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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 avril 2026 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mmes Florentine Neeff et Dominique von der Mühll, assesseures; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, |
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6. |
F.________, à ********, |
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7. |
G.________, à ********, |
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8. |
H.________, à ********, |
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9. |
I.________, à ********, |
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10. |
J.________, à ********, |
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11. |
K.________, à ********, |
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12. |
L.________, à ********, |
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13. |
M.________, à ********, |
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14. |
N.________, à ********, |
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15. |
O.________, à ********, |
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16. |
P.________, à ********, |
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17. |
Q.________, à ********, |
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18. |
R.________, à ********, |
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19. |
S.________, à ********, |
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20. |
T.________, à ********, |
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21. |
U.________, à ********, |
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22. |
STIFTUNG HELVETIA NOSTRA, à Montreux, |
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23. |
V.________, à ********, tous représentés par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Montreux, représentée par Me Raphaël DESSEMONTET, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites, à Lausanne, |
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2. |
ECA, Service des affaires juridiques, à Lausanne, |
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3. |
Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée, à Lausanne, |
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4. |
Direction générale de l'environnement, à Lausanne, |
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5. |
Service de l'éducation physique et du sport, à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Montreux du 13 décembre 2024 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire concernant la démolition d'une salle de sport et d'un terrain de sport et la construction d'une salle de sport triple type VD6 standard et d'un terrain de sport sur la parcelle n° 101 (CAMAC 189074). |
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la Commune de Montreux était régi par le plan général d'affectation communal et le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPAPC), approuvés par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1972 et modifié en dernier lieu le 19 avril 1995. Des plans d'affectation spéciaux ont été adoptés pour certains secteurs, dont le plan partiel d'affectation (PPA) "A Vernex" et son règlement d'application (RPPA) approuvés par le département compétent le 16 juillet 2001. Le PPA "A Vernex" et son règlement instituent un statut d'utilité publique à l'ensemble du plan (cf. art. 1 RPPA). Il comprend plusieurs périmètres d'implantation.
Un nouveau plan général d'affectation communal, approuvé par le département compétent en 2015 et 2017 puis confirmé par divers arrêts du Tribunal cantonal, a été annulé par le Tribunal fédéral par arrêts du 16 avril 2020. Les autorités communales ont ensuite décidé d'adopter des mesures conservatoires. Un plan des zones réservées et son règlement, mis à l'enquête publique du 24 avril au 25 mai 2021, ont été adoptés par le conseil communal le 2 mars 2022, puis approuvés par le Département compétent le 16 septembre 2022. Ce plan définit six types de zones réservées couvrant toutes les zones définies par le PGA de 1972, à l'exception des zones d'utilité publique, de verdure et intermédiaires (art. 1 al. 2 RZR).
B. La commune de Montreux (ci-après: la commune) est propriétaire des parcelles nos 101, 296 et 297 du territoire communal comprises dans le PPA "A Vernex" et sises en amont des voies ferrées de la gare de Montreux. La parcelle n° 101, qui accueille l'établissement primaire et secondaire de Montreux-Est, supporte en particulier une salle de gymnastique comprise dans le périmètre 3 du PPA "A Vernex" (bâtiments ECA nos 4759a et 4759b, salle de gym "Ballalaz", ci-après: "la salle de gymnastique actuelle" ou les bâtiments ECA nos 4759a et 4759b), ainsi qu'un terrain de sport extérieur adjacent.
Montreux est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) en tant que cas particulier. Les parcelles nos 101, 296 et 297 sont comprises dans le périmètre 6 appartenant à la catégorie d'inventaire AB auquel un objectif de sauvegarde A a été attribué, ainsi décrit: "Esplanade dominant la gare et extension touristique, immeubles locatifs au programme architectural soigné implantés en ordre serré et au ras de la chaussée, installations publiques, princ. fin 19e s."
C. Le 11 septembre 2019, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a adressé au Conseil communal un préavis proposant diverses modifications à apporter au PPA "A Vernex", qui mentionnait ceci s'agissant des salles de gymnastique:
"4.1.1 Salles de gymnastique
En 2012, la Municipalité a commandé une étude de faisabilité afin de vérifier dans quelle mesure le secteur était susceptible d’accueillir une salle de gymnastique triple. En effet, le site de Montreux-Est est déjà insuffisamment doté en salles de gym ; les salles existantes sont très vétustes et ne permettent déjà plus en l’état de répondre aux besoins des élèves toujours plus nombreux sur le site scolaire.
La Municipalité a pris le parti de maintenir la « salle de gym historique », qui se trouve à l’arrière du bâtiment principal, car il s’agit de la plus vieille salle de gymnastique suisse encore en partie en fonction. En effet, cette dernière ne permet plus de pratiquer les agrès ou autres activités avec engins, mais reste par contre un espace pouvant accueillir un dojo ou toute autre activité ne nécessitant pas d’infrastructures.
Les besoins en salle de gym sont fonction du nombre de classes et des heures de gym à satisfaire par semaine. Actuellement et pour répondre aux prescriptions de la Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (3 heures de gym obligatoires par semaine), la direction de Montreux-Est organise des heures de gym en plein air ou à la piscine de la Maladaire, ce qui n’est pas viable à terme.
Les directives cantonales pour les équipements sportifs scolaires recommandent la mise à disposition de 2-3 salles de gymnastique pour 21-24 classes ; acquise aux avantages que présente une salle triple, la Municipalité a favorisé ce choix, la configuration des lieux s’y prêtant, en lieu et place de la salle de gym de Ballallaz, en sus du terrain de sport, pour répondre auxdits besoins.
(...)
4.2.1.3 Périmètre d’implantation des constructions nouvelles No 3
La modification du PPA «A Vernex» adapte le périmètre d’implantation des constructions No 3 pour permettre la réalisation d’une salle de gymnastique triple ; seule la géométrie de l’infrastructure change, sachant que l’affectation de ce périmètre, dans sa configuration actuelle, est déjà prévue pour accueillir des installations scolaires sportives. La salle de gymnastique triple sera construite en bois de la Commune de Montreux ; le terrain de sport sera déplacé à l’arrière du Collège, dans la continuité du préau. Ses dimensions seront un peu réduites, mais resteront suffisantes pour la pratique d’activités de plein air, ce qui a d’ores et déjà été validé par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)."
Les modifications du PPA "A Vernex" et de son règlement ont été adoptées par le Conseil communal de Montreux le 2 octobre 2019, puis approuvées par le Département compétent le 2 juillet 2020. Elles n'ont pas fait l'objet d'oppositions.
D. Du 5 août au 3 septembre 2020, la municipalité a mis à l'enquête publique un projet portant sur la construction sur la parcelle n° 101, après démolition de la salle de gymnastique actuelle (ECA nos 4759a et 4759b) et du terrain de sport extérieur existants, d'une salle de gymnastique omnisports triple VD6 ainsi que d'un terrain de sport extérieur. L'avis mentionnait que le projet impliquait l'abattage d'arbres ou de haie.
Ce projet a suscité plusieurs oppositions mettant en cause le gabarit du bâtiment projeté, sa mauvaise intégration au quartier en raison de son revêtement en bois, ainsi que des problèmes de circulation et de stationnement lors de manifestations qui se tiendraient dans la nouvelle salle de gymnastique.
La Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a établi le 5 mai 2022 une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat (synthèse CAMAC 189074). Les autorisations spéciales requises ont été délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat concernés. La Direction générale des immeubles et du patrimoine, division monuments et sites (DGIP) a indiqué n'avoir pas de remarque à formuler.
E. Parallèlement, du 9 janvier au 8 février 2021, la commune a mis à l'enquête publique un projet portant sur la construction d'un collège sur les parcelles nos 296 et 297 sises dans le périmètre n° 4 du PPA "A Vernex". Ce projet a fait l'objet d'oppositions. Le 16 mars 2022, la DGTL a rendu une synthèse CAMAC concernant ce projet dans le cadre de laquelle les autorisations spéciales requises ont été délivrées.
Par décisions du 10 juin 2022, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire le collège envisagé. Par arrêt AC.2022.0207, AC.2022.0217 du 6 février 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté les recours formés contre ces décisions par plusieurs opposants. Deux opposants ont ensuite recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral.
F. S'agissant du projet de nouvelle salle de gymnastique, un nouveau plan des aménagements extérieurs daté du 6 septembre 2024 a été produit sur demande de la municipalité.
Par décisions du 13 décembre 2024, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire la salle de gymnastique triple.
Par acte du 28 janvier 2025, les recourants cités dans l'en-tête du présent arrêt (ci-après: les recourants) ont conjointement recouru devant la CDAP contre les décisions du 13 décembre 2024, en concluant principalement à ce qu'elles soient réformées en ce sens que les oppositions étaient admises et le permis de construire annulé, subsidiairement à leur annulation et au renvoi du dossier à la municipalité pour complément d'instruction.
Le 25 février 2025, le juge instructeur a rejeté une demande des recourants du 24 février 2025 tendant à ce que l'Office fédéral de la culture (OFC) soit consulté.
La Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), la Direction générale de l'environnement (DGE), l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) et le service de l'éducation physique et du sport (SEPS) se sont déterminés les 12 et 13 mars 2025.
La municipalité a déposé sa réponse le 11 avril 2025, en concluant au rejet du recours.
La DGIP s'est déterminée le 2 mai 2025.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 30 juin 2025.
G. Par arrêt 1C_148/2024 du 15 juillet 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt cantonal AC.2022.0207, AC.2022.0217 portant sur le nouveau collège.
H. La municipalité a déposé des déterminations complémentaires le 31 juillet 2025.
Les recourants ont déposé des déterminations spontanées le 18 août 2025. La municipalité s'est encore déterminée les 26 août et 18 septembre 2025, en répondant à diverses questions du juge instructeur quant aux éléments prévus en toiture.
Le tribunal a tenu audience le 29 septembre 2025. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience débute à 9h30 dans l'aula du collège situé sur la parcelle 101 de la Commune de Montreux. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause. Le président évoque la modification du RPPA intervenue en 2020, notamment celle liée à l'art. 4 al. 1 RPPA. W.________ [Municipal en charge du patrimoine, du sport et de l'urbanisme] explique que la Municipalité avait établi une stratégie pour répondre aux besoins scolaires et avait confirmé que l'ensemble du périmètre scolaire était destiné aux besoins scolaires. Il ajoute que c'est le Service de l'urbanisme qui a à l'époque supervisé cette modification. A la demande du président, Me Dessemontet confirme que des gabarits ont bien été posés durant l'enquête publique et qu'ils sont toujours en place, à l'exception d'un seul ayant dû être démonté pour des raisons de sécurité.
Il est discuté de la salle de sport type VD6 standard projetée. Le président donne lecture de plusieurs passages des «Directives et recommandations (guide technique) pour l'aménagement d'installations sportives» du SEPS de 2012 concernant la définition d'une salle omnisport VD6 et le fait qu'une telle salle ne peut être reconnue en vue d'une utilisation scolaire que si les besoins des clubs sportifs sont indiscutablement démontrés dans la commune ou la région. Invité par le président à faire savoir si ces directives sont toujours d'actualité, X.________ [architecte et responsable des équipements sportifs au SEPS] explique que des statistiques ont été élaborées en 2012 qui ont révélé un manque de salles de sport dans le canton, ce qui a conduit à mettre en place un système de soutien financier pour encourager leur construction. Il ajoute que le seul inconvénient mentionné par ces directives pour les salles omnisports (cf. la phrase «une salle omnisports (…) comporte des inconvénients dont il faut diminuer au maximum les effets») était d'ordre phonique, en raison des parois qui étaient à l'époque moins efficaces pour les utilisateurs, problématique qui est aujourd'hui résolue compte tenu de la mise en œuvre de mesures acoustiques. C.________ souligne que ces directives mentionnent également des inconvénients en termes de trafic en lien avec de telles salles. S'agissant de l'utilisation extrascolaire de la salle projetée, le président demande quels seraient les clubs sportifs concernés. Y.________ [délégué au sport à la ville de Montreux] évoque des clubs de volley-ball, de badminton ou des sociétés de gymnastique qui ont besoin d'infrastructures pour leurs entraînements en semaine ou durant les week-ends. Il indique que l'utilisation de la salle litigieuse permettrait de délester la salle omnisports du Pierrier à Clarens, d'une capacité de 2000 personnes. Me Zangger [pour la Fondation Helvetia Nostra] demande combien de fois par mois la salle du Pierrier est utilisée pour sa capacité maximale. Me Dessemontet indique qu'au vu du nombre de périodes de sport scolaire recommandées, la seule salle disponible sur le site de Montreux-Est ne suffit pas pour la totalité des 688 élèves. Il explique que tous les jours des élèves doivent prendre le bus pour aller faire la gym dans la salle de sport de Clarens. A la question du président de savoir si les recourants contestent les besoins scolaires en salles de gym du site de Montreux-Est, Me Schuler relève que si le projet avait porté sur une salle double, il n'y aurait probablement pas eu de recours. Il fait valoir que la salle triple avec gradins projetée pose deux problèmes, à savoir une utilisation extrascolaire qui ne respecte pas l'affectation prévue par le PPA, ainsi qu'une question de financement dès lors que ce type de salle n'a été envisagé que pour pouvoir bénéficier d'une subvention.
Me Zangger s'interroge quant à savoir à quoi servirait la salle omnisport litigieuse alors que la salle du Pierrier n'est pratiquement jamais remplie à sa pleine capacité. Y.________ répond que la salle du Pierrier n'offre plus aucune disponibilité. Il explique que la salle projetée répond à un réel besoin scolaire et permettra d'accueillir des joutes scolaires ou des tournois enseignants-élèves. Il ajoute qu'elle permettra aussi de répondre aux besoins des clubs sportifs. Il souligne qu'actuellement, lors de matchs juniors, il est nécessaire d'installer des bancs à même la surface de jeu pour les familles spectatrices. X.________ relève que la salle triple VD6 projetée présente les plus petites dimensions envisageables, qui sont de surcroît moindres que celles recommandées par l'Office fédéral du sport (OFSPO). Il indique que cette salle répond à un besoin avéré et qu'elle occupe moins d'espace sur le site que ne le feraient trois salles simples individuelles. Il ajoute qu'il est faux de penser qu'elle accueillera 250 personnes tous les week-ends et que cela se limitera à un ou deux événements par an. Il insiste sur le fait que l'objectif premier de cette salle est de répondre aux besoins scolaires et qu'il est par ailleurs logique qu'elle puisse également être utilisée dans un cadre extrascolaire. Z.________ [Doyen de l'établissement scolaire Montreux-Est] relève qu'il est en charge de la conception des horaires et qu'il est erroné de dire que deux salles de sport suffiraient. Il explique qu'actuellement les élèves du site doivent se rendre en bus scolaire dans trois autres lieux pour faire la gym (Vernex, Etraz ou Clarens), perdant ainsi du temps sur leur période de sport. B.________ explique pour sa part que le site de Montreux-Est compte deux salles de sport, soit la salle dont la démolition est projetée et la salle historique, et que selon ses calculs il ne manque que 12 périodes de gym sur le site (111 périodes - 10% pour des contraintes d'horaires, soit 99 périodes nettes), en précisant qu'une salle couvre 35 périodes. Z.________ conteste ces chiffres et relève que le besoin s'élève à 140 périodes. AA.________ [conseillère en développement organisationnel à la DGEO] ajoute qu'au vu du nombre de classes, le besoin de disposer de quatre salles de sport est avéré selon les normes applicables. Elle indique que de nombreux parents sont contrariés par le fait que leurs enfants ne puissent pas faire la gym sur place. O.________ déclare qu'avec 54 m de longueur, la salle projetée est 20 m plus longue que le minimum requis de 36 m. X.________ répond qu'il n'est concrètement pas possible de réaliser une salle triple de 36 m de longueur (ce qui conduirait à des salles de 12 m de largeur). Il rappelle que la salle envisagée présente des dimensions inférieures à celles recommandées par l'OFSPO. Me Schuler répond qu'avec deux salles sur le site, deux nouvelles salles suffisent. Me Dessemontet souligne qu'il ne peut pas être tenu compte de la salle historique.
Le président demande aux recourants pourquoi ils n'ont à l'époque pas recouru contre le projet de nouveau PPA prévoyant une nouvelle salle de gym. V.________ répond qu'il pensait que cette nouvelle salle serait implantée à 3 m en retrait du chemin de Ballallaz. Me Dessemontet souligne qu'une séance d'information au public s'est tenue avant la mise à l'enquête de ce projet. Les recourants répondent qu'aucun tout-ménage n'a été adressé aux citoyens et que des gabarits n'ont pas été installés.
Il est discuté des deux nouvelles places de stationnement prévues par le projet. A la demande du président, Me Dessemontet confirme qu'il n'est pas prévu d'aménager des places de parc dans le préau et que ce n'est qu'exceptionnellement qu'un parcage pourra y être autorisé en dehors du cadre scolaire. S'agissant de la question du stationnement en lien avec l'utilisation extrascolaire de la salle projetée, W.________ mentionne des zones pose/dépose, ainsi qu'un parking souterrain à proximité et le parking de la gare dans le cas où les accompagnants des utilisateurs souhaiteraient rester pour assister à un entraînement par exemple. Y.________ évoque aussi le parking Donner tout proche, en ajoutant que la question du stationnement se pose pour toute salle de gym. Me Dessemontet souligne que la Commune de Montreux a l'habitude de tenir des manifestations et que s'agissant du trafic les organisateurs doivent compléter un formulaire (POCAMA). E.________ fait valoir qu'il est naïf de penser que les parents utiliseront les parkings à disposition et déclare que les gens viendront en réalité stationner dans son quartier, qui connaît actuellement déjà des problèmes de parcage. Me Schuler relève qu'aucune étude de trafic n'a été réalisée, ce que conteste Me Dessemontet qui explique que la question de la mobilité fait l'objet d'une démarche continue de la Municipalité qui apporte régulièrement des améliorations pour les besoins des habitants, comme retenu dans l'arrêt AC.2022.0207 relatif au projet d'extension du collège. Me Schuler maintient qu'aucune étude spécifique ne figure au dossier. W.________ relève qu'avec la réalisation de la salle triple tous les élèves pourront rester sur le site pour la gym, ce qui impliquera une baisse de la circulation dès lors que les bus scolaires ne devront plus transporter les enfants à Clarens. AA.________ réitère que la salle envisagée est prioritairement destinée à répondre aux besoins scolaires et que c'est en bonne intelligence qu'elle puisse aussi être utilisée dans un cadre extrascolaire, en soulignant qu'il n'y a pas lieu de craindre que des parents amènent des enfants toute la journée. Me Dessemontet se réfère encore au préavis donné par la DGMR dans le cadre de la synthèse CAMAC.
La question de la protection incendie est abordée. Le président relève que, selon l'ECA, les abords du bâtiments doivent être aménagés afin de permettre en tout temps l'intervention des engins et véhicules du service du feu selon la directive CSSP (cf. synthèse CAMAC). Les recourants doutent que cette directive soit respectée s'agissant des surfaces de manœuvre. AB.________ [capitaine au SDIS Riviera] explique que quatre bornes hydrantes sont à disposition à distance acceptable et qu'un accès échelle doit être garanti pour les bâtiments dont la hauteur dépasse 11 m. AC.________ [architecte du projet] indique que la hauteur du bâtiment projeté est de 11.20 m. AB.________ explique qu'en cas d'incendie, les pompiers pourront intervenir depuis la rue de la Gare, qui présente une largeur suffisante, et déployer une échelle automobile, en précisant que les véhicules du feu n'auront pas besoin d'effectuer un virage. En réponse à Me Schuler, AB.________ indique qu'il ne connaît pas le pourcentage exact de la pente de la rue de la Gare, mais confirme qu'une intervention depuis cet endroit ne posera pas problème. Me Schuler déplore l'absence d'étude démontrant que la directive CSSP sera respectée, surtout en cas de pente trop importante. AB.________ réitère que la pente de la rue de la Gare n'est pas du tout considérée comme étant raide et qu'elle ne posera pas problème en cas d'intervention. Il précise que les pompiers doivent accéder à une façade.
Il est discuté du grief relatif au bruit causé par les installations de chauffage et les installations en toiture. A la demande du président, AD.________ [architecte du projet] confirme qu'il n'y aura pas d'installations en toiture susceptibles de générer du bruit. E.________ allègue qu'au Nord le projet prévoit une ventilation de la salle de gym et des escaliers en caillebotis. AD.________ expose que la toiture sera recouverte de panneaux solaires, que les machines seront situées dans un local technique à l'avant de la salle, qu'une PAC air-eau sera installée dans une fosse «absorbante» au niveau du bruit et que les sorties de ventilation n'occasionneront pas de bruit. Il ajoute que les escaliers au Nord sont des escaliers de secours et que cette voie d'évacuation sera fermée.
E.________ ajoute que le nouveau terrain de basket va également générer beaucoup de bruit (caisse de résonance). Elle indique sur une maquette l'emplacement de son appartement situé dans un immeuble d'habitation en contrehaut de la parcelle n° 101. W.________ explique que le nouveau terrain de basket sera utilisé au maximum pour les besoins scolaires et que son ouverture au public répond également à une demande. Me Dessemontet indique que la commune met en place des horaires d'utilisation pour parvenir à un équilibre entre les besoins d'utilisation et le fait d'assurer le calme pour les riverains. Il ajoute qu'un problème de nuisances doit être solutionné non pas en interdisant l'accès aux infrastructures mais en réglant leur utilisation. E.________ indique subir du bruit constant jour et nuit en lien avec l'occupation par des jeunes de l'actuelle piste de course, emplacement où est envisagé le nouveau terrain de basket. Me Dessemontet relève qu'en l'absence de plainte parvenue à la commune, aucun horaire d'utilisation n'a actuellement été prévu. W.________ indique que des horaires seront en revanche mis en place pour l'utilisation du terrain de basket en dehors du cadre scolaire. En réponse à Mme Von der Mühll qui demande comment sera assuré le respect de ces horaires, Me Dessemontet explique qu'en cas de plainte de riverains des patrouilles de police effectuent des passages réguliers. W.________ ajoute que le dispositif est complété par des travailleurs sociaux, voire des sociétés de sécurité privées, et que si une efficacité ne peut être garantie à 100 %, la commune ne laisse pas dégénérer les situations problématiques. E.________ objecte qu'elle ne croît pas du tout que la question du bruit pourra être solutionnée. Me Schuler indique qu'aucune étude acoustique n'a été effectuée en lien avec le nouveau terrain de basket. X.________ relève que ce terrain extérieur est demandé par les recommandations du SEPS, dans un premier temps pour les besoins des écoliers.
E.________ déplore la disparition d'ilots de fraîcheur en raison de l'abattage d'arbres prévu. Le président évoque le nouveau plan des aménagements de 2024 dont il ressort a priori que 7 arbres seront abattus et 17 replantés. Me Zangger relève qu'il s'agit dans un premier temps d'examiner si les arbres qu'il est projeté d'abattre doivent véritablement tous l'être en raison d'un impératif de construction et dans un second temps de vérifier si la compensation proposée est adéquate. Me Dessemontet indique que les arbres destinés à être abattus se situent tous dans l'empreinte du nouveau bâtiment.
A 10h30, l'audience se poursuit à l'extérieur, sur l'emplacement du nouveau terrain de basket. Depuis cet endroit, le logement de E.________ est visualisé. E.________ explique que cet endroit est toujours très bruyant, en raison de la caisse de résonance formée par la configuration des lieux. Me Dessemontet relève que si le terrain de sport extérieur actuel dispose d'un éclairage public, tel ne sera plus le cas pour le nouveau terrain de basket, ce qui limitera une occupation nocturne. E.________ rétorque que même sans lumière des personnes viennent jouer durant la nuit en écoutant de la musique. AA.________ fait remarquer l'état de vétusté très avancé de la salle de gym existante, ce que les recourants ne contestent pas. A la demande de Mme Von der Mühll, AC.________ décrit le gabarit de la nouvelle salle de gym projetée. Me Schuler évoque la présence à proximité de bâtiments en note 2.
Me Schuler indique que le plan des aménagements extérieurs de 2024 est incomplet en tant qu'il ne représente pas tous les arbres qui seront abattus. S'agissant des 7 arbres destinés à être abattus, Me Zangger demande sur la base de quels critères ces derniers ont été qualifiés de protégés et s'il n'existerait pas d'autres arbres qui n'auraient à tort pas été pris en compte. Devant la salle de gym utilisée actuellement, la cour et les parties visualisent 4 des 7 arbres dont l'abattage est mentionné sur le plan des aménagements extérieurs de 2024. Me Dessemontet souligne que vu l'emplacement de ces arbres, il n'y a pas d'autres choix. A l'angle Sud-Ouest de la salle de gymnastique existante, Me Zangger fait observer la présence d'un arbre qui devra lui aussi être abattu, alors qu'il n'est pas signalé comme tel sur le plan des aménagements extérieurs de 2024. AE.________ [Adjoint au chef du Service des domaines et bâtiments de la ville de Montreux] explique que ce plan a été élaboré en coordination avec le service des espaces verts et que du point de vue de la compensation il y a largement plus d'arbres que requis. Me Zangger objecte qu'avant d'évaluer la compensation il est nécessaire d'identifier tous les arbres qui seront abattus et d'examiner si cela est justifié. Me Dessemontet explique que lors de l'élaboration du plan des aménagements extérieurs de 2024, le service des espaces verts est parti du principe que le plan des abattages de l'époque (2020) n'avait pas évolué. Me Zangger requiert la production d'un plan mis à jour signalant tous les arbres destinés à être abattus et répondant aux exigences de la LPrPNP. Me Dessemontet indique que la Municipalité s'engage à produire un tel document. E.________ relève que des haies vont également être abattues, AC.________ confirme qu'une partie de la végétation au Nord va disparaître.
Me Zangger demande si le projet ne pourrait pas être adapté pour conserver de la végétation. Me Dessemontet répond que ce n'est pas envisageable, sauf à avancer le projet sur la rue. Me Zangger évoque la réalisation d'une salle double, plus petite, pour sauver de la végétation. Me Dessemontet indique qu'il n'est pas possible de construire un bâtiment plus petit. Me Schuler s'interroge sur une possible suppression de la cafeteria et Me Zangger sur celle des gradins. W.________ explique qu'une renonciation à ces aménagements n'aurait aucun impact sur la profondeur du bâtiment. Me Zangger demande si des variantes ont été étudiées pour conserver de la végétation. W.________ répond que non car la salle présente déjà les plus petites dimensions possibles. Me Schuler déplore qu'aucune variante n'a été étudiée, ce que conteste Me Dessemontet qui indique que le projet a été abaissé au maximum et qu'une cassure a été envisagée pour limiter l'impact sur le paysage. Me Zangger reproche à la Municipalité de ne pas avoir procédé aux démarches nécessaires concernant les arbres tant en 2020 qu'en 2024 et d'avoir raisonné dans le mauvais sens. Me Dessemontet maintient que le raisonnement a bien été fait en 2024 pour répondre aux exigences de la LPrPNP mais admet que cela ne ressort pas clairement du plan des aménagements extérieurs de 2024 et que des documents manquent.
A la demande des représentants de la Municipalité, AF.________ – Chef du Service des espaces verts – rejoint l'audience. Il relève que les arbres abattus seront largement compensés. Me Zangger souligne que le ratio de 7/17 annoncé ne correspond pas à la réalité compte tenu de certains autres arbres qui seront abattus et ne sont pas signalés sur le plan de 2024. A la demande de Me Zangger, AF.________ confirme que la haie située au Nord-Est de la parcelle est protégée, mais qu'elle fera elle aussi l'objet d'une compensation et sera reconstituée avec des essences indigènes. Me Zangger demande pourquoi l'arbre situé à l'angle Sud-Ouest de la salle de gymnastique existante n'a pas été référencé comme arbre à abattre. AF.________ indique qu'en 2020 cet arbre n'avait pas le diamètre nécessaire pour être considéré comme protégé et qu'actuellement c'est le cas. Me Zangger souligne que le nouveau plan des aménagements extérieurs date de 2024. Le président observe que le plan des aménagements extérieurs de 2024 paraît visiblement se concentrer sur les plantations de compensation, alors que selon la nouvelle LPrPNP tous les arbres destinés à être abattus doivent être signalés, la notion d'«arbre protégé» n'apparaissant dans ce contexte plus très utile. Me Dessemontet concède que ce plan doit être mis à jour.
La cour et les parties procèdent à un tour de la parcelle pour tenter de visualiser les arbres et la végétation qui seront conservés ou abattus. Me Zangger désigne un pommier âgé qui sera abattu mais qui n'est pas non plus signalé comme tel sur le plan des aménagements extérieurs de 2024. Me Zangger insiste en outre sur la nécessité de disposer d'une étude démontrant que le système racinaire des arbres conservés sera préservé. AF.________ relève qu'il est sur ce point demandé au maître d'ouvrage de travailler avec un spécialiste, ce à quoi Me Zangger répond que le permis de construire ne prévoit rien à cet égard. AF.________, Me Dessemontet et W.________ indiquent que la commune se montre très rigoureuse quant au suivi des chantiers et au respect des exigences fixées. Me Zangger rappelle que certains arbres qui seront abattus ne sont pas recensés sur le plan des aménagements extérieurs de 2024, de sorte qu'on paraît même ignorer leur existence. Me Dessemontet relève que le recensement a bien été fait mais concède qu'il ne figure pas au dossier.
E.________ s'étonne qu'aucune place de parc n'est prévue en lien avec la salle projetée d'une capacité de 300 personnes alors qu'un privé doit lui prévoir des places de stationnement. Me Dessemontet répond que des règles différentes s'appliquent en présence d'ouvrages différents. L'emplacement du parking public Donner est visualisé, lequel compte 66 places publiques. Me Schuler fait observer plusieurs bâtiments en note 2 dans le quartier.
W.________ et Me Dessemontet expliquent qu'en 2015-2017, dans le cadre du projet d'extension du collège, une étude de mobilité a été réalisée. La cour et les parties se rendent devant le parking souterrain privé situé un peu plus bas sur la rue de la Gare, dont il est indiqué qu'il comporte trois étages dont un (16 places) réservé aux enseignants qui est libre dès 17h. W.________ relève que la vitesse maximale autorisée sur la rue de la Gare est actuellement de 50 km/h et que l'idée est d'abaisser cette vitesse à 30 km/h au carrefour. Il évoque aussi l'existence de zones pose-dépose, du parking de la gare et du petit parking situé plus haut comptant une quinzaine de places. Devant l'emplacement de la future extension du collège, Me Dessemontet explique que le revêtement extérieur de ce bâtiment sera composé de bois et de métal tout comme celui de la nouvelle salle de gym projetée, mais que leurs motifs seront différents pour éviter qu'une impression d'ensemble puisse se dégager. Il relève également que la réalisation du futur collège, dont le permis de construire vient d’être confirmé par le Tribunal fédéral, implique également une intervention sur un ancien mur."
Le 21 octobre 2025, à la demande du juge instructeur, la municipalité a apporté des précisions en lien avec le patrimoine arboré dont l'abattage était projeté, les plantations compensatoires envisagées et les mesures prévues pour protéger certains arbres durant les travaux.
Le 21 octobre 2025, la DGEO a fait savoir qu'elle n'avait pas de remarques à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience. La municipalité et les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal les 21 octobre et 5 novembre 2025. Les recourants et la municipalité ont déposé des déterminations finales les 18 et 20 novembre 2025.
Les recourants se sont encore déterminés le 14 janvier 2026 sur la question de la protection incendie.
Le 16 janvier 2026, à la demande du juge instructeur, la municipalité a d'une part produit une coupe destinée à permettre d'examiner le respect de la législation sur le bruit concernant le terrain de basket-ball extérieur, d'autre part a renseigné le tribunal sur la situation en matière de places de parc disponibles en lien avec l'utilisation extra-scolaire de la salle de sport projetée.
Le 20 février 2026, l'ECA s'est déterminé sur l'écriture des recourants du 14 janvier 2026.
Le 9 mars 2026, les recourants se sont déterminés sur les écritures des 16 janvier et 20 février 2026.
La DGE s'est encore spontanément déterminée le 16 mars 2026.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève une opposition à un projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La qualité pour recourir doit être reconnue à tout le moins au recourant A.________, dont la parcelle se situe à moins de 50 m du bien-fonds sur lequel est envisagé le projet litigieux et qui a formé opposition lors de l'enquête publique (cf. art. 75 let. a LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), dès lors qu'il critique les effets des constructions projetées sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 1). La question de la qualité pour agir des autres recourants peut partant demeurer indécise (CDAP AC.2021.0252 du 25 août 2023 consid. 1). Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 95, 96 al. 1 let. c et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La requête des recourants de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur l'arrêt du Tribunal fédéral sur le recours contre l'arrêt AC.2022.0207, AC.2022.0217 lié au collège est devenue sans objet vu le prononcé le 15 juillet 2025 de l'arrêt 1C_148/2024.
3. Dans leur recours, les recourants ont requis la repose des gabarits en vue de l'audience. Le refus signifié le 6 août 2025 de donner suite à cette demande doit être confirmé dans la mesure où, lors de l'audience, la cour a pu constater que les gabarits installés durant l'enquête publique (conformément à l'art. 108 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) étaient toujours en place, hormis un seul démonté pour des motifs de sécurité (cf. p.-v. d'audience), et qu'ils ont permis à tout un chacun de se rendre compte de l'emprise du projet, de son impact et de son intégration dans le site.
4. Les recourants soutiennent que la salle de gym triple type omnisports VD6 projetée dans le périmètre n° 3 du PPA "A Vernex" n'est pas conforme à l'affectation prévue par le PPA dès lors qu'elle sera aussi utilisée hors horaires scolaires par des clubs sportifs. Ils relèvent que, en 2020, le législateur communal a modifié l'affectation de la zone régie par le PPA "A Vernex" en souhaitant que les bâtiments, aménagements et installations aient une vocation "scolaire" et non plus "publique" (cf. art. 4 RPPA), sa volonté étant ainsi de réserver l'utilisation du site aux besoins scolaires. Le projet prévoit toutefois une salle omnisports avec gradins pour 250 personnes, aménagement qui n'a de sens que s'il peut être utilisé pour les besoins extrascolaires de clubs sportifs. Or, l'autorité intimée ne nommerait aucune association sportive qui serait demanderesse d'utiliser cette salle dans un tel cadre. Ils ajoutent que la modification du PPA en 2020 n'avait pas pour but la création d'une salle omnisports et que la nécessité d'en réaliser une ne ressort pas du préavis municipal du 11 septembre 2019. Ils soutiennent que les besoins scolaires peuvent être couverts par des salles simples et que la salle de gymnastique historique pourrait être restaurée. Ils font aussi valoir que la buvette avec kitchenette envisagée dans la nouvelle salle n'est pas compatible avec l'affectation scolaire du bâtiment, vu qu'une cantine scolaire n'est pas prévue, et qu'il en va de même pour le local destiné au matériel associatif.
a) aa) A teneur de l'art. 4 al. 1 RPPA, modifié en 2020, la zone d'utilité publique dans laquelle doit s’implanter le bâtiment litigieux est destinée aux bâtiments, aménagements et installations à vocation scolaire. Dans sa version initiale, l'art. 4 al. 1 RPPA mentionnait ceci: "La zone d'utilité publique est destinée aux bâtiments, aménagements et installations à vocation publique".
bb) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire ne peut notamment être délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2; CDAP AC.2023.0235 du 1er juillet 2024 consid. 3a). Les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, superposés ou limités dans le temps (art. 29 al. 2 LATC). Les zones de constructions d'utilité publique comprennent les zones réservées aux bâtiments publics (bâtiments administratifs, écoles, hôpitaux, musées, etc.) ainsi qu'aux équipements destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement, dans la mesure où ces zones sont essentiellement réservées à la construction et font partie du milieu bâti. Il s’agit par exemple des zones qui permettent la construction des installations sportives que l’on trouve habituellement dans les agglomérations, tels que les courts de tennis ouverts ou couverts, les terrains de football, ainsi que les piscines ou les patinoires. Seules les constructions et installations servant des buts d'intérêt public sont admises dans ce type de zone. Sont par exemple considérés comme conformes à la zone les constructions scolaires ou les installations sportives (CDAP AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 5a/cc).
cc) L'art. 12 de la loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17 juin 2011 (LESp; RS 415.0) prévoit que les cantons encouragent l'activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de l'enseignement scolaire et veillent à ce que les installations et les équipements nécessaires soient disponibles (al. 1). L'enseignement à l'école obligatoire doit prévoir au moins trois périodes hebdomadaires d'éducation physique (al. 4).
La loi vaudoise sur l'éducation physique et le sport du 18 décembre 2012 (LEPS; BLV 415.01) dispose qu'à l'école l'enseignement de l'éducation physique et sportive est obligatoire (art. 10) et que dans l'enseignement obligatoire les cours de base consistent en trois périodes hebdomadaires (art. 11 al. 1). Il ressort de l'art. 30 LEPS que les communes créent, développent et aménagent les infrastructures nécessaires à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements de la scolarité obligatoire (al. 1). En dehors de l'utilisation scolaire, y compris durant les vacances scolaires et dans la mesure du possible, elles permettent l'utilisation aux activités "Jeunesse+Sport" ainsi qu'aux sociétés sportives (al. 2). Selon l'art. 37 al. 1 du règlement d'application de la LEPS du 24 juin 2015 (RLEPS; BLV 415.01), on entend par infrastructure sportive les salles de sport ou installations de plein air (salles de gymnastiques et/ou polyvalentes, salles omnisports, salles de rythmique, terrains de sport, piscines, etc.) qui permettent l'enseignement du sport, la pratique encadrée d'un sport dans le cadre d'associations ou de clubs sportifs ou une activité physique ou ludico-sportive (places de jeux).
Le règlement vaudois sur les constructions scolaires primaires et secondaires du 29 avril 2020 (RCSPS; BLV 400.01.3) prévoit que les normes relatives aux installations sportives sont établies par le département en charge de ce domaine (art. 5 al. 2). Le SEPS a édicté des "Directives et recommandations (guide technique) pour l'aménagement d'installations sportives" entrées en vigueur le 1er février 2012 après leur approbation par le Département de l'économie, qui s'appliquent à toutes les constructions sportives scolaires (ci-après: les directives du SEPS). Les directives, qui présentent un caractère impératif et doivent être respectées intégralement, prévoient que les installations doivent tenir compte des besoins scolaires et de ceux des autres usagers, telles les sociétés sportives; elles sont mises à disposition des sociétés en dehors du temps réservé à l’école (p. 1 et 2). On entend par salle omnisports de catégorie VD6 "Deux ou trois salles placées côte à côte, séparées par une cloison mobile, utilisables également comme une grande salle; équipées du matériel habituel, complétées par les locaux annexes requis et par des installations d'accueil pour spectateurs". La justification d'une salle omnisports se situe avant tout dans les besoins des clubs sportifs engagés dans la compétition et souhaitant accueillir du public. Pour l'usage scolaire, une salle omnisports ne se justifie guère et comporte des inconvénients dont il faut diminuer au maximum les effets. Une salle omnisports ne pourra donc être reconnue en vue d'une utilisation scolaire que si les besoins des clubs sportifs sont indiscutablement démontrés dans la commune ou la région et que la salle répond aux présentes directives (p. 9).
dd) Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2023.0201 du 21 décembre 2023 consid. 2a). Elle dispose d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; CDAP AC.2023.0191 précité consid. 5a). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2022.0417 du 2 novembre 2023 consid. 3a/bb).
c) Il ressort des explications de la DGEO et du SEPS, autorités cantonales spécialisées en la matière, que la construction de salles de gymnastique supplémentaires répond ici prioritairement à un besoin avéré de l'établissement scolaire de disposer de telles structures dans le cadre de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, ce que les recourants ne contestent pas. La DGEO a ainsi relevé que quatre salles au minimum doivent être mises à disposition des élèves alors que le site n'en compte actuellement que deux, dont une dans un état déplorable, le SEPS indiquant pour sa part que trois nouveaux modules sont nécessaires pour répondre aux besoins scolaires. Sous cet angle, la nouvelle salle projetée correspond à l'affectation de la zone destinée aux bâtiments, aménagements et installations à vocation scolaire au sens de l'art. 4 RPPA modifié en 2020. Ce constat ne saurait être remis en cause par le fait que cette salle pourra également être utilisée dans un contexte extrascolaire, possibilité qui ne fait en effet que répondre à la règle posée par l'art. 30 al. 2 LEPS prévoyant qu'en dehors de l'usage scolaire les communes permettent l'utilisation des infrastructures nécessaires à l'enseignement de l'éducation physique et sportive notamment aux sociétés sportives (cf. aussi directives du SEPS de 2012, p. 2).
N'apparaît pas davantage critiquable le choix d'avoir opté pour une salle triple omnisports plutôt que pour plusieurs salles simples. A l'audience, le délégué au sport à la ville de Montreux a sur ce point confirmé que de nombreux clubs sportifs locaux avaient besoin d'infrastructures pour leurs entraînements en semaine ou les week-ends, notamment des clubs de volley-ball, de badminton ou des sociétés de gym (cf. p.-v. d'audience). La condition posée par les directives du SEPS de 2012 pour qu'une salle omnisports puisse être reconnue en vue d'une utilisation scolaire est ainsi satisfaite. Dans ce contexte, la présence dans le bâtiment projeté de locaux pour matériel associatif ainsi que d'une buvette avec kitchenette, pour répondre aux besoins des clubs sportifs locaux, apparaît cohérente. Le même constat peut être fait en ce qui concerne la présence de gradins, qui permettront d’accueillir les personnes qui veulent assister aux entraînements. On peut également concevoir que, à l’occasion, des matchs soient organisés, notamment pour les équipes juniors, les gradins permettant alors d’accueillir les spectateurs. Quoi qu'il en soit, les recourants n'indiquent pas à quelle disposition légale ou réglementaire contreviendrait le choix d'ériger une salle omnisports plutôt que plusieurs salles simples. Il s'agit là d'une question d'opportunité, qui ne ressort pas de la compétence de la CDAP (CDAP AC.2018.0414 précité consid. 6b). Le grief relatif à la conformité du projet à l'affectation de la zone doit ainsi être rejeté.
5. Les recourants font valoir que le projet contrevient aux art. 5 RPPA, 6 RPPA et 7 RPPA en tant qu'il prévoit la démolition de la salle de gymnastique actuelle.
a) Les art. 5, 6 et 7 RPPA sont ainsi formulés:
"Article 5 – Bâtiments à maintenir
Les bâtiments à maintenir sont conservés. Ils peuvent être entretenus et transformés intérieurement. Des transformations de minime importance sont autorisées sur les façades.
L'aspect original des bâtiments est maintenu; seuls les travaux qui n'altèrent pas le caractère et le style sont autorisés.
(…)
Article 6 – Bâtiments existants
Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés intérieurement et extérieurement (...)
La reconstruction éventuelle des bâtiments Nos AI 4759 a et b (salle de gymnastique) (parcelle No 101) se fait dans les gabarits généraux existants, et leur implantation est en retrait de trois mètres de la limite de parcelle (chemin de Ballallaz). La couverture est réalisée en toiture plate. Elle est végétalisée ou non.
En cas de démolition, la reconstruction se fait aux conditions suivantes.
Art. 7 – Bâtiments nouveaux
Les bâtiments s'implantent à l'intérieur des périmètres figurant sur le plan.
- Périmètre 3
Complémentairement à l'équipement sportif existant, la construction d'une nouvelle halle est autorisée à l'intérieur du périmètre 3. Le nombre de niveaux est limité à un (hors terre). La couverture est réalisée en toiture plate et peut être couverte de panneaux solaires."
b) Les recourants arguent que selon l'art. 6 RPPA les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés mais non détruits et que l'art. 7 RPPA évoque une construction "supplémentaire à l'équipement sportif existant", ce qui signifie que ce dernier doit être maintenu. Ils en déduisent que le RPPA ne permet pas la destruction de la salle de gymnastique actuelle et la reconstruction d'un nouveau bâtiment, mais uniquement la construction d'une nouvelle salle dans le périmètre n° 3 avec maintien de l'ancienne salle.
c) aa) Le PPA n'identifie que deux "bâtiments à maintenir" au sens de l'art. 5 RPPA, soit l'école et le collège (ECA nos 767 et 1287a). La salle de gymnastique actuelle (ECA nos 4759a et 4759b) fait quant à elle partie des "bâtiments existants" régis par l'art. 6 RPPA, dont le texte n'exige pas qu'ils soient obligatoirement conservés, contrairement aux bâtiments à maintenir. L'hypothèse d'une démolition de bâtiments existants est du reste expressément prévue à l'art. 6 in fine RPPA.
bb) L'art. 7 RPPA autorise explicitement la construction d'une nouvelle salle de gymnastique dans le périmètre n° 3. A cet égard, les termes "complémentairement à l'équipement sportif existant" ne sauraient être compris en ce sens que la salle de gymnastique actuelle devrait nécessairement être conservée en cas de nouvelle construction, comme le soutiennent les recourants, interprétation qui entrerait en effet en conflit avec l'art. 6 RPPA autorisant, on l'a vu, la démolition d'un bâtiment existant. A cela s’ajoute qu’une partie de l’équipement sportif existant sera maintenu, soit la salle de gym historique à l’arrière du collège. Partant, on peut admettre que la salle de gym litigieuse sera construite "complémentairement à l'équipement sportif existant".
6. Les recourants invoquent une violation d'une part de l'art. 6 al. 2 RPPA, aux motifs que la salle projetée ne respecte pas le gabarit de la salle à démolir et qu'elle ne s'implante pas 3 m en retrait par rapport au chemin de Ballallaz, d'autre part de l'art. 7 RPPA en alléguant que la salle envisagée comportera plusieurs niveaux, notamment trois étages au-dessus de l'entrée (entrée au rez, vestiaires au 1er, local technique au 2ème).
Les recourants perdent tout d'abord de vue que le projet porte sur une démolition des bâtiments ECA n° 4759a et 4759b qui sera suivie non pas d'une reconstruction de ceux-ci (hypothèse réglementée par l'art. 6 RPPA), mais de la construction d'un bâtiment nouveau, cas de figure régi par l'art. 7 RPPA. Dans ces circonstances, la nouvelle construction n'a à respecter ni le gabarit de la salle existante ni une distance de 3 m par rapport au chemin de Ballallaz comme prévu par l'art. 6 al. 2 RPPA, qui ne trouve pas à s'appliquer ici. S'agissant d'un nouveau bâtiment, l'art. 7 al. 1 RPPA prévoit uniquement que celui-ci doit s'implanter à l'intérieur du périmètre 3. Tel est le cas de la salle projetée qui respecte les contours du périmètre n° 3, qui s'étend à l'Est jusqu'en limite de parcelle conformément au PPA modifié en 2020. La salle projetée respecte également la limite du gabarit en hauteur de 433 m selon le PPA. En second lieu, le projet doit être considéré comme étant réglementaire s'agissant du nombre de niveaux. Avec l'autorité intimée, on constate en effet à la lecture des plans que la nouvelle salle comprend, conformément à l'art. 7 RPPA, un seul niveau (hors terre) d'une hauteur sous plafond certes importante d'environ 10 m, sachant cependant que cette hauteur doit permettre de garantir un environnement de jeu approprié pour certains sports spécifiques. Ainsi, à titre exemplatif, la pratique du volley-ball ou du badminton (activités citées à l'audience parmi celles pour lesquelles les clubs sportifs locaux ont besoin d'infrastructures pour s'entraîner, cf. p.-v. d'audience) nécessitent respectivement des hauteurs de 7 m et 9 m (cf. directives du SEPS de 2012, tableau p. 8). Les locaux mis en cause par les recourants, soit des vestiaires et un local technique, viennent s'inscrire à l'intérieur de cet unique niveau, dans lequel ils sont englobés sans en augmenter la hauteur. Ils ne sauraient dès lors être considérés comme des niveaux supplémentaires qui contreviendraient au RPPA.
Il s'ensuit que le projet est réglementaire quant à son gabarit, son implantation et le nombre de ses niveaux. Vu ce qui précède, le grief tiré d'une prétendue violation des art. 5, 6 et 7 RPPA doit être écarté.
7. Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration. Ils invoquent une atteinte aux objectifs de l'ISOS en critiquant le gabarit de la salle projetée et le revêtement en bois de ses façades. Ils critiquent également la démolition d'une partie d'un mur de soutènement en moellons existant et le fait qu'il sera remplacé par un nouveau mur déplacé et abaissé, par un escalier entre la salle de gym et le préau, ainsi que par un couvert à vélos souterrain.
a) aa) Montreux est inscrite à l'ISOS, selon le relevé actuel de 2012, en tant que cas particulier (cf. annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]) et que la parcelle n° 101 est comprise dans le périmètre 6 appartenant à la catégorie d'inventaire AB auquel un objectif de sauvegarde A a été attribué, ainsi décrit: "Esplanade dominant la gare et extension touristique, immeubles locatifs au programme architectural soigné implantés en ordre serré et au ras de la chaussée, installations publiques, princ. fin 19e s." D'après les explications de l'OFC relatives à l'ISOS, la catégorie d'inventaire A indique l'existence d'une substance d'origine (la plupart des bâtiments et des espaces présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région) alors que la catégorie d'inventaire B indique l'existence d'une structure d'origine (l'organisation spatiale historique est conservées; la plupart des bâtiments présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région). L'objectif de sauvegarde A préconise la sauvegarde de la substance (conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres; suppression des interventions parasites).
bb) Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) – dont fait partie l'ISOS (art. 1 OISOS) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1).
L'inscription d'un site construit à l'ISOS a des effets directs lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération, au sens de l'art. 2 LPN; doit alors être appliquée la règle selon laquelle l'objet doit être conservé intact à moins que des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Lorsqu'il s'agit de délivrer un permis de construire pour un bâtiment résidentiel et commercial en zone à bâtir, la municipalité n'accomplit pas une tâche de la Confédération, même dans une localité inscrite à l'ISOS (ATF 142 II 509 consid. 2; CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 4). Dans l'application des tâches cantonales (ou communales), ce sont donc les normes du droit cantonal (ou communal) qui assurent la protection des monuments et des ensembles bâtis (CDAP AC.2024.0327 du 21 août 2025 consid. 4a). Lorsqu'une question en lien avec l'ISOS se pose dans le cadre de l'exécution d'une tâche communale, cet inventaire ne déploie pas d'effet directement contraignant; il intervient en tant qu'expression d'un intérêt fédéral de protection du patrimoine. À ce titre, il appartient au juge d'en tenir compte dans la pesée des intérêts exigée en matière d'intégration et de préservation des sites (TF 1C_14/2023 du 13 mars 2025 consid. 4.1; CDAP AC.2023.0343 du 6 décembre 2024 consid. 5a). Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et des fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3.1; TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 4.3.1).
cc) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est aussi assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPrPCI, mérite d'être protégé, au sens de la loi, le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'art. 3 al. 2 LPrPCI, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8 let. a LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note 3, voire 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale. A teneur de l'art. 8 let. b LPrPCI, les communes intègrent dans leur planification les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN, les inventaires d'importance régionale, le recensement architectural, les objets inscrits à l'inventaire ou classés. Enfin, selon l'art. 8 let. c LPrPCI, dans le cadre de l'octroi des permis de construire, les communes prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire. A propos de l'art. 8 let. c LPrPCI, l'exposé des motifs et projet de cette loi indique que, compte tenu des compétences octroyées par l’art. 78 al. 1 Cst., le Conseil d’Etat souhaite que les communes appliquent les objectifs de sauvegarde dans le cadre de l’octroi des permis de construire et qu’elles favorisent autant que possible, selon le principe de la proportionnalité, la préservation du patrimoine culturel immobilier. Cela n’a évidemment pas pour objectif d’empêcher toute transformation. Cette disposition rappelle à la commune que cet élément d’intérêt public doit être intégré dans sa réflexion lors de la délivrance d’un permis de construire ou de démolir (Bulletin du Grand Conseil [BGC], Tome 20, 2017-2022, p. 17) (CDAP AC.2024.0327 précité consid. 4b/aa).
dd) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au plan communal, l'art. 2 RPPA prévoit que les dispositions du PPA tendent à assurer un développement ordonné des équipements scolaires et administratifs, ainsi que la préservation des éléments construits et non construits d'intérêt (al. 1). Elles tendent en outre à améliorer la qualité de l'environnement urbain et la sécurité à l'intérieur de son périmètre (al. 2). Selon l'art. 3 RPPA, les constructions et aménagements sont régis notamment par le principe d'un maintien et de mise en valeur des éléments structurants du site (espaces, ouvrages majeurs de soutènement, arbres, etc.). L'art. 8 RPPA, intitulé "Unité architecturale", prévoit que la conception et le traitement des constructions réalisées dans les périmètres 1 à 4 devront participer à la qualité identitaire de l'ensemble du quartier (échelles, rapports aux espaces publics, fonctionnalité) et présenter une unité architecturale; en outre, leur qualité doit contribuer à la mise en valeur des bâtiments à maintenir (collèges) (al. 1). L'art. 10 RPPA dispose que les ouvrages majeurs de soutènement figurés sur le plan constituent des éléments caractéristiques du site; ils sont maintenus et entretenus; des transformations mineures sont autorisées, à condition qu'elles n'altèrent pas le caractère de l'ouvrage. Parmi les règles applicables à toutes les zones, l'art. 76 RPAPC prévoit que la Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1). Sont notamment interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments (al. 2). Lors de travaux de construction, de transformation ou de rénovation, tout élément susceptible d'influer de façon notable sur l'aspect extérieur d'un bâtiment doit être soumis à l'approbation de la Municipalité. Il s'agit notamment des matériaux et couleurs extérieurs utilisés en façade, en toiture et pour les murs et clôtures (al. 4). L'art. 78 RPAPC dispose que toutes les façades doivent être ajourées ou traitées de manière à ne pas nuire à l'esthétique.
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid. 8a/bb).
En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).
Sous l'empire de l'ancien article 47 LATC qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art. 47 a été supprimé), la jurisprudence a constaté que, en droit vaudois, la LATC attribuait aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 aLATC que les plans d'affectation pouvaient contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 aLATC). Dans sa jurisprudence, dont il n'y a pas de raison de s'écarter malgré la suppression de l'art. 47 LATC, la CDAP a considéré que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques accrues d'intégration (CDAP AC.2017.0097 du 23 octobre 2018 consid. 1a/cc). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT, l’autorité communale ne bénéficie pas alors de la même marge d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (CDAP AC.2021.0252 du 25 août 2023 consid. 12a et les réf. citées).
b) aa) Les recourants font valoir que le traitement des façades de la salle de gymnastique, projetées en bois pré-grisé, massives, modernes et en partie borgnes, ne présente aucune unité architecturale avec les autres constructions existantes dans un quartier à connotation minérale, de sorte qu'il contrevient aux exigences de l'ISOS et du PPA quant à la préservation du site. Le projet s'apparente selon eux à un "monstre architectural" qui jure dans un quartier comprenant de nombreux bâtiments de style classique et néoclassique en notes 2 et 3 qui ne seraient pas mis en valeur, en violation de l'art. 3 RPPA. Aucun soin n'aurait du reste été apporté à la toiture, en contradiction avec l'art. 8 RPPA. Ils arguent que les exigences de l'art. 8 LPrPCI ne sont pas satisfaites en tant que la municipalité n'a pas tenu compte des objectifs de sauvegarde de l'ISOS, manquement que la synthèse CAMAC ne corrige pas dès lors que la DGIP n'a pas été consultée. Les décisions attaquées violeraient ainsi leur droit d'être entendus sous l'angle de l'obligation de motivation. A l'appui de leurs développements, ils se sont référés à la prise de position de l'OFC devant le Tribunal fédéral concernant le projet de nouveau collège à Montreux, procédure à ce moment-là encore pendante devant la Haute Cour.
La municipalité explique avoir cherché à limiter l'impact de la nouvelle construction en recourant à des revêtements sobres se distinguant des bâtiments historiques environnants afin de ne pas leur faire concurrence, ainsi qu'en évitant le "faux-vieux". Elle souligne que des façades en pierre rendraient le bâtiment plus massif et ferait disparaître le caractère unique et précieux des bâtiments historiques à mettre en valeur.
bb) Dans l'arrêt AC.2022.0207, AC.2022.0217 portant sur le projet de nouveau collège à Montreux, la CDAP a examiné le grief des recourants – dont certains de la présente cause – qui invoquaient une atteinte aux objectifs de l'ISOS du fait que les façades du nouveau collège se distinguaient de celles des immeubles historiques voisins. Elle a à cet égard retenu que si ce projet (avec des façades munies de baies vitrées et habillées de bardage en bois) ne s'apparentait certes pas à la typologie plus minérale du bâti environnant (façades des immeubles bordant la rue de la Gare en maçonnerie et comportant des fenêtres traditionnelles), la municipalité avait expliqué que le traitement architectural du nouveau collège se distinguait volontairement de celui des bâtiments historiques voisins pour ne pas leur faire concurrence. La CDAP ne voyait pas de raison de s'écarter de cette appréciation, du reste non contestée par la DGIP, étant relevé que la parcelle n° 101 accueillait déjà une construction moderne dont la typologie tranchait avec celle du collège existant. La CDAP a ajouté que le projet respectait la typologie du tissu bâti et l'esprit de l'ISOS, qui n'était pas un élément contraignant pour la municipalité dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire propre à justifier des mesures de protection supplémentaires. Elle a ainsi considéré que l'autorité intimée avait procédé à un examen complet des intérêts en présence, tenant compte des caractéristiques architecturales du projet, des immeubles dans le quartier et de l'inscription du site à l'ISOS, et qu'elle n'avait pas violé sa large marge d'appréciation en considérant que le nouveau collège s'harmonisait avec les constructions existantes et contribuait à leur mise en valeur.
Dans son arrêt 1C_148/2024 rendu le 15 juillet 2025, le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation. Il a relevé qu'en citant l'ISOS dans sa préconsultation mais en ne s'y référant plus dans son préavis positif, la DGIP avait implicitement considéré que l'ISOS n'était pas déterminant en l'espèce. Ajoutant que la description du périmètre 6 de l'ISOS ne mettait pas expressément en évidence la minéralité des constructions comme composante du site à préserver, il a indiqué que le choix des autorités communales d'opter pour un nouveau collège dont le traitement architectural se distinguait volontairement de celui des bâtiments historiques voisins, pour ne pas leur faire concurrence, n'était pas insoutenable et était d'autant moins critiquable que la DGIP avait préconisé l'usage de teintes et de détails discrets pour favoriser une intégration harmonieuse avec les constructions existantes et que la parcelle voisine n° 101 accueillait déjà une construction moderne. Compte tenu de la retenue que s'imposait le Tribunal fédéral en matière d'appréciation des circonstances locales et de protection des monuments et des sites, la CDAP pouvait considérer que la construction projetée n'altérait pas les caractéristiques du périmètre 6 ISOS (cf. arrêt précité consid. 4.3).
cc) Le même constat peut être fait en ce qui concerne le traitement des façades de la salle Omnisports, dont le revêtement en bois sera similaire à celui du nouveau collège (avec toutefois des motifs différents pour éviter qu'une impression d'ensemble puisse se dégager, cf. p.-v. d'audience). On a ainsi fait le choix d’un traitement de revêtement du bâtiment mettant en évidence une construction contemporaine se distinguant des bâtiments historiques, ce qui n’est pas critiquable. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le service cantonal compétent en matière de protection du patrimoine bâti (DGIP) a bien eu l'occasion de se déterminer sur le projet dans le cadre de la synthèse CAMAC en indiquant dans ce cadre qu'il n'avait pas de remarque à formuler. Partant, le grief des recourants consistant à invoquer une violation de leur droit d’être entendus en lien avec la motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sous l'angle du respect de la qualité identitaire du quartier, de l'unité architecturale et de la contribution à la mise en valeur des bâtiments à maintenir (art. 8 RPPA), il est vrai que la salle envisagée présente une volumétrie importante et d'une toute autre nature que les bâtiments environnants du site dans lequel elle s'inscrit. Cela étant, le gabarit maximal que cette construction pourrait présenter dans le cadre d'une procédure de permis de construire a déjà été entériné à l'occasion de la modification du PPA en 2020, à laquelle les recourants ne se sont pas opposés. Or, selon la jurisprudence, des griefs qui visent des éléments déjà fixés ou décidés dans le cadre d'un PPA auraient dû être présentés dans un recours contre ce plan d'affectation pour pouvoir être examinés par le Tribunal cantonal. Ce qui a été défini de manière contraignante dans le plan d'affectation spécial lie ainsi la juridiction cantonale (cf. CDAP AC.2024.0286 du 18 novembre 2025 consid. 2). Les recourants ne sauraient dès lors revenir sur la question du dimensionnement de la construction projetée à l'occasion de la présente procédure pour invoquer un éventuel problème d'échelle. Il convient aussi de garder à l'esprit qu'une zone d'utilité publique est par nature destinée à accueillir des constructions de plus grandes dimensions que celles d'autres zones adjacentes comprenant par exemple des bâtiments d'habitation. L'autorité intimée a en outre fait valoir que des contraintes techniques (passage du tunnel du MOB sous le terrain) ne permettaient pas d'enterrer davantage la construction. A noter encore que, selon les explications du SEPS, la salle litigieuse constitue un minima et que les communes sont généralement encouragées à réaliser des salles triples aux dimensions OFSPO encore plus longues de 3 m. Les recourants prétendent enfin qu'aucun soin n'aurait été apporté au toit, sans toutefois identifier les éléments selon eux problématiques. A la lecture des plans, on ne saurait quoi qu'il en soit retenir un problème d'intégration par rapport à la toiture plate projetée, qui ne comporte aucun élément objectivement choquant architecturalement qui devrait justifier un refus du permis de construire sous l'angle de l'art. 8 RPPA. Comme l'a expliqué l'autorité intimée, les superstructures et les installations annexes ont en outre été réduites au minimum indispensable. Quant à la présence de panneaux solaires, ce point sera traité au consid. 9.
Vu ce qui précède, les griefs relatifs à l'esthétique et à l’intégration du bâtiment projeté, ainsi qu’à l’ISOS, doivent également être écartés.
8. Les recourants invoquent une violation des art. 3 et 10 RPPA en lien avec la démolition partielle et la modification du tracé du mur de soutènement en moellons entourant la cour Est du bâtiment principal, qui altéreront selon eux le caractère de cet ouvrage et qui ne peuvent être assimilés à une "transformation mineure". Ils critiquent également la modification du cheminement piétons existant, ainsi que le nouvel escalier projeté qui déborderait du périmètre de construction.
Le mur de soutènement en moellons en cause est désigné, selon la légende du PPA, comme étant un "ouvrage majeur de soutènement". A ce titre, il doit en principe être maintenu (cf. art. 3 et 10 RPPA) et seules des transformations mineures sont autorisées à condition qu'elles n'altèrent pas son caractère (cf. art. 10 RPPA). Cela étant, un conflit inévitable se pose au plan spatial entre un maintien intégral du mur dans son emprise actuelle et la réalisation de la nouvelle salle dans le périmètre n° 3 modifié du PPA. Il convient toutefois de constater que dans le PPA initial de 2001, le législateur communal envisageait déjà une adaptation du tracé du mur (traitillés noirs) dans le secteur litigieux, intention qu'il a ensuite reprise dans la version du PPA modifiée en 2020 en adaptant le tracé du mur afin de respecter la limite Ouest du nouveau périmètre n° 3 et en sacrifiant à cet effet la partie du mur formant un angle et débordant dans ce périmètre. Il en découle que le souhait de modifier le mur de soutènement a, dans son principe, déjà été concrétisé lors de l'adoption du PPA en 2001 et lors de sa modification en 2020, avec pour conséquence que ce point ne peut plus être remis en cause au stade de la délivrance du permis de construire (cf. consid. 7b/cc ci-dessus).
Un problème se pose cependant ici avec la mise en œuvre, dans le projet litigieux, de l'intention présentée par le PPA. Il ressort en effet des plans que la modification du tracé du mur ne se limite pas à la section débordant dans le périmètre n° 3, mais porte sur un segment bien plus important, sans qu'il soit démontré que cette proposition serait dictée par des considérations ou des contraintes particulières. Il est en outre envisagé de changer considérablement la hauteur du mur, d'y réaliser une large ouverture pour permettre l'accès à un local vélos (environ 12 m x 2,5 m), ainsi que d'y accoler un escalier. Or, de telles interventions, allant bien au-delà de l'adaptation prévue par le PPA, ne peuvent en l'état plus être considérées comme des transformations mineures n'altérant pas le caractère du mur au sens de l'art. 10 RPPA, ceci quand bien même le mur serait reconstitué avec les mêmes pierres (cf. p.-v. d'audience). Les griefs des recourants sont donc fondés sur ce point. Le recours doit ainsi être admis dans cette mesure et les décisions attaquées être annulées pour ce motif.
En cas de dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire, il appartiendra à l'autorité intimée de présenter un projet se rapprochant davantage de la solution préconisée par le PPA par rapport à la modification du mur de soutènement. Il conviendra dans ce cadre de veiller à limiter les interventions sur cet ouvrage, notamment s'agissant de son tracé, de sa hauteur et de son intégrité. Pourrait également être privilégiée une solution de stationnement vélos sous la forme d'une structure légère s'appuyant au mur plutôt que la création d'un local à l'intérieur du mur. Quant à l'escalier extérieur envisagé, celui-ci pourrait être maintenu dans un projet adapté, en tant qu'il offre une liaison plus directe entre la salle et le préau du collège tout en impliquant une démolition limitée de la partie haute du mur pour permettre sa réalisation.
9. Les recourants allèguent que la réverbération du soleil sur les panneaux solaires prévus sur la toiture plate de la nouvelle salle est susceptible d'engendrer une gêne très importante pour le voisinage au Nord.
a) Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation, elles doivent simplement être annoncées à l'autorité compétente (cf. art. 18a al. 1 LAT). L'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques (art. 18a al. 4 LAT). L'art. 32a al. 1bis de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) précise que sur un toit plat les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées si les conditions suivantes sont réunies: elles ne dépassent pas de l’arête supérieure du toit de plus de 1 m (let. a); elles sont placées suffisamment loin du bord du toit pour ne pas être visibles d’en bas avec un angle de vue de 45 degrés (let. b); elles sont peu réfléchissantes selon l’état actuel des connaissances techniques (let. c).
b) Sous réserve de la question de la réverbération du soleil sur les panneaux solaires, les recourants ne prétendent pas que les conditions de l'art. 32a al. 1bis OAT ne seraient pas remplies. Pour ce qui est de la réverbération, il appartiendra à la constructrice de choisir un modèle peu réfléchissant selon l'état des connaissances techniques, conformément à ce qu’exige l'art. 32a al. 1bis let. c OAT. Le grief doit ainsi être rejeté.
10. Les recourants font valoir que le projet contrevient à plusieurs égards aux normes de protection incendie. Ils indiquent que dans la mesure où la salle projetée pourra accueillir jusqu'à 300 personnes ou plus (spectateurs, sportifs, entraîneurs, arbitres, personnel lié à la cafétéria), plusieurs sorties de secours de 180 cm de largeur sont nécessaires, alors que le projet ne prévoit qu'une issue au Nord avec des portes ne s'ouvrant pas dans le sens de fuite. Ils ajoutent que pour une telle capacité, un plan d'accès pompiers aurait été nécessaire. Ils relèvent que la question de l'accès pompiers est également problématique en cas de manifestations sportives car des véhicules pourront stationner dans le préau du collège selon les explications de la municipalité, ce qui empêchera un accès pompiers par ce préau. Or, selon la prise de position de l'ECA dans la synthèse CAMAC, les abords du bâtiment doivent être aménagés afin de permettre en tout temps l'intervention des engins et véhicules du service du feu conformément à la directive de la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP) concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers. Il serait en outre douteux que les exigences de cette directive soient respectées aux abords du bâtiment dès lors qu'il n'y aurait pas de zone de manœuvre suffisante, que le virage entre le chemin de Ballallaz et la rue de la Gare ne présenterait pas le rayon de virage minimum et que tant le chemin de Ballallaz que la rue de la Gare à la hauteur de la salle projetée n'auraient pas la surface de manœuvre et d'appui minimale requise de 6 m x 11 m. Manqueraient aussi au dossier un plan d'intervention, ainsi qu'un plan des extérieurs avec emplacements des bornes hydrantes et des surfaces de manœuvre et d'appui.
a) S'agissant de la question de l'accès par les sapeurs-pompiers, il convient de se référer à la norme et aux directives de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après: AEAI), qui sont applicables dans le canton de Vaud en vertu de l'art. 1er du règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2). Le Tribunal fédéral a précisé que ces textes sont directement applicables à titre de droit intercantonal et qu'ils priment notamment le droit cantonal qui leur serait contraire (cf. CDAP AC.2019.0190 du 7 avril 2020 consid. 11 et les réf. citées).
L'art. 44 de la norme AEAI 1-15fr (01.01.2015/) prévoit que les bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et efficacement. Le ch. 7.2 de la directive AEAI 12-15fr "Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle" (01.01.2017/) renvoie, en ce qui concerne l'accès des sapeurs-pompiers, aux "Autres dispositions" du ch. 8 de la directive, qui dispose que les arrêtés, publications et "documents fixant l'état de la technique" à observer en plus de la présente directive de protection incendie figurent dans un répertoire publié par la commission technique de protection incendie et actualisé périodiquement. Au sujet de l'accès des sapeurs-pompiers, le répertoire "Autres dispositions" mentionne la Directive CSSP concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers (version du 11 novembre 2024; ci-après: la directive CSSP) (TF 1C_536/2023 du 15 janvier 2025 consid. 4.2.4; 1C_666/2021 du 28 juillet 2022 consid. 2.1.2; CDAP AC.2022.0317, AC.2022.0321 du 18 décembre 2023 consid. 6a/bb). Ces normes et directives, auxquelles renvoie l'art. 1 al. 1 let. a et b ch. 3 du règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2), régissent principalement l'aménagement des surfaces d'accès depuis les voies de circulation publiques (CDAP AC.2023.0025 du 29 février 2024 consid. 6b/aa; AC.2022.0317, AC.2022.0321 précité consid. 6a/bb).
Selon le ch. 2 de la directive CSSP, on entend par "Accès pour les sapeurs-pompiers", les surfaces carrossables stabilisées reliées directement aux voies de circulation publiques permettant d'atteindre les surfaces de manœuvre et d'appui pour les véhicules du service du feu. Les "Surfaces de manœuvre" sont des surfaces carrossables stabilisées accessibles en tout temps, directement ou par des accès réservés aux véhicules du service du feu, destinées à la mise en place de véhicules d'extinction, à l'engagement d'engins de sauvetage et d'extinction. Les "Surfaces d'appui" sont des surfaces stabilisées non construites qui se trouvent sur une parcelle, qui communiquent avec des aires publiques de circulation (directement ou par le biais de voies d'accès) et qui servent à l'engagement d'engins de sauvetage de travail aériens. Elles doivent être stabilisées de façon à pouvoir être utilisées par des engins de sauvetage et de travail aériens et à pouvoir supporter les charges d'appui maximales qui y sont exercées; aucun obstacle (construction, arbre, etc.) rendant difficile l'engagement d'engins de sauvetage ne doit se trouver dans la zone de surfaces d'appui ou entre celle-ci et le bâtiment. On entend par "bâtiments de faible hauteur" ceux dont la hauteur totale est de 11 m au maximum et par "bâtiment de moyenne hauteur" ceux dont la hauteur totale est de 30 m au maximum. Le ch. 3 de la directive CSSP précise que les exigences de prescriptions de protection incendie (norme et directive) permettent une certaine marge de manœuvre aux planificateurs et aux autorités compétentes en matière de protection incendie/sapeurs-pompiers pour l'aménagement des accès destinés aux sapeurs-pompiers. Les accès doivent conduire aussi près que nécessaire des bâtiments et installations desservis afin de permettre un engagement efficace des sapeurs-pompiers. S'agissant de la pente des accès, la directive CSSP prévoit qu'elle doit être au maximum de 20% (ch. 5.2). La surface d'appui du véhicule d'extinction doit présenter une largeur de 6 m et une longueur de 11 m au moins, tant pour les bâtiments de faible hauteur (ch. 8) que pour ceux de hauteur moyenne (ch. 9).
b) On relève tout d'abord que dans ses déterminations sur le recours, l'ECA a confirmé que les deux possibilités de fuite nécessaires pour une capacité de 300 personnes figuraient bien sur les plans incendie du bâtiment du 19 février 2020, que celles-ci présentaient la largeur de 120 cm requise et qu'elles donnaient sur des voies d'évacuation verticales correctement compartimentées au feu. Les critiques des recourants sur ce point tombent partant à faux.
Pour ce qui est de l'accès des véhicules du service du feu en cas d'incendie, il doit être tenu compte de l'état existant et des contraintes liées à la topographie des lieux, configuration que les pompiers peuvent être amenés à retrouver en de nombreux autres endroits du territoire communal. Le ch. 3 de la directive CSSP prévoit à cet égard qu'une certaine marge de manœuvre en matière de protection incendie est permise pour l'aménagement des accès destinés aux sapeurs-pompiers. En l'espèce, vision locale faite, il apparaît que l'intervention des véhicules de lutte contre le feu ne devrait pas poser de problème particulier s'agissant de l'accès, ainsi que des surfaces de manœuvre et d'appui. Ceci a du reste été confirmé par le capitaine du SDIS qui a expliqué durant l'audience qu'en cas d'incendie les pompiers devraient accéder à une façade et interviendraient depuis la rue de la Gare, dont il a précisé que la pente n'est pas considérée comme raide et problématique (cf. p.-v. d'audience). Lors de l'inspection locale, la cour a pu constater que le pourcentage de cette pente n'excède en tous les cas pas le maximum de 20% mentionné par la directive CSSP (ch. 5.2). Le capitaine du SDIS a également indiqué que les pompiers n'auront pas besoin d'effectuer de virage en intervenant depuis la rue de la Gare qui présente une largeur suffisante pour positionner un véhicule de lutte contre le feu (cf. p.-v. d'audience). Le tribunal n’a pas de raison de remettre en cause ces explications émanant d’un expert en la matière appelé à intervenir sur les lieux.
On relèvera que la largeur de la rue de la Gare à prendre en compte ne se limite pas aux 4,6 m correspondant à celle d'une seule chaussée, comme le font valoir les recourants (cf. déterminations du 5 novembre 2025), mais s'élève à 8 m en tenant compte des deux voies de circulation et des trottoirs de chaque côté de la rue, étant précisé que pour la surface d'appui une inclinaison inférieure à 6% est admise dans chaque direction (cf. directive CSSP ch. 6; cf. aussi schéma au ch. 5.3 où un camion apparaît positionné sur le trottoir). Les exigences de la directive CSSP sont ainsi respectées s'agissant de la surface minimale d'appui fixée à 6 m de largeur et 11 m de longueur, ceci que l'on soit en présence d'un bâtiment de faible ou de moyenne hauteur (cf. ch. 8 et 9), de sorte que les considérations des recourants à l'égard de la hauteur exacte de la construction projetée (cf. déterminations du 18 novembre 2025) tombent à faux. La question d'un éventuel stationnement de véhicules dans le préau susceptible de gêner l'action des pompiers n'a pour sa part pas à être examinée plus avant, dans la mesure où une intervention des pompiers se déroulerait depuis la rue de la Gare, comme expliqué à l'audience. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le projet présente les garanties nécessaires en matière de protection incendie. Pour sa part, l'ECA a confirmé que le projet respectait les prescriptions en matière de protection incendie (cf. déterminations du 19 février 2026).
Enfin, la synthèse CAMAC du 5 mai 2022 contient la formule usuelle selon laquelle l'intégralité des autorisations spéciales et des conditions particulières posées par celle-ci doivent être reportées sans modification dans le permis de construire et qu'il appartient à la municipalité d'en vérifier l'application par la suite. S'il ne reprend certes pas l'ensemble des développements contenus dans la synthèse CAMAC précitée, le permis de construire du 13 décembre 2024 stipule toutefois expressément, et ceci de manière contraignante, que font partie intégrante dudit permis les conditions des autorisations spéciales mentionnées dans la synthèse CAMAC du 5 mai 2022, qui devront être respectées. Ceci concerne en particulier les mesures préconisées par l'ECA d'établir, avant les travaux et en collaboration avec la DDIS, un plan d'intervention ainsi que l'emplacement et le nombre de bornes hydrantes, demandes dont il n'y a pas lieu de douter qu'elles seront respectées par la constructrice, respectivement par les mandataires qu'elle aura cas échéant désignés. Les critiques des recourants se plaignant du fait que ces éléments ne figurent en l'état pas au dossier d'enquête tombent ainsi à faux.
11. Les recourants craignent d'importants mouvements de véhicules supplémentaires en lien avec l'utilisation extrascolaire de la salle de sport projetée, mouvements qu'il ne serait pas possible de quantifier faute d'étude de trafic au dossier. Ils font valoir que le nombre de places de parc est déjà insuffisant. Ils mentionnent ainsi des problèmes de trafic, de stationnement, ainsi que de sécurité concernant les piétons, en exposant que le carrefour entre la rue de la Gare et le chemin de Ballallaz est dépourvu de trottoir. En lien avec ce grief, les recourants invoquent une violation de l'art. 13 RPPA au motif que la rue de la Gare n'a pas fait l'objet d'une étude de requalification générale.
a) aa) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2; 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_571/2022 du 7 octobre 2024 consid. 5.1; CDAP AC.2024.0054, AC.2024.0055 du 10 janvier 2025 consid. 10a).
b) En l’occurrence, il y a lieu de constater que le bâtiment projeté, situé au centre de Montreux, à proximité de la gare, disposera de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue, qui pourront accueillir le trafic supplémentaire induit par le projet dans des conditions de sécurité suffisantes. Sur ce point, on note que l’utilisation principale, soit l’utilisation scolaire, n’impliquera pas de mouvements de véhicules supplémentaires puisque le projet n’a pas d’incidence sur le nombre d’élèves fréquentant le site. Le projet tendra plutôt à améliorer la situation puisque les enfants ne devront plus être transportés sur d'autres sites pour effectuer leurs heures de sport. Les accès sont également suffisants pour ce qui est de l'utilisation extrascolaire de la salle. Il n'est pas contesté que la mise à disposition de la salle litigieuse en dehors du cadre scolaire pour des clubs sportifs locaux, respectivement pour des manifestations diverses induira un trafic supplémentaire, notamment en soirée et lors des week-ends (déplacements liés aux entraînements, aux compétitions et aux manifestations). Ces mouvements supplémentaires de véhicules devraient être relativement limités. Vu la localisation de la salle, on peut partir de l’idée qu’une part importante des utilisateurs pourra s'y rendre en transports publics, à pied ou en vélo. On relève au surplus que l'organisation de manifestations qui conduiraient à une occupation de la salle de gymnastique à sa pleine capacité (soit environ 300 personnes) ne devraient avoir lieu que quelques fois dans l'année. Sur ce point, on note que, pour les compétitions sportives d’importance susceptibles de susciter l’intérêt d’un nombreux public, la commune dispose d’ores et déjà d’une salle d’une capacité de 2000 places (salle omnisports du Pierrier à Clarens).
Compte tenu de ce qui précède, l’accroissement du trafic induit par l'utilisation extrascolaire de la salle ne devrait pas provoquer des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Il ne devrait notamment pas poser problème au regard de l’art. 9 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), qui prévoit que l’exploitation d’installations fixes nouvelles ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limite d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (let. a) ou la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). Dans ces conditions, une étude de trafic n’était pas nécessaire.
c) aa) En matière de stationnement, l'art. 89 RPAPC prévoit que la Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privé; elle détermine ce nombre sur la base des normes UPSR, proportionnellement à l'importance et à la destination des constructions nouvelles et existantes. En règle générale, il est aménagé une place de stationnement pour chaque fraction de 90 m2 de surface brute de plancher, mais une place au moins par logement. En sus, des places de stationnement pour livreurs, visiteurs, etc. doivent être aménagées sur fonds privé, correspondant à 10 % au moins du nombre requis.
La norme à laquelle renvoie l'art. 89 RPAPC est la norme VSS 40 281 (ci-après: la norme VSS) qui concerne l'offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme. Pour les affectations autres que le logement, cette norme prévoit que l'offre en cases de stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et du type de localisation (ch. 10.1, p. 11). La fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs spécifiques indicatives figurant dans le tableau 1 ("valeurs spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement", pp. 14-15), pondérées selon les pourcentages indiqués dans le tableau 3 ("offre en cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1", p. 16), en tenant compte du type de localisation défini selon le tableau 2 ("distinction des types de localisation", p. 16). La norme distingue cinq types de localisation (A, B, C, D et E), qui dépendent de la "part de la mobilité douce dans l'ensemble de la génération du trafic de personne" et de la "fréquence des transports publics pondérée selon la desserte des habitants pendant la période d'exploitation déterminante" (tableau 2). Pour chaque type de localisation, la norme prévoit le minimum et le maximum de l'offre en cases de stationnement (tableau 3). En ce qui concerne les équipements de sport et loisirs, le tableau 1 recommande pour une halle de gymnastique, par 100 m2 de halle, 2 cases + 0,1 en plus par spectateur. La norme VSS précise que l'offre en case de stationnement destinée à une affectation déterminée doit se trouver en règle générale au maximum à 300 m et doit être facilement atteignable à pied (cf. ch. 6.1 p. 8). La mention "en règle générale" confère ainsi à l'autorité qui met en œuvre la norme un certain pouvoir d'appréciation (cf. CDAP AC.2018.0085 du 15 octobre 2018 consid. 2). Enfin, selon la norme VSS, "La distance à pied entre les points de départ et l’arrivée et les dessertes des transports publics qui est jugée acceptable dépend du motif de déplacement. Elle est comprise entre 300 et 500 mètres" (ch. 10.2 p. 16).
bb) La municipalité a produit le 16 janvier 2026 un calcul du nombre de places de stationnement fondé sur la norme VSS 40 281. Il en ressort que, en cas d’utilisation maximale (soit avec des spectateurs dans les gradins), 23 places de stationnement au maximum peuvent être exigées. La municipalité a également produit un plan des places de parc aux alentours du collège qui montre que pour les voitures 58 places de parc publiques extérieures (réparties en quatre sites) sont disponibles à moins de 200 m de la salle projetée, auxquelles s'ajoutent 14 places intérieures disponibles dès 19h dans le parking souterrain du collège sis à 200 m de la salle litigieuse, ainsi que 5 places extérieures disponibles dès 19h dans la cour du collège, soit au total 77 places complétées par 3 places pour les personnes à mobilité réduite. Pour les deux-roues, 10 places sont aussi disponibles dans la rue de la Gare.
Les recourants font certes valoir que les 83 places de parc publiques recensées par leurs soins et situées dans divers parkings et rues à proximité sont utilisées principalement par des riverains au bénéfice de macarons, qu'elles sont pour le reste occupées à 82% en moyenne avec des pics à 90% ou 100% le soir ou la nuit selon leurs calculs et qu'enfin une utilisation des capacités d'accueil maximales du public dans la salle (250 personnes) induirait au minimum 100 véhicules supplémentaires qui devraient trouver des places dans les environs. Or, comme déjà indiqué en lien avec la question du trafic supplémentaire induit par l'utilisation extrascolaire de la nouvelle salle de sport (cf. consid. 11b ci-dessus), cette installation sera située au centre de Montreux, qui plus est à proximité de la gare. Ainsi, une part importante de ses utilisateurs (soit principalement des membres des clubs sportifs locaux) aura la possibilité de s'y rendre en transports publics, à pied ou à vélo, ce qui réduira d'autant les besoins effectifs en places de stationnement pour voitures ou motos. Il y a donc lieu d'admettre que dans le cadre d'une utilisation extra-scolaire ordinaire de la nouvelle salle de sport prévue, les 83 places de parc publiques recensées devraient suffire, quand bien même elles sont apparemment très occupées. Cette conclusion ne saurait être remise en cause au motif qu'à de rares occasions, qui ne devraient pas excéder quelques jours par an, la salle pourrait être utilisée à sa pleine capacité en termes de public (250 personnes dans les gradins).
d) aa) Le RPPA prévoit ce qui suit concernant les espaces publics:
"Article 13 – Définition
L'aire comprenant la rue de la Gare et ses franges, sur domaines public et privé jusqu'aux façades et murs de soutènement, ainsi que la partie supérieure du parc public, constituent les espaces publics au sens du présent règlement.
Ceux-ci doivent faire l'objet d'une étude de requalification générale. Elle est entreprise dès qu'un réaménagement partiel ou complet est envisagé, mais au plus tard en cas de reconstruction de bâtiments au droit de la rue de la Gare.
Article 14 – Objectifs
La requalification a pour buts d'assurer la sécurité des écoliers et des piétons, et une mise en valeur de la sociabilité des lieux, ainsi que de son environnement paysager et architectural. Elle tend au surplus à optimaliser la gestion des flux et du stationnement des véhicules.
Article 15 – Principes
Les principes suivants sont applicables:
- augmentation et sécurisation des aires piétonnes,
- réduction de l'emprise du stationnement extérieur des véhicules,
- réduction de la vitesse de circulation,
- "portes d'entrées" aux extrémités (carrefours),
- cohérence de l'ensemble (aménagements, matériaux, mobilier, éclairage, végétation)."
bb) Dans son arrêt AC.2022.0207, AC.2022.0217 du 6 février 2024 concernant le nouveau collège, la CDAP a notamment examiné le grief des recourants (dont certains de la présente cause) qui se plaignaient d'une violation des art. 13 et 15 RPPA en raison de l'absence au dossier d'une étude de requalification au sens de l'art. 13 RPPA. Elle a constaté que la commune menait depuis des années des réflexions sur l'aménagement de la rue de la Gare, qu'elle prenait régulièrement des mesures pour améliorer les conditions de circulation et la sécurité des élèves sur ce tronçon, qu'elle avait encore étudié des variantes d'aménagement supplémentaires dans le cadre du projet litigieux et proposé de nouvelles mesures destinées à améliorer la qualité de la desserte et qu'elle avait précisé à l'audience qu'une réflexion globale sur la mobilité était menée pour gérer les flux de circulation sur le territoire communal. Elle a considéré que cette façon de procéder s'inscrivait dans le cadre de la requalification des espaces publics prévue par l'art. 13 al. 2 RPPA, qui n'exigeait pas de l'autorité qu'elle mène une procédure indépendante à ce sujet (arrêt précité, consid. 3d). Dans son arrêt 1C_148/2024 du 15 juillet 2025, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs formulés par les recourants à l’encontre du raisonnement fait par la CDAP. Il a notamment confirmé que l’art. 13 al. 2 RPPA n'exigeait pas de l'autorité qu'elle mène une procédure indépendante.
cc) Il n’y a pas de raison de s’écarter dans le cas d’espèce de l’interprétation de l’art. 13 al 2 RPPA qui a été faite en relation avec la construction du nouveau collège. L’absence d’une étude de requalification dans le dossier ne saurait par conséquent justifier une annulation du permis de construire. Tout au plus peut-on relever que, dès lors que la construction de la salle omnisports sera la dernière construction du PPA, parachevant sa concrétisation, il serait pertinent que cette étude soit désormais mise en route, tenant compte de l'importance de la vocation scolaire du secteur.
d) Vu ce qui précède, les différents griefs relatifs au trafic induit par le projet, au stationnement et à l’étude de requalification doivent être écartés.
12. Les recourants redoutent des nuisances sonores induites par l'utilisation du terrain de basket-ball extérieur et de la salle triple (installations de chauffage et de ventilation).
a) aa) La nouvelle salle de gymnastique et le terrain de sport extérieur sont des installations fixes nouvelles au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, elles ne peuvent être construites, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. a OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 in fine LPE; bruit au lieu de son effet) qu’elles engendrent ne dépassent pas les valeurs de planification. Les émissions de bruit (au sortir de l’installation, cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l’application cumulative des valeurs de planification et du principe de limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d’émission au sens de l'art. 12 al. 1 let. a OPB, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection de l’environnement (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; cf. aussi Anne-Christine Favre, la protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement, 2002, p. 142); il faut bien davantage examiner chaque cas d’espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose lors du choix de l’emplacement d’une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes, il commande ainsi de choisir l’emplacement le moins bruyant (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; Favre, op.cit., p. 118 s.). Ceci implique notamment d’éloigner les nouvelles installations émettrices de nuisances des lieux à utilisation sensible (cf. Fabia Jungo, Le principe de précaution en droit de l’environnement suisse, 2012, p. 177).
bb) L'art. 13 al. 1 LPE habilite le Conseil fédéral à édicter par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, des valeurs limites d'immissions ont été fixées aux annexes 3 à 9 de de l'OPB, en fonction des sources d'émission (bruit du trafic routier, des chemins de fer, des aérodromes civils, etc.). Aux termes de l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE, soit de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (en tenant également compte et si nécessaire des art. 19 et 23 LPE). Aucune valeur limite d'immission n'ayant été déterminée pour le bruit émanant d'installations sportives (cf. CDAP AC.2025.0001 du 11 décembre 2025 consid. 4a/bb), celui-ci doit être évalué au cas par cas en tenant compte du type de bruit, de son moment et de sa fréquence, tout comme de la sensibilité au bruit, ainsi que du bruit déjà existant. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se référer à la sensibilité au bruit subjective d’individus particuliers, mais plutôt à une considération objective, qui tienne compte des personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE; TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011, consid. 4.1; ATF 133 II 292 consid. 3.2; CDAP AC.2022.0226 du 19 juin 2024 consid. 6a/dd).
Il convient également d’avoir à l’esprit que la protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la loi aurait dû interdire tout bruit, ce qu’elle ne fait pas (cf. Favre, op. cit., p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible, ni significative doit ainsi être supportée (ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb). En outre, il ne suffit pas de considérer que certains voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 4 et 5a; CDAP AC.2022.0226 précité consid. 6a/dd).
cc) L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié en 2017 un document intitulé "Détermination et évaluation du bruit des installations sportives – Aide à l'exécution" (ci-après: la directive OFEV). Il ne s'agit pas d'une norme contraignante au même titre que les valeurs limites fixées dans les annexes à l'OPB (cf. à ce propos TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.5 et 4.4.6; CDAP AC.2022.0226 précité consid. 6a/ee). Ce document doit ainsi être compris comme une aide à la décision, dont il faut tenir compte à titre indicatif (CDAP AC.2025.0001 précité consid. 4a/bb). Selon la Directive OFEV, les installations sportives sont des infrastructures servant en premier lieu à la pratique d’activités sportives, essentiellement sous forme de compétitions, d’entraînements et d’utilisation libre. En font notamment partie les stades, les installations sportives polyvalentes, les terrains de football et de volleyball, les courts de tennis ou les installations sportives des écoles. Il faut également inclure les installations qui sont étroitement liées à ces infrastructures, sur le plan spatial ou opérationnel, même si elles ne sont pas destinées directement à la pratique du sport. Il s'agit en l'occurrence des installations annexes telles que les tribunes de spectateurs, les club-houses ou les parkings (ch. 1.2, p. 8).
Dans l'évaluation d'installations sportives, il faut tenir compte de toutes les émissions sonores imputables à leur exploitation, c'est-à-dire les bruits qui sont produits en rapport avec une utilisation conforme à la destination (ATF 123 II 74 consid. 3b), peu importe qu'ils soient émis à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment ou de l'aire d'exploitation (ATF 123 II 325 consid. 4a/bb). Le bruit des installations sportives englobe non seulement les émissions des installations techniques, mais aussi celles produites par les utilisateurs, lors d'un usage conforme, à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation. Ces émissions comprennent le bruit lié à l'activité sportive elle-même, celui des haut-parleurs diffusant annonces et musique et des dispositifs analogues ainsi que les appels, cris et sifflets des entraîneurs, des sportifs et des spectateurs (ATF 133 II 202 consid. 3.1). Par contre, les émissions sonores qui ne sont pas produites directement en relation avec l’installation, par exemple le tapage causé par les spectateurs d’une manifestation sportive sur le chemin du retour à leur domicile, ne peuvent pas être attribuées aussi aisément. Si le bruit n’est pas causé par une installation, il doit être évalué non pas selon les dispositions de la LPE, mais les prescriptions de police (Directive OFEV ch. 1.2, p. 9).
Sous chiffre 3.3 de sa directive (p. 23 ss), l'OFEV a déterminé des valeurs indicatives permettant d'évaluer le bruit du sport, c'est-à-dire laissant à l'autorité une certaine marge d'appréciation et la possibilité de s'écarter desdites valeurs dans des cas motivés. Ces valeurs indicatives varient en fonction des DS applicables et de l'heure de la journée (jour, soir, nuit), respectivement distinguent l'exploitation normale des installations sportives des événements rares (plus bruyants). Pour les secteurs soumis au DS II (à savoir celui régissant les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques, cf. art. 43 al. 1 let. b OPB), les valeurs indicatives de planification (ci-après: VIP) sont pour l'exploitation normale d'installations sportives de 55 dB(A) le jour (de 7h à 20h), de 50 dB(A) le soir (de 20h à 22h) et de 45 dB(A) la nuit (de 22h à 7h). Pour les événements rares, les valeurs indicatives pour l'évaluation "L" sont de 65 dB(A) le jour, de 60 dB(A) le soir et de 55 dB(A) la nuit.
b) En l'espèce, la DGE a préavisé favorablement le projet litigieux comme suit selon son préavis figurant dans la synthèse CAMAC ici reproduit:
"Bruit des installations techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation. Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
(…)
Bruit des installations sportives
L'office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié en 2017 une aide à l'exécution pour évaluer l'exposition au bruit des installations sportives. Afin de garantir le respect des exigences de l'aide à l'exécution, la DGE/DIREV-ARC fixe les conditions d'exploitation du terrain de sport extérieur suivantes :
- Horaires du lundi au samedi : 7h-20h,
- Horaires du dimanche et jours fériés : 8h-20h
Isolation phonique du bâtiment
L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB)."
b) Les recourants critiquent l'absence d'étude acoustique en lien avec l'utilisation du nouveau terrain de basketball extérieur projeté à l'arrière du collège actuel, en dépit de la présence de bâtiments d'habitation juste derrière, et requièrent la mise en œuvre d'une telle expertise. Ils font valoir que le dossier ne contient aucune information permettant de vérifier que ce nouveau terrain, déplacé plus près des bâtiments résidentiels avoisinants, respecte les valeurs de planification ou les normes imposées par la directive de l'OFEV, en précisant que la façade du collège actuel va créer une cage de résonance et que la limitation des horaires d'exploitation n'est pas déterminante. Ils se plaignent également de l'absence d'études de bruit en lien avec les installations de chauffage et de ventilation de la nouvelle salle de sport.
L'utilisation de ce terrain ne serait autorisée que jusqu'à 20h. Ce sont partant les VIP pour l'exploitation de jour (55 dB(A) de la directive OFEV qui s'appliquent. Il ressort en outre de la coupe produite par l'autorité intimée le 16 janvier 2026 que cette installation se situera à environ 30 m du bâtiment d'habitation le plus proche au Nord-Est et environ à 10 m en contrebas de ce bâtiment. La DGE a expliqué avoir fondé ses calculs en se référant à l'hypothèse d'un terrain dur multisport au sens de la directive OFEV (cf. déterminations du 16 mars 2026). Selon le graphique figurant en p. 45 de la directive OFEV relatif aux terrains en dur (football avec cinq adolescents et adultes pendant 8,7 heures le jour), on obtient, pour une distance de 30 m, la valeur d'environ 51 dB(A). Avec l'emplacement choisi, les VIP sont par conséquent respectées par rapport à la valeur indicative de jour de 55 dB(A), avec une marge d'environ 4 dB(A). La DGE a en outre précisé que la puissance acoustique d'un terrain de streetball comportant un ou deux paniers de basket est similaire à celle d'un terrain en dur et que, dans cette hypothèse également, le respect des exigences de la directive OFEV est garanti (cf. déterminations du 16 mars 2026). Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute ces explications, qui émanent de l'autorité spécialisée en la matière. Les recourants objectent que les terrains de basket ne sont pas répertoriés en tant que tels dans la directive OFEV et que les caractéristiques spécifiques de ce jeu, impliquant des rebonds très réguliers d'un ballon bruyant, s'apparentent davantage à un terrain de tennis, mais avec une régularité de l'impact des balles très différente. Or, à supposer même qu'il y aurait lieu de se référer, pour le terrain de basket envisagé, à un terrain de tennis comme le laissent entendre les recourants, on obtiendrait selon le graphique figurant en p. 47 de la directive OFEV relatif aux terrains de tennis (utilisation de deux courts côte à côte, d'une longueur de 24 m et d'une largeur de 8 m chacun, pendant 8,7 heures le jour) la valeur d'environ 49,5 dB(A) pour une distance de 30 m, soit encore moins que dans l'hypothèse retenue par la DGE se fondant sur un terrain multisport en dur.
Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir requis une expertise acoustique portant sur l'utilisation du terrain de sport extérieur (pronostic de bruit au sens des art. 25 LPE et 36 ss OPB) et la requête formulée par les recourants tendant à ce qu'une telle expertise soit mise en œuvre doit partant être écartée. Si tant est que l'utilisation du terrain de sport extérieur devait malgré tout entraîner à l'avenir des nuisances sonores dérangeantes pour le voisinage – ceci en raison du fait, comme le font valoir les recourants, que cette installation se situera en contrebas des immeubles et qu'il sera entouré par les façades de divers bâtiments, ce qui favorisera la résonance des sons et leur amplification vers le haut –, les riverains concernés pourraient toujours en tant que besoin s'adresser au service cantonal compétent afin qu'il procède, cas échéant, à une étude acoustique pouvant conduire à un assainissement de ces installations (cf. art. 16 LPE, 13 OPB et 16 du règlement d'application du 8 novembre 1989 de la LPE [RVLPE; BLV 814.01.1] s'agissant de la compétence du service cantonal).
Pour ce qui est des nuisances qui pourraient survenir la nuit (une recourante s'est plainte à l'audience du fait que des jeunes venaient régulièrement jouer sur l'actuelle piste de course en écoutant de la musique), celles-ci excéderaient quoi qu'il en soit une exploitation "ordinaire" du terrain de sport projeté. De tels comportements relèvent de l'application du règlement communal de police et non pas du droit fédéral de la protection de l'environnement (TF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 3.2; CDAP AC.2025.0007 du consid. 3b/cc; AC.2018.0414 précité consid. 12d/cc). Cette question échappe par conséquent à la cognition de la CDAP. Il appartiendra le cas échéant aux personnes compétentes de la commune d'intervenir pour faire respecter le règlement général de police. A l'audience, les représentants de l'autorité intimée ont précisé qu'en cas de plainte de riverains des patrouilles de police effectuent des passages réguliers et que des travailleurs sociaux voire des sociétés de sécurité privées peuvent également être appelés à intervenir (cf. p.-v. d'audience).
Pour ce qui est des installations de chauffage et de ventilation de la nouvelle salle de gymnastique, celles-ci devront être réalisées de manière à respecter les valeurs de planification (art. 7 OPB). Comme l’indique la municipalité dans sa réponse au recours (p. 23), ce respect sera assuré par des mesures de contrôle postérieures à leur mise en service. Là encore, si tant est que l'utilisation de ces installations devaient malgré tout entraîner à l'avenir des nuisances sonores dérangeantes pour le voisinage, les riverains concernés pourraient toujours en tant que besoin s'adresser au service cantonal compétent afin qu'il procède, cas échéant, à une étude acoustique pouvant conduire à un assainissement de ces installations.
bb) Sous l'angle du principe de prévention, il n'apparaît pas que le nouveau terrain de sport pourrait être réalisé en un autre endroit sur la parcelle. Cela étant, diverses mesures de réduction du bruit devraient néanmoins être envisagées s'agissant de cette installation. La directive OFEV mentionne en effet que le choix d'un équipement optimisé sur le plan acoustique permet de réduire les émissions sonores de l’installation sportive, en particulier l’effet de gêne résultant de la composante impulsive et de la teneur informationnelle des bruits. S'agissant de terrains de basket-ball, elle préconise ainsi le remplacement des filets métalliques des paniers par des filets en matière synthétique, de même que le remplacement des panneaux par un treillis (p. 29). Devrait aussi être envisagée à titre de mesure d'isolation phonique la pose d'un revêtement phono-absorbant sur le sol du terrain de sport, voire sur la façade Ouest de la nouvelle salle de gymnastique pour limiter autant que possible l'effet de réverbération des sons. Le recours devant de toute manière être admis, il appartiendra le cas échéant à l'autorité intimée d'examiner ces questions dans le cadre d'un nouveau projet qui lui serait soumis. Dans ce cadre, il lui appartiendra notamment d’examiner si elle entend faire procéder à une expertise acoustique par un bureau spécialisé.
13. Les recourants soulèvent des griefs en lien avec la protection des arbres.
a) aa) La loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2023, a remplacé l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites (aLPNS). Cette nouvelle loi vise notamment à sauvegarder et développer le patrimoine arboré (art. 1 al. 2 let. g LPrPNP), soit les arbres, les allées d'arbres, les cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière (art. 3 al. 10 LPrPNP). Aux termes de l'art. 2 al. 2 LPrPNP, dans l'accomplissement de leurs tâches publiques, le canton et les communes sont tenus de ménager le plus possible le patrimoine naturel et paysager et d'en préserver ou d'en améliorer la qualité. L'art. 14 al. 1 LPrPNP dispose que le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir. Selon l'art. 14 al. 2 LPrPNP, les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Les conditions pour autoriser l'abattage d'un arbre protégé sont fixées à l'art. 15 al. 1 LPrPNP, ainsi libellé:
1Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
3bis Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
3ter La demande de dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également sur leur propre site internet.
4 En présence d'un danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus."
L'art. 16 LPrPNP est ainsi formulé:
"Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
Le règlement du 29 mai 2024 d’application de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1) est entré en vigueur le 1er juillet 2024 et a abrogé l’ancien RLPNS. L'art. 15 RLPrPNP précise que par conservation du patrimoine arboré il faut entendre la protection de ses éléments individuels et de l'ensemble cohérent qu'ils forment (al. 1); le patrimoine arboré est conservé dans son état actuel, y compris les éléments issus de mesures de remplacement, de réparation ou de la remise en état (al. 2). Portent notamment atteinte à la conservation du patrimoine arboré son entretien au-delà de ce qui a cours habituellement pour l'élément considéré, sa suppression, ainsi que les interventions qui affectent l'intégrité de toute ou partie des végétaux, y compris leur système racinaire. Il en est de même de l'atteinte à l'espace vital de l'arbre qui doit au minimum correspondre à l'ampleur de la couronne de l'arbre (al. 4). Pour ce qui est des dérogations à la conservation du patrimoine arboré, l'art. 19 al. 1 RLPrPNP prescrit ce qui suit:
"Art. 19 Dérogations à la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 1 LPrPNP)
1 Un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière.
2 Celui qui envisage de porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré soumet une demande de dérogation à la commune, en la motivant.
3 La demande de dérogation doit comprendre:
a. Des photographies des lieux;
b. Un plan de situation précisant l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif;
c. Un plan des plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des arbres de remplacement;
d. D'éventuelles autres mesures compensatoires si le règlement communal le prévoit selon l'article 21, alinéa 3.
4 Lorsque la demande de dérogation concerne un arbre remarquable inscrit à l'inventaire, la commune la transmet au service, lequel se charge de la mise à l'enquête et de sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.
5 Les exceptions prévues à l'article 61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF) s'appliquent en outre au patrimoine arboré, en particulier s'agissant des plantations mitoyennes."
Les plantations compensatoires sont réglées à l'art. 21 RLPrPNP comme suit:
"Art. 21 Plantation compensatoire (art. 16 LPrPNP)
1 L'article 39 de la loi et l'article 34 du présent règlement s'appliquent par analogie au remplacement du patrimoine arboré.
2 Le remplacement du patrimoine arboré supprimé s'effectue par la plantation de nouveaux individus, selon le principe d'un pour un. Les mesures sont définies en fonction de l'essence, ainsi que de la valeur biologique et paysagère des éléments supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la station et choisies dans la mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire cantonal de l'écosystème forestier.
3 Les communes peuvent prévoir des dérogations au principe de remplacement un pour un dans leur règlement pour la protection du patrimoine arboré, lorsque l'autorisation dérogatoire de l'article 15 de la loi concerne le patrimoine arboré situé dans les zones à bâtir ou l'espace bâti. Elles peuvent notamment admettre d'autres mesures en faveur du patrimoine naturel.
4 Les plantations compensatoires sont réalisées dans un délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation dérogatoire, respectivement du permis d'habiter ou d'utiliser en cas de suppression ou d'élagage lié à un permis de construire. Lorsque cela est techniquement possible, elles sont entreprises avant ou simultanément à la suppression.
5 L'autorité peut exiger une mesure supplémentaire, pour compenser la suppression d'un élément du patrimoine arboré situé dans l'infrastructure écologique ou dans un objet protégé au sens des articles 24 à 27 de la loi.
6 Pour les projets de plantations compensatoires d'une certaine importance, notamment pour l'établissement de plans des aménagements extérieurs accompagnant un projet de construction, l'autorité peut exiger qu'ils soient établis par des professionnels qualifiés en matière de gestion du patrimoine arboré.(...)"
L'art. 15 al. 3 RLPrPNP prévoit que sont sans préjudice pour la conservation du patrimoine arboré les interventions mentionnées à l'annexe 3 dudit règlement. Selon cette annexe, n'est pas soumise à autorisation la coupe d'arbres d'une circonférence inférieure à 40 cm mesurée à 1 m du sol (ce qui correspond à un diamètre d'un peu moins de 13 cm; cf. CDAP AC.2024.0129 du 27 mai 2025 consid. 5b).
bb) Au plan communal, l'art. 18 RPPA prévoit que dans la règle les arbres existants sont maintenus ou remplacés le cas échéant. Les plantations à effectuer sont constituées d'essences indigènes. Selon l'art. 19 al. 1 RPPA, dans les préaux des arbres majeurs sont plantés aux emplacements généraux désignés sur le plan. Enfin, il ressort de l'art. 20 RPPA, d'autres plantations sont autorisées de cas en cas dans les espaces de prolongements extérieurs, les jardins familiaux et les aires sportives. Elles sont d'essence indigène. La plantation d'espèces exotiques envahissantes est interdite.
La Commune de Montreux a adopté un règlement communal sur la protection des arbres en vigueur depuis le 5 avril 1995. Dans ses écritures, la municipalité a précisé n'avoir pas encore adopté un nouveau règlement communal prévu par le RLPrPNP.
cc) En l'espèce, le projet litigieux a été déposé en 2020, soit avant l'entrée en vigueur de la LPrPNP. En revanche, au moment où l'autorité intimée a statué le 13 décembre 2024, la LPrPNP était en vigueur, de même que RLPrPNP. Selon la jurisprudence, lorsqu'un changement de droit intervient en cours de procédure administrative mais avant le prononcé d'une décision, l'autorité de première instance doit en principe fonder sa décision sur le nouveau droit (CDAP AC.2024.0257 du 15 octobre 2025 consid. 6a). L’art. 48 al. 2 RLPrPNP prévoit cependant que les règlements communaux de protection du patrimoine arboré existant à l'entrée en vigueur de la LPrPNP s'appliquent dans la mesure où ils sont conformes à cette loi et à son règlement. En l'occurrence, le règlement communal sur la protection des arbres du 5 avril 1995 qui protège à son art. 2 uniquement les arbres de plus de 30 cm de diamètre mesurés à 1,30 m du sol (ce qui correspond à une circonférence d'environ 95 cm) doit céder le pas à la législation cantonale (cf. CDAP AC.2024.0257 précité consid. 6b).
b) Suite à l'audience, durant laquelle il est apparu que de nombreux arbres destinés à être abattus n'étaient pas signalés comme tels sur le plan de situation (ne mentionnant que sept arbres à abattre), l'autorité intimée a apporté le 21 octobre 2025 plusieurs clarifications quant au nombre d'arbres dont l'abattage est prévu (avec mention des emplacements exacts de ces arbres, leur essence, leur hauteur, leur âge et la circonférence de leur tronc à 1 m du sol). Il en ressort qu'après l'établissement d'un nouvel inventaire 17 arbres et arbustes seront abattus (trois chênes verts, quatre cyprès de l'Arizona, un arbousier commun, un chalef piquant, un goyavier du Brésil, deux plaqueminiers lotiers, un if commun, un pommier, un arbre de Judée et deux ormes). Parmi ceux-ci, deux ne nécessitent pas d'autorisation conformément à l'annexe 3 RLPrPNP en raison de leur circonférence mesurée à 1 m du sol inférieure à 40 cm (31 cm pour un plaqueminier lotier et 38 cm pour un cyprès de l'Arizona). S'agissant des mesures de compensation, l'autorité intimée propose la plantation de 15 arbres (deux platanes d'Orient, un érable, quatre charmilles, un hêtre pourpre, trois pins sylvestres, deux alisiers blancs et deux sorbiers des oiseleurs), ainsi que de 16 arbustes (deux cornouillers mâles, deux baguenaudiers, deux aubépines épineuses, deux aubépines monogynes, deux épines noires, deux troènes, deux viornes lantanes et deux viornes aubiers). Elle mentionne également la plantation d'une haie taillée le long de la rampe d'accès composée d'arbustes indigènes (troène, charmille, hêtre) ainsi que de plantes tapissantes (lierre, saule nain) et grimpantes (lierre, vigne vierge, glycine). Par décision du 9 octobre 2025, la municipalité a autorisé ces 17 abattages et validé la compensation correspondant à 15 arbres protégés abattus, décision qui doit être comprise comme l'octroi d'une dérogation pour l'abattage des arbres au sens de l'art. 15 al. 1 et 2 LPrPNP.
c) L'abattage des 17 arbres concernés répond à un impératif de construction ou d'aménagement au sens des art. 15 al. 1 let. c LPrPNP et 19 al. 1 RLPrPNP, dans la mesure où la conservation de cette végétation empêcherait la réalisation du projet litigieux. Ces arbres sont en effet situés dans l'emprise ou à proximité immédiate des surfaces destinées à la nouvelle salle de sport, au nouveau terrain de sport extérieur et aux divers nouveaux aménagements extérieurs (cf. plans figurant dans les annexes I et II au courrier du 21 octobre 2025), lesquels ne peuvent pas être réalisés ailleurs ou différemment compte tenu de la configuration de la parcelle et des différents impératifs d'aménagement. Un maintien de ces arbres nécessiterait en effet une refonte complète du projet, voie sa remise en question. La pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée doit ainsi être confirmée, étant rappelé que l'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation (cf. TF 1C_552/2023 du 10 février 2025 consid. 6.3.3; CDAP AC.2024.0129 précité consid. 5b). Les 15 arbres protégés au sens du RLPrPNP qui seront abattus feront en outre l'objet de 15 plantations compensatoires variées et de qualité, selon le principe d'un arbre planté pour un arbre abattu (cf. art. 21 al. 2 RLPrPNP). 16 nouveaux arbustes viendront encore compléter l'arborisation compensatoire. En l'état, on ignore cependant où ces plantations compensatoires sont prévues. Cas échéant, si un nouveau plan des aménagements extérieurs en lien avec l'adaptation du mur devait être présenté voire mis à l'enquête complémentaire, il conviendra d'y joindre un plan des plantations compensatoires avec la mention des essences et la hauteur des arbres des remplacement, conformément à ce qu’exige l’art. 19 al. 3 let. c RLPrPNP. Les nouveaux plans qui devront être établis devraient notamment permettre de comprendre les mesures de compensation prévues en ce qui concerne la "haie protégée" mentionnée par Me Zangger lors de l’audience.
Enfin, il y a lieu d'admettre que des garanties suffisantes ont été données par l'autorité intimée par rapport aux mesures de protection qui seront mises en place pour maintenir deux platanes situés dans la cour et deux chênes plantés à l'arrière de la salle projetée, impliquant un suivi par un arboriste durant les travaux (cf. annexe III au courrier du 21 octobre 2025).On part de l’idée que ces arboriste définira également en amont les mesures qui doivent être prises et que celles-ci feront l’objet de conditions impératives au permis de construire.
Les explications données par l'autorité intimée le 21 octobre 2025 paraissent du reste avoir répondu aux préoccupations et attentes des recourants, notamment d'Helvetia Nostra, qui n'ont depuis lors plus remis en cause ni le nombre des arbres qui seront abattus ni les mesures de compensation prévues, pas plus que les mesures de protection prévues à l'égard des deux chênes et des deux platanes qui seront conservés. Les griefs relatifs à une prétendue violation de la LPrPNP doivent partant être rejetés.
14. L’admission du grief relatif à la violation des art. 3 et 10 RPPA en lien avec la démolition partielle et la modification du tracé du mur de soutènement en moellons entourant la cour Est du bâtiment principal (consid. 8) conduit à l'admission du recours et à l'annulation des décisions attaquées. Vu le sort du recours, l'émolument de justice, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur des recourants, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat, seront mis à la charge de la Commune de Montreux (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Montreux du 13 décembre 2024, levant les oppositions et délivrant le permis de construire la salle de gymnastique triple, sont annulées.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la Commune de Montreux.
IV. La Commune de Montreux versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office fédéral de la culture (OFC).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.