TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 janvier 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Nicole Christe et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

tous représentés par Me Denis SULLIGER et Me Pascal NICOLLIER, avocats à Vevey,  

  

Autorités intimées

1.

Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,

 

 

2.

Municipalité de Bremblens, à Bremblens,    

  

Constructrice

 

D.________, à ********,

  

Propriétaire

 

E.________, à ********.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Direction générale du territoire et du logement du 14 novembre 2024 et de la Municipalité de Bremblens du 28 novembre 2024 autorisant la construction hors zone à bâtir d'une installation de communication mobile en faveur de D.________ sur la parcelle n° 163 - CAMAC 185971

 

Vu les faits suivants:

A.                     E.________ est propriétaire de la parcelle n° 163 de la commune de Bremblens. Cette parcelle est située en zone agricole (aire de vente) selon le plan partiel d'affectation "Sombaville-Pontau" et son règlement approuvés par le département compétent le 7 mai 1997 (ci-après: le PPA et le RPPA).

D'une superficie de 72'473 m2, ce bien-fonds est situé à l'est du village de Bremblens, le long de la route cantonale (route ********, DP 1'012), en contrebas d'une butte sur laquelle se trouve le village, qui se prolonge encore en direction de l'ouest en aval. Une installation de communication mobile est exploitée par D.________ sur la parcelle n° 216 située en zone artisanale à l'ouest du village et en aval de celui-ci. Une autre installation de communication mobile est exploitée par F.________ sur un pylône électrique situé au sud-est du village (parcelle n° 427 de la Commune d'Echandens).

La parcelle n° 163 supporte des installations agricoles dont un hangar ECA n° 133 sis le long de la route cantonale précitée. Il fait l'objet d'un bail à ferme en faveur de G.________ et H.________, dont l'exploitation agricole propose notamment la vente directe à la ferme de leurs produits à l'intérieur et à l'extérieur du hangar ECA n° 133. Ce hangar, orienté est-ouest, est entouré au sud (route cantonale), à l'ouest (façade pignon) et au nord par une zone asphaltée; à l'est (façade pignon), il est bordé par une bande herbeuse permettant l'accès depuis la route cantonale au sud à la zone asphaltée au nord et vice-versa. Le faîte du hangar culmine à 7.76 mètres.

B.                     Le 23 avril 2019, D.________ (ci-après également: l'opérateur) a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'une nouvelle installation de téléphonie mobile le long de la façade est du hangar ECA n° 133. D'une hauteur de 20.97 m (environ 22.50 m hors tout), le mât prendrait place sur un socle carré d'une largeur de 1.40 m (partie hors sol, la partie souterraine étant large de 3 m) lui-même distant d'environ 0.40 m de la façade est du hangar. L'antenne serait distante du centre du village de quelque 500 mètres.

Le dossier d'enquête comporte notamment une fiche de données spécifique au site datée du 17 novembre 2023 (révision 1.4). Le rayonnement dans plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les résultats suivants:

-       pour le LUS n° 2, le dernier étage du bâtiment d'habitation sis chemin ********, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.65 volts par mètre (V/m);

-       pour le LUS n° 3, une mansarde (habitation) sise chemin ********, l'intensité du champ électrique s'élève à 3.47 V/m;

-       pour le LUS n° 4, le dernier étage d'une habitation sise chemin ********, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.89 V/m.

Selon la même fiche, l'intensité du champ électrique dû à l'installation dans les lieux de séjour momentané les plus chargés (LSM), c'est-à-dire d'une part au pied du mât, à hauteur du sol (LSM n° 1) et d'autre part à la hauteur du sol du bâtiment ECA n° 134 (LSM n° 5), s'élèvera à 6.4 V/m, épuisant respectivement 12.5% et 12.4% de la valeur limite d'immissions (VLI).

C.                     Mis à l'enquête publique du 27 juillet au 25 août 2019, le projet a suscité plusieurs oppositions dont celle de A.________ ainsi que l'opposition commune de C.________ et B.________, notamment. Le 14 novembre 2024, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse n° 185971 dont il ressort que les autorités cantonales ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement délivré leurs préavis favorables. En particulier, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a considéré que l'étude des variantes avait révélé que les autres emplacements ne permettaient pas de répondre à la couverture de téléphonie mobile nécessaire; de même, il s'avérait selon le rapport technique produit qu'il n'était pas possible, pour des raisons de hauteur et de statique, d'installer deux opérateurs sur un pylône électrique accueillant déjà une telle installation (parcelle n° 427 d'Echandens). La DGTL a donc retenu que le site retenu serait le plus favorable pour améliorer et étendre le réseau de télécommunication mobile dans le secteur considéré. L'installation projetée pouvait donc être considérée comme étant imposée par sa destination. Son implantation à proximité immédiate du hangar agricole ECA n° 133 permettait en outre de limiter l'emprise sur le terrain agricole, d'offrir un regroupement des constructions et de minimiser l'impact de cette installation dans le paysage. D'autre part, la Direction générale de l'environnement (DGE) relevait que la station de base pour téléphonie mobile était conforme sous condition. Les immissions calculées pour les lieux à utilisation sensible (LUS) les plus exposés étaient inférieures aux exigences définies dans l'ORNI et le projet respectait donc la valeur limite de l'installation de 5.0 V/m. Les immissions calculées pour les lieux de séjour momentané (LSM) étaient inférieures aux exigences définies dans l'ORNI et le projet respectait donc aussi la valeur limite d'immissions. Les conditions suivantes étaient fixées:

"L'installation doit être exploitée selon les données techniques de la "Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)" du 17.11.2023 révision 1.4 (fiche complémentaire 2) pour le site D.________ / BRPT. Elle annule et remplace la fiche de données initiale du 25.02.2019 révision 1.2 de la demande de permis de construire.

En cas de création de nouveaux lieux à utilisation sensible (LUS), l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI.

L'installation doit être intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV et le document Antennes adaptatives: Complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002.

A la fin des travaux, l'opérateur doit informer la DGE/DIREV-ARC de l'implémentation de la fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.

Contrôle:

L'opérateur responsable de l'installation doit procéder, à ses frais, à des mesures de réception dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmises à la DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées selon les dernières recommandations en vigueur par un organisme indépendant et certifié. En cas de non-respect de la valeur limite de l'installation, les paramètres d'émission devront être adaptés et une nouvelle fiche de données spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la commune."

D.                     Par décision du 28 novembre 2024, la Municipalité de Bremblens (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré l'autorisation de construire pour l'installation de téléphonie mobile.

E.                     Par acte commun du 13 janvier 2025, les opposants A.________, B.________ et C.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 28 novembre 2024 de la municipalité et l'autorisation spéciale délivrée par la DGTL dans la synthèse CAMAC n° 185971, concluant à leur annulation.

Dans sa réponse du 13 février 2025, la DGTL a conclu au rejet du recours. La municipalité et la constructrice en ont fait de même dans leurs réponses respectives du 11 mars 2025.

Interpellée par la juge instructrice, la DGTL a confirmé le 30 avril 2025 que le préavis "oui" de la DGE-BIODIV intégré à la synthèse CAMAC n° 185971 avait été reproduit dans son intégralité.

Les recourants ont répliqué le 21 mai 2025. La constructrice a dupliqué le 12 juin 2025, de même que la DGTL le 16 juin 2025.

Les recourants ont encore déposé des déterminations spontanées le 14 juillet 2025.

Le 1er septembre 2025, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale sur la parcelle n° 163. A cette occasion, les parties ont été entendues et un compte rendu d'audience a été établi, dont on extrait les éléments suivants:

"Le tribunal et les parties se tiennent sur la parcelle n° 163, à proximité de l'emplacement prévu de l'antenne litigieuse. Un hangar agricole en métal beige (cf. photographies au dossier) se trouve à cet endroit. La parcelle, qui accueille une exploitation agricole et ses installations, est située sur une légère butte qui se prolonge en direction du village (à l'ouest). La parcelle est longée au sud par la route ********, laquelle est bordée au sud par d'autres installations agricoles (serres et bâtiments, notamment). Plus loin en direction du sud-est, on distingue un premier pylône électrique accueillant une installation de communication mobile de F.________. Un deuxième pylône se trouve à l'est, qui n'accueille aucune installation de communication mobile.

Selon les recourants, ce deuxième pylône est situé à une altitude supérieure au premier (5 m de plus), à une distance d'environ 500 m de la parcelle (environ 800 m de l'église de Bremblens). Ils font valoir que l'installation litigieuse pourrait être installée sur ce pylône, alors que le dossier de la constructrice ne comporte aucune simulation pour cette localisation.

[…]

L'emplacement de l'installation litigieuse (plans d'enquête) est reporté approximativement sur le terrain. Grâce aux traces de passage existant au sol, il est constaté que le passage des véhicules lourds liés à l'exploitation agricole (tracteurs et jusqu'à deux remorques) restera possible, bien que peut-être moins aisé. Les manœuvres le long du côté nord du hangar (place asphaltée) ne seront pas impactées par l'installation, située quant à elle le long de la façade est.

Il est procédé à la visite du hangar le long duquel l'installation est prévue. Il est constaté, et expliqué par le recourant exploitant la parcelle, que ce hangar abrite un marché à la ferme. Ce marché est ouvert deux demi-journées par semaine, à savoir le mercredi de 14h à 18h30 et le samedi de 8h à 13h; le travail de mise en place s'effectue trois heures avant l'ouverture du marché et les rangements se font encore après la fermeture. Le mercredi par exemple, ils finissent à 19h00. Le hangar abrite encore un atelier de mécanique, utilisé irrégulièrement pour l'entretien et la réparation des machines agricoles de l'exploitation. Enfin, le tri de la production de l'exploitation (fruits) s'effectue aussi dans ce hangar, lors de la rentrée des récoles [recte: récoltes] ainsi que lors de chaque sortie de lots durant l'hiver.

[…]

Il est ensuite procédé à une visite des lieux envisagés dans l'examen des variantes, à savoir un parking situé dans la partie ouest du village (à l'intersection des routes du Village et de Romanel), le clocher de l'église et l'emplacement du local de la voirie et de l'abri PC communal. Tous ces lieux sont situés dans le tissu bâti villageois.

S'agissant du parking, il est constaté que l'emplacement examiné est situé à proximité immédiate de nombreuses habitations. L'antenne D.________ existante située à l'ouest du village est visible dans un creux en direction de l'ouest, dans une zone d'activités. Elle dessert le secteur ouest du village mais ne couvre pas au-delà de la butte, en raison de la topographie du terrain; elle ne peut donc pas entrer en ligne de compte pour desservir la zone concernée par la présente procédure, même suite à la modernisation prévue à la faveur d'un nouveau permis de construire (passage du réseau 4G au réseau 5G). Suite à la suggestion des recourants de ne prévoir qu'une seule antenne, implantée sur ce parking, pour desservir l'ensemble de la zone à couvrir, la constructrice rappelle que la clause d'esthétique et la présence de nombreux LUS (impliquant une réduction de la puissance d'émission) s'opposent généralement à une telle implantation en zone de village.

Le tribunal et les parties se rendent ensuite vers l'église, portant la note *2* au recensement architectural cantonal. Il est constaté que le clocher est ajouré et accueille déjà, dans l'espace relativement étroit laissé par la cloche, quatre haut-parleurs de la protection civile, à l’esthétique peu heureuse à cet endroit. Alors que les recourants suggèrent de les déplacer afin d'accueillir les antennes de téléphonie, la constructrice relève que celles-ci sont trop grandes pour l'espace libre, sans compter que la couverture visée ne serait pas atteinte du fait de la présence des habitations restreignant la puissance maximale possible. Enfin, l'installation dans les ouvertures sous les cloches, comme c'est le cas usuellement, n'est ici pas possible dès lors qu'il n'y a pas de telle ouverture. 

Le tribunal et les parties se rendent enfin sur le site du local de voirie et de l'abri PC communal, qui se situent en surplomb du village. La constructrice explique que cet emplacement est décentré par rapport à la zone à couvrir; il est en outre probable que la couverture ne puisse s'étendre au-delà de la butte, vers l'est. Elle précise qu'une hauteur de mat de 21 m est en général un minimum, car une installation située plus bas entrerait en conflit avec les LUS situés à proximité. Elle ajoute enfin qu'il lui est par ailleurs souvent reproché que les mats et les antennes qu'ils supportent sont trop visibles; ici, tel serait justement le cas, alors que l'emplacement litigieux permettrait que le mat soit partiellement caché par le hangar.

[…]"

La constructrice s'est déterminée le 23 septembre 2025 et a produit l'étude de faisabilité requise, précisant que si le hangar devait être considéré comme un LUS, les simulations produites ne changeraient pas; en effet dès lors que la VLInst y serait de 1.13 V/m, une adaptation de l'installation ne serait pas nécessaire. Ce LUS n'entrerait même pas dans les trois LUS les plus chargés.

La DGTL s'est déterminée le 7 octobre 2025 sur ces simulations de couverture sur la partie est du village de Bremblens et la route d'accès, concluant à la confirmation de sa décision du 14 novembre 2024 autorisant la construction.

Les recourants se sont déterminés le 13 octobre et le 22 octobre 2025.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la décision par les opposants A.________, B.________ et C.________ qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 75 al. 1 let. a, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36) et dont la qualité pour agir n'est pas remise en question, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. Il n'est partant pas nécessaire d'examiner la question de la qualité pour recourir des huit personnes ayant agi en commun avec les trois recourants mais sous l'appellation d'"amicus curiae", dès lors qu'il y a quoi qu'il en soit lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants contestent que la construction soit imposée par sa destination hors de la zone à bâtir. Ils font valoir que l'impossibilité technique d'une implantation en zone à bâtir ne serait pas démontrée. Ils estiment en outre que l'amélioration de la couverture existante peut se faire par le biais d'une tour existante, appartenant également à la constructrice, située dans la zone industrielle sise à l'ouest du territoire communal. Enfin, ils font valoir que l'empiètement de l'installation sur le flanc est du hangar rendra le passage de certains engins agricoles non seulement moins aisé mais impossible.

a) Aux termes de l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation dérogatoire peut être délivrée si l'implantation d'une nouvelle construction hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination (art. 24 let. a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 let. b LAT). Ces conditions de droit fédéral sont cumulatives (ATF 141 II 245 consid. 7.6; TF 1C-8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.1). Elles ont été reprises à l'art. 81 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), tandis qu'il appartient au département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions, soit pour lui la DGTL, de statuer en la matière (cf. art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC). Une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsque, pour des raisons techniques ou d'exploitation, elle est tributaire d'un emplacement hors de la zone à bâtir ou lorsque, pour des raisons déterminées, l'installation est exclue en zone à bâtir (ATF 129 II 63 consid. 3.1; 124 II 252 consid. 4a). Il n'est toutefois pas nécessaire qu'une implantation dans la zone à bâtir soit absolument exclue. Il suffit que l'implantation de l'installation projetée soit relativement imposée par sa destination, c'est-à-dire que des motifs importants et objectifs la fasse apparaître comme nettement plus avantageuse par rapport à d'autres emplacements situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1 et les références citées). L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'implantation projetée implique une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 133 II 321 consid. 4.3.3; TF 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 2.3).

S'agissant des installations de téléphonie mobile, la jurisprudence considère leur implantation comme absolument imposée par leur destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsque, pour des raisons techniques, la construction d'une ou plusieurs antennes au sein de la zone à bâtir ne permettrait pas de pallier de façon satisfaisante les défauts de couverture ou de capacité du réseau. Elle admet leur implantation comme relativement imposée par leur destination lorsque les antennes en cause ne détournent pas de façon significative le but de la zone non constructible et qu'elles n'ont pas d'impact visuel gênant (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). C'est notamment le cas lorsque l'installation est montée sur des bâtiments ou installations existants, par exemple des pylônes à haute tension ou sur des bâtiments d'installations agricoles (ATF 138 II 570 consid. 4.3; 133 II 321 consid. 4.3.3).

b) Dans le document du 30 novembre 2023 intitulé "Justification de site hors zone à bâtir", la constructrice présente l'implantation d'une nouvelle station de communication mobile sur la parcelle n° 163 comme nécessaire au bon fonctionnement de son réseau de communication mobile. A cette date, elle expliquait que la couverture était insuffisante sur toute la partie est du village de Bremblens ainsi que sur toutes les routes d'accès venant d'Echandens, Bussigny et Lonay en raison de la topographie vallonnée de la région qui rendait la couverture de la zone à couvrir difficile. L'emplacement du site avait donc été choisi sur un point assez haut de la commune afin d'atteindre les objectifs de couverture en réduisant la hauteur du mât ainsi que l'impact visuel. Les sites alternatifs étudiés - à savoir le bâtiment de la protection civile et le parking public au centre du village, tous deux en zone à bâtir (zone d'utilité publique) - ne permettaient pas de supprimer de manière suffisante le déficit de couverture et/ou de capacité du réseau avec un ou plusieurs sites; ils ne seraient par ailleurs pas conformes avec la réglementation en vigueur en matière d'esthétique et d'intégration. La constructrice relevait en outre qu'une co-utilisation hors zone à bâtir du site d'un autre opérateur (I.________) situé sur le pylône d'une ligne à haute tension n'était pas possible: d'une part, il n'était pas possible d'installer deux opérateurs pour des raisons de hauteur et de statique et, d'autre part, la couverture de la zone ciblée depuis cet emplacement n'était pas possible compte tenu de la topologie (recte: topographie) du terrain (site I.________ trop bas et présence de la butte entre le site et le village de Bremblens).

Dans ses déterminations du 13 février 2025, la DGTL a fait siennes ces explications en retenant que l'emplacement choisi en zone non constructible répondait à des motifs topographiques et techniques, pour garantir une couverture améliorée de la commune et des environs. Les emplacements alternatifs étudiés en zone à bâtir ne permettaient pas de supprimer de manière suffisante le déficit de couverture auquel le projet souhaitait remédier.

Suite à l'audience, la constructrice a encore produit une nouvelle simulation de desserte avec différentes fréquences (bande basse 800 MHz, bande haute 1800 MHz) tant sur le site litigieux que sur le pylône sis sur la parcelle n° 449 évoqué en audience. Il ressort de cette simulation qu'une localisation sur ce pylône, situé plus à l'est et en aval, n'offrirait qu'une couverture limitée de la partie est du village de Bremblens, que ce soit en bande basse ou haute, alors que le site litigieux ("BRPT") offre une couverture qualifiée de bonne.

c) Il ressort de ce qui précède que le site d'implantation litigieux hors de la zone à bâtir est le seul permettant d'assurer un réseau de qualité. Les sites sis en zone à bâtir offrent en effet tous, du fait de la topographie du terrain, une couverture lacunaire de la zone dont la constructrice cherche précisément à améliorer la couverture, soit la partie est du village ainsi que ses abords situés plus à l'est. Il en va de même d'une installation sur l'antenne "I.________" plus au sud ou encore sur le pylône électrique sis sur la parcelle n° 449. Ces deux derniers lieux d'implantation, en particulier, seraient trop éloignés des habitations auxquelles la nouvelle infrastructure doit bénéficier.

aa) La recourante remet toutefois en cause cette justification, s'appuyant sur les données de couverture accessibles sur le site Internet de la constructrice. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a considéré qu'il était insuffisant de se fonder, sans autre forme de démonstration, sur des informations publiées sur le site Internet de l'opérateur relatives à la qualité de son réseau, informations dont il n'est pas interdit de supposer qu'elles revêtent, de par leur présence sur une page à vocation commerciale, un caractère promotionnel plutôt que technique (TF 1C_347/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.5). Les informations disponibles sur ce site sont d'ordre général, alors que dans sa justification du 30 novembre 2023, la constructrice prend soin de préciser de manière technique et détaillée les secteurs du village et de ses abords dans lesquels la couverture réseau est considérée comme "critique", voire "mauvaise", analyse dont rien dans le dossier ne commande de s'écarter, nonobstant les interrogations des recourants qui ne sont toutefois étayées par aucun élément concret (cf. TF 1C_674/2023 du 17 avril 2025 cité par les parties, consid. 3.2.1.1). Les critiques des recourants reviennent à mettre en cause l'authenticité des documents produits, qui constitueraient à les suivre des documents fallacieux. Or rien au dossier ne permet de remettre en doute la probité de l'opérateur. La DGE, autorité spécialisée, n'a d'ailleurs pas soulevé de critique à ce sujet.

bb) Compte tenu des explications fournies par la constructrice et vérifiées par les services cantonaux, il n'y a pas lieu de douter que la construction de l'installation de téléphonie mobile litigieuse vise à combler des lacunes de couverture, respectivement à améliorer la qualité des communications et le transfert des données du réseau D.________ dans le secteur concerné. Certes, l'installation litigieuse desservira, selon les simulations figurant au dossier, des zones à bâtir de la commune de Bremblens. Elle assurera également la couverture de terrains sis hors de la zone à bâtir, notamment la route d'accès au village. Or l'opérateur se doit également de desservir ces terrains en vertu des art.  92 al. 1 Cst., 14 al. 1 et 16 al. 1 let. a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10), respectivement des concessions qui lui ont été délivrées par l'OFCOM (CDAP AC.2022.0298 du 18 mars 2024 consid. 12b). Le besoin de couverture est ainsi établi.

Il ressort par ailleurs du dossier que le site choisi pour l'implantation de l'antenne permet de pallier les faiblesses de couverture, de par sa proximité avec le village et son altitude par rapport à celui-ci, qui est situé en amont sur une butte. Son implantation à l'endroit prévu apparaît au demeurant plus avantageuse que les alternatives en zone à bâtir examinées par la constructrice (bâtiment de la protection civile et parking au centre du village). En effet, des motifs aussi bien topographiques que juridiques (réduction de puissance due au nombre important de LUS sis à proximité immédiate, dans le tissu bâti villageois) en réduiraient l'efficacité par rapport à l'objectif de couverture poursuivi. Il en va de même d'une implantation dans le clocher de l'église du village: l'inspection locale a permis au Tribunal de céans de constater que celui-ci, portant la note *2* au recensement architectural cantonal, est ajouré et accueille déjà, dans l'espace relativement étroit laissé par la cloche, quatre haut-parleurs de la protection civile et que même sans ces éléments, les antennes de téléphonie sont trop grandes pour l'espace libre; à cela s'ajouterait le fait que la couverture visée ne serait pas atteinte en raison de la présence des habitations restreignant la puissance maximale possible. Enfin, l'utilisation d'un mât déjà exploité par la constructrice, à l'ouest du village, n'entre pas en ligne de compte en raison de la topographie des lieux: la butte sur laquelle est situé le village, alors que cette antenne est située en contrebas, à l'ouest, empêche la propagation des ondes jusqu'à la zone concernée par le besoin d'amélioration de couverture, comme cela ressort clairement des simulations produites par la constructrice (voir notamment la simulation du 16 septembre 2025 produite après l'audience).

L'installation litigieuse sera en outre partiellement cachée par la façade du hangar agricole à côté duquel elle s'implantera. Tel sera le cas pour la vue depuis le village de Bremblens, soit depuis l'ouest. S'agissant de la vue depuis l'est, si l'antenne sera certes entièrement visible devant le hangar, elle s'inscrira toutefois partiellement dans son gabarit. Elle n'entraînera par ailleurs qu'un empiètement minime au sol, la superficie tant du socle visible que celle prévue pour l'armoire technique étant modestes. Elle n'impliquera ainsi pas de désaffectation importante de la parcelle n° 163 ni de consommation conséquente du sol.

S'agissant enfin des manœuvres autour de l'installation, sur le flanc est du hangar ECA n° 133, l'inspection locale effectuée par le Tribunal a permis de constater, grâce aux traces de passage existant au sol, que le passage des véhicules lourd liés à l'exploitation agricole (tracteurs et jusqu'à deux remorques) restera possible, bien que peut-être moins aisé. Les manœuvres sur la place asphaltée au nord du hangar ne seront quant à elle pas impactées. Ces constatations ne sont pas remises en cause par les photographies produites par les recourants après l'audience où figure une herse d'une largeur de 3.50 mètres: il est certes probable que le passage d'un tracteur attelé d'une telle herse sera plus délicat, mais il restera possible moyennant au besoin un léger décalage en direction de l'est et du champ; ce champ se situe seulement légèrement en contrebas et il n'apparaît pas que le passage d'un tel attelage exposerait ce dernier à un risque de renversement. Qui plus est, les exploitants conservent la possibilité de rejoindre la zone asphaltée au nord du hangar en empruntant - avec cet engin uniquement - le côté ouest du hangar, également asphalté; même si cette façon de procéder nécessiterait des manœuvres qu'un passage par l'est éviterait, selon les explications des exploitants, il n'apparaît pas qu'elles seraient exagérément complexes avec un seul engin tracté, qui plus est relativement compact.

d) Il s'ensuit que l'implantation de l'installation litigieuse doit être considérée comme étant imposée par sa destination et s'avère ainsi conforme à l'art. 24 let. a LAT. La pesée des intérêts effectuée par la DGTL en application de l'art. 24 let. b LAT - et en particulier l'examen des variantes contesté par les recourants - n'est pas critiquable et peut être confirmée.

Infondé, le grief de violation de l'art. 24 LAT est partant écarté.

3.                      Les recourants font valoir que la construction litigieuse n'est pas conforme au plan partiel d'affectation ni à la vision de la municipalité.

a) Aux termes de la let. c du RPPA, l'aire de vente dans laquelle est prévue l'installation litigieuse permet la création d'un espace de vente des produits issus en principe uniquement de l'exploitation. Seules les constructions et aménagements liés directement à la vente sont autorisés. Tous les autres bâtiments sont à prévoir dans l'aire des constructions liées à l'exploitation. Le dernier paragraphe du RPPA prévoit que tout projet dérogeant aux dispositions du présent règlement quant aux normes constructives ou à l'utilisation des bâtiments et installations sera soumis au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports pour autorisation spéciale en vertu des art. 81 et 120 let. a LATC.

b) Dans ses déterminations du 13 février 2025, la DGTL a exposé que l'installation litigieuse n'avait pas été examinée au regard des dispositions légales de conformité au PPA et à la zone agricole car elle n'est pas en lien avec des besoins agricoles objectivement fondés. C'est donc bien sous l'angle du droit dérogatoire, au sens de l'art. 24 LAT, que la DGTL avait statué. La municipalité quant à elle ne se prononce pas sur ce point, si ce n'est pour soulever la compétence de la DGTL conformément à ce qui figure au pied du RPPA.

c) En l'espèce, il y a lieu de suivre le raisonnement de la DGTL, l'application de l'art. 24 LAT étant spécifiquement prévue au dernier paragraphe du RPPA. Le respect des conditions posées par l'art. 24 LAT étant établi (cf. supra consid. 2), ce grief doit être écarté.

4.                      Les recourants mettent en doute le fait que tous les lieux à utilisation sensible (LUS) ont été pris en compte. Ils citent ainsi le hangar agricole ECA n° 133, situé au pied de l'installation contestée, qui sert d'espace de vente aux exploitants agricoles, et une villa située sur la parcelle n° 215.

a) Le ch. 65 annexe 1 ORNI prévoit que les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la VLInst dans les LUS dans le mode d'exploitation déterminant. Dans le cas particulier, comme les antennes projetées émettent dans plusieurs gammes de fréquence, entre 700 et 3'600 MHz, la VLInst à ne pas dépasser (intensité de champ électrique) est de 5.0 V/m (ch. 64 let. c de cette annexe), ce qui n'est pas contesté.

La notion de LUS est définie à l'art. 3 al. 3 ORNI: on entend par là les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a); les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement (let. b); les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c). Ainsi, lorsque dans les LUS à prendre en considération, les émissions calculées pour la nouvelle installation ne dépassent pas 5.0 V/m, l'exigence de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement, LPE; RS 814.01) est réputée respectée et l'autorisation de construire peut être délivrée sans violation du droit fédéral de la protection de l'environnement (ATF 133 II 64 consid. 5.2; 126 II 399 consid. 3; TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités; CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 5b).

Si l'installation n'a pas encore été construite et mise en service, le respect des VLI et VLInst ne peut pas être mesuré, mais seulement calculé. La base du pronostic calculé est la fiche de données spécifique au site déposée par le détenteur de l'installation prévue conformément à l'art. 11 ORNI. Cette fiche doit notamment contenir des informations sur le rayonnement produit par l'installation dans les trois LUS où ce rayonnement est le plus fort (art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI). Elle doit aussi contenir un plan de situation présentant notamment les indications relatives aux LUS (art. 11 al. 2 let. d ORNI). Le pronostic calculé est déterminant pour l'autorisation d'une nouvelle installation. La mesure de réception a une fonction de contrôle a posteriori (TF 1C_311/2022 du 15 janvier 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Pour le calcul du pronostic du rayonnement, il ressort des Explications OFEV du 23 février 2021 (ch. 5.1 p. 8) que l'exposition à proximité d'une station de base dépend essentiellement de la puissance apparente rayonnée (ERP) de l'antenne, du diagramme de rayonnement spatial de l'antenne (diagramme d'antenne), de la distance et de l'orientation par rapport à l'antenne ainsi que de l'atténuation par l'enveloppe des bâtiments (murs, toitures). Si ces facteurs sont connus pour une situation spécifique, il est possible de calculer, en termes d'intensité de champ électrique exprimée en volts par mètre (V/m), l'immission causée par une antenne de téléphonie mobile à un endroit précis dans l'environnement. Tous ces paramètres et les résultats des calculs sont documentés dans la fiche de données spécifiques au site que les opérateurs doivent soumettre à l'autorité et sont vérifiés par cette dernière (cf. aussi ATF 151 II 593 consid. 3.1).

b) En l'espèce, il ressort de la fiche de données spécifique au site que l'intensité du champ électrique aux LUS les plus exposés est la suivante: 4.65 V/m pour le LUS n° 2, 3.47 V/m pour le LUS n° 3 et 4.89 V/m pour le LUS n° 4. Ils respectent donc tous la valeur VLInst de 5 V/m applicable. En outre, le pied du mât et l'intérieur du hangar ECA n° 133 voisin du mât ont été considérés comme des lieux de séjour momentané (LSM), pour lesquels la valeur applicable est également respectée.

c) Les recourants font toutefois encore valoir que l'intérieur du hangar ECA n° 133, où se tient un marché à la ferme deux demi-journées par semaine, constituerait également un LUS.

Le tribunal relève qu'il n'est pas certain que ce lieu puisse être considéré comme un LUS, ici un poste de travail permanent, à savoir un poste dans lequel un travailleur - ou plusieurs successivement - se tient pendant plus de deux jours et demi par semaine (TF 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 7.2). Quoi qu'il en soit, il ressort de l'explication de la constructrice que même si ce lieu devait être qualifié de LUS, la VLInst y serait de 1.13 V/m et respecterait donc la VLInst de 5 V/m et n'entrerait même pas dans les trois LUS les plus chargés. Il convient dans ce cadre de relever que si les portes de ce hangar restent généralement grandes ouvertes les jours de marché et lors de sa préparation, elles ne se trouvent pas sur le chemin de propagation des ondes à l'est mais bien sur la façade sud; leur ouverture ou fermeture n'exercerait donc aucune influence sur les valeurs à l'intérieur du hangar.

Quant à la villa située sur la parcelle n° 215, l'autorité intimée a exposé dans sa réponse que la parcelle sur laquelle elle est construite a bien été prise en compte conformément à l'art. 3 al. 3 let. c ORNI et aucun élément au dossier ni dans les écritures des recourants ne permet de retenir le contraire.

d) Mal fondé, ce grief doit être écarté.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la conformation des décisions attaquées. Succombant, les recourants supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions de la Direction générale du territoire et du logement du 14 novembre 2024 et de la Municipalité de Bremblens du 28 novembre 2024 sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2026

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office fédéral du développement territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.