TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme Dominique Von der Mühll et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

 

 

4.

D.________, à ********,

 

 

5.

E.________, à ********,

 

 

6.

F.________, à ********,

 

 

7.

G.________, à ********,

 

 

8.

H.________, à ********,

 

 

9.

I.________, à ********,

 

 

10.

J.________, à ********,

 

 

11.

K.________, à ********,

 

 

12.

L.________, à ********,

 

 

13.

M.________, à ********,

 

 

14.

N.________, à ********,

 

 

15.

O.________, à ********

 

 

16.

P.________, à ********,

 

 

17.

Q.________, à ********,

 

 

18.

R.________, à ********,

 

 

19.

S.________, à ********,

tous représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,   

  

Autorités concernées

1.

Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA),    

 

2.

Direction générale de l'environnement,    

  

Constructrice

 

T.________, à ********, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,  

  

Propriétaires

1.

U.________, p.a. ********, à ********,   

 

2.

V.________, p.a. ********, à ********,   

  

Tiers intéressé

 

CFF SA, Droits fonciers - Région Ouest, à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours I.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 5 juillet 2021 levant leur opposition et autorisant la construction de 3 bâtiments d'habitation abritant 14 appartements, la création d'un parking souterrain de 16 places sur les parcelles n° 597, propriété de U.________ et V.________, et n° 598, propriété de X.________ et Y.________, promises-vendues à T.________ (CAMAC n° 196578) - reprise de cause suite à arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 2025

 

Vu les faits suivants:

A.                     La communauté héréditaire composée de U.________ et V.________ est propriétaire de la parcelle n° 597 de la Commune de Lutry, d'une surface de 1'819 m2. La Société T.________ est propriétaire de la parcelle n° 598 de la Commune de Lutry, d'une surface de 3'555 m2. Cette société dispose également d’un droit d’emption sur la parcelle n° 597. Les parcelles nos 597 et 598 sont plantées de vigne et supportent deux capites et des murs de vignes. Elles sont comprises dans la zone "faible densité" au sens des art. 136 à 139 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (RCAT). Les parcelles nos 597 et 598 bordent au Sud la parcelle n° 474 propriété des Chemins de fer fédéraux suisses SA (les CFF) qui accueille la ligne de chemin de fer Lausanne-Berne (ci-après: la ligne CFF).

B.                     Les propriétaires de l’époque des parcelles nos 597 et 598 et T.________ (ci-après: la constructrice) ont soumis à l'enquête publique du 6 mars 2021 au 4 avril 2021 la construction sur les parcelles nos 597 et 598 de trois bâtiments d'habitation (deux au sud [bâtiments A et B], et un au nord [bâtiment C] comptant jusqu'à trois niveaux hors sol et deux niveaux semi-enterrés destinés à accueillir quatorze appartements avec une surface de plancher totale de 1'974 m2 ainsi que la réalisation d'un parking souterrain de 16 places.

Le dossier mis à l'enquête publique comprenait notamment une étude acoustique concernant le bruit ferroviaire du 10 juillet 2020 établie par le bureau ******** (ci-après: l'étude ********) sur mandat de la constructrice. A la demande de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), un rapport intitulé "Evaluation locale de risques naturels" a été établi par le bureau ********, daté du 26 avril 2021 (ci-après: l'étude ********).

Préalablement, les constructeurs avaient, par courrier du 30 juillet 2020, requis des CFF l’accord prévu par l’art. 18 m de la loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (LCdF; RS 742.01). Le 17 août 2020, les CFF ont adressé à l’architecte des constructeurs un courrier dont la teneur était la suivante:

"Nous nous référons à votre courrier reçu le 30 juillet 2020 relatif à l'affaire susmentionnée.

Conformément à l'article 18m de la Loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (LCdF, RS 742.101) et après examen des documents soumis à notre attention, nous vous informons que nous donnons notre accord à la réalisation du projet cité en titre à condition que les charges suivantes soient respectées par le maître de l'ouvrage et qu'elles figurent dans le permis de construire / l'autorisation de travaux qui sera délivré(e) :

1 . Compte tenu de la proximité des installations ferroviaires, le maître de l'ouvrage prendra contact, huit semaines avant le début des travaux, avec Monsieur W.________ des CFF Infrastructure, Travaux à proximité de la voie (tél. 079 *** ** **, W .________@sbb.ch) pour régler les problèmes de sécurité liés à l'exploitation ferroviaire ainsi que pour coordonner les prestations CFF.

2. Si des appareils de levage et des machines de chantier (grues tour et grue mobile, pelles mécaniques, etc.) sont utilisés à proximité d'installations ferroviaires des CFF, il est nécessaire de prendre des mesures de protection. Les machines susceptibles d'empiéter sur la zone de danger du courant électrique et des trains doivent être reliées à la terre (installation éventuelle d'un éclateur) et équipées d'un dispositif de limitation des mouvements. Le maître de l'ouvrage doit prendre contact avec Monsieur W.________ des CFF huit semaines avant le début de la mise en place des appareils afin de déterminer l'emplacement, la limitation des mouvements, le concept de mise à terre et la mise en circulation des machines utilisées.

3.  Le maître de l'ouvrage fera ériger, à ses frais et risques, une solide clôture, d'une hauteur minimale de 1,20 mètres en limite de propriété mais hors du domaine des CFF (sans démarcations communes au sens de l'art. 670 du Code civil). L'éventuelle mise à la terre de dite clôture par les services des installations électriques des CFF sera aux frais du maître de l'ouvrage et devra être fixée d'entente avec Monsieur W.________ des CFF. Ladite clôture devra être entretenue par le propriétaire de la parcelle n 0 597.

4.  La barrière sera fauchée de chaque côté par les propriétaires et à leur frais chaque année.

5.  Le maître de l'ouvrage devra transmettre le plan de terrassement définitif avec coupes explicatives, étapes des travaux et emprises provisoires huit semaines avant le début des travaux, à Monsieur AA.________ des CFF Infrastructure, Surveillance, (Tél. 078 *** ** **, AA.________@sbb.ch).

6.  En cas d'utilisation d'ancrages actifs avec implantation sous la parcelle CFF, une convention devra être signée entre le tiers et les CFF avant le début des travaux. Le projet de terrassement sera suivi par un bureau géotechnique qui fournira un rapport et note de calculs avec le plan de terrassement. La personne de contact est Monsieur AA.________ des CFF.

7.  Selon l'art. 34 de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), le maître d'ouvrage responsable de nouveaux bâtiments ou notablement modifiés doit fournir une preuve que les valeurs limites d'exposition sont respectées conformément à l'annexe 4 de l'OPB. Il incombe à l'autorité chargée de délivrer les permis de construire de réclamer ladite preuve et de vérifier le respect des dispositions légales de l'OPB. Les coûts relatifs à la preuve et aux mesures éventuellement nécessaires au respect les valeurs limites incombent au maître d'ouvrage (art. 31 de I'OPB).

8.  Évaluation du bruit ferroviaire : L'Office fédéral des transports a publié le registre des nuisances sonores ferroviaires sous « www.map.aeo.admin.ch »'. Pour les procédures de planification et de construction, les «émissions fixées jour/nuit» figurant dans le registre des nuisances sonores par ligne et par tronçon, sont pertinentes.

9.  Les éventuels écrans antibruit nécessitant un droit de construction rapprochée doivent satisfaire aux exigences de la norme suisse SN 640 570 «Protection contre le bruit aux abords des routes et des voies de chemins de fer - Conception des obstacles à la propagation du bruit (obstacles antibruit)». La statique de la construction, la matérialisation et les couleurs utilisées doivent être présentées aux CFF pour validation.

10. Il n'existe aucune disposition du droit fédéral pertinente pour l'appréciation des vibrations et du bruit secondaire. En vertu du principe de prévention (art. 21 de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement), il incombe au maître de l'ouvrage de fournir une protection constructive adéquate contre les vibrations et le son solidien. Il doit notamment choisir un type de construction qui soit le plus résistant possible aux vibrations.

11. En cas de plantations à proximité des installations ferroviaires, la Règlementation 1-20025 du 10.05.2019 des CFF intitulé « Entretien des espaces verts : forêts, végétation ligneuse et arbres isolés dans la bande de sécurité », doit être respectée par le maître de l'ouvrage. Ce document définit, entre autres, la distance à observer (profil d'espace libre) par rapport aux installations ferroviaires, les accès à laisser aux installations CFF pour l'entretien.

12.   Toutes les adaptations des installations CFF ainsi que les remises en état des parcelles CFF touchées, de même que toutes les prestations de planification, de conseil ou de contrôle ainsi que celles nécessaires à l'étude et à la réalisation des mesures de sécurité par les CFF, seront facturées au maître de l'ouvrage conformément à l'art. 19 de la Loi sur les chemins de fer (LCdF).

13.   Toute modification du présent projet devra nous être soumise pour approbation, conformément à l'art. 18m LCdF.

14.   L'autorité compétente chargée de délivrer le permis de construire est priée d'en remettre une copie aux CFF, Droits fonciers Région Ouest (en format électronique, si possible, à l'adresse indiquée en bas de page)."

C.                     Plusieurs oppositions ont été déposées durant l’enquête dont celle déposée conjointement par H.________ et I.________, L.________, N.________ et M.________, J.________, C.________ et E.________, G.________, BB.________, A.________ et B.________, O.________, P.________, D.________ et F.________, CC.________ & DD.________, K.________ et Q.________.

Le 3 juin 2021, la Centrale des autorisations en matière de construction a établi une synthèse des autorisations et préavis des services de l'Etat (synthèse CAMAC). Celle-ci comprenait notamment l'autorisation spéciale délivrée, sous conditions, par l'ECA en relation avec le fait que la parcelle concernée par le projet était répertoriée en zone de danger de glissements de terrain spontanés et coulées de terre, niveau de danger résiduel et zone de danger de glissement de terrain permanent, niveau de danger faible. Cette autorisation avait la teneur suivante:

"CONDITIONS GENERALES

2. Conformément à l'art. 120 de la Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), ne peuvent sans autorisation spéciale être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature.

En outre, conformément aux dispositions des articles 128 LATC et 79 de son règlement d'application (RLATC), il appartient à la Municipalité de surveiller l'application de ces mesures particulières et de contrôler la conformité de l'exécution avec le dossier mis à l'enquête.

ELEMENTS NATURELS

GLISSEMENT DE TERRAIN

3. La parcelle où se situe le projet de construction est répertoriée en zone de danger de glissements de terrain spontanés et coulées de terre (GSS) selon la carte mise à disposition par l'Unité des Dangers Naturels de la Direction générale de l'environnement. Niveau de danger résiduel.

L'ECA n'exige pas de mesures compte tenu du type et de l'ampleur du projet, toute autre modification de la morphologie du terrain nécessite une reconsidération de la décision.

4. La parcelle où se situe le projet de construction est répertoriée en zone de danger de glissements de terrain permanent (GPP) selon la carte mise à disposition par l'Unité des Dangers Naturels de la Direction générale de l'environnement. Niveau de danger faible.

Dans le cadre du présent projet, le maître d'ouvrage a fait réaliser par le bureau ******** une évaluation locale de risques naturels (26 avril 2021).

Le rapport traite de la nature et niveau de danger à la parcelle, de la vulnérabilité du projet et des mesures de protection à intégrer au projet.

De ce fait, l'autorisation spéciale selon l'art. 120 LATC est attribuée sous condition que les mesures de protection indiquées par le bureau spécialisé pour l'état de service du bâtiment soient mises en oeuvre par une personne spécialisée mandatée par le maître d'ouvrage. L'ECA ne se prononce pas sur les mesures à mettre en place en phase de chantier.

5. Les mesures de protection doivent être précisées et ajustées par la personne spécialisée mandatée par le maître d'ouvrage sur la base de l'évaluation locale de risque en tenant compte des changements liés à une configuration différente du site au moment de l'exécution du projet ainsi qu'à d'éventuelles modifications architecturales. La personne mandatée doit aussi avoir pour missions :

- de valider les mesures lors de leur exécution (terrassement, gros oeuvre etc.);

- de mettre en place un processus de suivi et de contrôle de la réalisation des mesures;

- d'établir un document de synthèse au terme des travaux reprenant les mesures préconisées et indiquant si elles ont été réalisées. Celui-ci doit préciser les dangers auxquels le bâtiment est exposé ainsi que les mesures effectivement mises en oeuvre. Ce document appelé « rapport de synthèse » est téléchargeable sur le site www.eca-vaud.ch, sous la rubrique éléments naturels.

6. Le rapport de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un exemplaire).

7. Les mesures doivent impérativement être définies avant le début des travaux.

8. Toutes les mesures définies par le spécialiste doivent être réalisées. Celui-ci pourra notamment se référer à la recommandation "Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels" publiée par l'AEAI.

9. La norme SIA 261/1 précisant les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse doit être appliquée ( chapitre 4 "Glissements de terrain")

10. Les dispositions des points ci-dessus ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du permis de construire mais des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter / utiliser selon l'art. 128 LATC.

Toute autre modification d'implantation du projet ou de la morphologie du terrain nécessite une reconsidération de la décision.

INCENDIE

11. Le projet n'étant pas inclus dans le champ d'application de l'art. 120 de la LATC, ni dans l'annexe II du RLATC, concernant la prévention incendie, le dossier est de compétence municipale. Il ne nécessite pas de détermination de l'ECA. Cette dernière doit donc être établie par la Municipalité."

La synthèse CAMAC comprenait également la décision délivrée par la Direction générale de l'environnement (DGE) pour les sondes géothermiques ainsi que l'assentiment délivré par la DGE en application de l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) en raison du fait que les valeurs limites d'exposition au bruit des chemins de fer étaient dépassées au niveau de quatre chambres faisant face aux voies CFF.

Dans sa séance du 5 juillet 2021, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a décidé de délivrer le permis de construire et de lever les oppositions. Cette décision a été notifiée aux opposants le 8 juillet 2021.

D.                     Par acte conjoint du 8 septembre 2021, A.________, B.________, C.________, E.________, D.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________ (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 8 juillet 2021, l'autorisation délivrée par l'ECA dans la synthèse CAMAC du 3 juin 2021 et l'assentiment délivré par la DGE.

Par arrêt du 1er septembre 2023 (AC.2021.0293), la CDAP a partiellement admis le recours, le permis de construire étant modifié, conformément à l’engagement de la constructrice, en ce sens que l’angle de la terrasse de l’étage du bâtiment A devait être réalisé de manière à ce qu’il respecte la ligne d’anticipation de 1,80 m sur les espaces de non bâtir, et l’a rejeté pour le surplus. La CDAP a notamment écarté les griefs relatifs à l'assentiment délivré par la DGE en application de l'art. 31 al. 2 OPB en relation avec les pièces du bâtiment C exposées au bruit ferroviaire (considérant 8) et les griefs formulés à l’encontre de l’accord donné par les CFF en application de l’art. 18 m LCdF (consid. 9).

E.                     Agissant par la voie du recours en matière de droit public, H.________ et I.________, N.________, J.________, C.________ et E.________, G.________, EE.________ et O.________, P.________, D.________ et F.________ ont recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la CDAP du 1er septembre 2023.

Par arrêt du 15 janvier 2025 (ci-après: l’arrêt du Tribunal fédéral), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le recours a été admis sur deux points. Le Tribunal fédéral a admis les griefs des recourants relatifs à la violation des art. 22 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 31 OPB en relation avec l’assentiment octroyé par la DGE en application de l’art. 31 al. 2 OPB pour les pièces du bâtiment C au niveau desquels, en raison du bruit ferroviaire, les valeurs limites d’immission (ci-après: VLI) étaient dépassées. Il a considéré qu’on ne trouvait ni dans l’arrêt cantonal ni dans le dossier la démonstration que toutes les mesures de protection raisonnablement concevables avaient été envisagées, respectivement réalisées, si bien que l’autorisation dérogatoire au sens de l’art. 31 al. 2 OPB ne pouvait pas être délivrée. Pour ce motif, le recours devait être admis et la cause renvoyée à la CDAP pour compléter l’instruction et, dans ce cadre, notamment inviter la constructrice à parfaire l’analyse acoustique du projet, en particulier en examinant de manière circonstanciée si des mesures de protection et constructives au sens de l’art. 31 al. 1 let. a et b OPB étaient envisageables pour assurer le respect des VLI. En cas d’impossibilité, il convenait de procéder à la pesée complète des intérêts au sens de l’art. 31 al. 2 OPB, en tenant également – et notamment – compte des éléments issus de cette instruction complémentaire (consid. 5.3).

Le Tribunal fédéral a également admis les griefs des recourants relatifs à la violation de l’art. 18 m al. 1 LCdF en relation avec l’accord donné par les CFF le 17 août 2020. Selon lui, la CDAP avait admis à tort qu’il était démontré que les CFF avaient donné leur accord en étant suffisamment informés des impacts du projet en ce qui concernait la sécurité de l’exploitation de la ligne Lausanne-Berne. L’examen du dossier ne permettait pas d’identifier les documents sur la base desquels les CFF s’étaient prononcés ni, par voie de conséquence, de vérifier si ceux-ci leur permettaient de mesurer la portée sur la sécurité de l’exploitation ferroviaire des dangers de glissement de terrain affectant les parcelles du projet. Il ne ressortait en particulier pas du dossier que les CFF auraient eu connaissance du rapport d’évaluation locale des risques exigé pour cette raison de l’ECA (rapport ********), rapport demandant notamment que des mesures appropriées soient prises en lien avec la présence de la ligne CFF en amont. Il convenait dès lors sur ce point de compléter l’instruction, notamment en interpellant les CFF (consid. 6.2).

F.                     La cause devant la CDAP a été reprise le 14 février 2025. Selon avis du même jour, une copie de l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 2025, de la décision du 17 août 2020, de la synthèse CAMAC du 3 juin 2021 et du rapport ******** a été transmise aux CFF, qui ont été invités à se déterminer sur le considérant 6 de l’arrêt du Tribunal fédéral et notamment à indiquer s’ils étaient en mesure de confirmer leur décision du 17 août 2020. Il était précisé que les CFF pouvaient consulter le dossier complet au greffe de la CDAP, dossier comprenant notamment les plans sur la base desquels le permis de construire avait été délivré.

Les CFF ont déposé des déterminations le 19 février 2025 dans lesquelles ils relevaient ce qui suit:

"Nous nous référons à l'affaire susmentionnée,

Notre préavis du 17 août 2020 annexé reste valable. Nous précisons ci-dessous quelques points .

a.     En cas d'utilisation d'ancrages actifs avec implantation sous la parcelle CFF, une convention devra être signée entre le tiers et les CFF avant le début des travaux. Le projet de terrassement sera suivi par un bureau géothechnique qui fournira un rapport de note de calculs avec le plan de terrassement qui devra être validé par un expert exteme. La personne de contact est Monsieur AA.________ des CFF.

b.     Les délais mentionnés doivent être respectés et le maître de l'ouvrage peut prendre contact préalablement avec Monsieur AA.________ des CFF Infrastructure, Surveillance (tél. 078 *** ** **, AA :________@sbb.ch) afin d'en discuter.

Pour toutes questions complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. De plus, vous trouverez toutes les informations concernant les demandes de permis de construire à proximité d'installations ferroviaires sur notre site internet www.cff.ch/18m."

Les constructeurs ont déposé des déterminations le 7 avril 2025. Ils ont expliqué avoir modifié les ouvertures des pièces du bâtiment C exposées au bruit ferroviaire en ce sens que des fenêtres fixes étaient désormais prévues aux endroits où les VLI étaient dépassées de nuit du côté des voies CFF et avoir remplacé l’aération des anciennes fenêtres par des fenêtres de toiture (velux), de même dimension (2x4 velux de 134x98 cm sur les toitures du bâtiment C). Des plans du 11 mars 2025 correspondant à ces modifications ainsi qu’un rapport de ******** du 13 mars 2025 les validant étaient joints à cette écriture. Il ressortait de ce rapport que, avec cette modification du projet, les VLI pour ce type de bruit (bruit ferroviaire; annexe 4 de l’OPB) étaient respectées.

Le 1er mai 2025, l’ECA a indiqué qu’il n’avait pas de remarque à formuler au sujet des déterminations des constructeurs du 7 avril 2025.

La municipalité a déposé des déterminations le 9 mai 2025. Elle indiquait que la modification du projet en ce qui concernait les ouvertures avait été dispensée d’enquête publique en application des art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 72d du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Pour ce qui était de l’approbation des CFF, elle précisait que les mesures de suivi des travaux préconisées par les CFF dans leurs déterminations du 19 février 2025 devaient être respectées par la constructrice, ces modalités constituant des conditions du permis de construire.

Les recourants se sont déterminés le 23 mai 2025. Pour ce qui était du dépassement des VLI, ils soutenaient que la solution proposée par les constructeurs ne répondait pas aux exigences prescrites par le Tribunal fédéral. Ils relevaient également que le rapport de ******** du 13 mars 2025, s’il mentionnait que les VLI étaient respectées de jour comme de nuit avec la modification projetée, n’indiquait pas la méthodologie de calcul des niveaux sonores, en particulier le point de mesure pris en considération (centre des fenêtres ouvertes). Pour ce qui était de l’accord des CFF en application de l’art. 18m LCdF, ils soutenaient que les CFF avaient confirmé le 19 février 2025 la validité de leur accord du 17 août 2020, sans avoir pris connaissance du rapport ********. Tout portait ainsi à croire qu’ils n’avaient pas évalué la problématique des risques géologiques et géotechniques à la lumière du contenu de ce rapport, ce qu’ils auraient dû faire. Vu le peu de temps passé entre la réception de l’avis du 14 février 2025 (reçu le 17 février par le conseil des recourants) et le dépôt des déterminations des CFF le 19 février 2025, tout portait également à croire que les CFF s’étaient déterminés sans avoir pris connaissance du dossier complet, en particulier les plans définitifs du projet. Selon les recourants, une évaluation de la portée du projet sur la sécurité de la ligne CFF, clairement exigée par le Tribunal fédéral, n’avait toujours pas été réalisée. Les recourants relevaient également que la clôture de protection de 1,20 m exigée en limite de propriété par le chiffre 3 du préavis des CFF ne figurait sur aucun plan de l’autorisation de construire litigieuse, ce qui rendait le projet irrégulier. Ils relevaient enfin que la municipalité aurait refusé des forages pour des pompes à chaleur à proximité immédiate du projet et demandaient des explications à ce sujet. Le 13 juin 2025, les recourants ont précisé que ceci concernait notamment la parcelle n° 608 de Lutry. Au préalable, le 5 juin 2024, la municipalité avait indiqué que le remplacement d’un chauffage à mazout par une pompe à chaleur avait été autorisé en 2023 à 170 m du projet.

Par avis du 26 mai 2025, le juge instructeur a invité les CFF à se déterminer sur l’écriture des recourants du 23 mai 2025, plus particulièrement sur l’argument selon lequel l’art. 18m LCdF ne serait pas respecté puisqu’ils n’auraient pas obtenu de la constructrice toutes les informations nécessaires pour évaluer le risque pour la sécurité de l’exploitation ferroviaire et n’auraient pas, sur cette base, effectué une évaluation approfondie de ce risque leur permettant de donner un consentement éclairé. Dans ce cadre, les CFF étaient invités à indiquer s’ils avaient pris connaissance du rapport ******** ainsi que du dossier complet comprenant les plans définitifs. Dans le même avis, le juge instructeur a invité la DGE à se déterminer sur la question de savoir si les velux prévus en toiture permettaient de respecter les exigences de l’OPB. La DGE était notamment invitée à se déterminer sur le constat des recourants selon lequel le rapport acoustique complémentaire de ******** du 13 mars 2025 n’indiquait pas la méthodologie de calcul des niveaux sonores, en particulier le point de mesure pris en considération (centre des fenêtres ouvertes). La municipalité était enfin invitée à se déterminer sur les forages pour des pompes à chaleur qui auraient été refusés.

Le 16 juin 2025, la DGE a indiqué se référer au rapport acoustique complémentaire du 13 mars 2025 du bureau ********, qui conclut au respect des valeurs limites pour tous les locaux à usage sensible au bruit de jour comme de nuit avec les velux prévus en toiture. La DGE a également produit un courrier du bureau ******** du 28 mai 2025 indiquant la méthodologie de calculs des niveaux sonores, ainsi que le point de mesure pris en considération. Ce courrier avait la teneur suivante:

"Comme mentionné dans notre rapport acoustique du 30.04.2021, et conformément à l'art. 39, al. 1 de l'OPB, le lieu de détermination pris en compte dans l'ensemble de nos calculs est au milieu des fenêtres ouvertes (vélux) des locaux à usage sensible au bruit les plus exposés.

Les niveaux d'évaluation au droit des vélux des locaux à usage sensible au bruit ont été déterminés au moyen du modèle de calcul SEMIBEL de l'OFEV en tenant compte de la topographie (modèle 3D) et des bâtiments voisins actuels (logiciel CadnaA)."

La constructrice a déposé des déterminations le 16 juin 2025. Elle rappelait que les plans du projet avaient été soumis aux CFF le 28 juillet 2020. Elle précisait que si des modifications du projet avaient été apportées pour l’enquête publique, celles-ci n’avaient pas d’influence sur la statique du projet. Elles concernaient en effet les distributions intérieures, la suppression d’une place visiteur, le déplacement de l’ascenseur et d’un local container, la réduction de plusieurs casquettes et une légère modification de la pente des toits. Elle relevait que la clôture de protection de 1,20 m exigée en limite de propriété par le chiffre 3 du préavis des CFF allait être posée et qu’elle n’avait pas à figurer sur les plans puisque ceux-ci étaient au centième et qu’une clôture a 5 millimètres d’épaisseur.

La municipalité a déposé des déterminations le 25 juin 2025.

Le 14 juillet 2025, les CFF ont déposé les déterminations suivantes:

"En réponse à votre courrier du 10 juin dernier, nous vous informons que le dossier a été examiné sur la base des plans reçus le 30 juillet 2020 et que notre position telle qu'exprimée dans notre préavis du 17 août 2020 demeure inchangé.

Notre préavis favorable du 17 août 2020 (confirmé une nouvelle fois le 19 février 2025) requiert (point 5 not.) que le maître de l'ouvrage nous fournisse le plan de terrassement, les inclinomètres, le concept de surveillance, la note de calcul et le rapport d'expert, au moins deux mois avant le début des travaux.

La faisabilité de l'ouvrage sera confirmée uniquement sur la base des éléments ci-dessus, qui sont toujours manquants à l'heure de la rédaction de la présente.

Le rapport d'évaluation local des risques naturels du bureau ******** donne un certain nombre de recommandations mais qui n'est pas encore la note de calcul contrôlée requise."

Les recourants se sont encore déterminés le 29 août 2025.

Le 10 septembre 2025, le juge instructeur a interpellé la constructrice sur le point suivant:

"Pour ce qui est des quatre chambres à coucher du bâtiment C situées au nord face à la ligne CFF pour lesquelles les VLI sont dépassées, la constructrice indique avoir modifié le projet en ce sens qu’est désormais prévu la pose de «fenêtres fixes» (cf. complément au rapport acoustique du bureau ******** du 13 mars 2025).

Dans un délai fixé au 26 septembre 2025, la constructrice est invitée à fournir des précisions au sujet de cette modification du projet. Compte tenu de la jurisprudence en la matière, elle est notamment invitée à indiquer si la modification consiste à installer des éléments de façade transparents dépourvus de mécanisme d’ouverture (à savoir des vitrages fixes ne pouvant pas s’ouvrir ou se dévisser, respectivement devant être nettoyés depuis l’extérieur correspondant à des «murs transparents»), éléments qui doivent être distingués des «fenêtres verrouillées» ou des «fenêtres fermées de manière fixe» (sur cette distinction voir arrêt AC.2023.0149 du 6 juin 2024 consid. 5c/bb; voir également AC.2024.0070 consid. 7d)."

Le 16 septembre 2025, la DGE a confirmé que les valeurs limites pour tous les locaux à usage sensible au bruit de jour comme de nuit étaient respectées avec le projet modifié et qu’aucun assentiment au sens de l’art. 31 al. 2 OPB n’était par conséquent requis.

Le 17 septembre 2025, la constructrice s’est déterminée comme suit:

"En réponse à votre courrier du 10 septembre 2025, nous tenons à préciser que les vitrages prévus pour les chambres du bâtiment C orientées au nord ne constituent en aucun cas des fenêtres verrouillées ni des fenêtres fermées de manière fixe. Contrairement à ces dispositifs, ils ne comporteront aucun mécanisme d'ouverture, aucune charnière et ne pourront pas être ouverts par les occupants.

Il s'agit bien d'éléments de façade vitrés fixes, intégrés de manière permanente à l'enveloppe du bâtiment, et conçus comme des parois vitrées. Cette solution constructive garantit les performances acoustiques et écarte toute ambigüité juridique sur leur nature.

Sur le plan acoustique, ces éléments présentent un affaiblissement de 45 dB, ce qui ne diffère pas de plus de 5 dB par rapport aux autres composants de l'enveloppe. Cela assure une homogénéité de l'isolation phonique et une protection efficace contre les nuisances sonores liées au trafic ferroviaire. Vous trouverez en annexe la confirmation de notre acousticien.

Ces éléments doivent donc être assimilés à des «murs transparents», au sens de la jurisprudence cantonale (arrêts AC.2023.0149 du 6 juin 2024, consid. 5c/bb, et AC.2024.0070, consid. 7d), et clairement distingués des «fenêtres verrouillées».

En conséquence, la solution proposée répond aux critères établis par la jurisprudence en matière de protection contre le bruit."

Le 18 septembre 2025, le conseil des constructeurs a indiqué que la parcelle n° 598 était définitivement propriété de T.________.

Le 26 septembre 2025, la municipalité a notamment confirmé qu’elle était disposée à délivrer une autorisation complémentaire pour l’aménagement des velux en lieu et place des fenêtres ouvrantes, lesquelles devaient remplacées par des éléments de façade fixes.

Les recourants ont déposé des déterminations finales le 6 octobre 2025 dans lesquelles ils relevaient notamment que la constructrice n’était pas propriétaire de la parcelle n° 597, sur laquelle elle disposait d’un droit d’emption valable jusqu’au
30 avril 2027.

La constructrice a déposé des déterminations finales le 15 octobre 2025.

Considérant en droit:

1.                      a) Postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral, le projet litigieux a été modifié. Dans son écriture du 7 avril 2025, le conseil de la constructrice a ainsi indiqué qu’il avait été décidé de remplacer les fenêtres des quatre chambres à coucher concernées initialement par les dépassements des VLI par des " fenêtres fixes" et de remplacer l’aération des anciennes fenêtres par des fenêtres de toiture (velux). Il a produit avec son écriture des plans du 11 mars 2025 qui mentionnent ces modifications.

Interpellée le 10 septembre sur ce qu’elle veut concrètement réaliser, la constructrice a précisé le 17 septembre 2025 qu’elle n’entend pas réaliser des "fenêtres verrouillées" ou des "fenêtres fermées de manière fixe". Selon ses explications, elle entend en réalité installer des "éléments de façades vitrés fixes" intégrés de manière permanente à l’enveloppe du bâtiment conçus comme des parois vitrées devant ainsi être assimilés à des "murs transparents". Ces éléments ne comporteront aucun mécanisme d’ouverture, aucune charnière et ne pourront pas être ouverts par les occupants.

b) aa) Selon la directive du Cercle bruit du 25 septembre 2020 intitulée "Exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans les zones affectées par le bruit", (www.cerclebruit.ch, Aide à l'exécution 2.00, ch. 4.2, p. 8), "une fenêtre au sens de l'OPB est pourvue d'un mécanisme d'ouverture, c'est-à-dire d'un cadre et de battants, même si ces derniers sont vissés. Des éléments de façade transparents dépourvus de mécanisme d'ouverture ne sont dès lors pas considérés comme des fenêtres, pour autant que leur insonorisation ne s'écarte pas de manière négligeable (5 dB au maximum) de celle des autres éléments de la façade et que l'insonorisation de la totalité de la façade satisfait aux exigences de la norme SIA 181, plus stricte" (sur ce dernier point, la version germanophone est plus claire: "und die Schalldämmung der Gesamtfassade den erhöhten Anforderungen der SIA 181 genügt"). Dans l’arrêt AC.2024.0070, la CDAP a examiné l’admissibilité de éléments de façade transparents dépourvus de mécanisme d'ouverture. Elle a relevé que selon le Cercle Bruit, "ces solutions de contournement permettraient d’éviter la délivrance de dérogations, mais ne seraient ni raisonnables du point de vue de la salubrité, ni efficaces du point de vue de la protection contre le bruit" (loc. cit.). La CDAP a toutefois souligné il n'existait pas de normes fédérales interdisant l'installation d'éléments de façade transparents, de sorte qu'il fallait considérer que ceux-ci étaient en principe autorisés (arrêt AC.2024.0070 précité consid. 7d).

Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence dans le cas d’espèce.

bb) En l'occurrence, il ressort des explications de la constructrice du 17 septembre 2025 que les fenêtres initialement prévues sur les façades des quatre chambres à coucher du bâtiment C situées au Nord seront remplacées par des "murs vitrés" qui, n'étant pas des fenêtres, n'entrent pas en considération dans l'examen des VLI (CDAP AC.2024.0070 précité consid. 7d; AC.2023.0149 du 6 juin 2024 consid. 5c, recours au Tribunal fédéral pendant). Pour le surplus, il est prévu que les locaux à usage sensible au bruit concernés soient aérés par des velux en toiture. Il ressort d’un rapport du bureau ******** du 13 mars 2025, dont la validité a été confirmée par le service cantonal spécialisé (cf. déterminations de la DGE du 16 juin 2025 et du 16 septembre 2025) que, avec les velux qui sont prévus, dont il n’y a pas lieu de douter qu’ils peuvent être réalisés,  les VLI seront respectées dans tous les locaux à usage sensible, de jour comme de nuit. Dans ces conditions, la question d’une autorisation dérogatoire en application de l’art. 31 al. 2 OPB ne se pose plus, de même que celle de la réalisation de mesures de construction ou d’aménagement ou une modification de la disposition des locaux à usage sensible au bruit en application de l’art. 31 al. 1 OPB.

Vu ce qui précède, les griefs des recourants relatifs au respect de la législation fédérale sur la protection contre le bruit doivent être écartés.

c) Dans son écriture du 26 septembre 2025, le conseil de la municipalité a indiqué que cette dernière était disposée à délivrer un permis de construire complémentaire correspondant aux modifications projetées, telles que décrites notamment dans le courrier de la constructrice du 17 septembre 2025. Dès lors que, en l’état, cette autorisation complémentaire n’a pas été délivrée, il convient d'ajouter au titre de condition du permis de construire l’exigence selon laquelle les fenêtres en façade des quatre chambres à coucher du bâtiment C situées au Nord pour lesquelles les VLI étaient initialement dépassées doivent être remplacées, d’une part, par des éléments de façade transparents dépourvus de mécanisme d’ouverture (à savoir des vitrages fixes ne pouvant pas s’ouvrir ou se dévisser, respectivement devant être nettoyés depuis l’extérieur correspondant à des "murs transparents") et, d’autre part, par huit velux sur les toitures du bâtiment C (2x4 velux de 134x98 cm) tels que figurés sur les plans du 11 mars 2025.

On relèvera encore que les éléments de façade transparents prévus en lieu et place des fenêtres devront respecter les conditions précitées du Cercle bruit, à savoir que la valeur de l'affaiblissement acoustique des parties transparentes de la façade ne diffère pas de plus de 5 dB de celle des autres éléments de la façade et que l'insonorisation de la totalité de la façade satisfasse aux exigences accrues de la norme SIA 181. Compte tenu des caractéristiques des éléments de façades vitrés disponibles sur le marché, la réalisation de cette condition est possible techniquement (cf. CDAP AC.2024.0070 précité consid. 7d). Il y a néanmoins lieu d'ajouter cette exigence au titre de condition du permis de construire. La décision attaquée sera ainsi également réformée en ce sens.

2.                      Pour ce qui est de l’accord des CFF donné le 17 août 2020 en application de l’art. 18m LCdF, il ressort des écritures de la constructrice et des CFF postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral ainsi que des pièces produites avec ces écritures que les CFF ont confirmé cet accord après avoir pris connaissance des plans définitifs et du rapport d’évaluation locale des risques du bureau ********.

Pour le surplus, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral (consid. 6.3) que les conditions auxquelles l’accord des CFF précité est subordonné font partie intégrante du permis de construire (consid. 6. 3). Ces conditions comprennent notamment l’obligation de prendre contact avec les CFF huit semaines avant le début des travaux afin de régler les problèmes de sécurité (chiffre 1). On prend note que, dans ce cadre, la constructrice devra notamment fournir aux CFF les inclinomètres, un concept de surveillance, une note de calcul et un rapport d’expert (cf. déterminations des CFF du 14 juillet 2025). A cela s’ajoute l’obligation de remettre huit semaines avant le début des travaux un plan de terrassement définitif avec coupes explicatives, étapes des travaux et emprises provisoire (chiffre 5 de l’accord donné le 17 août 2020).

Comme le relève le conseil de la constructrice dans son écriture du 8 septembre 2025 et comme le confirme le bureau ******** dans le courriel du 25 août 2025 joint à cette écriture, cette manière de procéder est usuelle dans les projets concernant l’exploitation ferroviaire pour lesquels l’accord de l’entreprise ferroviaire est requis en application de l’art. 18m LCdF. Les CFF vérifieront ainsi le moment venu si les conditions auxquelles leur autorisation est subordonnée sont remplies. Si tel n’est pas le cas, le projet ne se fera pas. C’est ainsi qu’il faut comprendre la remarque figurant dans l’écriture des CFF du 14 juillet 2025 selon laquelle la faisabilité de l’ouvrage sera confirmée uniquement sur la base des éléments exigés en application de l’accord donné le 17 août 2020. La procédure suivie permet ainsi de garantir que le projet litigieux ne portera pas atteinte à l’exploitation ferroviaire en raison des dangers de glissement de terrain affectant les parcelles du projet. En d’autres termes, dès lors que le projet ne pourra se réaliser que si les conditions fixées dans l’accord des CFF sont remplies, il est garanti que les constructions litigieuses n’auront pas d’impact sur la sécurité de l’exploitation de la ligne CFF sise à proximité.

Vu ce qui précède, les griefs des recourants relatifs au respect de la loi fédérale sur les chemins de fer doivent également être écartés.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire est accordé aux conditions suivantes:

-       les fenêtres en façade des quatre chambres à coucher du bâtiment C situées au Nord pour lesquelles les VLI étaient initialement dépassées doivent être remplacées, d’une part, par des éléments de façade transparents dépourvus de mécanisme d’ouverture (à savoir des vitrages fixes ne pouvant pas s’ouvrir ou se dévisser, respectivement devant être nettoyés depuis l’extérieur correspondant à des "murs transparents") et, d’autre part, par huit velux ouvrables sur les toitures du bâtiment C (2x4 velux de 134x98 cm) tels que figurés sur les plans du 11 mars 2025.

-       la valeur d'affaiblissement acoustique des parties transparentes de la façade nord du bâtiment C ne doit pas différer de plus de 5 dB de celle des autres éléments de la façade et l'isolation acoustique de la totalité de la façade doit satisfaire aux exigences accrues de la norme SIA 181.

Il convient encore de rappeler l'engagement de la constructrice consistant à modifier l'angle du bâtiment A de manière à ce qu'il respecte la ligne d'anticipation de 1,80 m sur les espaces de non-bâtir (cf. consid. 6 de l’arrêt AC.2021.0293). Dans cette mesure, la décision attaquée doit également être réformée.

La décision attaquée doit être confirmée pour le surplus.

Vu le sort du recours, les frais de la cause sont principalement mis à la charge des recourants et, dès lors que le projet a dû être modifié sur des points secondaires, partiellement à la charge de la constructrice (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les recourants verseront en outre des dépens réduits à la constructrice, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision rendue le 5 juillet 2021 par la Municipalité de Lutry est réformée en ce sens que le permis est délivré aux conditions suivantes:

-       l'angle de la terrasse de l'étage du bâtiment A doit être réalisé de manière à ce qu'il respecte la ligne d'anticipation de 1,80 m sur les espaces de non bâtir.

-       les fenêtres en façade des quatre chambres à coucher du bâtiment C situées au Nord pour lesquelles les VLI étaient initialement dépassées doivent être remplacées, d’une part, par des éléments de façade transparents dépourvus de mécanisme d’ouverture (à savoir des vitrages fixes ne pouvant pas s’ouvrir ou se dévisser, respectivement devant être nettoyés depuis l’extérieur correspondant à des "murs transparents") et, d’autre part, par huit velux ouvrables sur les toitures du bâtiment C (2x4 velux de 134x98 cm) tels que figurés sur les plans du 11 mars 2025.

-       la valeur d'affaiblissement acoustique des parties transparentes de la façade nord du bâtiment C ne doit pas différer pas de plus de 5 dB de celle des autres éléments de la façade et l'isolation acoustique de la totalité de la façade doit satisfaire aux exigences accrues de la norme SIA 181.

                   La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument judiciaire de 3’500 (trois mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________, B.________, C.________, E.________, D.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________, débiteurs solidaires.

IV.                    Un émolument judiciaire de 1’500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de T.________.

V.                     A.________, B.________, C.________, E.________, D.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________, débiteurs solidaires, verseront à T.________ une indemnité de 3’000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

 

Lausanne, le 31 octobre 2025

 

Le président:                                                                                                 La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office fédéral des transports (OFT).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.