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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 juin 2025 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; Mme Danièle Revey et |
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Recourants |
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A.________ et B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Service Urbanisme et durabilité de la Commune de Bourg-en-Lavaux, à Cully, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Bourg-en-Lavaux, à Cully. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service Urbanisme et durabilité de la Commune de Bourg-en-Lavaux du 10 janvier 2025 (plantations sur la parcelle n° 369 de Cully - essences autorisées). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 369 du registre foncier de la Commune de Bourg-en-Lavaux, située au Chemin ********, qu’ils ont acquise en 2022. Cette parcelle, d’une surface totale de 1'441 m2 supporte, en particulier, outre une habitation et un garage, un jardin (de 507 m2).
B. Dans le cadre de l’aménagement de leur jardin, A.________ et B.________ ont recouru aux services d’une paysagiste. Par courriel du 17 septembre 2024, cette dernière a soumis au Service de l’urbanisme et de la durabilité de la Commune de Bourg-en-Lavaux une liste des arbres dont la plantation était envisagée, en vue d’obtenir son approbation.
C. Le 7 octobre 2024, la déléguée à l’énergie et à la durabilité du Service précité, C.________, a accepté les essences locales choisies mais refusé les espèces non indigènes, sous réserve d’un olea europaea (olivier).
D. Au motif que trois essences non indigènes proposées (un albizia julibrissin ombrella, un feijoa sellowiana et un cerisier du japon) ne figureraient sur aucune liste d’organismes exotiques envahissants dont la plantation était interdite, A.________ a avisé le service précité, par lettre du 22 novembre 2024, qu’il procéderait à la plantation des arbres dont il reproduisait la liste. Si l’autorité devait considérer qu’il n’y était pas autorisé par une base légale, elle était priée de bien vouloir rendre une décision ouvrant les voies de recours.
E. Par lettre du 10 janvier 2025, le Service de l’urbanisme et de la durabilité a répondu à A.________ en ces termes:
"La Municipalité a pour volonté de préserver et renforcer la biodiversité dans la Commune c’est pourquoi elle est attentive au potentiel d’amélioration écologique dans les jardins privés. Le mail de Mme C.________ du 7 octobre 2024 poursuit ce but en demandant de favoriser les essences locales et en interdisant les espèces invasives.
Le fait que certaines espèces invasives ne figurent pas sur l’annexe de la publication « Espèces exotiques en Suisse » (OFEV 2022), comme mentionné dans votre courrier, ne veut pas dire que ce ne sont pas des invasives reconnues. De plus, et selon l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, lors de la mise en circulation des organismes exotiques, l’autocontrôle, l’information pour l’acquéreur et le devoir de diligence sont demandés.
Si les espèces non indigènes peuvent être tolérées, les espèces invasives ne le peuvent pas. Les informations fournies par Info Flora, un des centres de données, d’informations et de coordination officiellement reconnus par la Confédération, nous amène au positionnement suivant sur les essences proposées:
- Cerisier: acceptée
- Abricotier: acceptée
- Mirabellier: acceptée
- Poirier: acceptée,
- Betula endula: acceptée
- Olea Europa: refusée car invasive
- Albizia julibrissin ombrella: refusée car invasive
- Feijoa sellowana: acceptée
- Prunus accolade: acceptée
- Heptacodium miconoides: acceptée
Nous en profitons pour vous rappeler que les plantations doivent respecter le Code rural et foncier en matière de distance à la limite et hauteur relative (art. 56 entre autres).
(…)"
Le courrier est signé par la cheffe du Service de l'urbanisme et de la durabilité; il ne comporte pas l'indication d'une voie éventuelle de recours.
F. Le 7 février 2025, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours dirigé contre la lettre du Service de l’urbanisme et de la durabilité de la Commune de Bourg-en-Lavaux du 10 janvier 2025 demandant, principalement, que cette décision soit réformée en ce sens que la plantation de l’olea europaea et de l’albizia julibrissin ombrella est autorisée. Subsidiairement, les recourants demandent que cette décision soit annulée et la cause renvoyée "à l'autorité précédente compétente" pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui du recours, A.________ et B.________ se sont plaints d’une violation de leur droit d’être entendus, de l’incompétence du service intimé pour rendre la "décision" attaquée et du fait qu’aucune base légale ne permettrait d’interdire la plantation d’un olea europaea et d’un albizia julibrissin ombrella.
Le 21 mars 2025, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (la municipalité) s’est déterminée sur le recours, en concluant à son rejet, dans une réponse valant également pour le Service de l’urbanisme et de la durabilité. Sur la question de la compétence, elle a indiqué que la décision du 10 janvier 2025 émanait de la municipalité, dit service ne possédant pas de personnalité distincte et que si le courrier était signé par la Cheffe du service, c’était par délégation de la municipalité. En tant que nécessaire, la municipalité a indiqué ratifier la décision du 10 janvier 2025 et confirmé que celle-ci correspondait à sa position ainsi qu’à sa volonté, de sorte qu’un renvoi apparaissait constituer une vaine formalité.
Invitée par le juge instructeur à attester la délégation de certaines de ses compétences au Service de l’urbanisme et de la durabilité ou à la cheffe dudit service, la municipalité a produit deux documents. Le premier, du 15 avril 2025, signé par le syndic et la secrétaire, muni du sceau de cette autorité, confirme que la municipalité a délégué audit service, respectivement à sa cheffe, la compétence pour se prononcer sur toute demande de plantation sur le territoire de la commune, en particulier sur la parcelle n° 369, d’une part, et ratifie, pour autant que de besoin, la décision rendue le 10 janvier 2025, d’autre part. Le deuxième document est un extrait de décision de la municipalité, du 7 avril 2025, par lequel la municipalité valide le courrier précité, préparé par son avocat, pour le transmettre au tribunal pour valoir attestation de délégation de compétence.
Considérant en droit:
1. a) La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Pour qu'elle s'occupe d'un litige, il faut qu'une autorité cantonale ou communale ait rendu une décision administrative, que cette décision puisse faire l'objet d'un recours auprès d'elle et qu'elle ait été saisie en temps utile et dans les formes prévues par la loi par une personne ou une autorité ayant qualité pour agir (v. notamment, art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). L’autorité examine d’office si elle est compétente (art. 6 al. 1 LPA-VD). L’autorité qui s’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD).
b) Selon l’art. 67 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munis du sceau de cette autorité; s'ils sont pris en exécution d'une décision du conseil général ou communal, ils doivent mentionner cette décision, laquelle est jointe à l'acte (al. 1). La municipalité peut, par décision, déléguer des pouvoirs de signature à l’un de ses membres, à un cadre ou un employé communal; la délégation s’opère par une procuration expresse donnée sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munie du sceau de cette autorité (al. 2). Les décisions rendues sur la base d’une délégation sont susceptibles d’un recours administratif auprès de la municipalité; le recours s’exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (al. 5).
c) En l’espèce, le 10 janvier 2025, le Service de l’urbanisme et de la durabilité de la Commune de Bourg-en-Lavaux a refusé qu’un olea europaea et qu’un albizia julibrissin ombrella soient plantés sur la parcelle n° 369, estimant que ces espèces étaient invasives. Si l'on considère – comme le soutient la municipalité - que le service précité était au bénéfice d’une délégation de compétence lorsqu'il a pris sa décision, celle-ci est susceptible d’un recours administratif auprès de la municipalité (et non pas de la CDAP), en application de l’art. 67 al. 5 LC, en relation avec les art. 73 ss LPA-VD. Le recours de droit administratif déposé devant la CDAP est ainsi irrecevable.
2. Il ressort de ce qui précède que la cause doit être transmise à la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, en application de l'art. 7 al. 1 LPA-VD, comme objet de sa compétence. Il lui appartiendra de rendre une décision sur recours motivée, conforme à l’art. 42 LPA-VD, comprenant en particulier l’indication, exprimée en termes clairs et précis, des faits, règles juridiques et motifs sur lesquels elle s’appuie (let. c). Il peut exceptionnellement être renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, aucune des parties n'étant assistée par un représentant professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise à la Municipalité de Bourg-en-Lavaux comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.