|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 10 décembre 2025 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Nicole Christe et M. Charles Wernuss, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
|
Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
|
|
|
2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Olivier WEHRLI, avocat à Genève, |
|
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Gryon, à Gryon, |
|
Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne, |
|
|
|
2. |
Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), à Lausanne, |
|
|
|
3. |
Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), à Lausanne, |
|
|
Constructeurs |
1. |
C.________, à ********, |
|
|
|
2. |
tous deux représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
|
Vu les faits suivants:
A. C.________ et D.________ sont propriétaires depuis le 19 juin 2019 de la parcelle no 662 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Gryon. Cette parcelle de 2'997 m2 située au lieu-dit "aux Frasses" supporte un bâtiment d'habitation (ECA no 344): il s'agit d'un ancien chalet d'alpage, dit "Le Tasson", érigé en 1833. Cette construction a obtenu en 1984 la note 3 au recensement architectural du canton de Vaud, note confirmée en 2005. La parcelle no 662 appartient à un secteur classé en zone de chalet B selon le plan des zones de la commune de Gryon adopté par le Conseil communal le 29 mars 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mai 1983.
B. Bien antérieurement, un permis de démolir le chalet d'alpage et de construire quatre chalets avait été annulé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (AC.2007.0116 - AC.2007.0170 du 30 septembre 2008). La CDAP relevait que l'ancien Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL, aujourd'hui la Direction générale des immeubles et du patrimoine; DGIP) avait émis un préavis négatif. Ce service avait considéré que "Le Tasson", situé dans un environnement qui s'était profondément modifié, avait conservé ses caractéristiques d'origine pour l'essentiel. Il restait un témoin, qui tendait à disparaître, de l’architecture rurale traditionnelle. Toujours selon le SIPAL, cette rareté typologique et son authenticité justifiaient la note 3. La CDAP avait finalement retenu, en bref, que si la partie habitable du chalet ne reflétait guère son époque et ne présentait que peu d'intérêt, il n'en allait pas de même de son architecture, qui n'avait subi que de rares modifications, préservant ainsi ses caractéristiques originales (pour le surplus, cf. l'arrêt complet AC.2007.0116 - AC.2007.0170).
C. Le 22 décembre 2021, C.________ et D.________ ont déposé une demande de permis de construire (CAMAC no 209669) pour un projet de déplacement et de transformation d'une habitation en résidence secondaire. Il s'agissait de déplacer le chalet d'alpage existant d'une vingtaine de mètres vers l'est. Le plan de situation indique l'implantation actuelle du bâtiment, sa nouvelle localisation projetée, ainsi que divers aménagements, notamment un nouvel accès. Le dossier comprend un plan de situation de géomètre du 21 décembre 2021, ainsi que plusieurs plans d'architecte de la même date, à savoir:
- Plan no 001: plan du sous-sol, comprenant une buanderie, un local technique, un atelier, un local à vélos/skis et un réduit. Les surfaces de ces locaux sont mentionnées, mais leurs dimensions (longueur et largeur) ne le sont pas;
- Plan no 002: plan du rez-de-chaussée, comprenant la cuisine, une douche, un bûcher, le séjour et la salle à manger. Les surfaces des pièces sont indiquées, mais non leurs dimensions;
- Plan no 003: plan des combles ainsi qu'un schéma de coupe WW. Ce dernier comporte certaines données altimétriques, mais ne fournit aucune indication relative à la hauteur des pièces;
- Plan no 004: façades est et sud, avec indication notamment des bardages en bois à claire-voie horizontaux, des madriers et des poutres verticales;
- Plan no 005: façades nord et ouest;
- Plan no 010: aménagements extérieurs. Le plan précise l'emplacement des conduites d'eaux claires et d'eaux usées (EC/EU) et représente les courbes de niveau, sans toutefois comporter de données altimétriques ni aucune autre indication chiffrée.
D. Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 5 février au 6 mars 2022. Durant ce délai, le projet a suscité plusieurs oppositions, notamment celle de B.________, copropriétaire, avec son épouse A.________, de la parcelle voisine no 3008.
Le 15 juin 2022, l'architecte a transmis à la DGIP des plans modifiés du 9 juin 2022, selon les remarques de celle-ci.
Les services spécialisés de l'administration cantonale ont délivré leurs préavis et autorisations spéciales regroupés dans la synthèse CAMAC no 209669 établie le 29 juin 2022. La DGIP, par sa Division monuments et sites (DGIP/MS5), a octroyé son autorisation spéciale, qu'elle a motivée de la manière suivante:
"Bref historique ou éléments remarquables:
Grange-écurie et grenier, qu'une inscription gravée en façade date de 1833. Construction de madriers sur socle en maçonnerie.
Examen final:
Examen et recommandations
Le projet prévoit le déplacement du bâtiment d'environ vingt-cinq [sic] mètres vers l'Est, un réaménagement intérieur et de nouvelles ouvertures en façade.
En premier lieu, pour autant que cette démarche soit réalisée avec tout le soin nécessaire à la préservation de l'objet, la DGIP-MS admet le principe de son déplacement. Historiquement, les exemples de démontage, transport et remontage de ce type de construction en madriers sont nombreux.
Ce faisant, la DGIP-MS demande que des modifications soient apportées au projet de transformation:
L'organisation intérieure – résultat de la structure en madriers – devrait être maintenue, les parois existantes et les portes intérieurs conservées à leurs positions actuelles.
L'expression des façades (petites ouvertures, massivité des parois en madriers…) devrait être altérée le moins possible. En particulier, les ouvertures à claire-voie proposées dans l'angle Sud-Est devraient toutes deux présenter un même dimensionnement horizontal. Par ailleurs, plutôt que d'ajouter de nouvelles pièces de bois, ce sont les madriers qui devraient être découpés de façon à être ajourés sur une partie de leur hauteur.
La lucarne existante en toiture pourrait être agrandie dans le but d'améliorer l'habitabilité de la chambre, mais dans des proportions raisonnables (quatre fenêtres par exemple).
Le nouveau socle devrait être isolé de l'intérieur – à l'image des étages supérieurs – de manière à assurer la continuité de l'isolation et d'éviter ainsi des problèmes thermiques. Cela permettrait également de préserver le caractère massif et minéral du socle. L'isolation intérieure des étages devra être choisie de manière à garantir la bonne conservation des éléments de madrier.
[…]
Nouveau projet: en date du 15 juin 2022, l'architecte a fait parvenir un projet modifié selon les remarques ci-dessus (plans datés du 9 juin 2022). Ce projet correspond aux demandes de la DGIP-MS.
Recommandations générales:
Principe: la substance patrimoniale doit être conservée et restaurée dans les règles de l'art.
Modifications: tous les aménagements ou modifications n'apparaissant pas dans le présent dossier, y compris les mises aux normes légales (sécurité, incendie, énergie…) devront être soumis à la DGIP-MS pour autorisation.
Conclusion:
La DGIP-MS recommande que le projet soit modifié dans le sens des remarques ci-dessus. Les objets et les sites non protégés au sens de la LPrPCI demeurent cependant de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale. […]"
Par décision du 1er novembre 2024, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis "sur la base des nouveaux plans datés du 9 juin 2022 qui sont versés au dossier". Elle a fourni ces plans aux opposants.
E. Agissant le 2 décembre 2024 par la voie du recours de droit administratif, sous la plume de leur avocat, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en substance, d'annuler la décision municipale et de dire que leur opposition est maintenue. A titre de mesures d'instruction, ils requièrent notamment la tenue d'une inspection locale. Au fond, ils critiquent notamment les plans soumis à l'enquête publique, qu'ils estiment lacunaires. Ils ont communiqué des pièces.
Le 16 janvier 2025, la municipalité a répondu au recours en maintenant sa décision.
Les 16 et 20 janvier 2025, l'ECA et la DGE se sont déterminés sur le recours. La DGIP en a fait de même le 21 février 2025.
Dans leur réponse du 18 mars 2025, les constructeurs concluent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Ils ont annexé des photographies du chalet dans son état actuel (cuisine, chambre du rez, chambres du 1er étage).
Les recourants ont répliqué le 26 mai 2025, persistant dans leurs conclusions. Ils ont produit des pièces complémentaires, à savoir en particulier des plans reconstitués, des photographies annotées des façades sud et nord, des photographies de la façade ouest, ainsi que photographies des angles nord-ouest et sud-ouest de la toiture.
Les constructeurs ont déposé une réplique spontanée le 1er décembre 2025.
Considérant en droit:
1. La décision municipale levant une opposition et délivrant un permis de construire peut faire l’objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant B.________, qui s'est opposé au projet lors de la mise à l’enquête publique, a la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante A.________, qui n'a pas signé l'opposition, n'est en revanche pas habilitée à recourir. Peu importe cependant, dès lors que tous deux ont formé un recours commun et qu'il y a de toute façon lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants dénoncent la qualité des plans soumis à l'enquête publique, qu'ils estiment erronés, lacunaires ou ne reflétant pas la situation réelle.
a) La procédure d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité compétente de contrôler, avant la réalisation du projet, la conformité de celui-ci aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables dans l'intérêt public et celui des voisins (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 119 Ib 222 consid. 3a). La demande de permis de construire doit comporter toutes les indications nécessaires pour ce faire (cf. art. 25a al. 2 let. b LAT). Dans le canton de Vaud, la forme de la demande de permis de construire ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), par les art. 68 à 73 du règlement d'application de cette loi (RLATC; BLV 700.11.1). L'art. 69 RLATC, en particulier, énumère les pièces et les indications à fournir avec la demande de permis de construire. Il s'agit notamment des coupes nécessaires à la compréhension du projet (al. 1 ch. 3) et des dessins de toutes les façades (al. 1 ch. 4), étant précisé que pour les transformations, les plans comporteront des indications de teintes (état ancien: gris, démolition: jaune; ouvrage projeté: rouge) permettant de distinguer les éléments à démolir de ceux projetés (al. 1 ch. 9). Les plans d'enquête doivent être exhaustifs et représenter précisément le projet. Le maître de l'ouvrage doit assumer les conséquences d'une requête d'autorisation de construire ou de plans peu clairs ou prêtant à confusion (TF 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.2 et la référence; CDAP AC.2023.0094 du 28 septembre 2023 consid. 3a).
b) En l'espèce, le projet prévoit le déplacement et la transformation du chalet d'alpage existant, en note 3. Selon le principe mentionné par la DGIP dans la synthèse CAMAC, la substance patrimoniale doit être conservée et restaurée dans les règles de l'art. Une telle condition exige une représentation rigoureuse de l'état existant et de l'état projeté, de manière à indiquer clairement les éléments existants et conservés (en noir), les éléments existants et supprimés (en jaune) et les éléments à construire (en rouge). Or, les plans autorisés du 9 juin 2022 souffrent de plusieurs inexactitudes et imprécisions notables, exposées - non exhaustivement - comme suit:
En façade sud d'abord: la porte d'entrée a été intégralement déplacée vers la gauche de l'autre côté de la poutre verticale - et possiblement vers le bas - sans que cette modification ne figure en jaune et en rouge. Ce déplacement a entraîné la suppression de la fenêtre existante à gauche de la porte d'entrée, démolition qui n'est pas mentionnée en jaune. Plus à gauche encore, les constructeurs ont projeté, sans l'indiquer en rouge, une troisième fenêtre aux deux ouvertures existantes, interrompant la poutre verticale adjacente. Contrairement à ce qu'affirment les constructeurs, ces modifications ne résultent pas des recommandations de la DGIP, dès lors que ce service ne les avait pas identifiées lors de son analyse (cf. détermination du 21 février 2025: "[i]l est pris note des erreurs malheureuses des élévations soumises à l'enquête publique et tout particulièrement s'agissant de la façade Sud. Elles avaient – il est vrai – échappé à notre analyse"). Il apparaît en outre que l'écart entre le sol des combles et la poutre soutenant la panne volante, au sud-ouest du chalet, est moindre dans la réalité que dans le projet, ce qui pourrait entraîner une surélévation de la toiture - non indiquée - par rapport à l'état existant. L'absence de concordance entre les plans et la réalité empêche une appréciation fiable de la conformité du projet sur ce point.
S'agissant de la façade ouest, la démolition de la lucarne existante n'est pas indiquée en jaune et seules les nouvelles fenêtres figurent en rouge, alors que c'est la lucarne tout entière qui est entièrement remplacée et agrandie. Les plans figurent en outre faussement la partie gauche du socle en maçonnerie supportant la façade en madriers. En réalité, cette partie gauche est nettement plus haute que la partie droite et présente en outre un décrochement permettant l'insertion de la porte. Ces particularités, qui relèvent de l'identité du chalet, ne sont nullement reproduites sur les plans, où les parties gauche et droite du socle sont représentées de manière homogène au même niveau.
Plusieurs données sont en outre manquantes. Indépendamment des imprécisions et inexactitudes susmentionnées, les plans d'enquête ne comportent pas les informations nécessaires pour déterminer la hauteur, le volume et la surface des différentes pièces. La coupe WW ne permet pas de calculer la hauteur sous plafond dans les combles, donnée essentielle pour statuer notamment sur l'habitabilité des locaux (cf. art. 27 RLATC). Les plans n'indiquent pas davantage les dimensions des pièces, ce qui empêche de vérifier l'exactitude des surfaces annoncées par l'architecte.
Force est ainsi de constater que, s'agissant de l'ouvrage projeté, les plans du 9 juin 2022 autorisés ne sont pas conformes aux exigences légales et réglementaires (pas plus du reste que les plans mis à l'enquête du 21 décembre 2021). Les nombreuses lacunes et erreurs qu'ils présentent, exposées ci-dessus de manière non exhaustive, empêchent de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés. Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée pour ce motif. Compte tenu de l'ampleur des insuffisances entachant les plans du 9 juin 2022, ainsi que des modifications consacrées par ces plans après l'enquête publique, il appartiendra aux constructeurs de recommencer la procédure en soumettant une nouvelle enquête publique des plans complets, exacts et actualisés. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres griefs formés par les recourants. Vu l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire d'ordonner la tenue d'une inspection locale.
3. Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, bien fondé, dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 1 supra). Cela entraîne l'annulation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge des constructeurs, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur des recourants, qui ont procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision rendue le 1er novembre 2024 par la Municipalité de Gryon est annulée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs C.________ et D.________, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser aux recourants A.________ et B.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des constructeurs C.________ et D.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 10 décembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.