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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 juin 2026 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone, juge; M. Ahmad Matar, assesseur; Mme Agnès Dubey, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bougy-Villars, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Aubonne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 5 février 2025 refusant la demande d'installation d'une pompe à chaleur (parcelle n° 207). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle no 207 de la commune de Bougy-Villars, située à la Grand-Rue ********. D’une surface totale de 306 m2, la parcelle no 207 supporte le bâtiment d’habitation no ECA 82 de 84 m2, le reste étant en nature de place jardin (133 m2) et de pré-champ (89 m2). Ladite parcelle est affectée au nord en zone du village et au sud en zone viticole par le Plan général d'affectation de la Commune de Bougy-Villars du 9 juillet 1980 (PGA) ainsi que le plan d’extension partiel du village (PEP) et son règlement (RPEP) du 9 juillet 1980.
B. Du 31 mars au 3 juillet 2023, la municipalité a soumis à l’enquête publique un projet de plan d’affectation communal (PACom) et son règlement (RPACom). Une enquête complémentaire a eu lieu du 4 juin au 3 juillet 2024.
C. La Municipalité de la commune de Bougy-Villars (ci-après: la municipalité) en collaboration avec E.________ (ci-après: E.________) ont créé F.________ SA afin de construire et exploiter un réseau de chauffage à distance (ci-après: CAD) sur le territoire communal. Le réseau traverse notamment la Grand-Rue, dont les habitants ont reçu des projets de contrats de fourniture de chaleur en vue d’un raccordement au CAD.
Le 28 mars 2024, A.________ et B.________ ont signé un contrat de fourniture de chaleur pour le chauffage et la production d’eau chaude de leur bâtiment, avec un raccordement prévu en mars 2025. Ce contrat prévoit, pour une puissance de chauffage de 10 kW, un forfait de raccordement de 18'000 fr. hors taxe, un forfait annuel de puissance de 1'250 fr. par an et un prix d’énergie de 25 centimes/kWh, pour un coût total estimé de 5'500 fr. par année.
D. Le 19 septembre 2024, A.________ et B.________, représentés par C.________ SA, ont requis l’autorisation de la municipalité d’installer une pompe à chaleur (ci-après: PAC) sur leur parcelle.
Selon les pièces produites à l’appui de cette demande de permis de construire, l’offre de C.________ SA du 18 juin 2024 s’élève à 52'200 fr., taxes comprises, électricité non comprise. Une inscription manuscrite indique un total de 53'200 fr., avec électricité.
E. Dans un courrier du 1er octobre 2024, la municipalité a refusé la demande de A.________ et B.________ d'installation d'une PAC en invoquant l’art. 25 al. 2 de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l’énergie (LVLEne; BLV 730.01), soit l'obligation de se raccorder au CAD. Le courrier ne mentionnait pas de voies de droit.
Le 31 octobre 2024, C.________ SA a demandé à la municipalité de reconsidérer cette obligation et d'étudier la possibilité de permettre l'installation d'une PAC en alternative. Elle a indiqué que les coûts de raccordement au CAD seraient environ 33% plus élevés que ceux d’une PAC. De même, les coûts de consommation annuelle seraient plus élevés pour le CAD que pour la PAC.
La municipalité et E.________ ont contesté ces calculs lors de plusieurs échanges avec A.________. Un tableau comparatif des coûts, pour une puissance de chauffage de 10 kW, a notamment été élaboré en décembre 2024 par E.________ (pièce 125 de l'autorité intimée). Selon ce comparatif, le coût d'installation du CAD, subventions comprises, serait de 43'800 fr. avec un coût de consommation annuel de 5'500 fr., alors que le coût d'installation de la PAC, sans subvention, serait de 52'300 fr. avec un coût de consommation annuel de 2'993 francs. En janvier 2025, E.________ a établi une variante, soit un tableau comparatif des coûts pour une puissance de chauffage de 10 kW et de 15 kW (pièce 128 de l'autorité intimée). Selon ce comparatif, le coût d'installation du CAD, subventions comprises, serait de 43'800 fr. (pour la variante 10 kW) et de 49'800 fr. (pour la variante 15 kW) et de 47'300 fr. pour la PAC., subvention comprise. Le coût annuel de consommation serait de 5'500 fr. pour le CAD (variante 10 kW), de 6'125 fr. pour le CAD (variante 15 kW) et de 3'243 fr. pour la PAC. Dans un courriel de E.________, du 13 janvier 2025 (pièce 124 de l'autorité intimée), le responsable de projets indiquait ce qui suit:
"[…]
La PAC étant positionnée côté lac, cela raccourci[sic] la distance vers la chaufferie qui est plus proche du lac que de la Grand-Rue et les conduites vont utiliser le passage actuel de la conduite gaz.
Sur la version PAC, il reste à rajouter un coût pour la menuiserie pour comparer également les 2 versions, pas de devis pour le moment de la part de A.________.
Avec les subventions le raccordement au CAD est plus intéressant.
La différence est sur le coût de la consommation, il y a des coûts à rajouter pour la variante PAC (contrat d'entretien, pièces et les dépannages) et le coût de l'électricité est un peu plus élevé que les 1'900.- donné[sic] par C.________.
Finalement nous devrions arriver avec un coût pour la version CAD qui revient presque au double de la version PAC.
[…]"
F. Par décision du 5 février 2025, la municipalité a refusé de délivrer l’autorisation d’installer une PAC à A.________ et B.________, indiquant que les bâtiments dont les installations de chauffage subissent des transformations importantes ont l'obligation de se raccorder à un chauffage à distance dans les limites de la proportionnalité. Si le propriétaire souhaitait passer à un chauffage à l’aide d’énergies renouvelables, il avait l’obligation de se raccorder au chauffage à distance car l’offre de F.________ SA est inférieure à l’offre de C.________ SA pour l’installation d'une PAC. La municipalité a motivé sa décision notamment en reproduisant un extrait du tableau comparatif élaboré en décembre 2024.
Une rencontre entre A.________, un représentant de la municipalité, un représentant de C.________ SA et un représentant de la E.________ a eu lieu le 13 février 2025. Suite à cette séance, A.________ a écrit, le 18 février 2025, un courriel réitérant sa demande d'autorisation pour la pose d'une PAC.
G. Par acte du 27 février 2025, A.________ a formé recours à l’encontre de la décision municipale du 5 février 2025 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il a encore déposé un complément à son recours, le 3 mars 2025. Il conclut à l'annulation de la décision du 5 février 2025 et à l'octroi de l'autorisation d'installer une PAC.
Le 7 mai 2025, la municipalité a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, si tant est qu’il soit recevable.
Désormais représentés par un conseil commun, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déposé une réplique en date du 26 juin 2025. A cette occasion, ils ont produit un rapport comparatif entre les deux systèmes de chauffage précités, élaboré le 25 mai 2025 par le bureau D.________ Sàrl. Selon ce rapport, le coût total d'installation, subventions comprises, serait de 50'800 fr. pour la PAC et de 65'700 fr. pour le CAD. Le coût d'exploitation annuel serait de 26.4 cts/kWh pour la PAC et de 42.2 cts/kWh pour le CAD. Le rapport réserve encore l'élaboration nécessaire d'un certificat énergétique cantonal du bâtiment des recourants (CECB). En ce qui concerne la faisabilité des deux systèmes de chauffage, le rapport indique que les deux variantes sont techniquement faisables, bien que le local technique situé aux combles demande de faire des liaisons en façade dans les deux cas. L'isolation du bâtiment semble faible et la note CECB est estimée à E. Le bâtiment est recensé en note 4 au recensement architectural, ce qui ne nécessiterait, selon le rapport, aucune démarche particulière, étant précisé qu'une demande serait à effectuer auprès de la commune. Ce rapport indique encore que le CAD ne génère aucun bruit contrairement à la pompe à chaleur qui doit respecter le cercle du bruit et avoir un fonctionnement réduit la nuit. Le fait d'avoir l'échangeur visible au fond du jardin peut également entraîner vis-à-vis des voisins un semblant de bruit plus important que la réalité. En fonction du voisinage et bien que la PAC soit conforme aux normes, une étude acoustique serait de nature à faciliter le dialogue avec le voisinage et un caissonnage de l'unité externe serait également possible afin de diminuer le bruit et l'impact visuel.
Le 28 octobre 2025, la municipalité a dupliqué.
Les recourants se sont déterminés le 4 décembre 2025. Ils ont produit un rapport complémentaire du bureau D.________ Sàrl, du 11 novembre 2025. Aux termes de ce second rapport, le coût d'installation de la PAC, subvention comprise, est de 50'800 fr. et celui de la CAD, subvention comprise, de 63'300 francs. Le coût d'exploitation est estimé à 26.4 cts/kWh pour la PAC et à 41.8 cts/kWh pour le CAD. En tenant compte la durée de vie des installations, ils estiment que le coût annuel pour la PAC serait de 8'250 fr., soit un coût total actualisé sur 25 ans de 225'000 fr., alors que le coût annuel pour le CAD serait de 8'800 fr., soit un coût total actualisé sur 25 ans de 285'000 francs.
La municipalité a spontanément réagi aux déterminations finales des recourants, le 16 décembre 2025.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte à l'encontre d'une décision refusant de délivrer un permis de construire (cf. art. 114 s. de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, LATC; BLV 700.11).
a) La municipalité conteste la recevabilité du recours, signé uniquement par A.________ sans qu’il n’indique agir également au nom de B.________.
Au regard de l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privée de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b) En l’occurrence, il faut reconnaître la qualité pour recourir à A.________, qui a signé seul l’acte de recours déposé le 27 février 2025 à l’encontre de la décision litigieuse. Destinataire de la décision qui rejette sa demande d'installation d'une PAC sur la parcelle dont il est copropriétaire, A.________ dispose manifestement d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
À cet égard, il importe peu que B.________ soit également copropriétaire de la parcelle no 207 de la parcelle. Ladite parcelle est en effet soumise au régime de la copropriété simple et non au régime de la propriété commune dans lequel les propriétaires en main commune doivent nécessairement agir ensemble (principe de l'action commune, art. 653 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). En vertu de l'art. 646 al. 3 CC, chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. Selon la jurisprudence, les décisions rendues par les autorités au sujet de l'objet en copropriété affectent chaque copropriétaire dans sa propre situation juridique; ces derniers peuvent donc recourir seuls contre de telles décisions (TF 1P.142/1993 du 8 juin 1993 consid. 1b; CDAP AC.2016.0408 du 26 septembre 2017 consid. 3).
Au demeurant, interpellé par la juge instructrice sur ce point, A.________ a consulté, conjointement avec B.________, un conseil qui a indiqué le 27 mai 2025 agir en leurs deux noms et a produit une procuration portant leurs signatures. Il faut ainsi dans tous les cas considérer que B.________ a ratifié le recours déposé le 27 février 2025 par A.________.
c) Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision querellée refuse aux recourants l'autorisation d'installer une PAC sur leur parcelle au motif qu'ils ont l’obligation de se raccorder au CAD existant de la commune. Les recourants invoquent une violation de la garantie de la propriété.
a) La garantie de la propriété est ancrée à l’art. 26 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Dans sa fonction individuelle, elle protège les droits patrimoniaux concrets du propriétaire, tel que celui de conserver sa propriété, d’en jouir et de l’aliéner (ATF 145 I 73 consid. 6.1; 131 I 333 consid. 3.1).
b) L'obligation de raccordement au CAD constitue une atteinte à la garantie de la propriété des propriétaires en tant qu'elle limite l'exercice de leurs droits de façon analogue à une interdiction (cf. ATF 98 Ia 584 consid. 2a pour une obligation de raccordement au gaz et à l'électricité).
c) La garantie de la propriété n’est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l’art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3).
3. La municipalité fonde sa décision sur l'art. 8 RPACom ainsi que sur l'art. 25 LVLEne. Les recourants contestent que ces dispositions soient applicables.
a) L'art. 8 RPACom, mis à l'enquête publique, contient la prescription suivante:
"Article 8 Énergie
[...]
5 Les constructions nouvelles et celles dont les installations de chauffage subissent des transformations importantes situées dans les limites du réseau de chauffage à distance mis à disposition par la commune doivent y être raccordées, dans la mesure où le raccordement est techniquement réalisable et exploitable ainsi que dans des limites économiquement supportables. Cette obligation ne s'applique pas aux bâtiments qui couvrent déjà une part prépondérante de leurs besoins avec des énergies renouvelables ou de récupération. Au surplus, les art. 6 et 25 LVLEne sont applicables.
6 Lorsque le système de chauffage retenu consiste en une pompe à chaleur, le propriétaire devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter au maximum les nuisances sonores qui pourraient être engendrées par ce système. En outre, une étude acoustique est demandée.
[...]"
b) En droit cantonal, l'art. 24 LVLEne prévoit que l'Etat et les communes encouragent les installations de chauffage à distance, notamment lors de l'élaboration de leurs plans en matière d'aménagement du territoire. L'art. 25 LVLEne a la teneur suivante:
"Art. 25 Raccordement
1 Les propriétaires dont les bâtiments sont situés dans les limites d'un réseau de chauffage à distance alimenté principalement par des énergies renouvelables ou de récupération sont incités par les autorités publiques à s'y raccorder, pour autant que la démarche soit appropriée. Le Conseil d'Etat peut prévoir des aides financières à cet effet.
2 Les bâtiments neufs mis au bénéfice d'un permis de construire après l'entrée en vigueur de la présente loi et ceux dont les installations de chauffage subissent des transformations importantes ont l'obligation de s'y raccorder dans les limites de proportionnalité énoncées à l'article 6, à l'exception de ceux qui couvrent déjà une part prépondérante de leurs besoins avec des énergies renouvelables ou de récupération."
c) Une nouvelle loi sur l’énergie (p-LVLEne) a été adoptée par le Grand Conseil le 3 février 2026. Bien qu’une demande de référendum ait été déposée, le nombre requis de signatures n’a pas été atteint dans le délai de récolte fixé au 7 mai 2026, conformément à la publication dans la Feuille des avis officiels du 10 mars 2026. Le p‑LVLEne contient les dispositions suivantes:
"Art. 17 Plans d'affectation cantonaux
[...]
3 Les plans d'affectation cantonaux peuvent prévoir dans leur règlement que le raccordement à un réseau de chauffage à distance est obligatoire pour les nouveaux bâtiments et ceux dont le système de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles est remplacé lorsque :
a. le chauffage à distance est alimenté au moins à 70% par des énergies renouvelables ou issues de récupération de chaleur et respecte les règles de priorisation des ressources;
b. le raccordement est techniquement réalisable et économiquement supportable.
Art. 19 Plans d'affectation communaux
[...]
3 Les plans d'affectation des communes qui ont réalisé une planification énergétique peuvent contenir dans leur règlement les mesures et les dispositions prévues à l'article 17 alinéas 2 et 3.
[...]
Art. 40 Chauffage et eau chaude sanitaire
1 Pour les nouveaux bâtiments, seules sont autorisées les installations de production de chauffage pour les locaux et l'eau chaude sanitaire suivantes:
a. les installations fonctionnant exclusivement avec des énergies renouvelables ou issues de récupération de chaleur;
b. les pompes à chaleur exploitant la chaleur de l'environnement ou;
c. le raccordement à un réseau de chauffage à distance alimenté au moins à 60% par des énergies renouvelables ou issues de récupération de chaleur en cas de raccordement au plus tard 10 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, et au moins à 70% en cas de raccordement dès ce délai passé.
2 Le remplacement de toute installation de production de chauffage pour les locaux et l'eau chaude sanitaire doit se faire par une installation autorisée au sens de l'alinéa 1.
3 Les installations de production de chauffage pour les locaux et l'eau chaude sanitaire fonctionnant au gaz, au mazout ou au charbon doivent être remplacées par une installation autorisée au sens de l'alinéa 1 au plus tard 15 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi si elles ont été installées avant le 1er janvier 2020 et au plus tard 20 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi si elles ont été installées après cette date.
4 Les alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque l'installation de production de chaleur du bâtiment couvre des besoins de processus industriels à hauteur de plus de 50% de la production totale de chauffage.
5 Lorsqu'un réseau de chauffage à distance se trouve à proximité du bâtiment, le raccordement est privilégié à l'installation d'un autre système de chauffage s'il est techniquement réalisable et économiquement supportable.
6 Les plans d'affectation cantonaux ou communaux prévoyant une obligation de raccordement au réseau de chauffage à distance conformément aux articles 17 alinéa 3 et 19 alinéa 3 sont réservés.
7 Le remplacement effectué en vertu de l'alinéa 2 doit être annoncé au service par le propriétaire dans les trois mois dès l'achèvement des travaux."
d) En l'espèce, les recourants relèvent à juste titre que l'art. 8 al. 5 RPACom, qui n'est pas encore entré en vigueur, ne saurait fonder une restriction à leur liberté fondamentale à disposer librement de leur propriété. En effet, il est constant que s’il connaît un effet anticipé négatif des plans d'affectation, le droit vaudois de la construction ne prévoit en revanche pas d’effet anticipé positif – soit l’application du droit futur, qui n’est pas encore entré en vigueur, en lieu et place du droit actuel – pour la période qui précède l’entrée en vigueur des plans et règlements (cf. CDAP AC.2023.0357 du 12 septembre 2024 consid. 4f/cc; AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 2c/cc; AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 12b; AC.2019.0206 du 28 avril 2020 consid. 2g).
En revanche, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les conditions d'application de l'art. 25 LVLEne paraissent en l'occurrence réunies. Selon le site internet de E.________, le CAD de Bougy-Villars est alimenté par des plaquettes de bois locales (cf. https://www.E.________.ch/chauffage-a-distance/, consulté le 2 avril 2026). De même, le rapport de contrôle des installations de production de chauffage du 9 décembre 2025 qui figure au dossier indique que les combustibles utilisés sont des plaquettes forestières. Le CAD est par conséquent bel et bien principalement alimenté par une énergie renouvelable au sens des art. 25 al. 1 et 28 al. 3 LVLEne. Ce d'autant plus que les plaquettes proviennent souvent de résidus forestiers, coupes d’entretien, ou bois non valorisable autrement, rendant leur usage durable. À cet égard, il importe peu que, selon les allégations des recourants, les performances environnementales de la PAC soient éventuellement supérieures à celles du CAD, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une condition posée par l'art. 25 LVLEne. S'agissant de l'application de l'art. 25 al. 2 LVLEne au cas particulier, il convient d'admettre, avec la municipalité, qu'un changement d'installation de chauffage peut être qualifié de transformation importante au sens de cette disposition. Ensuite, les recourants ne contestent pas qu'ils ne couvrent pas d'ores et déjà une part prépondérante de leurs besoins avec des énergies renouvelables ou de récupération.
Par conséquent, la restriction à la garantie de la propriété des recourants repose bien sur une base légale au sens formel, soit l'art. 25 al. 2 LVLEne.
On relèvera enfin que, dans le projet de la nouvelle loi sur l'énergie, l'art. 40 al. 5 p-LVLEne prévoit uniquement, lorsqu'un réseau de chauffage à distance se trouve à proximité du bâtiment, que le raccordement est privilégié à l'installation d'un autre système de chauffage s'il est techniquement réalisable et économiquement supportable. L'obligation de raccordement prévue par la loi actuelle n’est pas reprise en tant que telle. Toutefois, conformément à l’art. 17 al. 3 p-LVLEne, le Canton et les communes (par renvoi de l’art. 19 al. 3 p-LVLEne) pourront prévoir dans le cadre de leur planification énergétique intégrée à un plan d’affectation une telle obligation (cf. Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] cantonale sur l'énergie LVLEne, p. 54). Or, en l’occurrence, la commune a précisément prévu d’inscrire cette obligation à l'art. 8 al. 5 RPACom mis à l’enquête publique. Partant, en l'état du processus législatif, il apparaît de lege ferenda qu'une base légale imposant une obligation de raccordement subsistera dans le cas particulier.
4. S'agissant de l'intérêt public, la municipalité explique qu'il s'agit d'assurer un seuil critique de consommateurs, donc un rendement financier minimal pour l'exploitant du chauffage à distance, dans la perspective de soutenir des réseaux thermiques alimentés par des énergies renouvelables permettant d'assurer la transition énergétique, objectif qui relève de l'intérêt public.
a) L'art. 1 al. 1 LVLEne dispose que la loi a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement. Dans la loi actuelle, la promotion du chauffage à distance collectif est un élément important de la politique cantonale de l'énergie. La construction de chauffages à distance alimentés aux énergies renouvelables est un élément moteur d'utilisation rationnelle de l'énergie primaire répondant efficacement aux critères environnementaux. Elle demande de lourds investissements qu'il faut rentabiliser par un maximum de raccordements et des facilités d'implantations (cf. Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] cantonale sur l'énergie, avril 2006, tome 7B, p. 418). L'art. 24 LVLEne prévoit ainsi que l'Etat et les communes encouragent les installations de chauffage à distance, notamment lors de l'élaboration de leurs plans en matière d'aménagement du territoire. Les propriétaires dont les bâtiments sont situés dans les limites d'un réseau de chauffage à distance alimenté principalement par des énergies renouvelables ou de récupération sont incités par les autorités publiques à s'y raccorder, pour autant que la démarche soit appropriée (art. 25 al. 1 LVLEne). Comme relevé précédemment, l'art. 25 al. 2 LVLEne précité impose encore à certaines conditions une obligation de raccordement.
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser, s'agissant de l'obligation faite à des propriétaires de se raccorder au gaz naturel (transition du mazout au gaz), que le but de la commune de rentabiliser ses infrastructures était admissible. S'il a mis en doute que le seul intérêt d'accroître la rentabilité d'une installation municipale soit suffisant du point de vue de l'intérêt public, il a estimé qu'il existait dans le cas particulier non seulement un intérêt public à la diversification de l'approvisionnement énergétique, visant à réduire la dépendance au pétrole, mais également un intérêt public à ce que l'installation soit exploitée de manière rentable et n'engendre pas de coûts insupportables pour les abonnés ou les contribuables (TF 1P.193/1994 du 12 septembre 1994 consid. 4d, in ZBl 1995 p. 272 ss). Selon la doctrine, si le Tribunal fédéral a reconnu un intérêt public pour l'obligation de se raccorder au gaz, énergie fossile, il n'y a pas de raison de traiter de façon moins favorable des réseaux thermiques, d'autant plus s'ils sont alimentés par des énergies renouvelables. Par conséquent, l'obligation de se raccorder à un réseau thermique est justifiée par un intérêt public si elle est repose sur l'un des motifs listés à l'art. 89 al. 1 Cst., notamment les intérêts publics permettant de réaliser la transition énergétique (Matthieu Seydoux, Réseaux thermiques et chauffage à distance, thèse Fribourg 2022, nos 922 ss et 992).
b) En l'occurrence, le réseau de chauffage à distance est alimenté par une énergie renouvelable et locale. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le but premier de la commune est la transition écologique et la protection de l'environnement par la réduction des énergies fossiles et non la préservation des ressources financières communales. L'objectif d'accroître la rentabilité de l'installation de chauffage à distance par une obligation de raccordement n'est que la conséquence de la stratégie énergétique locale mise en place dans la commune pour réaliser sa transition énergétique. Il ne fait ainsi aucun doute que l'obligation imposée aux propriétaires de se raccorder au chauffage à distance communal existant repose en l'espèce sur un intérêt public. Ce choix respecte le cadre de la loi cantonale sur l'énergie qui promeut le chauffage à distance collectif.
5. Reste à déterminer dans quelle mesure la décision contestée est proportionnée.
a) L'art. 25 al. 2 LVLEne précité précise que les propriétaires ont l'obligation de se raccorder au chauffage à distance dans les limites de proportionnalité énoncées à l'art. 6 LVLEne. L'art. 6 LVLEne prévoit que des mesures ne peuvent être imposées que si elles sont techniquement réalisables et exploitables, dans des limites économiquement supportables.
Selon la jurisprudence cantonale rendue en application de l'art. 6 LVLEne, une mesure imposant au propriétaire un investissement de 20'000 à 40'000 fr. permettant une économie de consommation d'énergie de 8,7 % par rapport à la consommation actuelle est économiquement supportable et proportionnée. En revanche, une mesure imposant un investissement minimum de 140'000 fr. pour la pose d'un crépi isolant permettant une économie d'énergie de 7,8 % a été jugée disproportionnée (CDAP AC.2016.0219 du 29 décembre 2016 consid. 6).
Dans l'arrêt 1C_441/2011 du 9 mars 2012 cité par les recourants, le Tribunal fédéral a confirmé que l'obligation de se raccorder à un chauffage à distance prévue dans un règlement communal valaisan était une mesure conforme à la liberté économique d'un concurrent fournisseur de gaz. Il n'a en revanche pas jugé que l'obligation de raccordement ne pouvait pas imposer une charge économique aux propriétaires qui dépasserait celle de la meilleure alternative écologique disponible. En matière d'obligation de se raccorder au gaz, le Tribunal fédéral a certes jugé qu'une disposition communale autorisant un surcoût du prix potentiel futur de la chaleur jusqu'à 50 % n'était pas admissible car elle pouvait entraîner une charge financière injustifiée pour le propriétaire concerné. Cela étant, il est parvenu à cette conclusion parce que la loi cantonale bernoise exigeait que la mesure n'entraîne pas de coûts nettement plus élevés pour le propriétaire ("keine wesentlich höheren Kosten entstehen"; cf. TF 1P.193/1994 du 12 septembre 1994 consid. 6c, in ZBl 1995 p. 272 ss). Dans un arrêt du 15 mars 2017, le tribunal administratif du canton de Soleure a validé, dans le cadre d'un recours abstrait, une disposition présumant qu'un surcoût de raccordement au maximum de 10 % était proportionné (TA/SO VWBES.2016.162 du 15 mars 2017). Enfin, dans un arrêt récent examinant également abstraitement une disposition d'un règlement de la commune de Berne obligeant des propriétaires à se raccorder à un réseau de chauffage à distance, le Tribunal fédéral a jugé que la disposition litigieuse était compatible avec la garantie de la propriété des recourants, en particulier sous l'angle de la proportionnalité (TF 2C_246/2023 du 3 septembre 2024 consid. 6.6). Force est ainsi de constater que chaque canton dispose de bases légales singulières dont aucune n'a la même teneur que celle de l'art. 6 LVLEne, ce qui rend toute comparaison délicate.
b) En l'occurrence, l'autorité intimée estime que le principe de la proportionnalité serait respecté puisque le coût de raccordement au CAD de F.________ SA serait inférieur au coût d’installation de la PAC souhaitée par les recourants. Pour une puissance de chauffage de 10 kW, la décision du 5 février 2025 retient que le coût d'installation de la PAC s'élèverait à 52'300 fr., alors que le coût de raccordement au CAD serait de 43'800 fr., soit environ 16.25 % moins cher. À l'appui de ses estimations, l'autorité intimée a toutefois produit un tableau comparatif des coûts ainsi que des contrats et des devis de décembre 2024 indiquant un coût d'exploitation de 5'500 fr. pour le CAD et un coût de 2'993 fr. pour la PAC, soit une différence de 47 % en faveur de la PAC. Le dossier comporte ensuite plusieurs échanges quant aux différents éléments à intégrer dans le comparatif des calculs, qui varient.
Quant aux recourants, après avoir exposé plusieurs critiques et divers chiffres dans leurs écritures, ils produisent en réplique une comparaison entre les deux alternatives de chauffage effectuée par D.________ Sàrl, entreprise spécialisée dans les bilans thermiques pour bâtiments. Selon son rapport du 25 mai 2025, le coût total d'installation du CAD serait de 65'700 fr. et celui de la PAC serait de 50'800 fr., soit un surcoût de 14'900 fr. (environ 29,3 %) en cas de raccordement au CAD. Le coût annuel d'exploitation serait de 5'940 fr. pour la PAC et de 9'505 fr. pour le CAD. Le surcoût lié à l'exploitation du CAD serait donc de 3'656 fr. par an (environ 59,8 %). Dans le rapport complémentaire du 11 novembre 2025 produit par les recourants, D.________ Sàrl explique notamment qu'il n'a pas pris en compte la subvention communale de 5'000 fr. dans son estimation des coûts d'installation du CAD car cette subvention exceptionnelle n'était accordée que pour les propriétaires raccordés au moment des travaux de génie civil et ne serait donc plus acquise (cf. Rapport énergétique complémentaire de D.________ Sàrl du 11 novembre 2025, p. 5). En revanche, il supprime le poste "démarches administratives et demande de subvention" au motif que celui-ci est à la charge de la E.________ et aboutit ainsi à une estimation totale des travaux d'installation du CAD à charge des recourants à 63'300 francs (cf. Rapport énergétique complémentaire de D.________ Sàrl du 11 novembre 2025, pp. 5 et 6). S'agissant des coûts d'exploitation, il retient un coût total annuel du CAD de 9'407 fr., contre 5'940 fr. pour la PAC (cf. Rapport énergétique complémentaire de D.________ Sàrl du 11 novembre 2025, p. 7).
c) Force est ainsi de constater qu'il est difficile de trancher entre les différents calculs produits par les parties relatifs aux coûts de chacun des deux systèmes de chauffage en cause. Il ressort notamment du dossier que les comparatifs effectués varient selon les différentes subventions allouées ou non, ainsi que selon les différents postes à prendre en considération et l'amortissement des installations. Les parties semblent toutefois s'accorder sur la puissance de chauffage nécessaire, qui serait de 10 kW (cf. déterminations finales des recourants du 3 décembre 2025, ch. 2.3).
A ce stade, on peut constater que le tableau comparatif de l'autorité intimée reproduit dans la décision litigieuse néglige effectivement de tenir compte de la subvention cantonale de 5'000 fr. qui bénéficierait en principe aux recourants en cas d'installation de la PAC. De son côté, l'estimation effectuée par le mandataire des recourants omet de tenir compte de la subvention communale de 5'000 fr. prévue pour le raccordement au CAD. En effet, la municipalité retient ladite subvention communale dans ses calculs, ne remettant pas en question l'octroi de celle-ci aux recourants dans le cas particulier. Elle a par ailleurs confirmé dans ses déterminations du 16 décembre 2025 que la subvention communale serait maintenue et aucun élément du dossier ne laisse penser que la municipalité la refusera aux recourants. En revanche, l'autorité intimée ne convainc pas lorsqu'elle affirme dans ses déterminations du 16 décembre 2025, sans plus ample motivation, que la subvention cantonale susceptible d'être allouée aux recourants s'élèverait à 9'000 fr., au lieu des 6'000 fr. retenus par D.________ Sàrl. En effet, le site de l'Etat de Vaud mentionne l'octroi d'une subvention cantonale de 6'000 fr. pour le raccordement à un chauffage à distance d'une puissance inférieure à 20 kW (cf. https://www.vd.ch/prestation/11-demander-une-subvention-pour-un-raccordement-a-un-reseau-de-chauffage-m07, consulté le 2 avril 2026). Enfin, le contrat de fourniture de chaleur de novembre 2022 (raccordement au CAD) signés par les recourants le 28 mars 2024 prévoit expressément que "les adaptations du réseau secondaire sont aux frais du client" (p. 4) et que "compte tenu des difficultés d'accès à la chaufferie située à l'étage sous le toit, le forfait unique de raccordement ne comprend pas la conduite CAD ou sanitaire qui remontra le long de la façade puis longera sous le toit pour passer par la cheminée et atteindre la chaufferie; ce tronçon de conduite sera organisé par et aux frais du propriétaire" (p. 7). Il n'y a par conséquent pas lieu de supprimer le poste "menuiserie" de l'estimation de l'autorité intimée ou le poste "liaison du sol à la chaufferie" de D.________ Sàrl.
Partant, à supposer que les montants retenus par D.________ Sàrl dans son rapport du 11 novembre 2025 (p. 6) soient valables, il conviendrait de soustraire des coûts de raccordement au CAD 5'000 fr. pour la subvention communale qui sera allouée aux recourants. Le coût du raccordement du bâtiment des recourants au CAD, à leur charge, s'élèverait ainsi à 58'300 fr. (63'300 fr. – 5'000 fr.), alors que le coût d'installation de la PAC à charge des recourants serait de 50'800 francs. Par conséquent, en tenant compte des chiffres et estimations des recourants sous réserve de la légère modification exposée ci-dessus, la différence entre les deux variantes serait de l'ordre de 7'500 fr. (58'300 fr. - 50'800 fr.), le coût de raccordement au CAD étant ainsi environ 14,8% plus cher que le coût d'installation de la PAC pour les recourants.
S'agissant des coûts d'exploitation annuels, dans son écriture du 28 octobre 2025, la municipalité ne conteste pas le coût estimé par D.________ Sàrl à 5'940 fr. pour la PAC. Pour le CAD, alors que l'autorité intimée avance dans sa duplique un coût annuel de 7'595 fr. (cf. duplique du 28 octobre 2025, p. 5), D.________ Sàrl évoque un coût total annuel de 9'407 fr. (cf. Rapport énergétique complémentaire de D.________ Sàrl du 11 novembre 2025, p. 7). Les recourants reconnaissent toutefois dans leurs déterminations finales du 4 décembre 2025 que l'estimation de D.________ Sàrl ne prend pas en compte les coûts de remplacement anticipé de la PAC qui a une durée de vie estimée à 25 ans. Ils exposent également que l'estimation du coût annuel du CAD devrait tenir compte d'une hausse tarifaire standard de 3% par an pendant 20 ans. Ainsi, les recourants estiment les coûts annuels de la PAC à environ 8'250 fr. en moyenne, et les coûts annuels du CAD à environ 8'800 fr. en moyenne (cf. déterminations finales du 4 décembre 2025, ch. 2.5, p. 9). Partant, selon les chiffres des recourants, le coût d'exploitation du CAD serait environ 6,6 % plus cher par an qu'une PAC.
d) Au vu de ce qui précède, le tribunal s'estime en l'état insuffisamment renseigné sur les coûts des deux alternatives, de sorte qu'une expertise incluant l'ensemble des éléments nécessaires pour chaque système de chauffage envisagé paraît nécessaire afin d'établir un comparatif clair. En outre, même si les constats précités devaient être confirmés en ce sens que la PAC serait plus favorable d'un point de vue économique, il conviendrait encore de déterminer si l'écart éventuel de l'ordre de 15% pour l'installation et de 7% pour l'exploitation, serait encore justifiable sous l'angle de la proportionnalité, conformément à l'art. 6 LVLEne, pour justifier l'obligation de se raccorder au CAD. Ces éléments devront être examinés par l'autorité intimée dans la mesure où le principe même de l'installation de la PAC était confirmé, à l'issue de la procédure de demande d'autorisation de construire déposée.
e) La municipalité a en effet invoqué plusieurs arguments au fond mettant en doute la faisabilité de la PAC, en particulier le fait qu'elle soit prévue hors zone à bâtir. Se pose également la question de la conformité de l'installation aux exigences en matière de bruit. A cela s'ajoute que le rapport du bureau D.________ Sàrl a réservé son appréciation en fonction du certificat énergétique CECB que les recourants devraient obtenir en vue de l'installation d'une PAC. Dans ces circonstances, la municipalité n'était pas fondée à refuser d'emblée la demande de permis de construire déposée par les recourants en vue de l'installation d'une PAC sur la seule base de l'art. 25 LVLEne.
En effet, conformément à l'art. 109 al. 1 LATC et de jurisprudence constante, lorsqu'un propriétaire foncier demande une autorisation de construire, la mise à l'enquête publique constitue la règle, dont la municipalité ne peut s’écarter que dans le cas où le projet est manifestement incompatible avec les dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet. En dehors de ces situations spéciales, le constructeur peut exiger la mise à l'enquête publique, quand bien même il aurait de bonnes raisons de craindre un rejet de la demande d'autorisation, à l'issue de l'enquête (CDAP AC.2025.0087 du 3 juillet 2025 consid. 4b et les références citées). La municipalité doit ainsi poursuivre la procédure d'enquête publique et statuer uniquement à son issue (cf. TF 1C_409/2025 du 4 mars 2026 consid. 2.4).
Si en définitive, à l'issue de cette procédure, il apparaît que les deux solutions de chauffage sont possibles, la municipalité pourra alors trancher laquelle doit prévaloir, conformément à l'art. 25 LVLEne, en tenant compte des surcoûts éventuels constatés ci-dessus, à supposer ceux-ci confirmés.
6. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision rendue le 5 février 2025 par la municipalité doit être annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'elle poursuive la procédure de demande de permis de construire des recourants et la mette à l'enquête publique. Elle pourra ensuite, au terme de ladite procédure, rendre une nouvelle décision.
Succombant, la municipalité doit assumer les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur des recourants qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 5 février 2025 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Bougy-Villars.
IV. La Commune de Bougy-Villars versera à A.________ et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 juin 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.