TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 octobre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Miklos Ferenc Irmay et David Prudente, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Lutry, à Lutry,

 

 

2.

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,

  

Propriétaires

1.

B.________, à ********,

 

 

2.

C.________, à ********,

 

 

3.

D.________, à ********,

 

 

4.

E.________, à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Lutry du 14 novembre 2024 refusant de délivrer le permis de construire 3 bâtiments sur la parcelle no 3951 et de la DGE du 1er octobre 2024 (CAMAC 234115).

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, C.________, D.________ et E.________ sont propriétaires de la parcelle no 3951 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Lutry. Cette parcelle de 6'497 m2 supporte un bâtiment d'habitation, plusieurs dépendances, ainsi que des aménagements extérieurs (piscine, terrasse, fontaine, etc.) qui dominent un parc arboré. Bordée au sud par la route des Monts-de-Lavaux, la parcelle se trouve sur les hauts de Lutry, au nord de l'autoroute. A l'ouest, elle est séparée des parcelles voisines nos 3956, 4386 et 3948 par le ruisseau du Crêt des Pierres (DP no 296), qui s'écoule au milieu d'arbres, de souches et de buissons.

La parcelle no 3951 est classée en zone de faible densité selon le plan d'affectation (zones) de la commune de Lutry, adopté par le Conseil communal dans ses séances des 3 juin 1985 et 17 mars 1986, et approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Ce plan figure une étroite bande forestière, en vert, en amont de la parcelle et dans l'axe du ruisseau du Crêt des Pierres. Aucune aire forestière n'est toutefois figurée sur cette planification communale, concernant la parcelle n° 3951.

B.                     Le 28 mai 2024, A.________, promettante-acquéreuse de la parcelle no 3951, a déposé, par le biais de son architecte, une demande de permis de construire (CAMAC no 234115) pour la construction de trois bâtiments de cinq logements chacun, avec un parking de 17 places et deux places extérieures pour visiteurs. Le plan de situation ne figure aucune aire forestière.

C.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 26 juin au 25 juillet 2024. Durant ce délai, il a suscité plusieurs oppositions.

La synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) no 234115, comprenant les autorisations spéciales et préavis des services de l'administration cantonale, a été établie le 1er octobre 2024. La Direction générale de l'environnement (DGE), par l'Inspection cantonale des forêts du 5ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO05), a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise. À l'appui de cette décision, elle a formulé notamment ce qui suit:

"Constatation de la nature forestière: non conforme

[…]

Conditions et charges:

L'aire forestière figurée sur le plan de situation devra être modifiée pour tenir compte de la constatation de la nature forestière sur la parcelle 3951 approuvée le 11.07.2016 par l'inspection des forêts du 5ème arrondissement et transmise au bureau d'architecte le 14.01.2022. Cette constatation avait par ailleurs déjà été transmise aux propriétaires en 2016 puis en 2021 dans le cadre d'un projet de morcellement.

Le plan de situation dressé pour enquête figurera distinctement l'aire forestière délimitée, ainsi que la limite inconstructible des 10 mètres à la forêt.

Une fois la mise à l'enquête publique terminée, et sous réserve du traitement d'éventuelles oppositions relatives à la délimitation des boisés, la mise à jour des natures, telles que figurées sur le plan de situation dressé pour enquête, sera effectuée au registre foncier aux frais du requérant."

La "constatation de la nature forestière […] approuvée le 11.07.2016", auquel se réfère la DGE dans sa décision, est reportée sur un plan de géomètre officiel (1:500) daté du 4 juillet 2016 et intitulé "Détermination lisière forestière du 20.06.2014, Modification selon demande de M. F.________ du 04.07.2016". Ce plan délimite l'aire forestière sur la parcelle no 3951, soit une bande de 3 m le long du ruisseau du Crêt des Pierres (mesurée depuis l’axe médian de celui-ci). Il figure également, en traitillé rouge, la distance de 10 m par rapport à la forêt. Le plan porte le tampon suivant: "Vu et approuvé par l'inspecteur du 5ème arrdt. Cugy le 11.07.16", avec la signature de F.________, l'ancien inspecteur forestier en charge du secteur. Il ne résulte pas du dossier que ce plan aurait fait l'objet d'une enquête publique; en particulier, la DGE n’a pas été en mesure d’en rapporter la preuve. Ce plan n’a également pas fait l’objet d’une décision formelle, correctement notifiée aux intéressés.

A.________ a adressé le 28 octobre 2024 une lettre à la DGE. Elle exposait en substance que la constatation de la nature forestière de 2016 était nulle, et que seule la délimitation de la forêt résultant du plan d'affectation de Lutry était pertinente. La requérante soutenait qu'il n'y avait pas d'aire forestière sur la parcelle no 3951, de sorte qu’une autorisation spéciale du service cantonal n'était pas nécessaire.

Par décision du 14 novembre 2024, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité), fondée sur la décision négative de la DGE, a refusé de délivrer le permis de construire requis.

D.                     Agissant le 12 décembre 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision municipale du 14 novembre 2024 et la décision de la DGE du 1er octobre 2024 en ce sens qu'aucune aire forestière n'est existante sur la parcelle no 3951, le permis de construire étant délivré, aucune autorisation spéciale de la DGE n'étant nécessaire. Subsidiairement, la recourante conclut à la réforme de la décision de la DGE en ce sens qu'aucune aire forestière n'est existante sur la parcelle no 3951, aucune autorisation spéciale de cette autorité n'étant nécessaire, et à l'annulation de la décision municipale, la cause lui étant renvoyée afin de délivrer le permis de construire requis. Plus subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation des deux décisions, la cause étant renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision.

Le 27 janvier 2025, la municipalité s'en remet à justice.

Dans sa réponse du 7 mars 2025, la DGE conclut au rejet du recours.

Le 11 avril 2025, la recourante a déposé des observations complémentaires.

E.                     Le 29 septembre 2025, la CDAP a procédé à une audience d'inspection locale et de débats publics au sens de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Un procès-verbal de cette audience a été tenu, à propos duquel les parties ont pu se déterminer.

 

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte à l'encontre d'une décision de refus du permis de construire (cf. art. 114 s. de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante estime que la parcelle no 3951 n'est pas soumise au régime forestier.

a) La loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0) prévoit une procédure de constatation de la nature forestière d'un bien-fonds. Selon l'art. 10 al. 1 LFo, cette constatation peut intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt digne de protection à obtenir une décision sur ce point. Le propriétaire foncier concerné peut donc obtenir, sur cette base, une décision de l'autorité cantonale, en l'occurrence la DGE, service en charge de l'application de la législation forestière. La constatation de l'aire forestière est réglée aux art. 23 s. de la loi forestière vaudoise (LVLFo; BLV 921.01), dispositions qui ont la teneur suivante:

"Art. 23   Compétence (LFo, art. 10 ; OFo, art. 12)

1 Le service est compétent pour constater, d'office ou sur demande de toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection, la nature forestière d'un bien-fonds.

[…]

3 Outre les cas prévus par la législation fédérale, le service peut ordonner une constatation de la nature forestière notamment dans les cas suivants:

a. lors d'une demande de permis de construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée;

[…]

Art. 24    Procédure (LFo, art. 10 et 13)

1 La demande de constatation de la nature forestière doit être adressée au service. Elle contient notamment un extrait du plan cadastral de la parcelle concernée.

2 Lorsqu'il y a lieu de constater la nature forestière d'un bien-fonds, le service fixe les limites de la forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant le fonds cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par l'inspecteur des forêts. Le levé et le report sur un plan cadastral sont authentifiées par un ingénieur géomètre breveté, inscrit au registre fédéral des ingénieurs géomètres, mandaté par le requérant.

3 Le projet de plan est mis à l'enquête publique selon la procédure prévue par l'article 16 de la présente loi. Lorsqu'il est lié à une procédure distincte d'autorisation ou de planification, la mise à l'enquête du plan suit les modalités de la procédure principale.

4 La décision de constatation de la nature forestière est rendue par le service, qui statue en outre sur les oppositions. Elle peut faire l'objet d'une mention au Registre foncier.

[...]"

b) Les parties ne s'accordent pas sur la présence (ou non) de forêt sur la parcelle no 3951, le long du ruisseau du Crêt des Pierres. La recourante soutient que les caractéristiques du site ne permettent pas une telle qualification, tandis que la DGE estime qu'il s'agit d'une berge boisée soumise au régime forestier (art. 4 al. 2 LVLFo). Cette question n'a toutefois pas à être tranchée par la CDAP dans le cadre de la présente cause.

En effet, la parcelle no 3951 n'a jamais fait l'objet d'une constatation de sa nature forestière. Le plan d'affectation de Lutry, antérieur à l'entrée en vigueur de la LFo (1er janvier 1993), n'a qu'une valeur indicative (cf. art. 146 du règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire approuvé préalablement le 1er juin 2005 et mis en vigueur le 12 juillet 2005 par le Département des institutions et des relations extérieures, l’art. 13 al. 2 LFo n’étant pas applicable en l’espèce): la forêt qu'il représente n'a pas de portée contraignante, de sorte que la recourante ne peut s'en prévaloir. Quant au plan de délimitation de 2016, il n'a apparemment ni été soumis à une enquête publique, ni fait l’objet d’une décision formelle notifiée aux intéressés; il n'est donc pas opposable à la recourante.

Dans ce cas de figure, la constatation de la nature forestière intervient à l'occasion d'une demande de permis de construire (art. 23 al. 3 let. a LVLFo). Il revient donc à la recourante de solliciter la mise à l'enquête publique du projet de plan délimitant la nature forestière sur la parcelle no 3951, comme la DGE le lui a demandé dans la synthèse CAMAC. Au cours de cette procédure à venir, la recourante pourra déposer une opposition et, le cas échéant, recourir contre la décision de la DGE. Les représentants de ce service ont d'ailleurs confirmé, lors de l'inspection locale, que telle est la procédure en cas de désaccord entre le requérant et l'administration sur la constatation de la nature forestière. Une fois cette question tranchée, la recourante pourra alors engager la procédure d'autorisation de construire.

c) Quant au grief d'inégalité de traitement, invoqué par la recourante en lien avec la parcelle voisine no 3956, celui-ci devra le cas échéant être traité ultérieurement, dans le cadre de la procédure en constatation de la nature forestière ou dans celle tendant à l’obtention d’un permis de construire.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, aucune des parties intimées n’étant assistée par un représentant professionnel (art. 55 a contrario LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 14 novembre 2024 par la Municipalité de Lutry est confirmée.

III.                    La décision rendue le 1er octobre 2024 par la Direction générale de l'environnement (DGE) est confirmée.

IV.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 octobre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.