portant sur l'aménagement temporaire d'un foyer d'hébergement d'urgence pour migrants. Cette procédure a été engagée en application de l'art. 28 LARA, comme cela est précisé au chiffre 10 de la formule de demande de permis de construire no CAMAC 225052. Cette disposition légale a la teneur suivante:

"1 Les demandeurs d'asile sont en principe hébergés dans des centres d'accueil ou dans des appartements.

2 En cas d'afflux massif et inattendu de demandeurs d'asile, le département en charge de l'asile peut ordonner l'ouverture d'abris de protection civile afin d'héberger les personnes visées à l'article 2. En principe, les demandeurs d'asile ne doivent pas séjourner plus de six mois dans une telle structure.

3 Si les mesures prévues à l'alinéa 2 ne suffisent pas, le département en charge de l'asile peut en outre installer ou construire des centres d'accueils temporaires. Dans ce cas, le permis de construire est délivré par le département en charge de l'aménagement du territoire. Les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions relatives au permis de construire sont au surplus applicables.

4 Dans les cas prévus à l'alinéa 3, le département en charge de l'aménagement du territoire peut, si nécessaire, admettre des dérogations temporaires d'une année au maximum, renouvelables, aux dispositions de la LATC, à ses dispositions d'application et aux règlements communaux concernant :

a. l'affectation des bâtiments existants ;

b. les normes constructives.

[…]

7 Le département en charge de l'aménagement du territoire consulte au préalable les parties concernées, en particulier les communes.

8 Les décisions du département en charge de l'aménagement du territoire sont susceptibles de recours. L'effet suspensif est retiré à un éventuel recours."

Cette réglementation permet de déroger temporairement, soit pour une durée d’un an renouvelable, aux dispositions de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du canton de Vaud (LATC; BLV 700.11), à ses dispositions d’application, ainsi qu’aux règlements communaux en ce qui concerne l’affectation des bâtiments existants et les normes constructives en la matière. Le but est de répondre à un intérêt public prépondérant en pouvant, en particulier, relativement facilement et rapidement créer des lieux d’hébergement destinés à accueillir des demandeurs d’asile dans des bâtiments non destinés au logement (bureaux, site d’activités, commerciaux, industriels, etc.; CDAP AC.2023.0044 du 15 janvier 2024 consid. 2c). Alors qu'il appartient en principe aux municipalités de délivrer les permis de construire (art. 114 al. 1 LATC), l'art. 28 LARA donne cette compétence au DITS lorsque la procédure de demande de permis de construire se fonde sur cette disposition légale. La commune ne bénéficie alors d’aucune autonomie, soit d’aucune liberté de décision lorsque l’art. 28 LARA s’applique, le législateur n’ayant pas laissé de compétence résiduelle à l’autorité communale dans ce cas de figure (CDAP AC.2023.0044 précité consid. 6 et 7b).

Le 25 mars 2025, le Grand Conseil a modifié l'art. 28 LARA, mais la nouvelle teneur n'est à ce jour pas encore en vigueur. La compétence du DITS pour délivrer le permis de construire est confirmée, lorsque la procédure a été engagée sur la base de l'art. 28 LARA (cf. art. 28 nouvel al. 3 LARA)

c) La procédure administrative a été introduite par le dépôt, dans le courant de l'année 2024, d'une demande de permis de construire (art. 108 LATC). Le projet a ensuite été mis à l'enquête publique du 25 septembre 2024 au 24 octobre 2024 (art. 109 LATC). Ce n'est qu'au terme de celle-ci que l'autorité intimée a transmis le dossier au département cantonal, selon les explications claires et sans équivoque de sa lettre du 28 octobre 2024 ("[v]otre opposition a été versée au dossier et sera traitée par le Canton, comme le prévoit la loi […]). Sa lettre n'est donc pas une "décision" sur sa compétence, nonobstant le rappel du régime légal applicable dans les courriers successifs des 28 octobre et 28 novembre 2024 ("[l]a Municipalité […] n'est pas l'autorité compétente pour traiter ce cas et délivrer le permis de construire [art. 28 LARA]"). Il s'agit d'une information s'inscrivant dans l'organisation de la suite de la procédure ("son rôle [celui de la commune] consiste à mettre à disposition le dossier pendant l'enquête publique et réceptionner les courriers reçus pour transmission au Canton"); il est en effet conforme à la loi que le traitement des oppositions soit mené par l'autorité compétente pour la délivrance du permis de construire, soit par le DITS (art. 28 al. 3 LARA). Dans sa lettre du 28 octobre 2024, la municipalité ne s'est ainsi pas prononcée de manière juridiquement contraignante sur la demande de permis de construire. Elle a simplement annoncé la transmission du dossier d'enquête publique au département cantonal, pour que celui-ci délivre ou refuse l'autorisation de construire requise. La réglementation de l'art. 28 LARA ne lui permettait au demeurant pas de procéder autrement, l'autorité communale ne bénéficiant d'aucune autonomie lorsque cette disposition s'applique.

Les courriers du 28 octobre 2024 constituent donc bien une simple information. Il s'ensuit que la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte, l'objet du recours n'étant pas une décision administrative; cela conduit à son irrecevabilité. Lorsqu'une procédure de demande de permis de construire est engagée sur la base de l'art. 28 LARA, c'est dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision d'octroi de l'autorisation requise que des tiers peuvent contester la légalité de la procédure suivie, en invoquant par exemple le fait que les conditions permettant l'application de l'art. 28 LARA ne seraient pas remplies. Cela étant, on peut toutefois relever que même si le recours avait été recevable, il n'aurait pu qu'être rejeté, la municipalité n'ayant aucune compétence pour traiter une demande de permis de construire fondée sur l'art. 28 LARA.

2.                      Le recours doit donc être déclaré irrecevable, sans que d'autres mesures d'instruction ne soient nécessaires. Les requêtes de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, déposées dans le cadre de la présente cause, sont donc désormais sans objet. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Rolle, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, solidairement entre eux.

III.                    Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à verser à la Commune de Rolle à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 11 avril 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.