TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 avril 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Laurent Dutheil, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bournens, à Bournens, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A._______ et consort c/ décision de la Municipalité de Bournens du 14 novembre 2024 (refus de mettre à l'enquête publique une demande de permis de construire pour des travaux de transformation, parcelle no 19).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______ et B._______ sont copropriétaires, depuis mai 2022, de la parcelle no 19 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bournens. D'une surface de 1'104 m2, cette parcelle supporte, d'après le registre foncier, un bâtiment de 139 m2 (no ECA 152) avec un jardin de 965 m2.

La parcelle no 19, ainsi que trois autres parcelles (nos 15, 18 et 21), sont comprises dans le périmètre du plan de quartier "Oubennes" (ci-après: PQ "Oubennes" ou PQ), en vigueur depuis 1986. Ce plan d'affectation prévoit notamment sur chaque parcelle une zone de construction pour les habitations (ou aire d'implantation), une zone de construction des garages et des dépendances, ainsi qu'une zone de jardins ou de verdure. S'agissant de la parcelle no 19, la zone de construction des garages et des dépendances est située au sud de la zone de construction pour l'habitation, en contiguïté avec celle-ci. Le règlement du PQ (ci-après: RPQ) prévoit, à son art. 4, que toutes les constructions doivent être construites dans les aires d'implantation prévues sur le plan. L'art. 14 RPQ précise que les garages et "dépendances", telles que réduits, locaux de jardin, etc., sont réalisés à l'intérieur de l'immeuble ou en contiguïté de ce dernier, à l'intérieur des zones prévues dans le plan. Ces locaux ne peuvent servir d'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle. La surface des dépendances ne peut excéder 40 m2.

B.                     En 1987, la Municipalité de Bournens (ci-après: la municipalité) a autorisé les anciens propriétaires de la parcelle no 19 à construire, en dérogation au RPQ, un garage accolé au côté est de la maison.

Un second garage, accolé au premier garage, a été construit, semble-t-il, à la fin des années 90 et sans que ne soit demandée une autorisation à la municipalité.

C.                     Le 17 octobre 2024, A._______ et B._______ ont déposé une demande de permis de construire pour des travaux décrits ainsi: " Agrandissement du rez-de-chaussée et modification des garages existants" (dossier CAMAC no 232487). Ils ont indiqué à la rubrique demande de dérogation :"Anticipation du garage existant sur les périmètres d'implantation du PQ "Oubennes"".

Avec leur demande, ils ont produit un plan de situation (plan du géomètre) du 2 septembre 2024 et des plans de leur architecte du 8 octobre 2024, qui montrent que le projet, s'agissant des garages, consiste à démolir le mur de séparation existant actuellement entre eux, à agrandir la surface du deuxième garage de 50 cm du côté nord - pour que ce mur soit en continuité avec le mur nord du premier garage - et à réduire la surface de 50 cm du côté est. La surface du garage après travaux serait la même que celle des deux garages actuels, soit 37,8 m2. Il est prévu de modifier la toiture existante - actuellement un toit à deux pans sur le premier garage et un toit plat sur le deuxième - en conservant le pan d'une longueur de 2 m existant du côté ouest et en rallongeant le pan du côté est, qui aurait ainsi une longueur de 5,8 m. A._______ et B._______ ont également déposé un rapport de diagnostic des polluants daté du 28 juin 2024 et le formulaire intitulé "Justificatif des mesures énergétiques" complété et daté du 10 juillet 2024. 

D.                     Le 14 novembre 2024, la municipalité a rendu la décision suivante:

"[…]

Après examen du dossier par notre bureau technique, la Municipalité s'est prononcée sur votre projet. Il ressort de son analyse que l'agrandissement du rez-de-chaussée et sous-sol est conforme au règlement.

Pour ce qui est des garages existants, qui dérogent au règlement du plan de quartier "Oubennes", l'art. 80 de la LATC doit être appliqué. Ce dernier stipule que les travaux prévus ne doivent pas aggraver l'atteinte de la réglementation en vigueur.

Dans le cas de votre projet, l'agrandissement de 50 cm au Nord aggrave l'atteinte à la réglementation en vigueur. La diminution de 50 cm à l'Est diminue mais n'annule pas l'atteinte à ladite réglementation. L'art. 80 de la LATC n'est de ce fait pas respecté.

De plus, le projet présenté déroge à deux articles du plan de quartier "Oubennes", soit

·         Art. 9    les pentes des toitures des dépendances doivent être comprises entre   70% et 90%

·         Art. 11   les toitures sont à 2 pans. Les pans opposés ont la même pente: la longueur du petit pan est supérieure à la moitié du grand pan.

Au vu de ces éléments, la Municipalité n'est pas en mesure de mettre à l'enquête le dossier remis.

Elle souhaite d'ailleurs rappeler que lors de notre rencontre du 4 décembre 2023, il avait été dit:

1.     qu'une démolition/reconstruction n'était pas possible, même si la surface d'un nouveau garage était inférieure à la surface des deux garages actuels

2.     qu'une reconstruction devrait se faire obligatoirement dans la zone prévue à cet effet

3.     que des travaux d'entretien ainsi que des modifications de minime importance pouvaient être prévus sur les garages existants.

[Voie et délai de recours]"

E.                     Agissant le 10 décembre 2024 par la voie du recours de droit administratif, A._______ et B._______ demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), principalement, de réformer la décision attaquée en ce sens qu'ordre est donné à la municipalité de procéder immédiatement à la publication du dossier CAMAC no 232487 à l'enquête publique. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'ordre soit donné à la municipalité de procéder immédiatement à la publication du dossier CAMAC n232487 à l'enquête publique.

Dans sa réponse du 25 février 2025, la municipalité conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants ont répliqué le 18 mars 2025, en maintenant leurs conclusions.

L'autorité intimée s'est spontanément déterminée sur la réplique le 31 mars 2025.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est un refus de mise à l'enquête publique d'une demande d'autorisation requise sur la base de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Il ne s'agit pas à proprement parler d'un refus d'autorisation, mais cette décision a le même effet, puisqu'elle met fin à la procédure administrative engagée par les recourants devant la municipalité. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les propriétaires de la parcelle et destinataires de la décision ont manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). L'acte de recours respecte les autres exigences légales de recevabilité et, notamment, il est accompagné d'une procuration en faveur de l'avocat. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants font valoir que la municipalité, en refusant de mettre à l'enquête publique leur demande de permis de construire, a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé le droit cantonal.

a) La procédure de mise à l'enquête publique est régie notamment par les art. 108 et 109 LATC. Aux termes de l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. L'art. 109 al. 1 LATC dispose que la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours.

L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions.

Lorsqu'un propriétaire foncier demande une autorisation de construire, la mise à l'enquête publique constitue la règle, dont la municipalité ne peut s’écarter (sauf si les conditions d'une dispense d'enquête, en raison de la nature de l'ouvrage, sont réunies – cf. art. 111 LATC) que dans le cas où le projet est manifestement incompatible avec les dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet. En dehors de ces situations spéciales, le constructeur peut exiger la mise à l'enquête publique, quand bien même il aurait de bonnes raisons de craindre un rejet de la demande d'autorisation, à l'issue de l'enquête (AC.2023.0355 du 23 novembre 2023 consid. 1c et les réf. cit.).

b) En l'occurrence, la municipalité n'a pas refusé de mettre la demande de permis de construire à l'enquête publique, au motif que les recourants lui auraient soumis un dossier ou des plans lacunaires, mais parce que, selon elle, le garage projeté violerait manifestement l'aire d'implantation des constructions prévue par le PQ, ainsi que les art. 9 et 11 RPQ relatifs aux toitures. Elle considère en revanche que l'agrandissement du rez-de-chaussée et du sous-sol est réglementaire.

Ainsi, seule la transformation des garages existants est litigieuse. La question n'est pas de déterminer si cette transformation doit être autorisée, mais uniquement d'apprécier si, au vu des règles applicables, elle ne serait manifestement pas admissible de sorte qu'une décision de refus du permis s'imposerait d'emblée.

Il n'est pas contesté que ces garages ont été construits en dehors de l'aire de construction des garages et des dépendances prévues par le PQ.

Dans la décision attaquée, la municipalité a considéré que les garages pouvaient bénéficier de la protection de la situation acquise prévue par l'art. 80 LATC (cette disposition règle les possibilités de transformer les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement), mais que les travaux projetés, singulièrement l'augmentation de 50 cm prévue au nord, aggraveraient manifestement l'atteinte à la réglementation du PQ. Dans sa réponse, elle expose en revanche que l'art. 80 LATC ne serait pas applicable en l'espèce, car elle n'aurait jamais toléré l'existence du deuxième garage et que les travaux envisagés dépasseraient la simple transformation de locaux existants admise par l'art. 80 LATC (voir notamment, à propos de cette disposition et de son application par analogie aux bâtiments d'emblée non réglementaires mais tolérés: AC.2023.0085 du 21 juin 2024 consid. 5b et les arrêts cités). Elle ajoute que le garage projeté ne respecterait pas l'esprit du PQ, ni la distance à la limite de 6 m. Elle reproche également à la toiture projetée de violer les art. 9 et 11 RPQ, s'agissant de la pente et de la proportion entre la longueur du petit pan et du grand pan. Selon elle, aucune dérogation ne pourrait être accordée pour le garage projeté, l'art. 59 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE), applicable par renvoi de l'art. 21 RPQ, étant très restrictif.

Les recourants, qui s'expriment également au sujet du caractère réglementaire de leur projet, invoquent de leur côté la garantie de la situation acquise et l'octroi d'une éventuelle dérogation s'agissant de l'implantation du garage. Ils relèvent qu'aucun des bâtiments construits sur les trois autres parcelles comprises dans le PQ ne respecterait celui-ci. En particulier, les garages existants sur les parcelles nos 15 et 21 ne seraient pas contigus avec le bâtiment principal et dépasseraient la zone de construction prévue pour les garages. Concernant la toiture, les recourants font valoir également qu'une dérogation pourrait être accordée ou que ces éléments de minime importance pourraient aisément être ajustés après l'enquête publique.

Les différents arguments soulevés par les parties démontrent qu'il n'est pas évident de déterminer, sans un examen soigneux, si l'art. 80 LATC s'applique aux deux garages existants sur la parcelle ou uniquement au premier garage construit, et si les travaux projetés dépassent la transformation et l'agrandissement pouvant être autorisés ou aggravent le cas échéant l'atteinte portée à la réglementation applicable. On ne saurait dès lors d'emblée retenir qu'en raison de l'implantation des garages, les travaux projetés seraient manifestement incompatibles avec la réglementation applicable. La question de l'octroi d'éventuelles dérogations n'est pas non plus évidente à résoudre (cf. art. 59 RPE, en relation avec l'art. 85 LATC). Comme cela a été exposé plus haut, la mise à l'enquête publique a pour but de permettre aux voisins de prendre connaissance du projet et de déposer d'éventuelles oppositions ou observations. Celles-ci pourraient le cas échéant amener des informations utiles à la municipalité pour apprécier la conformité du projet au PQ. Elle pourra ensuite statuer, en toute connaissance de cause, sur la demande de permis de construire. Quoi qu'il en soit, le législateur cantonal a prévu aux art. 103 ss LATC une procédure administrative ordinaire dans laquelle l'enquête publique est la règle. Si la municipalité suit scrupuleusement ces prescriptions, elle peut aussi rendre une décision formelle valable au sujet des travaux d'agrandissement du rez-de-chaussée et du sous-sol qu'elle a déclarés conformes au règlement, sans pour autant, d'après la décision attaquée, délivrer une véritable autorisation.

On ne se trouve ainsi pas dans une des situations exceptionnelles où la municipalité pourrait d'emblée mettre un terme à la procédure administrative régulièrement engagée selon la LATC. La municipalité a fait une mauvaise application des règles du droit cantonal sur l'enquête publique, en refusant de traiter la demande de permis de construire selon les règles ordinaires. Cette conclusion s'impose sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'examiner plus avant le projet de transformation des garages; cet examen, au regard du droit matériel, interviendra dans la suite de la procédure administrative.

3.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision attaquée doit être annulée et la cause doit être renvoyée à la municipalité afin qu'elle mette à l'enquête publique la demande de permis de construire, puis qu'elle rende une nouvelle décision sur le fond.

Vu le sort du recours, qui ne met pas fin à la procédure administrative communale, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge de la Commune de Bournens (art. 55 LPA-VD).  

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis. 

II.                      La décision de la Municipalité de Bournens du 14 novembre 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer aux recourants A.________ et B.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Bournens.

Lausanne, le 15 avril 2025

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.