TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2025

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bussigny, à Bussigny.   

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bussigny (refus d'abattage d'un arbre).

 

En fait :

-                                  vu le recours formé le 15 février 2025 par A.________ (ci-après: la recourante) contre une décision rendue par la Municipalité de Bussigny à une date indéterminée refusant d'autoriser l'abattage d'un sapin bleu sur la propriété de la recourante,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 19 février 2025 impartissant à la recourante un délai au 11 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, fixant également à la recourante un délai de trois jours dès réception de l'ordonnance pour transmettre la décision attaquée et l'enveloppe l'ayant contenue,

-                                  attendu qu'aucun courrier complémentaire n'est parvenu au Tribunal dans le délai imparti et qu’aucun versement n'a été enregistré,

En droit :

-                                  considérant qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise e du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-                                  que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  qu'au surplus, aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, la décision attaquée doit être jointe au recours,

-                                  que l'envoi initial de la recourante n'a pas été complété dans le délai imparti, nonobstant l'avertissement que le recours pourrait être réputé retiré s'il n'était pas donné suite à cette injonction,

-                                  qu'il appert que la recourante, en ne produisant pas la décision attaquée ni ne procédant à l'avance de frais, se désintéresse du recours interjeté,

-                                  qu'un juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle et statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. c et d LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),


 

 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 18 mars 2025

 

La juge unique :

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.