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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 juillet 2025 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Miklos Ferenc Irmay et M. David Prudente, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, |
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6. |
F.________, à ********, |
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7. |
G.________, à ******** tous représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Lausanne, à Lausanne, |
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2. |
Direction générale de l’environnement (DGE-DIRNA), à Lausanne, |
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1. |
H.________, à ********, |
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2. |
I.________, à ********, toutes les deux représentées par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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1. Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 18 novembre 2024 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour la démolition du bâtiment ECA n° 11365 et la construction de deux unités d'habitation de deux logements chacun, sur la parcelle n° 6621 et c/ décision de la Direction générale de l’environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Inspection cantonale des forêts du 18ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO18) du 30 septembre 2024 - CAMAC n° 226941 (AC.2025.0005) d’une part, et 2. Recours E.________ et consorts c/ décision de la Direction générale de l’environnement (DGE/DIRNA/FO18) confirmant le refus de procéder à la constatation de la nature de forestière sur la parcelle n° 6621 (AC.2025.0074) d’autre part; (dossiers joints). |
Vu les faits suivants:
A. Les sociétés H.________ et I.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 6621 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne. D’une surface totale de 931 m2, cette parcelle supporte une villa (n° ECA 11365) d’une surface bâtie de 114 m2, le solde étant cadastré notamment en place-jardin.
Cette parcelle est classée dans la zone mixte de faible densité du plan général d'affectation de la commune de Lausanne (PGA) et de son règlement (RPGA), entrés en vigueur le 26 juin 2006. Ce bien-fonds est longé à l’ouest par un tronçon privé du chemin du Levant, qui fait l’objet d’une servitude de passage affecté à l’usage commun desservant un secteur de villas et de petits immeubles. La parcelle n° 6621 jouxte à l’est la parcelle n° 19453, qui, d'après les données du cadastre des restrictions de droit public de la propriété foncière (www.rdppf.vd.ch), occupe une surface forestière de 629 m2, soit un cordon boisé qui s’étend jusqu’au cours d’eau de La Vuachère (DP 656) situé en contre-bas. Ce secteur d'aire forestière figure sur le PGA. Le bâtiment n° ECA 11365 sis sur la parcelle n° 6621 se trouve à une distance de plus de 10 m par rapport à la lisière forestière, qui correspond à la limite de propriété est avec la parcelle n° 19453.
B. Le 29 mai 2024, I.________ a déposé une demande de permis de construire, après démolition du bâtiment ECA n° 11365, portant sur deux unités d'habitation de deux logements chacune, et sur des aménagements extérieurs comprenant notamment un emplacement pour les conteneurs (zone de stockage située au nord-ouest de la parcelle) et une zone de ramassage des containers existante sur le domaine public (DP 661), se trouvant sur le chemin du Levant à l’angle avec le chemin de la Vuachère, éloignée de plus de 100 m de la parcelle n° 6621. Le bâtiment projeté, dont les deux unités d’habitation seront décalées (l’une côté amont et l’autre côté aval), prendra place sur un terrain en pente; il comporte plusieurs niveaux, à savoir un rez-de-chaussée inférieur (partiellement enterré), un rez-de-chaussée supérieur, un étage, ainsi qu’un attique (unité côté amont) ou toit plat (unité côté aval). Sur le plan de situation du géomètre figure également la limite d'une bande de 10 m depuis la lisière forestière ("art. 27 LVLFo"), ainsi que l'emplacement (au nord de la parcelle) des sept arbres (résineux) à abattre, moyennant compensation par la plantation de sept arbres, selon le plan d’enquête 01.01 du 29 mai 2024.
Les deux arbres majeurs existants sur le bien-fonds, soit un pin noir et un hêtre pourpre, seront maintenus. Un rapport d’expertise sanitaire des arbres majeurs sur la parcelle n° 6621 a été établi le 7 mai 2024 par Arborisme Leuba SA.
Mis à l'enquête publique du 9 juillet au 8 août 2024, il a suscité les oppositions de plusieurs propriétaires de maisons situées au chemin du Levant. Il s’agit de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________. Ceux-ci font valoir en substance que la construction projetée ne respecterait pas la distance minimale de 10 m à la lisière forestière, dans la mesure où la forêt aurait avancé depuis 2006.
C. Le dossier a été transmis à la Centrale des autorisations CAMAC, qui a recueilli les autorisations spéciales et préavis requis des services cantonaux. La synthèse CAMAC n° 226941 du 30 septembre 2024 contient notamment une autorisation spéciale délivrée à certaines conditions par la Direction générale de l'environnement, par sa Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 18ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO18). Cette autorité a proposé de lever les oppositions en ce qui concerne l’avancement de l’aire forestière. Après avoir relevé que les plans représentaient correctement la lisière forestière validée en 2006 dans le cadre de la révision du PGA, entré en vigueur en 2006, soit après la modification de la loi forestière de 1991 qui a notamment introduit la notion de limite "statique" de l’aire forestière, elle a souligné que les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêt n’étaient pas considérés comme forêt. Elle a souligné que la délimitation de l’aire forestière était réputée statique pour toute la durée de vie du PGA. En en ce sens, une constatation de nature forestière ne permettrait pas de réévaluer la limite de l’aire forestière.
La synthèse CAMAC contient en outre un préavis favorable émis à certaines conditions par la division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODIV). Ce préavis retient, d’une part, sur la base de l’expertise écologique établie le 23 août 2024 Ecoscan SA, que la parcelle en question n’a pas valeur d’un biotope et que, d’autre part, le dossier identifie sept arbres résineux à abattre et prévoit des compensations (essences spécifiées, emplacement, valeur compensatoire), tout en relevant que les principes de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager ont été pris en considération dans le cas d’espèce. Il est toutefois précisé que la demande d’abattage des sept résineux relève de la compétence des autorités communales. Par ailleurs, l’autorité en question indique que les travaux prévus dans le domaine vital du hêtre pourpre à préserver se feraient sous la supervision d’un spécialiste des arbres afin de veiller à appliquer la norme "VSS 40577" concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier. Une attention particulière serait apportée aux chapitres 24.3 "Excavations et travaux de fouille dans la zone racinaire" et 24.4 "Dommage à la couronne".
D. Par décision du 18 novembre 2024, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Elle a par conséquent adressé aux opposants des décisions motivées écartant leurs oppositions. Se basant sur le préavis du Service des parcs et domaines (SPADOM), la municipalité a autorisé l'abattage de sept épicéas moyennant la plantation compensatoire de sept arbres, tout en soulignant qu’il était impératif de réaliser les préconisations pour l’ensemble des arbres qui figurent dans l’expertise de Aborisme Leuba SA de mai 2024. Par ailleurs, il est indiqué que les autorisations et préavis cantonaux assortis de conditions particulières dans la synthèse CAMAC font partie intégrante du présent permis.
E. Agissant le 6 janvier 2025 par la voie du recours de droit administratif, les opposants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) notamment d’annuler la décision rendue par la municipalité le 18 novembre 2024 et la décision de la Direction générale de l’environnement (DGE/DIRNA/FO18) (cause AC.2025.0005).
Dans sa réponse du 12 mars 2025, la Direction générale de l’environnement (DGE) conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 21 mars 2025, la municipalité propose de rejeter le recours. Dans leur réponse du 27 mars 2025, les constructrices concluent au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 16 mai 2025. Quant à la municipalité, elle a dupliqué le 4 juin 2025. Les constructrices se sont déterminées le 5 juin 2025.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le 19 mai 2025. On extrait du compte-rendu d’audience ce qui suit :
« […] La Cour se déplace à l'est de la parcelle n° 6621 devant le bâtiment ECA n° 11365 pour observer la délimitation de la zone forestière.
Les parties ne contestent pas que la lisière de la forêt actuelle a été délimitée lors de la révision du plan général d'affectation (PGA) de Lausanne en 2006 et que le géomètre s'est référé correctement à cette limite en l'espèce.
Me Guignard souligne que les mesures ont été faites en 2003 déjà pour être utilisées en 2006. Il soutient que ce serait l'occasion de réévaluer cette limite.
Le recourant C.________ précise qu'un élagage de la zone forestière a été effectué en 2019 et que les vues aériennes ne correspondent pas totalement.
Les recourants ne contestent pas la limite de 2006 mais soutiennent qu'il y a eu une évolution depuis et ils soulignent en outre que le PGA est en cours de révision. Ils se réfèrent à l'art. 13 LFo.
La municipalité précise que la révision du PGA se fait par secteur et que la parcelle en cause ne se situe pas dans un secteur prioritaire.
L'inspecteur forestier de la DGE montre où se situe la limite de la lisière forestière devant les tilleuls. Cette limite correspond à la limite parcellaire. Il est ainsi constaté que le hêtre pourpre présent à l'est de la parcelle est exclu de l'aire forestière. Cet arbre existait déjà bien avant la délimitation de l'aire forestière en 2006 et n'a volontairement pas été inclus dans cette aire. Il s'agit d'une essence d'ornement en limite d'aire forestière.
Le recourant C.________ montre des peuplements qu'il considère s'être développés après 2006 dans la partie sud est de la parcelle, soit des érables, des frênes, des aubépines, des noisetiers, des hêtres et des charmes.
L'inspecteur forestier de la DGE relève qu'il doute que ce nouveau peuplement date de plus de 20 ans, bien qu'il s'agisse à première vue d'arbres forestiers. Il souligne qu'il n'y a pas eu d'expertise sur leur âge. L'assesseur Irmay confirme qu'il est difficile d'évaluer leur âge.
Me Guignard demande à la DGE à quel endroit elle fixerait la limite de l'aire forestière si elle devait la fixer aujourd'hui.
L'inspecteur forestier de la DGE répond que, en général, la limite est fixée à 2 m à partir de l'axe des troncs des arbres forestiers de plus de 20 ans et qu'il est ensuite procédé à une analyse plus fine en conciliant l'aire forestière avec d'autres éléments objectifs comme par exemple les limites de parcelles ou des pentes. Il précise que le hêtre ne constitue pas une essence forestière. Il indique que s'il devait fixer aujourd'hui la limite forestière, celle-ci correspondrait à la limite fixée en 2006.
Me Buffat relève que, de toute manière, le projet de construction se situe largement à plus de 10 m de la limite actuelle.
Me Guignard demande si les jeunes pousses d'arbustes présentes sous le hêtre sont de nature à être comprises dans l'aire forestière.
L'inspecteur de la DGE confirme que ces jeunes pousses sont des essences forestières mais souligne qu'il faut prendre en compte d'autres critères tels que leur âge et leur nombre, conditions qui sont loin d'être remplies selon la DGE. Il ajoute qu'il est normal d'avoir de telles pousses avec une forêt à proximité.
Selon Me Guignard, il est constaté que, sous les branches du hêtre rouge, on trouve des essences de nature forestière, soit des jeunes pousses, à 3 m environ du bâtiment ECA n° 11365 qui va être détruit.
La DGE et l'assesseur Irmay ne contestent pas cet aspect. Ce dernier ajoute que ce genre de jeunes pousses se retrouve dans plusieurs espaces de Lausanne qui ne sont pas entretenus.
Sur demande de l'assesseur Irmay, l'inspecteur forestier de la DGE explique que la forêt, dans sa partie en aval, a une fonction de protection. Il ajoute que le cordon boisé de la Vuachère présente une valeur biologique et paysagère importante.
La DGE précise encore que selon la législation fédérale, les jeunes pousses autour du hêtre, d'une hauteur d'environ 20 cm, ne sont pas de nature à entrer dans l'aire forestière et qu'elles n'ont pas de fonction de protection. Elle relève également que l'ajout des peuplements au sud-est de la parcelle dans l'aire forestière n'apporterait aucune fonction de protection et que la surface de protection serait la même.
Sur demande du recourant C.________, l'inspecteur de forestier de la DGE confirme que la forêt a également un objectif de stabilisation du terrain. Il estime la pente depuis la parcelle en cause jusqu'à la rivière à environ 25 m.
Sur ce point, le recourant C.________ estime que le décrochement de la pente se situe à la hauteur du grillage situé sur la parcelle n° 6621.
Sur question de l'assesseur Irmay, les recourants indiquent que le cordon boisé sert d'habitat à la salamandre tachetée qui se reproduit dans la Vuachère.
Le représentant du Service des parcs et domaines de la municipalité (ci-après: le SPADOM) confirme l'analyse de la DGE.
Sur question de l'assesseur Irmay, le représentant des propriétaires précise que les parties excavées du projet de construction seront situées moins loin que les gabarits présents, lesquels dépassent légèrement la limite de la maison actuelle. Il ajoute que le radier sera au niveau des gabarits.
Selon Me Guignard, il existe sur la parcelle à l'angle nord-est un peuplement d'un résineux qui fait environ 3 m de haut.
L'inspecteur forestier de la DGE confirme ce point en ajoutant qu'il s'agit d'une essence forestière mais que ce peuplement se situe en dehors de la zone forestière.
La DGE confirme ces différents aspects.
La Cour se déplace à l'ouest de la parcelle. A la hauteur de l'angle de la maison existante, Me Guignard relève que les extrémités des branches du hêtre empiètent sur l'emplacement des façades de la future construction et qu'il faudra couper des branches pour construire.
Le représentant du SPADOM confirme ce point, en précisant qu'on se limitera à la coupe de six ou sept branches, ce qui est supportable pour cet arbre. Il rappelle que l'on ne creuse pas profondément, de sorte que les racines ne seront pas touchées. Il relève que l'atteinte au hêtre est tellement peu significative que la question de la proportionnalité ne se pose pas, contrairement à ce qui a prévalu pour les épicéas.
Le recourant E.________ quitte l'audience à 15h40.
La Cour se trouve devant le pin noir qui se situe au sud-ouest de la parcelle, à côté du chemin d'accès actuel.
La DGE confirme que le projet empiètera sur le domaine vital de cet arbre mais qu'il survivra en prenant toutes les mesures nécessaires. Elle relève que le domaine vital est actuellement déjà atteint à cause du sol en dur devant cet arbre.
Le représentant du SPADOM confirme ce point, en particulier que l'emprise de la future construction se situera déjà sur un sol en dur, de sorte que le dommage sera moindre. Il ajoute que, a priori, un tel sol est peu propice pour rechercher les racines.
L'assesseur Irmay précise que, s'il y a des racines sous ce sol en dur, il s'agit surtout de racines d'encrage.
Me Buffat souligne que la surface en dur sera supprimée à la fin des travaux et renvoie au ch. 4 de l'expertise Leuba.
Me Guignard demande s'il est envisageable de construire sans porter atteinte aux épicéas.
Le représentant du SPADOM relève que leurs états ne sont pas homogènes et qu'ils ne présentent pas la densité qu'ils devraient avoir s'ils étaient en pleine forme. Il relève en outre la présence de quelques branches sèches. Il ajoute que l'on est au mois de mai et que ces arbres sont donc à leur apogée car ils ont de nouveaux bourgeons. Il ne constate toutefois pas de signe de forte vitalité.
Sur ce point, le représentant des propriétaires précise qu'ils ont essayé de minimiser l'impact de la construction. Il rappelle, qu'initialement, le projet était de conserver ces épicéas mais que cela ne leur avait pas été recommandé par la municipalité. Il ajoute également que la construction a été avancée sur la partie goudronnée existante pour minimiser au maximum son impact.
Les représentants de la DGE quittent l'audience à 15h45 après avoir été dispensés par le juge instructeur.
Me Guignard demande si ce type de maison doit être considéré comme une altération ou une perturbation du quartier au sens de l'ISOS.
La municipalité estime qu'il n'y a pas de perturbation à cet endroit car il y a déjà plusieurs bâtiments à toit plat et d'un certain gabarit. Elle estime que ces bâtiments sont plus discrets ici qu'au milieu du quartier et souligne que l'ISOS mentionne déjà cette densification. La municipalité est d'avis que le projet ne porte pas atteinte à l'ISOS, ou alors seulement une atteinte marginale.
Le recourant C.________ estime que les bâtiments ECA nos 11365, 11316, 11315 et 11314 présentent une valeur d'ensemble dans le sens où ils sont identiques.
Il est toutefois constaté que la rénovation du bâtiment ECA n° 11314 n'a pas respecté le style initial.
L'assesseur Prudente relève que le bâtiment ECA n° 11365 n'a pas reçu de recensement architectural et qu'il ne présente pas un intérêt patrimonial.
Au bout du chemin privé, au nord, se trouvent les bâtiments ECA nos 18497 et 16874, d'une certaine ampleur et à toit plat, avec un étage en attique. Il est ainsi constaté qu'il existe des bâtiments du même type architectural contemporain que le projet dans le quartier.
En empruntant le chemin dans l'autre sens, soit en direction sud, il est constaté la présence d'un petit bâtiment locatif de taille identique sur la parcelle n° 6617. Sur la parcelle voisine, soit la parcelle n° 6618, se trouve un bâtiment avec un attique, bien plus grand que le bâtiment projeté sur la parcelle n° 6621. Tout au bout du chemin, sur la parcelle n° 6615, se trouve encore un bâtiment d'aspect contemporain assez marqué.
La Cour se rend enfin sur l'emplacement prévu pour la zone de ramassage, soit sur le DP 660 à la limite avec le DP 662.
Me Guignard relève qu'il s'agit d'une zone de ramassage et non de stockage, de sorte qu'aucun conteneur ne pourra y être entreposé en dehors des jours de ramassage.
La municipalité confirme ce point.
Les recourants précisent qu'ils bénéficient d'une autorisation spéciale pour déposer des sacs poubelles, des papiers et du compost, à cet endroit, voire sur l'emplacement de l'autre côté du chemin, de sorte que plusieurs voisins peuvent déjà bénéficier de cet emplacement […] ».
Les 4 et 5 juin 2025, les parties se sont déterminées sur le compte-rendu.
F. Le 7 mars 2025, E.________, C.________ et D.________ ont formé auprès de la CDAP un recours à l’encontre d’une "décision" de la DGE du 4 février 2025 confirmant son refus de faire droit à une demande de constatation de la nature forestière de la parcelle n° 6621 en se référant à sa décision contenue dans la synthèse CAMAC n° 226941 du 30 septembre 2024 (cause AC.2025.0074).
Dans leur réponse du 1er mai 2025, les constructrices concluent à l’irrecevabilité du recours. Le 13 mai 2025, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Il se justifie de prononcer la jonction des causes AC.2025.0005 et AC.2025.0074, dans la mesure où les deux recours se rapportent à une situation de fait et de droit identique en ce qui concerne les griefs en lien avec la législation forestière.
2. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions et délivre le permis de construire, de même que les autorisations spéciales cantonales octroyées en lien avec le projet de construction, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours AC.2025.0005 été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. C'est manifestement le cas de plusieurs recourants, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner précisément la situation de chacun d'entre eux. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Il est pour le moins douteux que le recours AC.2025.0074 soit recevable en tant qu’il n’est pas dirigé contre une décision susceptible de recours au sens de l’art. 3 LPA-VD. En effet, le courrier de la DGE du 4 février 2025 se borne à confirmer son refus de faire droit à une demande de constatation de la nature forestière de la parcelle n° 6621 en se référant à sa décision contenue dans la synthèse CAMAC n° 226941 du 30 septembre 2024, qui fait déjà l’objet d’un recours auprès de la CDAP. Point n’est besoin de trancher définitivement cette question, du moment que le recours AC.2025.0074 doit de toute manière est rejeté pour les mêmes motifs que ceux qui conduisent au rejet du recours AC.2025.0005 sur ce point (voir ci-dessous, consid. 4).
4. Les recourants critiquent l'autorisation spéciale délivrée par la DGE en tant qu'elle constate que la lisière forestière telle que figurée sur le plan de situation est conforme à la constatation de nature forestière effectuée en relation avec l'adoption du plan général d'affectation de 2006. Ils affirment que la lisière forestière devait être réexaminée, partant déplacée, en raison des nouveaux peuplements qui se seraient développés au-delà de l’aire forestière, soit dans le jardin de la parcelle en cause. Selon eux, tant la villa existante que le bâtiment projeté se trouveraient à l’intérieur de l’aire forestière, respectivement à moins de 10 m par rapport à la future lisière forestière à définir.
a) L’art. 10 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo; RS 921.0) dispose ce qui suit :
"Constatation de la nature forestière
1 Quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
2 Lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée:
a. là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt;
b. là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.
3 Lorsqu’une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l’art. 6. L’autorité fédérale compétente décide sur demande de l’autorité cantonale compétente".
L’art. 11 LFo a la teneur suivante :
"Défrichement et autorisation de construire
1 L’autorisation de défricher ne dispense pas son titulaire de demander l’autorisation de construire prévue par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
2 Lorsqu’un projet de construction exige aussi bien une autorisation de défrichement qu’une autorisation exceptionnelle de construire en dehors de la zone à bâtir, cette dernière ne peut être octroyée que d’entente avec l’autorité compétente."
Quant à l'art. 13 LFo, il a la teneur suivante:
"Délimitation des forêts par rapport aux zones d’affectation
1 Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l’art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d’affectation.
2 Les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt.
3 Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d’une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l’art. 10 lorsque les plans d’affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées. "
Le plan de situation du 1er mai 2024 (plan du géomètre établi sur la base des données cadastrales) indique la limite de la forêt ainsi que le tracé de la limite des constructions définie en application de l'art. 27 de la loi forestière cantonale du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01), à 10 m de la forêt. Cette disposition est ainsi libellée:
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"Distance par rapport à la forêt (LFo, art. 17) |
1 La distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt.
2 Dans les zones affectées, lorsque la situation impose une distance supérieure à dix mètres par rapport à la limite de la forêt, le service fixe, après consultation de la commune territoriale, la distance appropriée lors de l'établissement ou de la révision des plans d'affectation.
3 Hors des zones à bâtir, le service, après consultation de la commune territoriale, peut exiger une distance de plus de dix mètres par rapport à la limite de la forêt lorsque les circonstances l'exigent.
4 Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au Registre foncier.
5 Les dérogations peuvent, dans les limites du droit fédéral, être subordonnées à la signature par le bénéficiaire d'une décharge de responsabilité pour le préjudice qu'il pourrait subir du fait de la chute d'arbres ou de parties d'arbres. Cette décharge fait l'objet d'une mention au Registre foncier."
b) Il appert du plan de situation que la construction projetée, comme la villa existante, serait implantée à son angle nord/est sur la limite de la bande de 10 m. Au cas où l'aire forestière aurait été mal délimitée, c'est-à-dire dans l'hypothèse où la surface de la forêt serait plus importante que ce qui résulte des données cadastrales, une partie du bâtiment projeté empiéterait sur la bande inconstructible de 10 mètres. Les recourants font précisément valoir, en se référant à l'état actuel de l'arborisation sur la parcelle n° 6621, que tel serait le cas. Ils se plaignent d'une violation des normes sur la constatation de la nature forestière ainsi que sur la distance par rapport à la forêt.
Dans son autorisation spéciale intégrée dans la synthèse CAMAC, la DGE a retenu que les plans représentaient correctement la lisière forestière validée en 2006 dans le cadre de la révision du PGA, entré en vigueur en 2006, soit après la modification de la loi fédérale sur les forêts de 1991 qui a notamment introduit la notion de limite "statique" de l’aire forestière, tout en relevant que les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêt ne pouvaient ainsi pas être considérés comme forêt. Elle a souligné que la délimitation de l’aire forestière était réputée statique pour toute la durée de vie du PGA. En en ce sens, une constatation de nature forestière ne permettrait pas de réévaluer la limite de l’aire forestière.
c) En l'occurrence, il est patent que le projet litigieux devant prendre place sur la parcelle n° 6621 ne se trouve pas dans l’aire forestière et respecte la distance des 10 m à la lisière forestière (côté Est). Etant donné que l’aire forestière attenante sur la parcelle n° 19453 et sur les parcelles contiguës (nos 6622 et 6620) colloquées également en zone mixte de faible densité, a été délimitée lors de l'établissement du plan d'affectation communal en vigueur (2006), soit après l’entrée en vigueur de la loi sur les forêts (1991), le droit fédéral exclut en principe, même en présence d'un nouveau peuplement (cf. art. 13 al. 2 LFo), qu'une autre limite de la forêt soit prise en considération dans une procédure d'autorisation de construire. Dans ce contexte, le droit fédéral a supprimé la notion dynamique de la forêt, une limite statique étant fixée dans les zones où, pour des motifs d'aménagement du territoire, il faut empêcher une croissance de l'aire forestière (cf. rapport de la CEATE-CE sur l'initiative parlementaire Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface, FF 2011 4087). L'art. 13 al. 3 LFo permet cependant un réexamen et le cas échéant une adaptation en cas de modification sensible des conditions effectives. Cette clause correspond à celle de l'art. 21 al. 2 LAT, pour les plans d'affectation et il faut appliquer en définitive les mêmes critères (cf. arrêts TF 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3; 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 5; Peter M. Keller, Neues zu Wald und Raumplanung, in: Le droit public en mouvement, Lausanne 2020, p. 928). Un réexamen et une adaptation peuvent se justifier quand, malgré la limite fixée, la forêt conquiert de nouveaux espaces et que le nouveau peuplement remplit une fonction de protection (cf. rapport CEATE-CE précité, FF 2011 4108).
Dans la présente affaire, la DGE s'est prononcée clairement dans le sens d'une absence de modification sensible des circonstances (ou conditions effectives) depuis l'adoption du PGA en 2006. Ce sont bien des critères forestiers qui sont décisifs à ce propos – notamment ceux relatifs aux fonctions de la forêt (cf. art. 1 al. 1 let. c LFo) – et non pas des considérations d'aménagement du territoire, lorsque la question se pose en dehors d'une procédure de révision du plan d'affectation; c'est pourquoi le service cantonal spécialisé est le mieux à même d'apprécier s'il y a lieu de réexaminer une limite de forêt sur la base de l'art. 13 al. 3 LFo. Or, c’est à juste titre que la DGE a considéré, sur la base des critères qualitatifs et quantitatifs, que la végétation incriminée ne justifiait pas un réexamen ni une modification du régime juridique applicable, selon le plan d'affectation communal, à la parcelle n° 6621, laquelle est du reste localisée dans un secteur urbanisé. Dans sa réponse au recours, la DGE, se référant à des photos aériennes prises entre 2006 et 2023 (pièce n° 4 du bordereau produit par la DGE) expose que l’examen de la végétation du bien-fonds n° 6621 n'a pas évolué de manière sensible au cours de ces vingt dernières années. La DGE en déduit à juste titre que la végétation sur le bien-fonds n° 6621 n’est pas soumise au régime forestier, la forêt attenante à ce bien-fonds ne s’est pas étendue de manière significative au-delà de ces limites. Lors de l’inspection locale, il a certes été constaté la présence de nouveaux peuplements relativement jeunes (probablement moins de 20 ans) dans le jardin de la parcelle n° 6621, soit de quelques arbustes ou arbres (érables, frênes, aubépines, noisetiers, hêtres et des charmes), ainsi que de jeunes pousses d’essence forestière d’une hauteur d’environ 20 cm. A cette occasion, l’inspecteur forestier de la DGE a toutefois souligné que ces nouveaux peuplements ne pouvaient être qualifiés de forêt, ne serait-ce que parce qu’ils ne remplissaient pas une fonction de protection, contrairement au cordon boisé qui s’étendait sur une forte pente jusqu’au cours d’eau de La Vuachère. Interpellé, l’inspecteur forestier a répondu que s’il devait fixer aujourd’hui la limite de l’aire forestière entre la parcelle n° 19453 et la parcelle n° 6621, il la délimiterait au même endroit. La Cour de céans, composée notamment d’un ingénieur forestier EPF, fait siennes les considérations faites par l’inspecteur forestier.
Au vu de tous ces éléments, la Cour de céans retient que, d’après les critères forestiers qualitatifs et quantitatifs, il n’y a pas lieu de considérer les nouveaux peuplements comme de la forêt et de procéder à une nouvelle constatation de la nature forestière de l’aire forestière attenante à la parcelle n° 6621; la surface forestière ne s’est pas étendue de manière significative à cette dernière, de sorte qu’il n’y pas de modification sensible des conditions effectives au sens de l’art. 13 al. 3 LFo et que les limites de l’aire forestière figurant dans le PGA actuellement en vigueur n’ont pas à être modifiées. D’autant moins que la parcelle n° 6621 est déjà construite d’un bâtiment d’habitation à l’instar des autres fonds adjacents (parcelles nos 6622 et 6620) qui ont pour effet de contenir l’extension de la forêt. Il s’ensuit que le projet de construction litigieux, qui se situe à plus de 10 m de la limite forestière, n’implique aucune dérogation ni a fortiori aucune autorisation de défricher.
En résumé, le grief tiré d’une violation de la législation forestière doit être rejeté.
Pour ces mêmes motifs, le recours AC.2025.0074 dirigé contre le courrier de la DGE du 4 février 2025 confirmant son refus de faire droit à une demande de constatation de la nature forestière de la parcelle n° 6621 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
5. Les recourants contestent au surplus l'abattage des arbres protégés non soumis à la législation forestière, soit sept épicéas situés au nord de la parcelle n° 6621. La municipalité a autorisé l’abattage de ces arbres, moyennant la plantation de sept arbres au titre de compensation, en se basant notamment sur les conclusions du rapport d’expertise Arborisme Leuba SA dont les préconisations font intégralement partie des conditions du permis de construire.
a) La loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) a remplacé l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er janvier 2023. Cette nouvelle loi traite notamment de la protection du patrimoine arboré. Les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, haies et vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à l'amélioration de la qualité du cadre de vie, à l'embellissement du territoire et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022, p. 11). La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:
"Art. 14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
Le règlement du 22 mars 1989 de l'ancienne LPNS (aRLPNS; BLV 450.11.1), prévoyait ce qui suit s'agissant de l'abattage des arbres:
"Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque :
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
[...]"
Le 1er juillet 2024 est entré en vigueur le règlement du 29 mai 2024 d'application de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1), qui a abrogé l’ancien RLPNMS. Pour ce qui est de la conservation du patrimoine arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP), l'art. 15 RLPrPNP précise ce qu'il faut entendre la protection de ses éléments individuels et de l'ensemble cohérent qu'ils forment. Pour ce qui est des dérogations à la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 1 LPrPNP), l'art. 19 al. 1 RLPrPNP prescrit qu'un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière.
b) Sur le plan communal, tout arbre d’essence majeure est protégé sur tout le territoire communal (art. 56 RPGA). Tout abattage de végétaux protégés nécessite une autorisation (art. 57 RPGA), qui implique l’obligation de replanter (art. 59 RPGA).
c) Selon la jurisprudence relative à l’art. 15 aRLPNS, qui reste valable sous l’empire de la nouvelle législation, une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de l'art. 15 aRLPNS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 aRLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (CDAP AC.2023.0121 du 2 novembre 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5a/cc). Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).
d) En l'occurrence, le projet de construction prévoit l'abattage de sept épicéas sur la parcelle n° 6621. Il n’est pas contesté que ces arbres ne présentent pas des caractéristiques remarquables de par leur valeur paysagère, biologique ou historique ou encore de par leur rareté. Au contraire. Il ressort de l’expertise sanitaire des arbres de Arborisme Leuba SA que les sept sujets ont été plantés de manière très rapprochée et que, sur le plan de leur système racinaire, le mur de limite de parcelle côté nord ne leur a pas permis de s’ancrer de manière homogène. Leur "perspective d’avenir" est estimée à 5-15 ans; il est précisé qu’il est fréquent de voir les épicéas de l’Arc lémanique dépérir et sécher sur pied en raison de la chaleur. Ainsi, leur état de faiblesse engendre un risque accru d’attaque d’insectes ravageurs provoquant leur dépérissement en quelques semaines. C'est pourquoi l’expertise recommande de remplacer ces épicéas par d’autres arbres plus adaptés au changement climatique tels que l’érable ou le micocoulier (p. 11).
Lors de l’inspection locale, il a été constaté le mauvais état sanitaire de ces épicéas; le SPADOM a indiqué que le projet de construction risquerait de porter atteinte à leurs racines, en confirmant que les épicéas commencent à souffrir du changement climatique à Lausanne. Il ressort clairement des plans d’enquête que la construction du bâtiment projeté risquerait de porter irrémédiablement atteinte à la survie des arbres en question. Vu les impératifs de construction (art. 15 al. 1 let. c LPrPNP), la municipalité a donc autorisé l’abattage de ces sept épicéas, moyennant la plantation compensatoire de sept arbres d’essence majeure et mieux adaptée au changement climatique, conformément à l’art. 16 LPrPNP. Ainsi, l’autorité intimée, procédant à une pesée des intérêts, a retenu que l'intérêt à la conservation des sept arbres protégés (en mauvais état sanitaire) devait céder le pas à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. C’est donc à juste titre que la municipalité a délivré l’autorisation d’abattage, soit a octroyé une dérogation au sens de l’art. 15 LPrPNP. Dans la synthèse CAMAC, la division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODIV), a d’ailleurs émis un préavis favorable à l’abattage des arbres résineux à abattre et aux plantations compensations prévues (essences spécifiées, emplacement, valeur compensatoire).
Dans ces conditions, le tribunal de céans considère que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant l'abattage des arbres en cause, moyennant des plantations compensatoires Partant, les dispositions de la LPrPNP sont respectées et la décision de l'autorité intimée peut être confirmée sur ce point.
Le grief relatif aux arbres doit donc être rejeté.
6. Les recourants prétendent encore que les travaux de construction ne seraient pas compatibles avec la préservation du hêtre pourpre et du pin noir, qui seront maintenus.
a) S’agissant du hêtre pourpre, d’une hauteur de 24 m, l’expert Arborisme Leuba SA, après avoir évalué notamment la vigueur, l’état physiologique, la réaction au stress, et la perspective d’avenir (+ 15 ans), a qualifié de "très faible" le risque que cet arbre ne survive pas aux travaux de construction litigieux, à condition toutefois que toutes les préconisations, et en particulier la mise en place de mesures de protection de la norme SIA 318 (annexe 14.5), soient respectées (cf. ch. 11, p. 10 de l’expertise). Par ailleurs, il résulte du permis de construire (p. 9) que le SPADOM exige que toutes les conditions soient prises pour protéger les arbres existants lors des travaux, la directive concernant la protection des arbres de la ville devant être respectée. Tout particulièrement, le terrassement de la façade à proximité du hêtre devra être réalisé à l’aide d’une paroi berlinoise, afin de diminuer au minimum l’impact du terrassement dans le domaine vital du hêtre. Dans la synthèse CAMAC, la division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODIV) précise que les travaux prévus dans le domaine vital du hêtre pourpre à préserver se feraient sous la supervision d’un spécialiste des arbres afin de veiller à appliquer la norme "VSS 40577" concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier. Une attention particulière serait apportée aux chapitres 24.3 "Excavations et travaux de fouille dans la zone racinaire" et 24.4 "Dommage à la couronne". Dans sa réponse au recours, la DGE a encore précisé que le domaine vital actuel du hêtre pourpre mesure environ 175 m2 et que le futur bâtiment va empiéter de moins de 40 cm sur ce domaine vital en direction de son tronc, si bien que la nouvelle emprise du futur bâtiment dans le domaine vital de l’arbre à préserver mesure environ 40 cm par 6 m, soit une surface d’environ 2.4 m2, ce qui représente une atteinte du domaine vital d’environ 1.37 %. Vu la faible ampleur des travaux touchant directement le hêtre pourpre à préserver, le risque est donc minime que l’arbre entier se retrouve fragilisé à long terme. La DGE considère que l’atteinte au domaine vital dudit arbre est compatible avec le projet de construction, moyennant la prise en compte des meilleurs pratiques possibles dans les règles de l’art (VSS 40577). En résumé, l’installation du bâtiment et les terrassements vont nuire à la santé du hêtre pourpre, mais la capacité de celui-ci à survivre en bonne santé à long terme dépendra de l'intensité des impacts et de son adaptation possible à ces nouvelles conditions. Autrement dit, l’arbre est en bonne santé, et suivi scrupuleusement lors des différentes phases de travaux, il a de fortes chances de survivre.
Au cours de l’inspection locale, la DGE a confirmé que si toutes les mesures nécessaires étaient prises pendant le chantier, il n'y aurait pas de risque pour cet arbre. Elle a relevé que la maison existante était déjà proche du hêtre et que la nouvelle construction ne s’approcherait pas davantage. Elle a répété que si l'on construisait dans les règles de l'art, l'arbre survivrait malgré l'atteinte au domaine vital. Elle précise que l'espace vital d'un arbre correspond à la projection de la couronne de l'arbre et qu'il n'y a pas de zone tampon. La DGE a également précisé que le hêtre ne constituait pas un arbre remarquable. Les recourants font remarquer que les extrémités des branches du hêtre empiètent sur l’emplacement des façades de la construction et qu’il faudra couper des branches. Le SPADOM confirme ce point, en précisant que la coupe se limitera à six ou sept branches, ce qui est supportable pour cet arbre. Il rappelle qu’il ne sera pas creusé profondément à cet endroit, de sorte que les racines ne seront pas touchées.
b) Il en va de même du pin noir, d’une hauteur de 22 m, situé au sud de la parcelle. L’expert Arborisme Leuba SA, après avoir évalué notamment la vigueur, l’état physiologique, la réaction au stress, et la perspective d’avenir (+ 15 ans), a qualifié de "très faible" le risque que cet arbre ne survive pas aux travaux litigieux, à condition toutefois que toutes les préconisations, et en particulier la mise en place de mesures de protection de la norme SIA 318 (annexe 14.5), soient respectées (cf. ch. 7, p. 7 de l’expertise). Par ailleurs, il résulte du permis de construire (p. 9) que le SPADOM exige en particulier que lors de la démolition des escaliers dans le domaine vital du pin noir, il est impératif de ne pas terrasser en dessous du stabilisé existant. Dans sa réponse au recours, la DGE a encore indiqué que les travaux prévus dans le domaine vital du pin noir concernent la démolition du chemin d’accès et du mur, étant précisé qu’environ 12.5 % du domaine vital du pin serait concernées. La DGE conclut que les travaux prévus sont compatibles avec la survie de l’arbre, moyennant la prise en compte des meilleurs pratiques possibles dans le domaine de la protection des arbres lors des chantiers. Lors de l’inspection local, il a été constaté que le domaine vital est actuellement déjà atteint à cause du sol en dur devant cet arbre et que les constructrices font valoir que la surface en dur sera supprimée à la fin des travaux.
Là encore, la Cour de céans considère que les travaux litigieux sont compatibles avec la préservation du pin noir, à condition que toutes les règles de l’art en la matière soient respectées.
7. Les recourants font valoir que le projet litigieux serait en contradiction avec les objectifs de protection de l’ISOS. Dans ce cadre, il se plaignent d'une violation des règles sur l’esthétique et l’intégration au sens des art. 69 et 70 al. 2 RPGA.
a) Dans la décision attaquée, la municipalité a examiné la portée et pris en considération l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (inventaire ISOS), étant donné que la ville de Lausanne y est inscrite. La portion constructible de la parcelle n° 6661 fait partie du périmètre P 22, dont la description est la suivante dans l'inventaire: "Secteur résidentiel, maisons individuelles de tailles modestes entourées de jardins s’échelonnant dans la pente en direction de la Vuachère […], transformations fréquentes de la substance et densification au cours du 20e […]. Ce périmètre s’est vu attribuer un objectif de sauvegarde B, qui préconise la sauvegarde de la structure, soit la conservation de la disposition et de l’aspect des constructions et des espaces libres.
b) L'art. 86 LATC a la teneur suivante:
"1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
L'art. 69 RPGA est ainsi libellé, sous le titre "intégration des constructions":
"1 Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.
2. Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement."
Les art. 86 LATC et 69 RPGA, énonçant une clause générale d'esthétique, ont la même portée.
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêt TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2, 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des références à d'anciens arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a, ATF 101 Ia 213 consid. 6c).
En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT), mais l'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d).
Dans une ville comme Lausanne, l'utilisation des possibilités de construire offertes par le plan d'affectation correspond en principe à un intérêt public, puisque la politique suisse d'aménagement du territoire poursuit l'objectif important de concentrer le développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti en créant des agglomérations compactes, de façon à garantir une utilisation mesurée du sol. Si, par exemple, le plan d'affectation admet la construction d'un certain nombre d'étages, on ne peut pas de manière générale dans un quartier exiger que le nombre d'étages soit réduit d'une unité, pour des motifs esthétiques, à moins que cela soit justifié par des intérêts publics prépondérants, comme la préservation de bâtiments ou d'ensembles bénéficiant de mesures de protection des monuments historiques (ATF 145 I 52 consid. 4.4). Les intérêts à la réalisation des objectifs d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont énoncés dans la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014, doivent donc être pris en considération, singulièrement l'intérêt à la densification (développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti), face aux intérêts à la protection des monuments historiques (cf. art. 1 al. 1 al. 2 let. abis et art. 3 al. 3 let. abis LAT; cf. ATF 147 II 125 consid. 9).
d) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la villa vouée à la démolition (n° ECA 11365), bien que faisant partie d’un ensemble de quatre villas ayant une typologie similaire, ne présente aucun intérêt architectural ou patrimonial et qu’elle n’a reçu du reste aucune note au recensement architectural cantonal. On ne voit pas en quoi la démolition de cet objet pourrait porter atteinte aux objectifs de sauvegarde ISOS. D’ailleurs, il résulte de la Synthèse CAMAC que le service cantonal spécialisé en la matière, soit la DGIP, n’a pas formulé de remarques au sujet de l’intégration ou de l’esthétique du projet litigieux.
Comme cela a pu être constaté à l'inspection locale et comme cela ressort aussi des photographies aériennes (guichet cartographique cantonal), le tronçon du chemin du Levant où est situé le projet litigieux est composé de constructions disparates et hétérogènes tant en ce qui concerne leur typologie et aspect architecturaux que leurs dimensions et forme de toiture. Ce secteur résidentiel comprend à la fois des villas individuelles et des bâtiments au gabarit relativement imposant comportant plusieurs logements avec ou sans toit plat. Le bâtiment projeté, au style contemporain et sobre, s’intégrera ainsi à l’environnement bâti, d’autant qu’il sera entouré d’un jardin comme la majorité des constructions existantes, si bien que la conservation des espaces libres sera respectée. Les recourants n’expliquent pas en quoi la construction projetée, dont le gabarit est inférieur à certains autres immeubles voisins, serait de nature à altérer ou à perturber le quartier, qui a déjà subi d’importantes transformations au cours de ces dernières décennies. Dans son appréciation, la municipalité a correctement pris en considération l’ensemble des caractéristiques du secteur résidentiel en cause.
Tout bien pesé, la municipalité n’a pas abusé ni excédé son large pouvoir d’examen en considérant que le projet litigieux ne violait pas clause d’esthétique, ni ne portait atteinte aux objectifs de l’ISOS.
8. Les recourants affirment que le projet ne respecterait pas l'art. 123 RPGA relatif au nombre de niveaux.
a) L'art. 123 RPGA, applicable à la zone mixte de faible densité, est ainsi rédigé:
"Art. 123. Nombre de niveaux
1. Le nombre de niveaux est limité à deux étages complets et un étage partiel de combles ou attique.
2 La surface brute de plancher de dernier niveau, mesurée sur la partie dont le dégagement est d'au moins 2,40 mètres, ne peut excéder les 3/5 de la surface du deuxième niveau. Cette surface peut aussi être répartie entre le dernier niveau et un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la pente du terrain."
Selon la jurisprudence relative à cette disposition, un sous-sol, qui n'est pas affecté à l'habitation, n'a pas à être pris en compte dans le nombre de niveaux (AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 2b).
b) En l’espèce, le projet prévoit deux unités accolées, conformément à l’art. 125 al. 1 RPGA, qui prévoit que "la construction d’un bâtiment comprenant plusieurs unités accolées est admissible et que les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie aux unités". Il ressort des plans d’enquête que l’unité 1 (amont) ne comprend pas de niveau habitable au rez-de-chaussée inférieur, lequel est entièrement enterré. Ainsi, il y a bien deux niveaux habitables entiers (rez-de-chaussée supérieur et étage) et un attique. Quant à l’unité 2 (aval), elle comprend un logement dans le rez-de-chaussée inférieur (dont le côté avant est dégagé par la pente du terrain), ainsi que deux niveaux habitables (rez‑de‑chaussée supérieur et étage partiel). Le projet respecte le nombre de niveaux prescrit par l'art. 123 RPGA, chaque unité d’habitation comportant deux étages complets et un étage partiel (attique ou rez-de-chaussée inférieur).
Pour le surplus, il ressort du plan d’enquête n° 01-01 que, s’agissant de l’unité 1 (amont), le niveau de l’attique a une surface de 48.98 m2 de surface brute de plancher (SBP) habitable, ce qui n'excède pas les 3/5ème de la surface de l'étage inférieur (complet), qui a une surface de 93.06 m2 (3/5 de 93.06=55.83). Quant à l’unité 2 (aval), le dernier niveau de l’étage (partiel) correspond à 46.66 m2 de SBP habitable, qui n’excède pas les 3/5ème de l’étage complet (rez-de-chaussée supérieur), qui présente une SBP de 89.34 m2 (3/5 de 89.34 = 53.60). Partant, l'art. 123 al. 2 RPGA est également respecté sur ce point.
Dans leur réplique, les recourants laissent entendre que le projet litigieux ne comporterait pas deux unités accolées, car celles-ci ne seraient pas séparées par un mur mitoyen. Selon eux, l’art. 125 RPGA ne serait ainsi pas applicable au cas présent. A tort. Comme le relève à juste titre la municipalité dans ses déterminations du 4 juin 2025 auxquelles il y a lieu de renvoyer, les logements sont disposés strictement de part et d’autre d’un mur mitoyen séparant les deux unités, sans empiètement entre les unités, étant précisé que les deux unités disposent d’une desserte verticale commune, ce qui est expressément autorisé par l’art. 125 al. 2 RPGA, aux termes duquel "les dessertes verticales peuvent être communes à deux unités au maximum". De plus, le fait que les deux unités comportent des accès ou des locaux communs au niveau du rez-de-chaussée inférieur est également autorisé par l’art. 125 al. 4 RPGA, prescrivant que les sous-sols peuvent comporter des accès et des locaux communs.
c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs au respect de l'art. 123 et 125 RPGA ne sont pas fondés.
9. Enfin, les recourants allèguent que le projet serait dépourvu d’une zone de de stockage des containers sur la parcelle. Or cet emplacement est clairement indiqué sur le plan de situation. Ils reprochent ensuite à l’autorité intimée d’avoir autorisé (à bien plaire) une zone de ramassage des containers existante sur le domaine public (DP 661), se trouvant sur le chemin du Levant à l’angle avec le chemin de la Vuachère et éloignée de plus de 100 m de la parcelle n° 6621. On ne comprend pas très bien ce grief, d’autant que certains recourants utilisent déjà cet endroit les jours de collecte.
10. Vu ce qui précède, le recours AC.2025.0005 doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées. Quant au recours AC.2025.0074, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Les constructrices, représentées par un avocat, a droit à des dépens à charge des recourants à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les causes AC.2025.0005 et AC.2025.0074 sont jointes.
II. Le recours AC.2025.0005 est rejeté.
III. La décision de la Municipalité de Lausanne du 18 novembre 2024 est confirmée.
IV. La décision de la Direction générale de l’environnement (DGE/DIRNA/FO 18) du 10 septembre 2024 est confirmée.
V. Le recours AC.2025.0074 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
VI. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux (cause AC.2025.0005).
VII. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants E.________ et consort (cause AC.2025.0074).
IX. Une indemnité de 1'000 (mille) francs est versée aux propriétaires H.________ et I.________ à titre de dépens, à la charge des recourants E.________ et consorts, débiteurs solidaires.
Lausanne, le 18 juillet 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.