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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 mai 2025 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, aux ********, |
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2. |
B.________, aux ********, tous deux représentés par Me Sarah PERRIER, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par sa Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Montreux, à Montreux. |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 18 novembre 2024 (prolongation d'une zone réservée cantonale) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ (ci-après: les époux A.________) sont propriétaires de la parcelle no 4774 du registre foncier, d'une surface de 4'480 m2, sur le territoire de la Commune de Montreux. Ce bien-fonds, qui n'est pas bâti (il est principalement en nature de pré/pâturage, avec des voies d'accès et une place privée), se trouve dans le village des Avants, à une altitude d'environ 950 mètres. Il est inclus dans le périmètre du plan de quartier "En Champ Avan" (surface totale d'environ 1 ha), adopté par le Conseil communal de Montreux le 9 décembre 1992 et approuvé par le Conseil d'Etat le 19 mars 1993. Le régime applicable à la parcelle no 4774, en vertu du plan de quartier, est celui d'un "secteur destiné à l'habitation collective et accessoirement aux activités du secteur tertiaire et commercial" (partie supérieure) ou d'un "secteur destiné à l'habitation individuelle groupée" (partie inférieure).
B. En 2018, les époux A.________ ont déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation de deux immeubles d'habitation avec un garage souterrain. Le projet a été mis à l'enquête publique du 4 juillet au 2 août 2018. Le service cantonal responsable de l'aménagement du territoire, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), a formé opposition, en invoquant notamment le surdimensionnement des zones à bâtir de la commune.
Après son opposition, la DGTL a mis à l’enquête publique, du 24 octobre au 22 novembre 2018 un plan de "zone réservée cantonale selon l’art. 46 LATC – Parcelle no 4774" dont le périmètre correspond à celui de la parcelle précitée. Selon le règlement de cette zone réservée cantonale (RZRC), cette mesure est destinée à rendre inconstructible, provisoirement, la parcelle no 4774 (art. 1). Cela signifie que toute nouvelle construction, installation ou tout nouvel équipement sont interdits (art. 3 RZRC). A l'art. 4 RZRC, il est prévu que la zone réservée a une durée de cinq ans à compter de sa mise en vigueur (al. 1); elle peut être prolongée de trois ans aux conditions de l'art. 46 al. 1 LATC (al. 2).
Le 21 novembre 2019, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé le plan de zone réservée cantonale.
Les époux A.________, qui s'étaient opposés en vain à cette mesure, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du DTE du 21 novembre 2019. La CDAP a rejeté ce recours par un arrêt AC.2020.0006 du 1er décembre 2020. Elle a donc confirmé le plan de zone réservée cantonale. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et il est entré en force.
C. La zone réservée cantonale est une mesure conservatoire qui a été prise dans le cadre des opérations de révision de la planification locale de Montreux. En 2007, les autorités communales avaient mis à l'enquête publique un projet de plan général d'affectation (PGA) et de règlement (RPGA) entièrement révisés, afin de remplacer les instruments de planification en vigueur, principalement le plan des zones de 1972, mais aussi des plans d'affectation partiels ou détaillés. Le 2 septembre 2009, le conseil communal a adopté le projet de PGA et son règlement. Ces actes ont subi diverses modifications, en fonction notamment d'amendements votés par le conseil communal. Une enquête publique complémentaire a été organisée en septembre 2013. Dans ses séances des 3 et 4 septembre 2014, le conseil communal a adopté les modifications apportées au PGA. Le 10 juin 2015, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement le nouveau PGA, à l'exception d'une portion de zone à bâtir ("L'Aire de Prélaz"). Les décisions d'adoption et d'approbation préalable ont fait l'objet de plusieurs recours à la CDAP.
Les autorités communales ont ensuite entrepris des négociations avec l'Office fédéral du développement territorial (ARE), auteur d'un des recours, et engagé une procédure de modification du projet de nouveau PGA visant à atteindre un bilan des réserves en zone à bâtir équilibré. L'instruction des recours a été suspendue. Les modifications apportées par la suite consistaient en la création de deux zones réservées dans les secteurs de Maula Ferran et de La Saussaz; elles introduisaient en outre, au sein de la zone de verdure initialement projetée, la distinction entre une zone de verdure urbaine, assurant des poches de respiration dans le bâti, et une zone de verdure paysagère, considérée comme une zone de non bâtir. Ces modifications ont été mises à l'enquête publique en juin 2016. Le 12 octobre 2016, le conseil communal a adopté ces différents amendements, lesquels ont été approuvés préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017.
Ces nouvelles décisions d'adoption et d'approbation préalable ont elles aussi fait l'objet de plusieurs recours à la CDAP. Celle-ci a repris l'instruction des premiers recours et elle a statué par différents arrêts rendus en décembre 2017 et janvier 2018. En substance et sous réserve de certains aspects ponctuels, elle a confirmé le nouveau PGA.
Le Tribunal fédéral a été saisi de différents recours, formés par des propriétaires fonciers ainsi que par une organisation de protection de la nature d'importance nationale, contre les arrêts de la CDAP. Il a statué sur ces recours par des arrêts rendus le 16 avril 2020. Dans la cause 1C_632/2018 (arrêt publié aux ATF 146 II 289), il a admis le recours et il a prononcé que l'arrêt de la CDAP (dans les causes AC.2015.0216, AC.2017.0026 du 17 janvier 2018) était "réformé et la cause renvoyée pour nouvelle décision à la Commune de Montreux, dans le sens des considérants" (ch. 1 du dispositif). Pour saisir la portée de la réforme de l'arrêt de la CDAP, il faut donc lire en particulier le considérant 14 de l'arrêt du Tribunal fédéral, ainsi libellé:
"Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Les chiffres I à III du dispositif de l'arrêt attaqué sont réformés en ce sens que le recours cantonal AC.2015.0216 est admis; les décisions d'adoption communales et la décision d'approbation préalable cantonale du 10 juin 2015 sont annulées. Les chiffres IV et V sont réformés en ce sens que le recours AC.2017.0026 est admis, la décision du Conseil communal de Montreux du 12 octobre 2016 ainsi que la décision préalable du Département du territoire et de l'environnement du 10 janvier 2017 sont annulées. La cause est renvoyée à la Commune de Montreux (art. 107 al. 2 LTF). Il lui appartiendra d'adapter son projet de PGA en prévoyant une affectation conforme au droit fédéral des portions de territoire comprises dans la zone réservée, dans le respect en particulier des exigences de l'art. 15 LAT (cf. consid. 5.3 et 6.3). Celle-ci devra également tenir compte des secteurs soumis à la légalisation préalable d'une planification de détail (art. 26 nRPGA) dans le réexamen de sa zone à bâtir et déterminer si ceux-ci doivent y être maintenus ou en être exclus (cf. consid. 7.4). La Commune de Montreux devra également assurer la coordination entre la planification d'affectation de la partie urbanisée de son territoire - ici discutée - et la planification relative à la partie supérieure de son territoire (cf. consid. 9). [...]"
Le considérant 9 de cet arrêt a la teneur suivante (sans les références):
"Les recourants affirment que la planification litigieuse serait contraire aux art. 14 ss LAT au motif qu'elle ne concerne que "la partie urbanisée du territoire montreusien, soit environ jusqu'au niveau de la cote 650 m", à l'exclusion de la partie supérieure, en particulier les villages des Avants, de Caux et du Vallon de Villars.
A rigueur de texte, l'art. 14 LAT n'impose pas, sur le plan formel, la réalisation d'un unique plan d'affectation communal (voir également, en droit vaudois, art. 34 ss LATC, en particulier art. 35 al. 1 LATC), spécialement en présence de territoires vastes et hétéroclites. L'art. 2 al. 1 LAT impose cependant que les communes établissent ces plans d'affectation en veillant à les faire concorder. Il n'est ainsi pas admissible, dans le cas particulier, de s'être limité à la réglementation de la partie urbanisée du territoire, et remettre à plus tard la fixation des zones pour le solde […]. Cela contrevient à l'exigence de la couverture de la totalité du territoire à aménager, qui se doit de procéder d'une idée d'ensemble […]. La Commune de Montreux ne pouvait ainsi se contenter de régler la partie urbanisée, au risque d'aboutir, lors de l'adoption de la planification ultérieure, à des situations inextricables - comme l'épuisement du potentiel constructible par la première planification, au détriment des parcelles comprises dans la seconde - voire incompatibles avec le droit fédéral, spécialement s'agissant de l'évaluation d'ensemble des besoins prévisibles au sens de l'art. 15 LAT.
Pour ce motif également, le recours doit être admis. Dans le cadre du renvoi de la cause à la Commune de Montreux, celle-ci devra s'assurer de la coordination entre le plan d'affectation relatif à la partie urbanisée de son territoire - ici en cause - et celui concernant sa partie supérieure."
D. A la suite des arrêts du Tribunal fédéral – c'est-à-dire après l'approbation par le DTE de la zone réservée cantonale pour la parcelle no 4774 –, les autorités communales ont décidé de mettre en place des zones réservées, en fonction d'une analyse de la situation décrite en particulier dans un "rapport justificatif selon l'art 47 OAT" de mars 2021. Ce dernier retenait en substance que l'adoption de zones réservées communales visait à "protéger le territoire communal de l'application du plan des zones de 1972 toujours en vigueur, mais considéré comme obsolète, dans l'attente qu'elle se dote d'un document d'affectation du sol, qui régira l'entier du territoire communal en toute conformité au droit fédéral". Six différents types de zones réservées ont été définis. Il a été prévu de classer la parcelle no 4774 – ainsi que les terrains voisins du village des Avants – dans la zone réservée 1, qui "concerne toute la partie du territoire communal qui se situe au-delà du perimètre du centre" (ou périmètre compact de l'agglomération).
Le projet de plan des zones réservées a été mis à l'enquête publique du 24 avril au 25 mai 2021. Dans sa séance du 2 mars 2022, le conseil communal a adopté le plan et la réponse à l'opposition qu'avaient formée les époux A.________. Le dossier a été transmis au Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) qui, par une décision du 16 septembre 2022, a approuvé "sous réserve des droits des tiers, les zones réservées communales, sises sur la commune de Montreux".
Par arrêt AC.2022.0334 du 10 novembre 2023, la CDAP a admis le recours déposé par les époux A.________ contre ces deux décisions. Ces dernières ont été annulées, au sens des considérants de l'arrêt précité, notamment pour la parcelle no 4774. La CDAP a retenu, en substance, que l'adoption successive d'une zone réservée cantonale, pour cinq ans dès le 21 novembre 2019, puis d'une zone réservée communale, pour cinq ans dès le 16 septembre 2022, avait pour résultat d'imposer cette mesure conservatoire aux époux A.________, propriétaires de la parcelle no 4774, pour une durée "initiale" de presque huit ans, sans que l'autorité compétente examine concrètement si, au terme du premier délai de cinq ans (le 20 novembre 2024), une prolongation se justifiait. Cette "superposition" de deux zones réservées pendant une certaine période aboutissait à un résultat contraire au droit fédéral.
E. En 2024, la DGTL a estimé que la durée de la zone réservée cantonale devait être prolongée, au moyen d'une modification du règlement de cette zone réservée (RZRC), singulièrement de son art. 4, intitulé "Validité", qui aurait désormais la teneur suivante:
"1 La présente
zone réservée a une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.
2 Elle peut être
prolongée de trois ans aux conditions de l'article 46, alinéa 1, LATC.
Conformément à l'article 46 LATC, la zone réservée est prolongée de 3 ans, elle s'applique jusqu'au 21 novembre 2027."
La DGTL a rédigé un "Rapport d'aménagement (selon article 47 OAT)", du 5 août 2024, qui décrit notamment le contexte les objectifs de cette modification. Il expose ce qui suit à propos de la disposition du projet:
"La Commune de Montreux dispose d'une zone à bâtir surdimensionnée et la révision du plan d'affectation communal ne pourra être réalisée avant l'échéance de la zone réservée cantonale.
Ainsi, la prolongation de la zone réservée est destinée à maintenir les dispositions prévues par la zone réservée en vigueur, c'est-à-dire, à continuer de rendre, provisoirement, inconstructible la surface de la parcelle no 4774 comprise dans le périmètre défini sur le plan.
Dès lors, cette planification porte uniquement sur la prolongation de la durée de la validité de la zone réservée cantonale. Seul l'article 4 du règlement, unique modification de celui-ci, est déposé à l'enquête publique."
Il est précisé que "[l]a prolongation de la présente zone réservée cantonale a pour objectif de permettre à la Municipalité de continuer à réfléchir sereinement au dimensionnement de sa zone d'habitation et mixte et d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles" (rapport 47 OAT, p. 5). La DGTL relève à ce propos ce qui suit (p. 5 s.):
"Bien que la procédure de révision du plan d'affectation ait débuté, elle n'a pas encore abouti à une mise en vigueur d'un plan d'affectation communal respectant la mesure A11 Zones d'habitation et mixtes de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal. La prolongation de la zone réservée cantonale se justifie parce que les efforts entrepris par la commune dans sa révision ne sont pas suffisants."
F. La modification projetée a été mise à l'enquête publique du 21 août au 19 septembre 2024. Les époux A.________ ont formé opposition le 18 septembre 2024.
Par décision du 18 novembre 2024, le DITS a levé l'opposition formée par les époux A.________ et approuvé la prolongation de la zone réservée cantonale sur la parcelle no 4774, prolongeant la durée de la zone réservée cantonale de trois ans, soit jusqu'au 21 novembre 2027.
G. Agissant ensemble le 11 décembre 2024 par la voie du recours de droit administratif, les époux A.________ demandent à la CDAP, principalement, de prononcer la nullité de la décision du 18 novembre 2024, subsidiairement son annulation, et de constater que la parcelle no 4774 n'est plus sise en zone réservée.
Dans sa réponse du 17 janvier 2025, la municipalité s'en remet à justice.
Le 22 janvier 2025, la DGTL a répondu au recours en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants ont répliqué le 4 mars 2025 en maintenant leurs conclusions.
Considérant en droit:
1. Le recours est dirigé contre une décision du département cantonal en charge de l'aménagement du territoire portant sur la modification du règlement d'un plan de zone réservée (art. 46 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), l’adoption d’un tel plan suivant la procédure d’approbation d’un plan d'affectation cantonal au sens des art. 11 ss LATC (art. 46 al. 2 LATC). Cette décision, par laquelle il est également statué sur l'opposition des propriétaires, est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 15 LATC). Ce recours est le recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les propriétaires touchés, qui ont formé opposition, ont manifestement la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants contestent la prolongation de la zone réservée cantonale. Ils y voient une violation de la garantie de la propriété et du principe de la proportionnalité.
a) Selon l'art. 27 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Le droit vaudois prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum (cf. art. 46 al. 1 LATC).
Une zone réservée est une mesure conservatoire qui équivaut à un plan d'affectation et entraîne des restrictions à la propriété (ATF 113 Ia 362 consid. 2; TF 1C_277/2024 du 20 mars 2025 consid. 3.2; CDAP AC.2024.0043 du 17 janvier 2025 consid. 3b/bb). Pour être compatible avec l'art. 26 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), elle doit reposer sur une base légale, poursuivre un intérêt public et être proportionnée (cf. art. 36 Cst.; TF 1C_277/2024 précité consid. 3.2).
L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit. Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_410/2022 du 4 décembre 2023 consid. 2.1; TF 1C_9/2023 du 1er décembre 2023 consid. 3.2). Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de l'art. 15 al. 2 LAT, puis du plan directeur cantonal (TF 1C_277/2024 précité consid. 3.2 et la référence).
Afin de respecter le principe de la proportionnalité, une zone réservée ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif en termes d'espace, de contenu et de temps (TF 1C_275/2021 du 29 mars 2022 consid. 2.3.2; Ruch, in: Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, no 37 ad art. 27 LAT). Au moment de l'adoption d'une zone réservée, il n'est généralement pas encore possible de prévoir toutes les difficultés qui pourraient survenir au cours du processus de planification. Les cantons ont ainsi la possibilité de prolonger la durée de la zone réservée, à la condition que son objectif de garantir la planification future soit préservé. Cet objectif doit pouvoir être rempli pendant toute la durée de la procédure de planification. Une zone réservée doit cependant être limitée dans le temps et ne doit pas servir à reporter indéfiniment l'adoption de la nouvelle planification. Sa prolongation s'avère inadmissible si elle est prolongée pour des raisons étrangères à l'adoption des nouvelles dispositions (TF 1C_277/2024 précité consid. 3.2; 1C_440/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.3.2). Si l'autorité en charge de l'aménagement du territoire ne disposait pas de la possibilité de prolonger la zone réservée, l'autorité compétente serait contrainte de fixer soit une durée qui apparaît trop courte pour assurer l'élaboration de la future planification – ce qui serait contraire à l'art. 27 LAT –, soit une durée qui, au regard de l'état des connaissances au moment de l'adoption de la zone réservée, semble injustement longue – ce qui contreviendrait à la garantie de la propriété (TF 1C_440/2019 précité consid. 4.3.2). Si le droit cantonal permet la prolongation d'une zone réservée, il faut en prouver la nécessité en fonction des circonstances particulières; une "prolongation par précaution", c'est-à-dire la fixation d'une zone réservée dont la durée est d’emblée de plus de cinq ans, n'est donc pas conforme à l'art. 27 LAT (CDAP AC.2022.0334 du 10 novembre 2023 consid. 2c).
b) Les recourants prétendent d'abord que la mesure de prolongation est tardive: la zone réservée cantonale aurait commencé à déployer ses effets à compter de sa mise à l'enquête publique, le 24 octobre 2018, si bien qu'au moment de la décision attaquée, le 18 novembre 2024, le délai de cinq ans prévus par l'art. 46 al. 1 LATC était échu. Ce grief est mal fondé. D'après la jurisprudence cantonale, le dies a quo du délai de cinq ans est la date d'approbation de la zone réservée par le département cantonal compétent, nonobstant un éventuel recours (CDAP AC.2023.0345 du 19 mars 2024 consid. 2b, confirmé par TF 1C_277/2024 précité; AC.2022.0335 précité consid. 2c), soit, dans le cas présent, le 21 novembre 2019. La CDAP s'est d'ailleurs prononcée concrètement à ce sujet dans son précédent arrêt AC.2022.0334 ("[e]n l'occurrence, l'adoption […] d'une zone réservée cantonale, pour cinq ans dès le 21 novembre 2019 […]"): il n'y a donc pas lieu d'y revenir. La prolongation de la zone réservée cantonale, approuvée par le département cantonal le 18 novembre 2024, soit dans le délai de cinq ans de l'art. 46 al. 1 LATC, est intervenue en temps utile.
c) Les longs développements que les recourants présentent en lien avec la nature de la mesure conservatoire ayant conduit au refus du permis de construire requis en 2018 sont sans pertinence. L'objet du litige est en effet limité au bien-fondé de la prolongation de la zone réservée, soit de savoir si l'objectif qu'elle poursuit, qui est de préserver la liberté de l'autorité planificatrice, est respecté. Tel est le cas. Dans l'arrêt AC.2022.0334, rendu à propos de la même parcelle, la CDAP soulignait déjà la situation complexe créée à Montreux par les arrêts du Tribunal fédéral du 16 avril 2020. Il est clair que la zone réservée cantonale n'a pas d'autre but que de servir l'adoption de la nouvelle planification. Il est à cet égard compréhensible que les autorités en charge de l'aménagement du territoire aient besoin de plus de cinq ans pour revoir et établir un plan d'affectation conforme au droit fédéral, compte tenu des difficultés auxquelles est confrontée la commune de Montreux avec l'annulation de son PGA. Concernant spécifiquement la parcelle no 4774, il n'y a pas lieu de revenir sur les éléments qui ont amené la CDAP à juger que la zone réservée cantonale était conforme au droit (cf. CDAP AC.2020.0006 du 1er décembre 2020 consid. 2). Il suffit de rappeler que la parcelle des recourants comprend un terrain non bâti de plus de 4'000 m2 et est située à la frange du territoire constructible en dehors du périmètre compact d'agglomération, à plusieurs kilomètres du centre de Montreux et des principaux éléments d'équipement. Dans ces conditions, elle est susceptible de voir son futur régime d'affectation se modifier compte tenu de ces caractéristiques. La zone réservée cantonale et sa prolongation poursuivent donc l'objectif de garantir la future planification communale et respectent l'art. 27 LAT (cf. ég. CDAP AC.2024.0043 précité consid. 3).
d) Selon la recourante, la prolongation ne remplirait pas le critère de la nécessité, car la commune de Montreux ne serait pas en mesure de faire aboutir son plan d'affectation dans le délai prolongé. En dépit de telles critiques, il y a lieu de constater que le processus de planification avance: l'autorité intimée a indiqué, dans sa décision, que le planificateur avait soumis un projet pour examen préliminaire, lequel a fait l'objet d'un rapport de la DGTL le 24 janvier 2023 (cf. art. 36 LATC), démontrant ainsi que la commune n'est pas restée inactive. A ce stade, l'autorité cantonale de recours ne doit pas examiner en détail les démarches effectuées par les autorités de planification. Rien ne permet d'affirmer que la suite de la procédure d'adoption du plan d'affectation communal ne pourrait pas être menée à bien d'ici au 21 novembre 2027 (cf., s'agissant de la commune de Blonay-Saint-Légier, CDAP AC.2023.0342 du 19 mars 2024 consid. 4b/aa). La municipalité a concrètement manifesté son intention de réviser la planification de son territoire afin de la faire correspondre aux exigences de la LAT. Cet objectif d'intérêt public n'ayant pas été atteint au terme du délai de cinq ans, la prolongation de la mesure conservatoire s'avère dès lors adéquate et nécessaire.
e) S'agissant enfin du projet des recourants, il convient de préciser que la mesure conservatoire de l'art. 46 LATC est provisoire par nature. Elle ne préjuge pas du régime d'affectation qui sera, finalement, appliqué à la parcelle no 4774, et ne remet donc pas directement en cause leur projet à moyen ou long terme. La présente procédure de recours vise uniquement à contrôler le bien-fondé de la prolongation de la zone réservée cantonale sur le terrain des recourants. Les considérations qu'ils font valoir, en lien avec le développement du village des Avants ou les caractéristiques de leur bien-fonds – qui se prêterait, selon eux, à un classement en zone à bâtir –, portent sur l'affectation future de la parcelle no 4774 et sur un éventuel dézonage: de tels arguments, étrangers à l'objet du litige, ne sont pas concluants. Le cas échéant, les propriétaires pourront librement contester le régime d'affectation finalement attribué à leur parcelle dans le cadre de la procédure d'établissement du nouveau PACom, en particulier lorsqu'il sera mis à l'enquête publique.
3. La prolongation litigieuse repose sur une base légale suffisante (art. 27 al. 2 LAT, 46 al. 2 LATC). Elle poursuit un but d'intérêt public, consistant à garantir la liberté des autorités en charge de la planification d'affectation, conformément au but de cette mesure conservatoire selon la loi. Elle est en outre proportionnée: la mesure est temporaire et continue de s'inscrire dans les possibilités offertes par le droit cantonal, qui prévoit expressément que la zone réservée peut être prolongée de trois ans. Dans ces conditions, le grief de violation de la garantie constitutionnelle de la propriété (cf. art. 26 Cst.), sans portée propre par rapport au grief de violation de la législation sur l'aménagement du territoire, doit être écarté.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 novembre 2024 par le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.