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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, juge unique |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Coppet, |
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Constructeurs |
1. |
C.________, à ********, |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Coppet du 9 décembre 2024 autorisant l'installation d'une pompe à chaleur sur la parcelle n° 1136 (CAMAC 234846) |
Vu les faits suivants :
- vu la décision de la Municipalité de Coppet du 9 décembre 2024 autorisant l'installation d'une pompe à chaleur sur la parcelle n° 1136 (CAMAC 234846) appartenant à C.________ et D.________;
- vu le recours formé le 15 janvier 2025 par A.________ et B.________ contre cette décision;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 20 janvier 2025 impartissant aux recourants un délai au 10 février 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu la lettre des recourants du 8 février 2025 refusant, en substance, d'avancer des frais de procédure;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 février 2025 expédiée en recommandé, invitant les recourants à faire savoir au tribunal, s'ils demandent une dispense d'avance de frais à titre d'assistance judiciaire, dans l'affirmative à produire le formulaire et les pièces justificatives requises;
- vu ladite ordonnance impartissant aux recourants un délai au 26 février 2025 à cet effet et précisant ce qui suit:
"Sans nouvelle de la part des recourants dans le délai au 26 février 2025 ou à défaut de paiement du montant de l'avance de frais de 2'000 fr. dans le même délai au 26 février 2025, le recours sera déclaré irrecevable. "
- vu le non-retrait du pli recommandé du 12 février 2025, pli retourné par la poste au tribunal à l'expiration du délai de garde;
- vu l'absence de réaction des recourants dans le délai imparti au 26 février 2025;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que les recourants n'ont pas davantage requis l'assistance judiciaire dans le délai imparti;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 février 2025
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.