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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur, et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Lea Rochat Pittet, greffière. |
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Recourantes |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, toutes deux représentées par Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Denges, représentée par Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
C.________, à ********, |
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2. |
D.________, à ********, tous deux représentés par Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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Propriétaires |
1. |
E.________, à ********, |
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2. |
F.________ à ******** tous deux également représentés par Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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Tiers intéressés |
1. |
G.________, à ********, |
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2. |
H.________, à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Denges du 31 octobre 2024 levant leur opposition et autorisant la construction d'une villa familiale avec un couvert à voiture, un cabanon de jardin et une pergola bioclimatique, avec création d'un chemin d'accès, sur les parcelles n° 659, propriété de E.________ et F.________, et n° 187, propriété de G.________ et H.________ (CAMAC n° 231835) |
Vu les faits suivants:
A. B.________, née le ******** 2011, est propriétaire de la parcelle no 185 du Registre foncier de la Commune de Denges, sur laquelle réside également A.________, sa mère, usufruitière. Cette parcelle est construite d'une maison individuelle.
La parcelle no 187 de Denges, qui supporte également une villa (no ECA 256), est propriété de H.________ et G.________. Cette parcelle a fait l'objet d'un fractionnement, qui a conduit à sa division et à la création, dans son prolongement est, d'une nouvelle parcelle no 659. Sur la base d'un plan de géomètre du 29 novembre 2022 attestant des surfaces de plancher de la villa existante, la Municipalité de Denges a constaté le 21 décembre 2022 que ce fractionnement ne contrevenait à aucune règle en vigueur. La mutation a été inscrite au registre foncier à la date du 25 octobre 2023. La parcelle no 187 dispose désormais d'une surface de 855 m2.
D'une surface de 575 m2 et en nature de jardin, la nouvelle parcelle no 659 est propriété de F.________ et E.________ (ci-après: les propriétaires) et fait l’objet d'un droit d'emption en faveur de D.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs).
B. Disposées en enfilade ouest-est, les nouvelles parcelles nos 187 et 659 sont toutes deux situées en contiguïté avec la parcelle no 185, qui prend place le long de leur flanc nord. Le chemin de ******** (DP no 11) borde les biens-fonds nos 185 et 187 à l'ouest. La parcelle no 659 ne donne pas directement sur ce chemin. Elle est toutefois fond dominant d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (ID.010-2023/0052007, inscrite le 25 octobre 2023) la reliant au chemin de ******** et grevant la parcelle no 187 tout le long de sa limite nord.
C. Tous ces biens-fonds sont colloqués en zone d'habitation individuelle selon le plan d'affectation de la Commune de Denges (ci-après: le PGA) et son règlement (ci-après: le RPGA).
D. A la requête des constructeurs, la Municipalité de Denges (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique du 10 juillet au 10 août 2024 un projet de construction d'une villa familiale sur la parcelle no 659 ainsi que la création d'un chemin d'accès passant par la servitude située sur la parcelle adjacente no 187. Le projet comprend l'abattage de neuf arbres, quatre situés sur l'emprise de la servitude et cinq sur la parcelle no 659. Le formulaire de demande d'abattage d'arbres au dossier précise les essences et les diamètres du tronc et de la couronne des arbres à abattre. Selon le plan de situation du 6 juin 2024, trois arbres doivent être replantés sur ce bien-fonds. En revanche, les plans d'architecte figurent la plantation de trois arbres sur la parcelle no 187 et de six arbres sur la parcelle à construire. Les essences compensatoires ne sont pas indiquées.
Le 4 août 2024, les constructeurs ont finalement précisé à la municipalité les essences prévues pour les plantations compensatoires.
Le projet mis à l'enquête publique n'a suscité qu'une opposition déposée par B.________ et A.________ le 7 août 2024. Parmi d'autres éléments contestés, les opposantes estimaient notamment que les plans mis à l'enquête n'étaient pas assez précis s'agissant du chemin d'accès projeté.
Le 15 août 2024, les constructeurs ont écrit à la municipalité pour se déterminer sur l'opposition déposée. A cette occasion, ils ont notamment produit un plan et des coupes complémentaires du chemin d'accès.
Les instances cantonales ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le projet dans le cadre de la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) du 13 septembre 2024.
E. Par décision datée du 31 octobre 2024, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire sollicité.
F. B.________ et A.________ (ci-après: les recourantes) ont déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en date du 2 décembre 2024. Elles concluent à l'annulation de la décision entreprise.
Les constructeurs et propriétaires ont déposé une réponse au recours le 20 janvier 2025 et conclu à son rejet. La municipalité en a fait de même le 2 avril 2025, concluant également au rejet du recours.
Les recourantes ont répliqué le 13 mai 2024.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le 22 mai 2024 sur les lieux concernés par le projet. On extrait le passage suivant du compte rendu de cette vision locale:
"Me Bouchat attire l'attention de la Cour sur les places de stationnement qui desservent la parcelle no 187. Celles-ci sont aménagées du côté du Chemin de ********, en l'occurrence à l'ouest de cette parcelle, ce qui est le cas pour la plupart des habitations situées de part et d'autre du chemin. Me Bouchat relève également que, dans le quartier, l'accès aux habitations se fait par le nord des parcelles.
La Cour entre sur la parcelle no 187 au niveau du début du chemin d'accès en direction de la parcelle no 659, dont l'aménagement est prévu dans le projet litigieux. Elle constate la présence d'un cyprès situé à l'angle nord-ouest de la parcelle, dont l'abattage est prévu par le projet litigieux afin d'aménager le chemin d'accès. En se déplaçant vers l'est, sur le tracé du chemin d'accès projeté, la Cour observe la présence d'un laurier, dont l'abattage est également prévu. Elle observe qu'à cet endroit, la parcelle présente une légère pente sud-nord en direction de la parcelle des recourantes, située en contrebas.
La Cour observe la limite de propriété entre la parcelle no 187 et la parcelle no 185 des recourantes. Elle constate la présence d'une clôture entre ces biens-fonds et, sur le premier tiers de la bordure côté ouest, d'une arborisation fournie qui obstrue la vue entre les fonds. Sur les quelques mètres suivants, l'arborisation est moins fournie, de sorte que depuis la parcelle no 187, on dispose d'une vue directe sur la terrasse sud des recourantes. La recourante précise que le jacuzzi qui se trouvait sur la terrasse a été enlevé; elle ajoute que sa chambre à coucher donne au sud, sur sa terrasse.
La Cour se déplace, toujours sur le tracé du chemin d'accès projeté, en direction de la partie est de la parcelle no 187. Elle observe la présence des deux épicéas bleus dont l'abattage est requis. Elle constate que le terrain présente une forte déclivité ouest-est à cet endroit en raison de la surélévation de celui-ci au lieu d’implantation de la villa ECA 256. Du côté est de la parcelle des recourantes, en bordure sud de propriété, le bien-fonds n'est pas arborisé. Un chemin d'accès piéton en dallettes béton reliant le parking des recourantes à leur terrasse sud y est aménagé.
La Cour poursuit l'inspection sur la parcelle no 659, libre de toute construction, dont le terrain est en pente douce descendante ouest-est. On y trouve quatre arbres fruitiers, deux pommiers, un cerisier et vraisemblablement un prunier (et non un magnolia comme l'indique le plan du 14 décembre 2023 de manière erronée), ainsi qu'un bouleau. Les quatre fruitiers présentent manifestement des signes de vieillesse. La bordure est de la parcelle no 659 comporte une arborisation (arbustes et buissons) haute et fournie qui est maintenue dans le projet, dans la mesure où elle cache la vue sur le cimetière communal aménagé sur la parcelle contiguë no 189.
La Cour retourne sur la partie est de la parcelle no 187. Elle constate que le terrain présente une importante différence de niveau entre sa partie est et sa partie ouest, soit le niveau où sont situées la terrasse et les principales pièces à vivre. Quinze marches d'escaliers séparent d'ailleurs le jardin à l'est de la terrasse. La bordure sud de la propriété, au niveau de la terrasse, est exempte d'arborisation, à l'exception d'une haie implantée plus à l'ouest.
La Cour se rend sur le bien-fonds des recourantes. Elle constate que l'accès s'y fait par le nord. Le chemin d'accès suit une pente analogue à celle du chemin projeté sur la parcelle no 187. Elle longe le chemin d'accès jusqu'à la partie ouest [recte: est] de la parcelle, intégralement bétonnée, qui permet d'atteindre le garage, puis remonte sur la terrasse côté sud, en empruntant le chemin piéton déjà évoqué. Elle constate que le salon-séjour et la chambre à coucher de la recourante donnent sur la terrasse. Elle observe également une légère pente entre la parcelle no 185 et la parcelle no 187, en grande partie couverte d'un mur végétal. La Cour constate que la différence de niveaux entre le niveau de la terrasse des recourants et la parcelle voisine est de moins d'un mètre. Depuis la partie ouest de la terrasse de la recourante, le chemin d'accès projeté sera invisible en raison de la végétation située entre les deux parcelles. Le passage des véhicules sera visible sur leur partie supérieure en revanche."
Les constructrices et propriétaires ont déposé des déterminations sur ce compte rendu en date du 5 juin 2025. Conformément à leurs remarques, ce document peut être complété en ce sens qu'un grand magnolia et des sureaux ornent le sud-ouest de la parcelle no 187, ce entre l'espace servant de terrasse et la haie à l'ouest.
De leur côté, les recourantes ont pris position le 4 juillet 2025. Elles relèvent notamment, ce qui est correct, que l'entier des accès aux parcelles du quartier ne se fait pas par le nord. Il résulte en effet du guichet cartographique vaudois que, si les accès par le nord sont globalement privilégiés, d'autres configurations ont également été adoptées en fonction du positionnement des voies de desserte.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Les recourantes, qui sont respectivement propriétaire et usufruitière de la parcelle directement voisine de celle du projet et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique, ont manifestement qualité pour recourir.
2. Les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RS 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).
b) Selon les recourantes, le dossier soumis à l'enquête publique serait incomplet. Il y manquerait une coupe longitudinale le long de la parcelle no 185 permettant de visualiser les différences de niveau entre les parcelles, ainsi que trois coupes transversales figurant un mur de soutènement avec une bordure de 10 cm au moins. La production de nouveaux plans entre l'enquête publique et la décision entreprise ne guérirait au demeurant pas le vice, ce d'autant plus que les recourantes n'ont pas eu la possibilité de se déterminer sur ces nouveaux documents.
En date du 15 août 2024, soit après le dépôt de l'opposition des recourantes, les constructeurs ont complété les documents du projet avec un plan et des coupes du chemin d'accès. Les recourantes n'ont pas été invitées à se déterminer sur ces nouveaux éléments par la municipalité avant que celle-ci ne rende sa décision. Si la question du respect du droit d'être entendues des recourantes peut se poser dans ce cadre, on ne voit pas en revanche en quoi cette omission consisterait une violation du principe de la bonne foi par la municipalité et ce que les recourantes entendent tirer de cette soi-disant violation. Quoi qu'il en soit, dans le cadre du recours, les plans précités ont été produits par les constructeurs et font ainsi partie du dossier en mains du Tribunal. A leur lecture, on observe qu'ils sont largement suffisants pour illustrer le projet de chemin d'accès et qu'il en résulte clairement qu'aucun mur de soutènement ne sera aménagé en limite avec la parcelle des recourantes. Celles-ci ont pu prendre connaissance de ces plans dans le cadre du recours et ont eu la possibilité de se déterminer à leur sujet devant la Cour de céans. Dans ce cas, compte tenu du libre pouvoir d'appréciation du Tribunal, même si l'on devait retenir que le droit d'être entendues des recourantes avait été violé sur ce point, le vice aurait été réparé dans le cadre du présent recours. Ce grief doit donc être écarté.
3. Les recourantes ont requis plusieurs mesures d'instruction dans le cadre du présent recours. En sus d'une inspection locale, ils requièrent la mise en œuvre d'une expertise arboricole, ainsi que la production par la municipalité de toute preuve du contrôle des droit à bâtir de la parcelle voisine, respectivement la mise en œuvre d'une expertise sur ce point et l'établissement d'un nouveau plan pour le calcul des surfaces de plancher de la villa no ECA 256.
a) Si le droit d’être entendu comprend notamment le droit l'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, l'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1, et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).
b) Le Tribunal a donné suite à la requête d'inspection locale formulée par les recourantes. S'agissant des autres mesures d'instructions requises, comme on le verra plus bas, l'avis complémentaire d'un expert dans le domaine arboricole n'est pas nécessaire pour permettre au Tribunal de juger de la présente affaire. De même, le dossier contient les éléments utiles pour statuer sur la question des droits à bâtir, de sorte que la Cour estime être en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-après, sur la base des pièces figurant au dossier. D'autres mesures d'instructions ne s'avèrent ainsi pas nécessaires.
4. Sur le fond, les recourantes estiment tout d'abord que l'art. 39 al. 3 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) a été violé. Elles exposent que l'aménagement d'un chemin d'accès à l'endroit prévu entraînera des inconvénients notables pour elles en termes d'intimité. L'accès engendrera bruit et gaz d'échappement. La création de l’accès nécessiterait de la construction d'un mur de soutènement en bordure de parcelle, avec un risque d'effondrement. Un accès par le sud doit être privilégié, avec pour avantage la préservation des arbres dont l'abattage est prévu.
a) Dans la zone d'habitation individuelle, l'art. 70 RPGA fixe à 5 m la distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine.
En vertu de l'art. 138 RPGA, la Municipalité peut autoriser des constructions à caractère de dépendance ou autres constructions de minime importance entre bâtiments ou entre bâtiments et la limite de propriété voisine, sous réserve de leur intégration au site. La définition des dépendances renvoie à l'art. 39 RLATC. Selon l'alinéa 3 de cet article, leur surface ne dépassera pas 36 m2, leur hauteur à la corniche 2,50 et leur hauteur au faîte 4,50 m.
Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d’autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).
De jurisprudence constante, les rampes et voies d'accès sont assimilées à des dépendances en application de l'art. 39 al. 3 RLATC (AC.2023.0165 du 17 janvier 2024 consid. 5; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 8; voir aussi TF 1C_368/2022 du 7 juillet 2023 consid. 2.2).
La notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs. Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en comparant d’une part l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC et, d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage (assimilé aux dépendances) et qui répond aux exigences légales et réglementaires; la notion de gêne supportable doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (cf. notamment arrêts CDAP AC.2024.0123 du 8 novembre 2024 consid. 3a; AC.2017.0155 26 mars 2018 consid. 6a et les références).
b) En l'espèce, le projet consiste en la construction d'un chemin d'accès de 3 m de large situé en bordure de parcelle des recourantes sur une longueur d'environ 40 mètres, permettant aux futurs habitants de la villa projetée de rejoindre le domaine public depuis leur bien-fonds. Ce chemin répond sans conteste à la notion d'aménagement assimilé à une dépendance. A ce titre, il peut prendre place dans les espaces réglementaires, à la condition toutefois qu'il n'entraîne pas de nuisances insupportables pour les voisins.
Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, le chemin en question ne donnera pas lieu à la construction d'un mur de soutènement en limite de parcelles. Il ressort en effet clairement des plans produits que la voie d'accès se situera au même niveau que la parcelle adjacente no 185. Le chemin ne sera ainsi pas surélevé artificiellement et ne donnera pas lieu à un volume supplémentaire. Le côté opposé de la chaussée sera en revanche bordée d'un mur d'au maximum 95 cm permettant de rattraper le niveau de la plateforme sur laquelle est posée la villa existante. Largement en retrait de la limite de la parcelle des recourantes et entièrement caché par de la végétation, ce mur n'aura pas d'impact pour les voisins.
Selon les constatations effectuées lors de la vision locale, la terrasse des recourantes se situe en léger contrebas du chemin projeté. La partie nord du chemin est cachée par de la végétation fournie, ce qui diminuera d'autant l'impact visuel du passage des véhicules à cet endroit. Sur quelques mètres, à hauteur du deck servant de terrasse aux recourantes, l'absence de végétation (une fois les arbres dont l'abattage est prévu enlevés) réserve en revanche une percée visuelle entre les deux parcelles. La présence de la terrasse à cet endroit, insérée dans les espaces réglementaires entre la façade de la villa et la limite de parcelle, aura pour conséquence une certaine proximité visuelle avec le chemin projeté et une perte d'intimité pour ce motif. Ces inconvénients doivent toutefois être relativisés. L'espace situé au-delà de la terrasse servira uniquement de lieu de passage et n'est pas destiné à s'y tenir de façon prolongée. Le chemin prévu ne desservira au surplus qu'une seule villa et deux places de parc de sorte que les mouvements de véhicules et les passages de personnes seront particulièrement limités. Les nuisances sonores induites seront ainsi singulièrement réduites et il en est de même des celles en lien avec les gaz d'échappement, qui n'auront qu'un impact insignifiant sur l'air environnant.
Dans ces conditions, tout bien pesé, force est de constater que la voie d'accès n'entraînera pas de gêne telle pour les voisins qu'elle doive être qualifiée d'insupportable. Au vu de l'intérêt des constructeurs à aménager un chemin à l'endroit projeté, les sacrifices consentis par les recourantes n'apparaissent ainsi pas excessifs. L'ouvrage n'entraîne dès lors pas de préjudice au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC pour les recourantes. Ce grief doit donc être rejeté.
c) C'est le lieu de préciser que l'art. 28 de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) invoqué par les recourantes, qui concerne les infrastructures de transports susceptibles de produire des émissions importantes, n'est manifestement pas applicable à la présente espèce, à savoir à un chemin de desserte utile à l'accès des utilisateurs d'une seule villa individuelle.
5. Les recourantes invoquent encore l'art. 20 RPGA et le fait que la surface maximale de 36 m2 autorisée par cet article pour les petites dépendances ne serait pas respectée par les dimensions prévues du chemin d'accès litigieux.
a) Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (cf. arrêts AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0052 du 28 octobre 2019 consid. 2b; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2a). Cette solution a été confirmée par la jurisprudence fédérale qui retient également que dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter; en dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2).
b) En l'occurrence, l'art. 20 RPGA, intégré aux dispositions spécifiques à la zone de village (Chapitre 2 du RPGA), n'est manifestement pas applicable à la présente espèce puisque la parcelle concernée se situe en zone d'habitation individuelle. L'art. 138 al. 3 RPGA, applicable à toutes les zones, pose toutefois une règle identique puisqu'il limite aussi la surface des dépendances à 36 m2. S'agissant de l'art. 20 RPGA, la municipalité a exposé que cette limite ne concerne que les dépendances hors terre, à savoir en trois dimensions, et non les voies d'accès. A la lecture de l''art. 138 al. 3 RPGA, on observe que cet article ne se contente pas de limiter la surface des dépendances, mais également leur hauteur à la corniche et au faîte. Il se réfère donc manifestement aussi à des constructions en volume. L'interprétation faite de son règlement par la municipalité, qui limite l'application de cette limite de surface aux constructions en trois dimensions, peut ainsi être considérée comme cohérente et entrant largement dans sa marge d'appréciation. Il en découle que la limitation de surface à 36 m2 n'est pas applicable au chemin d'accès litigieux. Ce grief est partant écarté.
6. Les recourantes critiquent ensuite le projet en ce qu'il implique l'abattage d'arbres sur la parcelle à construire ainsi que sur l'emprise du chemin d'accès. Elles s'en prennent subsidiairement aux mesures de compensation.
a) aa) La loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 4501.11) a notamment pour but de sauvegarder et développer le patrimoine arboré (art. 1 al. 2 let. g LPrPNP). Elle prescrit toujours l'adoption par les communes d'un règlement pour la protection du patrimoine arboré (art. 14 al. 2 LPrPNP) mais il n'appartient plus aux communes de désigner les arbres protégés. Le patrimoine arboré est donc une notion de droit cantonal, définie ainsi à l'art. 3 al. 10 LPrPNP: "Par patrimoine arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière".
La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:
"Art. 14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
3bis Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
3ter La demande de dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également sur leur propre site internet.
4 En présence d'un danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance du danger. L'art. 16 est applicable pour le surplus."
Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
bb) Le 1er juillet 2024 est entré en vigueur le règlement d'application du 29 mai 2024 de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1). A son art. 19, relatif aux dérogations à la conservation du patrimoine arboré, on trouve les indications suivantes:
1 Un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière.
2 Celui qui envisage de porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré soumet une demande de dérogation à la commune, en la motivant.
3 La demande de dérogation doit comprendre :
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a. |
Des photographies des lieux; |
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b. |
Un plan de situation précisant l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif; |
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Un plan des plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des arbres de remplacement; |
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d. |
D'éventuelles autres mesures compensatoires si le règlement communal le prévoit selon l'article 21, alinéa 3. |
[…]"
Selon l'art. 21 al. 2 RLPrPNP, le remplacement du patrimoine arboré supprimé s'effectue par la plantation de nouveaux individus, selon le principe d'un pour un. Les mesures sont définies en fonction de l'essence, ainsi que de la valeur biologique et paysagère des éléments supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la station et choisies dans la mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire cantonal de l'écosystème forestier. Les mesures de remplacement sont mises en œuvre en priorité sur le site sur lequel l'atteinte a eu lieu ou à proximité de celui-ci (art. 39 al. 1 LPrPNP et 21 al. 1 RLPrPNP).
Le règlement précise encore que, dans l'espace bâti et les zones à bâtir, un propriétaire est libre d'intervenir et d'enlever librement un arbre à la condition que sa circonférence mesurée à 1 m du sol soit inférieure à 40 cm (voir Annexe 3 RLPrPNP "Intervention sans préjudice pour la conservation du patrimoine arboré").
cc) La commune de Denges a édicté un règlement sur la protection des arbres, approuvé par le Conseil d'Etat le 31 mai 1995. Selon l'art. 2 dudit règlement, sont notamment protégés les arbres de 20 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives. Les diamètres des troncs multiples sur un même pied mesuré à la même hauteur son additionnés. L'art. 4 du règlement soumet l'abattage d'arbres protégés à l'autorisation de la municipalité, qui l'accorde lorsque l'une ou l'autre des conditions sont réalisées, et l'art. 5 impose de procéder le cas échéant à des plantations de compensation. Comme on l'a vu, ces dispositions restent applicables pour autant qu'elles ne contreviennent pas à celles de la LPrPNP et de son règlement.
dd) L'ancienne législation cantonale, applicable avant le 1er janvier 2023, instaurait déjà une protection des "arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent" (art. 4 aLPNS). Cela visait les arbres expressément classés par le canton ainsi que ceux désignés par les communes "par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent" (art. 5 aLPNS). Les conditions d'abattage des arbres protégés au niveau communal étaient définies par la loi ainsi que par le règlement d'application de la loi. Sur cette base, la jurisprudence a retenu que dans la pesée des intérêts à effectuer, l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, leur âge, leur situation dans l'agglomération et leur état sanitaire étaient des éléments à prendre en considération. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé devait en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation. D'après la jurisprudence, la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ainsi que la réalisation des objectifs assignés aux cantons par la LAT sont ainsi des éléments importants dans la pesée des intérêts (cf. notamment CDAP AC.2023.0106 du 5 juin 2024 consid. 2, AC.2023.0039 du 21 janvier 2024 consid. 8, AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 3b et les arrêts cités; cf. également AC.2023.0321 du 18 juin 2024 consid. 6c, où l'on qualifie les intérêts invoqués par le constructeur de "circonstances impératives").
b) La municipalité dispose d'une certaine liberté d'appréciation lorsqu'elle évalue la portée concrète des mesures de protection d'arbres ordinaires (par opposition aux arbres remarquables). En l'occurrence, elle a estimé que les arbres concernés pouvaient être abattus en vue de la réalisation du projet de construction, vu leur situation proche ou dans l'emprise du projet et de la voie d'accès à la villa. Il s'agit donc d'évaluer si les "impératifs de construction", au sens de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP, justifient leur abattage.
Les quatre arbres dont l'abattage est requis sur la parcelle no 187 se situent tous directement sur l'emprise du chemin d'accès à aménager. Les recourantes contestent la localisation de cet accès, qui pourrait selon elles être réalisé ailleurs et préserver ainsi les arbres litigieux. Lors de l'inspection locale, les recourantes se sont montrées opposées à un accès utilisant leur parcelle et les constructeurs ont exposé qu'un accès par l'aval avait été examiné, mais refusé par les propriétaires du bien-fonds concerné (no 287). L'emprise de la servitude litigieuse ne résulte donc pas d'un choix arbitraire, mais bien d'un examen entre plusieurs tracés possibles, dont certains se sont révélés clairement moins aisés à mettre en place, tout au moins sur le plan juridique. Contrairement à ce que prétendent les recourantes, il ne suffit pas qu'un autre tracé soit en théorie possible, encore faut-il qu'il soit concrètement réalisable, tant sur le plan pratique que juridique. Les constructeurs ont opté pour un accès par le Chemin de la ******** et une servitude de passage grevant la parcelle no 187 par le nord. Du point de vue urbanistique, la réalisation d'un chemin d'accès par le nord de cette parcelle s'avère cohérente et se retrouve d'ailleurs sur d'autres terrains construits du quartier. De façon générale, il est rationnel de réserver au nord du bien-fonds les éléments "utilitaires" tels que l'accès à la parcelle afin de privilégier le côté exposé au soleil, au sud, pour l'aménagement des terrasse et jardin. Tel est le cas ici puisque le sud de la parcelle no 187 est occupé par la terrasse de la villa existante, située en surplomb du reste du jardin à l'est, ce qui rend illusoire la réalisation d'un accès à cet endroit. Le chemin présente l'inconvénient de nécessiter de porter atteinte au patrimoine arboré. A cet égard, le Tribunal observe que les quatre arbres concernés par la requête d'abattage sont tous des spécimens d'essences ornementales qui ne sont pas indigènes et dont la conservation présente donc un moindre intérêt sous cet angle. De dimensions relativement réduites et plantés dans un espace confiné entre deux villas, ils ne présentent pas d'intérêt paysager particulier. La construction d'un accès par le sud nécessiterait aussi l'abattage d'arbres, de sorte que cette solution aurait aussi des conséquences sur le patrimoine arboré. Dans ces conditions, au vu des contraintes liées au nécessaire besoin d'équipement de la parcelle à construire, la préservation des arbres litigieux constitue une entrave disproportionnée et doit céder le pas devant l'intérêt prépondérant des constructeurs à l'aménagement d'une voie d'accès à leur parcelle au lieu de la servitude existante.
Quant aux arbres situés sur la parcelle litigieuse et dont l'abattage est requis, il s'agit de quatre arbres fruitiers, dont le Tribunal a constaté qu'ils présentaient manifestement des signes de vieillesse, ainsi que d'un bouleau. Tous sont situés sur l'emprise du projet. Au vu de la dimension limitée de la parcelle, de l'orientation de son accès, des impératifs d'aménagement et de pente, la réalisation d'une construction sur la parcelle en cause n'est manifestement pas possible sans mesures d'abattage. Il en découle que l'intérêt privé des constructeurs, couplé à l'intérêt public à l'utilisation des possibilités de construire offerte par les plans d'affectations l'emportent sur l'intérêt à la protection des arbres concernés. On se trouve donc ici dans une situation où la municipalité pouvait reconnaître le caractère prépondérant des impératifs de construction.
c) Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, les informations au dossier sont suffisantes pour que le Tribunal puisse procéder à l'appréciation de la situation des arbres à abattre, qui inclut la pesée des intérêts en lien avec le tracé du chemin d'accès. En ce sens, la municipalité, qui disposait des mêmes informations que le Tribunal au moment de rendre sa décision, n'a pas violé le devoir d'instruction d'office qui lui incombait avant de rendre sa décision (art. 28 al. 1 LPA-VD). En effet, il n'apparaît en l'espèce pas nécessaire de documenter plus avant la situation sanitaire des arbres dans la mesure où leur abattage n'est pas requis pour ce motif. A défaut d'indication contraire, le Tribunal part du principe que les arbres sont en bonne santé. La demande d'abattage au dossier comporte par ailleurs un plan de situation indiquant le positionnement de chaque arbre, son essence, le diamètre de son tronc et les dimensions de sa couronne, ainsi qu'un cahier photographique. Il serait excessivement formaliste de retenir que les informations données ne seraient pas suffisantes car la loi s'exprime en termes de circonférence, alors que celle-ci peut être facilement déduite de l'indication du diamètre. Il résulte de la vision locale qu'aucun autre arbre ne se situe sur la parcelle, hormis la haie à l'ouest, qui sera maintenue. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à la requête d'expertise arboricole requise par les recourantes.
d) Si les arbres à abattre ont été documentés, il est vrai en revanche que le dossier d'enquête publique était incomplet s'agissant des mesures de compensation projetées. Il résultait certes des plans d'architecte l'endroit et le nombre des nouveaux arbres à planter, au nombre de neuf, mais leurs autres caractéristiques n'étaient pas connues. Durant l'enquête, les constructeurs ont complété les informations à ce sujet et précisé les nouvelles essences dont la plantation était prévue, ainsi que leur hauteur. Ils ont exposé s'être documentés afin de garantir la plantation de spécimens ayant une valeur compensatoire reconnue, dont la majorité est composée d'essences indigènes. Le permis de construire a donc été délivré sur la base d'un dossier complété. Il résulte par ailleurs notamment du plan libellé "Rez-de-chaussée_Chemin d'accès, Aménagements extérieurs" du 6 juin 2024, que les emplacements prévus ne sont pas en conflit avec les futures canalisations et services prévus sur les parcelles en cause. La compensation prévoyant un arbre planté pour un arbre abattu, répartis sur les deux parcelles concernées, les essences choisies étant par ailleurs adaptées, force est de constater que les mesures proposées sont adéquates. Nul besoin de calculer la valeur économique de remplacement des arbres à abattre dès lors qu'aucune taxe compensatoire n'est prévue.
Le grief relatif à la prétendue violation de la LPrPNP doit donc être rejeté.
7. Les recourantes soutiennent ensuite que l'art. 68 RPGA serait violé par le projet contesté. Selon eux, le fractionnement de l'ancienne parcelle no 187, réalisé en 2023, contreviendrait à l'art. 83 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) au motif que la surface de plancher habitable de la villa existante serait plus étendue que celle qui a été retenue par la municipalité, entraînant une atteinte à l'art. 68 RPGA fixant un coefficient d'utilisation du sol (CUS) ne dépassant pas 0,34. Si tel avait été le cas, une mention aurait dû être inscrite sur la nouvelle parcelle no 659, qui n'aurait pas permis de réaliser, sous l'angle du CUS, le projet litigieux.
a) Dans le cas particulier, la municipalité a déterminé, dans sa décision du 21 décembre 2022, que le fractionnement de la parcelle originelle no 187, réalisé en 2023, n'affectait pas le caractère réglementaire du bâtiment d'habitation ECA no 256 dès lors qu'il ne contrevenait à aucune règle en vigueur. Elle n'a ainsi requis l'inscription d'aucune mention au registre foncier s'agissant de la nouvelle parcelle à créer. Avec les propriétaires et constructeurs, elle estime aujourd'hui que cette décision est bien fondée et qu'elle est entrée en force, de sorte qu'elle ne saurait être remise en question.
b) L'art. 83 LATC, intitulé "fractionnement", a la teneur suivante:
"1 Tout fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone.
2 La mention est accompagnée d'un plan coté; elle indique la portée des restrictions sur les parcelles en cause."
Cette disposition du droit public cantonal prévoit ainsi qu'avant de demander au registre foncier de procéder aux inscriptions requises pour le fractionnement d'une parcelle bâtie, le propriétaire foncier doit obtenir une décision de la municipalité. Il peut s'agir d'une simple et brève décision en constatation, si le fractionnement n'a pas pour effet de rendre une construction existante non réglementaire (singulièrement lorsque, avec le nouvel état de propriété, les distances minimales aux limites sont toujours garanties, ou encore si les indices d'utilisation ou d'occupation du sol sont toujours observés). Si la modification de limite prévue affecte le caractère réglementaire d'un bâtiment existant, la municipalité doit alors rendre une décision indiquant si l'atteinte peut être corrigée en grevant d'une restriction de la propriété une parcelle contiguë; elle signera le cas échéant la réquisition de mention indiquant l'objet et l'étendue de cette restriction (CDAP AC.2022.0244 du 2 décembre 2022 consid. 2a et la référence doctrinale citée).
c) Dès qu'une décision n'est plus susceptible de recours ordinaire – soit que le délai de recours est échu sans avoir été utilisé, soit que l'autorité de dernière instance s'est prononcée –, elle est définitive: elle bénéficie de la force de chose décidée (ou autorité formelle de chose décidée). En d'autres mots, l'application du régime qu'elle établit est conforme à l'ordre juridique, et cela même si, en réalité, il eût éventuellement été permis de penser que la décision est viciée, sauf cas de nullité absolue (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 378; Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la construction: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85, LATC, RDAF 1991 p. 413). .
Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste ou dans tous les cas clairement reconnaissables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4; 137 I 273 consid. 3.1 et les références).
d) Ces conditions ne sont à l'évidence pas remplies en l'espèce. La décision émane de la municipalité, qui est l'autorité compétente pour statuer dans ce cas (art. 83 al. 1 LATC). Quant au fond, le "vice" allégué par les recourantes n'est pas évident. La requête de fractionnement a fait l'objet de plans de détails pour le calcul des surfaces de plancher, du 29 novembre 2022, établi par un géomètre breveté sur la base des plans d'enquête de la villa existante no ECA 256. Il résulte de ces plans que le géomètre a pris en compte l'entier de la surface du 1er étage et du rez-de-chaussée de la villa, ainsi qu'une pièce au sous-sol occupée par la fille des propriétaires de la parcelle pour calculer la surface de plancher habitable. Les recourantes critiquent le fait que la municipalité n'aurait pas compris dans la surface habitable une pièce supplémentaire située au sous-sol qui remplirait selon eux les conditions usuelles pour être considérée comme habitable. Il est vrai que cette pièce bénéficie d'une porte-fenêtre et d'un apport non négligeable de lumière. Ce point ne suffit pas toutefois à lui seul pour en faire une pièce habitable. Selon les propriétaires et constructeurs, il s'agirait d'un simple atelier, qui ne serait au surplus pas chauffé. Pour rendre sa décision, la municipalité s'est fondée sur les plans d'un géomètre officiel, qui s'est lui-même fondé sur les plans de la villa tels qu'autorisés dans le cadre du permis de construire. En l'absence d'indice d'une modification de l'affectation de la pièce litigieuse, on ne voit pas en quoi la décision de la municipalité revenant à exclure cet espace de la surface habitable serait a priori critiquable. Quoi qu'il en soit, le géomètre a retenu une surface brute habitable totale de 250 m2. Selon ses plans, l'atelier litigieux mesure environ 5 m sur 4 m 70, pour une surface qui peut donc être estimée à 23,5 m2. Ajoutée aux 250 m2 précités, on obtiendrait une surface brute de plancher habitable de 273,5 m2. Avec un CUS de 0,34, pour être réglementaire, la nouvelle parcelle no 187 devrait disposer d'une surface d'au minimum de 804,5 m2. Or sa surface actuelle est de 855 m2. La villa serait donc de toute façon encore réglementaire.
Il s'ensuit que le grief des recourants relatif à la violation de l'art. 83 LATC est infondé.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais de justice et devront verser des dépens à la Commune de Denges et aux propriétaires et constructeurs, tous représentés par un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Denges du 31 octobre 2024 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
IV. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la Commune de Denges à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes solidairement entre elles.
V. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser solidairement aux constructeurs et propriétaires à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes solidairement entre elles.
Lausanne, le 26 août 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.