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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 janvier 2026 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; Mmes Pascale Fassbind-de Weck et Silvia Uehlinger, assesseures; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, |
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6. |
F.________, à ********, |
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7. |
G.________, à ********, |
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8. |
H.________, à ********, |
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9. |
I.________, à ********, |
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10. |
J.________, à ********, |
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11. |
K.________, à ********, |
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12. |
L.________, à ********, |
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13. |
M.________, à ********, |
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14. |
N.________, ********, |
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15. |
O.________, à ********, |
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16. |
P.________, à ********, |
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17. |
Q.________, à ********, les recourants 2 à 17 étant représentés par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne, |
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Constructrice |
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R.________, à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________, d’une part, et B.________ et consorts,
d’autre part, c/ décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey des 21 et
23 janvier 2025 levant les oppositions et délivrant un permis pour la
démolition d'une maison et la construction d'une villa comprenant 4 logements
au standard Minergie et autorisant l'abattage d'un cèdre sur la parcelle n°
256 (CAMAC 231945) –Dossiers joints AC.2025.0059 et AC.2025.0063. |
Vu les faits suivants:
A. Depuis le 24 février 2023, la société anonyme R.________ est propriétaire de la parcelle n° 256 du registre foncier de la commune de Corsier-sur-Vevey, à l’adresse Sous-les-Terreaux 3. D’une surface totale de 761 m2, cette parcelle est construite d’une habitation ECA n° 719, sur 79 m2, et d’un accès, place privée sur 235 m2. Le solde de la surface est en nature de jardin pour 447 m2. Elle est colloquée en zone d’habitation de moyenne densité selon le plan des zones et le règlement sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE) adoptés par le Conseil communal le 23 février 1983 et approuvés par le Conseil d’Etat le 3 avril 1985.
B. Du 8 juin au 8 juillet 2024, a été mise à l’enquête publique la demande R.________ de démolir l’habitation ECA n° 719 et de construire à la place une villa urbaine de 4 logements sur 4 étages au standard Minergie. La demande de permis concernait également l’abattage de haies et d'un cèdre de l’Himalaya (cedrus deodara) planté sur la parcelle. Le formulaire de demande de dérogation à la conservation du patrimoine arboré avant mise à l’enquête publique signé par la constructrice le 23 mai 2024 indique que le cèdre en question mesure 20 m de hauteur et 300 cm de circonférence mesurée à 1 m du sol et que la demande d’abattage est motivée par un impératif de construction de logements. Les plantations compensatoires consistent en un érable champêtre (acer campestre) ainsi qu’un alisier torminal (sorbus torminalis), tous deux d’une circonférence de 25/30 cm. Le formulaire est accompagné d’un relevé de la végétation de la parcelle, d’un plan de la végétation existante, d’un plan d’abattage et de compensation, d’un plan des aménagements extérieurs et de photographies de la végétation existante. La demande expose en particulier ce qui suit:
"Le projet se situe sur la parcelle 256, dans une zone pavillonnaire, dans la commune de Corsier-sur-Vevey. La parcelle est très petite de 761 m2 sur laquelle se trouve une petite maison. La végétation, vieillissante, se limite à un grand cèdre d’environ 20 m par 14 m de diamètre, occupant la majorité de la propriété. On retrouve également une petite haie de thuyas à l’angle de la maison au nord-est, une haie de laurier au nord-ouest, ainsi qu’un forsythia, un thuja et un petit sapin dans le reste du jardin.
Hormis le cèdre, le reste de la végétation est en très mauvais état.
Le projet prévoit de remplacer le cèdre par deux nouveaux arbres: un érable champêtre et un alisier. De nombreux arbustes indigènes seront également plantés dans la parcelle pour créer de la privacité et apporter plus de diversité végétale. Les talus, créés par le nouveau bâtiment seront couverte (sic) d’une prairie fleurie."
La mise à l’enquête publique du projet a suscité 242 oppositions, dont celles du 14 juin 2024 de D.________ et de E.________, du 16 juin 2024 de M.________, de N.________ et de O.________, du 18 juin 2024 de B.________, de L.________ et de I.________, du 19 juin 2024 de J.________, du 24 juin 2024 de F.________, du 26 juin 2024 de A.________ et de Q.________, du 27 juin 2024 de G.________ et de P.________, du 28 juin 2024 de C.________ et de K.________, du 29 juin 2024 de H.________. Les opposants critiquaient principalement l’abattage du cèdre. Ils invoquaient aussi des violations de règles de police des constructions.
C. Le projet de R.________ mis à l’enquête publique a été précédemment soumis à deux reprises à la Commission communale d’urbanisme de Corsier-sur-Vevey. Dite commission a rendu deux rapports, les 13 septembre 2023 et 4 avril 2024. Dans un premier temps, la commission a considéré que la question des aménagements extérieurs, y compris le stationnement, devait encore être analysée et réfléchie avec l’établissement d’un concept paysager. Il y avait également lieu de tenir compte de la présence d’un arbre majeur sur la parcelle voisine n° 255 au nord-ouest, afin que celui-ci soit protégé et ne subisse pas de préjudice. La commission a indiqué que la volumétrie de l’avant-projet qui lui était soumis n’était pas choquante mais qu’il y aurait lieu de réexaminer les caractéristiques des combles et de la toiture, qui paraissait très pentue par rapport à l’environnement bâti. Si la pente de la toiture était en conformité avec la fourchette de la réglementation actuelle, elle contrevenait à la future planification non encore mise à l’enquête, qui prévoyait une pente de 30 à 60 %. Selon la mouture définitive du projet, par rapport à ce point, l’utilisation de l’art. 47 LATC n’était pas exclue. Quoiqu’il en soit, la municipalité pouvait, en vertu de l’art. 71 RPE actuel, imposer une pente spécifique en fonction des caractéristiques du secteur. L’attention de la constructrice était également attirée sur le respect de l’art. 70 RPE au sujet des combles et la question de la réalisation d’un avant-toit devait être examinée.
Le projet a été retravaillé et à nouveau soumis à la Commission communale d’urbanisme où il a fait l’objet d’une présentation, le 26 mars 2024. Le 4 avril 2024, la commission a rendu un nouveau rapport qui salue l’évolution du projet, qui a largement tenu compte des remarques de la commune. Elle a jugé que le nouveau projet, avec sa toiture différente et nettement moins pentue, s’intégrait beaucoup mieux à l’environnement bâti et que le volume du bâtiment était également adéquat. L’analyse juridique de la réglementarité des balcons était en revanche réservée.
D. Par décision des 21 et 23 janvier 2025, la Municipalité de Corsier-sur-Vevey a levé les oppositions, délivré le permis de construire requis et autorisé l’abattage du cèdre. La synthèse CAMAC n° 231945 du 5 septembre 2024, avec les autorisations spéciales qu’elle contient, fait partie intégrante du permis de construire; elle comporte un préavis favorable de la Direction générale de l’environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODIV) au sujet de l’abattage du cèdre et de sa compensation.
E. a) Par acte du 19 février 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens que l’autorisation d’abattage et le permis de construire requis sont refusés et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours comporte des réquisitions de mesures d’instruction (inspection locale et expertise du cèdre). La cause a été enregistrée avec la référence AC.2025.0059.
b) Par acte du 24 février 2025 de leur avocat commun, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________ et Q.________ (ci-après: B.________ et consorts) ont également recouru devant la CDAP contre la décision précitée et ont pris des conclusions similaires. Le recours comporte plusieurs réquisitions de mesures d’instruction, dont une inspection locale et une expertise du cèdre. La cause a été enregistrée avec la référence AC.2025.0063.
c) Le 4 mars 2025, les causes AC.2025.0059 et AC.2025.0063 ont été jointes sous la référence AC.2025.0059.
F. a) Le 2 avril 2025, représentée par son avocat, la municipalité intimée a déposé sa réponse aux recours, concluant à leur rejet.
Le 3 avril 2025, la constructrice a également répondu aux recours en concluant à leur rejet.
Le 14 avril 2025, c’est la DGE qui a répondu aux recours, sans prendre formellement de conclusions.
b) Les 23 et 26 mai 2025, les recourants ont déposé des observations complémentaires.
c) Une inspection locale a eu lieu le 10 septembre 2025. A l’occasion de cette audience, les parties ont été entendues. Un compte-rendu comprenant un résumé des déclarations des parties et des constatations faites à l’occasion de l’inspection locale a été établi. Il a été remis aux parties, qui ont disposé d’un délai pour se déterminer à son sujet, ainsi que par rapport aux pièces produites lors de l’inspection locale.
G. Le 12 septembre 2025, le juge instructeur a imparti un délai à la DGE pour indiquer de manière précise et motivée si le cèdre dont l'abattage est requis constitue ou non un biotope et établir son avis après avoir fait tous les constats nécessaires sur place. Un délai a également été imparti à la municipalité intimée pour indiquer si le cèdre litigieux figure dans le projet d’inventaire des arbres remarquables soumis à la DGE en précisant les raisons de son choix.
Le 29 septembre 2025, la municipalité a répondu que le cèdre litigieux n’avait pas été recensé comme arbre remarquable dans le cadre de l’inventaire réalisé par le spécialiste mandaté par la commune, cette essence étant notamment considérée comme exotique, alors que d’autres essences ont été classées à l’inventaire des arbres remarquables vu qu’elles présentaient un intérêt plus élevé, en matière de biodiversité, notamment. Cet inventaire a été transmis au département en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager en vue de son adoption.
Le 1er octobre 2025, la constructrice a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques à formuler au sujet du compte-rendu d’audience ou en relation avec les pièces produites à cette occasion.
Le 2 octobre 2025, la recourante C.________ a remis au tribunal des notes qui ont été transmises aux autres parties.
Le 2 octobre 2025, la recourante A.________ s’est déterminée et a confirmé les conclusions de son recours. Elle a demandé des ajouts au compte-rendu d’audience.
A la même date, les autres recourants, sous la plume de leur conseil, se sont également déterminés. Ils ont aussi demandé que des ajouts soient apportés au compte-rendu d’audience et ont encore confirmé les conclusions de leur pourvoi.
H. Le 2 octobre 2025, la DGE a répondu à l’avis du juge instructeur du 12 septembre 2025 de la manière suivante:
"A titre liminaire, la DGE rappelle, premièrement, que, pour déterminer si l’on est en présence d’un biotope, elle s’appuie en général et de pratique constante, sur les éléments factuels du dossier ainsi que sur un faisceau d’indices ex situ. Ce dernier se fonde sur les bases de données spécialisées et reconnues (ex: SWILD, infospecies.ch ou encore les inventaires fédéraux et cantonaux), qui recensent les espèces animales et végétales protégées ou intéressantes pour la biodiversité. Si ces données permettent de conclure à l’existence potentielle d’un biotope, une visite sur place est organisée. Une expertise ou des compléments sont requis des porteurs de projets si une analyse approfondie s’avère nécessaire.
Deuxièmement, la DGE souligne que l’arbre litigieux est un cèdre de l’Himalaya, à savoir une essence exotique, qui, comme son nom l’indique, est originaire des forêts tempérées d’altitude sur les contreforts méridionaux de l’Himalaya. Selon les éléments du dossier, il a probablement été planté dans les années 1960. Sa valeur pour la biodiversité est très faible, avec une notation de zéro sur cinq selon l’échelle de valeur écologique des arbres en milieu urbain établie par l’ETH de Zurich – SWILD Zurich. Les données du Centre suisse d’information sur les espèces (https://www.infospecies.ch/fr) ne signalent aucune espèce protégée particulière dans la zone d’influence du projet [de] construction envisagée. Les données ex situ (observations notifiées, dans un périmètre d’influence de 5x5km, sur la plateforme VDC [centre virtuel de données]) ne font ressortir aucune espèce digne de protection qui soit liée au cèdre ou au bien-fonds n° 2927 de la Commune de Corsier-sur-Vevey (cf. tableaux annexés). Bien qu’il soit envisageable que le cèdre litigieux puisse être utilisé ponctuellement par une espèce comme reposoir ou cache, aucune preuve factuelle d’utilisation pour un cycle complet n’a pu être apportée. Le cèdre, par son origine exotique, n’est pas particulièrement favorable à être utilisé comme biotope. La note la plus faible lui a d’ailleurs été attribuée sur la plateforme ARBREM permettant d’évaluer la qualité des arbres du Canton.
Troisièmement, la DGE a procédé à une brève inspection locale in situ en date du 10 septembre 2025. A cette occasion, aucun dendromicrohabitat (ci-après DMH; habitat de petite taille présent sur certains arbres les faisant passer au statut de biotope) n’a pu être relevé sur la partie basse de l’arbre (du sol jusqu’à 3 m environ). De même, aucune trace indirecte de la présence d’animaux (ex: déjection, restes de nourriture, trace de griffures/grattage/nourrissage sur le tronc ou les branches, reste de nid, etc.) n'a été observée. Les résultats de l’analyse ex situ de la présence de DMH et autres espèces animales sont consignées dans les tableaux annexés.
Vu l’ensemble des éléments ci-dessus et des pièces du dossier, la DGE considère qu’aucun élément tangible, ni faisceau d’indices ne permet de considérer que le cèdre de l’Himalaya, sis sur le bien-fonds n° 256 de la Commune de Corsier-sur-Vevey, pourrait constituer un biotope.
Par ailleurs, vu la taille de l’arbre litigieux et de la densité de son houppier, la DGE considère qu’une nouvelle inspection, in situ par elle-même, ne permettrait pas une vérification plus approfondie et que seule une analyse fine et complète, effectuée par une entreprise spécialisée, pourrait permettre de constater, respectivement d’écarter de manière absolue, l’existence ou non d’un potentiel microbiotope situé sur la partie haute de l’arbre."
Le 23 octobre 2025, la recourante A.________ et les autres recourants se sont déterminés sur l’avis de la DGE du 2 octobre 2025 et ont requis la mise en œuvre d’une expertise complémentaire au sujet de l’existence d’un potentiel biotope dans le cèdre litigieux, à défaut de quoi la décision attaquée devrait être annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La constructrice et la municipalité se sont déterminées le 27 octobre 2025.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'espèce, les recours ont été déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD) et ils respectent les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Ensuite, l'art. 75 LPA-VD reconnaît tout d’abord la qualité pour recourir à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Il s’ensuit que la qualité pour recourir doit tout d’abord être reconnue aux propriétaires de lots de PPE érigés sur la parcelle de base n° 254 (rue des Terreaux 17), adjacente à la parcelle n° 256 et qui y ont leurs logements, soit à B.________, G.________, H.________ et J.________. Il en va de même pour C.________, propriétaire de la parcelle n° 265 située à une vingtaine de mètres de la parcelle litigieuse, construite d’une villa dont elle occupe le rez-de-chaussée, ainsi que pour ses locataires, D.________ et E.________, qui en occupent le 1er étage. La qualité pour recourir doit aussi être reconnue à I.________, qui est domicilié dans le bâtiment situé à la rue des Terreaux 13 sur la parcelle n° 260, à quelques mètres au sud de la parcelle n° 256, ainsi qu’à F.________, propriétaire de lots de PPE dans le bâtiment en question. Les recourants précités disposent de la qualité pour recourir en raison de la grande proximité de leurs logements et/ou de leurs propriétés avec la construction et l’abattage projetés. Ils se sont par ailleurs opposés au projet lors de l’enquête publique.
L’art. 75 LPA-VD reconnaît également la qualité pour recourir à toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Pour ce qui concerne les organisations de protection de la nature et du paysage d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine naturel et paysager, l'art. 66 al. 2 de la loi vaudoise du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) dispose qu'elles ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et communales aux conditions suivantes: a. l'organisation est active au niveau cantonal; b. elle poursuit un but non lucratif et les éventuelles activités économiques servent uniquement le but non lucratif. L'organisation ne peut recourir que dans les domaines du droit visés par ses statuts et inscrits depuis dix ans au moins (art. 66 al. 3 LPrPNP). La qualité pour recourir de A.________ a été admise pour ce qui concerne les questions relevant de la LPrPNP (cf. arrêt partiel du 22 septembre 2023 dans la cause AC.2023.0065).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation des autres recourants, dont la qualité pour agir peut demeurer indécise.
Enfin, les recourants ont requis, après l’inspection locale et les déterminations du 2 octobre 2025 de la DGE, qu’une expertise soit ordonnée afin que soit constatée, respectivement écartée de manière absolue, l’existence d’un potentiel microbiotope situé sur la partie haute du cèdre de l’Himalaya litigieux. Cette réquisition sera tranchée dans le cadre de l’examen des griefs relatifs à l’autorisation d’abattage, ci-après.
3. Les recourants B.________ et consorts se prévalent d’une violation de leur droit d’être entendu. Ils se plaignent de n’avoir pas eu connaissance du rapport établi par l’entreprise T.________ le 11 juillet 2024 sous la plume de S.________ à la demande de la commune au sujet de la rupture d’une charpentière, alors que ce document aurait joué un rôle dans la décision querellée puisque l’autorité intimée s’en prévaut en lien avec la pesée des intérêts.
a) Aspect du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces de la procédure qui sont à la base de la décision et garantit que les parties puissent en prendre connaissance et s’exprimer à leur sujet (arrêt TF 1C_632/2018 du 16 avril 2020 consid. 3.1.3 [considérant non publié in ATF 146 II 289].
b) En l’espèce, il apparaît effectivement que les recourants n’ont pas eu connaissance et n’ont pas pu se déterminer sur le document en question, qui a été établi postérieurement à l’enquête publique et qui a joué un rôle dans la décision attaquée puisque cette dernière s’y réfère.
c) aa) L’ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 rappelle que le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 118 Ib 111 consid. 4b; 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).
bb) En l’occurrence, la violation du droit d’être entendu dont les recourants se prévalent ne saurait être considérée comme grave. Au surplus, ils ont pu prendre connaissance de tous les documents pertinents et se déterminer à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure devant la CDAP, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (art. 98 LPA-VD). Partant, il y a lieu de considérer que les vices dont se prévalent les recourants en lien avec la violation du droit d’être entendu ont été réparés et que le permis de construire ne saurait être annulé pour ce motif.
4. La décision attaquée autorise l’abattage du cèdre de l’Himalaya planté sur la parcelle n° 256 au motif que le maintien de cette plantation est incompatible avec la construction d’un immeuble de 4 logements. Les recourants invoquent divers griefs pour s’opposer à cette décision.
5. Tout d’abord, les recourants, qui reprochent à la DGE d’avoir agi à la légère pour conclure à l’absence d’un biotope protégé sur la parcelle litigieuse, se prévalent du fait que le cèdre de l’Himalaya litigieux en serait justement un. Sa conservation répondrait à un intérêt public prépondérant par rapport à l’intérêt privé de la constructrice à utiliser les possibilités de construire que lui confère la planification communale. Les recourants font valoir, entre autres, que l’importance du cèdre à abattre est d’autant plus élevée qu’il s’érige au centre du bâti comme l’un des derniers arbres "remarquables" de la région. Les recourants invoquent le fait qu’il constituerait en cela un relai important pour l’avifaune, la faune et la flore. Ils auraient fait des observations, au sujet de la présence d’oiseaux par exemple, qui tendraient à confirmer que l’on se trouve en présence d’un biotope digne de protection.
a) En vertu de l'art. 78 al. 4 Cst., la Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Le droit fédéral énonce, aux art. 18 ss de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) des règles sur la protection des biotopes. L'art. 18 al. 1 LPN énonce le principe selon lequel la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées et l'art. 18 al. 1bis LPN prévoit qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (art. 18 al. 1ter LPN).
Le droit fédéral ne définit pas plus précisément la notion de biotope. Selon la jurisprudence toutefois, les exigences de l'art. 18 LPN ne s'appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d'habitat relativement stables (selon la définition du Grand Robert de la langue française, rubrique "biotope"); le concept de biotope auquel se réfère la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage se rapporte en effet à un "espace vital suffisamment étendu", exerçant une certaine fonction (cf. ATF 121 II 161 consid. 2b/bb; ATF 116 Ib 203 consid. 4b; arrêt TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). L'art. 18 al. 1ter LPN prévoit du reste que seules les atteintes aux "biotopes dignes de protection" doivent en principe être évitées (néanmoins, des mesures de reconstitution ou de remplacement peuvent, le cas échéant, être ordonnées lorsque l'atteinte est justifiée par un intérêt prépondérant).
La législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes que le Conseil fédéral a désignés comme étant d'importance nationale (cf. art. 18a LPN), qui ne sont ici pas applicables. Les cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). Dans son principe, l'obligation de protéger les biotopes d'importance régionale et locale découle ainsi directement et impérativement du droit fédéral (cf. ATF 139 II 271 consid. 9.2; TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 11). La législation cantonale met en œuvre cette obligation et prévoit l'établissement, par le département en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager, d'un inventaire des biotopes d'importance régionale ou locale (objets dignes de protection – art. 20 al. 1 let. a LPrPNP). Cela étant, le droit fédéral n'exige pas des cantons qu'ils organisent une procédure d'autorisation spéciale - telle l'autorisation de défricher, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0) - lorsque la réalisation d'une construction ou d'une installation pourrait porter atteinte à un biotope protégé; la pesée des intérêts prévue à l'art. 18 al. 1ter LPN peut s'effectuer dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb et les réf. citées). En application de l’art. 71 al. 4 LPrPNP, jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux articles 19 et suivants LPrPNP, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) ou à une espèce protégée au sens de l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
Les critères déterminants pour qualifier les biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 OPN. Selon cette disposition, les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
"a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20 [OPN];
c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces."
b) La première question à résoudre est celle de savoir si la parcelle n° 256 abrite un biotope digne de protection au sens de la législation fédérale, essentiellement - si ce n’est exclusivement - au regard du fait qu’elle est plantée d’un cèdre de l’Himalaya d’une hauteur d’environ 20 m. A titre liminaire, le tribunal relève en effet qu’à part le cèdre litigieux, qui est en bon état comme on le verra plus loin, le reste de la végétation présente sur la parcelle n° 256, soit une haie de thuyas à l’angle de la maison au sud-est, une haie de laurelles au nord-ouest, un forsythia, un thuya et un petit sapin dans le reste du jardin, est vieillissante. Personne ne prétend que cette végétation constituerait un milieu qui répondrait aux conditions pour la qualifier de biotope digne de protection, ce dont la cour de céans a également pu se convaincre lors de l'inspection locale.
Des différents rapports abondamment illustrés figurant au dossier (à savoir l’analyse visuelle du cèdre selon la méthode VTA [visual tree assessment] réalisée le 11 juillet 2024 par T.________, sous la signature de S.________, à la demande de la commune suite à la rupture d’une grosse charpentière au sud-est; un rapport d’expertise d’état sanitaire de mars 2025 établi par l’entreprise U.________ à la demande de la constructrice), des déterminations de la DGE, complétées de tableaux, des observations effectuées sur place lors de l’inspection locale et des photographies figurant au dossier, le tribunal retient ce qui suit.
Le cèdre litigieux se trouve au sud de la parcelle n° 256; ni ce bien-fonds, ni le cèdre litigieux ne sont considérés par le canton comme faisant partie d’un biotope d’importance régionale ou locale. L’arbre s’est développé le long du chemin Sous-les-Terreaux, permettant l’accès à la parcelle. Sa couronne surplombe le chemin, le toit du bâti et une large partie du jardin de la parcelle. La date exacte de sa plantation n’est pas connue. Estimant que l’habitation existante a été construite au milieu des années 1950 et que l’arbre avait environ 10 ans lors de sa plantation, le rapport de U.________ estime l’âge de l’arbre à 85 ans (p. 8). La croissance latérale du sujet est bonne et même si, à terme, le cèdre va ralentir dans sa croissance, l’expert estime celle-ci entre 50 à 70 cm par décennie au moins pour les 2 prochaines, de sorte qu’en taille adulte, le sujet atteindra probablement les 25 m de hauteur et 30 m de diamètre (p. 8).
D’après le rapport de U.________ de mars 2025, le cèdre mesure 22 m de hauteur, sa circonférence à 1 m du sol est de 425 cm et le diamètre de son tronc mesure en moyenne 135 cm. Quant au diamètre du houppier, il mesure 21 m à son maximum. 8 m le séparent du bâti (p. 5). Dit rapport en fait la description suivante (pp. 5-6), corroborée par les autres pièces et photographies du dossier – notamment le rapport établi par l’entreprise T.________ consistant en une analyse visuelle du cèdre selon la méthode VTA (visual tree assessment) – ainsi que par les observations faites in situ:
"Environnement:
Bonnes conditions, zone gazon, entretien extensif. La zone ne semble pas avoir été modifiée depuis la plantation de l’arbre.
Nombreux rejets d’arbres et arbustes pionniers se développent sous les branches en zone mi-ombre et terrain acidifié par les aiguilles au sol, nous indiquant des bonnes conditions du sol. Sol de type forestier, riche en humus.
Départs racinaires et base du tronc:
Bonne base, empattement sans défaut apparent. Aucune anomalie lors de la frappe au maillet.
Tronc:
Bon tronc, droit, première charpentière à 1 m côté est. Diverses branches charpentières repartent en chandelles. L’arbre ajoute du bois de réaction sous les branches charpentières au vu de la compression exercée. Tronc partiellement recouvert par du lierre.
Branches charpentières et couronne:
Couronne évasée et asymétrique. Couronne dense et partiellement entretenue par le passé lors de taille de réduction côté bâtiment (diamètres de coupe 4 à 6 cm). Suite à une rupture, une large coupe a été exécutée, côté sud, engendrant une large plaie de 50 cm de diamètre. La couronne est dense et bien fournie.
Les gabarits du projet entrent en conflit avec le domaine vital de l’arbre dans son espace racinaire ainsi que dans son espace aérien.
Ramification et feuillage:
Les unités de croissance latérales sont bonnes, 5-7 cm en moyenne, signe d’une bonne vitalité."
Le rapport d’expertise établi par l’entreprise U.________ retient que l’état physiologique du cèdre est bon. La couronne est dense et bien fournie, avec des unités de croissance significatives. L’état mécanique est moyen en raison de la probabilité de branche charpentière en chandelle et le niveau de risque de rupture partielle est moyen (p. 8). Un risque moyen signifie qu’il n’y a pas de risque de dommage significatif actuel mais que l’arbre nécessite un suivi rapproché (p. 15).
Les recourants sont d’avis que la propriétaire n’entretiendrait pas ou pas suffisamment le cèdre litigieux. Or, ni les observations faites sur place par le tribunal, ni les photographies au dossier, ni les rapports précités ne permettent de conclure à un manque d’entretien. La rupture de la grosse charpentière qui est survenue n’est pas à mettre en relation avec un défaut d’entretien. D’après l’entreprise T.________ mandatée par la commune suite à cet événement pour analyser l’arbre en question, l’arrachement progressif sur environ 150 cm des fibres était dû à une surcharge. La charpentière, très longue, n’avait pas fait de correction verticale de sa gîte (comme les autres charpentières). Le bras de levier était très important et la tension provoquée sur l’insertion de la charpentière était forte. La fissuration s’est faite progressivement et le point de rupture a été atteint sous la surcharge. L’analyse conclut que cette rupture n’était toutefois pas prévisible; une forte pluviométrie avait fortement stimulé le développement des pousses annuelles, ce qui a créé une surtension que l’arbre n’a pas pu corriger à temps. L’analyse conclut qu’à ce jour, il n’y a pas de risques avérés de ruptures racinaires ou aériennes dans des conditions météorologiques normales.
Les recourants critiquent la DGE lorsqu’elle retient que le cèdre de l’Himalaya est une essence exotique dont la valeur pour la biodiversité est très faible avec une notation de zéro sur cinq, selon l’échelle de valeur écologique des arbres en milieu urbain établie par l’ETH de Zurich – SWILD Zurich et qu’en raison de son origine des forêts tempérées d’altitude sur les contreforts méridionaux de l’Himalaya, il n’est pas particulièrement propice à être utilisé comme biotope. De telles affirmations sont en effet théoriques et il convient d’examiner si, concrètement, le cèdre litigieux présente des caractéristiques qui permettraient de conclure à l’existence d’un biotope protégé malgré le fait qu’il s’agit d’une essence exotique.
Sans pouvoir être contredite sur ce point, la DGE a relevé que les données du Centre suisse d’information sur les espèces ne signalent aucune espèce protégée particulière dans la zone d’influence du projet de construction. Les observations notifiées, dans un périmètre d’influence de 5x5 km, sur la plateforme VDC, qui est un centre de données, ne font ressortir aucune espèce digne de protection liée au cèdre ou au bien-fonds.
Les recourants exposent avoir observé, durant et juste après la pandémie, des milans royaux, dont une photographie prise depuis la cuisine de B.________ figure au dossier. Ils ont également produit une photographie d’un nid tombé au sol. Ils ont indiqué en audience avoir vu des vols d’étourneaux se poser sur l’arbre ou constaté la présence de nids de passereaux, comme dans tous les arbres avoisinants, ainsi que des écureuils. Ces observations ne permettent toutefois pas de conclure que des espèces se seraient installées durablement dans le cèdre litigieux. Il apparaît ainsi plutôt, comme l’indique la DGE dans ses déterminations du 2 octobre 2025, que si le cèdre litigieux peut être utilisé ponctuellement par une espèce comme reposoir ou cache, aucune preuve factuelle d’utilisation pour un cycle complet n’a pu être concrètement rapportée.
Lors de l’inspection locale, la DGE a rapidement inspecté l’arbre litigieux jusqu’à une hauteur d’environ 3 m et le sol autour de son pied. Malgré la brièveté de l’inspection, la DGE n’a constaté la présence d’aucun dendromicrohabitat (DMH), ce qui a pu être confirmé par la production d’un tableau analytique détaillé (portant sur les cavités, blessures et bois apparent, bois mort dans le houppier, excroissances, sporophores de champignons et myxomycètes, structures épiphytiques, épixytiques ou parasites et exsudats) à l’appui des déterminations du 2 octobre 2025, même si une analyse plus fine de la partie haute de l’arbre restait réservée.
Sur place, la DGE n’a pas non plus vu de trace indirecte de la présence d’animaux (p. ex. déjection, reste de nourriture, traces de griffures/grattage/nourrissage sur le tronc ou les branches, reste de nid). La DGE a annexé à ses déterminations du 2 octobre 2025, une analyse ex situ de la présence de DMH et autres espèces animales consignée dans des tableaux. Il en ressort, s’agissant des animaux protégés, qu’il est très peu probable que la salamandre tachetée, le crapaud commun et le triton alpestre soient présents, vu que les amphibiens évitent les conifères. Il est également peu probable, voire très peu probable que des rougequeues à front blanc, des faucons pèlerins ou des milans noirs soient présents, des passages étant toutefois possibles. S’agissant des reptiles, à part un passage du lézard des murailles ou du lézard vert, ni la coronelle lisse ni la couleuvre d’esculape ne devraient être présentes, en l’absence de correspondance avec leur habitat ordinaire. Le fait que le passage de renards roux, de blaireaux d’Europe ou de hérissons d’Europe puisse être constaté ne fait pas du cèdre leur habitat ordinaire.
Quant au fait que le cèdre litigieux constituerait un relai précieux pour la faune et l’avifaune, il n’a pas été mis en évidence.
Dans ces conditions, le tribunal retient qu’il n’existe pas d’indices établissant avec un degré de vraisemblance suffisant la présence d’un milieu qui jouerait un rôle dans l’équilibre naturel ou qui présenterait des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses au sens de l'art. 18 al. 1bis LPN. On se trouve en présence d’un milieu biotique ordinaire qui n’offre pas un "espace vital suffisamment étendu" exerçant une certaine fonction qui en ferait un biotope digne de protection au sens du droit fédéral. L’éventuelle présence d’un microbiotope situé sur la partie haute, peu probable au vu des constations portant sur la partie basse de l’arbre, n’apparaît pas de nature à modifier l’appréciation qui précède. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise. L’appréciation de la DGE, qui conclut à l’absence d’un biotope protégé sur la parcelle litigieuse doit être confirmée.
6. Les recourants sont d’avis que l’autorisation d’abattage ne résulterait d’aucune pesée d’intérêts valable. L’autorité intimée aurait dû commander un rapport paysager et conclure à l’existence d’un arbre remarquable. D’autre part, les conditions pour octroyer une dérogation à la protection du patrimoine arboré ne seraient pas remplies.
a) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dispositions légales de droit public cantonal relatives à la protection des arbres figuraient dans l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites (aLPNS). A la date de la décision attaquée, la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), qui comporte des règles sur la protection du patrimoine arboré, était applicable. L'art. 14 al. 1 LPrPNP pose le principe que "le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir". En vertu de l’al. 2, "les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l’approbation du chef du département". L'abattage d'arbres protégés est soumis à autorisation, aux conditions des art. 15 ss LPrPNP:
"Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai d’enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
3bis Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
3ter La demande de dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également sur leur propre site internet.
4 En présence d'un danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus.
Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
L’art. 19 du règlement d’application de la LPrPNP du 29 mai 2024 (RLPrPNP; BLV 450.11.1), entré en vigueur le 1er juillet 2024, abrogeant ainsi le précédent règlement du 22 mars 1989 d’application de l’aLPNS (règlement sur la protection de la nature et des sites; aRLPNS) précise ce qui suit en matière de dérogations à la conservation du patrimoine arboré:
Art. 19 Dérogations à la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 1 LPrPNP)
1 Un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière.
2 Celui qui envisage de porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré soumet une demande de dérogation à la commune, en la motivant.
3 La demande de dérogation doit comprendre:
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a. |
Des photographies des lieux; |
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b. |
Un plan de situation précisant l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif; |
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c. |
Un plan des plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des arbres de remplacement; |
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d. |
D'éventuelles autres mesures compensatoires si le règlement communal le prévoit selon l'article 21, alinéa 3. |
(…)".
Le règlement prévoit en outre ce qui suit en matière de compensation:
"Art. 21 Plantations compensatoires (art. 16 LPrPNP)
1 L'article 39 de la loi et l'article 34 du présent règlement s'appliquent par analogie au remplacement du patrimoine arboré.
2 Le remplacement du patrimoine arboré supprimé s'effectue par la plantation de nouveaux individus, selon le principe d'un pour un. Les mesures sont définies en fonction de l'essence, ainsi que de la valeur biologique et paysagère des éléments supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la station et choisies dans la mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire cantonal de l'écosystème forestier.
3 Les communes peuvent prévoir des dérogations au principe de remplacement un pour un dans leur règlement pour la protection du patrimoine arboré, lorsque l'autorisation dérogatoire de l'article 15 de la loi concerne le patrimoine arboré situé dans les zones à bâtir ou l'espace bâti. Elles peuvent notamment admettre d'autres mesures en faveur du patrimoine naturel.
4 Les plantations compensatoires sont réalisées dans un délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation dérogatoire, respectivement du permis d'habiter ou d'utiliser en cas de suppression ou d'élagage lié à un permis de construire. Lorsque cela est techniquement possible, elles sont entreprises avant ou simultanément à la suppression.
5 L'autorité peut exiger une mesure supplémentaire, pour compenser la suppression d'un élément du patrimoine arboré situé dans l'infrastructure écologique ou dans un objet protégé au sens des articles 24 à 27 de la loi.
6 Pour les projets de plantations compensatoires d'une certaine importance, notamment pour l'établissement de plans des aménagements extérieurs accompagnant un projet de construction, l'autorité peut exiger qu'ils soient établis par des professionnels qualifiés en matière de gestion du patrimoine arboré.
7 Le remplacement du patrimoine arboré, l'entretien des plantations compensatoires et le suivi de la reprise des végétaux plantés sont à la charge du bénéficiaire de la dérogation prévue à l'article 15 de la loi.
8 Afin d'assurer l'exécution des plantations compensatoires, des garanties suffisantes peuvent être exigées par l'autorité compétente désignée à l'article 15 alinéa 2 de la loi. Elles doivent lui parvenir avant la suppression ou l'élagage des éléments du patrimoine arboré concernés.
(…)".
b) L'art. 14 al. 2 LPrPNP prévoit que les communes règlent la protection du patrimoine arboré par un règlement. L'art. 48 al. 2 RLPrPNP dispose que les règlements communaux de protection du patrimoine arboré existant à l'entrée en vigueur de la loi s'appliquent dans la mesure où ils se conforment à la loi et au présent règlement; est réservé l'art. 71 al. 5 de la loi qui concerne exclusivement les arbres remarquables. Cette dernière disposition prévoit que jusqu’à l’adoption de l’inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection des arbres s’appliquent, à l’exception des dispositions traitant de la compensation.
Le Conseil communal de Corsier-sur-Vevey a adopté un règlement pour la protection des arbres en date du 25 mai 1988. Ce document a été approuvé par le Conseil d’Etat le 9 décembre 1988. Aux termes de l’art. 2 du règlement, entrent dans son champ d’application: (a) les arbres de plus de 22 cm de diamètre mesurés à 1 m 30 du sol; (b) les cordons boisés; (c) les boqueteaux; (d) les haies vives et les essences présentant un caractère particulier situés sur le territoire de la commune. L’art. 3 règle l’abattage des arbres et arbustes protégés, qui ne peut être effectué qu’avec l’autorisation de la municipalité (al 1). Cette autorité accorde l’autorisation lorsque: (1) la plantation prive de lumière, dans une mesure excessive, un local d’habitation préexistant; (2) la plantation nuit notablement à l’exploitation rationnelle d’un domaine agricole; (3) le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; (4) Les impératifs techniques ou économiques l’imposent, tels que l’état sanitaire d’un arbre, la sécurité du trafic, la création d’une route ou la construction d’immeubles dans les zones légalisées. Dans toute la mesure du possible, la taille et l’écimage seront ordonnés en lieu et place de l’abattage ou de l’arrachage.
c) En l’espèce, la décision attaquée a autorisé l’abattage en raison du fait que, même s’il s’agit d’un bel arbre, il ne s’agit pas d’un arbre remarquable au sens de la LPrPNP - preuve en était que la DGE ne s’était pas opposée au projet -, et que son abattage était justifié par la mise en œuvre du plan d’affectation et de sa réglementation, ainsi que de l’objectif de densification du territoire. A cela s’ajoutent, dans la pesée des intérêts, un élément sécuritaire survenu après la mise à l’enquête avec la rupture d’une charpentière ainsi qu’une compensation de qualité. Les recourants critiquent cette pesée d’intérêts qui aurait dû aboutir selon eux au maintien du cèdre de l’Himalaya litigieux. La municipalité intimée aurait dû accorder plus de poids à la valeur de l’arbre qu’ils tiennent pour remarquable et imposer à la propriétaire de réduire son projet de construction. La LAT ne consacrerait pas seulement la nécessité, pour lutter contre le mitage du territoire, de densifier les milieux déjà construits mais aussi l’impérieux besoin de préserver des aires de verdure et des espaces plantés d’arbres dans le milieu bâti. Les recourants contestent aussi que l’état de l’arbre justifie l’octroi d’une dérogation à son maintien. Comme vu ci-dessus, l’état physiologique du cèdre est en effet bon et il n’y a pas de risques avérés de ruptures racinaires ou aériennes dans des conditions météorologiques normales, la rupture de la grosse charpentière qui est survenue en été 2024 était imprévisible, une forte pluviométrie ayant fortement stimulé le développement des pousses annuelles créant une surtension que l’arbre n’avait pas pu corriger à temps (cf. rapport de T.________ du 11 juillet 2024). L'autorisation d'abattage ne saurait donc être délivrée sur la base de l'art. 15 al. 1er let. a LPrPNP, au vu des éléments figurant au dossier.
S'agissant de la question de l’éventuel caractère remarquable de l’arbre litigieux, la commune n’est pas encore dotée d’un inventaire de tels arbres. Son projet d’inventaire – qui ne recense au demeurant pas l’arbre litigieux en raison du fait que l’essence, considérée comme exotique, ne présente pas un intérêt assez élevé en terme de biodiversité, notamment – est actuellement soumis au département en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager. Il s’ensuit que ce sont les règles ordinaires sur la protection des arbres qui s'appliquent, s'agissant notamment de la compétence de la municipalité pour autoriser l'abattage du cèdre litigieux. Il ne fait toutefois pas de doute qu'en raison de ses dimensions, cet arbre est protégé à la fois au regard du règlement communal pour la protection des arbres et de l'art. 14 LPrPNP.
Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (arrêts CDAP AC.2023.0121 du 2 novembre 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5a/cc). Dans le cadre de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP, l'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit être comparé à celui visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs.
La constructrice fait valoir que l’abattage du cèdre est justifié par la construction d’un bâtiment de quatre logements utilisant rationnellement les possibilités de bâtir sur sa parcelle de sorte que les conditions de l’art. 15 al. 1 let. c LPrPNP sont remplies. Les gabarits du projet entrent en effet en conflit avec le domaine vital de l’arbre dans son espace racinaire et dans son espace aérien. Les recourants font valoir que le bien-fonds en question abrite déjà un bâtiment et que la préservation de l’arbre n’impliquerait pas l’absence totale de possibilités de construire, mais seulement leur réduction. En somme, la constructrice souhaiterait faire valoir une sorte de droit à l’exploitation rationnelle du bien-fonds mais ne se trouverait pas dans un cas d’impératif de construction au sens de la disposition précitée. Les recourants citent des cas où une nouvelle construction a permis le maintien d’un arbre de grande taille.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le cèdre litigieux est un beau sujet, qui mesure 22 m de hauteur et dont la circonférence à 1 m du sol est de 425 cm. Son âge est estimé à 85 ans selon le rapport de U.________. Son état de santé est bon. Sa couronne, dense et bien fournie, est cependant asymétrique, ayant fait l’objet par le passé de taille du côté du bâtiment existant. Le cèdre présente des caractéristiques paysagères intéressantes, étant l’un des derniers sujets de cette taille dans le quartier. Cependant, comme on l’a vu ci-dessus, l’arbre en question ne présente pas d’intérêt biologique allant au-delà de l’ordinaire.
A l’intérêt au maintien du cèdre litigieux, s’oppose l’intérêt de la propriétaire à construire un projet conforme à l’affectation de la zone d’habitation à moyenne densité dans laquelle il est destiné à prendre place. Il s’agit d’un projet beaucoup plus important que la villa actuelle, puisqu’il abriterait quatre fois plus de logements, ce qui paraît le bienvenu dans une agglomération qui souffre d’une pénurie de logements. Le projet de la constructrice se trouve en outre dans un environnement largement urbanisé. La parcelle est en effet contiguë avec de nombreux biens-fonds sur lesquels sont construits des bâtiments comportant plusieurs logements, non loin des écoles, du centre du village, des transports publics et d’axes routiers majeurs. La constructrice peut ainsi se prévaloir d’un intérêt privé important.
La parcelle n° 256 est de petite taille puisque sa surface est de 761 m2. Le cèdre litigieux y a occupé au fil des années une place de plus en plus importante. Sa couronne surplombe désormais en effet le chemin, le toit de la villa existante et une large partie du jardin de la parcelle. Par le passé, l’arbre a déjà dû être réduit du côté du bâtiment dont la démolition est demandée, comme en témoigne sa couronne évasée et asymétrique (cf. rapport de U.________ de mars 2025, pp. 5-6). S’il est vrai que la parcelle abrite déjà un bâtiment, il s’agit toutefois d’une petite habitation de 79 m2 au sol, alors que la surface bâtie réglementaire est fixée à 1/6ème de la surface totale de la parcelle ce qui représente dans le cas particulier 126 m2 (cf. art. 13 RPE applicable à la zone d’habitation à moyenne densité par renvoi de l’art. 22). Ensuite, la villa en question ne respecte pas la distance aux limites (6 m, selon les art. 16 et 22 RPE) et l’art. 80 LATC ne permet pas la reconstruction d’un bâtiment non réglementaire. Si une dérogation est peut-être envisageable par rapport à la distance à la limite d’une petite villa, la municipalité intimée entend faire respecter les règles relatives aux distances aux limites s’agissant d’un bâtiment beaucoup plus important comprenant quatre étages, ce dont on ne saurait lui faire grief. Quant à la possibilité de réunir la parcelle n° 256 avec la parcelle avoisinante n° 255 faisant l’objet également d’une demande de permis de construire entraînant l’abattage d’un arbre majeur afin de pouvoir maintenir les grands arbres qui y sont plantés, on ne voit pas de base légale qui permettrait de l’imposer aux propriétaires concernés.
Les recourants se prévalent d’études qui permettent selon eux de construire un bâtiment tout en conservant l’arbre. De manière convaincante, la constructrice a démontré, au moyen d’une étude de faisabilité de son architecte du 13 mai 2025, que les possibilités de construire étaient en réalité beaucoup plus limitées car les études des recourants représentaient un arbre beaucoup plus petit que le relevé de la couronne effectué par le géomètre lors du relevé topographie officiel, laquelle devait de plus être augmentée de 1.5 m pour assurer la survie du sujet. Ainsi, en respectant la couronne de l’arbre augmentée de 1.5 m et les distances aux limites, les possibilités de construire sont réduites à 68.2 m2, soit environ à la moitié de la surface à bâtir autorisée par le règlement. La constructrice a déposé de son côté deux études plausibles sur la possibilité de conserver l’arbre existant tenant compte des contraintes réglementaires. Il en résulte qu’un bâtiment rectangulaire présenterait une surface maximale de 49.2 m2 et un bâtiment présentant une forme plus libre une surface maximale de 67 m2. La constructrice précise qu’en soustrayant les circulations verticales, les surfaces habitables restantes par étage seraient trop faibles pour prévoir au moins un appartement par niveau. En prenant d’autres paramètres du règlement sur les constructions (parking, espace de jeux, hauteurs), les surfaces retenues devraient sans doute être encore réduites. La constructrice s’interroge sur la qualité de l’habitat qui serait construit, eu égard au fait que le cèdre litigieux est encore destiné à croître et que son ombre et sa présence obstrueront massivement la façade principale des logements. Il suit de ce qui précède que la constructrice a démontré à satisfaction que le maintien du cèdre litigieux l’entravait démesurément dans ses possibilités d’utiliser les droits à bâtir de sa parcelle.
Les recourants voient des similitudes avec la cause AC.2023.0030 du 22 mars 2024 où le tribunal de céans avait relativisé l’intérêt à la densification à l’intérieur du milieu bâti et celui de la constructrice à valoriser sa parcelle, dès lors qu’il n’était pas établi que le maintien du tilleul empêche toute construction, au profit du maintien d’un tilleul de 18 m de haut plus que centenaire, classé depuis de nombreuses années. Or, la solution adoptée dans le cas cité n’est pas transposable telle quelle au cas particulier. A Lutry, la parcelle était en effet - pour moitié - située dans une zone ne permettant les constructions que de manière limitée et le tilleul présentait une valeur plus élevée que le cèdre litigieux.
En conclusion, si le maintien du cèdre planté sur la parcelle n° 256 répond à un l’intérêt public de la préservation du paysage (art. 3 al. 2 i.i LAT) et de l’aménagement de verdure au sein du milieu bâti (art. 3 al. 3 let. e LAT), il doit en l'espèce céder le pas à la réalisation, à cet endroit, d’un bâtiment dont la construction répond aux impératifs de densification de la zone à bâtir souhaitée par la LAT et la planification directrice cantonale (cf. art. 1 al. 2 let. b et 3 al. 3 let. abis LAT). L'intérêt privé de la constructrice à pouvoir utiliser les possibilités constructives offertes par son terrain, conformément à la planification d'affectation et aux règles de la police des constructions ajoute un poids supplémentaire qui fait pencher la balance en faveur de l’octroi d’une autorisation d’abattage pour permettre la réalisation du projet litigieux. Le résultat de la pesée des intérêts en présence auquel l’autorité intimée est parvenue est d’autant moins critiquable que le projet de la constructrice prévoit une plantation compensatoire de qualité, comme on le verra ci-après. C'est donc à juste titre que la municipalité a autorisé l'abattage du cèdre, que l'on se fonde sur l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP ou sur l'art. 3 du règlement communal pour la protection des arbres.
7. Les recourants soutiennent que la plantation de compensation prévue serait insuffisante d’un point de vue qualitatif et quantitatif.
En l’espèce, le permis de construire prévoit la plantation d’un alisier torminal et d’un érable champêtre de 3 m de haut et de 25 à 30 cm de circonférence à la place du cèdre abattu (cf. plan du 21 mai 2024 joint à la demande d'abattage; ch. 4 de la décision de levée d'opposition; conditions spéciales communales figurant dans le permis de construire). Quantitativement, la compensation respecte l’art. 21 al. 2 RLPrPNP, qui prévoit que le remplacement du patrimoine arboré supprimé s’effectue par la plantation de nouveaux individus, selon le principe d’un pour un. S’agissant de l’aspect qualitatif de la plantation compensatoire, le tribunal relève qu’il ne s’agit pas d’essences exotiques et que l’alisier torminal présente une valeur écologique élevée et l’érable champêtre une valeur écologique très élevée, tandis que le cèdre à abattre présente une note biodiversité faible (cf. rapport de mars 2025 de U.________, p. 9). Même si ces essences n’atteindront pas la hauteur du cèdre litigieux, elles seront adaptées au nouveau projet. La plantation compensatoire sera accompagnée d’arbustes d’essences locales en remplacement d’arbustes vieillissants de moindre qualité en terme de biodiversité (laurelles, thuyas, p. ex.). En raison de leur caratère monospécifique, les haies préexistantes ne font d'ailleurs pas partie du patrimoine paysager devant en principe être conservé (cf. art. 14 al. 1er LPrPNP). En définitive, les plantations compensatoires répondent aux exigences qualitatives posées à l’art. 21 al. 2 RLPrPNP, disposition qui prévoit que les mesures de compensation sont définies en fonction de l'essence, ainsi que de la valeur biologique et paysagère des éléments supprimés, d’une part, et que les espèces doivent être adaptées à la station et choisies dans la mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire cantonal de l'écosystème forestier, d’autre part. Enfin, d’après le rapport de mars 2025 de l’entreprise U.________, qui peut également être suivi sur ce point, les positions et choix d’essence des plantations de compensation sont compatibles avec les sondes géothermiques (rapport, p. 10). Mal fondé, les critiques relatives aux plantations compensatoires doivent être rejetées.
8. Les recourants B.________ et consorts soulèvent également des griefs de police des constructions. C’est le lieu de rappeler qu’en droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 let. d de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), les autorités cantonales devant laisser aux autorités communales la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (arrêts TF 1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3c).
a) Les recourants invoquent tout d’abord une violation des règles en matière d’occupation du sol, car le permis de construire n’est assorti d’aucune condition résolutoire garantissant le respect de performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur.
L’art. 97 al. 4 LATC permet aux "bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur [de bénéficier] d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol". L'art. 40d al. 2 RLATC précise qu'on entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur un bâtiment certifié selon le standard "Minergie" ou une autre norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.
Selon la jurisprudence, il est conforme à l'art. 97 LATC de prévoir que la vérification des exigences en matière d'isolation et de performances énergétiques intervienne après l'achèvement de la construction, pour autant que le permis de construire soit assorti d'une condition à ce propos. Par conséquent, un certificat "Minergie" provisoire suffit, dans un premier temps, pour pouvoir bénéficier du bonus de l'art. 97 LATC (cf. arrêt CDAP AC.2023.0042 du 31 octobre 2023 consid. 6 et les réf. citées). En l’occurrence, la constructrice a remis à l’autorité intimée un certificat Minergie provisoire du 20 décembre 2024.
Ici, l’art. 13 RPE, applicable à la zone d’habitation à moyenne densité par renvoi de l’art. 22, prévoit que la surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle, ce qui représente dans le cas présent (1/6 de 761 m2 =) 126,83 m2. Cette capacité peut être augmentée de 5 % en application de l’art. 97 al. 4 LATC, ce qui la porte à (126,83 m2 x 1,05 =) 133,17 m2; ce chiffre est respecté en l’occurrence, puisque la surface bâtie à prendre en considération est de 133 m2. Le permis de construire comporte une condition suivant laquelle: "Conformément à l’article 97 LATC, le(s) bâtiment(s) faisant l’objet de ce permis de construire bénéficie(nt) d’un bonus supplémentaire de 5 % dans le calcul des coefficients d’occupation ou d’utilisation du sol. Les certificats Minergie provisoires font partie intégrante du permis de construire. Les certificats définitifs sont à transmettre à la Municipalité avant la délivrance du permis d’habiter". Il s’ensuit que le permis de construire contient toutes les clauses exigeant le respect du standard Minergie de sorte que le bâtiment projeté, dont la surface bâtie est de 133 m2 d’après la demande de permis de construire, peut profiter du bonus de l’art. 97 al. 4 LATC. Partant, le grief soulevé par les recourants à ce sujet doit être rejeté.
b) Les façades du bâtiment projeté seraient ensuite trop hautes.
Selon l’art. 21 RPE, la hauteur des façades mesurée sur la corniche ne dépassera pas 13 m. L’art. 68 RPE, auquel renvoie l’art. 21, prévoit que la hauteur des façades est mesurée sur la corniche à partir de la cote moyenne du terrain naturel au droit de celles-ci. Si des corps de bâtiments sont décalés, la hauteur doit être respectée pour chaque élément de façades. Les recourants se prévalent du fait que, sur la base du plan de géomètre, la cote moyenne se situerait à 440.88, alors que la cote figurant sur les coupes (niveau 0.00) se situe à 441.65 m. De plus, la hauteur du bâtiment serait mesurée sur la sablière et non sur la corniche. Dans ces conditions, la hauteur telle que calculée par la constructrice devrait être remise en cause.
D’après les coupes mises à l’enquête, la hauteur du terrain naturel aux angles du bâtiment est de 440.12 au nord-ouest, 440.60 au sud-ouest, 441.92 au sud-est et 441.49 au nord-est. Les altitudes moyennes sont de 441.26 pour la façade sud, 440.36 pour la façade ouest, 440.80 pour la façade nord et 441.71 pour la façade est. La hauteur des façades, mesurée effectivement in casu à la sablière, se situe à 453.31. Dans la mesure où la hauteur à la corniche est inférieure à celle à la sablière, la règle de l’art. 21 RPE est respectée, les mesures ne dépassant pas 13 m. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
c) Les recourants s’en prennent ensuite aux places de stationnement.
Aux termes de l’art. 84 RPE, la municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement et garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires et à leurs frais selon l’importance et la destination des nouvelles constructions, mais au minimum un garage ou une place de stationnement par logement; ces emplacements seront en principe fixés en retrait des limites de construction.
En l’espèce, le projet prévoit quatre places de stationnement pour quatre logements, ce qui correspond aux exigences minimales posées à l’art. 84 RPE.
d) Les recourants invoquent également une violation des règles fixant des principes en matière d’élimination des obstacles architecturaux dans les immeubles d’habitation collective ainsi que dans leurs espaces collectifs. Les places de stationnement, en raison de leurs dimensions et de la pente du terrain, ne seraient en effet pas adaptées aux personnes en situation de handicap ni à celles conduisant des poussettes. L’art. 36 al. 2 RLATC, qui précise les art. 94 ss LATC en matière d’élimination des obstacles architecturaux, rend applicable la norme SN 521 500 intitulée "Construction adaptée aux handicapés" remplacée dès le 1er janvier 2009 par la norme SIA 500 et complétée ensuite, intitulée "Constructions sans obstacles", aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux destinés à l’activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles d’habitation tout en précisant qu’"en cas d’habitat collectif ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent pouvoir s’adapter à cette norme". Il s’ensuit que la norme SIA 500 dont les recourants invoquent la violation n’est pas applicable au cas d’espèce, qui ne comporte que quatre logements (cf. arrêt CDAP AC.2022.0364 du 30 août 2023 consid. 6f). Mal fondé également, le grief doit être rejeté.
e) Les recourants sont d’avis que le projet ne bénéficie pas d’un accès suffisant. L’accès existant ne serait pas assez large, alors que la largeur des véhicules automobiles ne cesse d’augmenter au fil du temps et que la nouvelle construction entraînera un accroissement du trafic à cet endroit. Par ailleurs, l’emplacement prévu pour les places de stationnement rendrait les manœuvres difficiles et la largeur du chemin existant ne permettrait pas aux secours ou aux machines de chantier d’accéder à la parcelle.
Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC reprend le même principe. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
Suivant la jurisprudence, un terrain est réputé équipé au sens de l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts TF 1C_210/2018 du 11 décembre 2018 consid. 11.1; 1C_52/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 in RDAF 2003 I n° 59 p. 211; arrêt TF 1C_210/2018 du 11 décembre 2018 consid. 11.1; cf. également ATF 140 I 168 consid. 4.2.1). En outre, un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (arrêt TF 1C_328/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.1 et les réf. citées).
En droit communal, l’art. 82 RPE prévoit que les accès des garages et places de stationnement sur la voie publique ou privée ne doivent pas présenter des inconvénients ou un danger pour la circulation, la municipalité pouvant imposer des aménagements particuliers.
En l’espèce, les recourants s’en prennent à la largeur du chemin, qu’ils évaluent à 2.80 m. Ce chemin permet actuellement aux véhicules automobiles de passer. Il n’y a pas lieu de penser que ce ne sera plus le cas à l’avenir. La nouvelle construction, qui prévoit de la place pour quatre véhicules, entraînera un accroissement du trafic tout à fait admissible. Il appartiendra aux utilisateurs d'emprunter l’accès avec toute la prudence requise et il n’apparaît pas que les futures places de parc rendront cet accès impraticable. Les autorités n’ont pas émis de réserve au sujet de l’accès pour les secours, de sorte qu’il doit être considéré comme suffisant à cet égard. Quant aux machines de chantier, il appartiendra à la constructrice de faire en sorte qu’elles puissent emprunter le chemin existant. En définitive, l’appréciation de la municipalité, selon laquelle l’accès n’est peut-être pas idéal mais suffisant, doit être confirmée.
f) L’art. 18 RPE, applicable à la zone d’habitation à moyenne densité par renvoi de l’art. 22, qui traite des places de jeux, ne serait pas respecté. Cette disposition prévoit que des places de jeux pour enfants d’une surface minimale de 10 m2 par 100 m2 de surface habitable sont aménagées par les propriétaires qui en assureront l’entretien. Les recourants soutiennent qu’en l’espèce la surface dévolue à la place de jeux serait insuffisante puisqu’elle est de 40 m2 (cf. plan des aménagements extérieurs), alors que la surface brute de planchers utile sera de 655 m2, dont 460 m2 dévolus au logement.
Dans sa réponse au recours (p. 10), la municipalité intimée a relevé que la constructrice s’était engagée à réaliser une place de jeux de 46 m2 répondant aux exigences de l’art. 18 RPE et qu’elle avait pris acte de cet engagement dont elle considérait qu’il était une condition à l’octroi du permis de construire. Il convient toutefois, pour la bonne forme, d’assortir le permis de construire d’une condition tendant au respect de l’exigence relative à la dimension de la place de jeux, le recours devant être très partiellement admis sur ce point.
9. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission très partielle du recours, ce qui entraîne la réforme de la décision attaquée, dans le sens du considérant 8f) ci-dessus. L’admission très partielle du recours implique une très légère diminution de l’émolument de justice devant être supporté par les recourants, qui succombent en grande partie (art. 49 al. 1 LPA-VD); le solde de l'émolument sera mis à la charge de la constructrice. Des dépens légèrement réduits et partiellement compensés sont accordés à la commune, qui obtient pour l’essentiel gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le permis de construire n° 04/2025 établi le 21 janvier 2025 par la Municipalité de Corsier-sur-Vevey, dans la procédure CAMAC n° 231945, est réformé en ce sens qu’il est complété par la condition supplémentaire suivante: le respect de l’exigence relative à la surface minimale de la place de jeux devant être réalisée sur la parcelle n° 256, soit 46 m2. Il est confirmé pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 2'300 (deux mille trois cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Un émolument judiciaire de 2'300 (deux mille trois cents) francs est mis à la charge de B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________ et Q.________, solidairement entre eux.
V. Un émolument judiciaire de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de R.________.
VI. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la commune de Corsier-sur-Vevey à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.
VII. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la commune de Corsier-sur-Vevey à titre de dépens, est mise à la charge des recourants B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________ et Q.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 27 janvier 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.