TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mars 2025  

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourantes

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

toutes deux représentées par Me David CONTINI, avocat à Lausanne,

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Pully, à Pully, représentée par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,   

 

 

2.

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,

  

Constructrice

 

C.________, à ********, représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la Municipalité de Pully du 22 octobre 2021 autorisant la construction de 12 villas sur les parcelles nos 3036, 3047, 3595 (CAMAC nos 186220 et 199905) - Reprise de cause AC.2021.0366 (ADZ) suite à l'arrêt du 10 février 2025 du Tribunal fédéral (1C_552/2023)

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ est propriétaire de la parcelle no 3047 (anciennement formée des parcelles nos 3036, 3047 et 3595) de la commune de Pully. Cette parcelle supporte une maison de maître, la villa "Le Castelet" qui est implantée au nord-ouest d'un parc richement arboré et agrémenté de divers cheminements. D'une surface totale de 10'181 m2, elle est colloquée en zone de villas et soumise à la réglementation "modification du plan des zones de la commune de Pully" approuvée par le Conseil d'Etat le 20 juillet 1965, ainsi qu'aux dispositions du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC) adopté le 26 avril 2017.

B.                     Le 13 mai 2019, C.________ a déposé une demande de permis de construire 12 villas urbaines de 3 logements chacune, comprenant un garage souterrain de 48 places et 14 places de parc extérieures, ainsi que la démolition d'un garage annexe. Mis à l'enquête publique, le projet a suscité de nombreuses oppositions, dont celle de A.________, propriétaire de parcelles voisines. Différentes autorisations spéciales, regroupées dans une synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC), ont en outre été délivrées par les services cantonaux concernés, sous réserve du respect de certaines conditions.

À la suite de l'enquête publique, C.________ a apporté des modifications au projet afin de préciser le concept paysager et notamment les arbres qui permettraient de compenser ceux devant être abattus en raison de la construction. Ces modifications ont fait l'objet d'une mise à l'enquête publique complémentaire qui a suscité l'opposition de A.________ et de B.________, propriétaire d'une parcelle voisine. Une nouvelle synthèse CAMAC a été établie le 30 mars 2021. Par la suite, la constructrice a une nouvelle fois modifié les plans, notamment en précisant les mesures de conservation des arbres maintenus. Considérées comme mineures, ces modifications n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle enquête publique.

Par décision du 22 octobre 2021, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.

C.                     Ce prononcé a fait l'objet d'un recours de A.________ et B.________ auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (cause AC.2021.0366). Cette procédure a été suspendue sur requête de la Direction générale de l'environnement (DGE) qui entendait préciser les zones de végétation dignes de protection et faire constater la nature forestière des parcelles litigieuses. Les recourantes avaient en effet produit un rapport de D.________, botaniste, selon lequel de nombreuses espèces protégées étaient présentes sur la parcelle. Après avoir procédé à une inspection locale, la DGE a délivré son autorisation spéciale le 7 octobre 2022. Elle a estimé qu'il n'existait pas de biotope digne de protection et que la population d'ophioglosses (Ophioglossum vulgatum) implantée sur la parcelle pouvait être prélevée et déplacée sur site dans un secteur en bordure du bien-fonds. Par décision du 28 octobre 2022, la DGE a également constaté que les arbres plantés sur les parcelles litigieuses ne répondaient pas aux critères de la législation forestière. Les recourantes, ainsi que E.________, F.________ et G.________, ont contesté ce prononcé devant la CDAP (cause AC.2022.0403). 

D.                     Le 11 juillet 2022, la municipalité a ordonné à C.________ de faire cesser immédiatement tous travaux sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0).

Le 10 août 2022, C.________ a saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation (cause AC.2022.0233).

E.                     Après avoir joint les causes, la CDAP a, par arrêt du 11 septembre 2023, partiellement admis les recours et refusé de délivrer les permis de construire pour les villas nos 7, 10 et 12 en raison du dépassement du seuil des valeurs limites d'immissions de bruit (VLI). Pour le surplus, elle a confirmé les décisions de la municipalité de Pully du 22 octobre 2021 et de la DGE du 28 octobre 2022. Plus précisément, le dispositif de l'arrêt était ainsi libellé:

"I. Les recours de E.________, d'F.________ et de G.________ sont irrecevables.

II. Le recours de C.________ est sans objet.

III. Les recours de A.________ et B.________ sont partiellement admis.

IV. La décision de la Municipalité de Pully du 22 octobre 2021 délivrant à C.________ un permis de construire sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 et levant les oppositions est réformée en ce sens que le permis de construire n'est pas délivré pour les villas n°7, 10 et 12; elle est confirmée pour le surplus et précisée en ce sens que le permis de construire est subordonné aux conditions prévues dans la décision de la Direction générale de l'environnement du 7 octobre 2022 s'agissant de la présence de l'ophioglosse.

V. La décision de la Direction générale de l'environnement du 28 octobre 2022 de constatant l'absence de forêt est confirmée.

VI. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles.

VII. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de C.________.

VIII. A.________ et B.________, solidairement entre elles, verseront à la Commune de Pully une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens. 

IX. A.________ et B.________, solidairement entre elles, verseront à C.________ une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens."

F.                      Les recourantes A.________ et B.________ ont déféré cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Statuant le 10 février 2025 (cause 1C_552/2023), celui-ci a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. En substance, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs formels (s'agissant notamment de la récusation de l'ingénieur géomètre breveté) et les critiques relatives à la protection contre le bruit et à la préservation du patrimoine arboré, étant encore précisé que les recourantes n'ont pas contesté l'arrêt de la CDAP en tant qu'il confirme que les boisements et la végétation sis sur la parcelle no 3047 ne constituaient pas une forêt au sens de la législation forestière. En revanche, le Tribunal fédéral a retenu, en suivant la prise de position de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), que la CDAP aurait dû ordonner un nouvel examen de la parcelle no 3047 afin d'obtenir une analyse plus détaillée des valeurs naturelles en présence (biotope digne de protection). On extrait ce qui suit de son consid. 8:

"Les considérants qui précédent conduisent à l'admission du recours. Les chiffres I et II de l'arrêt attaqué sont confirmés, tout comme les chiffres III et IV en tant qu'ils refusent le permis de construire pour les villas nos 7, 10 et 12. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la CDAP afin qu'elle instruise la question de la portée exacte de la population d'ophioglosses présente sur la parcelle no 3047 ainsi que l'existence d'autres espèces susceptibles de requalifier la parcelle en biotope digne de protection (respectivement de forêt), et procède, le cas échéant, à la pesée des intérêts imposée par la présence de telles valeurs naturelles, voire à un contrôle préjudiciel de la planification."

Considérant en droit:

1.                      Sur le fond, le Tribunal fédéral renvoie la cause à la CDAP afin qu'elle instruise en particulier la question de l'étendue exacte de la population d'ophioglosses et qu'elle examine si d'autres espèces nécessitant une protection particulière sont présentes sur la parcelle litigieuse. Or, il n'appartient pas à la CDAP d'effectuer elle-même un tel examen en première instance. Le recours doit ainsi être admis, la décision rendue le 22 octobre 2021 par la municipalité annulée, et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède elle-même en ce sens, et avec le concours de la DGE, et rende une nouvelle décision. Elle soumettra dans ce cadre les résultats de son instruction à l'OFEV pour détermination de ce service spécialisé. La décision rendue le 28 octobre 2022 par la DGE est également annulée: en effet, dans l'hypothèse où la présence d'un biotope digne de protection devait être confirmée par l'instruction complémentaire, la question de la préservation d'arbres et de la nature forestière devrait être réexaminée à l'aune de ce nouvel élément, pour déterminer s'il remplit une fonction sociale particulièrement importante au sens de l'art. 2 al. 4 de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0), spécialement sous l'angle de la protection du paysage et de son importance biologique en tant qu'habitat pour la faune et la flore. Dans un tel cas de figure et dès lors que le projet litigieux entraîne l'abattage d'arbres, sa conformité aux critères autorisant exceptionnellement un défrichement (cf. art. 5 LFo) devrait alors également être réexaminée.

2.                      Il reste à régler la question des frais et des dépens.

a) En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

b) En l'occurrence, les recourantes obtiennent gain de cause vu leurs conclusions tendant à la réforme de la décision municipale du 22 octobre 2021 tendant à ce que le permis de construire soit refusé. Dans ces conditions, elles ont droit à des dépens, à la charge de la constructrice, qui succombe (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD). Tout bien pesé, il convient d'arrêter à 2'000 fr. le montant dû à titre de dépens. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la constructrice (art. 49 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours de E.________, d'F.________ et de G.________ sont irrecevables.

II.                      Le recours de C.________ est sans objet.

III.                    Les recours de A.________ et d'B.________ sont admis.

IV.                    La décision rendue le 22 octobre 2021 par la Municipalité de Pully est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

V.                     La décision de la Direction générale de l'environnement du 28 octobre 2022 constatant l'absence de forêt est annulée.

VI.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la constructrice C.________.

VII.                  Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser aux recourantes A.________ et B.________, créancières solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de la constructrice C.________.

Lausanne, le 11 mars 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.