TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Christian-Jacques Golay, assesseur et Mme Florentine Neef Büchli, assesseure;
Mme Shayna Häusler, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

 B.________, à ********,

 

 

3.

 C.________, à ********,

 

 

4.

 D.________, à ********,

 

 

5.

 E.________, à ********,

 

 

6.

 F.________, à ********,

tous représentés par Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vullierens, à Vullierens,

représentée par Romain HERZOG, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

      Permis de construire  

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Vullierens du 15 novembre 2024 interdisant la reconstruction d'un mur démoli et ordonnant la suspension des travaux effectués sur la parcelle n° 7 (CAMAC 216027).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Jusqu'au 3 avril 2024, G.________ était propriétaire de la parcelle n° 7 du cadastre de la commune de Vullierens (ci-après: la commune), située au sud du village de Vullierens. D'une surface de 606 m2, cette parcelle supportait un bâtiment agricole (ECA n° 222) de 283 m2 et disposait d'un jardin de 323 m2.

La parcelle n° 7 est colloquée en zone du village selon le plan général d'affectation (ci-après: le PGA) et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: le RPGA) approuvés par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1994. Le territoire de la zone du village est également régi par un plan partiel d'affectation fixant les limites de constructions (ci-après: le PPA) approuvé le même jour.

La parcelle n° 7 est bordée, au nord-ouest, par la rue du Château. La limite des constructions fixée par le PPA le long de cet axe routier présente la particularité de ne pas être rectiligne. Afin d'intégrer le gabarit du bâtiment existant à l'intérieur de la limite des constructions, celle-ci fait l'objet d'un décrochement ponctuel se rapprochant de la chaussée à cet endroit.

B.                     Un nouveau plan d'affectation communal (ci-après: le nPACom) et son règlement (ci-après: le nRPA) ont été mis à l'enquête publique du 22 février au 22 mars 2022. Ils ont fait l'objet d'une enquête complémentaire du 29 août au 29 septembre 2022. Le nPACom est constitué d'un plan d'affectation détaillé de la zone centrale (art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) qui comprend la parcelle n° 7. Cette zone est régie par les art. 38 ss nRPA.

C.                     Le 5 avril 2022, G.________ a donné procuration à A.________ et H.________ "aux fins de signer tous plans d'enquête et tous documents administratifs quelconques en vue de l'obtention du permis de construire un bâtiment de trois logements, à leurs frais exclusifs et sous leur responsabilité, sur la parcelle 7 de Vullierens, et faire tout ce qui sera requis pour atteindre le but de ce mandat, quoi que non ici spécialement prévu."

D.                     Le 10 mars 2023, I.________ pour A.________ et J.________ pour K.________ (désormais F.________), en tant que promettant-acquéreurs, ainsi que G.________, en tant que propriétaire, ont déposé auprès de la municipalité de Vullierens (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la démolition de l'immeuble existant ECA n° 222 et sur la construction d'un bâtiment de deux logements et d'un couvert pour deux véhicules. Cette demande de permis de construire comprenait plusieurs demandes de dérogation, notamment s'agissant de la limite des constructions selon le PGA en vigueur. En particulier, la façade nord-ouest du projet le long de la rue du Château n'était pas implantée dans le gabarit du bâtiment démoli, mais prolongée en direction du sud, faisant fi du décrochement de la limite des constructions à cet endroit. Le projet a été mis à l'enquête publique du 5 avril au 4 mai 2023 et a suscité des oppositions.

Le 5 juillet 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction (ci‑après: la CAMAC) a rendu une synthèse négative (n° 216027), la Direction générale de la mobilité et des routes, Division Finances et Support (DGMR/FS) refusant de délivrer l'autorisation spéciale requise au motif qu'une partie du bâtiment projeté empiétait sur la limite des constructions en vigueur.

Le 24 août 2023, pour tenir compte de l'objection de la DGMR, I.________ a déposé des plans modifiés auprès de la municipalité. Ces plans prévoyaient désormais le retrait à la limite des constructions du nouveau tronçon de la façade nord-ouest du bâtiment projeté, entraînant ainsi un décrochement de cette façade au droit de celui formé par la limite des constructions. Le bâtiment existant devait être largement démoli; il était toutefois prévu que sa façade nord-ouest située le long de la rue du Château soit conservée.

Le 2 octobre 2023, la CAMAC a rendu une nouvelle synthèse positive annulant et remplaçant sa première synthèse négative rendue le 5 juillet 2023, les autorités cantonales consultées, y compris la DGMR, ayant délivré les autorisations spéciales requises, moyennant le respect de certaines conditions impératives.

Par décision du 4 octobre 2023, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité (n° 451/23) conformément aux plans corrigés en date du 24 août 2023. Le permis de construire comprenait notamment la condition particulière suivante:

"3. Modification du projet

Les plans déposés lors de l'enquête publique seront strictement respectés. Toute modification (aménagements extérieurs compris) devra être préalablement soumise à la Municipalité. En cas de démolition accidentelle du pan nord-ouest du bâtiment ECA n° 222 existant, celui-ci devra être reconstruit en respectant la limite des constructions. Un exemplaire des plans d'exécution sera transmis à la Municipalité à la fin des travaux."

E.                     Le 3 avril 2024, G.________ a vendu son bien-fonds à B.________, C.________, D.________ et E.________ qui l'ont acquis en copropriété simple, à raison d'une part d'un quart chacun.

F.                     Le 16 mai 2024, le municipal Maurice Demont a établi le constat de la destruction du pan du mur nord-ouest du bâtiment ECA n° 222 situé à la limite de la parcelle n° 7, longeant la rue du Château. La municipalité a alors ordonné, le jour même, l'arrêt immédiat des travaux et ce jusqu'à nouvel ordre.

Le 21 mai 2024, la municipalité, rappelant la teneur de l'art. 7 RPGA, a expliqué à I.________ que le mur se situant du côté de la rue du Château qui avait été complètement démoli ne pouvait pas être reconstruit à l'endroit auquel il se trouvait, mais qu'il devait être retiré au niveau de la limite des constructions frappant la parcelle.

Le 23 mai 2024, la municipalité a confirmé à I.________ l'obligation qui lui était faite de modifier le projet afin qu'il respecte la limite des constructions. Elle a précisé que cette exigence se fondait sur l'art. 7 RPGA ainsi que le ch. 3 des conditions particulières dont le permis de construire était assorti. Elle a ainsi exigé une mise à l'enquête complémentaire.

Le 5 juin 2024, par l'intermédiaire de leur conseil, les promettant-acquéreurs se sont prévalu de l'application de l'art. 80 al. 2 et 3 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), soutenant que la reconstruction du mur en retrait des limites de construction rendrait l'exécution du projet impossible, du moins tel que proposé et validé par le permis de construire. Ils ont requis de la municipalité d'étudier la possibilité de reconstruire le mur au même endroit où il existait initialement, précisant qu'il paraissait manifeste que ce mur ne pouvait être conservé compte tenu de son très mauvais état.

Le 23 août 2024, la municipalité, représentée par son mandataire, a répondu ce qui suit:

"[…] En premier lieu, l'art. 80 al. 3 LATC auquel il est fait référence dans votre dernier courrier suppose une "destruction accidentelle totale". Selon les informations à ma disposition, on ne se trouve manifestement pas dans une hypothèse de ce type puisque seul le pignon du mur s'est affaissé sur la route cantonale, le reste du mur ayant ensuite été démoli mécaniquement le jour même. En conséquence, l'art. 80 al. 3 LATC ne saurait trouver application.

Par ailleurs, et en tout état de cause, le fait que la reconstruction du mur en retrait des limites de construction implique une modification du projet de construction ne saurait justifier une reconstruction dans le gabarit initial. La commune de Vullierens ne saurait à cet égard faire suite à votre demande et entend s'en tenir à la position d'ores et déjà communiquée à vos mandants, à savoir que la reconstruction du mur doit se faire dans le respect de la limite des constructions. Le fait que le projet de construction ait cas échéant à être adapté ne saurait en effet l'emporter sur l'atteinte causée à l'espace rue en cas de reconstruction dans le gabarit initial. Je note par ailleurs que le point 3 du permis de construire est explicite à ce sujet et qu'il n'a fait l'objet d'aucune contestation au moment de sa délivrance.

Dans le sens de ce qui a été communiqué à vos mandants, la reconstruction du mur et la modification du projet de construction nécessitera le dépôt d'un dossier d'enquête publique complémentaire.".

Le 10 septembre 2024, les promettant-acquéreurs se sont ralliés aux constats effectués sur le chantier le 16 mai 2024 par L.________.

Le 2 octobre 2024, L.________ a établi un rapport de démolition complémentaire dont il ressortait en substance ce qui suit:

"[…]

4 – Examen de l'ouvrage

Le mur en question avait été érigé à l'origine avec des matériaux de faible qualité et une technique de construction médiocre, ce qui est attesté par la présence de fissures très importantes. Il était constitué de simples briques rouges posées horizontalement, sans le moindre renforcement structurel. L'absence de murs centraux perpendiculaires aux façades, de refends ou d'autres éléments de soutien en faisait une structure particulièrement vulnérable. La stabilité de ce mur reposait exclusivement sur la toiture, qui agissait comme un élément stabilisateur sur le plan horizontal. Ainsi, lorsque la toiture a été déconstruite dans le cadre des travaux, le mur a immédiatement perdu sa seule source de stabilité, provoquant l'affaissement de sa partie supérieure.

Suite à cet incident, nous avons mené une analyse détaillée et approfondie du mur, incluant des sondages complémentaires pour mieux comprendre sa configuration structurelle. Ces investigations ont révélé un défaut majeur, le mur ne possédait pas de fondations adéquates. Cette absence de fondations explique en grande partie le manque de stabilité horizontale et la vulnérabilité de la structure aux sollicitations latérales. Le mur, déjà affaibli par des défauts de conception et des matériaux de faible qualité, était donc particulièrement exposé aux risques d'effondrement, ce qui a renforcé la nécessité d'intervenir rapidement et de proposer une solution durable et sécuritaire. […]

6 – Conclusion

Face au risque très élevé d'effondrement total du mur, et dans le but de garantir à long terme la sécurité de la route cantonale, de l'habitation voisine, ainsi que des ouvriers présents sur le chantier lors des travaux, j'ai pris la décision, en tant qu'ingénieur civil spécialisé en structures porteuses, de procéder à la déconstruction de ce mur. Cette décision a été prise après une évaluation minutieuse des conditions structurelles et des risques associés. […]".

G.                     Par décision du 15 novembre 2024 adressée à I.________ pour A.________, D.________ et E.________, J.________ pour F.________, B.________, C.________ et G.________, la municipalité a prononcé l'interdiction de reconstruire le mur démoli le long de la rue du Château qui constituait le pan nord-ouest du bâtiment ECA n° 222 (ch. I), a dit que toute nouvelle façade de la nouvelle construction envisagée sur la parcelle n° 7 de Vullierens devrait être érigée dans le respect des règles de la zone (ch. II), a ordonné la suspension des travaux en cours sur la parcelle n° 7 de Vullierens jusqu'à nouvel avis et à tout le moins jusqu'à ce qu'un nouveau dossier de mise à l'enquête publique soit déposé (ch. III) et a assorti l'injonction prévue sous ch. III de la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0) (ch. IV).

Cette décision a été adressée séparément à chacun des intéressés et notifiée le 19 novembre 2024 à A.________ et D.________ et E.________, le 22 novembre 2024 à F.________, le 23 novembre 2024 à B.________ et C.________ ainsi que le 18 novembre 2024 à G.________ (cf. suivis des lettres en recommandé).

H.                     Par acte du 20 décembre 2024, par l'intermédiaire de leur conseil commun, A.________ et F.________ (en qualité de constructrices), B.________, C.________, D.________ et E.________ (en qualité de maître de l'ouvrage et propriétaires) (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision de la municipalité (ci‑après: l'autorité intimée) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les constructrices sont autorisées à poursuivre les travaux et à reconstruire le mur démoli le long de la rue du Château qui constituait le pan nord-ouest du bâtiment ECA n° 222, en passant par une enquête complémentaire, les chiffres II, III et IV de la décision étant annulés.

A titre de mesure d'instruction, les recourants ont requis la tenue d'une inspection locale ainsi que l'audition d'M.________, lequel aurait participé à la démolition du mur litigieux, et de N.________, ingénieur civil auprès de L.________.

Dans sa réponse du 18 février 2025, l'autorité intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

Le 18 mars 2025, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire maintenant leurs conclusions prises au pied de leur recours ainsi que les mesures d'instruction requises.

Considérant en droit:

1.                      L'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité du recours en ce qui concerne A.________ ainsi que D.________ et E.________ à tout le moins. A l'appui, elle expose que la décision du 15 novembre 2024 leur ayant été notifiée le 19 novembre 2024, leur recours du 20 décembre 2024 serait tardif.

a) L'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) dispose que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. Sauf dispositions légales contraires, ce délai ne court pas pendant certaines périodes, appelées féries judiciaires, notamment du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). Il n'y a pas de suspension de délai durant les féries judiciaires en matière de recours administratif, au contraire du recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal (art. 96 LPA-VD a contrario).

Le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours a été remis à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 19 et 20 al. 1 LPA-VD).

b) En l'espèce, la décision du 15 novembre 2024 a été notifiée le 19 novembre 2024 à A.________ et D.________ et E.________. Elle a été notifiée le 22 novembre 2024 à F.________ et le 23 novembre 2024 à B.________ et C.________. Le délai de recours a dès lors couru du 20 novembre 2024 au 17 décembre 2024 (28 jours) pour les premiers, du 23 novembre au 17 décembre 2024 pour le second (25 jours) et du 24 novembre au 17 décembre 2024 (24 jours) pour les derniers. A compter du 18 décembre 2024, le délai de recours a été suspendu et a recommencé à courir à compter du 3 janvier 2025 jusqu'au 4 janvier 2025 pour les premiers, jusqu'au 7 janvier 2025 pour le second et jusqu'au 8 janvier 2025 pour les derniers. Le recours déposé le 20 décembre 2024 l'a donc été en temps utile, en ce qui concerne tous les recourants.

En tant que propriétaires, respectivement promettant-acquéreurs et constructrices de la parcelle concernée et destinataires de la décision attaquée, les recourants ont manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte en outre les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA‑VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la décision par laquelle l'autorité intimée a interdit la reconstruction du mur démoli le long de la rue du Château et a ordonné la suspension des travaux jusqu'à nouvel avis et à tout le moins jusqu'à ce qu'un nouveau dossier de mise l'enquête publique soit déposé.

3.                      A titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent la mise en œuvre d'une inspection locale ainsi que l'audition de deux témoins.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour les intéressés de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71 consid. 3.4.1; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les références). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).

b) En l'espèce, le dossier de la cause comprend notamment les plans dressés pour l'enquête publique, y compris le plan de situation, et des photographies de la parcelle n° 7 durant les travaux et après la démolition du mur litigieux, de sorte que sur la base de l'ensemble de ces éléments, une représentation suffisamment précise des circonstances locales déterminantes et des faits pertinents peut être établie. Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les images disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de Google Maps (notamment Street View), qui constituent des faits notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1).

Partant, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause. En outre, les parties ayant pu s'exprimer par écrit, il n'apparaît pas nécessaire de les entendre oralement (art. 27 al. 1 LPA-VD); il en va de même de l'audition des témoins. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions des recourants, sans qu'il n'en résulte une violation de leur droit d'être entendus.

4.                      Dans un grief d'ordre formel soulevé dans leur mémoire complémentaire, les recourants se plaignent du caractère lacunaire et contradictoire de la décision attaquée. Ils expliquent que cette dernière ne mentionne pas le respect de la limite des constructions mais uniquement le fait que la construction devra être érigée dans le respect des règles de la zone. Ils en déduisent que l'autorité intimée entendait faire application de l'art. 80 LATC. Ils relèvent que, dans sa réponse, l'autorité intimée se réfère toutefois à l'empiètement sur la limite des constructions en faisant application de l'art. 82 LATC. Ils invoquent implicitement la violation de leur droit d'être entendu.

a) L'obligation de motiver les décisions administratives est prévue, au niveau législatif, à l'art. 42 let. c LPA-VD, qui dispose que la décision contient "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie". Plus généralement, ou subsidiairement, l'obligation de motiver une décision ou un jugement découle également de la garantie du droit d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence à ce propos, l’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les références). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; CDAP PE.2018.0296 du 25 juillet 2019 consid. 2b; AC.2016.0372 du 14 septembre 2018 consid. 3a; GE.2016.0061 du 21 décembre 2016 consid. 3a). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si en revanche l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les références).

b) En l'espèce, la décision entreprise mentionne l'art. 7 RPGA sur lequel se fonde le ch. 3 des conditions particulières assorties au permis de construire. Il apparaît donc que l'autorité intimée a exposé les motifs appuyant sa décision, ce qui a permis aux recourants d'en saisir la portée et de la contester utilement devant la Cour en exerçant leur droit de recours à bon escient. Il est vrai toutefois que ce n'est qu'au stade de sa réponse que l'autorité intimée a précisé la différence entre les art. 80 et 82 LATC et expliqué que l'art. 82 al. 1 let. c LATC s'appliquait au présent cas, à l'exclusion de l'art. 80 LATC. On peut donc s'interroger sur le caractère suffisant de la motivation de la décision rendue par l'autorité intimée. Cette question n'a toutefois pas d'incidence au vu de l'issue du recours, de sorte qu'elle souffre de rester ouverte.

5.                      Sur le fond, les recourants soutiennent que le pan de mur nord-ouest du bâtiment agricole ECA n° 222 présentait des défauts structurels d'une gravité telle qu'il ne pouvait être conservé pour des raisons de sécurité et que sa démolition était impérative. Ils soutiennent ainsi que la reconstruction du mur à son emplacement initial doit être autorisée.

a) L'art. 7 RPGA, relatif à l'espace rue en zone du village a la teneur suivante:

"Le caractère de l'espace rue existant, défini par les limites des constructions indiquées sur le plan partiel d'affectation, et comportant des aménagements extérieurs et éléments de construction tels que murets, fontaines, escaliers, revêtements, etc., ainsi que l'emplacement et l'aspect des façades de bâtiments avec leurs décrochements, doit être conservé. Toute intervention doit y être étudiée avec soin et faire l'objet d'une demande préalable à la municipalité.

L'espace rue à créer fait l'objet d'un plan d'intention d'aménagement géré par la municipalité.

Les bâtiments dans cet espace, frappés par la limite des constructions, peuvent être maintenus mais pas reconstruits. Leur aspect est à améliorer.".

b) L’art. 80 LATC, sous le titre bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, prévoit ce qui suit:

1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3 Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie.

L’art. 82 LATC, qui régit le sort des bâtiments frappés d’une limite des constructions, est libellé comme il suit:

L'article 80 est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une limite des constructions, sous les réserves suivantes:

a.  le permis pour les travaux de transformation partielle ou d'agrandissement ne peut être accordé que moyennant une convention préalable de précarité passée entre le propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux; des exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire;

b. la convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier qui en précise la portée; elle est opposable en tout temps au propriétaire, notamment en cas d'expropriation matérielle ou formelle;

c. la reconstruction empiétant sur une limite des constructions n'est pas autorisée.

c) En l'espèce, le projet mis à l'enquête publique consiste en la démolition intégrale du bâtiment ECA n° 222, à l'exception du pan de mur nord-ouest, lequel était destiné à être conservé pour la nouvelle construction. Ce mur a toutefois été entièrement démoli lors des travaux, pour les raisons de sécurité alléguées par les recourants. Le permis de construire comprend une condition particulière selon laquelle en cas de démolition accidentelle de ce pan de mur, celui-ci devra être reconstruit en respectant la limite des constructions (ch. 3).

La limite des constructions fixée par le PPA le long de la rue du Château, pour la parcelle n° 7, présente un décrochement de sorte qu'elle épouse la façade nord-ouest du bâtiment ECA n° 222, sans traverser ce dernier. Il en ressort que le bâtiment ECA n° 222, avant sa destruction, n'était pas frappé par la limite des constructions, mais se trouvait en limite des constructions. De même, le nouveau bâtiment dont la construction est projetée respecte la limite des constructions ainsi fixée par le PPA. Or, sur le plan de situation transmis à I.________ le 23 mai 2024, l'autorité intimée a tracé manuellement une limite des constructions rectiligne qui traverse le bâtiment agricole ECA n° 222, ce qui n'est pas conforme au PPA. La Cour constate donc que la décision litigieuse rendue par l'autorité intimée a été guidée par une lecture erronée du PPA.

Il découle de ce qui précède que, l'art. 7 par. 3 RPGA, l'art. 80 LATC, qui concerne les bâtiments non conformes aux règles de la zone à bâtir, et l'art. 82 LATC, qui s'applique aux bâtiments frappés d'une limite des constructions, ne trouvent pas application dans le présent cas. En outre, la condition particulière au ch. 3 du permis de construire n'a pas d'incidence sur le projet qui respecte la limite des constructions. Cette condition autorise en réalité la reconstruction du mur nord-ouest telle que demandée par les recourants, soit à son emplacement initial. Selon les plans du dossier, la façade nord-ouest à reconstruire longe la limite des constructions et présente le même décrochement que celle-ci, de sorte que le bâtiment ECA n° 222, avant sa destruction, respectait déjà la limite des constructions, de même que le nouveau bâtiment à construire. Ainsi, aucune modification n'est apportée au projet, le bâtiment étant au surplus érigé dans le respect des règles de la zone, tel qu'exigé de l’autorité intimée.

Dans ces conditions, la reconstruction du mur nord-ouest du bâtiment ECA n° 222 à son emplacement initial, en limite des constructions, peut être autorisée. Elle est conforme au permis de construire tel que délivré.

Partant, le grief des recourants est admis.

6.                      Les recourants reprochent à l'autorité intimée de soumettre les modifications à apporter au projet concernant le pan de mur nord-ouest du bâtiment ECA n° 222 détruit à une nouvelle mise à l'enquête principale au lieu d'une enquête complémentaire.

Dans la mesure où la reconstruction du mur nord-ouest à son emplacement initial doit être autorisée, la question d'une nouvelle mise à l'enquête principale, respectivement d'une enquête complémentaire ne se pose pas, de sorte que ce grief est sans objet.

7.                      a) L'art. 49 LATC, relatif aux plans soumis à l'enquête publique, prévoit que la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation (al. 1); l'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis (al. 2).

Cette disposition est impérative et s'applique d'office (cf. AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2a; AC.2022.0038 du 8 novembre 2022 consid. 3b; AC.2020.0244 du 30 juin 2021 consid. 6c et les références).

b) En l'occurrence, la municipalité a mis à l'enquête publique un nouveau plan d'affectation du 22 février au 22 mars 2022, une enquête complémentaire ayant eu lieu du 29 août au 29 septembre 2022. La présente décision ne concerne toutefois pas l'octroi d'un permis de construire, de sorte que l'art. 49 LATC ne trouve pas application. Quoi qu'il en soit, l'art. 21 nRPA prévoit que la distance au domaine public est fixée par les plans fixant la limite des constructions et, à défaut de tels plans, par l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01). Il ressort du plan d'affectation détaillé de la zone centrale que la limite de la nouvelle "aire d'évolution des constructions" du nRPA est superposée à la façade nord-ouest du bâtiment ECA n° 222. La façade à reconstruire prendra donc place à l'intérieur de cette aire et ne contredit donc pas la nouvelle planification.

8.                      Dans un dernier grief au fond, les recourants soutiennent que la suspension des travaux ordonnée par l'autorité intimée serait disproportionnée et injustifiée.

a) L'art. 127 LATC prévoit ce qui suit:

"La municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire."

Lorsqu'elle ordonne la suspension de travaux en cours sur la base de l'art. 127 LATC, la municipalité rend en quelque sorte une décision de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas à examiner d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont ou non réglementaires: pour une telle décision, provisoire, il suffit de procéder à un examen rapide de la situation. La suspension des travaux doit être ordonnée avant que leur avancement n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands frais (cf. CDAP AC.2020.0064 du 9 juin 2020; AC.2018.0401 du 13 mars 2019; AC.2016.0070 du 28 avril 2016).

b) Comme exposé (cf. supra consid. 5), la reconstruction du mur nord-ouest, lequel se trouve en limite des constructions, peut être autorisée à son emplacement initial. Dans ces conditions, la suspension des travaux ne se justifie plus.

Partant, le grief est admis.

9.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

L'autorité intimée, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD) supportera les frais du recours (art. 52 LPA-VD a contrario; art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) et versera une indemnité aux recourants à titre de dépens (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Vullierens du 15 novembre 2024 est annulée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Vullierens.

IV.                    La Commune de Vullierens versera à A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux, un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.