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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 septembre 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M. David Prudente et Mme Florentine Neeff Büchli, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Matthieu SEYDOUX, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne,

  

Propriétaire

 

C.________, à ********, représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 6 janvier 2025 levant leur opposition et autorisant les transformations extérieures et intérieures pour l'agrandissement du bâtiment situé sur la parcelle n° 3948 (CAMAC n° 204814).

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ est propriétaire de la parcelle n° 3948 de la Commune de Lausanne. D'une surface de 1'028 m2, ce bien-fonds est colloqué en zone mixte de faible densité selon le plan général d'affectation - plan des zones de la Commune de Lausanne et le règlement correspondant (ci-après: le RPGA), approuvés par le département compétent le 4 mai 2006. Bordée au nord par le chemin ********, cette parcelle supporte notamment une villa (ECA n° 12475), construite en 1954, et des places de parc extérieures. Implanté sur un terrain en pente, le bâtiment existant, coiffé d’une toiture à pans, est constitué d'un seul étage habitable (rez-de-chaussée), ainsi que de combles et d'un sous-sol partiellement enterré (dont la façade sud est entièrement dégagée).

B.                     Le 23 mars 2023, C.________ a déposé auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la transformation, la rénovation énergétique et l'agrandissement de sa villa ainsi que la construction d'une piscine extérieure. Le projet prévoit la surélévation du bâtiment existant, avec la création d'un étage à la place des combles existants, et son extension en direction du sud; sont encore prévus la création d'une piscine au sud-est. La partie sud du sous-sol, dégagée par la pente du terrain, sera aussi agrandie et accueillera, outre les locaux techniques existants dans la partie nord (différentes caves et dépôts, escalier, chauffage et buanderie), une chambre avec buanderie et salle de bains et une pièce cuisine/séjour. Surmonté d’une toiture à pans, le bâtiment projeté serait constitué de deux niveaux habitables, soit un rez-de-chaussée et un étage, ainsi que d’un sous-sol partiellement habitable. La façade sud comporterait, au 1er étage, une terrasse sur laquelle serait installée une pergola. Le projet prévoyait la création d’une place de parc, prévue au nord/est de la parcelle et perpendiculaire au chemin ******** (cf. plan de situation du 28 septembre 2023). Le projet impliquait l’abattage de cinq arbres (voir, plan d’aménagements extérieurs du 30 août 2023).

C.                     Mis à l'enquête du 13 février au 14 mars 2024, le projet a soulevé notamment l'opposition commune de A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 3947 située directement au nord et en amont de la parcelle n° 3948, dont elle est séparée par le chemin ********. Les opposants contestaient notamment la création d'une ou plusieurs places de stationnement.

La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse positive le 13 mai 2024. Il en ressort que toutes les autorités cantonales ont délivré les autorisations spéciales nécessaires, respectivement préavisé favorablement le projet. En particulier, la Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysages (DGE/DIRNA/BIODI4) préavisait favorablement au projet en relevant notamment ce qui suit:

"Le projet détaille son impact sur le patrimoine arboré protégé ainsi que la valeur des arbres à abattre et la valeur des arbres à planter. Sur la base des documents transmis, il s'agit d'arbres dont la procédure et l'autorisation d'abattage sont de compétence municipale (art. 15 al. 2 LPrPNP).

Protection du patrimoine naturel et paysager: conforme sous conditions

-       Base légale: Loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 (LPrPNP, 450.11).

-       Conditions et charges:

1.     La Commune s'assure que tous les arbres protégés impactés par le projet sont correctement décrits (localisations, essences, diamètres), que chaque demande d'abattage est justifiée par un impératif de construction/d'aménagement ou de risque phytosanitaire/sécuritaire avéré et que des plantations compensatoires sont prévues (localisations, essences). Elle s'assure que la valeur de remplacement est basée au moins sur les directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades (art. 16 al. 2 LPrPNP). Elle procède ensuite à la pesée complète des intérêts et statue sur les compensations."

Par lettre du 1er octobre 2024, l'Office des permis de construire adressait à C.________ la prise de position suivante du Service des parcs et domaines (SPADOM), unité forêts:

2.     "Auparavant 5 arbres étaient prévus à l'abattage, il faudra ajouter le Salix à abattre qui a été retiré (plan des aménagements et plan de situation).

Le plan des aménagements extérieurs devra être modifié avec les différentes plantations et mesures compensatoires, de valeur égale ou supérieure à la valeur d'impact (16'192 CHF.-). Pour de plus amples renseignements: https://www.lausanne.ch/vie-pratiqeu/nature/la-nature-et-vous/la-ville-me-soutient/toitures -vegetalisees.html?map=true&mode=

3.     Depuis l'entrée en vigueur de la Modification du plan général d'affectation (MPGA), le nouvel article 51a doit être respecté. Celui-ci exige que 20% de la surface des espaces verts soient aménagés de manière à favoriser la biodiversité. Cette surface sera composée d'au moins 2 strates (arbres-buissons, arbres-prairie, buissons-prairie, arbres-buissons-prairie) et d'aménagements spécifiques tels que tas de bois, tronc mort, tas de sable, étang, etc. Les aménagements figureront sur le plan des aménagements extérieurs. Sa surface sera indiquée et délimitée sur le plan des aménagements extérieurs.

Également depuis l'entrée en vigueur de la MPGA, le nouvel art. 25c doit être respecté. Si des éclairages extérieurs sont prévus, ils seront conformes à l'art. 25c de la MPGA. Éteint ou avec détecteur de mouvement entre 21h et 6h. Leur chaleur/couleur sera inférieure à 2000K et l'orientation ciblée. Leur présence sera signalée sur le plan des Amex."

La constructrice a produit un nouveau plan de situation du 26 août 2024 et un nouveau plan d’aménagements extérieures daté du 21 octobre 2024 modifiant ceux de l’enquête.  Le projet a ainsi été modifié en ce sens que seuls quatre arbres soient abattus au lieu des cinq initialement prévus: un Salix alba (saule blanc; circ. 160 cm), un Tamarix tetrandra (tamaris de printemps; circ. 120 cm), un Prunus domestica (prunier; circ. 90 cm) et un Quercus suber (chêne-liège; circ. 90 cm). La constructrice a renoncé à la création d’une nouvelle place de parc au nord/est de la parcelle au profit de places de stationnement pour deux-roues et pour vélos, selon le plan de situation modifié, du 26 août 2024 ; ce nouveau plan mentionne, à titre indicatif, les quatre places de parc existantes, au nord-ouest de la parcelle, où est situé l’accès au chemin ********.

D.                     Du 17 avril au 16 mai 2024, la Commune de Lausanne a mis à l'enquête publique une modification de son RPGA (ci-après: MRPGA). Celle-ci n'a pas encore été adoptée par le Conseil communal ni approuvée par le département compétent.

E.                     Par décision du 6 janvier 2025, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. S'agissant des arbres, il était relevé ce qui suit:

"Lors de l'analyse des plans et de documents déposés dans le cadre de la demande du permis de construire, le Service des parcs et domaines (SPADOM) procède systématiquement à un relevé et à une identification des arbres et de la végétation potentiellement impactée par le projet. Il prend en compte l'espèce, la dimension, l'âge estimé et l'état sanitaire des arbres concernés. Le projet a été adapté en diminuant le nombre d'arbres à abattre.

L'implantation du projet respecte les droits à bâtir conférés par le MPGA dans cette zone. Lorsqu'il s'agit de réduire ces droits ou d'imposer des modifications de l'emprise du projet, le SPADOM applique un principe de proportionnalité, pondérant la conservation des arbres au regard de l'intérêt privé à l'usage de son bien-fonds. Eu égard aux caractéristiques des arbres présents, des droits à bâtir, de l'impact de la construction et de l'aménagement sur les arbres concernés, l'impératif d'aménagement a été admis. Ceci répond à la Loi sur le patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) à l'article 15 stipulant:

"Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement".

La prise de position du SPADOM résulte d'une appréciation pondérée entre les enjeux liés à la conservation des arbres et la réalisation des droits à bâtir. L'impact écologique des abattages est compensé par la plantation de plusieurs arbres; les deux Gingkos ont été remplacés par des arbres avec une forte valeur en matière de biodiversité, un érable à feuille d'obier, un alisier blanc et un chêne vert. Leur valeur effective est prise en compte comme prérequis à la compensation, tel que prévu par la LPrPNP (art. 16). De plus, le projet prévoit maintenant la plantation d'une dizaine d'arbustes indigènes.

L'ensemble des propositions pour une reconstitution ou le remplacement des atteintes est projetée de manière adéquate et de qualité. Les plantations sont favorables à la biodiversité et adaptées aux changements climatiques, pour preuve les choix se portent principalement sur des essences indigènes, pour l'ensemble de la végétation (arbustes et arbres).

Compte tenu de ce qui précède et en application de la MPGA et de la LPrPNP, le service des parcs et domaines a donné un préavis favorable à ce projet."

Il est précisé dans le permis de construire établi le même jour que le projet autorisé se base sur les plans soumis à l’enquête publique tels que modifiés par la suite et que l’abattage de 5 (recte : 4) arbres a été autorisé sur la base du préavis du SPADOM, moyennant compensations prévues par les plans.

F.                     Par acte commun du 4 février 2025, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont ils demandent la réforme en ce sens que l'autorisation de transformations intérieures et extérieures pour l'agrandissement du bâtiment existant ECA 12475 est refusée; subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision entreprise, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 

Dans sa réponse du 12 mars 2025, la constructrice a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée en a fait de même dans sa réponse du 30 avril 2025.

Le Tribunal a procédé le 4 septembre 2025 à une audience avec inspection locale sur la parcelle n° 3948 en présence des parties. Le compte rendu d'audience suivant a été établi:

"Me Bouchat produit deux pièces d'où il ressort notamment que la surface de terrasse non végétalisée s'élève à 19.80 m2 et la surface de terrasse végétalisée à 5.60 m2.

Il est confirmé que le projet comportera une toiture à deux pans.

La construction de la maison remonte à 1954.

Il est confirmé que la place de parc supplémentaire initialement prévue par le projet a été supprimée à la suite notamment de l'opposition des recourants et de la mise à l'enquête publique du MPGA.

Il est constaté que la maison actuelle possède un garage prolongé d'un couvert à voiture et que la maison possède une esplanade sur laquelle les voitures peuvent se parquer.

Il est relevé que même le camion-poubelle peut passer malgré le parcage de voitures sur un côté de la route.

Il est constaté que le terrain est en pente en direction du sud.

La cour se rend au sud de la parcelle et constate qu'une partie du sous-sol est dégagée. La municipalité relève qu'on est typiquement dans un cas d’application de l'art. 123 RPGA et que cela permet une meilleure intégration par rapport à un attique.

La cour procède à l'examen des arbres sur la parcelle. En ce qui concerne le cerisier, Me Bouchat précise qu'il est en contrebas de la parcelle et donc invisible depuis la propriété des recourants. Le représentant du SPADOM relève à propos du cerisier que son état sanitaire n'est pas optimum et qu'il souffre apparemment de moniliose. On perçoit qu'il y a des brindilles sèches en nombre qui conduisent au constat qui vient d'être évoqué. Me Bouchat se réfère à la pièce produite en séance (n° 22) d'où il ressort qu'il y aura des mouvements de terre durant le chantier et que ce cerisier ne pourra être maintenu. Le représentant du SPADOM confirme l'analyse de Me Bouchat. C'est la raison majeure pour laquelle le SPADOM a donné son autorisation d'abattage.

Le SPADOM précise que la compensation végétale correspond entièrement à ses exigences. Il précise qu'il s'agit d'un projet de compensation de qualité.

Il est constaté que la parcelle est très végétalisée. Me Bouchat précise que sa cliente va planter en plus deux autres arbres fruitiers au sud de la parcelle.

La parole n'étant plus demandée, le présent procès-verbal est lu aux parties. La municipalité et la propriétaire l’approuvent et le signent séance tenante; Me Seydoux refuse de le signer en l'absence de ses clients qui ne se sont pas rendus sur la partie sud de la parcelle."

Le 10 septembre 2025, les recourants ont déposé des déterminations spontanées.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la décision par la propriétaire d'une parcelle adjacente ayant manifestement un intérêt digne de protection et qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 75 al. 1 let. a, 92, 95 et 99 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Du 17 avril au 16 mai 2024, l'autorité intimée a mis à l'enquête publique la modification de son RPGA (MRPGA).

L'art. 49 al. 1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) a la teneur suivante: "la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation". Selon la jurisprudence, dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et s'applique d'office (cf. CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2a; AC.2020.0244 du 30 juin 2021 consid. 6c; AC.2020.0071 du 22 juin 2021 consid. 6b et les références).

En l'espèce, la décision attaquée a été rendue le 6 janvier 2025, soit postérieurement à la mise à l'enquête de la MRPGA, si bien le projet litigieux doit également lui être conforme.

3.                      Les recourants s'en prennent en premier lieu à la terrasse projetée en toiture avec l'installation d'une pergola. Ils font valoir qu'elle devrait être végétalisée en vertu de l'art. 54 MRPGA.

a) L'art. 54 al. 1, première phrase, MRPGA prévoit qu'en cas de nouvelle construction, rénovation ou transformation importante, les toitures plates (jusqu'à 10 degrés) sont à végétaliser (y compris les dalles-toitures des constructions enterrées et semi-enterrées). Son al. 3 précise que les surfaces d'accès et terrasses sont minimisées et ajustées à l'usage prévu; leur surface totale peut atteindre 20 m2, ou 20 % de la surface de la toiture plate si celle-ci dépasse 100 m2. Aux termes de l'al. 7, cet article n'est pas applicable aux dépendances dont la toiture ne dépasse pas une surface de 30 m2, ni aux structures légères (par exemple abri à vélos ouvert sur les côtés).

b) Il y a lieu de constater d’emblée que le bâtiment projeté ne comporte aucune toiture plate, mais seulement une terrasse au niveau du 1er étage. Dans ses écritures, l'autorité intimée a exposé que la surface non végétalisée de la terrasse, recouverte d'un deck en bois (et d’une pergola), ne fait pas plus de 20 m2, le solde étant végétalisé. En cours d'audience, la constructrice a produit un plan dont il ressort notamment que la surface de terrasse non végétalisée s'élève à 19.80 m2 et la portion de terrasse végétalisée à 5.60 m2.

Il s'ensuit que le projet est conforme à l'art. 54 MRPGA et en particulier à son al. 3.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

4.                      Les recourants soutiennent ensuite que le projet litigieux ne respecterait pas la législation sur les arbres et la végétation.

a) aa) Le 1er janvier 2023 est entrée en vigueur la LPrPNP. Relevant de la section II intitulée "patrimoine arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement de ce patrimoine. Ces dispositions sont libellées comme suit, dans leur version applicable depuis le 1er juillet 2024:

"Art. 14 Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers exploitant.

4 Le service établit une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

3bis Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.

3ter La demande de dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également sur leur propre site internet.

4 En présence d'un danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus.

Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré

1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) (Bulletin du Grand Conseil [BGC] janvier 2022 21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine arboré revêt une importance particulière à l’aune des changements climatiques qui s’opèrent. Exception faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des haies monospécifiques, des petits buissons dans l’espace bâti et des espèces ligneuses ou arbustives exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d’autorisation.

La LPrPNP prévoit ainsi, à l'instar de l'ancienne LPNS qu'elle a abrogée au 1er janvier 2023, que les communes règlent la protection du patrimoine arboré par un règlement.

Conformément à l'art. 71 al. 5 LPrPNP, jusqu'à l’adoption de l’inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection des arbres s’appliquent, à l’exception des dispositions traitant de la compensation. Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022, p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire, accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC.

bb) Le nouveau règlement du 29 mai 2024 d'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (RLPrPNP; BLV 450.11.1) est entré en vigueur le 1er juillet 2024, soit postérieurement à l'enquête publique mais avant que le permis de construire litigieux ne soit délivré.

La RLPrPNP précise à son art. 19 al. 1 qu'un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière. Celui qui envisage de porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré soumet une demande de dérogation à la commune, en la motivant (al. 2). La demande de dérogation doit comprendre (al. 3): des photographies des lieux (let. a), un plan de situation précisant l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif (let. b), un plan des plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des arbres de remplacement (let. c) et d'éventuelles autres mesures compensatoires si le règlement communal le prévoit selon l'art. 21 al. 3 (let. d). Lorsque la demande de dérogation concerne un arbre remarquable inscrit à l'inventaire, la commune le transmet au service, lequel se charge de la mise à l'enquête et de sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (al. 4). Les exceptions prévues à l'art. 61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF) s'appliquent en outre au patrimoine arboré, en particulier s'agissant des plantations mitoyennes (al. 5).

La plantation compensatoire est régie de la manière suivante:

"Art. 21   Plantation compensatoire (art. 16 LPrPNP)

1 L'article 39 de la loi et l'article 34 du présent règlement s'appliquent par analogie au remplacement du patrimoine arboré.

2 Le remplacement du patrimoine arboré supprimé s'effectue par la plantation de nouveaux individus, selon le principe d'un pour un. Les mesures sont définies en fonction de l'essence, ainsi que de la valeur biologique ou paysagère des éléments supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la station et choisies dans la mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire cantonal de l'écosystème forestier.

3 Les communes peuvent prévoir des dérogations au principe de remplacement un pour un dans leur règlement pour la protection du patrimoine arboré, lorsque l'autorisation dérogatoire de l'article 15 de la loi concerne le patrimoine arboré situé dans les zones à bâtir ou l'espace bâti. Elles peuvent notamment admettre d'autres mesures en faveur du patrimoine naturel.

4 Les plantations compensatoires sont réalisées dans un délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation dérogatoire, respectivement du permis d'habiter ou d'utiliser en cas de suppression ou d'élagage lié à un permis de construire. Lorsque cela est techniquement possible, elles sont entreprises avant ou simultanément à la suppression.

5 L'autorité peut exiger une mesure supplémentaire, pour compenser la suppression d'un élément du patrimoine arboré situé dans l'infrastructure écologique ou dans un objet protégé au sens des articles 24 à 27 de la loi.

6 Pour les projets de plantations compensatoires d'une certaine importance, notamment pour l'établissement de plans des aménagements extérieurs accompagnant un projet de construction, l'autorité peut exiger qu'ils soient établis par des professionnels qualifiés en matière de gestion du patrimoine arboré.

7 Le remplacement du patrimoine arboré, l'entretien des plantations compensatoires et le suivi de la reprise des végétaux plantés sont à la charge du bénéficiaire de la dérogation prévue à l'article 15 de la loi.

8 Afin d'assurer l'exécution des plantations compensatoires, des garanties suffisantes peuvent être exigées par l'autorité compétente désignée à l'article 15 alinéa 2 de la loi. Elles doivent lui parvenir avant la suppression ou l'élagage des éléments du patrimoine arboré concernés.

9 L'autorité compétente informe le service en charge de l'agriculture des plantations compensatoires exigées sur les surfaces agricoles.

10 La taxe de l'article 16 alinéa 2 de la loi se base au minimum sur les valeurs de l'annexe 4 du présent règlement. Les communes peuvent prévoir des montants plus élevés dans leur règlement."

cc) Les art. 56 à 60 RPGA régissent la protection des arbres de la manière suivante:

"Art. 56   Principe

En dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence majeure (voir art. 25), cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire communal.

Art. 57    Nécessité d'une autorisation d'abattage

[…]

Art. 58    Interdictions

[…]

Art. 59    Obligation de replanter

[…]

Art. 60    Contribution compensatoire

1 La contribution compensatoire pour tout arbre abattu et non remplacé est définie par les "Directives pour le calcul de la valeur des arbres" éditées par l'Union suisse des services des parcs et promenades (USSO). Cette contribution se calcule par rapport à la dimension et à l'état de santé de chaque végétal abattu.

2 Le produit de cette contribution est versé au crédit d'un fonds spécial de la Commune affecté aux travaux de plantations de compensation et de restauration."

En outre, l'art. 53 RPGA prévoit que le propriétaire plante au minimum un arbre d'essence majeure (voir art. 25) pour chaque tranche ou fraction de 500,00 mètres carrés de surface cadastrale de la parcelle. Le choix des essences se porte si possible sur des essences indigènes (al. 1). En principe, le ratio d'un conifère pour deux feuillus est respecté (al. 2). Les sujets auront au moins 2,00 mètres lors de leur plantation (al. 3). Les arbres existants, pour autant qu'ils soient reconnus en bonne santé, sont compris dans le nombre d'arbres exigibles (al. 4).

Enfin, l’art. 5 al. 2 MRPGA prévoit que le dossier de demande d'autorisation est établi conformément au RLATC, avec les précisions et compléments suivants, fournis sur support informatique et papier (let. d):

"d) lorsque le projet touche à l'aménagement extérieur, le plan des aménagements extérieurs (y compris celui des dalles-toitures aménagées) est coté en plan et en altitude et indique les limites de terrassements liées aux constructions, les niveaux existantes et futurs, les réseaux et canalisations, ainsi que l'installation de chantier, y compris la protection physique des arbres conservés à 1,50 m de la couronne. Ce plan figure toutes les voies d'accès, places de stationnement et emplacements pour conteneurs à déchets prévus, ainsi que tous les espaces verts, places de jeux et plantations exigibles, y compris surfaces en pleine terre et revêtement perméable, en application des dispositions du Chapitre 3.5 - Espaces verts, places de jeux et plantations. Il indique, en outre, clairement la position et la cote d'altitude du terrain au pied des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives, à savoir: en gris les plantations existantes, en jaune les plantations à abattre, en vert les plantations prévues. Les arbres figureront avec le relevé de la couronne, les coordonnées, la circonférence du tronc et l'espèce. Au surplus, le règlement sur le patrimoine arboré est applicable dès son entrée en vigueur."

b) aa) Les recourants contestent l'existence d'un impératif de construction ou d'aménagement justifiant l'abattage du Prunus domestica (cerisier) d'une circonférence de 90 cm désigné sous chiffre 3 sur le plan des aménagements extérieurs daté du 21 octobre 2024. Ils relèvent que cet arbre est situé au sud de la parcelle et qu'aucune des constructions projetées n'empiète sur sa couronne et font valoir qu'aucun aménagement ou élément constructif ne s'oppose à sa sauvegarde. Partant, aucune condition de l'art. 15 LPrPNP ne serait réalisée pour cet arbre, si bien qu'aucune dérogation ne pouvait être octroyée.

L'autorité intimée considère que la nouvelle implantation des constructions, ainsi qu'en particulier les excavations et les mouvements de terrains et raccords de pentes qui seront nécessaires pour ce projet, compromettent la conservation de ce cerisier. Il était donc plus réaliste d'en prévoir l'abattage, qui serait largement compensé. Compte tenu du fait que la propriétaire avait déjà restreint l'ampleur du projet par rapport aux droits à bâtir dont elle dispose, ainsi que du fait qu'elle réalise des aménagements extérieurs qualitatifs (conçus avec l'aide d'un architecte paysagiste), le Service des parcs et domaines (SPADOM) avait considéré que cet abattage était justifié.

A l'occasion de l'audience, le Tribunal a pu constater que l'arbre en question se situait en contrebas de la construction et qu’il n’était guère visible depuis la propriété des recourants, ni depuis le chemin. Il ressort du plan d'installation de chantier produit par la constructrice lors de l'audience (pièce n° 22) que cet arbre est situé dans la zone de travail; ce même plan montre par ailleurs que cette zone de travail ne peut guère être déplacée sur la parcelle car d'autres arbres - à conserver - seraient alors impactés. Le Tribunal retiendra donc l'existence d'un impératif de construction ou d'aménagement justifiant l'abattage de cet arbre. A cela s'ajoute que, comme l'a relevé le représentant du SPADOM en cours d'audience, son état sanitaire n'est pas optimum et qu'il souffre apparemment de moniliose, comme le laissent penser les nombreuses brindilles sèches qu'il porte.

bb) Les recourants considèrent encore que la compensation des cinq arbres abattus aurait dû être imposée en nature. Les arbustes évoqués en plus des trois arbres compensatoires n'auraient manifestement pas la valeur biologique équivalente permettant de compenser la suppression des deux autres arbres abattus.

En l'espèce, le projet a été modifié en ce sens que seuls quatre arbres soient abattus au lieu des cinq initialement prévus: un Salix alba (saule blanc; circ. 160 cm), un Tamarix tetrandra (tamaris de printemps; circ. 120 cm), un Quercus suber (chêne-liège; circ. 90 cm) et le Prunus domestica précité (cerisier; circ. 90 cm). Le projet prévoit par ailleurs la plantation de trois nouveaux arbres (Acer opulus, Sorbus aria et Quercus ilex) ainsi que de douze arbustes, dont trois Tamaris tetrandra d'une hauteur à la plantation de 150/175 centimètres.

Or le Tamarix tetrandra est un arbuste ou arbre pouvant atteindre la hauteur de 3-4 mètres. Il ne répond ainsi pas à la définition de l'arbre d'essence majeure découlant de l'art. 25 RPGA, à savoir une espèce ou une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 m et plus pour la plupart (let. a), présentant un caractère de longévité spécifique (let. b) et ayant une valeur dendrologique reconnue (let. c). Le Tamarix tetrandra à abattre, d'une circonférence de 120 cm selon le plan d'aménagements extérieurs, est du reste un spécimen à troncs multiples d'une hauteur largement inférieure à 10 mètres.

Il s'ensuit que les trois arbres seront compensés par la plantation de trois arbres d’essence majeure (soit un pour un) et que le Tamarix tetrandra sera également compensé par la plantation d'un spécimen triple, le tout étant encore agrémenté de neuf autres arbustes et de massifs de vivaces. Il apparaît donc que la compensation en nature va au-delà des exigences légales et qu'il s'agit par ailleurs d'un projet de qualité, comme l'a expliqué le représentant du SPADOM en audience. En outre, l'autorité intimée a procédé à une comparaison de la valeur des arbres abattus et de celle des plantations prévues, dont le solde de 1'288 fr. devra être versé en guise de compensation dans le fond prévu par l'art. 60 al. 2 RPGA (fonds spécial affecté aux travaux de plantations de compensation et de restauration).

Ce grief doit donc être rejeté.

cc) Les recourants exposent également que la demande de dérogation ne contient ni les photographies des lieux ni le plan des plantations compensatoires indiquant la hauteur des arbres de remplacement, en violation des art. 19 al. 3 let. a, respectivement 19 al. 3 let. c RLPrPNP.

Le RLPrPNP est entré en vigueur le 1er juillet 2024, soit postérieurement à l'enquête publique mais avant que le permis de construire litigieux ne soit délivré. Lorsque la constructrice a déposé sa demande de permis, il n'était donc pas encore applicable. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée indique que son service spécialisé, le SPADOM, se rend toujours sur place avant d'autoriser des abattages. Il a donc pu constater l'aspect et l'emplacement des arbres concernés et en a pris ses propres photographies qui figurent dans le dossier produit devant le tribunal de céans.

On relève en outre que les hauteurs des arbustes à planter figurent sur le plan des aménagements extérieurs; les arbres toutefois ne comportent que l'indication de leur diamètre à la plantation, mais non de leur hauteur. A nouveau cependant, le RLPrPNP n'était pas applicable au moment du dépôt de la demande ni lorsqu'elle a été mise à l'enquête publique. L'autorité intimée a par ailleurs rappelé que l'essence et les dimensions indiquées sur le plan permettent à son service spécialisé de vérifier sur la base de son expertise et de la documentation technique qu'il s'agit d'arbres qui atteindront une taille suffisante.

Ce grief doit donc également être rejeté. 

dd) Les recourants font enfin valoir une violation de l'art. 34 al. 1 let. c RLPrPNP en ce sens que le permis de construire est imprécis. Dans sa réponse, l'autorité intimée a convenu que tel était effectivement bien le cas, le permis indiquant que l'abattage de cinq arbres est autorisé, alors que le plan des aménagements extérieurs a été modifié après l'enquête publique et que le nombre d'arbres abattus a été réduit à quatre. Elle relève toutefois que le permis indique bien en p. 1 que "la Municipalité autorise: - ce projet sur la base des plans soumis à l'enquête publique, modifiés par ceux reçus les 3 septembre et 29 octobre 2024". Elle confirme que c'est bien évidemment le plan des aménagements extérieurs modifié après l'enquête publique (version du 21 octobre 2024) qui a été autorisé et qui fait référence pour les abattages. Le tribunal en prend acte.

5.                      Les recourants sont d’avis que le projet ne respecterait pas l’art. 123 RPGA concernant le nombre de niveaux autorisé dans la zone.

a) Il convient de rappeler, à titre préalable, que selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références citées). Dans un arrêt de 2016 (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2020 du 26 août 2010 consid. 2.6).

b) Aux termes de l'art. 84 LATC, le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ou encore dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol (al. 1); cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage (al. 2).

En zone mixte de faible densité, le nombre de niveaux admissible est régi par l'art. 123 RPGA. Cette disposition prévoit que le nombre de niveaux est limité à deux étages complets et un étage partiel de combles ou attique (al. 1); la surface brute de plancher du dernier niveau, mesurée sur la partie dont le dégagement est d’au moins 2,40 mètres, ne peut excéder les 3/5 de la surface du deuxième niveau; cette surface peut aussi être répartie entre le dernier niveau et un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la pente du terrain (al. 2). Au glossaire du RPGA, on trouve encore la définition de la notion d'étage, qui est la suivante:

"Espace compris entre deux planchers superposés, et ensemble des locaux qui s'y trouvent. Un étage correspond à un niveau."

L'autorité intimée précise que, dans les terrains en pente, sa pratique est d'admettre que le niveau habitable partiel prévu par l'al. 2 soit entièrement inclus dans le niveau inférieur dégagé par la pente, sans créer en plus un dernier étage de combles ou d'attique. En fonction des circonstances, cela peut permettre une meilleure intégration de la construction, tout en limitant sa hauteur.

La pratique de la municipalité de Lausanne relative au nombre de niveaux admissibles, et plus particulièrement à la pratique précitée de l'autorité intimée, a d'ores et déjà été examinée et confirmée dans la jurisprudence du tribunal. Il a été considéré qu'en principe, un sous-sol qui n'est pas affecté à l'habitation n'a pas à être pris en compte dans le nombre de niveaux fixé à l'art. 123 RPGA. Est un sous-sol le niveau dont le volume situé au-dessous du terrain naturel est plus important que celui hors de terre, et qui est situé sous le niveau de l'accès principal du bâtiment (CDAP AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 3a/cc; AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8c; AC.2016.0320 du 27 décembre 2017 consid. 3d et 3e; AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 2b).

En outre, la cour de céans a considéré qu'il apparaissait admissible que, dans un terrain en pente, ce soit la totalité du troisième niveau partiel qui soit déplacée dans la partie inférieure de la construction (sous-sol), confirmant ainsi la pratique de l'autorité intimée; autrement dit, elle a admis que la surface de trois cinquièmes imputable à l'attique pouvait être entièrement utilisée dans la partie inférieure de la construction et a précisé qu'il n'existait pas de motif de remettre en cause la pratique municipale quant à une telle application de l'art. 123 RPGA (CDAP AC.2021.0393 du 2 décembre 2022 consid. 3d; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7).

c) En l'espèce, d'après les plans d'enquête, le projet litigieux comporte trois niveaux: deux niveaux habitables complets, soit un premier étage et un rez-de-chaussée, ainsi qu'un sous-sol. Ce dernier niveau est pour partie affecté à l'habitation et pour partie occupé par des locaux techniques: au sud, dans la partie dégagée par la pente de la parcelle, un logement est ainsi constitué notamment d'une cuisine/séjour, d'une chambre, et d'une salle de bain, ce qui représente une surface brute de plancher utile au sens de l’art. 17 RPGA de de 77 m2. Le solde (non habitable) de ce niveau est constitué de locaux techniques (buanderie, chauffage), de divers réduits, dépôts et caves, d'un escalier et d'un vide technique; cette partie, d'une hauteur sous plafond de 2.12 m, n'est pourvue que de petites ouvertures (buanderie, chauffage, réduit), voire en est dépourvue et n'est pas accessible depuis le logement au sous-sol mais uniquement depuis le rez-de-chaussée. Le projet ne prévoit ni combles habitables ni attique.

Le tribunal de céans constate, avec l'autorité intimée, que cette situation correspond au cas de figure évoqué ci-dessus: au lieu de prévoir un étage partiel de combles ou attique au-dessus du premier étage, le niveau partiel autorisé par l'art. 123 RPGA est transféré au sous-sol qui devient ainsi le niveau partiel, conformément à la jurisprudence admettant cette pratique. Ici également, force est de constater que le projet utilise de manière judicieuse la configuration du terrain et s'intègre ainsi mieux dans son environnement. Cette qualité d'intégration est également dans l'intérêt des propriétaires voisins et compense l'impact visuel supplémentaire des parties hautes pour ces derniers (cf. CDAP AC.2017.0448 précité consid. 7b/cc).

Il n'est par ailleurs pas contesté que la surface habitable du sous-sol (77 m2) respecte largement les conditions de surface fixées à l'art. 123 RPGA (surface brute de plancher, mesurée sur la partie dont le dégagement est d’au moins 2,40 m, n'excédant pas 3/5 de la surface du dernier niveau, qui s’élève à 155 m2).

Mal fondé, ce grief doit partant être écarté.

6.                      Enfin, les recourants exposent – de manière confuse et contradictoire – que l'accès véhiculé à la parcelle n° 3948 ne serait pas réglementaire, car problématique et risqué. Ils déclarent par ailleurs ignorer le statut réglementaire des quatre places de parc existantes et doutent qu'elles aient été autorisées en l'état, en raison des problèmes qu'elles posent. Selon eux, il faudrait revoir l'implantation des places de parc existantes, dans la mesure où de nombreuses manœuvres seraient nécessaires pour accéder aux places de parc ou les quitter.

Or, force est de constater d’emblée que le projet litigieux ne prévoit aucune place de parc supplémentaire,  ni une modification de l’implantation des places existantes. Il n’implique pas non plus une modification de l’accès existant. Les griefs y relatifs apparaissent donc irrecevables. Dans la mesure où les recourants laissent entendre qu’il faudrait réduire le nombre de places de parc existantes, on peut relever ce qui suit.

a) La MRPGA contient les dispositions suivantes:

"Art. 61   Evaluation du nombre de places - stationnement voitures

1 Pour les logements, le nombre admissible de places de stationnement pour voitures est calculé ainsi:

-       une place de stationnement par 100.00 mètres carrés de surface brute de plancher (SBP) ou une place par logement (cf. le chiffre de [sic] 9.1 la norme VSS-40281 dans sa version 2019), en prenant le critère donnant le résultat le plus bas;

-       s'y ajoute 10% du nombre obtenu, pour les places visiteurs;

-       le nombre ainsi obtenu est multiplié, au choix du constructeur, par 0 (minimum des places admissibles) à 0.4 (maximum des places admissibles);

-       ce n'est qu'à la fin de ce calcul, après avoir fait tous les totaux, qu'intervient l'arrondissement du nombre de places de stationnement à l'entier supérieur.

2 Pour les activités, le nombre admissible de places de stationnement pour voitures est calculé ainsi:

[…]

3 En l'absence de places pour résidents, les places suivantes doivent être réalisées:

-       Places pour personnes à mobilité réduite: 1 place par tranche de 25 logements (arrondi à l'entier inférieur);

-       Places pour véhicules partagés: 1 place par tranche de 20 logements (arrondi à l'entier inférieur).

[…]

 

Art. 63a Détermination du nombre de places par la Municipalité

Pour tous les types de stationnement (art. 61 à 63), lorsque le contexte le nécessite, la Municipalité peut définir le nombre de places requis, y compris prévoir qu'aucune place n'est réalisée. Elle se fonde notamment sur l'accessibilité de la parcelle, le terrain disponible, ainsi que la protection du patrimoine construit et non construit.

 

Art. 64    Places pour résidents

Les places de stationnement destinées aux résidents sont aménagées simultanément à toute nouvelle construction et à tout agrandissement ou tout changement d'affectation importants."

b) En l’occurrence, il y a lieu de relever tout d’abord que les places de parc existantes ne sont pas délimitées par un marquage sur le terrain et figurent seulement à titre indicatif sur le plan de situation du 26 août 2024 et sur le plan d’aménagements extérieurs du 21 octobre 2024. Cela étant, les recourants prétendent que l'autorité intimée devrait déterminer elle-même le nombre de places de parc et le limiter à 3 au maximum, conformément à l'art. 63a RPGA, dans l’hypothèse où quatre places auraient été initialement autorisées. Outre la suppression d’une place de parc, ils demandent qu’une autre soit déplacée là où sont prévues les deux places de stationnement pour deux-roues motorisés.

c)  Dans sa décision levant l’opposition, du 6 janvier 2025, l'autorité intimée a indiqué ce qui suit s'agissant des places de parc:

"Le projet a été modifié à notre demande concernant le stationnement pour ainsi l'adapter à la modification du Plan général d'affectation (MPGA), applicable conjointement au PGA. Ainsi, aucune nouvelle place pour voiture n'est admise, seules celles existantes seront maintenues. Cela répond à votre grief. Des places de stationnement pour vélos et pour deux-roues motorisés ont été ajoutées. Sept places pour vélos et deux places pour deux-roues s'inscrivent dans les espaces réglementaires et peuvent être admises en vertu de l'art. 39 RLATC.

Au surplus, nous relevons que les comportements individuels relatifs au stationnement excessif ne sauraient être pris en compte dans le cadre de la présente procédure et qu'il appartient aux propriétaires, cas échéant, de procéder par les autres moyens juridiques à leur disposition. En outre, l'exploitation des places de stationnement sur une parcelle privée ne relève pas de la compétence de la Municipalité, ce d'autant que le domaine public n'est pas concerné par ce projet."

Il s’ensuit que, même l'art. 64 MRPGA cité par les recourants ne permettrait pas d'ordonner une réduction du nombre de places de parc existantes. Cette disposition – qui n’a du reste pas encore été adoptée ni approuvée par les autorités compétentes – prévoit en effet uniquement que "les places de stationnement destinées aux résidents sont aménagées simultanément à toute nouvelle construction", ce qui n'est pas le cas de figure concerné en l'espèce, "et à tout agrandissement ou changement d'affectation importants"; le projet litigieux prévoit d'augmenter la surface habitable qui passe ainsi de 323 m2 à 433 m2, soit une augmentation de 110 m2, alors que la surface bâtie augmente de 44 m2. Une telle augmentation semble bien pouvoir entrer dans la catégorie d'un "agrandissement important" visé par la disposition précitée. Cela étant, les recourants ne font pas valoir que le projet litigieux nécessiterait la création de places de stationnement supplémentaires. Au contraire. On ne comprend pas très bien ce que les recourants entendent déduire de l’art. 64 MRPGA, étant précisé que le projet initial prévoyait la création d’une place de parc supplémentaire, qui a été supprimée à la suite de l’opposition des recourants et de la mise à l’enquête publique de la MRPGA.

Les recourants allèguent encore que les deux places pour deux-roues motorisés prévues par le projet ne paraissent pas conformes à l'art. 63 MRPGA. Ce faisant, ils n'expliquent pas en quoi ces places seraient contraires à la disposition précitée et il n'appartient pas au tribunal de reconstituer l'argumentation manquante des parties (art. 79 al. 1 LPA-VD).

d) Dès lors que la question du nombre de places de parc existants, de leur emplacement et de leur accès ne fait pas l'objet du présent litige, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête des recourants tendant à la production, par l'autorité intimée, de tous les documents utiles, permis et autres plans relatifs aux autorisations des quatre places de stationnement (figurant à titre illustratif sur les plans), afin d'établir leur statut juridique.

7.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la constructrice, qui a agi par l'intermédiaire d'une avocate (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision du 6 janvier 2025 de la Municipalité de Lausanne est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la constructrice C.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 25 septembre 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.