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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 février 2025 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, juge unique |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Vully-les-Lacs, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, |
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Constructeur |
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B.________, à ********, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs autorisant la construction d'une habitation individuelle avec pompe à chaleur par géothermie et panneaux photovoltaïques et l'aménagement de 4 places de parc sur la parcelle n° 360, propriété de B.________ (CAMAC n° 211049) |
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 7 janvier 2025 par A.________ contre une décision rendue par la Municipalité de Vully-les-Lacs accordant un permis de construire en faveur d'B.________ (CAMAC 211049), dont le conseil du recourant avait informé ce dernier, le 9 décembre 2024;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 13 janvier 2025, constatant que le recours était incomplet dès lors qu'il manquait la décision attaquée et ne comportait pas de conclusions, de sorte qu'il appartenait au recourant de compléter son recours dans le délai de recours qui n'apparaissait pas encore échu, à défaut de quoi celui-ci serait réputé retiré et la cause rayée du rôle;
- vu également que le recourant, domicilié à l'étranger, était invité à procéder en français et à élire un domicile de notification en Suisse;
- attendu que le recourant n'a à ce jour pas donné suite à cette ordonnance;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours doit indiquer les motifs et conclusions du recours et la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que, conformément à l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et impartit un bref délai à son auteur pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés. L'autorité informe l'auteur de ces conséquences;
- qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas complété son recours dans le délai de recours qui paraît aujourd'hui échu, vu la date à laquelle il a indiqué avoir eu connaissance de la décision attaquée, soit le 9 décembre 2024,
- qu'en conséquence, conformément aux dispositions précitées, le recours formé le 7 janvier 2025 est réputé retiré;
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);
- que, conformément à l'art. 17 LPA-VD, la partie domiciliée à l'étranger doit élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui être adressées. A ce défaut, elle est réputée avoir élu domicile à l'adresse de l'autorité, ce dont cette dernière l'avise;
- que, dès lors que le recourant n'a pas élu de domicile de notification en Suisse, le présent arrêt lui est notifié au greffe du Tribunal;
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 février 2025
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.