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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 septembre 2026 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Philippe Grandgirard et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Agnès Dubey, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous les deux représentés par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Mies, représentée par Me Patrick MICHOD, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne, |
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2. |
Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction des Monuments et sites, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
C.________ SA, à ********, |
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2. |
D.________, à ********, |
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3. |
tous trois représentés par Me Feryel KILANI, avocate à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________, B.________ c/ décisions de la Municipalité de Mies du 7 novembre 2024 et du 15 septembre 2025 (permis de construire pour un bâtiment de 21 logements, parking souterrain et places de parc extérieures, parcelle n° 329 - CAMAC n° 230650 et CAMAC n° 240868) - dossier joint: AC.2025.0312. |
Vu les faits suivants:
A. D.________ et E.________ (ci-après: les propriétaires) sont copropriétaires de la parcelle no 329 de la Commune de Mies. D'une surface totale de 3'984 m2, cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation (ECA no 1) de 390 m2 ainsi qu'un bâtiment d'habitation (ECA no 3) de 35 m2. Le reste de la parcelle est en nature de jardin (3'559 m2). Tandis qu'un jardin arboré se trouve dans la partie nord de la parcelle, une piscine et un petit édicule non cadastré sont localisés au sud.
La parcelle no 329, accessible par le chemin de la Faverge (DP 9), est colloquée en zone du village par le Plan général d’affectation de la commune (ci-après: PGA) et le règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), approuvés par le département compétent le 22 septembre 2006 et mis en vigueur les 16 janvier 2007 et 2 mai 2007 pour les art. 13 et 19 RPGA. Elle se situe également dans le périmètre du Plan de détail I "Village", approuvé par le département compétent le 16 janvier 2007, fixant la limite des constructions.
Selon le guichet cartographique du canton de Vaud (couche Réseau écologique cantonal [REC]), la parcelle no 329 ne fait pas partie d'un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) ou supérieur (TIBS). Un TIBS est toutefois présent au nord, le long d'un cordon boisé, à environ 300 m de la parcelle concernée, ainsi qu'à l'est, à environ 400 m. De même, un cordon boisé autour du ruisseau du Torry est situé à environ 100 m à l'est de la parcelle, de l'autre côté de la route cantonale de Saint-Cergue.
B. Le 14 septembre 2023, la parcelle no 329 a été promise-vendue à C.________ SA (ci-après: la promettante-acquéreuse), société ayant pour but toutes opérations immobilières notamment le développement, le pilotage, l'investissement, l'achat, la vente, le courtage et la gestion, ainsi que les services et le conseil dans le domaine de l'immobilier en Suisse et à l'étranger.
C. Le 16 février 2024, les propriétaires et la promettante-acquéreuse (ci-après: les constructeurs) ont adressé à la commune une requête d'autorisation pour l'abattage d'arbres produisant un plan de géomètre et détaillant une liste de 18 arbres situés dans le périmètre de travaux de terrassement.
D. Par envoi du 27 février 2024, modifié et complété le 6 mai 2024, les constructeurs ont déposé auprès de la Municipalité de Mies (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la démolition d'un bâtiment et une maison et la construction de deux bâtiments contigus de 21 appartements, un parking souterrain de 28 places, cinq places extérieures non couvertes, des panneaux solaires et deux PAC ainsi que l'abattage d'arbres.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 5 juin au 4 juillet 2024 et a suscité l'opposition d'Helvetia Nostra ainsi que, le 3 juillet 2024, l'opposition commune de A.________ et B.________, copropriétaires de la parcelle no 335 de la commune de Mies, située de l'autre côté du chemin de la Faverge, en face de la parcelle no 329.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 230650, le 15 juillet 2024. Dans ce cadre, les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le projet, moyennant le respect de certaines conditions.
Par courriel du 22 juillet 2024, l'architecte des constructeurs, F.________, a adressé à la municipalité un nouveau plan des aménagements extérieurs, daté du 15 juillet 2024, et a précisé ce qui suit:
"Suite à la séance du lundi 8 juillet dans vos bureaux, nous vous confirmons qu'une bande de cm 150 vous sera mise à disposition (servitude d'usage) afin d'agrandir la chaussée selon votre demande.
Veuillez trouver en annexe le plan d'aménagement extérieures [sic] comprenant cette bande de cm 150."
Le 8 août 2024, les constructeurs ont transmis à la municipalité une "notice d'arborisation et aménagements extérieurs" du 22 juillet 2024 élaborée par G.________ SA à laquelle sont annexés un tableau d'arborisation ainsi qu'un plan de la position des arbres.
A.________ et B.________ ont été conviés à une séance avec les représentants des constructeurs et un représentant de la municipalité le 4 septembre 2024. Le 9 septembre 2024, le greffe municipal a adressé à l'opposant A.________ des documents concernant le projet litigieux et a mis à sa disposition la maquette du projet.
Le 26 septembre 2024, une séance a eu lieu sur la parcelle no 329 en présence de la représentante de l'opposante Helvetia Nostra, du vice-syndic de la municipalité, ainsi que des représentants des constructeurs. Un plan "aménagement extérieurs – provisoire selon PV de séance du 25.09.24 et rapport nature du 22.07.24", du 14 octobre 2024, a été adressé à la municipalité avec le procès-verbal de la séance précitée.
Le 7 novembre 2024, l'architecte des propriétaires a encore adressé à la commune les formulaires ECA F34 des bâtiment A-F et bâtiment G ainsi qu'un rapport concept incendie et plans bâtiment A-F et bâtiment G.
E. Par décisions du 7 novembre 2024, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire no 32851 aux conditions des autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC du 15 juillet 2024 et ses annexes, ainsi qu'à des conditions spéciales communales. Le permis de construire impose notamment le respect des engagements pris par l'architecte F.________ le 22 juillet 2024 selon le plan des aménagements extérieurs du 15 juillet 2024. De même, le permis précise que les constructeurs devront se conformer aux accords pris avec Helvetia Nostra selon le procès-verbal du 26 septembre 2024, le plan des aménagements extérieurs du 14 octobre 2024 et la notice d'arborisation et aménagements extérieurs établie par G.________ SA le 22 juillet 2024.
F. Le 5 décembre 2024, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision précitée. Ils concluaient, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision du 7 novembre 2024 et des autorisations spéciales délivrées dans la synthèse CAMAC du 15 juillet 2024 en ce sens que le permis de construire requis et les autorisations spéciales sont refusées, subsidiairement, à leur annulation. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2024.0370.
La Direction générale des immeubles et du patrimoine – section monuments et sites (ci-après: DGIP-MS) s'est déterminée sur le recours le 15 janvier 2025 soulignant que la commune n'avait pas jugé utile de consulter la DGIP-MS en l'espèce, ce qui était conforme à la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16) et qu'elle ne s'était dès lors pas prononcée au sujet de ce projet lors de la circulation CAMAC.
La Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE) a déposé sa réponse le 27 janvier 2025. La DGE a en substance indiqué qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'existence d'un biotope digne de protection au sens de l'art. 18 ss de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) sur la parcelle no 329 de Mies. S'agissant du patrimoine arboré, elle a rappelé que les dérogations étaient en l'espèce des autorisations de compétence municipale.
G. Du 11 mars au 10 avril 2025, la municipalité a mis à l'enquête publique un projet de Plan d'affectation communal (ci-après: PACom) et de Règlement du Plan d'affectation communal (ci-après: RPACom).
H. En mars 2025, l'instruction de la cause a été suspendue afin de permettre aux constructeurs de modifier le projet litigieux.
I. Le 2 juin 2025, les constructeurs ont déposé auprès de la municipalité une demande de permis de construire complémentaire pour le projet de "démolition d'un bâtiment et une maison et construction d'un bâtiment de 21 appartements, un parking souterrain de 28 places, 5 places extérieures non couvertes, panneaux solaires, PAC et abattage d'arbres", indiquant avoir apporté des modifications au projet initial afin de tenir compte de certains griefs des recourants.
Le projet modifié a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 20 juin au 21 juillet 2025 et a suscité, le 17 juillet 2025, l'opposition commune de A.________ et B.________.
Le 14 août 2025, la Centrale des autorisations CAMAC a rendu une deuxième synthèse. Il en ressort que toutes les autorisations spéciales cantonales ont été délivrées, à des conditions particulières.
J. Par décision du 15 septembre 2025, la municipalité a levé l'opposition de A.________ et B.________ et délivré le permis complémentaire requis no 33229.
K. Par acte du 10 octobre 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un second recours auprès de la CDAP, concluant à la réforme de la décision du 15 septembre 2025 et des autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC du 14 août 2025 en ce sens que le permis de construire et les autorisations spéciales cantonales sont refusées, subsidiairement à leur annulation. Les recourants ont requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur leur opposition du 3 avril 2025 à l'encontre du PACom. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2025.0312.
L'instruction des causes AC.2024.0370 et AC.2025.0312 a été jointe sous la première référence AC.2024.0370.
Interpellée, la DGIP-MS a, le 24 octobre 2025, réitéré les mêmes déterminations que celles formulées sur le premier recours.
Le 3 décembre 2025, la municipalité a déposé sa réponse aux deux recours, concluant à leur rejet, et a produit son dossier. Le même jour, sous la plume de leur conseil commun, les constructeurs ont également déposé leur réponse aux recours en concluant à leur rejet et à la confirmation des décisions municipales des 7 novembre 2024 et 15 septembre 2025.
Dans ses déterminations du 15 décembre 2025, la DGE a estimé que le projet n'avait pas été modifié dans une mesure telle qu'elle doive changer son appréciation. La DGE s'est référée à ses observations du 27 janvier 2025, tout en y ajoutant quelques compléments. Elle a à nouveau conclu qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'existence d'un biotope digne de protection au sens des art. 18 ss LPN sur la parcelle no 329 de Mies.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 20 février 2026 et ont produit deux pièces.
Le tribunal a tenu audience le 26 février 2026. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties. Un compte rendu a été établi, auquel il est renvoyé.
Après consultation du dossier municipal, les recourants ont déposé une écriture complémentaire, le 20 mars 2026.
Les constructeurs se sont encore déterminés le 24 avril 2026.
Considérant en droit:
1. Les recours des 5 décembre 2024 et 10 octobre 2025 respectent les formes et les délais légaux (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les recourants sont copropriétaires d'une parcelle sise à proximité immédiate du bien-fonds sur lequel le projet litigieux est envisagé. Ils ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les conditions de recevabilité sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte à la fois sur le projet initial objet du permis principal délivré le 7 novembre 2024 et sur le permis complémentaire délivré le 15 septembre 2025 autorisant la réalisation du projet modifié notamment quant à la conception du bâtiment (un seul au lieu de deux) et quant au niveau des ouvertures en toiture.
3. A titre procédural, les recourants requièrent la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur leur opposition du 3 avril 2025 à l'encontre du PACom mis à l'enquête publique du 11 mars au 10 avril 2025.
En l'occurrence, une suspension de la cause, en application de l'art. 25 LPA-VD, ne se justifie pas, dès lors que les deux procédures concernent un objet distinct et indépendant (demande de permis de construire pour l'une, adoption d'une nouvelle planification pour l'autre) et que des dispositions spéciales prévues notamment aux art. 47 et 49 LATC, permettent de coordonner les procédures de planification future et de permis de construire (cf. CDAP AC.2023.0438 du 4 juillet 2024 consid. 2). Il convient par conséquent de rejeter la demande de suspension de la cause.
4. Les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendus. Les documents auxquels se réfère le permis de construire n'auraient pas été portés à la connaissance des recourants, notamment le courriel de l'architecte F.________ du 22 juillet 2024, le plan des aménagements extérieurs du 15 juillet 2024 ainsi que le procès-verbal du 26 septembre 2024.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces de la procédure qui sont à la base de la décision et garantit que les parties puissent en prendre connaissance et s’exprimer à leur sujet (TF 1C_632/2018 du 16 avril 2020 consid. 3.1.3 [considérant non publié in ATF 146 II 289]). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; TF 8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid. 6.1). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 2C_1043/2013 du 11 juin 2014 consid. 2.2).
b) En l'espèce, plusieurs pièces ont été ajoutées au dossier postérieurement à l'enquête publique principale qui s'est déroulée du 5 juin au 4 juillet 2024. Il apparaît en effet que le courriel du 22 juillet 2024, le plan des aménagements extérieurs du 15 juillet 2024 et le procès-verbal du 26 septembre 2024 n'ont pas été adressés aux recourants avec la décision du 7 novembre 2024, alors que le permis de construire no 32851 litigieux y fait expressément référence dans ses conditions spéciales. Il était toutefois loisible aux recourants de solliciter la consultation de ces documents à réception de la première décision contestée. Quoi qu'il en soit, les constructeurs ont par la suite modifié leur projet et le dossier mis à l'enquête publique complémentaire contient un plan des aménagements extérieurs qui reprend en partie le contenu de ces documents. A cela s'ajoute que les recourants ont pu prendre connaissance de tous ces documents dans le cadre de la procédure devant la CDAP, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, et ont eu l'occasion de se déterminer sur leur contenu dans le cadre de leurs écritures. Partant, une éventuelle violation de leur droit d’être entendus a été réparée dans le cadre de la présente procédure et le permis de construire principal ne saurait être annulé pour ce motif.
5. Les recourants estiment que le PGA de 2007 classant la parcelle no 329 en zone du village est obsolète et devrait faire l’objet d’un contrôle incident en raison de son ancienneté, de la nécessité de procéder au redimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Mies, de l'entrée en vigueur de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) ainsi que de la LPrPCI. La parcelle no 329 serait selon eux située hors du périmètre du centre à densifier. Le projet de PACom – auquel ils ont formé opposition – ne respecterait notamment pas la mesure A11 du Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn) et ne sera pas approuvé par l'autorité cantonale.
a) Aux termes de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c; TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1).
Dans son cas d'application classique, à savoir la réévaluation des circonstances hors examen d'une autorisation de construire, l'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan: si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5.1; 140 II 25 consid. 3; TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1).
b) Selon l'art. 47 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l’enquête publique.
La municipalité conserve toutefois une grande latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation important. En d'autres termes, elle n'est pas tenue de refuser le permis de construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de planifier des autorités compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC lui confère une simple faculté et il lui est notamment permis de délivrer une autorisation de construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée. Le refus du permis de construire sur la base de l'art. 47 LATC s'apparente à une mesure provisionnelle qui doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière. Comme d'autres restrictions à la garantie de la propriété, une telle mesure doit reposer sur l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (TF 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 5.1; CDAP AC.2023.0261 précité consid. 3 et les références citées).
A teneur de l'art. 49 LATC, la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation (al. 1). Selon la jurisprudence, dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et s'applique d'office (CDAP AC 2022.0252 du 26 septembre 2023 consid. 3b; AC.2020.0244 du 30 juin 2021 consid. 6c).
c) En l'occurrence, la planification actuelle de la commune de Mies a été adoptée sous l'égide de la LAT et bénéficie à ce titre d'une présomption de conformité à la loi (cf. TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.6).
Cela étant, la procédure de révision du PGA de 2007, afin de mettre notamment en œuvre la mesure A11 du PDCn et prendre en compte les nouvelles législations, a été engagée par la municipalité qui a mis à l'enquête publique un projet de nouveau PACom. L'engagement de cette procédure de révision de la planification démontre que, pour l'autorité communale, la condition d'une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT est réalisée (cf. dans ce sens CDAP AC.2024.0161 du 5 février 2025 consid. 2; AC.2023.0261 du 24 juillet 2024 consid. 3c). Ce grief paraît ainsi avoir perdu son objet.
Selon le PACom mis à l'enquête publique du 11 mars au 10 avril 2025, la parcelle no 329 demeurera affectée en zone à bâtir (zone centrale 15 LAT) destinée notamment à l'habitation (cf. art. 3.1 al. 1 RPACom). L'appréciation de la municipalité selon laquelle il n'y avait pas lieu dans ces circonstances de faire application de l'art. 47 LATC ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
S'agissant du permis de construire complémentaire du 15 septembre 2025, il a été délivré alors que le PACom avait déjà été soumis à l'enquête publique et déployait donc un effet anticipé négatif (art. 49 LATC) en prévoyant l'affectation de la parcelle no 329 en zone centrale 15 LAT. Dans ces circonstances, il convient de s'assurer que le projet est conforme tant à la réglementation en vigueur qu'à la réglementation future.
En revanche, la question du bien-fondé du maintien de la parcelle no 329 en zone à bâtir dans la nouvelle planification mise à l'enquête publique n'a pas à être traité dans le cadre de la procédure de permis de construire, mais uniquement dans le cadre de la procédure en cours en lien avec l'adoption du PACom. Cette question excède ainsi l'objet du litige (CDAP AC.2022.0415 du 7 février 2024 consid. 3c et les références citées).
Vu ce qui précède, ces griefs sont rejetés dans la mesure où ils conservent un objet.
6. Les recourants reprochent à l'autorité municipale d'avoir délivré les permis de construire litigieux sans que l'existence d'un biotope digne de protection au sens de l'art. 18 al. 1bis LPN n'ait été étudiée et que, le cas échéant, une atteinte à celui-ci ait été autorisée par l'autorité cantonale compétente.
a) Le droit fédéral prévoit, aux art. 18 ss LPN des règles sur la protection des biotopes. L'art. 18 al. 1 LPN énonce le principe selon lequel la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes) et l'art. 18 al. 1bis LPN dispose qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.
La législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes que le Conseil fédéral a désignés comme étant d'importance nationale (cf. art. 18a LPN). Les cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). Dans son principe, l'obligation de protéger les biotopes d'importance régionale et locale découle ainsi directement et impérativement du droit fédéral (cf. ATF 139 II 271 consid. 9.2; TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 11). La législation cantonale met en œuvre cette obligation et prévoit l'établissement, par la DGE, d'un inventaire des biotopes d'importance régionale ou locale (objets dignes de protection – art. 10 al. 1 let. a LPrPNP). S'agissant des critères déterminants pour désigner un biotope comme étant digne de protection, le droit cantonal renvoie – dans la disposition transitoire de l'art. 71 al. 4 LPrPNP – à l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1), qui prévoit que l'autorité compétente se prononce sur la base:
"a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20 [OPN];
c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces."
b) Dans le cas d'espèce, le mandataire des constructeurs, G.________ SA, a notamment détaillé, dans sa notice du 22 juillet 2024, la situation générale de la parcelle par rapport aux données et aux inventaires ainsi que l'état du site et son arborisation. Il a estimé que, globalement, le site possède une valeur écologique ou biologique relativement moyenne, retenant qu'au regard des critères appliqués pour les valeurs sanitaires, dendrologiques et paysagères, du ratio indigène/exotique, le site ne présente pas, voire peu, d'enjeu majeur en termes de conservation du patrimoine arboré et naturel (notice, p. 10).
La section BIODIV de la DGE n'a pas été consultée dans le cadre des synthèses CAMAC. Toutefois, elle a été interpellée dans le cadre de la présente procédure et a expliqué, dans ses déterminations du 27 janvier et du 15 décembre 2025, qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'existence d'un biotope digne de protection au sens de l'art. 18 ss LPN sur la parcelle no 329 de Mies. L'autorité cantonale spécialisée a relevé qu'aucun inventaire fédéral ou cantonal de biotopes n'était recensé sur la parcelle no 329, que le seul élément d'intérêt dans les environs était le cours d'eau "Le Torry" et son cordon boisé qui constituent une aire centrale de l'infrastructure biologique, mais que le cours d'eau est toutefois séparé de la parcelle concernée par la route cantonale. Elle a également expliqué qu'il n'y avait aucun lien biologique entre les périmètres des TIBS et la parcelle no 329 en raison de la distance importante qui les sépare, ni entre la parcelle précitée et la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs (OROEM) no 11 "Rive droite du Petit Lac (GE, VD)", située à quelques centaines de mètres. Elle a estimé, après examen de la "Notice d'arborisation et aménagements extérieurs" du 22 juillet 2024 réalisée par G.________ SA, que le "bosquet" invoqué par les recourants comme étant un potentiel biotope ne détenait pas la qualité écologique suffisante pour être qualifié de "bosquet" au sens de l'art. 18 al. 1bis LPN. Dans ses déterminations du 15 décembre 2025, la DGE a encore notamment précisé ce qui suit:
"[...]
6. Une recherche complémentaire a été effectuée sur le centre virtuel des données (Virtual Data Center, le VDC) (cf. infra Figure 2). Cette plateforme permet un accès spatial aux données de distribution des différents groupes d'organismes (plantes vasculaires, mousses, lichens, champignons et divers groupes d'animaux). Elle est développée en étroite collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), les centres de données sur les espèces en Suisse: INFOSPECIES et Noeud suisse, Global Biodiversity Information Facility (GBIF Swiss Node).
[Figure 2 : Résultats de la requête spatiale sur VDC]
7. S'agissant du périmètre de la parcelle no 329, les résultats obtenus sur la plateforme VDC les plus plausibles relèvent la présence d'hirondelles, de martinets, du Grand Capricorne, et du papillon Demi-Lune grise.
8. Finalement, une recherche effectuée sur le site Internet de la Station ornithologique suisse (cf. infra Figure 3) a permis d'établir qu'il n'y avait pas de nids d'hirondelles ou de martinets sur la parcelle no 329 concernée par le Projet contesté; les seuls nids recensés (points en orange; cf. Fig. 3) concernent des immeubles voisins à cette parcelle.
[Figure 3 : Résultats de la requête spatiale sur vogelwarte.ch]
9. S'agissant du Grand Capricorne, les résultats obtenus sur la plateforme VDC (cf. supra Fig. 2) attestent de sa présence en 2013. Or, cette espèce est indissociable des chênes qui eux ne figurent pas sur la liste des arbres recensés dans la Notice d'arborisation et aménagements extérieurs de G.________ du 22 juillet 2024 produite par les Recourants dans le cadre de la procédure AC.2024.0370 (cf. Recours du 5 décembre 2024, Pièce 1.4).
10. Quant à l'observation du papillon Demi-Lune grise (priorité 3 selon l'OFEV), celle-ci date de 1990 ce qui rend sa présence sur le site hautement improbable.
11. En conclusion, au vu des éléments en sa possession, aucun indice ne permet à la DGE-BIODIV de conclure à la présence de « rives, roselières et marais, associations végétales forestières rares, haies, bosquets, pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses » sur la parcelle no 329 de la Commune de Mies.
12. La DGE-BIODIV précise par ailleurs qu'elle n'a jamais émis de prise de position sur l'éventuelle présence d'un biotope sur la parcelle no 329. En effet, elle n'a pas été consultée lors de la circulation CAMAC tant pour le dossier mis à l'enquête publique que celui soumis à enquête complémentaire.
13. Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où le travail d'analyse des informations naturalistes disponibles a été fait, la DGE-BIODIV estime qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un biotope digne de protection au sens des art. 18 ss LPN sur la parcelle no 329 de la Commune de Mies.
[...]"
L’appréciation de la DGE-BIODIV est cohérente avec les constatations que la Cour a pu faire lors de l'inspection locale. Les représentants de la DGE-BIODIV présents à cette occasion n’ont par ailleurs pas modifié la position susmentionnée. Partant, le tribunal considère qu’il n’y a pas de raison de s’écarter de l’avis de cette autorité cantonale spécialisée qui peut être confirmée.
Ce grief doit par conséquent être écarté.
7. Les recourants contestent les décisions attaquées en ce qui concerne l'autorisation d'abattage d'arbres. Ils invoquent en substance une violation du principe de la coordination en ce sens que le permis de construire ne définirait pas quels sont les arbres dont l'abattage serait autorisé ni quelles seraient les plantations compensatoires. La demande de dérogation serait au surplus incomplète et les conditions d'une dérogation à la conservation du patrimoine arboré ne seraient pas réunies. Les plantations compensatoires seraient insuffisantes. Les recourants soutiennent dans leurs déterminations finales qu'un arbre indiqué comme "conservé" sur le plan de situation du 2 mai 2024 ainsi que sur le plan des aménagements extérieurs du 20 mars 2025 à l'angle sud de la parcelle n'existerait pas. Ils invoquent encore qu'aucune autorisation d'abattage n'aurait été rendue pour les arbres d'une circonférence inférieure à 40 cm mesurée à 1 m du sol, ce qui serait contraire à l'art. 14 al. 1 LPrPNP.
a) L'art. 25a LAT énonce des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Ces principes doivent être mis en œuvre au stade de l'autorisation de construire et du plan d'affectation (art. 25a al. 4 LAT).
Selon la jurisprudence, pour autant qu’elles poursuivent des finalités différentes, soit lorsque l'abattage repose sur des motifs indépendants d'une procédure d'autorisation de construire, la conduite parallèle des procédures d’abattage et d’autorisation de construire ne viole pas le principe de la coordination ancré à l’art. 25a LAT (CDAP AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 1a et les références citées). En vertu du principe de coordination, la municipalité doit toutefois soumettre simultanément à l'enquête publique la demande d'abattage d'arbres et la demande de permis de construire et notifier en même temps la décision autorisant l'abattage d'arbres et la décision d'octroi du permis de construire, lorsque la décision d'abattage et le permis de construire nécessitent une pesée coordonnée des intérêts en présence. Il n'y a en revanche pas de violation du principe de la coordination si l'arbre est situé en dehors du périmètre d'implantation des constructions projetées et qu'aucun aménagement extérieur n'est prévu à l'emplacement de cette plantation (CDAP AC.2018.0408 du 29 novembre 2019 consid. 7) ou si la municipalité, indépendamment d'une demande de permis de construire, autorise l'abattage sur la base de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP, à la suite d'une demande invoquant l'état sanitaire dégradé de l'arbre, puisqu'elle ne statue pas sur l'implantation d'une construction ou d'une installation, au sens de l'art. 25a al. 1 LAT (cf. CDAP AC.2025.0245 du 21 mai 2026 consid. 3b).
b) La LPrPNP a pour but de préserver et de promouvoir la qualité et la diversité du patrimoine naturel et paysager (art. 1 al. 1 LPrPNP). L'art. 14 LPrPNP prescrit la conservation du patrimoine arboré, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir. L'annexe 3 RLPrPNP définit, conformément à l'art. 15 al. 3 RLPrPNP, les interventions qui sont sans préjudice pour la conservation du patrimoine arboré: celles-ci comprennent, s'agissant des arbres situés dans l'espace bâti et les zones à bâtir, la coupe de rejets ou de pousses spontanées ou d'arbres d'une circonférence mesurée à 1 m du sol inférieure à 40 cm.
Selon l'art. 19 al. 3 RLPrPNP, la demande de dérogation à la conservation du patrimoine arboré doit notamment comprendre des photographies des lieux (let. a), un plan de situation précisant l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif (let. b), ainsi qu'un plan des plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des arbres de remplacement (let. c).
Des dérogations à l'obligation de conserver le patrimoine arboré, au sens de l'art. 15 al. 1 LPrPNP, sont admissibles en présence de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés (let. a), d'une entrave avérée à l'exploitation agricole (let. b) ou d'impératifs de construction ou d'aménagement (let. c). Un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment (cf. art. 19 al. 1 1ère phr. RLPrPNP).
L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire (art. 16 al. 1 LPrPNP). L'art. 21 al. 2 RLPrPNP précise que le remplacement du patrimoine arboré supprimé s'effectue par la plantation de nouveaux individus, selon le principe d'un pour un. Les mesures sont définies en fonction de l'essence, ainsi que de la valeur biologique et paysagère des éléments supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la station et choisies dans la mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire cantonal de l'écosystème forestier. Selon la jurisprudence, l'art. 16 LPrPNP et 19 al. 3 let. c RLPrPNP impliquent que la plantation compensatoire soit définie de manière suffisamment précise dans la décision elle-même, s’agissant tant de l’essence choisie que de son emplacement et de sa hauteur (CDAP AC.2025.0327 du 20 mai 2026 consid. 3c).
c) aa) En l'occurrence, les recourants soulignent à juste titre que l'arbre indiqué comme "conservé" sur le plan de situation du 2 mai 2024 ainsi que sur le plan des aménagements extérieurs du 20 mars 2025 à l'angle sud de la parcelle n'existe pas. Il s'agit toutefois d'une imprécision sans conséquences, notamment en raison des développements qui suivent.
bb) D'un point de vue formel, la notice de G.________ SA du 22 juillet 2024 détaille le nom des espèces, la circonférence, la valeur dendrologique, la valeur écologique et la valeur paysagère de tous les arbres de la parcelle no 329 (annexe 1) et contient un plan localisant les arbres sur ladite parcelle (annexe 2). La notice comprend quelques photographies des lieux (pp. 6, 8 et 9). Elle ne contient en revanche ni la hauteur, ni une photographie individuelle de chaque plantation dont l'abattage est requis. Cela étant, il ressort du dossier que les représentants de la municipalité se sont rendus sur place avec les mandataires des constructeurs et Helvetia Nostra lors d'une séance de conciliation le 26 septembre 2024, si bien que l'on peut considérer, avec les photographies générales du jardin contenues dans la notice du 22 juillet 2024, que la demande de dérogation est conforme aux exigences posées par l'art. 19 al. 3 let. a et b RLPrPNP.
cc) Ensuite, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il est manifeste et a d'ailleurs été confirmé en audience que les 39 arbres recensés dans le rapport de G.________ SA du 22 juillet 2024 correspondent à l'ensemble de la végétation présente sur la parcelle no 329, y compris les arbres estimés par l'autorité intimée comme non protégés au regard de la législation susmentionnée. Il ressort notamment du plan des aménagements extérieurs du 27 mai 2025 mis à l'enquête publique complémentaire qu'il est prévu d'abattre onze arbres dont le diamètre est supérieur à 40 cm à 1 m du sol. Il ressort également de ce plan des aménagements extérieurs du 27 mai 2025 que trois arbres (nos 13, 16 et 17 selon le rapport de G.________) sont situés proches du parking souterrain projeté, soit de la zone d'excavation. Ils sont mentionnés avec la légende suivante: "Décision de conservation selon étude préliminaire de chantier (si à abattre, des arbres compensatoires seront plantés)". Il est également précisé, dans une note encadrée sur le plan du 14 octobre 2024 accompagnant le procès-verbal de la séance du 26 septembre 2024, ce qui suit: "Arbre 17: si non conservé selon étude, il sera ramplacé [sic] par un sorbier oiseleurs". Lors de l'audience, le tribunal a constaté que l'espace vital de ces trois arbres sera impacté par les travaux. Interpellés sur les mesures de protection prévues, les constructeurs ont expliqué que leur but est de conserver ces arbres en prenant des mesures de précaution lors des travaux (notamment la pose d’une "paroi berlinoise") et que, si ces arbres ne devaient pas survivre, une demande d'abattage serait alors adressée à la commune et que trois arbres compensatoires seraient plantés au même endroit.
S'agissant du nombre d'arbres protégés dont l'abattage est autorisé, le rapport de G.________ SA du 22 juillet 2024 mentionne quatorze arbres protégés devant faire l'objet d'une demande d'abattage, incluant ainsi les trois arbres précités situés proches de la zone d'excavation et de terrassement (arbres nos 13, 16 et 17). Toutefois, le permis de construire principal du 7 novembre 2024 impose aux constructeurs de se conformer non seulement à la notice d'arborisation et aménagements extérieurs établie par G.________ SA le 22 juillet 2024, mais également aux accords pris avec Helvetia Nostra selon le procès-verbal du 26 septembre 2024 et le plan des aménagements extérieurs du 14 octobre 2024 qui prévoit au contraire le maintien des trois arbres précités. En tant que cet accord et ce plan sont postérieurs à la notice du 22 juillet 2024 et dans la mesure où les représentants de la municipalité ont déclaré lors de l’audience qu’une nouvelle autorisation d’abattage serait nécessaire lors des travaux si ces arbres ne peuvent pas être maintenus, il faut constater que l’abattage de ces trois arbres n’est, à ce stade, pas autorisé.
dd) S'agissant des plantations compensatoires, dix arbres "à planter", avec indication des essences, sont figurés sur le plan des aménagements extérieurs du 14 octobre 2024. Il ressort en outre de la notice de G.________ SA du 22 juillet 2024 qu'une double haie vive composée d'arbustes indigènes à la place des haies existantes composées de laurelles et de thuya ainsi que d'autres mesures compensatoires sont également prévues. Cela étant, le plan des aménagements extérieurs du 14 octobre 2024 prévoit que la plantation d'un sorbier des oiseleurs n'est prévu que dans l'hypothèse où l'arbre no 17 ne serait pas conservé. Il y a donc en l'état neuf plantations compensatoires prévues.
d) Au fond, les conditions permettant de déroger au principe de la conservation des onze arbres dont le diamètre est supérieur à 40 cm à 1 m du sol paraissent réunies dans le cas particulier. L'implantation du bâtiment permet de conserver les arbres majoritairement situés au nord et nord-est de la parcelle tout en conservant une surface pleine-terre relativement importante.
e) Il en va différemment des trois arbres situés près de la zone de d'excavation et de terrassement du parking souterrain (arbres nos 13, 16 et 17). Il a été constaté en audience que les travaux liés à la réalisation du parking souterrain auront bien lieu dans l’espace vital de ces trois arbres que les constructeurs indiquent vouloir conserver. Le tribunal met par conséquent en doute la survie de ces trois arbres, en dépit des mesures de protection envisagées. Une demande subséquente d’abattage paraît ainsi hautement vraisemblable. Ce procédé pose un problème de coordination des procédures. Il existe en effet un risque concret que la municipalité soit, le cas échéant, mise devant le fait accompli que ces arbres doivent être abattus en raison des travaux qu’elle aurait déjà autorisés. Elle ne pourra alors pas correctement évaluer si un motif de dérogation existe, ni procéder à une véritable pesée des intérêts en cause. La question de savoir s’il existe un impératif justifiant une dérogation au principe de la conservation du patrimoine arboré pour ces trois arbres doit en effet s’examiner en même temps que celle de savoir si le dimensionnement et l’implantation de la construction, en particulier du parking souterrain, a été judicieusement choisie.
En l’espèce, en choisissant l'implantation du souterrain dans l'espace vital de ces arbres, les constructeurs n’ont pas suffisamment pris en considération l’intérêt public à la préservation desdits arbres situés proches de la zone d’excavation. À cela s'ajoute que le projet inclut un parking souterrain de 28 places ainsi que 5 places extérieures, soit 33 places de stationnement au total, alors qu'en application de l’art. 49.1 RPGA, seules 28 places pour les appartements (2'879/100) et 4 places visiteurs (28/6), soit un total de 32 places de stationnement pour véhicules seraient admissibles. Cette disposition renvoie par ailleurs aux normes de l'association suisse des professionnels de la route et des transports (normes VSS). Selon la future réglementation, l'art. 2.24 RPACom prévoit que le nombre de places de stationnement est déterminé sur la base des normes VSS en vigueur. Selon la norme VSS 40 281, l'offre normale en cases de stationnement pour le logement correspond à une case par 100 m2 de SBP ou une case par appartement, auquel s'ajoutent, pour les visiteurs, 10% du nombre de cases pour habitants. Des cas spéciaux et conditions locales particulières sont réservées (cf. chiffre 9). Ainsi, pour 21 logements, un nombre de 21 places et 2,1 places visiteurs, soit un total de 23,1 places arrondi à 24 places pourrait être considéré comme suffisant. En audience, la municipalité a d'ailleurs indiqué qu'une éventuelle dérogation du nombre de places serait envisageable et il a pu être constaté qu'une ligne de bus circulait actuellement dans la rue, de sorte qu'une desserte en transports publics existe à proximité. Force est ainsi de constater que la pesée des intérêts n'apparaît pas complète dans le cas présent, dès lors qu'une réduction du nombre de places de stationnement permettant une éventuelle réduction de l’emprise du sous-sol, voire une implantation différente du garage souterrain, paraît susceptible d'entrer en ligne de compte afin de garantir le maintien de ces trois arbres en préservant leur espace vital.
Dans ces circonstances, la municipalité ne pouvait reporter à une phase ultérieure l'analyse du maintien ou non de ces trois arbres, en fonction de l'évolution de la construction. Les décisions de la municipalité doivent en conséquence être annulées et le dossier lui être renvoyé afin qu’elle statue de manière coordonnée sur l’abattage de ces trois arbres, après examen de la possibilité de revoir le dimensionnement et/ou l'implantation du garage souterrain afin de préserver ces arbres. Enfin, si un abattage de l'un ou l'autre de ces arbres devait en définitive être confirmé, la question d'une compensation adéquate précisant l'essence, l'emplacement ainsi que la taille des arbres à replanter devra être réglée, conformément à l'art. 16 LPrPNP (cf. CDAP AC.2025.0327 précité consid. 3c).
f) Les reproches des recourants selon lesquelles les propriétaires auraient procédé à l'abattage d'un arbre le 4 décembre 2025 et le 9 janvier 2025 sans que la procédure idoine au sens de la LPrPNP n'ait été suivie, sont quant à eux infondés.
Il ressort en effet du dossier municipal que, le 16 décembre 2024, le mandataire des constructeurs a adressé à la municipalité une requête urgente d'abattage d'un sapin bleu au motif que ce dernier était mort et menaçait de tomber sur la palissade de la parcelle voisine, proposant la plantation compensatoire d'un prunus avium (cerisier/merisier). Après avoir contrôlé l'état sanitaire de l'arbre en question, la municipalité a, le 19 décembre 2024, autorisé son abattage. La procédure idoine a ainsi été suivie. S'agissant du second arbre, les constructeurs précisent qu'il s'agissait d'un cerisier à fleurs pleureur dont la circonférence du tronc était inférieure à 35 cm à la base du tronc et que sa coupe n'aurait ainsi pas été soumise à autorisation. Les constructeurs ont expliqué, en particulier lors de l'audience, de manière convaincante qu'ils n'ont pas procédé à l'abattage de cet arbre, mais ont fait procéder à son déracinement par un professionnel dans le but de le replanter dans le jardin de la fille d'un des copropriétaires de la parcelle qui a déménagé à la Vallée de Joux. Le tribunal ne voit pas de motif de remettre en cause ces explications que les recourants ne contestent d'ailleurs pas, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'instruire davantage ce point.
g) Au vu de ce qui précède, le grief des recourants doit être admis en ce qu’il concerne les trois arbres situés dans la zone d’excavation du parking souterrain. Par souci d’économie de procédure, les autres griefs des recourants seront examinés ci-après.
8. Les recourants invoquent des griefs de police des constructions issus du RPGA que du RPACom mis à l'enquête publique du 11 mars au 10 avril 2025.
Comme cela a été rappelé ci-dessus, en vertu de l'art. 49 LATC, la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation. Il convient donc également d'examiner la conformité du projet litigieux à la future réglementation.
9. Les recourants invoquent une violation de la clause d’esthétique et des règles de protection du patrimoine. Ils soutiennent que la démolition du bâtiment ECA no 1 n'aurait pas dû être autorisée compte tenu de la note 4 dont il bénéficie au recensement architectural et de la protection conférée à l'art. 2.8 al. 3 RPACom. Ils contestent également l'esthétique du projet litigieux.
a) Concernant, d’un point de vue général, l’intégration et l’esthétique, l'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités, dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilit. de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1; 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_22/2016 précité consid. 7.1).
En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. D’après le Tribunal fédéral, il n’en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la règlementation pertinente. En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet litigieux. A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale - au sens large - sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6).
b) La protection du patrimoine bâti est également assurée par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les principes établis par l'ancienne LPNMS n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a et la référence citée).
Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de cette loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à cette loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 LPrPCI (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c) (cf. CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a et les références citées).
L'attribution d'une note *4* au recensement architectural s'opère lorsque le bâtiment est "bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité" (art. 8 al. 3 let. d RLPrPCl). Un tel objet ne possède ni la qualité architecturale ni l'authenticité justifiant à eux seuls l'intervention de l’autorité compétente. Il nécessite néanmoins un traitement approprié et soigné afin de préserver l'image du site. Sa sauvegarde et sa mise en valeur doivent être garanties dans le cadre de la planification communale. La note *6* signifie que le bâtiment est "neutre et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue de son intégration, de son architecture que de son histoire. Sa présence n'est pas déterminante pour l'harmonie du site; dans le cadre de la planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de densification" (art. 8 al. 3 let. f RLPrPCl). Selon la jurisprudence, les notes attribuées ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.6; CDAP AC.2024.0085 du 18 mai 2026 consid. 3d-e; AC.2022.0062 du 19 avril 2023 consid. 3b et les références citées).
c) À Mies, l'art. 6.7 RPGA prévoit que les transformations ou constructions nouvelles s'harmoniseront avec les constructions existantes, notamment dans la forme, les dimensions et les teintes, ainsi que dans les caractéristiques des constructions.
L'art. 2.8 al. 3 RPACom a la teneur suivante:
" Les bâtiments, les parties de bâtiments, les objets, les abords, ensembles et sites recensés en note *4* doivent être maintenus. Ils peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l'objet de démolition et de reconstruction pour des besoins objectivement fondés et pour autant que soient respectés le caractère spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux. La Municipalité peut refuser le permis de construire pour un projet qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par une suroccupation du volume existant.
Les dispositions suivantes sont applicables:
> La forme des toitures, leur caractéristique et celle des avant-toits sont maintenues;
> Des matériaux traditionnels sont utilisés (p. ex. petites tuiles plates en terre cuite à recouvrement, murs crépis à la chaux, fenêtres respectant la proportionnalité du vitrage ancien, à deux vantaux et petits bois extérieurs plaqués contre le verre et inamovibles, volets en bois, etc.);
> Des teintes historiques et des éléments de pierre et de bois sont appliquées;
> Les transformations, le choix des matériaux et des teintes se fait dans le respect des caractères architecturaux du bâtiment et du village/de l’ensemble (murs pleins en maçonnerie crépie avec percements). Les transformations peuvent se réaliser selon une expression architecturale contemporaine sobre. Elles doivent s’intégrer de manière harmonieuse au tissu bâti existant, par les formes et les dimensions des percements en façade et en toiture notamment;
> L’application en façade d’une isolation périphérique est autorisée pour autant qu’elle n’altère pas le caractère de la façade, en particulier en supprimant ou atténuant de manière importante ses reliefs (corniches, chaînages, encadrements, etc.). Si les éléments de façade sont en pierre de taille, elle peut être refusée par la Municipalité sur la base d’un avis de la Commission cantonale consultative pour la promotion et l’intégration de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique;
> L’installation de panneaux solaires est autorisée aux conditions fixées par l’article 2.22 du présent règlement. Elle peut être refusée par la Municipalité sur la base d’un avis de la Commission cantonale consultative pour la promotion et l’intégration de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique;
> Les travaux de transformation correspondant à des changements d’affectation ou à un accroissement de la surface habitable sont l’occasion de supprimer ou d’atténuer, d’entente avec les propriétaires, des altérations et atteintes aux qualités du bâtiment (adjonctions d’annexes, surélévations, etc.)."
d) aa) En l'espèce, le bâtiment ECA no 1 est composée d'une maison paysanne recensée en note *4* tandis que la note *6* est attribuée à l'adjonction nord-ouest du bâtiment. L'art. 2.8 al. 3 RPACom permet à la municipalité d'autoriser la démolition de bâtiments recensés en note *4* pour des besoins objectivement fondés et pour autant que soient respectés le caractère spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux. En l'occurrence, la municipalité considère que ce bâtiment ne présente pas de valeur patrimoniale particulière et qu'il n'y a pas d'intérêt à le conserver compte tenu notamment de l'adjonction nord-ouest qui est recensée en note *6* et qui péjore l'ensemble de façon importante. Elle a notamment expliqué en audience que la parcelle est située en plein centre du village et qu'elle a la volonté de densifier à cet emplacement. Elle retient donc des besoins objectivement fondés pour autoriser la démolition des bâtiments existants. Le tribunal a pu constater sur place que le bâtiment est effectivement disparate, notamment en raison de ladite adjonction. L'appréciation de la municipalité n'est pas critiquable, eu égard aux objectifs importants de densification consacrés aux art. 1 al. 2 let. abis et 3 al. 3 let. abis LAT, ainsi qu'à la liberté d'appréciation particulière dont elle bénéficie dans l'interprétation de sa réglementation sur la police des constructions (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4).
bb) En ce qui concerne la nouvelle construction projetée, du point de vue de l'esthétique, le village de Mies présente un intérêt régional selon l’inventaire des sites à protéger en Suisse (régional et local). Il ressort de la fiche de son recensement, datée du 21 janvier 1983, que la parcelle no 329 est située dans le périmètre environnant (PE) IV "Prés et vergers partiellement construits sur l'arrière" bénéficiant d'un objectif de sauvegarde a, et pour partie dans l'échappée dans l'environnement (EE) V "Zones de villas" bénéficiant d'un objectif de sauvegarde b. Cela étant, la construction projetée est semblable aux nouvelles constructions à proximité immédiate qui ont une typologie similaire. Elle tend ainsi à s'harmoniser avec le bâti environnant et n'apparaît pas incompatible avec le recensement du village dont on rappelle qu'il est d'intérêt régional, mais qu'il ne figure pas à l'ISOS avec un intérêt national de conservation. De plus, le PE IV est désormais largement bâti si l'on compare la carte qui figure à l'inventaire des sites à protéger et le guichet cartographique cantonal.
Ces griefs des recourants sont par conséquent infondés.
10. Les recourants font valoir que le chemin de la Faverge ne constitue pas un accès suffisant au sens des art. 19 et 22 al. 2 let. b LAT pour le projet prévoyant la construction de 21 appartements et de 33 places de stationnement pour véhicules.
a) aa) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est notamment réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque la voie d'accès est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_664/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.1.1). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1; CDAP AC.2020.0282 du 9 novembre 2021 consid. 6a). Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; CDAP AC.2021.0209, AC.2021.0210 du 26 janvier 2023 consid. 10a).
La notion juridique indéterminée d'"accès suffisant" selon l'art. 19 al. 1 LAT peut être précisée par le droit cantonal et la pratique judiciaire et administrative cantonale (TF 1C_158/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 1C_319/2021, 1C_320/2021 du 8 avril 2022 consid. 2.1). Les autorités communales et cantonales peuvent également se fonder sur les normes VSS (TF 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1; 1C_664/2021 précité consid. 3.1.1). Ces normes, en soi non contraignantes, ne doivent cependant pas être appliquées de manière trop rigide et schématique, mais de manière proportionnée et en tenant compte des circonstances locales, lesquelles peuvent justifier qu'on s'en écarte (TF 1C_158/2022 précité consid. 3.1; 1C_319/2021, 1C_320/2021 précité consid. 2.1). Les garages et places de stationnement doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence générale pour toutes les constructions et installations, qui est prescrite à l'art. 24 al. 1 RLATC. L'art. 24 al. 2 RLATC dispose en outre que les accès réservés aux véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante (CDAP AC.2019.0190, AC.2019.0191 du 7 avril 2020 consid. 13a; AC.2017.0281, AC.2017.0282 du 11 février 2019 consid. 6).
Le caractère suffisant d’un accès – notion englobant également les aspects liés à la sécurité des usagers – s’examine à la lumière de l’utilisation projetée du bien-fonds ainsi que de l'ensemble des circonstances pertinentes, en particulier locales. Dans ce contexte, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.3.1 et la référence à TF 1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid. 6.1.1; cf. aussi 1C_319/2021, 1C_320/2021 précité consid. 2.1; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8).
bb) La norme VSS 40 050 s'applique aux "Accès riverains", ce par quoi il faut entendre le raccordement destiné à l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties privées) entre une route publique prioritaire et un bien-fonds générant un trafic de faible intensité, à savoir pas plus d'une quarantaine de cases ou de places de stationnement pour voiture (ch. 1 et 3). Cette norme prévoit qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité, et qu'on évitera d'établir des accès riverains partout où les distances minimales de visibilité selon la norme VSS 40 273 ne peuvent être garanties (ch. 5). La norme VSS 40 273a intitulée "Carrefours, Conditions de visibilité dans les carrefours à niveau" – à laquelle renvoie la norme VSS 40 050 – détermine les distances de visibilité aux carrefours nécessaires en fonction de la vitesse d'approche des véhicules automobiles prioritaires. Pour un carrefour sans trottoir, cette distance est de 10 à 20 m à une vitesse d'approche de 20 km/h (ch. 12.1, tableau n° 1). Le ch. 11 de cette norme recommande pour les véhicules automobiles une distance d'observation de 3 m en localité, distance qui ne devrait pas être inférieure à 2.5 m.
b) En l’espèce, la parcelle n° 329 est accessible à pied et en voiture depuis le chemin de la Faverge. Le chemin de la Faverge dessert de nombreuses propriétés et présente une largeur de 4 mètres. Selon les recourants, le croisement entre les véhicules et les piétons serait impossible à certains endroits en l'absence de trottoirs sur une grande partie de sa longueur. Ce chemin serait très emprunté par les piétons, notamment les résidents de l'EMS La Clairière. La sécurité du flux piétonnier, déjà problématique, serait incompatible selon les recourants avec le trafic additionnel lié à 21 nouveaux appartements. Le projet prévoit toutefois l'élargissement du chemin sur la parcelle no 329, de 1,5 m. Cet élargissement figurant sur les plans approuvés par les décisions municipales d'octroi du permis de construire principal et complémentaire, l'inscription d'une servitude de passage publique n'apparaît pas indispensable à ce stade. Sur place, le tribunal a pu constater que le chemin est à sens unique et limité à 30 km/h, et que les différentes utilisations paraissent compatibles sans dangers excessifs. Le recourant a certes expliqué lors de l'audience que la vitesse n'était pas toujours respectée depuis que le chemin est en sens unique; il n'y a toutefois pas lieu de retenir que l'ensemble de la circulation ne respecte pas la limitation officielle de vitesse. Dans le cadre de la synthèse CAMAC du 15 juillet 2024, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) n'a d'ailleurs pas émis de remarque, dès lors qu'il s'agit d'une route communale.
c) Les recourants relèvent encore, dans leurs déterminations du 20 mars 2026 postérieures à l'audience, que la visibilité ne paraît pas suffisamment assurée au débouché de la rampe d'accès sur le chemin de la Faverge. Il ressort du plan de visibilité du 29 janvier 2024 figurant au dossier municipal que la distance de visibilité préconisée par la norme VSS 40 050 de 20 m ne serait pleinement assurée qu'en cas d'élagage de deux haies situées sur la parcelle voisine no 427, à hauteur de 0,6 m depuis le niveau de la chaussée. Il est vrai que le dossier ne contient aucun accord du propriétaire voisin quant à la taille, voire la suppression, de ces haies. Cela étant, l'emplacement de la rampe projetée correspond à l'emplacement actuel de cinq places de stationnement pour véhicules et il n'est nullement allégué ni établi que le débouché des places de parc existantes poserait actuellement des problèmes de sécurité. Les constructeurs indiquent que les voitures stationnent en marche avant sur ces places et doivent actuellement manœuvrer en marche arrière sur le chemin de la Faverge. Ainsi, il semble que, du point de vue de la sécurité routière, la situation sera améliorée à l'avenir avec une sortie exclusivement en marche avant de la parcelle no 329. Force est ainsi de conclure que l'appréciation de la municipalité à cet égard ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
Ce grief doit ainsi être rejeté.
11. Les recourants invoquent une violation de l'art. 18.2 RPGA. À leur avis, aucune nouvelle construction ne peut s'implanter sur la parcelle no 329 le long du chemin de la Faverge. Le RPGA ne prévoirait pas de périmètre d'implantation pour un bâtiment supplémentaire sur ladite parcelle.
a) L'art. 18.2 let. a RPGA dispose:
"18.2 Implantation des bâtiments
Sous-périmètre "Village"
a) Toute nouvelle construction principale devra obligatoirement s'implanter sur le front d'implantation des constructions (limite des constructions) figurant sur le plan.
b) Depuis le front de construction et jusqu'à 16 mètres de profondeur, les bâtiments sont limités à R + 1 + C
c) Au-delà de 16 mètres et jusqu'à la limite arrière des constructions, les bâtiments sont limités à un seul niveau.
d) Au-delà de la limite arrière des constructions, seules des dépendances au sens de l'article 29.1 sont autorisées.
e) L'article 6.3 §b est réservé.
Le Plan de détail I "Village" et sa légende se présentent de la manière suivante:
Dans le PACom, la limite des constructions est prévue de la manière suivante:
b) Il n'y a pas de limite des constructions sur la parcelle no 329, dans son dimensionnement actuel. La municipalité explique de manière à emporter la conviction du tribunal que l'art. 18.2 RPGA s'applique uniquement aux parcelles pour lesquelles ce front d'implantation est défini, de manière à garantir un front harmonieux sur la rue principale du village, soit la route cantonale. Dans le cas particulier, il semble que le front d'implantation des constructions le long de la route cantonale qui se trouve sur la parcelle no 1050 est issu de l'ancienne état de la parcelle no 329. Il faut ainsi retenir, à l'instar de la municipalité, que l'art. 18.2 RPGA n'est pas applicable en l'espèce. La municipalité expose en outre que, selon une pratique constante, des constructions situées sur les parcelles environnantes au sein de la zone village ont été autorisées sans qu'un front d'implantation n'ait été défini, l'absence d'un tel front d'implantation n'affectant pas la constructibilité de la parcelle. Le PACom fixe quant à lui une nouvelle limite de construction et une limite arrière de construction pour la parcelle no 329 et le projet respecte ces deux limites. Le grief des recourants doit par conséquent être rejeté.
12. Les recourants soutiennent ensuite que le souterrain prévu par le projet ne respecte pas la distance à la limite de 4 m imposée par l'art. 17.4 RPGA. L'art. 29.3 RPGA ne trouverait pas application car il ne s'agirait en l'espèce pas d'une dépendance, mais du sous-sol principal.
a) aa) D’après l’art. 84 LATC, le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prise en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments ou dans le coefficient d’utilisation ou d’occupation du sol (al. 1). Cette réglementation n’est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).
A Mies, l'art. 17.4 RPGA prescrit, en zone du village, en ordre non contigu, une distance à la limite de minimum 4 m. Dans le chapitre III qui contient les règles applicables à tous les zones, l'art. 29.3 RPGA a la teneur suivante:
"29.3 Dépendances souterraines
a) Sont considérés comme souterraines, les dépendances dont les 3/4 au moins du volume sont situés en dessous du terrain naturel, dont une face au plus est apparente une fois le terrain aménagé et dont la toiture est recouverte d'une couche de terre de 0.5 m d'épaisseur.
b) Les dépendances souterraines ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments.
c) La Municipalité peut toutefois autoriser sur les dépendances souterraines l'aménagement de places de stationnement ou de terrasses, pour autant que la création ou le maintien de surfaces de verdure suffisantes soit, par ailleurs, assuré."
bb) Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2023.0304 du 23 juillet 2024 consid. 1a; AC.2023.0206 du 27 juin 2024 consid. 3d; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d).
b) Selon la jurisprudence, la construction d’un garage souterrain comprenant les places de stationnement nécessaires au bâtiment principal peut être assimilée à une dépendance au sens de l’art. 39 RLATC, admissible dans les espaces réglementaires entre bâtiment et limites de propriété, pour autant que le garage réponde à la notion de construction souterraine au sens de l'art. 84 LATC et qu'il n'entraîne aucun préjudice pour les voisins (CDAP AC.2014.0118 du 18 mars 2015 consid. 3c et les références citées).
c) En l'espèce, la municipalité a indiqué lors de l'audience interpréter son règlement en ce sens que l’art. 29.1 RPGA (dépendance) n’est pas applicable en zone du village, au contraire de l’art. 29.3 RPGA qui traite des dépendances souterraines dont les garages souterrains font partie. Selon sa pratique constante, les parkings souterrains sont qualifiés de dépendances souterraines au sens de l'art. 29.3 RPGA. Elle autorise ainsi des parkings souterrains dans les espaces règlementaires en zone village.
Cette interprétation ne prête pas le flanc à la critique: il ressort en effet de l'art. 29.3 RPGA que les dépendances souterraines ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments. Dans le cas particulier, l'existence du parking souterrain ne modifiera pas sensiblement le profil et la nature du sol et le projet n'entraînera pas d'inconvénients excessifs pour le voisinage, en particulier pour les recourants qui, à juste titre, n'en invoquent aucun. Les conditions de l'art. 84 LATC sont par conséquent réunies. Ainsi, au regard de la jurisprudence précitée, le garage souterrain peut en application de l'art. 29.3 let. b RPGA empiéter sur la distance à la limite de 4 m prescrit à l'art. 17.4 RPGA.
Vu ce qui précède, ce grief est rejeté.
13. Les recourants invoquent une violation des règles sur l'ordre non contigu en zone du village en ce sens que le projet prévoit selon eux la construction de 4 bâtiments accolés, sans respecter la distance minimale entre bâtiments sis sur une même parcelle de l'art. 24.4 RPGA.
a) L'art. 6.3 RPGA, intitulé "Ordre des constructions", a la teneur suivante:
a) L'ordre non contigu est obligatoire sous réserve des alinéas b et c ci-après.
b) L'ordre contigu est admis dans les cas suivants
• lorsque les bâtiments existants sont construits en ordre contigu,
• lorsque le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite commune,
• lorsqu'un accord entre propriétaires fait l'objet d'une inscription au registre foncier sous forme de servitude en faveur de la commune.
c) En cas de destruction fortuite d'un bâtiment implanté en limite de propriété, celui-ci peut être reconstruit sur le même emplacement.
L'art. 24.4 let. a RPGA prévoit:
a) Dans toutes les zones, la distance entre constructions sises sur la même propriété ne peut être inférieure à 6 m, sous réserve de l'alinéa b ci-après et des dispositions prévues par un plan de détail, un plan partiel d'affectation, un plan de quartier ou un plan de quartier de compétence municipale.
b) La distance peut être inférieure à 6 m entre deux bâtiments agricoles ou installations agricoles.
c) Le respect des dispositions cantonales de prévention des incendies reste réservé.
L'art. 3.4 RPACom dispose:
1 L'ordre non contigu est obligatoire sous réserve des alinéas 2 et 3 ci-après.
2 L'ordre contigu est admis dans les cas suivants:
> lorsque les bâtiments existants sont construits en ordre contigu;
> lorsque le·la propriétaire voisin·e a déjà construit sur la limite parcellaire commune;
> lorsqu'un accord entre propriétaires fait l'objet d'une inscription au registre foncier sous forme de servitude.
3 En cas de destruction fortuite d'un bâtiment implanté en limite de propriété, celui-ci peut être reconstruit sur le même emplacement et selon les mêmes gabarits.
Dans son glossaire, le RPACom précise que la construction en ordre non contigu est caractérisée par les distances à observer entre bâtiments et limites de propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur la même propriété. La réalisation simultanée d’un bâtiment comprenant deux logements avec deux entrées différentes de plain-pied et sur une même parcelle est considérée comme ordre non contigu (art. 3 let. b RPACom Glossaire).
b) Selon la jurisprudence, l'ordre non contigu a pour but, en imposant certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants (cf. CDAP AC.2023.0321 du 18 juin 2024 consid. 3c/aa; AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 6c/bb; AC.2015.0107 du 20 septembre 2016 consid. 4b; v. aussi Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 40). Les règles fixant des distances entre bâtiments et limites de propriété (ou entre bâtiments situés sur la même parcelle), caractéristiques de l'ordre non contigu, n'ont pas pour objectif de limiter directement la densité d'occupation du sol. Dans la mesure où le règlement communal autoriserait un bâtiment unique, de même volume que celui représenté par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose toutefois à la construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité pour le calcul des règles sur les distances à respecter jusqu'à la limite de propriété voisine ou entre bâtiments sur une même parcelle. Peu importe que ces éléments constituent des entités distinctes ou qu'au contraire ils soient dans une relation d'interdépendance, dès lors qu'ils forment un tout homogène (cf. CDAP AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 6c/cc; AC.2015.0107 du 20 septembre 2016 consid. 4b; AC.1991.0263, publié in RDAF 1993 p. 195, spéc. 202 ss).
En relation avec l'ordre contigu ou non contigu, la jurisprudence cantonale a défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. CDAP AC.2021.0363 du 31 mars 2023 consid. 4c; AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 6c/dd; AC.2015.0107 du 20 septembre 2016 consid. 4b et les références citées). Il a par exemple été jugé que deux unités d'habitations, reliées entre elles par les garages ou un couvert à voiture, ne constituent généralement pas une construction unique, en particulier lorsque le projet de construction laisse apparaître une sorte de "trouée" due au fait que les garages ont une hauteur au faîte nettement inférieure à celle des deux villas adjacentes. Dans ces circonstances, la symétrie des deux entités d'habitation ne suffit pas à donner l'impression qu'elles forment un tout homogène (CDAP AC.2017.0302 du 8 juin 2018 consid. 3b; AC.2015.0230 du 23 août 2016 consid. 6c et les références citées).
c) En l'occurrence, le projet initial, qui indiquait la construction de deux bâtiments, a été modifié et ne porte désormais que sur un seul bâtiment. Selon la municipalité ce projet respecte ainsi l'ordre non contigu. Cette appréciation peut être confirmée: le rez-de-chaussée comporte en effet des espaces communs et le sous-sol comprend un parking véhicules et vélos communs ainsi que des caves partagées. Les décrochements permettent de favoriser l'intégration du bâtiment dans le tissu existant tout en donnant l'apparence d'un bâtiment unique homogène. De surcroît, selon le guichet cartographique cantonal et les constatations faites lors de l'inspection locale, le quartier présente des constructions similaires en zone du village ce qui démontre d'une pratique communale allant dans ce sens. Ce grief doit par conséquent également être rejeté.
14. Le nombre de niveaux du projet serait excessif selon les recourants au regard des art. 17.5, 18.2 et 27 RPGA. La distance entre le front d'implantation au niveau de la route cantonale et les bâtiments projetés excèderait 16 m, si bien que le nombre de niveaux serait limité à un seul en vertu de l'art. 18.2 let. c RPGA. Selon les recourants, même s'il devait être considéré que les bâtiments projetés sont régis par l'art. 18.2 let. b RPGA, le nombre de niveaux limités à un rez, un étage et des combles serait également dépassé en l'espèce. Les recourants font valoir que le mur d'embouchature des "combles" excède un mètre (cf. art. 27 let. b RPGA), si bien qu'il s'agit d'un étage supplémentaire. En outre, le règlement communal ne permettrait pas la réalisation de surcombles.
a) L'art. 17.5 RPGA prescrit un nombre de niveaux en zone du village de "2 + combles habitables sur 1 niveau".
L'art. 18.2 let. b RPGA prévoit que, depuis le front de construction et jusqu'à 16 m de profondeur, les bâtiments sont limités à R + 1 + C. Selon l'art. 18.2 let. c RPGA, au-delà de 16 mètres et jusqu'à la limite arrière des constructions, les bâtiments sont limités à un seul niveau.
S'agissant des combles, l'art. 27 RPGA a la teneur suivante:
a) L'habitation est autorisée dans les combles si la hauteur intérieure des locaux est de 2.40 m au moins pour la moitié de la surface.
b) Est considéré comme comble, l'étage de la toiture dont la hauteur au niveau de la sablière n'est pas supérieur à 1 mètre par rapport au niveau de la dalle finie du plancher.
c) Des exceptions peuvent être consenties lors de transformations.
b) Le projet prévoit la réalisation d'un sous-sol non habitable (garage), d'un rez-de-chaussée, d'un étage, de combles habitables et de "sur-combles" (désignées "mezzanines" sur les plans). Il faut entendre par mezzanine un passage ou une aire de plancher intermédiaire qui n'occupe qu'une partie de la surface de la pièce qu’il surplombe, qui est ouvert sur celle-ci, et qui en est séparé par une barrière de protection. Une telle configuration ne doit pas être confondue avec un local fermé, tel que des surcombles ou un galetas (CDAP AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 3c). Le Tribunal cantonal a eu l’occasion de relever que l’assimilation d’une mezzanine à une surface de plancher habitable ne s’imposait pas d’emblée, en indiquant que si la norme ORL 514 420 (de 1966) ne mentionnait pas expressément les mezzanines dans les surfaces qui n’entrent pas en considération pour l’indice d’utilisation du sol, la jurisprudence n’avait pas déterminé de manière claire les critères imposant de tenir une mezzanine pour une surface habitable à compter dans ce coefficient (cf. CDAP AC.2015.0019 du 20 février 2020 consid. 3, avec la référence à l’arrêt précité AC.2012.0066 consid. 3c qui renvoie aux références suivantes: CDAP AC.2011.0123 du 8 février 2013 consid. 3c; AC.2009.0124 du 30 décembre 2010 consid. 2; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 7; AC.2003.0088 du 30 mai 2005 consid. 3; RDAF 1972 p. 414; art. 27 al. 1 in fine RLATC). Dans l’affaire AC.2015.0019, le Tribunal cantonal a retenu que la question de savoir si une mezzanine devait compter comme surface de plancher devait être résolue par la négative lorsque l’on ne pouvait pas, comme dans le cas d’espèce, s’y tenir debout, sauf à rester sous la panne sablière (CDAP AC.2015.0019 précité consid. 3). Dans l’arrêt AC.2012.0066, la question a en revanche été laissée indécise (CDAP AC.2012.0066 précité consid. 3c in fine). Enfin, dans l'arrêt AC.2020.0078, la Cour de céans a considéré que deux mezzanines autorisées à l'origine comme surfaces de rangement devaient être qualifiées d'objectivement habitables puisque les constructeurs avaient, sans autorisation, prolongé la dalle qui couvrait dorénavant presque entièrement le niveau inférieur provoquant une nette augmentation de surface. La pose de faux-plafonds, de même que l'impossibilité d'ouvrir certaines fenêtres (aération limitée) ou l’absence d’alimentation en eau n'étaient pas de nature à modifier ce constat. En effet, les exigences en matière d’éclairage au sens de l’art. 28 RLATC étaient largement respectées. Elle a en revanche laissé indécise la question de savoir si, au plan architectural, on était encore en présence de "mezzanines", vu la proportion des vides subsistant sur l’étage inférieur. La municipalité avait ainsi à juste titre refusé d'autoriser les modifications apportées aux étages des mezzanines (CDAP AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 2).
c) En l'espèce, il faut d'emblée écarter l'application de l'art. 18.2 RPGA auquel se réfèrent les constructeurs. Comme cela a déjà été exposé, cette disposition ne s'applique pas dans le cas de la parcelle no 329 puisqu'elle n'a, en l'état des limites parcellaires, pas de front de construction (cf. supra consid. 11).
Il n'est en revanche pas certain que le projet respecte le nombre de niveaux prévu à l'art. 17.5 RPGA. Selon les plans du 27 mai 2025 mis l'enquête publique complémentaire, la hauteur du mur d'embouchature paraît excéder la limite de l'art. 27 let. b RPGA. Il n'est pas non plus certain que les surcombles puissent être qualifiées de "mezzanines" au sens de la jurisprudence précitée au vu de leur taille (d'ouest en est: 36 m2, 26 m2, 26 m2, 23 m2, 23 m2, 44 m2 et 31 m2) et de la proportion de vide subsistant sur l'étage inférieur. Vu le sort du recours, cette question peut souffrir de demeurer indécise.
15. Les recourants invoquent une violation des art. 17.6, 17.7 et 28 let. a RPGA. La hauteur à la corniche excéderait le maximal prévu à l'art. 17.6 RPGA. La hauteur au faîte maximale de 14 mètres de l'art. 17.7 RPGA serait également dépassée.
a) L'art. 17.6 RPGA prévoit une hauteur à la corniche entre 5 et 7 mètres de hauteur. L'art. 17.7 RPGA impose une hauteur au faîte maximale de 14 mètres en zone du village.
En vertu de l'art. 28 let. a RPGA, la hauteur à la corniche et la hauteur au faîte est mesurée au milieu de chaque façade à partir du terrain naturel ou aménagé en déblai, (sauf si le déblai est dû à une rampe d'accès à des garages en sous-sol ou enterrés); la hauteur au faîte est mesurée à l'arrête supérieure du faîtage. Selon l'art. 28 let. b RPGA, les volumes étagés ou décrochés d'un même bâtiment font partie d'une même façade sauf si, tout en étant reliés, ils forment de fait des corps distincts en plan.
b) En l'occurrence, le tribunal considère que le projet prévoit la réalisation d'un seul bâtiment, avec des décrochements (cf. supra consid. 13). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les volumes décrochés ne forment pas, de fait, des corps distincts en plan, si bien qu'il convient de les considérer comme partie d'une seule et même façade pour vérifier le respect de la hauteur maximale conformément à l'art. 28 let. b RPGA. Il ressort à cet égard des plans des façades (traitillés bleus) que la hauteur à la corniche est située entre 5 m et 7 m et que la hauteur du faîte est en deçà de la hauteur maximale de 14 m. Le grief est partant infondé.
16. Les lucarnes prévues violeraient selon les recourants l'art. 35.1 let. a RPGA. Les balcons seraient quant à eux contraires à l'art. 35.2 let. a RPGA.
a) Sous l'art. 34 RPGA, intitulé "éléments émergeants de la toiture", l'art. 34.2 RPGA prévoit que, sous réserve de prescriptions particulières relatives à une zone ou à un type de construction, l'éclairage des combles habitables est autorisé par la création de fenêtres sur les pignons des constructions et par la mise en place de lucarnes, de fenêtres de toiture et de balcons encaissés (balcons-baignoire).
L'art. 35.1 let. a RPGA dispose que les lucarnes d'une largeur extérieure maximale de 1,50 m sont autorisées, avec un, deux ou trois pans couverts du même matériau que la toiture. Les lucarnes à couverture de cuivre, de zinc ou de verre sont également autorisées. Leurs largeurs additionnées ne peuvent dépasser le tiers de la longueur de la façade.
L'art. 35.2 RGPA, consacré aux fenêtres de toiture et balcons encaissés, prévoit ce qui suit:
a) Les fenêtres de toiture seront séparées les unes des autres. La largeur additionnée des lucarnes, des tabatières et des balcons encaissés, mesurée hors tout, ne peut excéder le 1/3 de la longueur de façade dans le cas d'une toiture à 2 ou 4 pans.
b) Dans la zone de village, la largeur distincte d'une lucarne, d'une tabatière ne peut être supérieure à 2 m.
c) La pénétration dans la toiture doit se faire au minimum à 0.40 m en retrait du bord de la toiture.
b) En l'espèce, le projet prévoit des balcons encaissés et des lucarnes, ce que permettent les art. 34.2 et 35.2 RPGA en zone du village. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la largeur distincte maximale d'une lucarne fait l'objet d'une règle spécifique en zone du village en ce sens qu'elle est limitée à 2 m (cf. art. 35.2 let. b RPGA). Il n'y a ainsi pas lieu de se référer à la largeur maximale de 1,50 m indiquée à l'art. 35.1 RPGA. Ensuite, il ressort des plans ENC 07 et ENC 08 du 27 mai 2025 que les balcons encaissés ont été pris en compte dans le calcul et que la proportion d'un 1/3 de la longueur totale de la façade concernée est en l'occurrence respectée. Le grief est par conséquent infondé.
17. Les recourants font ensuite valoir que l'indice pleine terre minimal de 0,6 dont 2/3 d'un seul tenant, prévu à l'art. 3.5 RPACom, n'est pas respecté par le projet.
a) Selon l'art. 3.5 al. 2 RPACom, en zone centrale, l’indice de pleine terre est de minimum 0,6 dont 2/3 d’un seul tenant.
b) En l'occurrence, il ressort du plan des aménagements extérieurs du 27 mai 2025 que l'indice pleine terre est de 0,57 (2'257/3'984). Les recourants ont par ailleurs également contesté ce calcul puisque des surfaces comme celles des abris de jardins et de l’élargissement de la route ont été pris en compte dans la surface pleine terre, ce qui paraît effectivement discutable. Quoiqu'il en soit, le tribunal constate que l'indice pleine terre minimal de l'art. 3.5 al. 2 RPACom n'est pas respecté. La municipalité indique toutefois dans sa réponse qu'elle a constaté une erreur dans le PACom soumis à l'enquête publique dans la mesure où la zone centrale ne serait en réalité pas concernée par l'indice pleine terre. Cette exception s'expliquerait par la contiguïté des bâtiments et la configuration particulière de ce secteur présentant une typologique village/rue historique rendant difficile l'application d'un indice pleine terre. Elle a encore expliqué lors de l'audience que le RPACom ainsi mis à l'enquête contenait une erreur de plume en prévoyant un article sur l’indice pleine terre en zone centrale. Cette erreur a été corrigée en vue de l’enquête complémentaire du PACom, dont le projet a été adressé au Canton pour examen préalable. Cette explication emporte la conviction du tribunal. On constate en effet dans le tableau récapitulatif des prescriptions par zone figurant à l'art. 3.84 RPACom que la case correspondant à l'indice de pleine terre est grisée en zone centrale ce qui démontre que, selon la volonté municipale, aucun indice pleine terre n'y est prévu. Le grief est ainsi écarté.
18. Les aménagements extérieurs au niveau de la limite avec le domaine public ne correspondent selon les recourants pas aux principes de l'art. 2.15 RPACom.
a) L'art. 2.15 al. 1 RPACom prévoit que le traitement de la limite entre le domaine privé et le domaine public, la zone agricole et l’aire forestière est fait de manière à favoriser un caractère paysager arboré. La végétalisation se fait selon les opportunités offertes par les sites, notamment par la mise en place de prairies extensives, de végétation arbustive et arborée ou de surfaces rudérales le long des voiries.
b) En l'espèce, les aménagements prévus à la limite entre le domaine privé et le domaine public respectent les principes précités dans la mesure où une arborisation est prévue le long du chemin de Faverge. Il ressort en effet du plan des aménagements extérieurs du 14 octobre 2025 que la plantation de trois érables planes compensatoires est prévue à cet endroit. Ce grief est par conséquent également infondé.
19. Enfin, les recourants soutiennent que certaines pièces du projet seraient insalubres. La surface de vitrage des chambres au nord-est dans les combles ainsi que deux logements dont la pièce cuisine/séjour ne bénéficient que d'une seule fenêtre d'une surface éclairante de 3,3 m2 ne respecteraient pas les exigences minimales de l'art. 28 RLATC. Vu le sort du recours et les doutes quant au caractère réglementaire du niveau des combles, il n'y a pas lieu d'examiner davantage ce grief à ce stade.
20. Il ressort des considérants qui précèdent que les recours doivent être admis et les décisions municipales du 7 novembre 2024 et du 15 septembre 2025 annulées. Le dossier est renvoyé à la municipalité afin qu’elle statue de manière coordonnée sur le sort des trois arbres situés à proximité de la zone d’excavation du parking souterrain. Dans le cadre de son examen sur les conditions de dérogation au principe de la préservation du patrimoine arboré, la municipalité devra évaluer si une réduction ou implantation différente du sous-sol est possible, permettant le maintien de ces trois arbres (cf. consid. 7). Le cas échéant, si un abattage devait être autorisé, il lui appartiendra de prévoir simultanément une compensation adéquate précisant l'essence, l'emplacement ainsi que la taille des arbres à replanter.
Les constructeurs qui succombent doivent supporter les frais de justice, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité à titre de dépens en faveur des recourants, solidairement entre eux (art. 51 al. 2 et 57 LPA-VD), qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Succombant également, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la municipalité.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Mies du 7 novembre 2024 et du 15 septembre 2025 sont annulées et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de C.________ SA, D.________ et E.________, solidairement entre eux.
IV. C.________ SA, D.________ et E.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________ et B.________, solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.