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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 mars 2025 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. François Kart et Mme Annick Borda, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Montreux, |
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Propriétaire |
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B.________, à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 29 janvier 2025 autorisant la transformation d'un restaurant en lieu multi service pour le compte de la fondation du Buffet de la Gare (CAMAC n° 228261) |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est propriétaire de la parcelle n° 4733 du territoire de la Commune de Montreux. D'une surface totale de 635 m2, cette parcelle accueille un bâtiment commercial de 407 m2 au sol (ECA n° 2782) et un garage de 25 m2 au sol (ECA n° 3497); le solde est en nature de place-jardin. La parcelle est située au coeur du village des Avants, jouxtant la gare des trains de la Compagnie du Chemin de Fer Montreux Oberland bernois SA et se trouvant face à la station du funiculaire Les Avants-Sonloup.
Un projet de transformation du bâtiment ECA n° 2782 a été mis à l'enquête publique du 21 août au 19 septembre 2024. La synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC n° 228261) indique que la transformation de la propriété de B.________ se fera "pour le compte de la fondation du Buffet de la Gare". Cette synthèse du 12 décembre 2024 est positive, toutes les autorisations cantonales spéciales requises ayant été délivrées.
Par décision du 29 janvier 2025, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition formée à l'encontre de ce projet par A.________, domiciliée à ********. Le même jour, la municipalité a délivré le permis de construire requis, indiquant B.________ en qualité de propriétaire de la parcelle concernée et la fondation de la Gare des Avants comme maître de l'ouvrage. Sous la rubrique "description de l'ouvrage", le permis mentionne "transformation d'un restaurant en lieu multi service (tourisme, épicerie, exposition) pour le compte de la Fondation du Buffet de la Gare".
B. Par acte du 3 février 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision du 29 janvier 2025 au motif que la "fondation du Buffet de la Gare" n'existerait pas, seule la "fondation de la Gare des Avants" figurant au registre du commerce. Elle conclut dès lors, avec suite de frais et dépens, à l'invalidation de l'entier de la procédure et à l'annulation du permis de construire délivré.
Par avis du 6 février 2025 de la juge instructrice de la CDAP, un délai au 26 février 2025 a été imparti à la recourante pour effectuer un dépôt de 3'000 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument judiciaire; en outre, dans le même délai, la recourante a été invitée à exposer sur quels éléments elle fondait sa qualité pour recourir.
Le 23 février 2025, sans indication de motif, la recourante a requis "une prolongation de délai d'un mois", demandant au surplus la gratuité et qu'on lui "fasse parvenir une demande d'assistance judiciaire".
Par avis du 11 mars 2025, la juge instructrice a dispensé provisoirement la recourante du versement de l'avance de frais et informé les parties que le tribunal se réservait de statuer uniquement sur la recevabilité du recours, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Considérant en droit:
1. La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss LPA-VD, est ouverte contre une décision d'une municipalité délivrant un permis de construire conformément aux art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).
La jurisprudence relative à l'art. 75 LPA-VD (ou à des règles analogues de droit fédéral) retient que pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; CDAP AC.2024.0347 du 28 novembre 2024 consid. 1b, AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b et les références). L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est en revanche exclu (ATF 144 I 143 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1). Un recours dont le seul but est de garantir l'application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu'assimilable à une action populaire (ATF 147 II 227 consid. 2.3.2, TF 1C_303/2024 du 24 mai 2024 consid. 3). Il incombe au recourant d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité, les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 145 I 121 consid. 1).
b) En matière de construction, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité précédente), a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les références citées; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références citées). Ces principes sont appliqués de manière constante par la jurisprudence cantonale (cf. AC.2023.0030 du 22 mars 2024 consid. 2a; AC.2021.0122 du 7 septembre 2021; AC.2021.0089 du 6 décembre 2021; AC.2020.0254 du 24 novembre 2020; AC.2018.0073 du 27 mars 2018; AC.2016.0445 du 29 novembre 2017).
Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; CDAP AC.2024.0347 précité consid. 1b; cf. aussi Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Genève 2013, p. 95-96, où l'auteur cite différents arrêts déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation litigieuse. L'auteur cite d'autres exemples, p. 98 ss, où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de telles distances voire pour des distances plus importantes, par exemple pour des recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore pour des recourants habitant à 200, 350, 700 m et jusqu'à 1.3 km d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille car les stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations).
c) En l'occurrence, la recourante est domiciliée à ********, soit à environ 7 km de la parcelle n° 4733 pour laquelle le permis de construire litigieux a été délivré. Sa qualité pour recourir ne peut donc pas être admise en raison de la proximité de son lieu de résidence avec l'objet de la contestation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et ATF 139 II 499 consid. 2.2 précités). Sa qualité de citoyenne de la commune de Montreux ne suffit pas davantage pour lui reconnaître la légitimation pour recourir (TF 1C_317/2017 consid. 4.3 précité). Au surplus, la recourante n'expose pas être touchée par l'autorisation litigieuse dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés; elle n'allègue ni ne démontre que le projet contesté serait susceptible de lui occasionner des nuisances nonobstant la distance par rapport à son adresse. Elle se contente d'invoquer que le permis de construire serait nul au motif qu'il comporterait une erreur dans la désignation de la constructrice (fondation de la Gare des Avants ou fondation du Buffet de la Gare). Ce faisant, la recourante se limite à invoquer l'intérêt public au respect de l'ordre juridique. Un tel recours relève de l'action populaire (ATF 147 II 227 consid. 2.3.2 précité) et s'avère irrecevable.
Les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, telles qu'elles ont été précisées par la jurisprudence, ne sont manifestement pas remplies. Partant, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir.
2. La recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'art. 18 LPA-VD a la teneur suivante:
"1 L'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure:
- dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille;
- dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
2 Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
3 Les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent.
4 Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui.
5 Pour le surplus, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie."
Dans le cas d'espèce, le recours étant manifestement irrecevable, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si la condition des ressources financières insuffisantes est réalisée, dès lors que les conditions de l'art. 18 al. 1 LPA-VD sont cumulatives.
3. Conformément à l'art. 49 al. LPA-VD, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.