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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 novembre 2025 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Annick Borda et M. Alain Thévenaz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, tous trois représentés par Me Anne-Rebecca BULA, avocate à Lausanne, |
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Objet |
Plan d'affectation |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 13 novembre 2024 approuvant le plan d'affectation "Les Glariers" sis sur la commune d'Aigle et décision du Conseil communal d'Aigle du 28 mai 2024 (AC.2024.0379) Recours A.________ et consorts c/ décision du Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines du 13 novembre 2024 approuvant les plans du projet d'aménagement de l'avenue des Glariers et du chemin des Carabiniers et constitution d'une servitude publique en lien au plan d'affectation "Les Glariers" et décision du Conseil communal d'Aigle du 28 mai 2024 (AC.2024.0381). |
Vu les faits suivants:
A. La Commune d'Aigle est propriétaire de la parcelle n° 276 de son territoire. D'une surface de 86'702 m2, ce bien-fonds est affecté à la zone de verdure par le plan des zones, régie par le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: le RPEPC), approuvés le 28 avril 1961 par le Conseil d'Etat. Cette parcelle est bordée au nord-est par le cours d'eau de la Grande Eau (DP 3, 48, 1278, 126 et 142).
La parcelle n° 276 présente une forme approximativement rectangulaire au nord-ouest et se prolonge par une bande allongée vers le sud-est, le long de la Grande Eau. Cette dernière partie est longée sur sa limite sud-ouest par l'avenue des Glariers (DP 5 pour ce tronçon) qui pénètre ensuite dans la grande partie située au nord-ouest, où elle se termine. La partie nord-ouest de la parcelle n° 276 accueille une piscine en plein air, un minigolf, un camping, une zone sportive (terrains de football et de beach-volley, athlétisme et multisports) ainsi qu'un skatepark. Elle est prolongée en direction du nord-ouest par une étroite bande de terrain longeant la Grande Eau et supportant un chemin pédestre/voie cyclable. La partie sud-est (bande allongée) est occupée par la Halle des Glariers (salle pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes) et un parking à ciel ouvert.
Une étroite bande de terrain d'une largeur d'environ 15 m bordant la limite nord-est de la parcelle n° 276 et la Grande Eau est classée en zone de danger élevé (inondation). Il en va de même d'une surface d'environ 100 x 25 m sur l'avenue des Glariers, au sud-est de la Halle des Glariers. Le solde de la parcelle est classé en zone de danger moyen (inondation), à l'exception d'une partie tout au sud-est classée en zone de danger faible.
B. La Commune d'Aigle a organisé un concours de projets d'architecture en vue de réaliser une future grande salle, l'Espace Evènements des Glariers, sur la parcelle n° 276. Le rapport du jury rendu le 21 juin 2016 retient que cette salle s'inscrit dans une perspective régionale, pour offrir au Chablais une salle polyvalente de grande capacité qui fait défaut, et que cet espace remplacera l'ancienne Halle des Glariers, qui sera rendue à sa vocation d'origine de marché couvert. Le futur Espace Evènements des Glariers sera destiné à accueillir des manifestations diverses telles que lotos, expositions, séminaires, conférences, congrès, salons, manifestations culturelles, concerts, soirées pour sociétés, assemblées générales, fêtes cantonales et de paroisse, banquets, repas de soutien, spectacles, promotions scolaires et professionnelles, salles pour sociétés, réunions sportives ou représentations de théâtre; si elle n'est pas prévue pour la pratique du sport, sa taille permettra d'accueillir des manifestations de sport événementiel, compatibles avec ses dimensions intérieures (rapport du jury, ch. 1.5, Cahier des charges, pp. 4-5). Le rapport relève que la parcelle est en zone de verdure, avec possibilité de construire des bâtiments d'intérêt public. Il n'y a pas d'autres règles, de type distance aux limites ou gabarit maximum. Pour le reste, les dispositions de la LATC s'appliquent (rapport du jury, ch. 1.5, Cahier des charges, p. 7).
Par votation du 9 février 2020, le projet d'Espace événementiel des Glariers a été accepté par la population d'Aigle (taux d'acceptation de 58,7 %).
Le site des Glariers est mentionné dans le plan directeur communal (PDCom, version A.2, 19 avril 2021) comme un espace accueillant "Sport - Divertissement - Places et eau - Animation, Knie" (p. 18 ainsi que carte de synthèse p. 52). Il est identifié comme un des trois lieux stratégiques de l'offre sportive du centre-ville, toutefois vieillissant et nécessitant un assainissement ainsi qu'une modernisation, avec notamment la construction d'une piscine couverte (p. 40). Ce plan prévoit également la construction de l'EEG pour combler le manque de salles de plus grande capacité, l'offre culturelle étant qualifiée d'encore relativement modeste pour une ville de cette taille (p. 40 et 42).
C. La ville d'Aigle est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) en qualité de petite ville/bourg. La parcelle n° 276 est partiellement incluse dans l'échappée sur l'environnement (EE) I désignée comme "Rivière de la Grande-Eau, traversée par plusieurs ponts, digue ponctuée de rangée d'arbres, terrains alluviaux utilisés pour des installations sportives" avec un objectif de sauvegarde "a" signifiant "sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre". Le long de l'avenue des Glariers, une allée de platanes est répertoriée comme ensemble 0.7.1. La Halle des Glariers existante ainsi qu'une partie du parking attenant sont englobés dans l'ensemble 0.7 formé des bâtiments de l'ancien arsenal situés plus au sud, avec un objectif de sauvegarde "B", signifiant "sauvegarde de la structure". Plus loin à l'est de la parcelle n° 276 se trouve l'élément individuel (EI) 0.0.5 "Pont Napoléon en pierre en dos-d'âne, 1725" toutefois non visible depuis la parcelle n° 276 dont il est séparé par un cordon boisé. Enfin, le coteau situé au nord, sur l'autre rive de la Grande Eau, constitue l'échappée sur l'environnement II, décrite comme le "Coteau viticole des Murailles, structuré par des murs de soutènement et parsemé de quelques villas 20e s., grande importance en tant qu'arrière-plan non bâti du site" avec également un objectif de sauvegarde "a".
D. Du 5 mars au 6 avril 2021, la Municipalité d'Aigle (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique un projet portant sur la construction de l'"Espace événement des Glariers" sur la parcelle n° 276 (CAMAC n° 199550). Ce projet a soulevé l'opposition de A.________ et de C.________, qui faisaient valoir que la zone de verdure était inconstructible. La municipalité a alors retiré son projet au profit d'une procédure de planification.
E. Du 12 janvier au 10 février 2022, la municipalité a mis à l'enquête publique un projet de transfert au domaine public d'une partie de l'avenue des Glariers, sise sur la parcelle n° 276, avec création d'un DP 257. Ce projet a également soulevé l'opposition de A.________ et de C.________. Par décision du 12 mai 2022, la municipalité a levé les oppositions et "admis la cadastration au domaine public projetée", relevant notamment ce qui suit:
"1. Il convient tout d'abord de préciser que le transfert au domaine public de 2'313 m2 de la parcelle 276 correspond simplement à une régularisation de la situation réelle, car il s'agit d'immatriculer au domaine public ce qui constitue déjà l'avenue des Glariers. Cette opération se fait sans aucun travail constructif, dans les gabarits existants, ce qui justifie pleinement la procédure qui a été suivie selon la législation sur les routes.
2. Ce transfert est tout à fait indépendant du projet existant sur le solde de la parcelle 276 (en particulier le projet EEG), puisqu'il ne s'agit encore une fois que de régulariser ce qui est déjà de fait une desserte publique. Il n'y a donc aucune transgression du principe de coordination."
Cette décision est entrée en force sans avoir été contestée.
F. Du 22 avril au 21 mai 2023, la municipalité a mis à l'enquête publique quatre projets, dont le plan d'affectation "Les Glariers" (ci-après aussi: "le plan d'affectation" ou "le PA Les Glariers") et le projet d'aménagement de l'avenue des Glariers et du chemin des Carabiniers - constitution d'une servitude publique en lien avec le plan d'affectation "Les Glariers" (ci-après: "le projet routier") sont décrits ci-après. Ces projets ont soulevé l'opposition de A.________, B.________ et C.________.
a) D'une part, le plan d'affectation Les Glariers porte sur une portion de 7'775 m2 à l'est de la parcelle n° 276 et du bâtiment ECA n° 184 (Halle des Glariers) et vise à permettre la construction de l'Espace événements des Glariers sur le site de l'actuel parking. Les art. 1 et 2 de son règlement (RPA) prévoient ce qui suit:
"Article 1 Buts
Le plan d'affectation et le présent règlement ont pour buts de:
a. garantir la réalisation d'une salle polyvalente, dédiée aux événements culturels et aux sociétés locales, ainsi que ses aménagements y relatifs;
b. assurer un développement urbanistique et architectural de qualité, respectueux de la structure naturelle et paysagère du site;
c. créer des espaces extérieurs de qualité, assurant la transition entre le bâti et le non-bâti;
d. fixer les conditions de réalisation des nouvelles constructions et des aménagements extérieurs du secteur;
e. garantir les liaisons de mobilité douce publiques, attractives et sécurisées, en continuité avec le réseau existant;
f. maîtriser l'accessibilité au site et le stationnement pour les transports motorisés par la création d'un parking souterrain notamment.
Article 2 Périmètre d'affectation
Le périmètre du PA, délimité par un traitillé noir sur le plan des affectations, est composé des zones suivantes:
a. zone affectée à des besoins publics 15 LAT;
b. zones de verdure 15 LAT A et B;
c. aire forestière 18 LAT."
La zone affectée à des besoins publics 15 LAT doit occuper la majeure partie du périmètre du PA le long des limites est et sud, la zone de verdure A est liée aux aménagements d'accès, à la pointe sud-est, et la zone de verdure B correspond à l'espace réservé aux eaux de la Grande Eau et s'étend tout le long de la limite nord, le long du cours d'eau. Le PA définit en outre une limite des constructions ainsi qu'une lisière forestière. La zone affectée à des besoins publics 15 LAT correspond approximativement au parking actuel situé à l'est de la parcelle et de la Halle des Glariers existante; elle prévoit en son centre deux périmètres d'implantation des constructions contigus permettant d'accueillir le futur Espace événementiel des Glariers (EEG) et prévoyant des altitudes maximales de construction de 424 m (partie à l'ouest) et 423 m (partie à l'est); de part et d'autre de ces périmètres sont prévus des "autres périmètres superposés - aire des esplanades" qui supportent encore, pour la partie située à l'est, un espace d'accès.
Le PA Les Glariers a fait l'objet d'un examen préalable par les autorités cantonales, consigné dans un rapport du 11 août 2022 de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL). Il ressort notamment de ce document que la Direction générale de l'environnement, Division Inspection des forêts (DGE-FORET) a validé le document en vue de son approbation sous réserve de certaines corrections ayant entre autres trait à la limite de la forêt telle que figurant dans le plan; cette autorité relevait également que les affectations projetées présentaient des inconvénients majeurs pour la forêt (pression sur les fonctions forestières, etc.). Les objectifs de planification n'étaient pas compatibles avec la conservation de la forêt, notamment le long de la rivière l'Eau Froide (ch. 2, p. 20) alors que dans le rapport 47 OAT, les impacts du plan d'affectation sur l'aire forestière n'avaient pas été correctement appréhendés, raison pour laquelle la DGE-FORET ne pouvait souscrire aux analyses et conclusions du rapport d'impact sur l'environnement (ch. 3, p. 21). Le dossier comprend encore notamment un document établi en novembre 2021 par le Service communal du patrimoine bâti et de l'environnement urbain, intitulé "EEG - Justification du site".
b) D'autre part, le projet d'aménagement de l'avenue des Glariers et du chemin des Carabiniers (DP 257) concerne l'avenue des Glariers dans sa portion longeant le secteur du PA Les Glariers puis la Halle des Glariers (ECA n° 184) et le terrain de sport attenant; il se prolonge ensuite perpendiculairement vers le sud sur le chemin des Carabiniers. Il prévoit notamment la réalisation de places de stationnement, de places pour deux roues et de surfaces végétalisées sur l'avenue des Glariers; la bande nord de l'avenue, élargie sur la parcelle n° 276, doit accueillir une piste mixte (piétons et vélos) ainsi que des places pour deux roues, des surfaces végétalisées et des arbres nouvellement plantés.
c) Le plan d'affectation et son règlement, le projet d'aménagement de l'avenue des Glariers et du chemin des Carabiniers ainsi que les réponses aux oppositions ont été adoptés par le Conseil communal d'Aigle le 28 mai 2024.
G. Par décision du 13 novembre 2024, le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) a amendé le plan en supprimant le terme entre parenthèses "(à titre indicatif)" qui figure à côté de la légende "aire forestière 18 LAT", a supprimé la dernière phrase de l'al. 3 de l'art. 36 du règlement: "Annexés au document d'affectation, les plans de constatation de la nature forestière (échelle. 1:1'000) font partie intégrante de ce document formel" et a approuvé le plan d'affectation "Les Glariers".
Par décision du même jour, le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH) a approuvé le projet d'aménagement de l'avenue des Glariers et du chemin des Carabiniers et constitution d'une servitude publique en lien avec le plan d'affectation "Les Glariers".
H. Par acte unique du 16 décembre 2024, A.________, B.________ et C.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces deux décisions dont ils concluent à l'annulation, leurs oppositions étant maintenues et le plan d'affectation n'étant pas approuvé, respectivement le plan du projet d'aménagement de l'avenue des Glariers et du chemin des Carabiniers ainsi que la constitution d'une servitude en lien avec le plan d'affectation n'étant pas approuvé.
Dans sa réponse du 22 janvier 2025, le Conseil communal d'Aigle a conclu au rejet du recours concernant le plan routier. Il en a fait de même dans sa réponse du 24 janvier 2025 concernant le plan d'affectation.
Dans sa réponse du 17 février 2025, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), agissant pour le DITS, a conclu au rejet du recours, s'en remettant à justice s'agissant de la recevabilité du recours.
Dans sa réponse du 24 mars 2025, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), agissant pour le DCIRH, a implicitement conclu au rejet du recours, précisant par ailleurs que les modifications demandées par les services cantonaux consultés lors du préavis daté du 1er juin 2022 ont été prises en compte par la Municipalité d'Aigle qui a fait les adaptations nécessaires à son projet avant de recevoir le préavis positif du 7 décembre 2022 et ensuite l'approbation du département, le 13 novembre 2024.
Les recourants ont répliqué le 14 mai 2025, faisant notamment valoir que seule une rangée de platanes figure parmi les sites ISOS recensés dans le rapport 47 OAT, à l'exclusion de la rivière de la Grande-Eau, du cours endigué du même nom, de la piscine, etc., qui figurent eux aussi parmi les sites ISOS au même titre que le coteau viticole des Murailles notamment.
Le Conseil communal a dupliqué le 22 mai 2025.
Les recourants se sont spontanément déterminés le 5 juin 2025.
Le Conseil communal s'est déterminé le 13 juin 2025.
Le 19 juin 2025, les recourants se sont encore spontanément déterminés sur l'écriture du Conseil communal.
Considérant en droit:
1. La jonction des causes AC.2024.0379 et AC.2024.0381 est prononcée en application de l'art. 24 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), aux termes duquel l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune. Le groupe de recourants s'oppose à deux décisions connexes; ils ont du reste agi par un seul et même acte de recours contre les deux décisions et il se justifie de les traiter dans un seul arrêt.
2. Le recours est dirigé contre deux décisions parallèles du 13 novembre 2024: l'une rendue par le Département des institutions du territoire et du sport (DITS) approuvant le plan d'affectation "Les Glariers" et l'autre par le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH) approuvant les plans du projet d'aménagement de l'avenue des Glariers et du chemin des Carabiniers et la constitution d'une servitude publique en lien avec le plan d'affectation "Les Glariers". Il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité du recours et en particulier la qualité pour recourir des recourants.
a) Le recours a été déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 79, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il est donc recevable à cet égard.
b) aa) A qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (art. 75 let. b LPA-VD). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de manière à éviter l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 40 consid. 2.3 et les références). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée (CDAP AC.2021.0182 du 12 avril 2022 consid. 1).
bb) En droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2.1). En outre, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; TF 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2).
cc) En matière de signalisation routière, la qualité pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar / Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8 janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement de la compétence du Conseil fédéral).
c) Dans le cas présent, la recourante B.________ est domiciliée à la route ********, située à environ 135 m de la parcelle n° 276. Sa qualité pour recourir est donc pour le moins douteuse. Toutefois, le recourant C.________ est propriétaire de la parcelle ********, située à une septantaine de mètres de la parcelle concernée par le PA. Quant au recourant A.________, s'il est copropriétaire de la parcelle ********, située à quelque 110 m du périmètre du PA, et il l'est également de lots de PPE sis au chemin ******** et situés à moins de 50 m de la parcelle n° 276.
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
3. Conformément à l’art. 43 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la décision du Département et les décisions communales sur les oppositions sont notifiées simultanément par écrit à la municipalité et aux opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.
Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d’examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; CDAP AC.2021.0003 du 11 janvier 2023 consid. 4a; AC.2020.0353 du 22 novembre 2022 consid. 4a). Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêt TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1, et les références citées). Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les différents points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également de s'assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (CDAP AC.2021.0003 du 11 janvier 2023 consid. 4a; AC.2020.0353 du 22 novembre 2022 consid. 4a, et les références citées).
AC.2024.0379
4. Les recourants soulèvent plusieurs griefs envers la décision d'approbation du plan d'affectation Les Glariers. En premier lieu, ils font valoir une violation du principe de compensation. Ainsi, la création d'une zone d'utilité publique créerait une nouvelle zone à bâtir, alors que la zone de verdure actuelle serait caractérisée par l'interdiction de bâtir. En outre, le Conseil communal n'aurait apporté aucune justification d'un besoin public et encore moins un besoin public concret ni pour elle-même ni en coordination avec les communes voisines.
a) L'art. 38a LAT, intitulé "Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012", a la teneur suivante:
"1 Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
2 Jusqu’à l’approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné.
3 A l’échéance du délai prévu à l’al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l’adaptation de son plan directeur n’a pas été approuvée par le Conseil fédéral.
4 Dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l’art. 5.
5 A l’échéance du délai prévu à l’al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d’un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l’art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus."
Selon l'art. 38a LAT, la compensation n'est nécessaire que "jusqu'à l'approbation de l'adaptation du plan directeur aux art. 8 et 8a LAT par le Conseil fédéral". Dans le canton de Vaud, c'est la 4ème adaptation du PDCn qui a mis en œuvre la LAT révisée entrée en vigueur le 1er mai 2014. Celle-ci a été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018.
b) Depuis le 31 janvier 2018, il n'y a par conséquent plus d'obligation de compenser les nouveaux classements en zone à bâtir dans le canton de Vaud (cf. CDAP AC.2020.0354 du 27 septembre 2022 consid. 6). Comme l'ont du reste relevé les autorités intimées, l'art. 38a LAT n'était ainsi plus applicable lors de l'adoption et l'approbation des décisions contestées les 28 mai et 13 novembre 2024. La question de savoir si le plan d'affectation crée une nouvelle zone à bâtir n'est ainsi pas déterminante et n'a pas lieu d'être examinée dans le cadre de ce grief.
c) Mal fondé, ce grief doit partant être écarté.
5. Les recourants font ensuite valoir que pour les mêmes motifs, le projet ne respecte pas le principe de proportionnalité. A leurs yeux, la seule mise à l'enquête publique d'un projet de construction EEG (Espace événements des Glariers) n'atteste pas d'un besoin concret et important permettant de justifier une zone d'utilité publique; seul le projet pourrait paraître concret mais le besoin tel qu'exigé par l'art. 15 LAT ne le serait pas.
a) Comme cela a déjà été relevé au considérant précédent, les recourants considèrent que la mesure de planification constitue un classement d'un nouveau terrain en zone à bâtir au sens de l'art. 15 al. 4 LAT, car passant d'une zone de verdure qu'ils qualifient d'inconstructible à une zone d'utilité publique.
La zone de verdure à laquelle est affectée la parcelle n° 276 est régie notamment par l'art. 45 RPEPC. Aux termes de cette disposition, "la zone de verdure est destinée à sauvegarder les sites, à permettre de créer des îlots de verdure et d'aménager des places de jeux et de sports. Elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir. Sur préavis de la commission consultative, la Municipalité peut toutefois autoriser l'édification de bâtiments d'utilité publique". On ne saurait donc affirmer, comme le font les recourants, que cette zone n'est pas en zone à bâtir; le règlement communal habilite en effet déjà la municipalité à y autoriser l'édification de bâtiments d'utilité publique. D'ailleurs, plusieurs bâtiments ou installations d'utilité publique y ont déjà été érigés, dont la Halle des Glariers, des terrains de sport, des parkings publics, une piscine et ses bâtiments et un camping et ses installations. Il s'agit donc d'une parcelle déjà construite, ce qui constitue un indice en faveur de son caractère de zone à bâtir. Son affectation primaire actuelle figurant dans le guichet cartographique cantonal ainsi que dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (RDPPF) est d'ailleurs bien celle de "zone affectée à des besoins publics 15 LAT (zone de verdure)".
b) Il s'agit donc déjà d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT et ce grief doit être écarté. Il n'y a partant pas lieu d'examiner si les conditions à la création d'une nouvelle zone à bâtir prévues par l'art. 15 LAT, et en particulier le besoin de la construction, sont réunies.
Tout au plus peut-on relever au passage que ce projet est intégré dans le plan directeur communal (PDCom, version A.2, 19 avril 2021) qui relève le manque de salles de plus grande capacité, qualifiant l'offre culturelle d'encore relativement modeste pour une ville de cette taille, et prévoit la construction de l'EEG pour combler ce manque (p. 40 et 42). Dans son état actuel, le site des Glariers y est mentionné comme un espace accueillant "Sport - Divertissement - Places et eau - Animation, Knie" (p. 18 ainsi que carte de synthèse p. 52). Ce site est identifié comme un des trois lieux stratégiques de l'offre sportive du centre-ville, toutefois vieillissant et nécessitant un assainissement ainsi qu'une modernisation, avec notamment la construction d'une piscine couverte (p. 40). A noter que la réalisation du projet EEG revêt une grande importance pour les habitants d’Aigle qui l’ont accepté à plus de 58 % en votation populaire. Une telle construction répond à un besoin évident et à un intérêt public important, consacré par l’art. 1 al. 2 let. c LAT: il s’agit d’encourager et de favoriser la vie sociale et culturelle de la population et d’améliorer la qualité de vie dans la commune en renforçant les liens sociaux par différentes animations.
c) Il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite aux requêtes d'instruction des recourants qui ont sollicité la production par les autorités concernées de l'entier des dossiers relatifs aux décisions querellées dont et y compris à la décision municipale du 12 mai 2022, la production par la municipalité du compte d'exploitation et de l'inventaire des locations de la salle de l'Aiglon et de la Halle des Glariers, rentrées et frais y relatifs, pour les dix dernières années, et enfin la production par le chef du Service culturel de Monthey, respectivement directeur du Théâtre du Crochetan, D.________, du montant du déficit accumulé sur les dix dernières années en lien avec la fréquentation du lieu culturel qu'est le Théâtre du Crochetan. Ces mesures d'instruction demandées en lien avec la preuve du besoin ne sont pas pertinentes et doivent par conséquent être rejetées. Il n'y a de même pas lieu de procéder à une inspection locale, les questions soulevées étant de nature juridique et pouvant être examinées sur la base du dossier uniquement. Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les images disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de Google Maps, qui constituent des faits notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est donc pas nécessaire de compléter l'instruction par une inspection locale.
Les réquisitions de preuve formulées par les parties, qui n’apparaissent pas nécessaires ni de nature à influer sur le sort de la cause, sont en conséquence rejetées, par une appréciation anticipée des preuves (v. art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD; ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).
6. Dans leur réplique, soit après l'échéance du délai de recours de 30 jours, les recourants font également valoir que n'ont pas été mentionnés tous les sites ISOS et que le projet ne peut partant être approuvé eu égard également à l'application des LPN et LAT.
a) Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral au sens de l'art. 5 LPN indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'effet de protection ne se déploie en principe que dans le cadre de l'accomplissement de tâches fédérales (cf. art. 6 al. 2 en relation avec l'art. 2 LPN). L'établissement des plans d'affectation (art. 14 ss LAT) n'est en principe pas une tâche de la Confédération, mais bien une tâche des cantons et des communes (CDAP AC.2018.0356 du 10 février 2020 consid. 3b).
En dehors de ce cadre, la protection des sites est assurée en premier lieu par le droit cantonal. Les inventaires fédéraux doivent toutefois être pris en compte dans les plans d'affectation, dans l'interprétation de notions indéterminées du droit de la construction ainsi que dans toute pesée d'intérêts qui doit être effectuée dans les cas particuliers (cf. en particulier ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.4; 1C_607/2021 du 19 juin 2023 consid. 3.1; 1C_643/2020 du 7 janvier 2022 consid. 3.2).
b) Les recourants n'exposent pas concrètement les atteintes que porterait le PA aux objets inventoriés. Ils évoquent ainsi le Pont Napoléon (élément individuel 0.0.5, situé hors du périmètre du PA), lequel est toutefois caché du site concerné par un cordon boisé; on ne voit dès lors pas quel impact aurait le PA sur ce site. Quant à la Grande-Eau (échappée sur l'environnement I), ils n'exposent pas non plus quelle atteinte lui serait concrètement portée. Il en va enfin de même du coteau viticole de Murailles, situé hors périmètre du PA.
La DGIP, autorité spécialisée s'agissant de cette question, a mentionné dans le cadre de l'examen du plan n'avoir pas de remarque à formuler. Le Conseil communal quant à lui cite les deux documents principaux ayant examiné la conformité du site avec l'ISOS, soit le rapport "EEG - Justification du site" établi en novembre 2021 ainsi que le rapport 47 OAT, qu'ils ont confirmée.
c) Le premier document cité par le Conseil communal, à savoir le rapport "EEG - Justification du site", identifie cinq sites pouvant accueillir le projet d'espace événementiel et procède à une mise en balance des intérêts en présence, dont celui du patrimoine bâti et paysager (p. 18-19); dans ce cadre sont examinés d'une part la protection découlant de l'ISOS et d'autre part la compatibilité de la réalisation d'un espace événementiel avec les objectifs de sauvegarde ISOS. Ainsi, il est exposé qu'il semble que la construction d'un lieu présentant un intérêt public pourrait trouver sa place moyennant une grande attention sur la forme, la matérialité et la qualité du projet, qui ne toucherait dans le secteur 0.7 que l'alignement de platanes (0.7.1) et la place dédiée au stationnement qui ne semble pas dans ce cas être l'élément patrimonial central (p. 18). Il est également relevé que le projet de l'EEG prend en partie place dans le secteur I (échappée sur l'environnement), qui est qualifié par les auteurs de ce rapport de sensible avec la précision qu'aucun des points relevés par l'ISOS ne serait touché par le projet qui se situerait dans le secteur de stationnement dont la qualité des espaces publics laisse à désirer (p. 19). Le rapport poursuit ainsi: "dans l'optique de respecter le mieux possible l'inventaire ISOS, le projet a été développé de manière à être le plus bas possible dans le secteur ISOS I pour monter légèrement dans le secteur ISOS 0.7. La compacité du volume du bâtiment permet une bonne intégration avec la digue de la Grande-Eau située en hauteur. Les espaces créés aux deux extrémités du bâtiment seront de nouveaux espaces publics pour les Aiglons qui pourront s'approprier l'espace à la place des voitures". Enfin, il est relevé qu'à l'exception d'un secteur, l'ensemble des parcelles communales disponibles ont été inventoriées dans des secteurs ISOS à objectif de sauvegarde "a"; contrairement à ces parcelles, le projet développé dans le secteur des Glariers se trouve à cheval sur un périmètre ISOS "B" et ISOS "a" (p. 19).
Quant au rapport 47 OAT, il relève en premier les différents éléments inscrits à l'ISOS qui sont concernés par le site du PA Les Glariers, à savoir l'échappée sur l'environnement I et l'ensemble de l'Ancien Arsenal (E 0.7), ainsi que, hors périmètre du PA, le tronçon Aigle-Saline de Socrète (VD 40.7) recensé à l'Inventaire fédéral des voies de communication historiques (IVS) en tant que tracé d'importance nationale avec substance, l'alignement de platanes (ensemble 0.7.1) ainsi que les bâtiments de l'Ancien Arsenal (recensés en note *3* au recensement architectural cantonal). Plus loin, il est relevé ce qui suit (pp. 22-23):
"Concernant le périmètre 0.7, il est apparu que la construction d'un lieu présentant un intérêt public pourrait trouver sa place moyennant une grande attention sur la forme, la matérialité et la qualité du projet. Ce dernier ne toucherait dans le secteur que l'alignement de platanes et la place dédiée au stationnement, qui ne semble pas dans ce cas être l'élément patrimonial central.
Pour le secteur I à l'ISOS, l'analyse révèle qu'aucun des points relevés par l'inventaire ne sera touché par le projet qui se situera dans le secteur de stationnement dont la qualité des espaces publics laisse à désirer. Dans l'optique de respecter le mieux possible l'inventaire ISOS, le projet a été développé de manière à être situé le plus bas possible dans le secteur ISOS I pour monter légèrement dans le secteur ISOS 0.7.
En effet, la forme du bâtiment a été étudiée de manière à avoir une hauteur plus basse dans le secteur ISOS plus sensible pour finalement s'élever à 14 mètres dans le secteur ISOS moins sensible et faire face à la halle des Glariers. Le volume longe la digue surélevée de la Grande-Eau sans jamais dépasser les cîmes des arbres ou les anciens arsenaux. Afin d'assurer une prise en compte plus importante du périmètre touché par l'ISOS national (périmètre I), une restriction de la hauteur maximale des constructions est prévue par le PA. Elle concerne la moitié est du périmètre d'évolution des constructions, qui devra rester plus basse. La hauteur y est limitée à 12 mètres.
De plus, la création d'un bâtiment compact, comme le propose le projet "Adolphus, Gustavus et la Baron" laissera deux ouvertures sur le paysage, de part et d'autre du bâtiment, qui prendront la forme d'esplanades publiques. Ces espaces rendront le site, actuellement occupé par du stationnement, aux habitants et de créer des opportunités de lien social, en plus d'offrir des espaces de délassement permettant de profiter du grand paysage. Ils prendront en compte les relations piétonnes et feront le lien entre les bâtiments, les aménagements proposés, la nature et le paysage.
En rassemblant les infrastructures de loisirs en un lieu de qualité, le site gagne par ailleurs en identité et vient compléter le tissu bâti existant, préservant l'autre rive de la Grande-Eau car demeurant entièrement dégagée.
Afin de réaliser le projet tout en respectant le patrimoine et le paysage, un article du règlement du PA relatif à l'esthétique et l'intégration indiquera les mesures que la Municipalité peut prendre afin de s'assurer que les constructions aient une expression architecturale de qualité et qu'elles soient harmonieusement intégrées au site et à ses environs. Les hauteurs seront limitées dans un autre article.
(…)
Finalement, le long de la rive, une zone de verdure est prévue, afin de préserver les abords de la ville et laisser de la place aux chemins de mobilité douce, toujours dans l'optique d'une atteinte minimale à l'ISOS. Elle sera caractérisée par l'interdiction de bâtir, à l'exception d'installations et de petites constructions démontables destinées aux loisirs, au sport et à la détente en plein air ainsi qu'à du mobilier urbain."
d) Il ressort de ces deux documents que, contrairement aux affirmations sans substance des recourants, la question du respect de l'ISOS a bien été examinée de manière exhaustive. Il a ainsi été tenu compte des éléments inscrits à l'ISOS et de leur niveau de protection, notamment en prévoyant des hauteurs de bâtiments distinctes afin de limiter l'impact sur les différents objets inscrits à l'ISOS, sans jamais dépasser la hauteur des arbres situés le long de la berge ni les bâtiments de l'Ancien Arsenal (ensemble E 0.7 à l'ouest du PA); des échappées sur le paysage sont également prévues; il est enfin utile de rappeler que le projet prendra la place de l'actuel parking, soit un élément ne présentant aucun intérêt patrimonial.
Il apparaît donc que la question de l'ISOS a été correctement identifiée dans le cadre de l'élaboration du PA et que celui-ci en tient compte de manière adéquate et suffisante. L'ISOS ne fait pas obstacle à l'adoption du PA qui en l'état ne porte pas atteinte aux objets protégés, dont il tient au contraire compte de manière nuancée tout en veillant à préserver des espaces de transition et de dégagement.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
7. Dans le cadre du recours contre le PA Les Glariers, les recourants soulèvent encore la problématique des dangers naturels en lien avec la Grande Eau et de l'espace réservé aux eaux. En effet, alors que la Municipalité d'Aigle affirmait dans son préavis n°2024-3 du 18 mars 2024 (ch. 4.6 p. 8) qu'après la réalisation des travaux de l'entreprise de correction fluviale de la Grande Eau, le danger en rive gauche serait nul, une analyse de ce danger n'aurait pas été effectuée puisque les travaux n'avaient même pas débuté. Sans une telle expertise et compte tenu du changement climatique actuel et réel, ce projet ne serait ni réaliste ni réalisable et le fait de prévoir dans le RPA une telle expertise à intervenir le cas échéant dans le futur ne serait pas suffisant. Les recourants citent également la correction du Rhône et les difficultés rencontrées. En outre, l'espace réservé aux étendues d'eau et aux cours d'eau (ERE) ne serait pas conforme à l'art. 41a al. 1 let. c OEaux.
a) aa) Depuis le 1er janvier 2011, la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) contient des dispositions sur l' "espace réservé aux eaux" (ci-après ERE). Les cantons doivent "déterminer" un tel espace, le long des cours d'eaux et des lacs, pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation (art. 36a al. 1 LEaux). La réglementation des modalités est déléguée au Conseil fédéral (art. 36a al. 2 LEaux).
A son art. 41a al. 2, l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) fixe la règle selon laquelle, dans les régions qui ne sont pas soumises à des mesures de protection spéciales au sens de l'al. 1 (biotopes d'importance nationale, sites ou réserves naturelles, etc.), la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m (let. b). Selon l'art. 41a al. 3 OEaux, cette largeur doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer: la protection contre les crues (let. a); l’espace requis pour une revitalisation (let. b); la protection visée dans les objets énumérés à l’al. 1, de même que la préservation d’autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage (let. c); l’utilisation des eaux (let. d). Enfin, selon l'art. 41a al. 4 OEaux, pour autant que la protection contre les crues soit garantie, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau peut être adaptée, en particulier à la configuration des constructions dans les zones densément bâties (let. a).
L'art. 35 RPA est libellé comme suit:
"CHAPITRE III ZONE DE VERDURE 15 LAT B
Article 35 Destination
1 Cette zone est destinée à la protection des fonctions biologiques et naturelles des cours d'eau ainsi qu'à la protection des zones à bâtir voisines contre les crues.
2 Elle correspond à l'espace réservé aux eaux (ERE).
3 Elle est en principe inconstructible. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, seuls les aménagements conformes à l'ERE, au sens des articles 41 c ss Oeaux [sic], y sont autorisés.
4 La présente zone est régie par les législations fédérale et cantonale sur la protection des eaux."
bb) Le dossier contient plusieurs documents évoquant la question de l'espace réservé aux eaux. Le rapport 47 OAT contient ainsi le passage suivant:
"4.10 Espace réservé aux eaux
Conformément à l'art. 36a LEaux et 41a à 41c OEaux, les communes sont tenues de définir et de prendre en compte dans leurs plans d'affectation un espace réservé aux cours d'eau (ERE) le long des rivières notamment.
L'ERE est un espace généralement inconstructible. S'il est normalement fixé par une règle mathématique, il peut être adapté, et donc réduit, dans les secteurs densément bâtis.
Aussi, après coordination avec la DGE-Eaux, qui s'est elle-même coordonnée avec le projet de l'ECF Grande-Eau, la détermination de l'ERE a été validée et inscrite sur le plan. Il a pour objectif d'assurer la préservation du cours d'eau et ses fonctions pour la faune et la flore, ainsi que d'assurer les risques de crues.
Cet ERE a été fixé au pied extérieur de la digue. Il est affecté en zone de verdure 15 LAT - B, inconstructible. Cette dernière est spécifiquement destinée à la protection des fonctions biologiques et naturelles des cours d'eau, ainsi qu'à la protection des zones à bâtir voisines contre les crues. Elle est nécessaire puisque le secteur est situé en zone à bâtir.
Seuls les aménagements conformes à l'ERE, au sens des articles 41c ss Oeaux, peuvent y être autorisés. L'autorisation doit être délivrée par le département."
Dans le rapport d'examen préalable du PA, du 11 août 2022, la DGE-EAU a relevé les différents éléments pertinents suivants, outre de simples corrections du plan ou de la systématique du rapport OAT ou du règlement:
"3.3 Plan
(…)
Espace réservé aux eaux (ERE): Le plan du PPA représente l'affectation en zone de verdure qui découle de la détermination de l'Espace Réservé aux Eaux. Le PPA se trouvant entièrement en zone à bâtir, cette représentation suffit."
Quant aux dangers naturels, ils n'éveillent aucune remarque de la part de cette autorité, qui renvoie à la prise de position de la DGE-DN ici reproduite:
"Situation de dangers d'après les dernières données de base
La zone à bâtir du PA est partiellement exposée à du danger d'inondation d'après les dernières données de base à disposition (cartes de dangers naturels). La DGE-EAU-EH relève que le PPA est soumis à l'aléa ruissellement selon la carte élaborée en 2018 par l'Office fédéral de l'environnement.
Préavis et remarques
La problématique des dangers naturels a fait l'objet d'une étude par le bureau B+C ingénieurs (Cf. ERPP du 10.03.2022) ainsi que d'une transcription dans le plan et dans le règlement, conformément aux attentes de la DGE.
La DGE émet cependant les quelques remarques suivantes:
[Ndr: remarques formelles sur le rapport 47 OAT]
(…)
Règlement:
· L'article 6 est une ancienne version. Il faut adapter les concepts de mesures d'après l'ERPP mise à jour en date du 10 mars 2022.
· Article 6 al. 4: limiter le texte comme ci-dessous pour que la formulation proposée soit juridiquement cohérente: En cas de réduction des risques relatifs aux dangers naturels, après l'exécution des travaux de sécurisation de la Grande-Eau, une expertise complémentaire devra être effectuée. Dans ce cas, un rapport d'expert devra démontrer que les projets garantissent la sécurité des personnes et des biens contre les risques de crue restants.
· De plus, si la diminution du danger et la réduction du risque dans ce secteur est notable après l'exécution des mesures de protection, la carte de danger inondation actuelle devra faire l'objet d'une mise à jour (la disposition du règlement qui permet que l'expert prenne en compte la situation existante pour définir les mesures permet justement d'éviter d'être contraint de repasser par une procédure d'affectation pour mettre en conformité le plan, si la carte de danger est modifiée)."
cc) Le dossier comporte par ailleurs un Rapport de l'évaluation de risque dans les procédures de planification d'aménagement du territoire (ERPP) - Dangers liés aux crues établi le 17 janvier 2023 par le bureau d'ingénieurs B+C Ingénieurs SA (ci-après: le rapport ERPP).
dd) Une étroite bande de terrain d'une largeur d'environ 15 m bordant la limite nord-est de la parcelle n° 276 et la Grande Eau est classée en zone de danger élevé (inondation). Il en va de même d'une surface d'environ 100 x 25 m sur l'avenue des Glariers, au sud-est de la Halle des Glariers. Le solde de la parcelle est classé en zone de danger moyen (inondation), à l'exception d'une partie tout au sud-est classée en zone de danger faible.
b) Le Conseil communal se réfère aux deux études spécialisées traitant des questions des dangers naturels, en particulier le danger de crue, et dont les préconisations précises ont été retranscrites dans le règlement du plan d'affectation avec la prise en compte de trois scénarios (espace événementiel réalisé après la fin des travaux de l'entreprise de correction fluviale, peu avant la fin de ceux-ci ou sans ceux-ci). S'agissant de l'espace réservé aux eaux, le rapport d'examen préalable (p. 15 s) et le rapport 47 OAT (p. 26) démontreraient qu'il a été déterminé en coordination et en concertation avec le service cantonal spécialisé; le plan et le règlement (cf. art. 9 et 35) consacrent cet espace inconstructible qui correspond ainsi aux exigences fédérales.
La DGTL relève que les cartes de danger se basent sur une statistique des débits et non pas sur des changements climatiques en cours. L'impact du changement climatique sur les projets de protection contre les crues est cependant intégré et apprécié dans les scénarios des cas de surcharge. L'effet du projet ECF de la Grande Eau sur la carte des dangers est donc à ce jour connu, car il se fixe comme principe de sécuriser le danger d'inondation en rive gauche et de gérer le cas de surcharge en rive droite. La carte de danger d'inondation sera mise à jour seulement après la réalisation des mesures de l'ECF Grande Eau et donc du niveau réel effectif de sécurité atteint. Il est donc juste de se référer à la planification de l'ECF Grande Eau, tout en prévoyant des mesures de protection au regard de la carte de danger d'inondation actuelle. Ainsi l'art. 6 RPA exige que les infrastructures soient conçues afin de résister aux importantes sollicitations en cas de débordements de la Grande Eau et de rupture de la digue. La DGTL précise que ces débordements de la Grande Eau concernent le tronçon entre le pont CFF et l'autoroute, soit à l'aval de l'élargissement réalisé par l'ECF Grande Eau. Ni la localisation des débordements, ni les valeurs de débits des crues de 2023 ne remettent en question la faisabilité technique des mesures de protection contre les crues de l'ECF. Ces crues contribuent à l'affinement du dimensionnement de l'avant-projet des mesures en traversée d'Aigle et sur le tronçon aval suivi activement par l'ECF Grande Eau 2ème étape. Il n'est d'ailleurs pas pertinent de se référer à R3, projet bicantonal, dont le retard n'a aucun lien avec celui de l'ECF Grande Eau - au contraire, la réalisation de mesures anticipées (MA), comme la MA Grandes Îles, a été faite dans le respect du timing prévu. La fixation de l'ERE figure dans le rapport 47 OAT. Enfin, l'art. 41a al. 1 let. c OEaux concerne seulement les secteurs à enjeux particuliers importants, comme les biotopes d'importance nationale. Le tronçon ici concerné se trouve dans un secteur à enjeux particuliers limités et en zone densément bâtie. La largeur minimale de l'ERE se définit donc sur la base de l'art. 41a al. 2 OEaux; la largeur du cours d'eau considéré étant de 13 m, la largeur totale de l'ERE est ainsi de 2.5 x 13 + 7, soit 39.5 mètres. A l'examen préalable du PA, la DGE a bien constaté que l'ERE, reporté sur la rive gauche uniquement (soit du côté du PA Les Glariers), qui a été transcrit et affecté en zone de verdure, correspond bien à la moitié de cette largeur.
c) aa) En l'espèce, comme le relève la DGTL dans sa réponse au recours, les recourants se méprennent quand ils affirment que la largeur de l'espace réservé aux eaux doit être déterminée selon l'art. 41a al. 1 OEaux; cet alinéa est en effet applicable "dans les biotopes d'importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, les réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou nationale, ainsi que les sites paysagers d'importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux". Or le secteur concerné ici ne se trouve dans aucun site de cette catégorie, si bien qu'il y a lieu d'appliquer l'al. 2 de l'art. 41a OEaux et plus précisément sa let. b relative aux cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 mètres: la largeur de l'espace réservé aux eaux mesure ainsi au moins deux fois et demie la largeur du fond du lit + 7 mètres. Dans le cas présent, il n'est pas contesté par les recourants que la largeur du cours d'eau est de 13 mètres. L'espace réservé aux eaux doit donc atteindre au moins 2.5 x 13 + 7, soit 39.5 mètres. Or, comme l'a relevé la DGTL, la moitié de cette largeur (car ne concernant que la rive gauche) a bien été transcrite dans le PA sous la forme d'une zone de verdure.
bb) Contrairement à ce qu'affirment les recourants, il est inexact que le dossier ne comporte ni carte des dangers ni expertise. La première a été prise en compte dans le rapport ERPP du 17 janvier 2023 (ch. 2.5), qui constitue précisément une expertise. En outre, le règlement du PA contient un art. 6 consacré aux dangers naturels dont l'al. 1 prévoit que le secteur de restrictions lié aux dangers naturels est figuré sur le plan de détail, ce qui est le cas.
S'agissant ensuite des mesures de protection, le rapport ERPP du 17 janvier 2023 relève qu'une entreprise de correction fluviale est en cours sur la Grande Eau. À la date de rédaction du rapport, une herse à bois avait été aménagée à l'amont d'Aigle, permettant d'empêcher les débordements pour les crues de temps de retour élevé (inférieur ou égal à 30 ans) (rapport ERPP, ch. 2.3). D'autres mesures sont prévues par l'entreprise de correction fluviale, au terme de laquelle le danger sera nul en rive gauche de la Grande Eau et donc sur le périmètre du PA Les Glariers; le cas de surcharge (crue extrême) sera géré en rive droite (rapport ERPP, ch. 2.4). Selon l'analyse réalisée dans ce rapport, les zones de verdure ne subissent pas de déficit de protection. Par contre, la quasi-totalité de la zone affectée à des besoins publics subit un déficit de protection et des actions sont indispensables. A noter qu'une fois les travaux de l'ECF réalisés, le danger sera nul et aucun déficit de protection ne subsistera (rapport ERPP, ch. 3.3). L'entreprise de correction fluviale étant concomitante, voire légèrement postérieure à la construction de l'Espace événements des Glariers, une période transitoire de trois ans a été retenue et trois scénarios ont ainsi été envisagés: (1) EEG réalisé après la fin des travaux de l'ECF, lesquels ont permis de sécuriser le périmètre du PA: aucune mesure de sécurisation n'est nécessaire; (2) l'EEG est réalisé peu avant la fin des travaux de l'ECF: dans ce cas, le risque est admis comme acceptable pendant cette période transitoire, avec application du plan d'alarme et d'intervention en cas de crue de la Grande Eau existant et la mise en place d'un plan de prévention; (3) EEG réalisé et travaux de l'ECF reportés: l'évaluation locale de risque (ELR) intègre différentes mesures de sécurisation (résistance à l'eau des différentes ouvertures exposées; sécurisation de la digue pour éviter sa rupture).
Il ressort ainsi de cette expertise (rapport ERPP) que les différents cas de figure ont été soigneusement examinés, chacun étant assorti de mesures permettant de parer aux dangers respectivement présentés. Comme l'a expliqué la DGTL, les cartes de danger se basent sur une statistique des débits et non pas sur des changements climatiques en cours; l'impact du changement climatique sur les projets de protection contre les crues est toutefois intégré et apprécié dans les scénarios de surcharge. Or les recourants n'exposent pas en quoi exactement la prise en compte des effets du changement climatique sous l'angle des scénarios de surcharge serait insuffisante ou inadéquate, leur argumentation étant particulièrement succincte. Ils n'apportent pas non plus d'arguments propres à démontrer que le rapport ERPP comporterait des erreurs ou ne serait pas conforme à la situation existante, pas plus qu'ils ne démontrent que les mesures prévues dans les différents scénarios ne seraient pas aptes à ramener le risque à un niveau acceptable.
Par ailleurs, le règlement du PA se réfère à son art. 6 al. 2 aux art. 120 LATC et 11 à 14 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11). Ces dernières dispositions sont libellées comme suit:
Art. 11
Les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation.
Art. 12
La loi sur les constructions et l'aménagement du territoire fixe la procédure d'autorisation pour tous les projets de constructions. Elle détermine notamment les cas dans lesquels une autorisation cantonale est nécessaire.
Art. 13
Les notifications touchant l'exploitation ou l'affectation des bâtiments ou des locaux doivent faire l'objet d'une autorisation chaque fois que cette nouvelle exploitation ou affectation est visée par les dispositions de l'article 89 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.
Art. 14
Au besoin, l'Etablissement peut exiger l'amélioration des projets. Il prescrit les mesures de construction, d'exploitation et d'entretien propres à prévenir les dangers d'incendie, d'explosion et les dommages causés par les forces de la nature.
L'art. 6 al. 2 RPA prévoit également que tout projet de construction, rénovation et transformation se situant en secteur de danger est conditionné à autorisation spéciale de l'ECA.
Enfin, l'art. 6 al. 3 et 4 RPA est libellé comme suit:
3 Lors de la demande de permis de construire, l'ECA peut exiger la réalisation d'une ELR destinée à démontrer que les conditions de sécurité sont remplies et que les conditions générales pour la construction, reconstruction ou rénovation lourde dans le périmètre du plan d'affectation suivantes sont respectées:
a. les infrastructures sont conçues afin de résister aux importantes sollicitations en cas de débordement de la Grande-Eau et de rupture de la digue,
b. la conception de la construction (forme, dispositions des ouvertures, étanchéité) prend en compte les venues d'eau,
c. les niveaux des seuils des ouvertures et des accès doivent garantir la sécurité des biens et des personnes. A défaut, les ouvertures menacées sont rendues résistantes à l'eau,
d. les sous-sols ne sont pas habitables sauf si la sécurité des personnes peut y être garantie,
e. les constructions et les aménagements extérieurs sont conçus de manière à ne pas accroître la situation de danger existant sur le périmètre d'affectation et sur les biens-fonds voisins,
4 En cas de réduction des risques relatifs aux dangers naturels, après l'exécution des travaux de sécurisation de la Grande-Eau, une expertise complémentaire devra être effectuée. Dans ce cas, un rapport d'expert devra démontrer que les projets garantissent la sécurité des personnes et des biens contre les risques de crues restants.
Il ressort de cette disposition que la question de la protection contre les dangers naturels sera à nouveau examinée à l'occasion de la procédure de permis de construire, et ce quelle que soit la situation relative à l'entreprise de correction fluviale de la Grande Eau.
d) Il s'ensuit que les griefs relatifs à l'espace réservé aux eaux (ERE) et aux dangers naturels doivent être rejetés.
AC.2024.0381
8. Le recourants s'en prennent également à la décision du 12 mai 2022 de la municipalité levant les oppositions, faisant valoir sa nullité pour le motif qu'elle n'aurait pas respecté la procédure prévue par l'art. 13 al. 3 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01).
a) Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste ou dans tous les cas clairement reconnaissable, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4; 137 I 273 consid. 3.1, et les références).
b) En l'espèce, il sied en préambule de relever que les recourants ne contestent pas que la décision du 12 mai 2022 est entrée en force sans avoir été contestée. Ensuite, l'art. 13 al. 3 LRou cité par les recourants prévoit effectivement que pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal, les art. 34 et 38 à 45 LATC étant applicables par analogie. Toutefois, les recourants perdent de vue l'art. 13 al. 2 LRou. Aux termes de cette disposition en effet, les projets de réaménagement de peu d'importance réalisé dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.
Or tel est précisément le cas en l'espèce. Comme l'a rappelé le Conseil communal, aucuns travaux n'étaient prévus, s'agissant d'une régularisation d'un usage existant désormais cadastré au domaine public. Même si la qualification de projet de réaménagement de peu d'importance réalisée dans le gabarit existant devait être discutée, elle ne constituerait pas une hypothèse de nullité, mais bien - uniquement - d'annulabilité. Dans son opposition du 10 février 2022 au projet de décadastration d'une partie de l'avenue des Glariers mis à l'enquête publique du 12 janvier au 10 février 2022, le recourant A.________ avait du reste fait valoir que ce projet, respectivement cette procédure de mise à l'enquête, ne respectait pas notamment l'art. 13 al. 3 LRou. Dans sa décision du 12 mai 2022 levant l'opposition précitée et admettant la cadastration au domaine public projetée, la municipalité avait répondu que le transfert au domaine public de 2'313 m2 de la parcelle 276 correspondait simplement à une régularisation de la situation réelle, car il s'agissait d'immatriculer au domaine public ce qui constituait déjà l'avenue des Glariers. Cette opération se faisait sans aucun travail constructif, dans les gabarits existants, ce qui justifiait pleinement la procédure qui avait été suivie selon la législation sur les routes.
Mal fondé, ce grief doit donc être écarté.
9. Les recourants font finalement valoir que le plan d'ensemble figurant au dossier ne mentionne ni servitude ni trottoir sur l'avenue des Glariers ou le chemin de Pré-Yonnet. Le projet d'aménagement ne mentionne quant à lui aucune servitude et ne fait apparaître aucune voie piétonne ni trottoir sur le chemin des Carabiniers dont la largeur de 5.20 m serait manifestement insuffisante pour absorber en toute sécurité le trafic automobile sans danger pour les piétons, ce d'autant que le trafic sera bidirectionnel sur ce tronçon, qui recevrait alors la surcharge de tout le trafic sortant de l'avenue des Glariers, en sens unique. En outre, la cohabitation prévue sur le chemin des Carabiniers entre les piétons et les vélos, dont la majorité serait électriques et circuleraient de fait à grande vitesse, impliquerait des dangers excessifs et ne paraitrait pas conforme à la norme VSS 72 005. Toute utilisation accrue du chemin des Carabiniers devrait être strictement exclue, notamment du fait du sens unique prévu sur l'avenue des Glariers avec une bande de circulation réduite à 3.5 m en raison du caractère dangereux du débouché du chemin des Carabiniers sur le chemin de Pré-Yonnet, de la mauvaise visibilité, de l'exiguïté de l'espace, de l'absence de trottoir et du trafic routier extrêmement chargé sur le chemin de Pré-Yonnet qui serait en voie de devenir une véritable voie de transit. Les recourants en déduisent que les accès seraient insuffisants voire inadaptés, impliquant une violation de l'art. 19 LAT. En tant qu'ils sont hors du périmètre PA et hors zone à bâtir, les aménagements routiers seraient également contraires à l'art. 15 LAT.
a) aa) Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Au niveau communal, l'art. 248 RPE prévoit que toute construction nouvelle autorisée sur le territoire communal, excepté en zone de montagne, doit disposer d'un accès carrossable. Cet accès est dimensionné en fonction de la destination et de l'importance de la construction à desservir. Il est aménagé de manière à ne pas perturber la circulation (al. 1). La Municipalité peut exiger la modification d'un accès existant, celle d'un accès ou d'un garage projetés qui présenteraient un danger manifeste pour la circulation. Cette mesure peut s'appliquer également à d'autres locaux présentant les mêmes inconvénients. Les frais d'aménagement des accès privés et de raccordement aux voies publiques y compris la part qui doit être effectuée sur le domaine public, sont à la charge des propriétaires (al. 2). Les accès, fondations et seuils d'entrée sont disposés de telle sorte qu'aucune modification ne soit nécessaire lorsque la voie aura sa largeur maximum prévue (al. 3).
Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Les accès doivent être garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire et le projet doit disposer de l'équipement routier au plus tard au moment de sa réalisation (TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; CDAP AC.2020.0153 du 13 décembre 2021 consid. 2a/bb et les références).
bb) La jurisprudence cantonale se réfère aux normes édictées par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) (CDAP AC.2021.0264 du 7 août 2023 consid. 11b/aa; AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 4a/bb et les arrêts cités). Ces normes, non contraignantes, doivent toutefois être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1; 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3.1; 1C_597/2019 du 9 octobre 2020 consid. 6.1; 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1; cf. aussi 1C_396/2022 précité consid. 6.2). Il en résulte que l'aptitude d'un accès à accueillir le trafic induit par un projet ne s'apprécie pas de la même manière s'il s'agit d'un nouvel ouvrage d'équipement, qui devrait en principe respecter les normes dimensionnelles générales applicables, ou s'il s'agit d'un ouvrage d'équipement existant qui ne serait pas conforme à ces mêmes normes (CDAP AC.2021.0264 précité consid. 11b/aa; AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3c, confirmé par arrêt TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1).
cc) En définitive, l’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle ou d’un quartier dépend de l’ensemble des circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d’une importante marge d’appréciation à cet égard, en particulier lorsqu’il s’agit d’évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid. 3a; notamment arrêts TF 1C_216/2021 précité consid. 4.1; 1C_382/2018 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).
b) Le projet tel qu'adopté consiste à instaurer une zone 30 km/h sur l'avenue des Glariers et le chemin des Carabiniers sur lesquels a précédemment été constitué un domaine public (DP 257, adopté par décision non contestée du 12 mai 2022). L'avenue des Glariers sera praticable en sens unique de l'est vers l'ouest avec un contresens cyclable alors que le chemin des Carabiniers sera en double sens; l'avenue des Glariers aura partout une largeur minimale de 3.50 m et le chemin des Carabiniers, de 5.20 mètres (cf. plan de situation). Le projet prévoit au nord de l'avenue des Glariers une piste mixte (piétons et vélos) (cf. plan de situation). Une servitude de passage est constituée au nord de l'avenue des Glariers, en limite de parcelle sur la piste mixte (cf. plan de situation, détail "Servitude de passage à constituer").
c) Dans sa réponse, la DGMR relève en préambule que les tronçons routiers concernés (la partie de l'avenue des Glariers et le chemin des Carabiniers) appartiennent au domaine public communal et relèvent de ce fait de la compétence de la commune; la DGMR se limite à préaviser les projets routiers communaux et le département approuve les plans du projet adopté par le Conseil communal sous l'angle de la légalité et de sa conformité au plan directeur cantonal. S'agissant du projet d'aménagement routier, la largeur prévue pour la voie piétonne est compatible avec les normes en vigueur, étant précisé que les piétons sont séparés du trafic des véhicules et que l'installation d'une zone 30 y est prévue; de plus, l'espace de 5.20 m prévu sur le chemin des Carabiniers correspond à la chaussée proprement dite. Quant à l'avenue des Glariers, la largeur de 3 m pour la piste mixte piétons-vélos projetée correspond aux prescriptions de la norme VSS 72 005 et aux recommandations du Bureau de prévention des accidents (BPA, cf. brochure Base de connaissances du bpa, Recommandations Techniques de la circulation, Mesures de construction et d'aménagement BM.015-2019, Piste cyclable mixte piétons-vélos). Le chemin de Pré-Yonnet n'est pour sa part pas dans le périmètre du projet routier. Pour le reste, la DGMR renvoie à ses observations formulées dans le cadre du "préavis avec modifications" du 1er juin 2022 et du "préavis positif" du 7 décembre 2022 et précise que les modifications demandées par les services cantonaux consultés lors du préavis du 1er juin 2022 ont été réalisées.
Dans son préavis avec modifications du 1er juin 2022, la DGMR a notamment recommandé d'intégrer un gabarit de 3.50 m sur l'avenue des Glariers, se référant à la norme VSS 40'211 (minimum de 3.30 m pour les camions et de 3.50 m pour les services du feu). S'agissant des cycles, elle relevait que la piste mixte bidirectionnelle prévue par le projet au nord de l'avenue des Glariers présentait deux inconvénients (déviation imposée aux cycles et aménagement peu attractif; multiplication des conflits piétons/cycles aux abords de l'espace événementiel) et suggérait d'évaluer la possibilité de mettre en place un contre-sens cyclable directement sur la rue des Glariers et de transformer la piste mixte en espace piétons, précisant encore que la largeur de la rue à sens unique avec contre-sens cyclable doit être de 4.50 mètres.
Dans son préavis positif du 7 décembre 2022, la DGMR a constaté que ses recommandations avaient été prises en compte et saluait cette nouvelle version du projet. Elle attirait l'attention sur le fait que les visibilités à la sortie du parking seraient limitées par la présence d'un bus sur l'arrêt projeté et considérait qu'il y aurait lieu d'évaluer la possibilité de déplacer, le plus possible, l'arrêt de bus en direction de la piscine afin d'améliorer la visibilité.
d) aa) En l'espèce, il convient en tout premier lieu de relever que le périmètre du plan routier n'intègre pas le chemin de Pré-Yonnet, qui n'est pas concerné par des modifications. Il ne fait partant pas l'objet de la présente procédure et les griefs y relatifs sont irrecevables.
bb) En ce qui concerne ensuite les indications sur les plans, il ressort sans équivoque que la servitude et le trottoir sur l'avenue des Glariers figurent sur le plan de situation (voir plan de détail "Servitude de passage à constituer"), alors que le cheminement pour les piétons du chemin des Carabiniers figure bien sur le plan "Projet d'aménagement". Les griefs soulevés par les recourants en relation avec le dossier de plans ne sont ainsi pas fondés.
cc) S'agissant des aménagements prévus sur le chemin des Carabiniers, les recourants n'expliquent pas concrètement en quoi ils seraient contraires à la norme VSS 72 005 qu'ils citent. La DGMR, autorité spécialisée, a quant à elle expliqué qu'une voie piétonne était prévue - excluant donc la cohabitation entre les piétons et les vélos redoutée par les recourants - sur ce chemin dont la largeur était par ailleurs compatible avec les normes en vigueur, étant encore rappelé que les piétons seront séparés du trafic des véhicules, dont la vitesse sera par ailleurs limitée à 30 km/h, ce qui ne devrait causer de problème ni sous l'angle de la sécurité ni sous celui de l'accès. En l'absence d'élément propre à infirmer cette appréciation, le Tribunal de céans retiendra que le chemin des Carabiniers, tel que prévu par le projet contesté, ne présentera aucun danger excessif. C'est également le lieu de préciser que contrairement à l'allégation des recourants, il n'apparaît pas que ce chemin connaîtra de surcharge de trafic ni d'utilisation accrue en lien avec l'Espace événementiel des Glariers: en effet, l'accès et la sortie du parking, à l'est du périmètre du PA, sera en bidirectionnel, signifiant que le trafic sortant du parking ne devra pas remonter l'avenue des Glariers en direction de l'ouest puis emprunter le chemin des Carabiniers mais pourra directement emprunter l'avenue des Glariers en direction de l'est et du chemin de Pré-Yonnet, comme cela paraît déjà être le cas actuellement.
dd) Il ressort encore des explications claires et détaillées de la DGMR que la largeur de la piste mixte piétons-vélos prévue sur l'avenue des Glariers sera en tout point conforme aux prescriptions normatives (norme VSS 72 005) et aux recommandations du Bureau de prévention des accidents (BPA), alors que les recourants ne soulèvent pas de grief clairement formulé relatif à cette voie.
e) En résumé, l'aménagement routier ne posera pas de problèmes particuliers de sécurité ou d'accès. Il s'ensuit que l'ensemble des griefs y relatifs sont mal fondés et doivent être rejetés.
10. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées, confirmées. Succombant, les recourants supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur du Conseil communal d'Aigle, qui a agi avec l'intermédiaire d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La jonction des causes AC.2024.0379 et AC.2024.0381 est prononcée.
II. Les recours sont rejetés.
III. La décision du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 13 novembre 2024 approuvant le plan d'affectation "Les Glariers" sis sur la commune d'Aigle, adopté par le Conseil communal d'Aigle le 28 mai 2024, est confirmée.
IV. La décision du Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH) du 13 novembre 2024 approuvant le projet d'aménagement de l'avenue des Glariers et du chemin des Carabiniers et constitution d'une servitude publique en lien avec le plan d'affectation "Les Glariers", projet adopté par le Conseil communal d'Aigle le 28 mai 2024, est confirmée.
V. Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires.
VI. A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Aigle une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi à l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.