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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 août 2025 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; Mme Christina Zoumboulakis et Miklos Irmay, assesseurs; M. Leo Tiberghien, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, représentée par A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Bassins, à Bassins. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 18 décembre 2024 ordonnant la remise en état d'un compost en lien avec la parcelle n° ******** de Bassins |
A. A.________ et B.________ sont co-propriétaires de la parcelle no ******** du cadastre de la Commune de Bassins. Le bien-fonds est enclavé au sein de la parcelle n° ********. Toutes deux sont situées hors zone à bâtir. D’une surface totale de 651 m2, la parcelle n° ******** est affectée en zone sylvo-pastorale d’après le Plan d’affectation communal (Plan Général) de la Commune de Bassins. Elle comprend un bâtiment d’habitation (ECA no ********).
B. Dans le courant de l'année 2016, A.________ et B.________ ont entamé, sans autorisation, des travaux de terrassement et la reconstruction d'un cabanon de jardin. Après une dénonciation du Garde forestier du triage ******** (ci-après: le Garde forestier), la Municipalité de la Commune de Bassins et l'Inspecteur des forêts du 14ème arrondissement ont indiqué à A.________ et B.________ que les constructions envisagées nécessitaient une autorisation, laquelle n'avait pas été requise. Le ********, après enquête publique, A.________ et B.________ ont obtenu de la commune une autorisation de construire pour la reconstruction d’un cabanon, d’une pergola, d’un portail et d’un muret, et la création d’une terrasse en bois. Le permis ne mentionnait pas l'aménagement d'un compost.
C. A la suite d'une visite sur la parcelle no ********, le Garde forestier a constaté qu'un compost se situait dans l'aire forestière et, le 14 mai 2024, a informé A.________ qu'il contrevenait à la législation forestière. Il lui a imparti un délai au 30 juin 2024 pour le démontage du compost.
Le 31 juillet 2024, le Garde forestier a adressé à A.________ un rappel, fixant un nouveau délai pour l’évacuation du compost à mi-août 2024.
D. Le 25 septembre 2024, l’Inspecteur des forêts du 14ème arrondissement a imparti à A.________ un ultime délai au 15 octobre 2024 pour exécuter les mesures requises, en précisant qu’une dénonciation serait adressée à la préfecture en cas de non-respect du délai.
E. Le 18 octobre 2024, le Garde forestier a constaté que le compost n’avait pas été démonté.
Le 23 octobre 2024, l'Inspecteur des forêts du 14ème arrondissement a adressé à la Préfecture de Nyon une dénonciation à l'encontre de A.________ et B.________ pour la construction d’un compost dans l’aire forestière. A.________ a été entendu le 25 novembre 2024 dans le cadre de cette procédure.
F. Par décision du 18 décembre 2024, la DGE a ordonné la remise en état de la parcelle et l’évacuation du compost situé dans l’aire forestière.
G. Par recours du 31 janvier 2025, A.________ et B.________ ont déféré la décision de la DGE du 18 décembre 2024 devant la CDAP, concluant à son annulation. Ils font valoir que le compost aurait été construit en 1958 par le propriétaire précédent, sans que le Garde forestier ni la commune n'en demandent l’évacuation. A.________ et B.________ l'auraient utilisé de 1973 à 2021, puis, compte tenu de sa vétusté, l'auraient détruit et reconstruit en 2021 à environ 2 mètres de distance du lieu qui l'accueillait précédemment. En outre, ils se prévalent d’une application discriminatoire de la loi, en ceci que les autorités auraient toléré une construction illicite sur une parcelle avoisinante. Finalement, A.________ et B.________ allèguent que le compost ne se situerait pas en zone forestière mais en zone de pâturages boisés.
La Commune de Bassins s’est déterminée par courrier du 15 avril 2025, indiquant que la construction du compost n’avait pas fait l’objet d’une autorisation. À cette occasion, elle a aussi contesté les reproches formulés à l'égard du Garde forestier.
Par courrier du 1er mai 2025, la DGE a déposé sa réponse, concluant à la confirmation de la décision contestée et au rejet du recours.
Le 5 juin 2025, A.________ et B.________ ont transmis leur réplique. Ils concluent à nouveau à l’annulation de la décision contestée, au motif que le Garde forestier aurait manqué d’équité dans l’application des lois, que l’existence du compost remonterait à plus de 60 ans, et que le compost se trouverait en zone de pâturages boisés et n'affecterait pas l’écosystème au vu de sa taille et de son contenu.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans un premier grief, les recourants se prévalent d’une mauvaise application de la législation forestière.
a) L'art. 3 de loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) pose le principe selon lequel l'aire forestière ne doit pas être diminuée (cf. également art. 77 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). La forêt doit être conservée en tant que milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c LFo; voir aussi art. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012 [LVLFo; BLV 921.01]).
L’art. 25 LVLFo prévoit que les constructions et installations forestières ne sont autorisées, au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), que si elles sont nécessaires à la réalisation des fonctions forestières (al. 1); elles sont soumises à l'autorisation du service (al. 2). Selon l'art. 26 LVLFo, une autorisation exceptionnelle, au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), pour construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières ne peut être délivrée qu'avec l'autorisation du service. L’art. 25 du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la loi forestière du 8 mai 2012 (RLVLFo; RSV 921.01.1) précise que par constructions et installations forestières, il faut entendre les constructions et installations directement liées à la réalisation des fonctions forestières conformément à la planification directrice (installations de dessertes, ouvrages de protection, bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et à l'accueil du public, etc.).
L'art. 27 al. 1 LFo dispose encore que sous réserve de l'art. 26 LFo (mesures de la Confédération), les cantons prennent des mesures destinées à prévenir et à réparer les dégâts qui peuvent compromettre gravement la conservation des forêts et leurs fonctions. Sur le plan cantonal, l’article 34 LVLFo prévoit ainsi que tout dépôt étranger à la forêt est interdit dans l'aire forestière; selon l’art. 35 LVLFo, tout acte susceptible de nuire à la conservation du milieu forestier ou de causer un dommage aux arbres ainsi qu'aux pâturages boisés est interdit.
b) La décision attaquée retient que le compost, réalisé sans autorisation, contrevient aux articles 34 et 35 LVLFo.
aa) Les recourants font d'abord valoir que l'art. 34 LVLFo ne serait pas applicable aux pâturages boisés, zone au sein de laquelle se situe le compost litigieux. Ils déduisent cette affirmation d'une comparaison du texte de l'art. 35 LVLFO, qui mentionne tant le milieu forestier que les pâturages boisés, avec l'art. 34 LVLFo, dont la teneur ne fait référence qu'à la forêt.
Il convient d'abord de relever que, conformément au Plan d’affectation communal (plan général), la parcelle se situe dans l’aire forestière sylvo-pastorale au sens de l’art. 18 LAT. Aux termes de l’art. 21 al. 2 du Plan d’affectation communal (PACom), l'aire forestière sylvo-pastorale 18 LAT est constituée de pâturages boisés au sens de la législation forestière. Dès lors, les recourants affirment à raison que le compost se situe en zone de pâturages boisés. Toutefois, ils se méprennent lorsqu'ils en déduisent que l'art. 34 LVLFo ne serait pas applicable, faute pour cette disposition de mentionner explicitement les pâturages boisés. En effet, aux termes de l’art. 21 al. 1 du PACom, l'aire forestière sylvo-pastorale 18 LAT est régie et définie par les dispositions des législations forestières et agricoles fédérales et cantonales. Or, selon l’art. 2 al. 2 let. a LFo, les pâturages boisés sont assimilés aux forêts. Dès lors, la législation forestière est applicable aux pâturages boisés – et il en va de même de l'art. 34 LVLFo. L'on ne peut déduire d'une différence dans la teneur des art. 34 et 35 LVLFo que le législateur cantonal aurait voulu s’écarter du droit fédéral et exclure les pâturages boisés du champ d’application de l’art. 34 LVLFo. Bien plutôt, il convient de considérer que la notion de forêt ancrée à l'art. 34 LVLFo inclut, de façon conforme aux dispositions précitées, tant l'aire forestière que les pâturages boisés.
En l'espèce, dès lors que la construction litigieuse est située en zone de pâturages boisés, l'art. 34 LVLFo est applicable; or, il n'est pas contesté que le compost constitue un dépôt étranger à la forêt au sens de l'art. 34 LVLFo. Il en découle que le compost est une construction illicite au sens de la législation forestière.
bb) La construction étant illicite en vertu de l'art. 34 LVLFo, la question d’une éventuelle violation de l’art. 35 LVLFO peut rester ouverte. Il convient toutefois de relever, comme indiqué ci-dessous (cf. consid. 3b) et contrairement à ce qu'avancent les recourants, que le fait qu'une atteinte à la conservation du milieu forestier soit de faible intensité ne suffit pas à écarter l'intérêt public à la conservation de la forêt.
3. Les recourants contestent ensuite la proportionnalité de l'ordre de remise en état.
a) En présence d’une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l’état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l’exécution d’office (art. 50 al. 2 LFo et art. 98 ss LVLFo).
Selon la jurisprudence, lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; ATF 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; ATF 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans la pesée des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 245; cf. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I – Les fondements, 3e éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n° 997, p. 429). Ainsi, même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; ATF 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; ATF 108 la 216 consid. 4b p. 218; AC.2014.0002 du 30 juin 2015 consid. 2b; AC.2013.0375 du 13 juillet 2015 consid. 6).
On rappellera encore que le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les arrêts cités; TF 1C_756/2013 du 23 juillet 2014 consid. 4).
b) En l'espèce, du point de vue de l'intérêt public, il convient de souligner l'importance de la préservation de l'aire forestière qui remplit diverses fonctions (notamment protectrice, sociale et économique, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo). Sur ce point, la décision attaquée rappelle les objectifs de la LFo, soit de conserver les forêts dans leur étendue et leur répartition géographique (art. 1 let. a LFo).
Les recourants contestent que la mesure serve l'intérêt public dans la mesure où le compost constituerait une petite installation, qu'il serait composé de bois indigène, et que son contenu proviendrait majoritairement de leur jardin, situé en zone sylvo-pastorale également. Toutefois, l'intérêt public à la protection de la forêt est affecté non seulement dans le cadre du défrichement de grande surface forestière, mais également pour une petite surface, sans quoi la forêt pourrait être détournée de son but progressivement et par petit morceaux (ATF 113 Ib 411 consid. 2a). En d'autres termes, le fait que l'atteinte portée par le compost à la protection de la forêt soit faible ne suffit pas à écarter l'intérêt public à la protection de la forêt.
Les recourants avancent en outre que le compost initial aurait été construit en 1958 et qu'ils n'auraient fait que le reconstruire, ce qui témoignerait de l'absence d'intérêt public à la démolition du compost. Cet argument ne convainc pas. Premièrement, comme indiqué ci-dessous, l'écoulement du temps ne mène pas à la péremption du droit de l'autorité à exiger la démolition d'une construction illicite hors zone à bâtir (cf. consid. 5b). Secondement, le fait qu'il s'agisse d'une démolition et reconstruction d'un compost déjà existant ne suffit pas à nier l'intérêt public. Certes, la CDAP a reconnu que, selon les circonstances concrètes, l'intérêt public à la démolition est limité lorsque la reconstruction d'une installation n'a pas conduit à une aggravation de la situation par rapport à celle qui existait antérieurement (cf. AC.2016.0003 du 20 mars 2017 consid. 5e). Toutefois, un tel argument suppose que l'installation initiale était licite, et que son propriétaire aurait pu la conserver s'il ne l'avait pas démolie et reconstruite. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il en découle que sa démolition répond bien à un intérêt public.
A cet intérêt public, les recourants ne peuvent opposer que leur propre intérêt au maintien et usage du compost litigieux. En effet, les frais relatifs à la remise en état auxquels ils sont exposés sont limités. Comme indiqué ci-dessous (cf. consid. 4b), il est douteux que les recourants puissent alléguer avoir agi de bonne foi et n'avoir pas imaginé que le démontage et le remontage du compost constitueraient une nouvelle construction nécessitant une autorisation. Finalement, le fait que les recourants ne soient pas eux-mêmes à l'origine de la construction du compost initial n'a pas d'impact sur l'ordre de remise en état. En matière de police des constructions, l'acquéreur d'un fonds entre en possession de celui-ci avec les droits et obligations qui lui sont rattachés (cf. ATF 99 Ib 392 consid. 2b; TF 1C_24/2012 du 19 avril 2012 consid. 3; AC.2024.0030 du 19 novembre 2024 consid. 2b). Il s’ensuit qu’en achetant la parcelle, les recourants ont repris les obligations qui incombaient au précédent propriétaire (AC.2024.0030 précité consid. 2b).
Il en découle que le résultat de la pesée des intérêts en présence doit, dans les circonstances concrètes du cas d'espèce, conduire à faire prévaloir l'intérêt public à la protection des forêts.
4. Les recourants affirment que l'ordre d'évacuer le compost viole le principe de la bonne foi, dès lors que les autorités l'ont toléré durant plus de 60 ans.
a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; ATF 129 I 161 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; ATF 141 V 530 consid. 6.2; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).
Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; TF 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1). La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en déduire les conséquences qu'il en a tirées (TF 1C_251/2015 du 1er février 2016 consid. 3.1.1). Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (TF 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1). Il ne suffit pas que, pendant un certain temps, l'autorité tolère, c'est-à-dire n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal, et encore moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle soit en quelque sorte restée neutre. Il faut qu'elle manifeste d'une manière ou d'une autre sa position. Il n'est pas nécessaire pour autant qu'elle le fasse par un acte explicite; elle sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne foi conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière ou qu'elle a renoncé à exiger l'exécution de la prestation qu'il doit (AC.2019.0404 du 9 novembre 2020 consid. 7a; AC.2016.0290 du 21 septembre 2017 consid. 3a/aa; Moor/Martenet/Flückiger, Droit administratif, précité, n° 6.4.2.3 p. 929).
Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 7a).
b) En l'espèce, les recourants ne pouvaient interpréter le silence de la DGE ou de la Municipalité comme une confirmation de la licéité du compost. En effet, la simple inaction ne suffisant pas, les recourants n'ont pas établi que les autorités aient manifesté, d'une quelconque façon, leur intention de considérer la situation comme régulière, ni qu'elles aient généré des attentes légitimes à son égard. On ne saurait donc dire que les autorités soient intervenues, à l'égard des recourants, dans une situation concrète, ni même qu'elles auraient adopté à leur endroit un comportement ambigu ou contradictoire de nature à leur laisser penser qu'elles s'accommoderaient du compost en cause. De surcroît, les recourants savaient qu'une autorisation de l'autorité compétente était nécessaire au moment de démolir et reconstruire le compost; du moins pouvaient-ils et devaient-ils le savoir, en faisant preuve d'un minimum d'attention, ce qui suffit à leur dénier le droit à la protection de la bonne foi (ATF 129 II 361 consid. 7.2; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, N 745 p. 263). En effet, quelques années seulement avant la reconstruction du compost, les recourants se sont vu reprocher d'avoir entamé des constructions sans autorisation. Les autorités ont alors expliqué aux recourants la nécessité d'obtenir une autorisation de construire hors zone à bâtir, y compris pour des travaux de faible importance. Les recourants ont pu procéder auxdites constructions une fois l'autorisation obtenue. Ils ne pouvaient dès lors prétendre ignorer de bonne foi qu'une autorisation était nécessaire afin d'entreprendre de nouveaux travaux.
5. Les recourants avancent encore que l’écoulement du temps s’opposerait à l’ordre d’évacuation du compost. Selon eux, dès lors que le propriétaire précédent de la parcelle a construit le compost en 1958 sans que les autorités n’élèvent d’objection à son endroit, elles ne peuvent exiger de lui qu’il évacue le compost.
a) A l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après 30 ans s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir (ATF 147 II 309 consid. 4 et 5; TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.1.2). On peut certes tenir compte de certaines situations spéciales liées à la protection de la confiance par le biais de solutions sur mesure prises au cas par cas. Si le maître d’ouvrage était de bonne foi et que l’autorité compétente en matière de construction a créé une situation de confiance en n’intervenant pas pendant de longues années (exceptionnellement), on peut en tenir compte en fixant un délai de remise en état plus long, jusqu’à l’amortissement des investissements effectués ou pour donner le temps à l’entreprise de trouver une nouvelle parcelle dans la zone d’activité. Dans certaines circonstances, une indemnisation pour des investissements effectués de bonne foi et devenus inutiles peut être accordée. Des résultats choquants peuvent enfin être corrigés au moyen d’une adaptation du plan de zones (ATF 147 II 309 consid. 5.6; AC.2024.0242 du 24 janvier 2025 consid. 6a).
Il est encore relevé que le nouvel art. 25 al. 5 LAT, réintroduisant un délai de prescription de trente ans hors zone à bâtir, n'est pas déterminant. Cette modification légale, adoptée par l'Assemblée fédérale le 29 septembre 2023 (LAT 2, cf. FF 2023 2488), n'est en effet pas entrée en vigueur et ne saurait s'appliquer à titre anticipé (TF 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3; 1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3; 1C_452/2023 du 31 mai 2014 consid. 8; AC.2024.0242 précité consid. 6c; AC.2022.0306 du 4 décembre 2024 consid. 5d).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la construction litigieuse se situe dans l'aire forestière. A défaut de circonstances spéciales, il en découle qu'en l'état actuel du droit fédéral, le délai de péremption n'est pas applicable.
Par surabondance, il convient de relever que, même si le délai de péremption trouvait à s'appliquer hors zone à bâtir, les recourants ne pourraient s'en prévaloir. La péremption concerne le droit de l'autorité d'ordonner la remise en état d'une construction illicite. Elle n'a aucun effet sur la licéité de la construction (Jean-Baptiste Zufferey/Judith Gelblat, Constructions illégales: revirement de jurisprudence?, BR/DC 5 (2021) p. 259). Ainsi, la protection issue de la bonne foi se limite à la préservation de l’installation; elle n’inclut pas sa transformation ou sa reconstruction. Si une construction a été détruite, volontairement ou non, son propriétaire ne peut plus faire valoir les prétentions qu’il aurait pu tirer de l’écoulement du temps, même si la construction aurait bénéficié d’une protection contre la remise en état à raison de la péremption (TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016, cons. 2.1.2; TF 1A.17/2004 c. 2.2; Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la Construction, Zurich 2024, N 1028 p. 530; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, Bâle 2010, ad art. 24c p. 116). Dès lors qu'ils ont démoli et reconstruit le compost en 2021, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'écoulement du temps pour cette raison également.
6. Dans un dernier grief, les recourants se plaignent d’une discrimination à leur encontre, en ceci que les propriétaires d'une parcelle avoisinante auraient entrepris une construction sans autorisation sans que les autorités ne s’y opposent. On déduit de l’écriture des recourants qu’ils invoquent le principe d’égalité dans l’illégalité.
a) Le principe de la légalité l'emporte en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut pas, en règle générale, se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; ATF 139 II 49 consid. 7.1). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; ATF 139 II 49 consid. 7.1; 127 I 1 consid. 3a.; ATF 122 II 446 consid. 4a). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; ATF 139 II 49 consid. 7.1; ATF 136 I 65 consid. 5.6). La pratique illégale constante doit être celle de l'autorité compétente (cf. ATF 134 V 34 consid. 9). Elle peut consister en une application erronée de la loi (cf. par ex. TF 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.2), mais aussi dans sa non-application (cf. par. ex. ATF 98 Ia 657 consid. 3). Dans ce dernier cas, il convient de tenir compte des moyens de contrôle et de sanction à disposition de l'autorité pour déterminer s'il y a une pratique illégale constante et la volonté de la perpétuer (ATF 98 Ia 657 consid. 3c).
b) En l’espèce, il convient de relever d'emblée qu'aucun élément au dossier ne corrobore les déclarations des recourants sur ce point. Toutefois, même à considérer que la construction sise sur la parcelle voisine ait été réalisée sans autorisation et en violation du droit, les conditions précitées ne sont pas remplies. En effet, il n'a nullement été établi que l'autorité intimée serait amenée à persévérer dans l'inobservation de la loi, ni qu'il s'agisse d'une pratique constante. Le grief doit dès lors être rejeté.
L'examen de la licéité de la construction voisine, quant à lui, sort de l'objet du présent litige. L'art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit en effet que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2; ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; ATF 125 V 413 consid. 1a et les références citées; PE.2024.0185 du 9 juillet 2025 consid. 2a). Il en découle que seules les conclusions qui portent sur la décision de l'autorité intimée relative au compost litigieux peuvent être examinées.
7. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 52 al. 2, 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'environnement du 18 décembre 2024 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1’500 fr. est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.