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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 mars 2026 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Jean-Marie Marlétaz et Mme Nicole Christe, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours A.________ c/ décision du 18 juin 2024 du Conseil général de Missy adoptant le nouveau plan d’affectation communal et décision du 13 janvier 2025 du Département des institutions, du territoire et du sport approuvant ce plan. |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 50 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Missy, dont A.________ est propriétaire, est située sur les hauts du village, au lieu-dit des Grands Vergers. D'une surface de 3'547 m2, cette parcelle supporte plusieurs constructions: un bâtiment d'habitation insalubre (ECA no 82), une maison d'habitation (ECA no 81), dans laquelle vit A.________, ainsi que deux bâtiments agricoles (ECA nos 80 et 79), qui sont des ruraux désaffectés. A.________ a cessé d'exploiter son domaine en 2019. La parcelle no 50 est bordée au nord, à l'ouest et au sud par de vastes secteurs en nature de prés et de champs. À l'ouest du bien-fonds s'écoule le ruisseau des Vaux au cœur d'un cordon boisé. Un verger sépare ce ruisseau des bâtiments construits sur le terrain de A.________.
Selon le plan général d'affectation (PGA) de la commune de Missy entré en vigueur le 20 mai 1997, la parcelle no 50 est colloquée en zone du village. Elle est bordée, sur sa limite sud-ouest, par la zone de verdure définie de part et d'autre du ruisseau des Vaux – les abords immédiats de ce ruisseau sont dans l'aire forestière (cette affectation est figurée à titre indicatif). Au nord-ouest et au nord de la parcelle no 50 s'étend la zone agricole. La parcelle no 50 résulte du fractionnement, en 2013, de l'ancienne grande parcelle agricole no 303, délimitée au sud-ouest par le ruisseau des Vaux et située dans l'axe de l'espace intermédiaire séparant l'agglomération principale de Missy de son faubourg au sud-ouest. La parcelle no 303 est classée en zone de verdure d'après le PGA de Missy, correspondant, d'après la légende du plan, à un élément du paysage d'une beauté particulière (voir à ce propos l'art. 31 du règlement du PGA) .
B. La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a fait l'objet d'une importante révision qui est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (première étape de la révision de la LAT, ou LAT 1). Le législateur a en particulier revu les dispositions relatives à la zone à bâtir (art. 15 et 15a LAT) dans le but de réduire les zones à bâtir surdimensionnées et de mieux utiliser les réserves de terrain à bâtir. Afin de mettre en œuvre ces principes de la loi fédérale, le Plan directeur cantonal (PDCn) a été complété, avec notamment une nouvelle mesure A11 ("zones d'habitation et mixtes"). Cette adaptation du PDCn a été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018.
C. La Municipalité de Missy (ci-après: la municipalité) a engagé des démarches pour la mise en œuvre de ces nouvelles exigences, par l'établissement d'un nouveau plan d'affectation communal (PACom). Ces démarches sont résumées dans le "Rapport d'aménagement selon art. 47 OAT" (ci-après: rapport 47 OAT), rédigé par le bureau d'urbanisme mandaté (dernière version: 3 juillet 2024). Ce rapport retient que la commune doit redimensionner ses zones à bâtir, selon le processus prescrit par l'administration cantonale sur la base de la mesure A11 du PDCn (voir notamment à ce propos la fiche d'application de la Direction générale du territoire et du logement [DGTL] intitulée "Dimensionnement des zones à bâtir d'habitation et mixtes"). La croissance démographique ou les possibilités maximales de développement ont été calculées, à l'horizon de planification 2036, en tenant compte de la classification de Missy comme village hors centre. Les données suivantes ont été retenues (p. 8 du rapport 47 OAT): la commune a une population de 350 habitants à l'année de référence (2015) et la population maximale visée à l'horizon de planification selon la mesure A11 (2036) serait de 405 habitants. La capacité d'accueil au moment du bilan (2020; selon le PGA en vigueur) est de 135 habitants supplémentaires, alors que les besoins sont chiffrés à 37 habitants. La surcapacité d'accueil en nouveaux habitants est de 98 unités. En lien avec le redimensionnement, le rapport 47 OAT identifie, sur la parcelle no 50, des réserves en zone en bâtir ("Réserve en terrain partiellement bâti").
Le rapport 47 OAT indique ensuite les contours du territoire urbanisé, en se référant aux fiches d'application de la mesure A11, établies par la DGTL. La partie ouest de la parcelle no 50 est exclue du territoire urbanisé, dont les limites longent les façades nord et ouest du bâtiment ECA no 79. La zone de verdure du ruisseau des Vaux est également hors du territoire urbanisé. Un projet de nouveau PACom, remis à la DGTL en janvier 2023 pour l'examen préalable, délimite les zones à bâtir à l'intérieur du périmètre du territoire urbanisé. La parcelle no 50 est partiellement attribuée à la zone agricole (partie ouest), la limite de celle-ci passant à proximité du bâtiment ECA no 79.
D. Le projet de nouveau PACom a été mis à l'enquête publique du 17 novembre au 18 décembre 2023. Le dossier comportait le PACom et son règlement, le plan fixant la limite des constructions et la détermination d'un espace réservé aux eaux (ERE). Il comprenait également le rapport 47 OAT ainsi que le rapport d'examen préalable de la DGTL. Il ressort des documents d'enquête que la parcelle no 50 est partiellement dézonée, sa partie ouest, non bâtie, étant affectée en zone agricole (surface de 1'170 m2), tandis que le solde (2'377 m2), avec les bâtiments existants, est classé en zone centrale 15 LAT (zone du village), comme les terrains voisins à l'est et au sud.
Le 1er décembre 2023, A.________ a formé opposition au dézonage partiel de sa parcelle, en critiquant la perte de valeur de son terrain due à la mesure d'aménagement, cette dernière étant par ailleurs contraire à la répartition des surfaces opérée dans le cadre du remaniement parcellaire.
Le 23 avril 2024 a eu lieu une séance de conciliation à laquelle ont participé l'opposant et les représentants de la commune de Missy, accompagnés d'une urbaniste du bureau d'architectes en charge du projet. Les arguments soulevés par l'intéressé dans son opposition ont été discutés. Le 8 mai 2024, l'opposant a pris position sur le procès-verbal de la séance de conciliation, en demandant notamment que le dézonage soit limité à une surface déterminée de la parcelle no 50.
E. Dans son préavis no 02/2024 du 13 mai 2024, la municipalité a proposé au conseil général de la commune d'adopter le PACom. Ce préavis comporte un projet de réponse à l'opposition de A.________, avec l'argumentation suivante:
"Les portions de zone à bâtir non construites sur les parcelles no 50 et no 303 présentent un potentiel significatif pour de nouvelles constructions. La commune de Missy étant en situation de surdimensionnement, ce type d'espace, non aménagé, non bâti, hors du territoire urbanisé et attenant à une zone 17 LAT est visé prioritairement par des mesures de dézonage (selon les principes de redimensionnement appliqués par le service cantonal en charge de l'aménagement du territoire).
Le PGA en vigueur légalisait dans le vallon du ruisseau des Vaux une zone de verdure à laquelle se superposait un contenu superposé contraignant "Eléments de paysage d'une beauté particulière". Les dispositions combinées de ces deux objets sont reportées dans la Zone de protection de la nature et du paysage 17 LAT. Les règles d'aménagement n'évoluent donc pas pour les secteurs concernés."
Dans sa séance du 18 juin 2024, le conseil général de Missy a accepté les conclusions du préavis municipal, adoptant le PACom et levant l'opposition de A.________.
F. Le 13 janvier 2025, le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS – actuellement: le Département des finances, du territoire et du sport [DFTS]) a approuvé le PACom de Missy. La décision d'approbation retient notamment qu'après avoir appliqué les mesures de redimensionnement de la zone à bâtir, le PACom présente à la date déterminante une capacité d'accueil de 42 habitants, "impliquant ainsi un surdimensionnement de 5 habitants, celui-ci pouvant être admis comme incompressible".
Les décisions du conseil général et du DITS ont été communiquées ensemble à l'opposant le 13 janvier 2025.
G. Agissant le 10 février 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler les décisions du conseil général et du DITS, et de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle reprenne les études du PACom dans le sens des considérants.
Le 13 mars 2025, le conseil général de Missy (représenté par la municipalité) a répondu au recours en concluant à son rejet.
Dans sa réponse du 13 mai 2025, le DITS (représenté par la DGTL) conclut au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 26 mai 2025, persistant dans ses conclusions.
Le 17 octobre 2025, le conseil général a déposé des déterminations, confirmant ses conclusions.
H. Le 3 novembre 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale, en présence des parties.
Considérant en droit:
1. La contestation porte sur un plan d'affectation communal. Selon les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), il appartient d'abord au conseil général de se prononcer en adoptant le plan le cas échéant; ce conseil doit simultanément statuer sur les projets de réponse aux oppositions (art. 42 LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit que ces différentes décisions, notifiées de manière coordonnée, "sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen". Le recours mentionné à l'art. 43 al. 2 LATC est le recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). C'est la voie de droit choisie par le recourant, qui conteste les deux décisions d'adoption et d'approbation du nouveau PACom.
Le recourant, qui a formé opposition durant l'enquête publique et qui conteste le dézonage d'une partie de sa parcelle, mesure restreignant l'usage du bien-fonds, a la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Au surplus, le recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), satisfait aux exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu. Il prétend que le procès-verbal de la séance de conciliation serait lacunaire et que les autorités en charge de la planification n'auraient pas tenu compte des correctifs qu'il y a apportés.
L'art. 40 LATC dispose qu'au terme de l'enquête publique, la municipalité ou une délégation nommée par celle-ci invite les opposants à une séance de conciliation. Cette modalité de la procédure n'est pas une mesure d'instruction: la séance de conciliation n'est pas une audience d'instruction, au cours de laquelle des preuves seraient administrées (cf. art. 28 ss LPA-VD); le droit cantonal n'impose donc pas l'établissement d'un procès-verbal (art. 29 al. 4 LPA-VD a contrario; cf. CDAP AC.2023.0007 du 10 février 2023 consid. 2b). La possibilité de consulter le dossier durant le délai d'enquête publique, et de déposer une opposition (art. 38 al. 1 et 3 LATC) garantit la faculté, pour les propriétaires touchés, d'exercer leur droit d'être entendus. Le droit fédéral n'impose pas, à ce propos, d'autres modalités (cf. art. 33 al. 1 LAT; Heinz Aemisegger/Stephan Haag, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, N. 30 ad art. 33).
En l’espèce, le recourant a effectivement pris connaissance du projet de PACom et a déposé une opposition. Il a ainsi pu exercer valablement son droit d’être entendu. Quant à la séance de conciliation, elle a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui lui a été communiqué. Le recourant a ensuite transmis ses remarques, lesquelles ont été versées au dossier. Les autorités de planification avaient ainsi connaissance de ses "correctifs" proposés lorsqu’elles ont statué. Dans ces conditions, toute violation des droits procéduraux du recourant doit être écartée.
3. Au fond, le recourant conteste le dézonage de sa parcelle. Il soutient que le redimensionnement irait au-delà des exigences de la LAT. Plus spécifiquement, il fait valoir que cette mesure rendrait les bâtiments existants non réglementaires au regard des possibilités constructives offertes par l'indice d'utilisation du sol (IUS), fixé à 0.4 par le nouveau PACom (art. 10 RPACom).
a) Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, autorité qui doit avoir, en vertu du droit fédéral, un libre pouvoir d'examen. Selon la jurisprudence, ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. Il faut vérifier que la planification contestée soit juste et adéquate. Pour la CDAP, son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont l'autorité de planification a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable. Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.3, 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_483/2021 du 10 mars 2022 consid. 4.3.2, 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.1, 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1).
b) En révisant sa planification d'affectation, la commune de Missy a partiellement dézoné la parcelle no 50, dont la partie ouest, non bâtie, est passée de la zone constructible à la zone agricole. Dans sa réponse, la municipalité explique avoir opté pour une approche qualitative pour définir les zones, en y affectant les terrains en frange, non bâtis et non aménagés, ce qui est le cas de la partie ouest de la parcelle no 50. Elle relève en outre que le dézonage partiel de cette dernière se justifie également du fait de la proximité du vallon du ruisseau des Vaux, qu'il s'agit de protéger et de préserver en réduisant la surface de la zone constructible.
Selon la jurisprudence, le processus de révision du plan d'affectation implique une pesée globale des intérêts et la mise en œuvre, par les autorités chargées de l'aménagements, de différents buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT, voire dans d'autres normes pertinentes pour l'utilisation du sol (CDAP AC.2025.0052 du 9 mars 2026 consid. 2c et la référence citée). Si cette analyse globale – tenant également compte des intérêts privés du propriétaire foncier – a été correctement effectuée par les autorités de planification, la mesure d'aménagement est conforme au droit fédéral, y compris en tant qu'elle constitue une restriction du droit de propriété (art. 26 et 36 Cst.; CDAP AC.2025.0052 précité consid. 2c).
c) Dans le cas particulier, la parcelle no 50 est partiellement bâtie. Elle supporte, dans sa partie est, plusieurs bâtiments d'habitation et agricoles, certains désaffectés. Le solde de la parcelle, à l'ouest, est libre de construction. Le recourant n'exploite plus son ancien domaine agricole et n'utilise donc plus professionnellement ses bâtiments. Comme le relèvent de manière pertinente les autorités intimées, qui se fondent notamment sur les fiches d'application de la DGTL – en particulier celle de juin 2021 "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement?" –, la parcelle no 50 se trouve dans la frange de la zone à bâtir. Le bien-fonds du recourant est situé à la périphérie du noyau villageois, à la limite de la zone inconstructible. La parcelle no 50 s'ouvre sur les vastes secteurs agricoles au nord, et à l'ouest. Elle se trouve en outre en bordure de la zone de protection de la nature et du paysage 17 LAT relative au vallon du ruisseau des Vaux. Ce dernier correspondait déjà, dans le PGA de 1997, à un élément du paysage d'une beauté particulière, mesure de planification confirmée dans le nouveau PACom. Les motifs qui ont amené les autorités en charge de l'aménagement du territoire à dézoner partiellement la parcelle no 50 sont sérieux et objectifs au vu de la situation de cette dernière, en frange et à proximité d'une zone à protéger. La planification litigieuse tient compte de manière appropriée des buts et principes du droit fédéral de l’aménagement du territoire, en permettant la transformation ou la reconstruction des bâtiments existants de l’ancien domaine, sans accroître les possibilités de bâtir à proximité immédiate d’un site naturel sensible. Le dézonage de la partie ouest de la parcelle no 50 instaure en effet un espace tampon entre le vallon du ruisseau des Vaux et les premières constructions du noyau villageois. L’affectation en zone agricole contribue ainsi à réduire la pression exercée par la zone constructible sur ce site sensible, auquel les autorités communales attachent une importance particulière (déjà lors de l'établissement de l'ancien PGA). La pesée des intérêts opérée par les autorités apparaît dès lors adéquate, et la CDAP ne discerne aucun motif de s'en écarter.
Le recourant ne remet du reste pas véritablement en cause l'application des principes d'aménagement du territoire qui ont amené au dézonage de la partie ouest de sa parcelle. Il soutient en revanche que cette mesure devrait porter sur une portion plus restreinte de son terrain, afin de se limiter à la suppression des seules possibilités complémentaires de construction. Il se prévaut à cet égard de la méthode automatique de déterminations des réserves (MADR). Toutefois, cette méthode n'a pas pour objet de déterminer la surface de la parcelle no 50 à dézoner: elle sert à évaluer le surdimensionnement global des zones à bâtir et les réserves existantes. L'affectation concrète du sol résulte de la mise en œuvre des principes de la LAT, et non de la MADR. Or, le recourant ne démontre pas en quoi les autorités de planification auraient violé le droit en appliquant ces différents critères.
d) Le recourant prétend encore que la nouvelle délimitation de la zone à bâtir sur la parcelle no 50 aurait pour conséquence de rendre non réglementaires les bâtiments préexistants au regard de la surface bâtie. Il fait valoir également que l'utilisation des volumes existants ne serait plus possible compte tenu de l'IUS de 0.4 applicable à la zone. Il dénonce à cet égard une inégalité de traitement.
Cet argument ne saurait être suivi. Le recourant bénéficie, pour ses constructions, de la garantie de la situation acquise découlant de l'art. 80 LATC. Ses bâtiments pourront donc être transformés et rénovés dans les limites prévues par le droit cantonal (pour un cas similaire, cf. CDAP AC.2023.0276 du 30 avril 2024 consid. 2d, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_334/2024 du 11 mars 2025). Au niveau communal, l'art. 11 al. 1 RPACom prévoit expressément que l'IUS n'est pas applicable aux transformations et changements d'utilisation à l'intérieur d'un volume existant. Le recourant conserve ainsi la possibilité de transformer ses bâtiments existants dans leur volume actuel, sans être restreint par une limite de coefficient d'utilisation. Le fait qu'il ne puisse pas, le cas échéant, mettre en œuvre l'intégralité des droits à bâtir théoriquement prévus par la réglementation n'est pas déterminant. En effet, l'IUS de 0.4 applicable à la zone constitue un maximum. Il peut arriver, selon la forme des parcelles, que la combinaison de diverses règles de police de construction – sur le nombre d'étages, ou la distance aux limites, notamment, pour les petites parcelles – que la surface de plancher maximale ne puisse concrètement pas être réalisée. Un plan d'affectation fixant à titre de règle générale un coefficient d'utilisation maximum, ne viole pas le droit fédéral si ce coefficient ne peut pas être concrètement réalisé sur chacune des parcelles de son périmètre (CDAP AC.2024.0074 du 12 décembre 2024 consid. 3d/aa).
e) Le recourant se plaint encore d'une inégalité de traitement, parce que des propriétaires d'autres parcelles pourraient réaliser l'entier de leur potentiel constructible, ce qui ne serait pas son cas. Il est de jurisprudence constante que l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue de cette garantie constitutionnelle, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2 et les références citées; AC.2023.0287 du 10 mai 2024 consid. 2e). En l'espèce, le dézonage repose sur des motifs sérieux et objectifs (cf. supra). Il est évident que les autorités de planification n'ont pas adopté, pour la parcelle no 50, un régime dépourvu de justifications objectives; a fortiori, il n'apparaît pas arbitraire et le grief d'inégalité de traitement est mal fondé.
4. Le recourant invoque le principe de la sécurité du droit. Il soutient que le dézonage de sa parcelle remet en cause la répartition entre zone à bâtir et zone agricole établie par le syndicat d'améliorations foncières de Missy, et que le PACom devrait être adapté pour respecter les limites du remaniement parcellaire.
L'argumentation du recourant ne peut être retenue. Les opérations réalisées dans le cadre d'un remaniement parcellaire relèvent du droit des améliorations foncières et du droit cadastral. Si elles visent notamment à améliorer les structures agricoles et s'inscrivent ainsi dans la logique de la zone agricole, elles ne sont pas déterminantes pour l'affectation du sol au sens du droit de l'aménagement du territoire, laquelle relève des autorités de planification, conformément aux art. 14 ss LAT (cf. Meinrad Huser, Droit suisse de la mensuration: et aspects choisis du droit de la géoinformation et du registre foncier, 3ème éd. Genève 2017, p. 18). En particulier, les opérations menées dans le périmètre d'un syndicat d'améliorations foncières ne confèrent aucune garantie quant au maintien de l'affectation de terrains situés hors de ce périmètre. La proximité d'une parcelle avec la limite d'un tel périmètre ne saurait ainsi assurer le maintien de son classement en zone à bâtir.
5. Le recourant estime encore que la limite de zones est trop proche du bâtiment ECA no 79.
Le droit de l'aménagement du territoire ne prescrit pas le respect d'une distance à la limite entre la zone constructible et la zone agricole, et l'on ne se trouve pas dans une situation où les constructions existantes du recourant – en particulier le grand rural (bâtiment ECA no 79) – auraient un effet notable sur la zone agricole, selon l'appréciation que l'on peut faire au stade de la planification (cf., à propos de ces questions et des critères applicables au stade du permis de construire, ATF 145 I 156). Dans sa réponse, la municipalité précise que, pour l'ensemble du territoire communal, la limite du territoire urbanisé a été fixée à 3 m des bâtiments en l'absence de limite parcellaire proche. Bien que cette distance ne découle pas de la loi, le planificateur communal l'a retenue comme principe de dimensionnement pour délimiter la zone à bâtir et garantir l'égalité de traitement de l'ensemble des propriétaires fonciers. Cette mesure d'aménagement est conforme aux directives de la DGTL, lesquelles recommandent de "se rapprocher au plus près des constructions et des abords aménagés en se calant sur des éléments physiques du site (route, configuration du site, pente, lisières forestières, murs, éléments construits, etc." (fiche d'application "Comment délimiter le territoire urbanisé ?). Les autorités pouvaient donc prendre le bâtiment ECA no 79 comme référence. L'imposant couvert dont il est pourvu, en façade ouest, est compris dans la limite cadastrée (cf. procès-verbal de l'inspection locale). Ce couvert n'empiète ainsi pas sur la zone agricole, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la mesure d'aménagement litigieuse, laquelle est adéquate. En outre, comme la municipalité l'a expliqué lors de l'inspection locale, il n'y a aucun indice que l'accès actuel aux abords des bâtiments, en zone à bâtir, ne soit pas praticable pour les services d'urgence (accès pompiers), d'éventuels aménagements complémentaires pour stabiliser le sol devant être examinés au stade du permis de construire en cas de transformations (cf. par exemple CDAP AC.2018.0215 du 29 octobre 2019 consid. 7). Ce n'est quoi qu'il en soit pas un argument pouvant justifier le déplacement vers l'ouest de la limite de la zone centrale 15 LAT. Ce dernier grief n'est pas concluant. En définitive, les autorités de planification ont appliqué correctement les normes régissant l'établissement du nouveau plan d'affectation communal.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées, étant précisé que, vu l'objet du litige, ces décisions sont confirmées en tant qu'elles portent sur la nouvelle affection de la parcelle du recourant. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Missy, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 juin 2024 par le Conseil général de Missy et la décision rendue le 13 janvier 2025 par le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de Missy à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 25 mars 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.