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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 septembre 2025 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. François Kart, juge; Mme Nicole Christe, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Laura JAATINEN, agent d'affaires brevetée à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Chexbres, à Chexbres, représentée par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey, |
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Tiers intéressé |
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C.________ à ********. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Chexbres du 1er novembre 2024. |
Vu les faits suivants:
A. B.________ et A.________ sont propriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 119 du territoire de la commune de Chexbres. Sur cette parcelle est érigé le bâtiment d'habitation avec affectation mixte ECA n° 435, sis ********, qui comprend notamment un appartement de 3 pièces et demie au 2ème étage. C.________ était locataire de cet appartement depuis le 1er février 2019; son bail a été résilié le 3 juillet 2024 pour la prochaine échéance contractuelle, soit le 31 janvier 2025; ce congé n'a pas été contesté. En raison du non-paiement de multiples loyers, les propriétaires ont, le 25 septembre 2024, adressé à leur locataire une nouvelle résiliation de bail pour le 31 octobre 2024. Le locataire a quitté les lieux à une date indéterminée. Préalablement, il s'était plaint oralement auprès de la Municipalité de Chexbres de l'état sanitaire de l'appartement qu'il louait. Il est domicilié depuis le 1er mai 2025 à ********.
B. Le 31 octobre 2024, la Commission de salubrité de la Commune de Chexbres, composée d'un conseiller municipal, d'un médecin spécialiste en médecine interne et d'un ingénieur conseil (ci-après: la commission de salubrité), s'est rendue dans l'appartement du 2ème étage du bâtiment ECA n° 435. Elle a rédigé un rapport, daté du 1er novembre 2024, qui se lit comme suit:
"La Commission de salubrité s'est réunie le 31.10.2024 pour constater l'état avancé de formations de zones d'humidité dans l'appartement situé ********, 1071 Chexbres, actuellement vide après le départ du locataire Monsieur C.________. Cette évaluation a été effectuée pour donner suite à la demande verbale de ce dernier. [...]
1. Constat architectural
Murs de façades: ces murs ne sont pas isolés. La composition exacte du parement des murs n'est pas connue. Les parois (liaisons dalle-murs) révèlent des apparitions fortes de salpêtre doublé de moisissure (visuel à l'intérieur de l'appartement). Sous l'effet de la pression de saturation et des différences de température (choc thermique), un phénomène de condensation s'est installé durablement dans la composition des murs (ponts thermiques). Les causes de ces formations et la dégradation qu'ils engendrent sur le bâti ainsi que sur la santé des occupants seront à déterminer lors d'une expertise ultérieure.
Cette zone doit impérativement être rénovée. L'état de dégradation avancé des murs de façades que la commission a pu constater au 2ème étage de l'immeuble visité laisse planer le doute sur l'état général du bâtiment et du restant des éléments porteurs. Le bâtiment complet doit donc être analysé par un expert en physique du bâtiment avant sa remise en exploitation.
Conclusion technique: une expertise et des mesures de rénovation sont indispensables. Nos conseils sont les suivants:
- Expertise sur les causes de l'apparition des dégâts par un expert en physique du bâtiment.
- Proposition de rénovation de l'entier du bâtiment.
- Transmission du rapport à la Commune pour préavis.
Remarques: il ne sera pas accepté de procéder à de simples améliorations "cosmétiques" (peinture sur et/ou doublage des zones incriminées etc...). Les travaux de rénovation devront être réalisés dans les règles de l'art afin qu'ils puissent être garantis selon les normes en vigueur.
2. Avis médical
De nombreuses études scientifiques démontrent que l'humidité et la présence de moisissures dans les espaces habitables peuvent avoir des effets délétères sur la santé des occupants. Les habitants de logements présentant des signes d'humidité sont plus susceptibles de souffrir d'allergies, d'irritations et d'infections des voies respiratoires inférieures par rapport à ceux résidant dans des habitations exemptes d'humidité. [...]
La quantité de moisissure constatée dans le logement évalué aujourd'hui rend celui-ci inacceptable au regard des normes de prévention sanitaire établies par l'OFSP. Compte tenu de l'ampleur des moisissures touchant toutes les pièces, aucun de ces espaces ne devrait être utilisé, et le logement doit être considéré comme non habitable.
3. Conclusion générale [qui figure en page 3 du rapport]
Les moisissures présentes dans des locaux d'habitation doivent être rapidement éliminées par mesure de précaution. Pour éviter que les personnes procédant à l'assainissement et les occupants des locaux ne soient exposés à un quelconque risque lors de l'assainissement, les moisissures doivent être éliminées dans les règles de l'art, tel que décrit dans les notices de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) et de l'Association suisse des entreprises en plâtrerie peinture (ASEPP).
Dans le cas du logement actuel, la commission de salubrité décrit ce logement comme insalubre et recommande, dans un 1er temps, la mise en œuvre d'une expertise qui devra déterminer la cause des dégâts et dans un 2ème temps fournir des éléments précis sur les mesures de rénovation à mettre en place pour garantir la durabilité du bâti (stabilité de l'ouvrage) et la santé des habitants. Cette expertise devra être réalisée par un expert en physique du bâtiment (neutre) et soumise à la commission de salubrité (pour préavis) avant que des travaux soient entrepris et avant qu'il puisse être à nouveau rendu habitable."
C. Par décision datée du 1er novembre 2024, la Municipalité de Chexbres (ci-après: la municipalité) a donné aux propriétaires de l'immeuble en cause un délai au 28 février 2025 pour "entreprendre toutes les mesures décrites dans les conclusions du rapport soit en page 3 [...]" de la commission de salubrité, une nouvelle visite de dite commission devant être effectuée à l'issue des travaux. L'autorité municipale a indiqué "retirer d'ici là le droit d'habitation lié à cet appartement". Elle a assorti sa décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).
Cette décision a été adressée à A.________ et B.________, sous pli recommandé, le 8 novembre 2024 (après avoir été envoyée par erreur à A.________ et D.________).
D. Agissant par la plume de leur conseil commun le 29 novembre 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision précitée concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont requis l'effet suspensif au recours, en ce sens que les effets de la décision du 1er novembre 2024 sont suspendus jusqu'à droit connu sur le présent recours.
L'autorité intimée, assistée d'un avocat, a déposé sa réponse le 6 février 2025 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Elle a sollicité "la levée partielle de l'effet suspensif de la décision du 1er novembre 2024 en ce sens que l'interdiction d'occuper l'appartement du 2ème étage de l'immeuble appartenant à A.________ et B.________ est immédiatement exécutoire". Elle indique avoir commis une inadvertance lorsqu'elle a rendu la décision attaquée en omettant de retirer l'effet suspensif en ce qui concerne l'interdiction d'occuper l'appartement du 2e étage du bâtiment. Elle mentionne la présence d'un intérêt prépondérant à protéger immédiatement tout éventuel habitant d'une atteinte à la santé en raison des problèmes d'insalubrité de l'appartement en cause tels qu'ils ressortent du rapport de la commission de salubrité du 1er novembre 2024. Elle précise par ailleurs que, concernant les mesures à réaliser par les recourants d'ici au 28 février 2025, sa décision se rapporte aux conclusions mentionnées en page 3 dudit rapport, à savoir la mise en œuvre d'une expertise pour déterminer la cause des dégâts et la communication à la municipalité des éléments précis sur les mesures de rénovation à mettre en place pour garantir la durabilité du bâti (stabilité de l'ouvrage) et la santé des habitants.
Le tiers intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.
Par lettre du 5 mai 2025, le conseil des recourants a informé le tribunal que des travaux avaient été entrepris dans l'appartement concerné et que celui-ci serait désormais en état d'être reloué. Les recourants s'enquéraient de savoir dans quel délai une décision serait rendue, précisant qu'ils souhaitaient mettre en location ledit appartement.
Le 20 mai 2025, la juge instructrice a rendu une décision levant l'effet suspensif au recours et retirant d'avance l'effet suspensif à un éventuel recours incident contre ladite décision. Il était précisé que les frais et dépens de la décision sur effet suspensif suivraient le sort de la cause au fond. La juge instructrice a rappelé que la décision du 1er novembre 2024 impartissait aux propriétaires-recourants un délai pour procéder à une expertise approfondie de l'appartement concerné afin de déterminer la cause des dégâts et entreprendre des rénovations durables. Les recourants ne soutenaient pas avoir procédé à ladite expertise et ne donnaient guère de précisions sur l'ampleur des rénovations entreprises depuis le moment où la décision attaquée avait été rendue. Les motifs de santé publique exposés dans le rapport de la commission de salubrité justifiaient que l'appartement en cause ne puisse en l'état pas être reloué, dite commission ayant insisté sur l'importance qu'il y avait à ne pas accepter de simples améliorations cosmétiques (peinture sur et/ou doublage des zones incriminées,..). Cet intérêt public l'emportait à ce stade sur l'intérêt des propriétaires-recourants à relouer leur appartement, les locaux ne pouvant être considérés comme salubres au seul regard d'une déclaration des recourants qu'aucune pièce n'étayait.
Les recourants n'ont pas déposé de recours incident contre cette décision devant la CDAP.
E. Le 4 juin 2025, les recourants, toujours par l'intermédiaire de leur conseil, ont déposé des déterminations spontanées. Ils indiquaient avoir mandaté un expert pour évaluer l'état sanitaire de l'appartement et les travaux à entreprendre. Sur la base du rapport de cet expert, ils auraient entrepris des travaux dans l'appartement concerné et seraient dans l'attente d'une éventuelle prise de position de la municipalité, voire de la fixation d'une séance sur place afin de constater les travaux réalisés. Ils répétaient subir un dommage conséquent en raison de l'interdiction de mettre en location l'appartement en cause; ils demandaient qu'une décision soit rendue dans les meilleurs délais.
La municipalité, sous la plume de son avocat, s'est également déterminée le 4 juin 2025. Elle a confirmé avoir reçu divers documents de la part des recourants concernant des travaux réalisés dans l'appartement en cause. Elle a exposé, en particulier, ce qui suit:
"Pour apprécier la portée des travaux invoqués par les recourants, il convient de rappeler la qualification de la Décision attaquée, telle que mise en évidence dans la réponse du 6 février 2025.
Cette décision revêt en effet un caractère double dans la mesure où elle comprend deux volets distincts:
a) d'une part, la fixation d'un délai pour effectuer les mesures prescrites dans le rapport de la commission de salubrité;
b) d'autre part, le prononcé d'une interdiction d'occuper les locaux à titre provisionnel.
Concernant le premier volet - soit la fixation d'un délai -, le rapport précité imposait la mise en œuvre d'une expertise, puis la communication par les recourants d'éléments précis relatifs aux mesures de rénovation envisagés. Il ressort des documents transmis par la partie adverse que les recourants ont donné suite à ces injonctions, notamment par la réalisation d'une expertise et de travaux dans l'appartement.
Dès lors, le fait que les recourants aient entrepris ces mesures constitue indéniablement un acquiescement aux exigences formulées par la Municipalité de Chexbres, ce qui doit conduire au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
Il sied de préciser que la présente procédure n'a pas pour objet d'évaluer le caractère suffisant ou adéquat des mesures prises et des travaux réalisés par les recourants. En effet, il appartiendra à la Municipalité de Chexbres de rendre une décision séparée sur ce point, laquelle serait alors sujette à recours, une fois le droit connu sur le recours formé à l'encontre de la décision du 1er novembre 2024. On précise ainsi qu'à ce stade, la Municipalité de Chexbres n'a pas examiné les mesures et travaux apparaissant dans les documents produits par les recourants, de sorte que la présente ne vaut aucunement renonciation à un tel examen une fois le recours tranché.
S'agissant du second volet de la décisions attaquée - à savoir l'interdiction d'occuper les locaux -, il doit être qualifié de mesure provisionnelle prise par une autorité administrative. Conformément à la jurisprudence de l'Autorité de céans, une telle mesure ne peut pas faire l'objet d'un recours sauf préjudice irréparable, ce qui n'est pas le cas ici. Par conséquent, les travaux que les recourants indiquent avoir effectués sont sans incidence sur l'irrecevabilité du recours dirigé contre cette interdiction.
Enfin, les mesures entreprises par les recourants, soit la mise en œuvre d'une expertise et l'exécution de travaux, confirment si besoin était le bien-fondé de la Décision attaquée. En effet, le rapport d'expertise transmis par les recourants souligne que «la situation est inacceptable» (rapport d'expertise du 10 mars 2025, p. 18) et constate la persistance des problèmes signalés par la commission de salubrité. En outre, si les recourants avaient véritablement contesté que l'état d'insalubrité relevé justifiait l'interdiction d'occuper les locaux, ils ne se seraient pas engagés dans la réalisation des travaux désormais invoqués.
Compte tenu de ce qui précède, ma mandante réitère ses conclusions prises au pied de sa réponse du 6 février 2025, tendant à ce que le recours formé par A.________ et B.________ soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, que dit recours soit rejeté et que la décision rendue par la Municipalité de Chexbres le 1er novembre 2024 soit confirmée."
La municipalité a produit les documents qui lui ont été transmis par les recourants, comprenant, entre autres, un rapport d'expertise établi par la société E.________ (ci-après: le bureau E.________), à Lausanne, daté du 10 mars 2025, un descriptif succinct des travaux réalisés dans l'appartement du 2ème étage du bâtiment ECA n° 435, établi le 21 mai 2025 par la régie immobilière "F.________" pour un montant arrondi de 22'000 francs, ainsi que diverses factures pour des travaux épars. Parmi ceux-ci figurent le traitement des moisissures, l'arrachage du papier peint et du crépi des murs, ainsi que la réfection de la peinture du logement, le ponçage et la vitrification des parquets, le remplacement de la ventilette de la salle de bain et la pose d'un aérateur auto-régulant sur toutes les fenêtres de l'appartement litigieux.
Par courrier du 19 août 2025, le conseil de la municipalité a transmis à la CDAP un avis de relocation de l'appartement litigieux dès le 15 juin 2025, parvenu à l'Office de la population de la Commune de Chexbres à l'occasion de l'annonce d'arrivée dans la commune des nouveaux locataires.
Les recourants se sont déterminés le 25 août 2025. Ils confirment avoir pris la décision de relouer l'appartement en cause dès lors que la municipalité refuse d'examiner les travaux entrepris à ce jour et de rendre le cas échéant une nouvelle décision tant que la présente procédure est en cours. Ils réitèrent subir un dommage important et injustifié.
La municipalité s'est encore spontanément déterminée le 29 août 2025.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Selon l'art. 75 let. a LPA-VD a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Il est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 118 Ia 488 consid. 2a). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid.1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1). Ainsi, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3). Il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt juridique actuel et pratique que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3). Il s'agit de conditions cumulatives (TF 7B_655/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2.1).
2. a) En l'espèce, le premier volet de la décision attaquée fixe un délai aux recourants au 28 février 2025 pour entreprendre les mesures décrites en page 3 du rapport de la commission de salubrité, à savoir la mise en œuvre d'une expertise pour déterminer la cause des dégâts et la description précise des mesures de rénovation à mettre en place pour garantir la durabilité du bâti (stabilité de l'ouvrage) et la santé des habitants.
b) Dans leur recours, les propriétaires concernés n'ont pas contesté le fait que l'appartement en cause était insalubre ni qu'ils devaient procéder à une expertise, confiée à un expert neutre spécialisé en physique du bâtiment. Ils ont en revanche contesté la fixation d'un délai au 28 février 2025 qui les obligeait selon eux à entreprendre des travaux de rénovation alors que l'expertise requise n'avait pas encore été réalisée et que les mesures de rénovation préconisées par l'expert n'étaient pas connues. Sur ce dernier point, la municipalité a expliqué dans sa réponse que le délai imparti obligeait uniquement les recourants à décrire les travaux devant être réalisés pour résoudre, dans les règles de l'art, les problèmes d'humidité et de moisissures.
c) En cours de procédure, les recourants ont informé le tribunal que des travaux avaient été effectués dans l'appartement en cause et que celui-ci serait désormais en état d'être reloué. Il ressort des pièces produites le 4 juin 2025 par la municipalité que les recourants ont mandaté le bureau E.________, composé d'ingénieurs spécialisés dans l'enveloppe des bâtiments (fenêtres, façades, toitures), qui a procédé à une expertise et rendu son rapport le 10 mars 2025. Ce rapport confirme les problèmes de moisissures et d'humidité constatés par la commission de salubrité et recommande des mesures pour remédier auxdits problèmes. Il confirme également un problème pour la santé des occupants à risque et un inconvénient pour la partie physique du bâtiment. Il souligne que la situation est inacceptable (p. 18).
d) Les recourants ont donc acquiescé à l'injonction contenue dans la décision attaquée qui leur fixait un délai pour procéder à la mise en œuvre d'une expertise pour déterminer la cause des dégâts et la description précise des mesures de rénovation à mettre en place pour garantir la durabilité du bâti (stabilité de l'ouvrage) et la santé des habitants. Ils n'ont donc plus d'intérêt actuel et pratique à obtenir, à ce stade, une décision sur cet aspect de la décision attaquée.
Il s'ensuit que leur recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur la fixation d'un délai pour procéder à une expertise approfondie de l'appartement en cause afin de déterminer la cause des dégâts et informer la municipalité des rénovations durables à entreprendre.
3. Le deuxième volet de la décision attaquée prononce l'interdiction temporaire d'occuper l'appartement en cause. Cette mesure a été prise à titre provisionnel dans l'attente du résultat de l'expertise et des travaux à effectuer dans le logement concerné, la municipalité ayant précisé dans sa réponse qu'elle n'avait pas prononcé un retrait du permis d'habiter en application de l'art. 93 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
a) Selon l'art. 74 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant la CDAP, seules les décisions finales sont susceptibles de recours. Les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale, sauf dans les hypothèses mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'art. 74 LPA-VD qui sont libellés comme suit:
"3 Les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles.
4 Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours :
a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant, ou
b. si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse."
b) Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, la décision "reconnaissant" le caractère insalubre ou dangereux d'un bâtiment et impartissant un délai pour y remédier est de nature comminatoire. Au regard de l'art. 93 al. 2 LATC, cette sommation constitue une étape préalable à un autre acte administratif appelé à modifier la situation juridique des propriétaires concernés dans un sens défavorable (retrait du permis d'habiter). Cette décision revêt un caractère incident; elle n'est directement susceptible de recours qu'aux conditions alternatives des art. 74 al. 3 et 4 LPA-VD. Elle doit sinon être attaquée conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD; CDAP AC.2023.0251 du 19 juillet 2024 consid. 1b).
c) La municipalité soutient que le recours contre l'interdiction provisoire d'occuper l'appartement litigieux serait irrecevable dès lors que cette interdiction émane d'une autorité administrative. Elle se réfère à la jurisprudence rendue en application de l'art. 74 al. 3 LPA-VD. Elle conteste au surplus que cette mesure soit susceptible de causer un préjudice irréparable aux recourants (art. 74 al. 4 LPA-VD).
Dans un arrêt de 2010, la CDAP avait effectivement considéré que seules les décisions de mesures provisionnelles émanant d'une autorité de recours – à l'exclusion de celles d'une autorité administrative – étaient visées par l'art. 74 al. 3 LPA-VD (GE.2010.0110 du 4 août 2010 consid. 1d). Récemment toutefois, la CDAP s'est distanciée de cet arrêt (voir CDAP GE.2023.0013 du 25 avril 2023 consid. 1b, et les références citées), voire a considéré que l'appréciation faite dans l'arrêt GE.2010.0110 précité ne peut être suivie (CDAP GE.2025.0048 du 25 juin 2025 consid. 1b). En effet, l'art. 99 LPA-VD déclare applicables par analogie les dispositions du chapitre IV au recours au Tribunal cantonal. Or, les décisions visées par l'art. 74 al. 3 LPA-VD, qui figure dans le chapitre IV, sont bien celles rendues par les autorités administratives, qui peuvent faire l'objet d'un recours administratif au sens de ce chapitre lorsque la loi le prévoit (art. 73 LPA-VD), et non pas celles des autorités de recours (CDAP AC.2021.0193 du 21 août 2023 consid. 1; GE.2021.0194 du 9 novembre 2021 consid. 1b).
Il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence récente du Tribunal cantonal dont il ressort que les mesures provisionnelles rendues par une autorité administrative peuvent être directement attaquées en vertu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD (CDAP GE.2025.0048 précité consid. 1b; GE.2023.0013 précité consid. 1b).
Par conséquent, le recours dirigé contre l'interdiction temporaire d'occuper l'appartement en cause prononcée par la municipalité est recevable.
4. Les recourants soutiennent que l'interdiction temporaire d'occuper l'appartement en cause est disproportionnée puisqu'elle les empêche de relouer ce logement. Ils indiquent avoir réalisé des travaux dans celui-ci et estiment que les problèmes de salubrité sont désormais résolus.
a) Le principe de la proportionnalité exige que la mesure restrictive soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1).
b) Dans sa décision levant l'effet suspensif au recours du 20 mai 2025, la juge instructrice a procédé à la pesée des intérêts concernés. Elle a considéré que les motifs de santé publique exposés dans le rapport de la commission de salubrité justifiaient que l'appartement en cause ne soit pas reloué en l'état. Cet intérêt public l'emportait à ce stade sur l'intérêt des propriétaires-recourants à relouer ledit appartement, les locaux ne pouvant pas être considérés comme salubres au seul regard des déclarations d'une partie qu'aucune pièce n'étayait. Elle a rappelé que la commission de salubrité avait insisté sur l'importance qu'il y avait à ne pas accepter de simples améliorations cosmétiques (peinture sur et/ou doublage des zones incriminées). Les recourants n'ont pas contesté cette décision qui est en force.
c) Comme mentionné ci-dessus, les recourants ont mis en œuvre une expertise qui confirme les problèmes de moisissures et d'humidité constatés par la commission de salubrité, selon le rapport du bureau E.________ du 10 mars 2025. Ils indiquent avoir entrepris des travaux dans l'appartement concerné et ont produit diverses factures à cet égard. Selon le descriptif des travaux réalisés, qui a été établi par l'agence F.________ le 21 mai 2025, ces travaux portent essentiellement sur le traitement des moisissures, l'arrachage du papier peint, du crépi des murs, la réfection de la peinture du logement, le ponçage et la vitrification des parquets, ainsi que le remplacement de la ventilette de la salle de bain et la pose d'un aérateur auto-régulant sur toutes les fenêtres du logement litigieux.
d) La municipalité n'a pas examiné à ce stade les mesures et travaux réalisés par les recourants, expliquant dans ses déterminations du 4 juin 2025 qu'elle rendrait une nouvelle décision une fois la présente cause liquidée. Dans sa décision litigieuse, elle avait du reste spécifié qu'une fois les travaux entrepris, la commission de salubrité procéderait à une nouvelle visite du logement concerné.
e) Dans son rapport du 1er novembre 2024, la commission de salubrité avait mis en avant l'état de dégradation avancé des murs de façades, au 2ème étage de l'immeuble litigieux, ce qui laissait planer le doute sur l'état général du bâtiment et des éléments porteurs. Dite commission estimait que le bâtiment complet devait être analysé par un expert en physique du bâtiment avant sa remise en exploitation. L'expertise mise en œuvre par les recourants ne se prononce pas spécifiquement sur ces éléments. Il ressort du rapport E.________ du 10 mars 2025 que le but du mandat se résumait à procéder aux relevés de températures et taux d'humidité des différents locaux, aux recherches de fuites éventuelles, aux déterminations des causes et à la définition des recommandations. En page 22 du rapport, il est indiqué que si les mesures cumulatives préconisées ne suffisent pas à résoudre les désordres d'humidité, il est recommandé de prévoir l'isolation intérieure des murs confinés, angle et plafond et plus particulièrement dans la chambre au Nord, côté cour ou les moisissures sont présentes avec un taux d'humidité relativement important même en l'absence de locataires. Cela, étant, on rappelle que selon ledit rapport, il y avait, au moment où la décision attaquée a été rendue, un problème pour la santé des occupants à risque, la situation ayant été qualifiée d'inacceptable, ce qui justifiait l'interdiction temporaire d'occuper l'appartement en cause prononcée à ce moment-là.
Il subsiste encore à ce stade une incertitude sur le caractère suffisant des travaux réalisés par les recourants, compte tenu des constatations faites par la commission de salubrité dans son rapport du 1er novembre 2024, et des éléments relevés par le rapport E.________ précité.
f) Le tribunal n'est donc pas en mesure de se prononcer sur le caractère suffisant des travaux entrepris par les recourants pour remédier durablement aux problèmes d'humidité et de moisissures dans l'appartement en cause, cette question n'étant pas d'emblée évidente. Dans ces circonstances, la pesée des intérêts effectuée par la juge instructrice dans sa décision du 20 mai 2025 ‑ dont il résulte que les motifs de santé publique exposés dans le rapport de la commission de salubrité justifient que l'appartement en cause ne puisse pas être reloué en l'état ‑ restent valables à ce stade.
g) Il incombera toutefois à la municipalité de se prononcer sans retard sur le caractère suffisant des mesures entreprises par les recourants, compte tenu de l'intérêt important de ceux-ci à pouvoir relouer rapidement l'appartement en cause. Dans l'intervalle, la mesure qui interdit provisoirement l'occupation de l'appartement en cause doit être confirmée.
Au vu de ces éléments, le recours contre l'interdiction temporaire d'occuper l'appartement litigieux doit être rejeté.
5. Les recourants se plaignent que leur droit d'être entendus n'a pas été respecté, dès lors qu'ils n'ont pas été informés de la visite de l'appartement en cause par la commission de salubrité et qu'ils n'ont pas pu être présents lors de cette visite.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Bien que le droit d’être entendu ne comprenne pas le droit d’être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1), il inclut toutefois le droit de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d’être entendu porte avant tout sur des questions de fait (cf. CDAP AC.2016.0258 du 11 août 2017consid. 3).
La doctrine et la jurisprudence considèrent que lorsqu’une inspection locale doit servir à l’établissement d’un état de fait litigieux et non clarifié, les parties à la procédure doivent y être régulièrement invitées en temps utile par une convocation. Une partie ne peut en être exclue que si des intérêts dignes de protection de tiers ou de l’Etat ou une urgence particulière l’exigent ou si l’inspection ne peut atteindre son but qu’à l’improviste (cf. CDAP arrêt AC.2009.0114 du 15 juillet 2009 consid. 1b; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 282 s).
L'art. 34 LPA-VD régit expressément la participation des parties à l’administration des preuves:
"1 Les parties participent à l’administration des preuves.
2 A ce titre, elles peuvent notamment:
a. poser des questions à l’expert désigné par l’autorité, préalablement et consécutivement à l’expertise;
b. assister à l’audition des témoins et leur poser des questions;
c. assister aux audiences d’instruction et aux inspections locales;
d. présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction;
e. s’exprimer sur le résultat de l’administration des preuves.
3 L’autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n’apparaissent pas d’emblée dénués de pertinence.
4 S’il y a péril en la demeure, ou si la sauvegarde d’un intérêt public ou privé prépondérant l’exige, l’autorité peut procéder à une mesure d’instruction en l’absence des parties. L’article 36, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie. "
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 137 I 195 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 p. 174; 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les arrêts cités). Une telle réparation doit cependant rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).
b) En l'espèce, le droit d'être entendus des recourants n'a manifestement pas été respecté dès lors qu'ils n'ont pas été informés par la municipalité de la visite par la commission de salubrité de l'appartement concerné ni invité à y participer. Cela étant, ils ont pu se déterminer sur le rapport de la commission de salubrité rendu à la suite de la visite litigieuse dans le cadre de leurs écritures. Par ailleurs, comme on l'a vu les recourants ne contestent pas, au stade du recours, les problèmes de moisissures et d'humidité ni que des mesures d'assainissement devaient être entreprises.
c) Dans ces circonstances particulières, l'annulation de la décision en raison de la violation du droit d'être entendus des recourants constituerait une vaine formalité qui ne serait pas dans l'intérêt des recourants à obtenir rapidement une décision de la municipalité, laquelle doit sans plus attendre se prononcer sur les travaux entrepris et la levée potentielle de l'interdiction temporaire d'occuper l'appartement en cause, le cas échéant après une visite de la commission de salubrité, qui prendra soin de contacter les propriétaires.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il conserve un objet. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Les recourants supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la commune de Chexbres, qui est assistée d'un avocat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). Le montant des frais et dépens comprend ceux relatifs à la décision incidente rendue le 20 mai 2025.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.
II. La décision de la Municipalité de Chexbres du 1er novembre 2024 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de Chexbres à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 5 septembre 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.